Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 1314/2015
Arrêt du 10 octobre 2016
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Boris Lachat, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
Y.________,
représenté par Me Imed Abdelli, avocat,
intimés.
Objet
Réduction de la peine du fait des conditions illicites de détention; arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 2 octobre 2015.
Faits :
A.
Par jugement du 15 avril 2015, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a reconnu X.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
|
1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5); |
b | séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé; |
c | exerce une activité lucrative sans autorisation; |
d | entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7). |
2 | La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.456 |
3 | La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence. |
6 | Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.459 |
B.
Par arrêt du 2 octobre 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis l'appel formé par X.________. Elle a reconnu l'appelant coupable d'agression, confirmant le jugement de première instance pour le surplus.
En résumé, cette condamnation repose sur les faits suivants:
Le 22 août 2013, à Genève, dans le parc de la Perle du Lac, de concert avec A.________ et B.________, X.________ et C.________ ont frappé et donné plusieurs coups de couteau au visage et à la tête, ainsi qu'aux cuisses de Y.________.
Le 8 novembre 2014, X.________ a pénétré sur le territoire suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et sans être en possession d'un passeport valable indiquant sa nationalité.
C.
Contre ce dernier arrêt cantonal, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. En résumé, il conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est acquitté de l'infraction d'agression, qu'il est constaté qu'il a été détenu dans des conditions illicites entre le 18 avril et le 28 juillet 2015 (98 jours) et que la détention avant jugement est imputée à due concurrence sur le solde de la peine à purger. A titre subsidiaire, il requiert la réforme du jugement attaqué en ce sens que la peine prononcée est réduite en raison de la violation des principes régissant la fixation de la peine et de la détention illicite subie. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant s'en prend à l'établissement des faits, qu'il qualifie d'arbitraire sur plusieurs points.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
2 | Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. |
3 | Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. |
1.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant sa participation à l'agression.
1.2.1. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir omis de prendre en considération une série d'éléments de preuve. En particulier, elle n'a pas tenu compte du rapport de police du 26 août 2013, qui concluait que rien n'indiquait que le recourant ait participé à cette agression contrairement aux allégations de la victime. Elle a arbitrairement écarté les déclarations constantes de B.________, de A.________ et de C.________, qui avaient tous mis le recourant hors de cause. Enfin, elle n'a pas pris en considération le résultat des écoutes actives, qui mettaient le recourant hors de cause. Enfin, l'analyse des divers éléments biologiques et la perquisition à son domicile n'avaient donné aucun résultat.
1.2.1.1. Pour fonder sa conviction, la cour cantonale s'est fondée sur différents éléments.
Lors de ses auditions devant la police et le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après: CURML), la partie plaignante a mis en cause quatre personnes, dont le recourant.
Le rapport du CURML décrit des blessures qui sont compatibles avec les coups aux visages et aux cuisses tels que rapportés par la partie plaignante.
L'analyse des rétroactifs et des différentes bornes activées au fil de la soirée permet de confirmer la thèse d'une participation du recourant à l'agression de Y.________. Juste avant l'agression, à savoir à 22h32, le recourant se trouvait au bord du lac, les bornes de la rue de la Paix et de la rue du Clos ayant été activées. Son téléphone est resté inactif entre 22h33 et 23h03 (heure qui correspond à l'heure à laquelle Y.________ dit s'être fait agresser). Vers 23h03, à savoir après la fin présumée de l'agression, le recourant a de nouveau activé les bornes Paix et Clos, ce qui permet d'affirmer qu'il est resté dans le même secteur, à savoir au bord du lac. Il ressort également des rétroactifs que le recourant est entré en communication à de nombreuses reprises avec ses comparses avant et après l'agression.
Deux témoins D.________ et E.________ ont confirmé avoir vu la partie plaignante, le visage encore ensanglanté, qui leur avait dit avoir été agressée au couteau par quatre personnes.
Si les autres participants n'ont pas mis en cause le recourant, C.________ a mentionné la présence d'une troisième personne, même s'il s'est finalement rétracté (toutefois dans des conditions qui ne permettent pas de tenir son revirement pour crédible).
Les déclarations par lesquelles le recourant a cherché à se dédouaner ne sont pas crédibles.
1.2.1.2. Les éléments retenus par la cour cantonale sont pertinents. La partie plaignante a mis en cause le recourant. Cette déclaration est confirmée par deux témoins indirects qui indiquent avoir vu la victime, le visage ensanglanté, qui leur avait dit avoir été agressée par quatre personnes, dont le recourant. Les blessures qui ont été infligées à la partie plaignante correspondent au déroulement des faits, tel que celle-ci les a décrits. Un participant à l'agression a fait référence à la présence d'une troisième personne. L'analyse des rétroactifs permet de confirmer la présence du recourant sur les lieux ainsi que ses contacts avec les autres protagonistes avant et après l'agression. Enfin, le recourant n'a fourni aucune explication crédible sur sa présence sur les lieux de l'agression. L'ensemble de ces indices permet de conclure, sans arbitraire, que le recourant a participé à l'agression de la partie plaignante. Pour le surplus, le recourant ne démontre pas en quoi les éléments qu'il cite pourrait renverser le verdict de culpabilité. Insuffisamment motivés (art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.2.2. Le recourant soutient que la cour cantonale s'est trompée sur le sens et la portée des données téléphoniques rétroactives. Il fait valoir que ces données indiquent uniquement qu'il se trouvait au bord du lac lors des faits et qu'il parlait quotidiennement avec les protagonistes.
Certes, prises isolément, ces données ne pourraient pas suffire pour conclure à la culpabilité du recourant. Toutefois, prises avec les autres éléments du dossier, elles permettent de conclure, sans arbitraire, que le recourant a participé à l'agression de la partie plaignante (cf. consid. 1.2.1 ci-dessus). Le grief soulevé doit être rejeté.
1.2.3. Le recourant fait observer que la cour cantonale aurait opéré des constatations contradictoires puisque, d'une part, elle a admis sur la base des déclarations de la victime qu'il ne faisait aucun doute qu'il avait participé à l'agression et, d'autre part, qu'elle ne pouvait pas retenir que le recourant avait personnellement donné des coups de couteau, tels que décrit par la victime.
La cour de céans ne voit pas de contradiction dans les conclusions de la cour cantonale. En effet, la participation du recourant à l'agression se fonde sur les déclarations de la partie plaignante et les autres éléments du dossier (cf. consid. 1.2.1). En revanche, la nature des coups portés et leur intensité reposent sur les seules déclarations de la partie plaignante, qui ne sont pas forcément exactes compte tenu de la rapidité de l'agression et du nombre des agresseurs. Dans ces conditions, la cour cantonale a renoncé à retenir que le recourant avait donné tel ou tel coup. Le grief soulevé doit être rejeté.
1.3. Le recourant fait valoir que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant qu'une confrontation était matériellement impossible puisqu'à aucun moment le recourant et la partie plaignante ne s'étaient trouvés simultanément à disposition des autorités pénales (arrêt attaqué p. 23).
Le recourant explique qu'il a été interpellé en Espagne le 15 octobre 2013 et que Y.________ se trouvait encore à cette date détenu à la prison F.________, de sorte que les autorités pénales suisses auraient dû demander son extradition pour le confronter avec la partie plaignante. Sur la base des seuls faits mentionnés par le recourant, la cour de céans ne peut pas juger si les autorités cantonales auraient pu et/ou dû demander l'extradition du recourant pour organiser une confrontation avec la partie plaignante. En effet, on ignore quand les autorités cantonales ont été informées de l'arrestation du recourant, combien de temps le recourant a été détenu en Espagne et jusqu'à quand la partie plaignante a été détenue en Suisse. Des informations complémentaires sur l'avancement de l'enquête à ce moment font également défaut. Insuffisamment motivé (art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'être tombée dans l'arbitraire en retenant qu'il avait séjourné durant 20 et 78 jours dans une cellule lui offrant un espace individuel net de 3,39 m2et qu'il avait pu bénéficier d'un espace individuel suffisant à raison de 5 et 18 jours (arrêt attaqué p. 35).
Se fondant sur le rapport de la prison F.________ du 25 août 2015, il soutient avoir séjourné de manière ininterrompue entre le 18 avril 2015 et le 28 juillet 2015, à savoir durant 98 jours, dans une cellule n'offrant pas un espace individuel conforme aux standards applicables en la matière. Il explique que la cour cantonale s'est fondée, à tort, sur la page 1 de l'annexe 2 au rapport du 28 août 2015, laquelle contient un tableau résumant le parcours cellulaire du recourant; or ce tableau n'est pas présenté de manière chronologique. Effectivement, si l'on examine le rapport cellulaire détaillé, il ressort que le recourant n'a pas bénéficié d'une surface individuelle suffisante, de manière ininterrompue, entre le 18 avril 2015 et le 28 juillet 2015 (cf. annexe 2 au rapport du 28 août 2015 p. 5 à 7). Comme on le verra au considérant 4, cette constatation de fait inexacte n'est toutefois pas susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
2.
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir organisé une confrontation entre lui et la partie plaignante. Il invoque l'art. 6 § 3 let. d CEDH, ainsi que les art. 147

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
|
1 | Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
2 | Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. |
3 | Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. |
4 | Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
|
1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |
|
1 | Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |
2 | Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme. |
3 | Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. |
2.1.
2.1.1. Conformément à l'art. 6 § 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Il s'agit d'un des aspects du droit à un procès équitable consacré par l'art. 6 § 1 CEDH qui exige, dans la règle, que les éléments de preuve soient produits en présence de l'accusé lors d'une audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Cette garantie exclut ainsi, en principe, qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les déclarants.
Le droit du prévenu de faire poser des questions à un témoin à charge est absolu lorsque la déposition de cette personne constitue une preuve décisive. Néanmoins, lorsqu'il n'est plus possible de faire procéder à une audition contradictoire en raison du décès, de l'absence ou d'un empêchement durable du témoin, la déposition recueillie au cours de l'enquête peut être prise en considération alors même que le prévenu n'aurait pas eu l'occasion d'en faire interroger l'auteur, mais à condition qu'elle soit soumise à un examen attentif, que le prévenu puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 ss et les arrêts cités).
Selon un arrêt du 15 décembre 2011 de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CourEDH; Al-Khawaja et Tahery c. Royaume Uni), l'utilisation comme preuve des déclarations d'un témoin absent impose trois exigences: un motif sérieux de l'absence du témoin; l'obligation pour le juge de rechercher si la condamnation se fonde uniquement ou dans une mesure déterminante sur la déposition du témoin absent et l'existence d'éléments suffisants pour contrebalancer cette situation, dont des garanties procédurales solides pour permettre une appréciation correcte et équitable de la fiabilité de ce témoignage (arrêt de la CourEDH Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni du 15 décembre 2011, requêtes n° 26766/05 et 22228/06, § 119, 120 ss, 126 ss et 131; cf. aussi arrêt de la CourEDH Schatschaschwili contre Allemagne du 15 décembre 2015, requête n° 9154/10, § 100 ss).
2.1.2. Selon la CourEDH, la non-comparution d'un témoin à un procès peut s'expliquer par diverses raisons, par exemple la peur ou le décès de l'intéressé, des raisons de santé ou encore l'impossibilité d'entrer en contact avec le témoin. Le tribunal du fond doit faire tout ce que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour assurer la comparution de l'intéressé. L'impossibilité d'entrer en contact avec le témoin concerné ou le fait que celui-ci ait quitté le territoire du pays ont été jugés insuffisants en soi. Les autorités doivent prendre des mesures positives pour permettre à l'accusé d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge (cf. arrêt Schatschaschwili contre Allemagne, précité, § 119 ss).
En l'espèce, le recourant, qui avait disparu sitôt après les faits, a été arrêté le 8 novembre 2014; à cette date, la partie plaignante n'était plus " localisable " (cf. arrêt attaqué p. 23). Dans ces conditions, la cour cantonale était dans l'impossibilité d'organiser une confrontation, sans que ce fait ne soit imputable à une faute du ministère public et/ou des autorités de jugement. On ne saurait reprocher aux autorités cantonales, qui ne disposaient d'aucune information quant à la localisation de la partie plaignante, de ne pas avoir effectué des démarches complémentaires pour entendre la partie plaignante.
Le recourant reproche aux autorités cantonales de ne pas avoir déployé tous les efforts raisonnables pour retrouver la partie plaignante. Il fait valoir qu'il a mentionné dans sa déclaration d'appel que la partie plaignante pourrait être en Angleterre mais que la cour cantonale n'a fait aucune recherche. Il fait également grief à la cour cantonale de ne pas avoir interpellé formellement le conseil de la partie plaignante pour obtenir de plus amples informations sur les motifs de l'absence de son client. Il ne saurait toutefois suffire de proposer n'importe quelle démarche pour conclure que les autorités n'ont pas procédé aux recherches adéquates. Il appartenait, au contraire, au recourant de démontrer que ces démarches auraient permis de localiser l'intéressé ou, à tout le moins, avaient quelques chances de succès d'aboutir. Or, tel n'est manifestement pas le cas des démarches proposées par le recourant. En effet, à la lecture de la déclaration d'appel, il apparaît que l'information, selon laquelle la partie plaignante serait en Angleterre, repose sur des déclarations d'autres détenus, que le recourant ne nomme même pas. En l'absence d'informations plus précises, les griefs du recourant sont donc infondés.
2.1.3. Il faut ensuite, d'après la CourEDH, examiner si la déposition d'un témoin absent a constitué le fondement unique ou déterminant de la condamnation de l'accusé. Le mot " unique " renvoie à une preuve qui est la seule à peser contre un accusé. Le terme " déterminant " doit être appréhendé dans un sens étroit, comme désignant une preuve dont l'importance est telle qu'elle est susceptible d'emporter la décision sur l'affaire. Si la déposition d'un témoin n'ayant pas comparu au procès est corroborée par d'autres éléments, l'appréciation de son caractère déterminant dépendra de la force probante de ces autres éléments : plus elle sera importante, moins la déposition du témoin absent sera susceptible d'être considérée comme déterminante (arrêt Al-Khawaja et Tahery, précité, § 131; arrêt Schatschaschwili contre Allemagne, précité, § 123).
La cour cantonale n'a pas fondé son verdict de culpabilité sur les seules déclarations de la partie plaignante, mais s'est référée à d'autres éléments pour corroborer la version présentée par cette dernière. Ainsi, les données téléphoniques rétroactives établissent la présence du recourant sur les lieux ainsi que les contacts qu'il a eus avec les participants à l'agression. Le rapport médical décrit des blessures compatibles avec les coups relatés par la partie plaignante. Deux témoins ont confirmé qu'ils avaient rencontré la partie plaignante, le visage ensanglanté, qui leur avait déclaré avoir été agressée par quatre individus, dont notamment le recourant. Un participant a parlé d'un troisième homme. A cela s'ajoute que les déclarations du recourant pour expliquer sa présence sur les lieux de l'agression sont contradictoires. Ces autres éléments sont dotés d'une force probante importante, de sorte que la déposition de la partie plaignante ne peut être qualifiée de déterminante au sens de la jurisprudence européenne. Les griefs soulevés doivent être rejetés.
2.1.4. Enfin, la CourEDH mentionne les éléments suivants en tant qu'éléments compensateurs pour contrebalancer les difficultés causées à la défense à la suite de l'admission des preuves déterminantes d'un témoin absent: la façon dont le tribunal du fond a abordé les preuves non vérifiées, l'administration d'autres éléments à charge et la valeur probante de ceux-ci et les mesures procédurales prises en vue de compenser l'impossibilité de contre-interroger directement les deux témoins au procès (arrêt Schatschaschwili contre Allemagne, précité, § 125 ss).
En l'espèce, consciente de leur valeur réduite, la cour cantonale s'est penchée avec prudence sur les déclarations de la partie plaignante. Elle a expliqué en détail pourquoi elle a considéré que ces déclarations étaient fiables, tout en tenant compte des autres éléments de preuve disponibles. Il n'était pour le surplus pas possible aux autorités pénales de permettre au recourant d'assister aux auditions de la partie plaignante en cours d'enquête. En effet, en cours d'enquête, le recourant et la partie plaignante ne se sont jamais trouvés simultanément sur le sol suisse. Le recourant conteste certes cette constatation de fait, mais son argumentation est irrecevable (cf. consid. 1.2). Une fois arrêté, le recourant a été pourvu d'un avocat et a été mis en mesure de se prononcer sur toutes les autres preuves retenues contre lui. En conclusion, il faut admettre que la procédure dans son ensemble a revêtu un caractère équitable et que l'art. 6 § 3 let. d CEDH n'a pas été violé.
2.2. Le recourant dénonce encore la violation de l'art. 147

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
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1 | Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
2 | Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. |
3 | Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. |
4 | Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
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1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |
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1 | Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |
2 | Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme. |
3 | Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. |
2.2.1. L'art. 147 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
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1 | Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
2 | Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. |
3 | Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. |
4 | Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
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1 | Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
2 | Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. |
3 | Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. |
4 | Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
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1 | Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
2 | Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. |
3 | Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. |
4 | Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. |
Conformément à l'art. 389

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
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1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |
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1 | Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |
2 | Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme. |
3 | Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 405 Procédure orale - 1 Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel. |
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1 | Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel. |
2 | La direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées. |
3 | Elle cite le ministère public à comparaître aux débats: |
a | dans les cas visés à l'art. 337, al. 3 et 4; |
b | s'il a déclaré l'appel ou l'appel joint. |
4 | Si le ministère public n'est pas cité à comparaître, il peut déposer par écrit ses conclusions ainsi que la motivation à l'appui de celles-ci ou comparaître en personne. |
3.2.3; 6B 484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2 et les références citées).
2.2.2. La cour cantonale n'a pas violé l'art. 147

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
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1 | Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
2 | Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. |
3 | Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. |
4 | Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
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1 | Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
2 | Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. |
3 | Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. |
4 | Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |
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1 | Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |
2 | Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme. |
3 | Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
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1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
3.
Condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, le recourant conteste la mesure de la peine qui lui a été infligée. Il dénonce une violation du principe d'égalité de traitement par rapport à ses coprévenus.
3.1.
3.1.1. L'art. 47

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
3.1.2. Lorsque le juge est appelé à juger les coauteurs d'une même infraction ou deux coaccusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art. 47

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
Si, pour des raisons formelles, seul un des coauteurs peut être jugé, le juge doit s'interroger sur la peine qu'il aurait prononcée s'il avait eu à juger les deux coauteurs en même temps. Dans un tel cas, le juge n'est pas lié par le jugement rendu contre le coauteur. Toutefois, il devra s'y référer et motiver pourquoi la peine prononcée à l'encontre du coauteur ne saurait servir de moyen de comparaison. Il n'y a pas de droit à une " égalité de traitement dans l'illégalité ", si le juge estime que le coauteur a été condamné à une peine trop clémente (ATF 135 IV 191 consid. 3.3 p. 194 s.).
3.2.
3.2.1. En l'espèce, le juge de première instance appelé à juger B.________ et A.________ a condamné le premier à une peine privative de liberté de 36 mois et le second à une peine privative de liberté de 30 mois. Il relevait que la faute du premier était supérieure à celle du second dans la mesure où il apparaissait comme " le moteur de l'action entreprise contre Y.________ " (jugement du 3 novembre 2014 du Tribunal correctionnel du canton de Genève p. 20). En outre, il a tenu compte, concernant A.________, de " l'effet de la peine à prononcer en regard des condamnations qu'il doit encore purger " (jugement précité p. 21).
3.2.2. Même si l'on admet que B.________ était le " moteur de l'action ", cela ne signifie pas encore que le recourant doit avoir une peine inférieure à celle de B.________. En effet, contrairement au recourant, ce dernier a admis les faits et a fait progresser le dossier en début de procédure en décrivant ce qui s'était passé avant de revenir sur ses déclarations; une prise de conscience extrêmement partielle a été admise. Ces deux éléments se compensent, de sorte qu'il est justifié d'infliger la même peine aux deux coauteurs. Quant à l'écart de six mois par rapport à la peine prononcée à l'encontre de A.________, il s'explique pour deux raisons. D'une part, contrairement au recourant, A.________ a admis les faits du bout des lèvres et une prise de conscience extrêmement partielle a été admise. D'autre part, sa peine a été réduite pour tenir compte de l'effet de la peine à prononcer en regard des condamnations qu'il devait encore purger.
Le grief tiré de l'inégalité de traitement doit donc être rejeté.
4.
Le recourant réclame une réduction de peine, au motif que ses conditions de détention à la prison F.________ étaient illicites. Il se prévaut d'une violation de l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
4.1. Le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de surpopulation carcérale telle que la connaît la prison F.________, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus - chacun disposant d'un espace individuel de 4 m2, restreint du mobilier, - est une condition de détention difficile; elle n'est cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle inférieure à 3,83 m2 - restreinte encore par le mobilier - peut constituer une violation de l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 227 Demande de prolongation de la détention provisoire - 1 À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention. |
|
1 | À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention. |
2 | Le ministère public transmet au tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces essentielles du dossier. |
3 | Le tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de trois jours pour s'exprimer par écrit sur la demande de prolongation. |
4 | Il peut ordonner une prolongation de la détention provisoire jusqu'à ce qu'il ait statué. |
5 | Le tribunal des mesures de contrainte statue au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l'expiration du délai fixé à l'al. 3. Il peut astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure ou ordonner une mesure de substitution. |
6 | En règle générale, la procédure se déroule par écrit; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience; celle-ci se déroule à huis clos. |
7 | La détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus. |
toutes les conditions concrètes de détention. La durée très limitée des périodes que le recourant est autorisé à passer hors de la cellule aggrave encore la situation (une heure de promenade en plein air par jour) (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3 p. 138 s.).
De brèves interruptions d'un à trois jours lors desquelles un détenu bénéficie d'un espace individuel plus grand ne sont pas de nature à interrompre le délai indicatif de trois mois au-delà duquel les conditions de détention ne sont plus tolérables et sont contraires à la dignité humaine. En revanche, il y a lieu d'évaluer des interruptions plus longues dans le cadre d'une appréciation globale qui tienne compte de toute la durée de la détention, de la durée précédant la période d'interruption et des autres conditions concrètes de détention (nombre journalier d'heures passées hors de la cellule; possibilité de travailler; visites; hygiène; installations sanitaires; régime alimentaire; éclairage; aération) (arrêts 6B 946/2015 du 13 septembre 2015 consid. 3.2; 1B 84/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.1; 1B 239/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.5.2; 1B 152/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.7.2).
S'agissant du nombre journalier d'heures passées en cellule, la possibilité de sortir de la cellule, entre 1 heure et 5 heures 45 par jour une semaine sur deux, ne suffit pas en soi, dans la situation prévalant à la prison F.________, à rendre ces conditions de détention conformes à l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
Lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1 p. 250). Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. A un tel stade de la procédure, seul un constat peut donc en principe intervenir et celui-ci n'a pas pour conséquence la remise en liberté du prévenu (ATF 139 IV 41 consid. 3.4 p. 45). Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple en octroyant une indemnisation fondée sur l'art. 431

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
|
1 | Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
2 | En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions. |
3 | Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il: |
a | est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté; |
b | est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie. |
4.2. En l'espèce, le recourant a été détenu durant 98 jours consécutifs, entre le 18 avril 2015 et le 28 juillet 2015, dans une cellule individuelle occupée par trois détenus, ne lui offrant de ce fait qu'un espace individuel de 3,39 m2. La cour cantonale a retenu à tort que la période de 98 jours avait été entrecoupée de périodes où le recourant avait pu bénéficier d'un espace individuel net bien supérieur au seuil minimal toléré par la jurisprudence (cf. consid. 1.4).
Le recourant a été confiné dans un espace individuel insuffisant à peine plus de trois mois. Le délai de trois mois fixé par la jurisprudence - au-delà duquel les conditions de détention ne sont plus tolérables et sont contraires à la dignité humaine - est toutefois une durée indicative à prendre en compte dans l'appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention.
Dans cette appréciation, il convient de relever que les conditions concrètes de détention (état d'hygiène, d'aération et d'approvisionnement en eau, nourriture, chauffage et lumière) étaient convenables, que le recourant a pu recevoir des visites et qu'un de ses codétenus a exercé l'activité de nettoyeur de table. Au vu de l'ensemble de ces circonstances et compte tenu du fait que la détention litigieuse n'a dépassé que très faiblement le seuil critique de trois mois, il faut admettre que le recourant n'a pas été détenu dans des conditions contraires à la dignité humaine. Le grief soulevé doit être rejeté.
5.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 10 octobre 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Kistler Vianin