Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-3309/2011
Arrêt du 11 avril 2013
François Badoud (président du collège),
Composition Thomas Wespi, Emilia Antonioni, juges,
Beata Jastrzebska, greffière.
A._______,né le (...), son épouse
B._______,née le (...), et leur fils
C._______,né le (...),
Parties Ukraine,
représentés par Marianne Burger, avocate,
Caritas Neuchâtel, (...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
Objet
décision de l'ODM du 11 mai 2011 / N (...).
Faits :
A.
Le 8 juillet 2009, A._______, son épouse B._______ et leur fils C._______ ont déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de D._______.
B.
B. a. Auditionné sommairement audit centre, le 13 juillet 2009, puis entendu sur ses motifs d'asile, le 15 novembre 2010, A._______ a déclaré être originaire de E._______ et bénéficier d'une formation d'ingénieur électricien. Entre 1991 et 1993, il aurait travaillé dans une usine de composants électroniques à E._______. Après la fermeture de celle-ci, il aurait effectué de différents travaux d'appoint pour subvenir à ses besoins. En 1997, l'intéressé aurait ouvert un magasin de supports audiovisuels (CD, DVD etc.). Très tôt après l'ouverture du commerce, il aurait rencontré des problèmes avec des agents de police. Ceux-ci, profitant de leur statut de fonctionnaire, auraient tenté de lui soutirer de l'argent sous menace de saisir sa marchandise. Le recourant aurait refusé, s'exposant ainsi à la vengeance des fonctionnaires : sa marchandise aurait été confisquée, des tentatives de dissimuler de la drogue dans son magasin à des fins de dénonciations abusives auraient eu lieu, sa maison aurait été fouillée à plusieurs reprises. L'intéressé aurait en outre été menacé de mort et d'enfermement dans une clinique psychiatrique. Le fait d'avoir dénoncé ces actes devant les autorités judiciaires n'aurait fait qu'aggraver sa situation : les agents auraient alors renforcé leurs représailles, en procédant notamment à de nouvelles perquisitions. De plus, dans la majorité des cas, il aurait perdu ses procès, mis à part une affaire, concernant la saisie illégale de marchandise, dans laquelle il aurait eu gain de cause et se serait vu octroyer une somme d'argent au titre des dommages-intérêts. L'intéressé n'aurait toutefois jamais pu récupérer les articles saisies.
Estimant ne pas pouvoir compter sur l'aide des autorités nationales, le 30 octobre 2005, l'intéressé aurait saisi la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH) d'une requête dirigée contre le gouvernement ukrainien. Cette démarche aurait toutefois encore augmenté l'hostilité des agents de police envers lui et sa famille - ceux-ci, sous menace de mort, aurait tenté de lui faire retirer sa plainte.
Craignant que ces menaces se réalisent, l'intéressé, accompagné de sa famille, aurait quitté l'Ukraine, le 30 juin 2006 et se serait rendu en République tchèque. Après le rejet de sa demande d'asile, il est alors venu en Suisse, le 8 juillet 2009.
B. b. Egalement entendue, les 13 juillet 2007 et 3 juin 2010, B._______, a déclaré être née à F._______ et bénéficier d'une formation de vendeuse. Depuis 2001 jusqu'à son départ du pays, elle aurait cogéré le commerce avec son mari.
S'agissant de ses motifs d'asile, la requérante a déclaré avoir également été harcelée du fait d'avoir refusé de se plier à la volonté de la police locale de verser des pots-de-vin. Elle aurait subi des violences physiques et des agressions verbales, notamment sous forme de menaces de mort. En 2002, elle aurait été convoquée au bureau d'un dénommé G._______, agent de police, où elle aurait été battue. Un autre agent au nom de H._______ l'aurait menacée de la mettre dans une clinique psychiatrique.
L'intéressée a également exposé qu'après son départ d'Ukraine, sa mère avait été retrouvée morte dans son appartement et qu'un cancer de l'estomac avait été diagnostiqué comme cause de son décès. Selon la requérante, tout porte néanmoins à croire que sa mère avait été assassinée par les agents de l'Etat pour faire pression sur les requérants et pour les punir d'avoir quitté le pays. L'intéressée a souligné que sa mère n'avait jamais souffert de problèmes d'estomac.
B. c. Auditionné les 13 juillet 2009 et 3 mars 2011, C._______, fils des intéressés, a fait valoir les mêmes motifs d'asile que ses parents.
B. d. Les requérants ont produit devant l'ODM de très nombreux moyens, dont la plupart est rédigé en russe et en ukrainien. Ces documents sont accompagnés d'une description sommaire de leur contenu, rédigée en français. Il en ressort principalement que plusieurs perquisitions ont eu lieu dans le commerce des intéressés et que ces derniers ont déposé de nombreuses plaintes pour dénoncer les confiscations illégales de leur marchandise. Selon le document daté du 12 juillet 2004, une cour d'appel ukrainienne a partiellement admis les prétentions des intéressés, leur allouant un dédommagement.
Le 4 février 2011, les intéressés ont encore fait parvenir à l'ODM un certificat médical établi en 2007, attestant que la mère de la requérante n'était pas atteinte de cancer ainsi qu'une "ordonnance de classement sans suite" rendue dans l'affaire concernant sa mort.
De nombreux certificats médicaux ont également été fournis concernant les troubles psychiques dont souffre l'épouse recourante.
C.
Par décision du 15 mars 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur transfert vers la République tchèque (procédure Dublin) et ordonné l'exécution de cette mesure. Cette décision n'a pas été communiquée aux intéressés en raison de tendances suicidaires de B._______.
D.
Le 31 mars 2010, l'ODM a rendu une nouvelle décision dans le même sens que la précédente laquelle n'a pu être mise en oeuvre dans le délai de transfert vers la République tchèque de sorte que, conformément à l'article 19 et suivants du règlement Dublin II, les intéressés ont été admis en procédure nationale d'asile en Suisse.
E.
Le 11 mai 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a mis l'accent sur le fait que les motifs avancés par les requérants (des saisies arbitraires de marchandises dans leur magasin) n'étaient pas constitutifs de persécutions déterminantes en matière d'asile. L'ODM a par ailleurs souligné que les intéressés ont pu déposer de nombreuses plaintes devant les juridictions nationales pour dénoncer les traitements dont ils étaient victimes et que leurs requêtes avaient été dûment traitées par diverses instances judiciaires de leur pays. L'ODM a en outre souligné que dans plusieurs cas, les intéressés avaient eu gain de cause dans les procédures qu'ils avaient intentées devant la justice de leur pays.
S'agissant de persécutions prétendument subies du fait d'avoir introduit une requête devant la Cour EDH, l'office a rappelé que l'Ukraine avait été désignée par le Conseil fédéral comme pays libre de persécutions et qu'il n'était dès lors pas crédible qu'une action devant la justice internationale pût les exposer à un danger de persécutions de la part des autorités de leur pays.
L'office a par ailleurs souligné que les intéressés ayant continué à vivre à la même adresse au cours de la période des persécutions prétendument perpétrées contre eux, soit principalement entre 2001 et 2009, démontrait que les actes dont ils se disaient être victimes n'étaient pas particulièrement graves ou intenses. Dans le cas contraire, ils n'auraient pas manqué de rechercher beaucoup plus tôt à se soustraire aux pressions et interventions des autorités locales, notamment en déménageant.
S'agissant de l'état de santé de l'intéressée, l'ODM a souligné que B._______ pouvait bénéficier en Ukraine d'un suivi médical régulier.
F.
F. a. Par recours interjeté le 10 juin 2011, les intéressés ont contesté la décision précitée. Ils ont conclu principalement à son annulation et à l'octroi de l'asile. A titre subsidiaire, ils ont demandé à être admis provisoirement en raison de l'illicéité et de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi. A titre très subsidiaire, ils ont conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction.
Ils ont requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
F. b. Les recourants ont surtout mis l'accent sur le fait que leur fuite du pays était consécutive à des persécutions subies en raison de leur lutte contre la corruption et n'était pas survenue, comme l'ODM l'avait retenu, suite à la saisie arbitraire de leur marchandise. Ils ont soutenu qu'en refusant de se plier aux pratiques illégales de corruption, ils s'étaient exposés aux représailles d'agents corrompus et que toute tentative de dénoncer leurs comportements sur le plan national était vaine et sans suite positive : dans la majorité des cas, leur plaintes avaient été rejetées. Ils ont souligné que durant de nombreuses années, ils avaient essayé de se battre avec les moyens légaux contre le "fléau de la corruption", mais que cette lutte leur aurait attirée encore plus d'ennuis. Ainsi avaient-ils subi des tortures psychiques et physiques, entraînant une atteinte grave à leur santé, en particulier en ce qui concerne la requérante qui avait dû être hospitalisée en milieu psychiatrique. L'intéressée aurait par ailleurs subi de graves atteintes à son intégrité physique, lors de sa rencontre avec l'agent G._______.
Réfutant les arguments de l'ODM, les intéressés ont souligné que le fait que l'Ukraine ait été déclarée comme pays libre de persécutions par le Conseil fédéral ne permettait pas nécessairement de conclure que les droits de l'homme n'y étaient pas violés.
Les intéressés ont en outre fait valoir qu'en raison de l'état de santé de l'intéressée, leur renvoi n'était pas raisonnablement exigible.
F. c. Tout au long de la procédure d'asile, les intéressés ont produit de nombreux certificats médicaux (datées des 25 février, 20 mai, 21 juin, 14 juillet, 10 novembre 2010 ; 25 mai, 6 juin, 19 juillet 2011 ; 2 avril 2012 et 15 janvier 2013) et autres concernant l'état de santé de B._______, établis par différents spécialistes du Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP). Les rapports posent chez l'intéressée le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique (PTSD) réactionnel à des traumatismes vécus en Ukraine.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisée le rejet dans sa réponse du 4 juillet 2011.
H.
Faisant usage de son droit de réplique, le 20 juillet suivant, les recourants ont réitéré, de manière résumée, leurs motifs. Ils ont en outre souligné que l'état de santé de l'intéressée s'opposait à son renvoi de Suisse.
I.
Le 2 avril 2012, les intéressés ont produit un certificat médical daté du 21 mars 2012, concernant A._______ dont il ressort principalement que l'intéressé souffre de troubles d'ordre psychiques pour lesquelles une médication est nécessaire.
J.
Le 1er février 2013, les recourants ont encore produit un certificat complémentaire, concernant l'intéressé. Daté du 21 janvier 2013, il fait état chez le recourant d'un épisode dépressif léger à moyen pour lequel un traitement médicamenteux à base d'antidépresseurs est nécessaire et dont l'interruption engendrerait, avec une haute probabilité, une rechute dépressive.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31

SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |

SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 105 Ricorsi contro le decisioni della SEM - Contro le decisioni della SEM può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 2005365 sul Tribunale amministrativo federale. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 83 Eccezioni - Il ricorso è inammissibile contro: |
|
a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria; |
c | le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti: |
c1 | l'entrata in Svizzera, |
c2 | i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto, |
c3 | l'ammissione provvisoria, |
c4 | l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento, |
c5 | le deroghe alle condizioni d'ammissione, |
c6 | la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti; |
d | le decisioni in materia d'asilo pronunciate: |
d1 | dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, |
d2 | da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto; |
e | le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione; |
f | le decisioni in materia di appalti pubblici se: |
fbis | le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 200964 sul trasporto di viaggiatori; |
f1 | non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o |
f2 | il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 201962 sugli appalti pubblici; |
g | le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi; |
h | le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale; |
i | le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile; |
j | le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria; |
k | le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto; |
l | le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci; |
m | le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante; |
n | le decisioni in materia di energia nucleare concernenti: |
n1 | l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione, |
n2 | l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare, |
n3 | i nulla osta; |
o | le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli; |
p | le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti:69 |
p1 | concessioni oggetto di una pubblica gara, |
p2 | controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 199770 sulle telecomunicazioni; |
p3 | controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 201072 sulle poste; |
q | le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti: |
q1 | l'iscrizione nella lista d'attesa, |
q2 | l'attribuzione di organi; |
r | le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 3473 della legge del 17 giugno 200574 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF); |
s | le decisioni in materia di agricoltura concernenti: |
s1 | ... |
s2 | la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione; |
t | le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione; |
u | le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 201578 sull'infrastruttura finanziaria); |
v | le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale; |
w | le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; |
x | le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 201682 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi; |
y | le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale; |
z | le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 201685 sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale. |
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
|
1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
|
1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. |
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 7 Prova della qualità di rifugiato - 1 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. |
3.
3.1 En l'occurrence, au vu des éléments de preuve figurant au dossier (documents, décisions, actes judiciaires), il doit être considéré comme établi que le recourant et sa famille exploitaient, depuis plusieurs années, un magasin de matériel audiovisuel à E._______ et que plusieurs perquisitions avec saisie de marchandise y ont eu lieu. La lecture des procès-verbaux d'auditions permet également de considérer comme vraisemblables les propos des intéressés faisant état de problèmes avec la police de E._______, notamment de nombreuses altercations avec les fonctionnaires, accompagnées de violence verbale et de chicanes.
L'ensemble de la documentation produite indique également que les intéressés ont déposé de nombreuses plaintes et recours devant les autorités nationales afin de défendre leurs intérêts et qu'ils se sont également adressés à la section spéciale de la lutte contre la criminalité économique, pour dénoncer les méfait des fonctionnaires.
Le Tribunal considère en revanche comme invraisemblable l'affirmation des intéressés selon laquelle ils avaient été mis sous pression par des policiers pour avoir déposé une requête devant la Cour EDH. Sur ce point, le Tribunal observe que le nombre élevé de requêtes contre l'Ukraine, actuellement pendantes devant cette instance (10'450, soit 8.2 % de toutes les requêtes introduites devant la Cour EDH, http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/C3BB9679-08CB-43CF-8E1A-648FAC147F07/0/Analyse_statistique_2012_FRA.pdf., consulté le 20 mars 2013, p. 8.) témoigne à lui seul que les citoyens ukrainiens n'hésitent pas à faire valoir leurs droits devant la Cour EDH, alors que tel ne serait pas le cas si, en saisissant la justice européenne, ils risquaient concrètement des représailles des autorités de leur pays. Par ailleurs, comme l'ODM l'avait déjà souligné dans sa décision, le 8 décembre 2006, l'Ukraine a été désignée par le Conseil fédéral comme pays libre de persécutions sur la base d'une analyse approfondie de la situation politique dans ce pays. Il n'est en conséquence pas crédible que des procédés d'intimidation des citoyens ayant déposé une requête devant une instance internationale, comme ceux décrits par les intéressés, y aient effectivement lieu.
Il en va de même de la déclaration de l'intéressée selon laquelle elle avait été battue lors de sa visite dans le bureau de G._______. Celle-ci n'est en effet qu'une simple affirmation de sa part qu'aucun commencement de preuve ne vient confirmer alors que si l'intéressée avait effectivement subi des atteintes à son intégrité corporelle, elle n'aurait pas manqué de consulter un médecin pour faire constater, de manière officielle et à des fins probatoires, les préjudices subis. Sur ce point, il faut rappeler que les intéressés ont engagé nombre de démarches judiciaires pour défendre leur droits ; dans ce contexte, une constatation officielle, par un spécialiste, des atteintes subies, s'avérait un atout indispensable pour appuyer leur prétentions ; on imagine donc mal qu'ils y aient renoncé.
3.2 Cela dit, indépendamment de leur vraisemblance, les motifs allégués par les intéressés se révèlent sans pertinence au sens du droit d'asile. Les recourants font état d'un conflit, survenu entre eux et la police locale de E._______, dans le cadre d'exploitation de leur commerce. Il ressort précisément de leur récit que les agents, abusant de leur pouvoir et profitant de l'impunité que leur garantissait leur statut de fonctionnaire de police, tentaient, par des manoeuvres purement crapuleuses, de soutirer à des commerçants argent et biens de consommation. Les agissements dont les intéressés disent avoir été victimes, ne peuvent donc être mis en relation avec les motifs exhaustivement énumérés par l'art. 3

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. |
Certes, le comportement des agents de police n'a pas été sans conséquence sur l'état de santé des recourants, en particulier sur celui de la recourante, comme en témoignent concrètement les attestations médicales produites en cours de procédure. Toutefois, pour les raisons susmentionnées, ces préjudices ne peuvent pas être considérés comme des persécutions au sens de l'art. 3

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. |
Il convient enfin de souligner, comme l'ODM l'a relevé à juste titre, que les intéressés ont pu dénoncer ces comportements devant les instances judiciaires ukrainiennes. Certes, les recourant n'ont pas eu gain de cause dans toutes les procédures engagées. Toutefois, la seule issue défavorable d'une action en justice ne permet pas pour autant de conclure de manière péremptoire que, dans leur pays, les intéressés ont été victimes de persécutions ourdies ou tolérées par l'appareil d'Etat. De la même manière, rien dans le dossier ne permet sérieusement de mettre en cause le caractère équitable de la procédure menée par les instances judiciaires nationales, puisque les intéressés ont eu gain de cause suite à la dénonciation de la saisie arbitraire de leur marchandise. On ne saurait dès lors conclure à un acharnement systématique et général des autorités sur les intéressés.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. Dans ces conditions, il apparaît dès lors superflu de se pencher plus en avant sur les autres allégations et moyens de preuves présentés par les recourants.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI133. |

SR 142.311 Ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) - Ordinanza 1 sull'asilo OAsi-1 Art. 32 Astensione dalla pronuncia dell'allontanamento - (art. 44 LAsi)96 |
|
1 | L'allontanamento non è deciso se il richiedente l'asilo:97 |
a | possiede un permesso di soggiorno o di dimora valido; |
b | è colpito da una decisione di estradizione; |
c | è colpito da una decisione di espulsione secondo l'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale99 o l'articolo 68 LStrI100; o |
d | è colpito da una decisione di espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale102 oppure dell'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 1927103 (espulsione giudiziaria) passata in giudicato. |
2 | Nei casi di cui al capoverso 1 lettere c e d, l'autorità cantonale può sentire il parere della SEM circa eventuali impedimenti all'esecuzione.104 |

SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 121 - 1 La legislazione sull'entrata, l'uscita, la dimora e il domicilio degli stranieri nonché sulla concessione dell'asilo compete alla Confederazione. |
|
a | sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per omicidio intenzionale, violenza carnale o un altro grave reato sessuale, per un reato violento quale ad esempio la rapina, per tratta di esseri umani, traffico di stupefacenti o effrazione; o |
b | hanno percepito abusivamente prestazioni delle assicurazioni sociali o dell'aiuto sociale.85 |
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI133. |

SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 84 Fine dell'ammissione provvisoria - 1 La SEM verifica periodicamente se le condizioni per l'ammissione provvisoria sono ancora soddisfatte. |
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3

SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.253 |

SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.253 |

SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.253 |
5.3 Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2

SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.253 |

SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.253 |
6.
6.1 L'art. 83 al. 4

SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.253 |
Il est notoire que l'Ukraine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.253 |
6.2 Reste à examiner si le retour des recourants en Ukraine équivaudrait à les mettre concrètement en danger, en raison de leur situation personnelle, surtout compte tenue de leur état de santé.
6.2.1 A ce titre, le Tribunal rappelle que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels, garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4

SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.253 |

SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.253 |
6.2.2 S'agissant d'abord de l'intéressé, il ressort des certificats produits qu'il souffre de trouble anxio-dépressif en lien avec l'incertitude au quotidien de sa situation familiale sur le plan de l'asile. Une médication par des antidépresseurs a été entreprise. Ses problèmes médicaux n'apparaissent donc pas d'une gravité telle qu'il faille renoncer à l'exécution de son renvoi. En effet, en traitement depuis 2011 pour un épisode dépressif léger à moyen, l'intéressé pourra poursuivre avec succès les soins entamés en Suisse dans son pays d'origine, l'Ukraine disposant de structures médicales susceptibles de prendre en charge les troubles de l'intéressé, dont le traitement ne dépasse pas le cadre de soins ordinaires, administrés aux malades souffrant de dépressions. En conséquence, l'exécution du renvoi de l'intéressé apparaît conforme aux dispositions légales, en tant qu'elle le concerne à titre individuel.
6.2.3 Il en va autrement de la recourante. En effet, l'analyse chronologique des rapports produits révèle que l'état de B._______ n'a pas arrêté de se péjorer depuis sa première consultation psychothérapeutique, en décembre 2009. Alors que le certificat du 25 février 2010 diagnostique chez elle de graves problèmes d'ordre psychologique, se manifestant par un sentiment de panique, de fortes crises d'angoisses accompagnées des troubles du sommeil et de perte d'élan vital, le rapport du 21 juin 2010, fait déjà état de troubles anxieux sévères, accompagnés d'idées suicidaires récurrentes ; le médecin souligne que l'épisode dépressif s'est aggravé et que les symptômes de stress post-traumatique sont en augmentation. Selon lui un renvoi dans le pays d'origine provoquera très probablement une décompensation majeure avec déficit fonctionnel grave, lié au trouble dépressif et un risque suicidaire important. Dans le certificat émis, le 10 novembre 2010, le médecin constate que l'état de l'intéressée ne lui permet pas de donner suite à la convocation à se présenter devant l'ODM. Le 6 mai 2011, l'intéressée a été hospitalisée d'urgence, sous l'ordre de son médecin traitant, pour une dépression aiguë avec risque suicidaire élevé.
Les certificats émis par la suite, en 2011, posent chez l'intéressée le diagnostic de symptômes dépressifs d'intensité sévère (critère CIM-10, selon la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes) dont des angoisses envahissantes, des troubles du sommeil avec des flash-back liés aux traumatismes psychiques subis. Les médecins soulignent que l'état psychique de l'intéressée reste précaire avec un risque suicidaire important. Selon le certificat du 26 mai 2011, la recourante n'est pas en mesure de voyager.
Dans le certificat médical du 19 juillet 2011, le psychiatre souligne que l'état de l'intéressée est dû aux traumatismes subis en Ukraine et que le renvoi dans son pays d'origine serait pour elle psychologiquement insupportable en raison de son vécu personnel avec un risque d'atteinte sévère à sa santé psychique et un danger de passage à l'acte auto agressif.
Selon les derniers rapports (avril 2012 et janvier 2013), l'état de la recourante reste très précaire. Les médecins maintiennent le diagnostique de syndrome post-traumatique et d'état dépressif sévère avec un risque suicidaire très important.
6.2.4 L'ODM a néanmoins déclaré que le renvoi de l'intéressée vers son pays d'origine était raisonnablement exigible en ce sens que l'Ukraine disposait de structures médicales adaptées pour procurer à la recourante des soins nécessaires.
6.2.5 En l'espèce, toutefois, la question de l'exigibilité du retour de la recourante ne saurait être résolue au simple motif que l'Ukraine a la capacité de lui prodiguer les soins nécessaires ; le problème est ailleurs. En effet, comme le répètent les médecins, le fait pour la recourante de rentrer en Ukraine constitue en soi un risque majeur de péjoration de son état de santé, en raison d'une confrontation avec les lieux du traumatisme subi. De plus, selon ces mêmes spécialistes, et contrairement à ce que soutient l'ODM, la gravité de l'état de santé de la recourante n'est pas une conséquence de l'issue défavorable de sa demande d'asile, même si ce facteur n'est pas négligeable, mais résulte directement des traumatismes vécus en Ukraine (cf. certificat médical du 19 juillet 2010). Cela dit, le lien de confiance, difficilement créé avec son médecin en Suisse, ainsi qu'en atteste le certificat médical du 14 juillet 2010, ne pourrait être restauré sur le lieu des traumatismes et la poursuite du traitement s'avèrerait, en toute probabilité, infructueuse.
6.2.6 Selon les certificats médicaux précités, l'état de l'intéressée reste toujours précaire : les symptômes d'état de stress post-traumatique sont bien présents et le risque suicidaire demeure très élevé. Dans ces conditions, un retour en Ukraine, quelles que soient les précautions prises, entraînerait manifestement un danger de grave décompensation, aux suites potentiellement irrémédiables, de sorte que sous cette angle, l'exécution du renvoi de l'intéressée doit être considérée comme inexigible.
6.2.7 Il y a lieu en conséquence de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée ; celle-ci, en principe d'une durée d'un an (art. 85 al. 1

SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 85 Regolamentazione dell'ammissione provvisoria - 1 La carta di soggiorno per lo straniero ammesso provvisoriamente in Svizzera (art. 41 cpv. 2) è rilasciata a fini di controllo, per una durata di 12 mesi al massimo, dal Cantone di soggiorno ed è, se del caso, da questo prorogata fatto salvo l'articolo 84. |
6.2.8 En raison du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI133. |
7.
En conséquence, le recours doit être admis, en tant qu'il conclut au prononcé de l'admission provisoire de l'intéressée, et la décision attaquée annulée sur ce point. L'autorité de première instance est donc invitée à prononcer l'admission provisoire de B._______, et, en application de l'art. 44 al. 1

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI133. |
8.
Les recourants ayant succombé en ce qui concerne les questions de l'asile et du renvoi, dans son principe, les frais de procédure, partiels, devraient être mis à leur charge. Toutefois, le Tribunal y renoncera, l'indigence étant établie et le recours n'étant pas d'emblée apparu voué à l'échec. Les conclusion tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle sont ainsi admises (ct. art. 65

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 65 - 1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali.110 |
|
1 | Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali.110 |
2 | Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione le designa inoltre un avvocato.111 |
3 | L'onorario e le spese d'avvocato sono messi a carico conformemente all'articolo 64 capoversi 2 a 4. |
4 | La parte, ove cessi d'essere nel bisogno, deve rimborsare l'onorario e le spese d'avvocato all'ente o all'istituto autonomo che li ha pagati. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione degli onorari e delle spese.112 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005113 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010114 sull'organizzazione delle autorità penali.115 |
9.
9.1 Conformément à l'art. 64 al. 1

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
|
1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
9.2 Dès lors, au vu du dossier, de la note de frais et de l'admission partielle du recours, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité (art. 14 al. 2

SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 14 Determinazione delle spese ripetibili - 1 Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese. |
|
1 | Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese. |
2 | Il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte e quella dovuta agli avvocati d'ufficio sulla base della nota particolareggiata delle spese. Se quest'ultima non è stata inoltrata, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa. |
(dispositif : page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'asile et le principe du renvoi.
2.
Le recours est admis en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour des intéressés, conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
6.
Il n'est pas perçu de frais.
7.
L'ODM versera aux recourants la somme de 800 francs, à titre de dépens.
8.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :