Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

4A_28/2014

Arrêt du 10 décembre 2014

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Klett, Présidente, Kolly, Hohl, Kiss et Niquille.
Greffier : M. Piaget.

Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.A.________,
tous les 2 représentés par Me Philippe Schellenberg,
recourants,

contre

1. B.________,
2. C.________,
tous les 2 représentés par Me Louise Bonadio,
intimés.

Objet
compétence; théorie de la double pertinence;

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 22 novembre 2013.

Faits :

A.

A.a. A.A.________ et B.A.________, domiciliés à Monaco, sont respectivement la veuve et le fils, ainsi que les seuls héritiers, de C.A.________, décédé aux Etats-Unis le 22 février 1986.
B.________, domicilié au Liban, était le partenaire en affaires du défunt depuis le début des années 1960 et C.________, domiciliée aux Etats-Unis, est la soeur de celui-là.

A.b. Il résulte des allégués de la demande, repris en substance dans le jugement de première instance, puis dans l'arrêt cantonal, que le défunt exerçait de son vivant une activité d'intermédiaire dans la conclusion d'importants contrats commerciaux entre de grandes entreprises étrangères, en particulier françaises, et divers pays du Golfe persique. Il percevait, à titre de rémunération, des commissions qui lui étaient payées par ses clients sur les comptes de diverses entités (sociétés de domicile) qu'il contrôlait, commissions qu'il partageait avec B.________; ces commissions étaient payables de manière échelonnée durant plusieurs années.
Le défunt disposait ainsi d'une très importante fortune, répartie sur les comptes de plusieurs sociétés lui appartenant et ouverts auprès d'établissements bancaires de différents pays.

A.c. Peu avant son décès et dans la perspective de celui-ci, alors qu'il était hospitalisé aux Etats-Unis, il a décidé de réunir une grande partie de son patrimoine au sein d'un trust. Avec l'aide de B.________ et d'un représentant de la succursale genevoise de la banque D.________ (ci-après: la banque), il a chargé cette banque de constituer un trust au Liechtenstein (nommé par la suite E.________ Trust), puis de l'administrer en faveur de sa femme et de son fils. Le représentant de la banque s'est déplacé aux USA pour lui faire signer les documents nécessaires à cette fin.

Le défunt a ainsi entrepris de faire transférer ses liquidités, titres et autres actifs mobiliers, depuis les différents pays et établissements bancaires où ils étaient déposés, sur un compte joint ouvert à cette fin, à son nom et à celui de sa femme, dans les livres de la banque à Genève sous la dénomination de " X.________ ", en vue de leur transfert ultérieur sur un autre compte à ouvrir auprès de la banque par E.________ Trust.

A.d. A.A.________ et B.A.________ ont introduit plusieurs procédures civiles à propos du sort du patrimoine du défunt, en leur nom, seul ou les deux, ou au nom de E.________ Trust, contre la banque à Genève, contre B.________ à Londres, contre l'établissement principal de la banque à Londres, et déposé des plaintes pénales, qui ont été classées, contre l'ancien directeur de la banque à Genève en 2006 et contre la banque, son ancien directeur et B.________ à Genève en 2008.
En particulier, en mai 1999, la veuve et le fils ont ouvert action contre la banque devant le tribunal de première instance de Genève pour obtenir la cession des droits du trust. Les parties ont signé une convention le 22 juin 2000, qui prévoyait le transfert des avoirs du trust sur les comptes d'autres établissements bancaires, ensuite de quoi l'action a été retirée. La veuve et le fils ont invalidé cette convention, après avoir découvert que la banque détenait encore des documents concernant le transfert d'actifs du défunt, alors que, durant la procédure, elle avait prétendu les avoir détruits.

B.

B.a. Le 9 juin 2010, A.A.________ et B.A.________ ont ouvert une action en responsabilité délictuelle devant le Tribunal de première instance de Genève contre B.________ et C.________, concluant, sous réserve d'amplification, à ce que ceux-ci soient condamnés solidairement à leur payer 93'000'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 22 juin 2000, à titre de dommages-intérêts. En substance, ils reprochent aux défendeurs d'avoir détourné des commissions de 50'000'000 USD qui devaient revenir au défunt et d'un montant de 40'000'000 USD qui n'a pas été crédité sur le compte " X.________ ". Ils allèguent qu'ils ont obtenu dans le cadre d'une action ouverte contre la banque à Londres un rapport du cabinet F.________ et des documents fournis par la banque, desquels il ressort qu'au moment de signer la convention du 22 juin 2000, ils n'avaient pas connaissance de trois éléments, à savoir l'existence d'une enveloppe transférée par G.________ à la banque, le fait qu'un montant de 40'000'000 fr. a été transféré à la banque, mais qu'il n'a pas été crédité sur le compte " X.________ ", et l'existence d'un " non-managed account " du trust.
Selon les allégués de la demande, celle-ci est fondée en premier lieu sur le détournement par les défendeurs d'une enveloppe déposée auprès de la banque à Genève et contenant les actions au porteur de sociétés de domicile appartenant au défunt - sur les comptes desquelles il percevait ses commissions d'intermédiaire de la part de ses clients -, ce qui aurait permis aux défendeurs de s'approprier les commissions déjà versées ou qui devaient l'être à l'avenir et, partant, de leur avoir causé un dommage de 53'000'000 fr. (correspondant à 50'000'000 USD).
En second lieu, elle est fondée sur le détournement par les défendeurs du montant de 40'000'000 fr. qui aurait été reçu par la banque à Genève le 28 février 1986 - selon un mémorandum de l'ancien directeur de la banque -, mais qui n'aurait jamais été crédité sur le compte " X.________ ". Les demandeurs ont allégué que, dès le mois de février 1986, leur mari et père a donné ordre à ses différentes banques de transférer ses avoirs sur le compte " X.________ " à la banque à Genève, ouvert au nom de lui-même et de sa femme, cela afin de réunir tous ses fonds avant leur transfert au trust à constituer; ils soutiennent que ce montant aurait pu être versé sur un compte qui leur a été caché et qui aurait pu servir à abriter encore d'autres montants qui n'auraient pas été transférés sur le compte " X.________ ".
Les demandeurs se sont réservés la faculté d'amplifier leurs conclusions, ayant découvert l'existence d'un " non-managed account ", lequel était créditeur en 2000 de 45'000'000 USD.

B.b. Lors de l'audience d'introduction du 17 septembre 2012, les défendeurs ont soulevé d'entrée de cause deux fins de non-recevoir, une exception de déclinatoire à raison du lieu et une exception de chose jugée, en raison des décisions déjà rendues par des tribunaux londoniens sur le même objet, concluant à l'irrecevabilité de la demande.
Les débats de première instance ont été limités à ces deux questions. Les défendeurs ont déposé des notes de plaidoiries du 2 novembre 2012. L'audience de plaidoiries a eu lieu le 8 novembre 2012.
Par jugement du 17 décembre 2012, le tribunal de première instance a déclaré la demande irrecevable, faute de compétence à raison du lieu. Il n'a pas statué sur la seconde fin de non-recevoir.
Statuant le 22 novembre 2013, la Chambre civile de la Cour de justice de Genève a rejeté l'appel des demandeurs et confirmé le jugement entrepris en tant qu'il a nié la compétence à raison du lieu de la juridiction genevoise. Elle a exclu l'existence d'un lieu de commission de l'acte illicite en Suisse, les demandeurs n'ayant pas allégué que les défendeurs auraient commis les détournements reprochés depuis la Suisse. Elle a nié l'existence d'un lieu de résultat en Suisse tant en ce qui concerne l'enveloppe contenant les actions que pour le montant non crédité sur le compte " X.________ ".
Au sujet de l'enveloppe, la cour précédente retient que, même s'ils allèguent que les commissions auraient dû en fin de compte leur revenir, les demandeurs n'indiquent pas quel patrimoine aurait été lésé en Suisse; ils ne désignent pas concrètement quelles sociétés sont touchées et n'allèguent pas que leurs avoirs - et donc les commissions qui devaient leur être versées - sont localisés en Suisse; quant à l'enveloppe, le lieu de sa soustraction n'est pas pertinent car le dommage a été causé par le détournement des commissions, prétendument commis au moyen des actions de sorte que la soustraction n'est pas l'événement causal immédiatement à l'origine de l'atteinte au patrimoine. Elle a en outre considéré que les demandeurs n'avait pas rendu vraisemblables les détournements de commissions qui ont été ou devaient être versées sur des comptes en Suisse.
En ce qui concerne le montant non crédité sur le compte " X.________ ", elle a admis qu'il aurait certes dû se produire à Genève, puisque ce compte était ouvert auprès de la succursale genevoise de la banque, mais que la compétence ne pouvait être admise sur la base de cette simple allégation, la demande n'étant pas cohérente et univoque et les demandeurs n'ayant pas établi les faits doublement pertinents avec une certaine vraisemblance.
Enfin, la cour cantonale a laissé indécise la question de savoir si les demandeurs auraient dû prendre des conclusions réformatoires en relation avec la seconde fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, l'appel devant être rejeté pour défaut de compétence.

C.
Contre cet arrêt, les demandeurs ont interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 13 janvier 2014, prenant des conclusions peu claires, dont on déduit qu'en substance ils demandent au Tribunal fédéral, principalement, de réformer cet arrêt en ce sens que l'exception de déclinatoire est rejetée et, subsidiairement, de l'annuler et de renvoyer la cause à la cour de justice pour nouveau jugement dans le sens des considérants; plus subsidiairement, ils concluent à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que les dépens de première instance soient fixés à 10'000 fr. (au lieu de 50'000 fr.) et les dépens d'appel à 18'000 fr. (au lieu de 40'000 fr.) et, encore plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l'instance précédente sur ces deux points.
Ils soutiennent que c'est à tort que la cour cantonale a nié l'existence d'un lieu de commission de l'acte illicite à Genève, de même que celle d'un lieu de résultat et, partant, qu'elle a violé l'art. 129
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement.
1    Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement.
2    ... 73
LDIP; en outre, la cour cantonale aurait violé le droit en refusant d'appliquer la théorie des faits de double pertinence et, subsidiairement, nié à tort qu'ils n'auraient pas rendu vraisemblables les faits doublement pertinents.
Les intimés concluent au rejet du recours, adoptant pour l'essentiel l'argumentation de la Cour de justice.
Les recourants ont été invités à fournir des sûretés en garantie des dépens.

Considérant en droit :

1.
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 46 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
let. c LTF) par les demandeurs qui ont succombé dans leurs conclusions (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) prise sur recours par le tribunal supérieur du canton (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF) dans une contestation civile dont la valeur litigieuse est largement supérieure à 30'000 fr. (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
et 74 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
let. b LTF), le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions.

2.
Le Tribunal fédéral applique d'office le droit (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal. Il n'est pas limité par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été articulés ou, à l'inverse, rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 135 III 397 consid. 1.4 et l'arrêt cité).

3.
A titre liminaire, il s'impose de relever que les demandeurs sont les héritiers du défunt et, qu'en tant que tels, ils peuvent faire valoir tous les droits qui appartenaient au défunt. Ils sont à la recherche de commissions, dont le défunt était l'ayant droit économique et dont il avait voulu que les montants soient versés sur un compte à Genève, pour être ensuite transférés à un trust, et dont ils allèguent qu'elles ne l'auraient pas été ensuite d'actes illicites des défendeurs.
Il n'est pas contesté que la question du for doive être examinée au regard de la LDIP, aucune convention internationale n'étant applicable en l'espèce, et que seule la compétence fondée sur un acte illicite au sens de l'art. 129
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement.
1    Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement.
2    ... 73
LDIP entre en considération. Il n'est pas non plus contesté que les défendeurs ne sont pas domiciliés en Suisse et qu'ils n'y ont pas leur résidence habituelle.

4.
Selon l'art. 129 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement.
1    Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement.
2    ... 73
2e phrase LDIP, lorsque le défendeur n'a ni domicile ni résidence habituelle en Suisse, l'action peut être intentée devant le tribunal suisse du lieu de l'acte illicite ou du résultat de celui-ci.

4.1. Sont des fors, d'une part, le lieu de commission de l'acte illicite ( Handlungsort ) et, d'autre part, le lieu du résultat de l'acte illicite ( Erfolgsort ).
Le lieu de commission de l'acte illicite vise le lieu dans lequel l'activité illicite a été réalisée, c'est-à-dire le lieu de survenance de l'événement à l'origine du dommage ou lieu du fait générateur. Sous réserve de simples actes préparatoires, tout lieu dans lequel est survenu un événement causal pour le résultat dommageable peut être considéré comme un lieu de commission de l'acte (cf. ATF 131 III 153 consid. 6.2 p. 160 s. et les références). En particulier, il a été admis, s'agissant d'ordres de bourse donnés depuis l'étranger en relation avec un compte de dépôt situé en Suisse, que l'acte illicite (de gestion déloyale) n'est réalisé qu'au moment où l'opération boursière est exécutée par la banque dépositaire, conformément à l'ordre donné, de sorte que l'acte de disposition illicite (commission de l'acte) et l'atteinte aux valeurs patrimoniales (résultat de l'acte) se produisent en Suisse lors de l'exécution par la banque auprès de laquelle le client a ouvert son compte. L'ordre donné depuis l'étranger n'est qu'un facteur " déclenchant " (arrêt 5A_873/2010 du 3 mai 2011 consid. 4.1.3 résumé in PJA 2012 p. 1634).
Le lieu du résultat est celui où le bien juridique protégé a été lésé. Il se trouve à l'endroit où est survenue la première atteinte illicite immédiate au bien juridiquement protégé (ATF 125 III 103 consid. 2b/aa p. 105 s.). En cas de dommage purement patrimonial, le lieu du résultat ne correspond pas nécessairement au domicile du lésé (ATF 125 précité, consid. 2b/bb p. 106). Si les valeurs patrimoniales atteintes peuvent être distinguées du reste du patrimoine et que le lieu où elles se trouvaient lors de l'atteinte peut être constaté, c'est le for de ce lieu qui trouve application; dans les cas d'escroquerie, c'est le lieu dans lequel le lésé a accompli l'acte de disposition sur son patrimoine (ATF 125 précité, consid. 3a p. 106; arrêt 5A_873/2010 précité consid. 4.1.2). S'agissant d'ordres boursiers passés depuis l'étranger, non seulement l'acte illicite est commis en Suisse où la banque exécute l'opération boursière, mais le résultat de l'acte illicite a lieu en Suisse, là où les avoirs déposés sur ce compte ont été perdus (arrêt 5A_873/2010 précité consid. 4.1.3).

4.2. Les faits déterminants pour l'examen de la compétence sont, soit des faits " simples ", soit des faits " doublement pertinents ".

4.2.1. Les faits sont simples ( einfachrelevante Tatsachen ) lorsqu'ils ne sont déterminants que pour la compétence. Ils doivent être prouvés au stade de l'examen de la compétence, lorsque la partie défenderesse soulève l'exception de déclinatoire, en contestant les allégués du demandeur (arrêt 4A_113/2014 du 15 juillet 2014 consid. 2.3 non publié à l'ATF 140 III 418; ATF 137 III 32 consid. 2.3 p. 34 s.; 134 III 27 consid. 6.2.1 p. 34 s.; 122 III 249 consid. 3b/cc p. 252 s.).

4.2.2. Les faits sont doublement pertinents ou de double pertinence ( doppelrelevante Tatsachen ) lorsque les faits déterminants pour la compétence du tribunal sont également ceux qui sont déterminants pour le bien-fondé de l'action.
Conformément à la théorie de la double pertinence, le juge saisi examine sa compétence sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte des objections de la partie défenderesse. L'administration des preuves sur les faits doublement pertinents est renvoyée à la phase du procès au cours de laquelle est examiné le bien-fondé de la prétention au fond. Tel est notamment le cas lorsque la compétence dépend de la nature de la prétention alléguée (arrêt 4A_113/2014 déjà cité consid. 2.3; ATF 137 III 27 consid. 2.3 p. 34; 133 III 295 consid. 6.2 p. 298 s.; 122 III 249 consid. 3b/bb p. 252).

En particulier, le juge doit décider, en se basant sur les seuls allégués du demandeur (ceux-ci étant, à ce stade, présupposés établis), s'il y a un acte illicite qui a été commis ou dont le résultat s'est produit en Suisse. Si tel n'est pas le cas, les conditions permettant de fonder la compétence du tribunal saisi ne sont d'emblée pas remplies et la demande doit être déclarée irrecevable. Si tel est le cas, l'administration des moyens de preuve sur l'existence d'un tel acte aura lieu dans la suite de l'instance (procédure au fond); ce renvoi de l'administration des preuves au fond ne signifie évidemment pas qu'un rejet pour défaut de compétence ne puisse plus être prononcé; simplement, le juge renvoie au fond l'administration des moyens de preuve; sur la base des constatations ainsi faites, il statuera sur la compétence et, si elle est donnée, sur le fond de la prétention litigieuse elle-même.

Il est fait exception à l'application de la théorie de la double pertinence - et au renvoi de l'administration des preuves sur les faits doublement pertinents à la phase du procès au fond - en cas d'abus de droit de la part du demandeur, par exemple lorsque la demande est présentée sous une forme destinée à en déguiser la nature véritable, lorsque les allégués sont manifestement faux (ATF 136 III 486 consid. 4 p. 487 s. et les anciens arrêts cités; par la suite: ATF 137 III 32 consid. 2.3 p. 34 s.; arrêts 4A_31/2011 du 11 mars 2011 consid. 2; 4A_630/2011 du 7 mars 2012 consid. 2.2 publié in Pra 2012 no 102 p. 702; 4A_113/2014 déjà cité consid. 2.3), ou encore lorsqu'au regard des allégués, il apparaît exclu de retenir la qualification du contrat ou de l'objet du litige telle que proposée par le demandeur, car la règle de for serait éludée (ATF 137 III 32 consid. 2.2 p. 34 et consid. 2.4.2 p. 36). Dans ces cas, qui visent tous des situations d'abus, la partie adverse doit être protégée contre une tentative abusive du demandeur de l'attraire au for de son choix (ATF 137 III 32 consid. 2.3 p. 34 s.; 136 III 486 consid. 4 p. 487 s.).

La théorie de la double pertinence n'entre en outre en ligne de compte ni lorsque la compétence d'un tribunal arbitral est contestée, car il est exclu de contraindre une partie à souffrir qu'un tel tribunal se prononce sur des droits et obligations litigieux s'ils ne sont pas ouverts par une convention d'arbitrage valable, ni lorsque la question de l'immunité de juridiction est invoquée par un État (ATF 131 III 153 consid. 5.1 et les arrêts cités; 124 III 382 consid. 3b p. 387).

4.3. Pour peu qu'on puisse suivre son argumentation, il semble que, dans une première motivation, la cour cantonale ait examiné s'il y avait un lieu de commission, respectivement un lieu du résultat de l'acte illicite en Suisse en se basant sur les allégations contenues dans la demande, puis, dans une deuxième motivation, qu'elle ait jugé que la demande apparaissait d'emblée mal fondée, ce qui aurait obligé les demandeurs à rendre vraisemblables les faits doublement pertinents.
Cette conception résulte d'une mauvaise compréhension de l'ATF 136 III 486. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a jugé que les faits de double pertinence n'ont pas à être prouvés - ni même rendus vraisemblables - au stade de l'examen de la compétence; le juge saisi examine et admet sa compétence sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte des objections de la partie défenderesse. L'administration des moyens de preuves relatifs aux faits doublement pertinents est renvoyée à la suite de l'instance, c'est-à-dire à la phase du procès sur le fond. Le Tribunal fédéral a précisé que si certains arrêts semblent avoir exigé que ces faits soient allégués " avec une certaine vraisemblance ", cette condition est étrangère à la théorie de la double pertinence; en réalité, les arrêts dans lesquels il est fait référence à cette notion concernaient des cas exceptionnels dans lesquels la thèse du demandeur procédait d'un abus de droit, visant à attraire le défendeur au for qu'il avait choisi (consid. 4).
Les recourants reprochent ainsi à juste titre à la cour cantonale d'avoir violé la théorie de la double pertinence, dès lors que, dans sa deuxième motivation, elle a procédé à un examen provisoire des faits doublement pertinents, selon la vraisemblance des faits allégués, parce que la demande lui paraissait manifestement mal fondée.

4.4. A ce stade du procès, il ne faut donc examiner la compétence de la juridiction genevoise que sur la base des allégations et moyens de preuve de la demande, en relation avec les deux fondements invoqués par les demandeurs.

4.4.1. Les demandeurs ont allégué que les défendeurs ont détourné un montant de 40'000'000 fr. qui aurait été reçu par la banque à Genève le 28 février 1986 - selon un mémorandum de l'ancien directeur de la banque -, mais qui n'aurait jamais été crédité sur le compte " X.________ "; ils ont allégué que, dès le mois de février 1986, leur mari et père a donné ordre à ses différentes banques de transférer ses avoirs sur le compte " X.________ " à la banque à Genève, ouvert au nom de lui-même et de sa femme, cela afin de réunir tous ses fonds avant leur transfert au trust à constituer; ils invoquent que ce montant aurait pu être versé sur un compte qui leur a été caché - le " non-managed account " - et qui aurait pu servir à abriter encore d'autres montants qui n'auraient pas été transférés sur le compte " X.________ ".
La cour cantonale a admis que le versement de ce montant qui n'aurait, sans droit, pas été crédité sur le compte " X.________ " aurait dû se produire à Genève selon la thèse des demandeurs, puisque ce compte était ouvert auprès de la succursale genevoise de la banque. C'est par conséquent à tort, en se basant sur une fausse conception de la théorie de la double pertinence, qu'elle a considéré que cette allégation ne suffisait pas pour admettre la compétence des tribunaux genevois.
Aucun abus de droit de la part des demandeurs, qui recherchent, en tant qu'héritiers du défunt, où ont été versées les commissions revenant à celui-ci, ne peut être décelé. Selon le mémorandum du directeur de la banque du 28 février 1986, un montant de 40'000'000 fr. a bien été reçu par la banque à Genève. Dans leur réponse au présent recours, les intimés, qui se limitent à reprendre l'argumentation de la cour cantonale, ne soulèvent aucun argument qui imposerait une autre conclusion.

4.4.2. En ce qui concerne l'enveloppe contenant des actions, donnant pouvoir sur des sociétés de domicile offshore, sur les comptes desquelles étaient versées les commissions revenant au défunt, la cour cantonale a nié tant l'existence d'un lieu de commission de l'acte qu'un lieu de résultat de l'acte illicite en Suisse.
Or, c'est à tort qu'elle a considéré que le détournement allégué de l'enveloppe, qui se trouvait à Genève, ne constitue pas la commission d'un acte illicite, parce que les défendeurs ne sont pas domiciliés en Suisse et que les demandeurs n'ont pas allégué qu'ils auraient commis le détournement en Suisse. En effet, dès lors que, comme allégué, cette enveloppe contenait les actions des sociétés de domicile donnant pouvoir sur les comptes de ces sociétés, sur lesquels étaient versées les commissions du défunt, et que, selon la lettre de la banque du 7 mars 1986 produite sous pièce 13, elle se trouvait auprès de la banque en Suisse, il s'agit d'un premier acte illicite (allégué) commis en Suisse dans la succession des actes illicites ayant conduit au dommage (allégué). En tant qu'ils soutiennent, dans leur réponse au présent recours, que la question ne pourrait être examinée que sous l'angle du lieu du résultat de l'acte illicite, les intimés se méprennent sur le sens de l'arrêt 5A_873/2010 précité: l'acte illicite est commis au lieu où l'ordre de bourse est exécuté par la banque dépositaire du portefeuille et du compte de gestion et le dommage se produit au lieu où le patrimoine individualisé - constitué par le portefeuille et le
compte de gestion - est diminué. Pour le reste, les intimés ne contestent pas que l'enveloppe en cause se trouvait à Genève, se limitant à soutenir que la demanderesse a reconnu, au cours des procédures anglaises, que l'enveloppe et les actions qu'elle contenait lui auraient été remises et qu'elle a donc renoncé à ses prétentions concernant l'enveloppe - deux arguments qui ne concernent pas la compétence -, puis qu'elle aurait autorisé la banque à leur remettre l'enveloppe.
Selon les allégués de la demande, un premier acte illicite ayant été commis en Suisse, il n'est pas nécessaire de rechercher si, en plus, un lieu de résultat en Suisse doit être admis.
S'agissant de ce second fait fondant la demande, on ne décèle pas non plus un abus de droit de la part des demandeurs.

4.5. Il s'ensuit que le recours doit être admis pour violation de l'art. 129 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement.
1    Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement.
2    ... 73
2 e phrase LDIP et de la théorie de la double pertinence applicable dans ce domaine.

4.6. Dès lors que l'administration des preuves - quant à la compétence - dans la phase du procès sur le fond portera nécessairement sur le " non-managed account " sur lequel aurait été transféré le montant de 40'000'000 fr., il n'y a pas lieu d'examiner spécialement le grief formé par les recourants au sujet du défaut de constatation de l'allégation de l'existence d'un " non-managed account " comme fondement supplémentaire d'une compétence en Suisse.
Partant, il est superflu d'examiner les autres griefs des recourants, fondés sur l'établissement inexact des faits et sur la violation des art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC et 29 al. 2 Cst, ainsi que des art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
, 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
et 30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst.
La cause devant être renvoyée à la cour cantonale pour suite de la procédure, il n'y a pas lieu de se prononcer en l'état sur le grief des recourants concernant le montant des dépens alloués en première instance et en appel.

5.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral doivent être mis à la charge des intimés, qui succombent (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Pour le calcul de l'émolument judiciaire, il y a lieu de tenir compte du fait qu'en l'espèce la Cour de céans ne s'est penchée que sur la question de l'application de la théorie de la double pertinence. La présente décision ne représente qu'une étape vers la décision finale et elle ne clôt pas le litige; la question tranchée par la Cour de céans porte ainsi sur un point très limité. Cela étant, et en tenant compte de la valeur litigieuse, il paraît adéquat de fixer l'émolument à 30'000 fr. Les intimés qui succombent seront condamnés à payer aux recourants une indemnité de dépens de 35'000 fr. (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
, 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la Cour de justice pour suite de la procédure.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 30'000 fr., sont mis solidairement à la charge des intimés.

3.
Les intimés, en tant que débiteurs solidaires, verseront aux recourants, créanciers solidaires, une indemnité de 35'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.

Lausanne, le 10 décembre 2014

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Klett

Le Greffier : Piaget
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_28/2014
Date : 10 décembre 2014
Publié : 29 décembre 2015
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des obligations (général)
Objet : compétence


Répertoire des lois
CC: 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
Cst: 29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
29a 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
LDIP: 129
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement.
1    Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement.
2    ... 73
LTF: 46 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
122-III-249 • 124-III-382 • 125-III-103 • 131-III-153 • 133-III-295 • 134-III-27 • 135-III-397 • 136-III-486 • 137-III-27 • 137-III-32 • 140-III-418
Weitere Urteile ab 2000
4A_113/2014 • 4A_28/2014 • 4A_31/2011 • 4A_630/2011 • 5A_873/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte illicite • tribunal fédéral • trust • première instance • lieu de commission • examinateur • directeur • administration des preuves • lieu de résultat • abus de droit • société de domicile • tennis • moyen de preuve • fait de double pertinence • viol • succursale • veuve • chose jugée • recours en matière civile • droit civil
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PJA
2012 S.1634