Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C 276/2015
Arrêt du 10 novembre 2015
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Piguet.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité
du canton de Fribourg,
route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité; révision),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales,
du 6 mars 2015.
Faits :
A.
A.a. A.________ a travaillé jusqu'en 2005 en qualité d'aide de cuisine. Souffrant de dépression chronique, elle a déposé le 3 décembre 2007 une demande de prestations de l'assurance-invalidité.
Après avoir confié la réalisation d'une expertise psychiatrique au docteur B.________, lequel avait conclu que l'état dépressif présenté par l'assurée ne revêtait pas un caractère handicapant (rapport du 16 juin 2008), l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) a, par projet de décision du 18 juillet 2008, informé l'assurée qu'il entendait rejeter sa demande de prestations.
Après que l'assurée eut annoncé à l'office AI qu'elle était atteinte d'un cancer du sein gauche, elle s'est vu allouer une rente entière de l'assurance-invalidité à compter du 1er juillet 2009 (décisions des 30 octobre et 16 novembre 2009, confirmées après révision le 23 mars 2010).
A.b. Dans le cadre d'une procédure de révision initiée au mois de juillet 2012, l'office AI a recueilli des renseignements médicaux auprès de l'Hôpital C.________ (rapport du 12 septembre 2012) et du médecin traitant de l'assurée, le docteur D.________ (rapport du 18 septembre 2012).
Dans la mesure où il ressortait des informations recueillies que les traitements oncologiques avaient pris fin, l'office AI a, dans un projet de décision du 22 novembre 2012, informé l'assurée de son intention de supprimer la rente d'invalidité.
A la suite de l'opposition formée par l'assurée à ce projet, l'office AI a décidé de confier la réalisation d'une nouvelle expertise psychiatrique au docteur B.________. Dans son rapport du 2 mai 2013, ce médecin a retenu les diagnostics - sans répercussion sur la capacité de travail - de trouble dépressif récurrent (épisode actuel léger, sans syndrome somatique) et de personnalité dépendante; ces troubles ne justifiaient à son avis aucune incapacité de travail.
Se fondant sur les conclusions de cette expertise, l'office AI a, par décision du 12 août 2013, supprimé la rente entière d'invalidité avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision.
B.
A.________ a déféré cette décision devant le Tribunal cantonal du canton de Fribourg. En cours de procédure, elle a produit deux rapports (des 6 septembre 2013 et 9 avril 2014) établis à sa demande par la doctoresse E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, attestant qu'elle présentait en raison de son trouble dépressif récurrent (épisode actuel moyen) une incapacité de travail située entre 40 et 50 %. Par jugement du 6 mars 2015, la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours de l'assurée.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité à compter du premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision du 12 août 2013. Elle assortit son recours d'une demande d'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
|
a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
2.
Le litige a pour objet la suppression par la voie de la révision (art. 17
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
|
1 | La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
a | subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou |
b | atteint 100 %.19 |
2 | De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. |
3.
Comparant la situation telle qu'elle se présentait au moment de la décision du 10 août 2009 avec celle existant au moment de la décision du 12 août 2013, la juridiction cantonale a constaté que l'état de santé de la recourante sur le plan oncologique s'était amélioré, respectivement stabilisé de manière positive depuis l'octroi en 2009 de la rente entière d'invalidité. Sur le plan somatique, elle présentait un certain nombre d'affections (lombosciatalgies gauches sur troubles statiques et discopathies L5-S1; séquelles d'une entorse à la cheville gauche avec ostéochondrite disséquente du pôle supéro-interne de l'astragale gauche) qui avaient une influence sur sa capacité de travail, en ce sens que son ancienne activité d'aide de cuisine n'était plus exigible, l'exercice d'une activité de substitution légère demeurant toutefois possible à plein temps sans diminution de rendement. Sur le plan psychiatrique, il n'y avait en revanche pas d'incapacité de travail au jour de la décision litigieuse. En définitive, la capacité de travail résiduelle de la recourante était entière, sans diminution de rendement, dans une activité adaptée à ses restrictions physiques, à savoir une activité n'impliquant pas de port de charges de plus de 10
kilos, ni de déplacements sur sol irrégulier ou en pente et de travail en hauteur.
4.
4.1. En premier lieu, la recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves et, partant, d'avoir violé le droit fédéral. En substance, elle lui fait grief de n'avoir pas tenu compte de son réel état de santé psychique, singulièrement des rapports établis par la doctoresse E.________, lesquels attestaient d'une incapacité de travail située entre 40 et 50 % depuis le mois de juin 2008 au moins.
4.2. La juridiction cantonale a considéré sur le plan psychiatrique qu'il ne se justifiait pas de s'écarter de l'expertise réalisée par le docteur B.________, laquelle remplissait les critères posés par la jurisprudence pour lui reconnaître une pleine valeur probante. Il n'y avait pas lieu d'attacher une valeur particulière aux rapports de la doctoresse E.________, dès lors qu'il fallait tenir compte du fait que les médecins traitants, sous le couvert d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié, s'exprimaient, dans les cas douteux, plutôt dans un sens favorable à leurs patients. Qui plus est, le docteur F.________, médecin-conseil auprès du Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR), avait précisé qu'un trouble dépressif récurrent n'évoluait pas de façon linéaire, mais en dents de scie; l'épisode actuel n'était pas d'une gravité importante, dans la mesure où il ne justifiait qu'une consultation mensuelle et que le traitement psychotrope n'avait pas été modifié depuis le début du traitement; l'aggravation n'était donc que provisoire, déclenchée par la décision de suppression de rente, et l'incapacité de travail ne reposait pas sur des arguments médicaux convaincants. En tout état de cause,
l'aggravation constatée par la doctoresse E.________ n'était pas déterminante d'un point de vue juridique pour la procédure de recours, parce que la rente initiale n'avait pas été accordée pour des motifs psychiatriques et parce que, dans la mesure où la péjoration de l'état de santé psychique de la recourante datait de fin mai, voire fin mars 2013, le délai de carence d'une année prévue par l'art. 28 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
|
1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205 |
2 | ...206 |
4.3. Si la jurisprudence a établi des directives sur l'appréciation de certaines formes de rapports ou d'expertises médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b p. 352), elle n'a jamais entendu créer une hiérarchie rigide entre les différents moyens de preuve disponibles. L'appréciation d'une situation médicale déterminée ne saurait par conséquent se résumer à trancher, sur la base de critères exclusivement formels, la question de savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au dossier celui qui remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière de valeur probante. Si la provenance et la qualité formelle sont des facteurs permettant d'apprécier la portée d'un document médical, seul en définitive le contenu matériel de celui-ci permet de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Un rapport médical ne saurait ainsi être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant ou qu'il a été établi par un médecin se trouvant dans un rapport de subordination vis-à-vis d'un assureur. De même, le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante; une expertise privée peut ainsi également valoir comme moyen de preuve. Pour
qu'un avis médical puisse être écarté, il est nécessaire qu'il existe des circonstances particulières qui permettent de justifier objectivement les doutes émis quant à l'impartialité ou au bien-fondé de l'évaluation (arrêt 9C 607/2008 du 27 avril 2009 consid. 3.2 et les références).
4.4.
4.4.1. En premier lieu, il convient d'écarter, car contraire au droit fédéral, la partie du raisonnement de la juridiction cantonale qui exclut les rapports établis par la doctoresse E.________ au motif que le délai de carence d'une année prévu à l'art. 28 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
|
1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205 |
2 | ...206 |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
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1 | La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
a | subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou |
b | atteint 100 %.19 |
2 | De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. |
4.4.2. Force est de constater que les motifs retenus par la juridiction cantonale pour écarter les rapports établis par la doctoresse E.________ sont succincts et ressortissent plus d'une analyse formelle que matérielle de la situation. Même si une motivation plus circonstanciée aurait été souhaitable dans le cas d'espèce, il ne se justifie pas de renvoyer la cause à la juridiction cantonale à seule fin d'améliorer la rédaction des motifs.
En effet, la recourante ne parvient pas à démontrer que le point de vue de la doctoresse E.________ serait objectivement mieux fondé que celui du docteur B.________ ou justifierait, à tout le moins, la mise en oeuvre d'un complément d'instruction. Il est vrai que, malgré des observations cliniques sensiblement identiques, l'opinion de ces deux médecins diverge notablement quant au diagnostic à retenir (plus particulièrement en lien avec l'intensité du trouble dépressif) et à l'étendue de la capacité résiduelle de travail. Cela étant, il n'est pas suffisant de juxtaposer l'avis différent de son médecin traitant à celui de l'expert dont les conclusions sont contestées. Il convient au contraire de mettre en évidence des éléments objectivement vérifiables - de nature notamment clinique ou diagnostique - qui auraient été ignorés et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé du point de vue médical sur lequel se sont fondés les premiers juges.
Or les éléments mis en exergue par la recourante pour s'écarter des conclusions du docteur B.________ ne sont pas suffisants. Certes fait-elle valoir, exemples à l'appui, qu'une lecture attentive des deux expertises rédigées par le docteur B.________ en 2008 et 2013 laisserait apparaître une aggravation de son état de santé psychique dont celui-ci n'aurait pas tenu compte au moment d'apprécier la capacité de travail. Il convient toutefois de remarquer que le fait qu'une symptomatologie dépressive ait gagné en intensité ne signifie pas nécessairement, sauf indication contraire, qu'elle justifie de poser un nouveau diagnostic ou qu'elle a atteint un stade justifiant la reconnaissance d'une incapacité de travail. La recourante soutient également que le point de vue défendu par le docteur B.________ serait contredit par les avis des autres médecins qui se sont exprimés au cours de la procédure et par les trois hospitalisations pour raisons psychiatriques dont elle avait fait l'objet par le passé. Il s'avère toutefois que les rapports médicaux auxquels la recourante se réfère sont relativement anciens et que la dernière hospitalisation qu'elle a subi date du mois de décembre 2009, de sorte qu'ils ne permettent pas de donner une image
pertinente de la situation de la recourante sur le plan psychiatrique au moment de la décision litigieuse. Pour le reste, la recourante n'allègue aucun élément concret qui soit de nature à susciter le doute quant au bien-fondé de l'évaluation du docteur B.________. A cet égard, il n'est pas suffisant de relater le contenu du rapport établi le 6 septembre 2013 par la doctoresse E.________. Par une telle argumentation, la recourante se borne en effet à substituer sa propre appréciation des faits à celle de la juridiction cantonale, ce qui ne suffit pas à en démontrer le caractère arbitraire.
5.
La recourante s'en prend encore à la comparaison des revenus effectuée par la juridiction cantonale, singulièrement à l'abattement opéré sur le salaire statistique pris en compte pour déterminer le revenu d'invalide que la recourante pourrait réaliser en mettant pleinement en oeuvre sa capacité résiduelle de travail. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a toutefois pas lieu d'examiner plus avant le bien fondé de l'appréciation faite par la juridiction cantonale concernant l'étendue de l'abattement opéré sur le salaire statistique. Ainsi que l'a relevé la juridiction cantonale, même en procédant à l'abattement maximum admis par la jurisprudence, à savoir 25 % (ATF 126 V 78 consid. 5b/aa-cc p. 79) - une déduction un peu moins importante apparaîtrait cependant mieux appropriée -, le taux d'invalidité présenté par la recourante n'atteindrait pas un degré suffisant pour justifier le maintien de son droit à la rente d'invalidité.
6.
6.1. Mal fondé, le recours doit être rejeté.
6.2. Les frais afférents à la présente procédure seront supportés par la recourante qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
6.3. La recourante a produit deux notes d'honoraires qui diffèrent l'une de l'autre par le tarif horaire appliqué. Faute pour celle-ci de justifier les raisons pour lesquelles il y aurait lieu en l'espèce de déroger à la pratique de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral, il convient de lui allouer une indemnité forfaitaire de dépens de 2'800 fr.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
L'assistance judiciaire est accordée et Maître Séverine Monferini Nuoffer est désignée comme avocate d'office de la recourante.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la Caisse du Tribunal fédéral.
4.
Une indemnité de 2'800 fr. est allouée à l'avocate de la recourante à titre d'honoraires à payer par la Caisse du Tribunal fédéral.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 10 novembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Glanzmann
Le Greffier : Piguet