Tribunal federal
{T 0/2}
6S.124/2004 /rod
Séance du 10 novembre 2004
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger, Kolly, Karlen et Zünd.
Greffière: Mme Paquier-Boinay.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat,
contre
Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.
Objet
Insoumission à une décision de l'autorité (art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 8 décembre 2003.
Faits:
A.
X.________ est administrateur unique de la société "Fiduciaire et Gérance X.________ SA". Cette société s'est vu confier par l'Office des poursuites d'Yverdon-Orbe la gérance légale d'un immeuble. Malgré plusieurs lettres et appels téléphoniques, X.________ ou sa société n'ont jamais fourni à l'office des poursuites les renseignements sollicités sur la gérance ainsi que sur la comptabilité relative aux encaissements et paiements effectués. Par courrier du 27 septembre 2002, l'office des poursuites a fixé à "Fiduciaire et Gérance X.________ SA" un ultime délai au 4 octobre 2002 pour transmettre la comptabilité relative à l'immeuble saisi, pour verser les loyers nets encaissés depuis fin mars 2002 et pour remettre les baux à loyer, le tout sous la menace des peines d'arrêts et d'amende prévus à l'article 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
B.
Par jugement du 10 octobre 2003, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________ pour insoumission à une décision de l'autorité à 20 jours d'arrêts avec sursis pendant un an.
C.
Le 8 décembre 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ contre ce jugement, qu'elle a confirmé.
La cour cantonale a estimé en premier lieu que la commination adressée à la société était valable pour ses organes et que X.________, qui est l'administrateur unique de la société, était le seul destinataire possible de la commination. Elle a en outre admis que les exigences contenues dans la lettre comminatoire étaient suffisamment précises et les conséquences exposées de manière satisfaisante puisque la teneur intégrale de l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
D.
X.________ se pourvoit en nullité contre cet arrêt. Invoquant une violation de l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
Le recourant sollicite en outre l'assistance judiciaire.
E.
Invité à présenter des observations, le Ministère public a conclu au rejet du recours, notamment au motif que le recourant ne fait pas partie des personnes visées par l'art. 14
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 14 - 1 L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an. |
|
1 | L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an. |
2 | Les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises contre un préposé ou un employé:20 |
1 | la réprimande; |
2 | l'amende jusqu'à 1000 francs; |
3 | la suspension pour six mois au plus; |
4 | la destitution. |
Pour sa part, l'autorité cantonale a renoncé à se déterminer sur le pourvoi, se référant aux considérants de son arrêt.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
Conformément à cette disposition, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue audit article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni des arrêts ou de l'amende.
Le recourant soutient en premier lieu que la commination n'était pas valable car elle ne lui était pas adressée personnellement mais avait pour destinataire la société anonyme dont il est administrateur unique.
S'agissant du destinataire de l'injonction, la doctrine admet que celle-ci ne saurait viser tout un chacun (Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume II, Berne 2002, n. 3 ad art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
Selon la jurisprudence, il suffit que les indications contenues dans la commination permettent de déterminer quelles sont les personnes visées. Il est évident que seule une personne physique peut être astreinte à un certain comportement, tout comme seule une personne physique peut être menacée des sanctions pénales prévues à l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
Dans son mémoire, le recourant se plaint d'une violation des principes dégagés par la jurisprudence au motif que la commination était adressée à la société anonyme sans qu'ait été cité le nom de la personne directement visée. Il ne prétend toutefois pas qu'il n'aurait pas eu connaissance de l'injonction qui lui a été adressée, ni qu'il aurait pensé qu'elle était destinée à quelqu'un d'autre, ni même qu'il y aurait eu un risque de confusion sur la personne du destinataire. Par ailleurs, il ressort des constatations de fait de l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal fédéral saisi d'un pourvoi en nullité (art. 277bis al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
2.
Le recourant reproche en outre à l'autorité cantonale d'avoir considéré à tort que la lettre comminatoire qui lui avait été adressée satisfaisait aux exigences relatives au contenu de la menace. Selon le recourant, l'autorité l'a simplement averti qu'elle se réservait le droit de porter plainte, sans faire expressément référence à la menace des peines d'arrêts et d'amende prévues à l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
Conformément à l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
En l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la lettre comminatoire reproduit intégralement le texte de l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
3.
L'application de l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
La définition de la décision au sens de l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
de droit, par exemple la fixation de son salaire, d'indemnités diverses ou encore de sanctions disciplinaires, est une décision. En revanche, un acte qui a pour objet l'exécution même des tâches qui lui incombent en déterminant les devoirs attachés au service, tel que la définition du cahier des charges ou des instructions relatives à la manière de trancher une affaire, est un acte interne juridique (voir ATF 121 II 473, p. 478 s.; Moor, op. cit. loc. cit., Häfelin/Müller, op. cit., p. 181 n° 867 et les références citées).
Lorsque la commination n'est pas une décision, telle qu'elle vient d'être définie, mais un acte interne, ce sont les mesures disciplinaires ou autres moyens de contrainte ressortissant aux règles régissant les rapports internes qui s'appliquent (ATF 124 III 170 consid. 6, p. 175 et l'arrêt cité; Riedo, op. cit., art. 292 n. 46; Corboz, op. cit., n. 4 ad art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
Peut demeurer ouverte la question de savoir si les sanctions prévues par l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
En l'espèce, la commination adressée au recourant avait pour objet la fourniture de renseignements et de pièces comptables relatifs à des travaux de gérance qu'il effectuait sur la base d'un contrat de gérance légale qui lui avait été confié par l'office des poursuites et faillites. Le contenu d'un tel mandat est déterminé de manière précise et détaillée par les dispositions sur la gérance (art. 17 et 18 de l'ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles; ORFI; RS 281.42), qui prévoient notamment que celle-ci comprend la commande et le paiement de petites réparations, le renouvellement des assurances usuelles, la résiliation des baux, la rentrée des loyers au besoin par voie de poursuites, de sorte que l'on se trouve dans un domaine qui fait l'objet d'une réglementation détaillée de droit public. Ainsi, le tiers chargé de la gérance légale doit être considéré comme un auxiliaire de l'office, dont le mandat est régi pour l'essentiel par le droit fédéral de la poursuite (ATF 129 III 400 consid. 1.2 et 1.3). Par ailleurs, on peut encore noter qu'il doit être considéré également comme un auxiliaire susceptible d'engager la responsabilité du canton en vertu de l'art. 5 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 5 - 1 Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi. |
|
1 | Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi. |
2 | Le lésé n'a aucun droit envers la personne fautive. |
3 | Le droit cantonal règle l'action récursoire contre les auteurs du dommage. |
4 | La réparation morale est en outre due lorsque la gravité de l'atteinte le justifie. |
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7e éd., Berne 2003, § 5 n. 11).
Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que la commination litigieuse avait trait à l'exécution de tâches administratives et constituait ainsi un acte interne et non une décision au sens de l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
Il faut encore noter que l'exclusion de la possibilité de réprimer en application de l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 14 - 1 L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an. |
|
1 | L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an. |
2 | Les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises contre un préposé ou un employé:20 |
1 | la réprimande; |
2 | l'amende jusqu'à 1000 francs; |
3 | la suspension pour six mois au plus; |
4 | la destitution. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 14 - 1 L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an. |
|
1 | L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an. |
2 | Les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises contre un préposé ou un employé:20 |
1 | la réprimande; |
2 | l'amende jusqu'à 1000 francs; |
3 | la suspension pour six mois au plus; |
4 | la destitution. |
Dès lors que la condamnation du recourant en application de l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
4.
Vu l'issue de la procédure, il ne sera pas perçu de frais (art. 278 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le pourvoi est admis.
2.
L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
La Caisse du Tribunal fédéral versera au recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal et au Ministère public du canton de Vaud.
Lausanne, le 10 novembre 2004
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: