6B_705/2013
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 705/2013
Arrêt du 10 décembre 2013
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Schneider, Jacquemoud-Rossari, Denys et Oberholzer.
Greffière: Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Jean-Marie Röthlisberger, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
intimé.
Objet
Internement (art. 64

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 1er juillet 2013.
Faits:
A.
Par jugement du 23 octobre 2009, le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds a reconnu X.________ coupable de remise de substances nocives à des enfants, d'actes d'ordre sexuel avec une enfant, de contrainte sexuelle, de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel et d'infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de quatre ans et demi et a assorti cette peine d'une mesure d'internement au sens de l'art. 64

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
Pour l'essentiel, le jugement repose sur les faits suivants:
Le 14 septembre 2008, alors qu'il circulait en train entre Sonceboz-Sombeval et La Chaux-de-Fonds, X.________ a abordé A.________, âgée de quinze ans, qu'il ne connaissait pas. Sous la menace d'un couteau, il l'a obligée à fumer de la marijuana et à consommer, à plusieurs reprises, de la cocaïne. Profitant de l'état second et de la crainte dans lesquels il avait ainsi placé sa victime, il l'a embrassée sur la bouche, lui a caressé la poitrine, lui a pénétré du doigt le vagin et l'anus, l'a forcée à lui pratiquer une fellation et a tenté, en vain, de la sodomiser avant de la contraindre à une seconde fellation.
Le 15 janvier 2009, il s'est masturbé dans le train reliant Oberbuchsiten et Soleure sous les yeux de B.________.
Entre juin 2008 et le 15 janvier 2009, il s'est adonné au trafic d'au minimum 44 grammes de cocaïne, dont cinq ont été affectés à sa consommation personnelle.
B.
B.a. Par arrêt du 15 mars 2010, la Cour de cassation pénale neuchâteloise a rejeté le recours de X.________.
Le 1er octobre 2010, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a annulé l'arrêt cantonal, en tant qu'il ordonnait l'internement du condamné, et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction (arrêt 6B 313/2010). Elle a considéré que l'expertise n'était pas assez précise dans la mesure où il ne pouvait en être déduit qu'il existait un danger suffisamment grave et imminent de réitération d'actes d'ordre sexuel avec des enfants ou de contraintes sexuelles. En outre, l'expertise n'apportait pas suffisamment d'éléments pour déterminer si la peine de quatre ans et demi que devait exécuter le condamné pouvait suffire à le dissuader de récidiver.
B.b. Dans un nouveau jugement du 25 octobre 2011, le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz (qui a succédé au Tribunal correctionnel à la suite de la réorganisation judiciaire entrée en vigueur en même temps que le nouveau code de procédure pénale le 1er janvier 2011) est arrivé à la conclusion que les conditions d'un internement au sens de l'art. 64

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
Par jugement d'appel du 29 mai 2012, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté l'appel du Ministère public neuchâtelois et confirmé que les conditions d'un internement n'étaient pas réalisées.
Le Ministère public neuchâtelois a recouru contre ce jugement devant le Tribunal fédéral. Par arrêt du 2 novembre 2012 (6B 354/2012), la Cour de droit pénal a annulé l'arrêt cantonal du 29 mai 2012 et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle ordonne une nouvelle expertise. En effet, elle a constaté que l'expert avait été hésitant, voire contradictoire dans son propos, ce qui ne permettait pas de déterminer s'il existait un risque de récidive hautement vraisemblable ou non pour les actes du type de la contrainte sexuelle.
B.c. Par jugement d'appel du 1er juillet 2013, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a prononcé l'internement de X.________ en application de l'art. 64 al. 1 let. a

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
C.
Contre ce dernier jugement, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'un internement n'est pas prononcé et, à titre subsidiaire, à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.
Invité à se déterminer, le Ministère public neuchâtelois a déposé une réponse, concluant au rejet du recours. La cour cantonale a renoncé à se déterminer, se référant à son jugement. Le recourant a déposé des observations sur la réponse du Ministère public.
Par ordonnance du 31 octobre 2013, le juge instructeur a admis la requête tendant au retrait de l'effet suspensif et déclaré exécutoire le jugement attaqué
Considérant en droit:
1.
Seule est encore litigieuse, à ce stade de la procédure, la question de savoir si le recourant doit ou non faire l'objet d'une mesure d'internement.
1.1. Selon l'art. 56 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée: |
1.2. Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 61 - 1 Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée: |
Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 p. 391 ; 129 I 49 consid. 4 p. 57 ; 128 I 81 consid. 2 p. 86). Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
1.3. L'internement fondé sur l'art. 64

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
Il faut en outre que l'une des conditions alternatives posées à l'art. 64 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
1.4. L'art. 64 al. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
2.
2.1. Le recourant s'est rendu coupable d'une infraction au sens de l'art. 64 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
2.2. Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient qu'en cas de danger " qualifié ". Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Pratiquement, le juge devra admettre un tel risque s'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commette pas de nouvelles infractions du même genre. Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas (ATF 137 IV 59 consid. 6.3 p. 70). Le risque de récidive doit concerner des infractions du même genre que celles qui exposent le condamné à l'internement. En d'autres termes, le juge devra tenir compte dans l'émission de son pronostic uniquement du risque de commission d'infractions graves contre l'intégrité psychique, physique ou sexuelle (ATF 137 IV 59 consid. 6.3; ATF 135 IV 49 consid. 1.1.2 p. 53). Le risque de récidive peut se rapporter à un cercle restreint de personnes (ATF 127 IV 1 consid. 2c/ee p. 9).
Il faut être conscient qu'il est aléatoire et difficile d'évaluer le degré de dangerosité d'un délinquant et, partant, que tout pronostic de dangerosité est incertain (ATF 127 IV 1 consid. 2a p. 5). Le taux de fiabilité est plus faible s'agissant de délinquants primaires qui ne souffrent d'aucun trouble mental, dans la mesure où les précédentes infractions constituent l'indice le plus fiable pour évaluer la dangerosité ( MARIANNE HEER, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, n. 51 ad art. 64

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
3.
3.1. Les nouveaux experts ont confirmé le diagnostic de trouble dyssocial de la personnalité et d'antécédents d'utilisation nocive pour la santé de substances psycho-active multiples. Le diagnostic de personnalité dyssociale reste présent; la période d'incarcération a permis au recourant de vivre durant plusieurs années pratiquement sans substances psycho-actives.
Pour évaluer le risque de récidive d'actes à caractère sexuel, les experts ont recouru à l'instrument d'évaluation actuariel Static-99, qui a donné une probabilité statistique élevée de risque de récidive pour l'avenir. Selon les experts, le résultat ainsi obtenu ne permet toutefois pas de distinguer si le risque de récidive se rapporte à des infractions du type de la contrainte sexuelle ou à des infractions telles que l'exhibitionnisme. En revanche, les experts n'ont pas décelé une problématique paraphilique de type pédophile ni donc un risque spécifique d'agression sexuelle envers des enfants.
Les experts ont ensuite pondéré ce risque de récidive par l'analyse de facteurs additionnels, tels que le recommandaient les auteurs de l'échelle susmentionnée.
Premièrement, ils ont constaté que la consommation d'alcool ou de drogues avait contribué à la facilitation des passages à l'acte et à une certaine désorganisation de l'ensemble des comportements que le recourant présentait durant cette période. Le maintien strict de l'abstinence de consommation de substances psycho-actives paraissait un facteur dynamique susceptible de jouer un rôle dans la réduction du risque de récidive. La durée de la détention effectuée à ce jour avait permis une longue période sans consommation, ce qui ne rendait pas impossible le maintien à long terme de cette abstinence.
En deuxième lieu, selon les experts, la crainte d'une nouvelle condamnation de longue, voire de très longue durée, pouvait constituer un autre facteur protecteur contre le risque de récidive.
Enfin, ils ont mentionné, comme troisième facteur modérateur, l'âge de l'auteur, expliquant que le passage des ans s'accompagne chez bon nombre de délinquants de type dyssocial d'une atténuation de la propension criminogène. Ils ont toutefois admis qu'il était difficile d'évaluer la validité de ce troisième facteur.
L'ensemble de ces facteurs a conduit les experts à considérer que le risque de récidive d'agression à caractère sexuel était de moyen à élevé. Ils ont ajouté qu'un contrôle du maintien de l'abstinence pourrait représenter une mesure participant à la réduction significative de ce risque.
3.2. La cour cantonale a relevé qu'il était pratiquement impossible d'apprécier la validité des éventuels facteurs de réduction du risque de récidive que pourraient représenter l'âge du recourant ou sa crainte de nouvelles sanctions, cette dernière n'ayant pas joué un rôle décisif jusqu'à présent puisqu'il en était, avec la présente affaire, à sa quinzième condamnation depuis 1999. Selon la cour cantonale, le seul facteur d'atténuation relativement significative du risque pourrait être une abstinence de substances psycho-actives à long terme. Toutefois, la cour cantonale a considéré qu'elle ne disposait d'aucun moyen suffisamment efficace pour imposer une telle abstinence, le recourant arrivant bientôt au terme de l'exécution de la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné. Pour elle, les seules bonnes intentions annoncées par le recourant, relativement à sa consommation future de telles substances, ne sauraient constituer une assurance suffisante, pas plus que son abstinence forcée, durant l'exécution de la peine, relativement brève par comparaison avec ses années de consommation. Elle a enfin déclaré qu'un traitement ambulatoire visant à maintenir cette abstinence serait une mesure clairement insuffisante pour
garantir que l'intéressé ne commette pas à l'avenir de nouvelles infractions d'ordre sexuel. En conséquence, la cour cantonale a admis que toutes les conditions posées à l'art. 64

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
3.3. En retenant un risque " hautement vraisemblable " de récidive pour les infractions du type de la contrainte sexuelle, la cour cantonale s'est toutefois écartée de l'expertise.
En effet, les experts ont retenu un risque de récidive " élevé " dans l'hypothèse la plus pessimiste. Ils ont toutefois considéré que ce risque devait être réduit et qualifié de " moyen à élevé " si l'on tenait compte de l'âge du recourant, de la sanction pénale déjà subie et surtout en cas d'abstinence du recourant. La cour cantonale a estimé que les facteurs de réduction ne pouvaient pas être appréciés, avec pour seul argument que les antécédents parlaient en sa défaveur. Les experts ont cependant tenu compte de ces antécédents, expliquant que si les condamnations antérieures s'avéraient nombreuses, seule une s'était soldée par un emprisonnement d'une durée significative pour lui.
En outre, la cour cantonale a méconnu le fait que les experts n'ont pas pu préciser la nature des infractions sexuelles visées et dire si le risque de récidive concernait des infractions telles que le viol ou la contrainte sexuelle ou visait seulement les actes d'exhibitionnisme. Or, pour que l'internement puisse être prononcé, il faut que le risque de récidive " hautement vraisemblable " intervienne dans le cadre des infractions énumérées par l'article 64 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
En conclusion, contrairement à ce que soutient la cour cantonale, l'expertise ne permet pas d'admettre l'existence d'un risque de récidive hautement vraisemblable de commission de nouvelles infractions du type de la contrainte sexuelle. En déclarant que le risque de récidive était " hautement vraisemblable ", la cour cantonale s'est écartée de l'expertise et est donc tombée dans l'arbitraire. Elle a également violé le droit fédéral en ne tenant pas compte du type d'infractions concernées par le risque de récidive.
4.
Il est admis que le recourant a souffert, voire souffre, d'une addiction, et qu'il existe un risque de récidive de moyen à élevé. Les experts ont estimé que le maintien de l'abstinence diminuerait " significativement " le risque de récidive. Il convient donc d'examiner si une mesure institutionnelle ou un traitement ambulatoire serait apte à détourner le recourant de la commission de nouvelles infractions. Comme la fin de l'exécution de la peine privative de liberté est intervenue le 24 octobre 2013, se pose notamment la question de savoir si ces mesures peuvent encore être ordonnées alors qu'il ne reste au condamné plus aucun solde de peine à purger à la date du jugement.
4.1. Outre les conditions générales prévues à l'art. 56

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 60 - 1 Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 60 - 1 Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 60 - 1 Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 60 - 1 Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
Lorsque l'auteur est toxicomane ou souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel (art. 63

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
4.2. Le traitement ambulatoire peut être ordonné aussi bien pendant, qu'à la place ou après l'exécution d'une peine privative de liberté. Cette dernière option s'inscrit en effet dans l'intérêt de la réinsertion sociale du délinquant ainsi que dans celui de la prévention des récidives (FF 1999 1787 1986).
La question de savoir si un traitement institutionnel des addictions peut être ordonné au terme de la peine privative de liberté est plus délicate, puisque celui-ci implique une privation de la liberté. La jurisprudence a admis qu'une mesure ambulatoire pouvait être convertie en une mesure institutionnelle après que la peine privative de liberté a été entièrement purgée, dans des cas clairement exceptionnels et dans le cadre d'une application stricte du principe de la proportionnalité (ATF 136 IV 156 consid. 4.1). Par application analogique de cette jurisprudence, un traitement des addictions selon l'art. 60

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 60 - 1 Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
5.
Le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle ordonne un traitement des addictions ou un traitement ambulatoire.
Le recourant qui obtient gain de cause ne supporte pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le canton de Neuchâtel versera au mandataire du recourant la somme de 3000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 10 décembre 2013
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Kistler Vianin
Répertoire des lois
CP 56
CP 59
CP 60
CP 61
CP 63
CP 64
Cst 9
LTF 66
LTF 68
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée: |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 60 - 1 Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 61 - 1 Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes: |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
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