Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-2629/2011
Arrêt du 11 avril 2013
Yanick Felley (président du collège),
Composition Emilia Antonioni, Martin Zoller, juges ;
Jessica Klinke, greffière.
A._______,né le (...),
Parties Angola,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure .
Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision de l'ODM du 5 avril 2011 / N (...).
Faits :
A.
A.a
Le 3 avril 2003, A._______ a déposé un demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
A.b
Par décision du 24 juin 2003, l'ancien Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement ODM) a rejeté la demande d'asile du prénommé au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées à l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
|
1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
RS 142.31). L'Office fédéral a également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et l'exécution de cette mesure, qu'il a considéré comme licite, exigible et possible.
A.c
Le 24 juillet 2003, le requérant a formé un recours contre dite décision, quia été déclaréirrecevable par décisionde la CRAdu 5 septembre 2003, l'avance de frais requise n'ayant pas été versée.
B.
Par acte du 24 août 2010, le recourant a sollicité le réexamen de la décision du 24 juin 2003 en tant qu'elle lui refusait la qualité de réfugié et ordonnait l'exécution du son renvoi de Suisse. A l'appui de sa demande, il a notamment produit un rapport médical de la Consultations Psychothérapeutique pour Migrants "Appartenances" et un constat médical établi par le Centre universitaire romand de médecine légale, accompagné de cinq photographies.
C.
Le 5 avril 2011, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération susmentionnée au motif que les nouveaux éléments invoqués n'étaient pas de nature à justifier une décision en matière d'asile ou de renvoi divergent de celle rendue en date du 24 juin 2003. Quant à l'état psychique et aux troubles intestinaux psychosomatiques de l'intéressé, il a considéré qu'ils n'étaient manifestement pas de nature à rendre un renvoi inexigible.
D.
Le 5 mai 2011, A._______ a déposé un recours contre ce rejet, concluant à l'octroi d'une admission provisoire pour inexigibilité du renvoi.
Il a également demandé des mesures provisionnelles l'autorisant à rester en Suisse pendant la durée de la procédure et la dispense du versement d'une avance de frais.
Divers documents ont été joints audit recours, notamment un constat médical du (...) établit par le Centre universitaire romand de médecine légale et deux rapports médicaux émanant d'Appartenances des (...) et (...).
E.
Par décision incidente du 30 mai 2011, le juge instructeur alors en charge du dossier, a autorisé le recourant à demeurer en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure, a renoncé à percevoir une avance sur les éventuels frais de procédure et invité l'ODM à présenter sa réponse concernant le recours.
Dans son préavis du 27 juin 2011, l'ODM a notamment relevé que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier sa décision.
F.
Le recourant a été invité par ordonnance du 30 juin 2011 à déposer, jusqu'au 20 juillet 2011, ses observations éventuelles relatives à la réponse de l'ODM.
Dans sa réponse du 19 juillet 2011, le recourant a principalement souligné que les rapports médicaux établissant ses souffrances avaient été établis par des personnes compétentes et dont l'intégrité professionnelle n'avait pas à être remise en question, contrairement aux allégations tenues par l'ODM. Il a ajouté qu'il aurait démontré à suffisance la vraisemblance de son récit, renvoyant aux déclarations tenues lors de l'audition fédérale du 30 avril 2003.
G.
Par courrier du 16 mai 2012, il a déposé un complément de recours, accompagné d'un rapport médical du (...) actualisant sa situation médicale.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
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1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
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1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
- lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
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1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
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1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359. |
Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359. |
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 29 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359. |
En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci avait été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359. |
2.2 La demande d'adaptation tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits qui constitue une modification notable des circonstances. Conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une telle demande, invoquer des faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 p. 368 ; JICRA 2000 n° 5 p. 44 ss).
2.3 Une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, de sorte qu'il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359. |
3.
3.1 En l'espèce, il est incontesté que la décision de l'ODM du 24 juin 2003, rejetant la demande d'asile du recourant, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure, est entrée en force.
Le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable par arrêt du 24 juillet 2003 à la suite du non versement de l'avance de frais requise.
Dans sa demande de réexamen déposée le 24 août 2010 contre cette décision du 24 juin 2003, le recourant, sur la base de nouveaux rapports médicaux, fait notamment valoir le caractère inexigible de la mesure d'exécution du renvoi, alléguant une modification importante de son état de santé et invoquant la non-prise en considération, lors de la procédure de 2003, des actes de torture subis le (...). Il allègue également le changement de situation notable survenu en Angola depuis le prononcé de la décision querellée.
3.2 A titre préliminaire, le Tribunal constate que le grief de non-prise en compte des actes susmentionnés n'est manifestement pas recevable dans la présente procédure. L'autorité intimée s'est en effet déjà prononcée sur la vraisemblance de ces motifs d'asile dans la décision du 24 juin 2003 et celui-ci n'a, à cet égard, allégué aucun fait ou moyen de preuve nouveau susceptible de conduire à un éventuel réexamen de la décision querellée (cf. art. 66 al. 2 let. a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359. |
Une nouvelle appréciation des faits d'une décision de première instance entrée en force ne constitue pas un motif de réexamen (cf. consid. 2.1 et 2.3 ci-dessus). Il n'y a pas non plus motif à révision ou réexamen du seul fait que l'autorité paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. Par ailleurs, les extraits de rapports d'organismes internationaux et nationaux cités dans le mémoire de recours ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils ne concernent pas directement la situation personnelle du recourant.
3.3 Cela étant, le recourant fait valoir une importante dégradation de son état de santé psychique. A l'appui de ses dires, il a déposé devant l'autorité intimée un rapport médical du (...), mentionnant une anxiété généralisée, avec troubles neurovégétatifs de la sphère intestinale, pour laquelle il aurait été mis au bénéfice d'un suivi psychothérapeutique hebdomadaire, ainsi qu'un certificat médical du
(...) faisant état de multiples blessures sur l'ensemble de son corps.
Au stade du recours, il a encore versé au dossier deux certificats médicaux actualisant l'évolution de son état de santé.
3.3.1 Avant de déterminer si cette évolution constitue une modification
de circonstances notable, décisive et de nature à influer sur l'issue
de la procédure pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi
(cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p.367s. et jurisp. cit), il sied de rappeler que, selon l'art. 83 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359. |
Il s'agit notamment de situations de personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger en raison d'un traitement médical suivi en Suisse pour une affection grave. Toutefois, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine.
L'art. 83 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359. |
l'art. 83 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359. |
3.3.2 En l'espèce, sur la base des affections diagnostiquées dans les rapports médicaux produits, le recourant souffre actuellement d'une anxiété généralisée (F41.1), d'un syndrome de dépendance à l'alcool (F10.25), d'un dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme de l'oesophage, de l'estomac et des intestins (F45.31 et F45.32), ainsi que de difficultés liées à l'environnement social en raison de son statut de victime de discrimination (Z60.5), de torture (Z65.4) et d'incarcération (Z65.1). Il a, à une fréquence mensuelle, voire bimensuelle, été mis au bénéfice d'une prise en charge multimodale, sous forme d'entretiens psychothérapeutiques, et d'une médicamentation sous forme de Remeron (30 mg/jour).
Les troubles dont souffrent le recourant, même s'ils ne sont pas anodins, ne constituent pas un obstacle à son renvoi, dans la mesure où ils ne sont pas graves au point de mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance. Son état de santé ne nécessite en particulier pas impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de telles conséquences. Certes, les rapports médicaux attestent que le "pronostic est très mauvais en cas d'interruption de la prise en charge actuelle...[qui] serait à même de précipiter une péjoration drastique de l'état anxieux, ainsi qu'une aggravation de la problématique alcoolique" (cf. rapport du [...]). Toutefois, il n'apparaît pas que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale particulièrement lourde, ni en termes de traitement médicamenteux, ni en termes de suivi psychiatrique.
L'on ne saurait par ailleurs reconnaître l'inexigibilité de l'exécution du renvoi de toute personne ayant eu des problèmes de dépendance liés à la consommation d'alcool sous prétexte qu'elle risquerait de rechuter en cas de retour dans son pays d'origine, et pas davantage considérer qu'un traitement visant à soigner une dépendance à cette substance soit reconnu comme un soin de médecine générale et d'urgence absolument nécessaire à la garantie de la dignité humaine.
Quant à l'intensification des troubles anxieux et digestifs (difficultés du contrôle des sphincters lors de facteurs anxiogènes et fortes diarrhées) du recourant, les rapports produits expliquent qu'ils sont principalement exacerbés par l'imminence de son départ (cf. notamment rapport médical du [...]: "...le patient reçoit une réponse négative à sa demande d'asile. Il accuse une recrudescence immédiate des troubles digestifs" ; rapport médical du [...], " le patient continue de présenter une anxiété généralisée et un syndrome de dépendance à l'alcool, qui se chronicisent en raison de sa crainte d'un retour sur sol angolais").
L'expérience montre que beaucoup d'étrangers sont frappés par le genre d'affections psychiques invoquées par le recourant lorsqu'ils sont confrontés à l'imminence d'un départ ou d'une séparation. Dans ce contexte, A._______ n'a manifestement pas établi qu'il serait aujourd'hui plus marqué que les autres étrangers soumis au même régime (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5682/2010 consid. 4 et réf. cit.). Cela étant, il y a lieu de considérer que ceux-ci disparaîtront ou s'affaibliront une fois le retour accompli. Au surplus, même si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que le recourant peut ressentir à l'idée de regagner son pays d'origine, il n'en demeure pas moins que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé. Cas échéant, il appartiendra à l'intéressé, avec l'aide d'un thérapeute, de mettre en place les conditions adéquates qui lui permettront d'appréhender son retour au pays.
Enfin, les craintes évoquées par ses médecins traitants, relatives à une éventuelle absence, en Angola, d'un suivi psychothérapeutique mensuel de soutien, tel que celui prescrit actuellement sur la base de normes suisses (cf. rapport médical du 9 mai 2012, p.2 in fine), ne permettent pas d'admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Cela d'autant moins que le traitement en question vise à atténuer des troubles qui ne sauraient être qualifiés de graves et ne constitue manifestement pas un traitement indispensable à un existence quotidienne en accord avec les standards de vie prévalant an Angola.
En tout état de cause, le recourant pourra, si cela s'avère nécessaire, avoir accès, notamment à Luanda, à des établissement hospitaliers susceptibles de lui assurer les soins psychiatriques essentiels appropriés (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2653/2011, p.13s et réf. cit.). En outre, des médicaments de base tels que des calmants ou des somnifères sont disponibles dans la majorité des cliniques et hôpitaux du pays (cf. CMI Report, Health Services in Angola, Availability, quality and utilization, Septembre 2011, p.21).
Le recourant pourra également solliciter de l'ODM, en cas de besoin, une aide au retour pour motifs médicaux (art. 73ss
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359. |
Dès lors, le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu d'admettre qu'un renvoi de A._______ dans son pays d'origine induirait une dégradation rapide et massive de son état de santé au point de mettre en danger sa vie à brève échéance, au sens de la jurisprudence précitée.
3.4 Le recourant se prévaut également d'un changement de situation en Angola.
Cet argument n'est pas non plus déterminant. En effet, depuis l'entrée en force de la décision que l'ODM a rendue le 24 juin 2003, l'Angola n'a pas connu de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire (cf. art. 83 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359. |
A cet égard, il faut encore relever que l'UNHCR a décrété qu'une clause de cessation du statut de réfugié pour les personnes originaires de l'Angola était entrée en vigueur le 30 juin 2012, en raison du rétablissement de la stabilité et de la paix dans ce pays (cf. UNHCR, Les situations prolongés de réfugiés libériens et angolais se concluent, 29 juin 2012, en ligne sur le site internet de l'UNHCR http://www.unhcr.fr/4fedbf93c.html [consulté le 7 mars 2013]).
3.5 Dans ces conditions, le Tribunal estime que l'exécution du renvoi de l'intéressé est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359. |
4. Au vu de ce qui précède, les motifs de réexamen de la décision de renvoi de l'ODR du 24 juin 2003 ne sont pas décisifs et ne sauraient ainsi valablement remettre en cause cette décision entrée en force.
Partant le recours doit être rejeté et cette dernière confirmée.
5. Il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
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a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de l'intéressé. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Yanick Felley Jessica Klinke
Expédition :