Tribunal federal
{T 0/2}
1A.100/2002 /bie
Urteil vom 10. Oktober 2002
I. Öffentlichrechtliche Abteilung
Bundesgerichtsvizepräsident Aemisegger, Präsident,
Bundesrichter Féraud, Ersatzrichter Loretan,
Gerichtsschreiber Pfäffli.
A.________, 6003 Luzern,
H. und E.B.________, 6010 Kriens,
Beschwerdeführer, alle vertreten durch Rechtsanwalt
Franz Hess, Kirchweg 16, Postfach 136, 6048 Horw,
gegen
Gemeinderat Kriens, Schachenstrasse 13, Postfach, 6011 Kriens,
Kantonsforstamt Luzern, Bundesplatz 14, 6002 Luzern,
Verwaltungsgericht des Kantons Luzern, Verwaltungsrechtliche Abteilung, Obergrundstrasse 46, 6002 Luzern.
Waldfeststellung,
Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen das Urteil
des Verwaltungsgerichts des Kantons Luzern,
Verwaltungsrechtliche Abteilung, vom 25. März 2002.
Sachverhalt:
A.
Im Rahmen der Gesamtrevision der Ortsplanung Kriens legte der Gemeinderat Kriens Ende 1999 unter anderem Pläne über die Lage und das Ausmass der Waldgebiete im Bauzonenbereich der Gemeinde öffentlich auf. A.________, Eigentümerin der Parzelle Nr. 2105, H. und E.B.________, Eigentümer der Parzelle Nr. 3727, sowie die Eigentümer der Parzelle Nr. 2457 erhoben Einsprache gegen die Feststellung von Wald auf den Parzellen Nrn. 2066, 2105 und 3727. Das Kantonsforstamt Luzern wies die Einsprachen am 11. April 2001 ab.
Die erwähnten Grundeigentümer gelangten gegen diesen Entscheid an das Verwaltungsgericht das Kantons Luzern, welches einen Augenschein vornahm und die Beschwerde am 25. März 2002 abwies, soweit es darauf eintrat.
B.
A.________ sowie E. und H.B.________ haben gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts am 6. Mai 2002 Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht erhoben. Sie beantragen, das angefochtene Urteil sei aufzuheben und es sei festzustellen, dass die Bestockung auf den Parzellen Nrn. 2105 und 3727 keinen Wald im Rechtssinne bilde; evtl. sei die Angelegenheit zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
C.
Der Gemeinderat Kriens beantragt die Gutheissung der Beschwerde, das Verwaltungsgericht und das Kantonsforstamt deren Abweisung.
Das Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL) beantragt mit Stellungnahme vom 19. August 2002 sinngemäss die Abweisung der Beschwerde; es bestätigt im Wesentlichen die Feststellungen des angefochtenen Entscheides und schliesst sich auch der dort geäusserten Rechtsauffassung an. Die Stellungnahme wurde den Parteien zur Kenntnisnahme zugestellt. Die Beschwerdeführer nahmen zu dieser Vernehmlassung ebenfalls Stellung.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Gegen den angefochtenen kantonal letztinstanzlichen Entscheid über eine Waldfeststellung nach Art. 10 Abs. 2
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 10 Constatation de la nature forestière |
|
1 | Quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non. |
2 | Lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire13, une constatation de la nature forestière doit être ordonnée: |
a | là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt; |
b | là où, en dehors des zones à bâtir, le canton veut empêcher une croissance de la surface forestière.14 |
3 | Lorsqu'une telle demande est liée à une demande de défrichement, la compétence est réglée à l'art. 6. L'autorité fédérale compétente décide sur demande de l'autorité cantonale compétente.15 |
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 46 Voies de recours |
|
1 | La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.70 |
1bis | et 1ter ...71 |
2 | L'office72 a qualité pour exercer les recours prévus par le droit fédéral ou par le droit cantonal pour contester les décisions prises par des autorités cantonales en ce qui concerne l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
3 | Le droit de recours des cantons, des communes et des associations pour la protection de la nature et du paysage est régi par les art. 12 à 12g de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage73.74 Il porte aussi sur les décisions prises en vertu des art. 5, 7, 8, 10, 12 et 13 de la présente loi. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d'opposition aux décisions de première instance dans ses dispositions d'exécution.75 |
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 46 Voies de recours |
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1 | La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.70 |
1bis | et 1ter ...71 |
2 | L'office72 a qualité pour exercer les recours prévus par le droit fédéral ou par le droit cantonal pour contester les décisions prises par des autorités cantonales en ce qui concerne l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
3 | Le droit de recours des cantons, des communes et des associations pour la protection de la nature et du paysage est régi par les art. 12 à 12g de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage73.74 Il porte aussi sur les décisions prises en vertu des art. 5, 7, 8, 10, 12 et 13 de la présente loi. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d'opposition aux décisions de première instance dans ses dispositions d'exécution.75 |
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 46 Voies de recours |
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1 | La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.70 |
1bis | et 1ter ...71 |
2 | L'office72 a qualité pour exercer les recours prévus par le droit fédéral ou par le droit cantonal pour contester les décisions prises par des autorités cantonales en ce qui concerne l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
3 | Le droit de recours des cantons, des communes et des associations pour la protection de la nature et du paysage est régi par les art. 12 à 12g de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage73.74 Il porte aussi sur les décisions prises en vertu des art. 5, 7, 8, 10, 12 et 13 de la présente loi. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d'opposition aux décisions de première instance dans ses dispositions d'exécution.75 |
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 46 Voies de recours |
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1 | La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.70 |
1bis | et 1ter ...71 |
2 | L'office72 a qualité pour exercer les recours prévus par le droit fédéral ou par le droit cantonal pour contester les décisions prises par des autorités cantonales en ce qui concerne l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
3 | Le droit de recours des cantons, des communes et des associations pour la protection de la nature et du paysage est régi par les art. 12 à 12g de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage73.74 Il porte aussi sur les décisions prises en vertu des art. 5, 7, 8, 10, 12 et 13 de la présente loi. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d'opposition aux décisions de première instance dans ses dispositions d'exécution.75 |
1.2 Die Beschwerdeführer können mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde die Verletzung von öffentlichem Recht des Bundes, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens geltend machen (Art. 104 lit. a
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 46 Voies de recours |
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1 | La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.70 |
1bis | et 1ter ...71 |
2 | L'office72 a qualité pour exercer les recours prévus par le droit fédéral ou par le droit cantonal pour contester les décisions prises par des autorités cantonales en ce qui concerne l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
3 | Le droit de recours des cantons, des communes et des associations pour la protection de la nature et du paysage est régi par les art. 12 à 12g de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage73.74 Il porte aussi sur les décisions prises en vertu des art. 5, 7, 8, 10, 12 et 13 de la présente loi. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d'opposition aux décisions de première instance dans ses dispositions d'exécution.75 |
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 46 Voies de recours |
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1 | La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.70 |
1bis | et 1ter ...71 |
2 | L'office72 a qualité pour exercer les recours prévus par le droit fédéral ou par le droit cantonal pour contester les décisions prises par des autorités cantonales en ce qui concerne l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
3 | Le droit de recours des cantons, des communes et des associations pour la protection de la nature et du paysage est régi par les art. 12 à 12g de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage73.74 Il porte aussi sur les décisions prises en vertu des art. 5, 7, 8, 10, 12 et 13 de la présente loi. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d'opposition aux décisions de première instance dans ses dispositions d'exécution.75 |
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 46 Voies de recours |
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1 | La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.70 |
1bis | et 1ter ...71 |
2 | L'office72 a qualité pour exercer les recours prévus par le droit fédéral ou par le droit cantonal pour contester les décisions prises par des autorités cantonales en ce qui concerne l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
3 | Le droit de recours des cantons, des communes et des associations pour la protection de la nature et du paysage est régi par les art. 12 à 12g de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage73.74 Il porte aussi sur les décisions prises en vertu des art. 5, 7, 8, 10, 12 et 13 de la présente loi. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d'opposition aux décisions de première instance dans ses dispositions d'exécution.75 |
1.3 Sämtliche Sachurteilsvoraussetzungen sind erfüllt; auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist einzutreten.
1.4 Die rechtserheblichen Tatsachen ergeben sich hinreichend klar aus den Akten; auf den beantragten Augenschein ist zu verzichten.
2.
2.1 Nach feststehender Praxis sind bei der Prüfung, ob eine Bestockung Wald darstellt, die tatsächlichen Verhältnisse im Zeitpunkt des (erstinstanzlichen) Entscheides massgebend (BGE 124 II 85 E. 4d S. 92). Abzustellen ist daher vorliegend auf die Verhältnisse Ende 1999, als der Gemeinderat den Waldfeststellungsplan auflegte und damit die fragliche Fläche als Wald bezeichnete. Dass ein Teil der umstrittenen Bestockung in der Zwischenzeit ohne Bewilligung gerodet wurde, steht einer Waldfeststellung nicht im Wege (BGE 120 Ib 339 E. 4a).
2.2 In tatsächlicher Hinsicht hat das Verwaltungsgericht zusammenfassend festgestellt, die Fläche der betroffenen Bestockung Amlehnhalde umfasse rund 750 bis 780 m2 und sei vorwiegend mit Waldsträuchern und Waldbäumen besetzt, deren Kronenschluss meistens gegeben sei und die untereinander einen Wuchszusammenhang aufwiesen. Die Bestockung weise ein Waldinnenklima auf und der Boden habe Waldbodenqualität. In der Krautschicht seien Bärlauch und Brombeere fast flächendeckend vorhanden. Sodann sei Lorbeer und Bambus wohl aus den umliegenden Gärten eingewandert. Von den quantitativen Kriterien nach § 2 Abs. 2 des kantonalen Waldgesetzes vom 1. Februar 1999 (kWaG; SRL Nr. 945) werde das Durchschnittsalter der Bäume sowie die minimale Breite der Bestockung (von der Länge von etwa 10 Metern abgesehen) erreicht; hingegen treffe dies bezüglich der Minimalfläche nicht zu. Diese Feststellungen werden von keiner Seite bestritten.
3.
3.1 Art. 2
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 2 Définition de la forêt |
|
1 | Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. |
2 | Sont assimilés aux forêts: |
a | les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers; |
b | les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières; |
c | les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser. |
3 | Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage. |
4 | Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables. |
Gemäss Art. 2 Abs. 4
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 2 Définition de la forêt |
|
1 | Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. |
2 | Sont assimilés aux forêts: |
a | les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers; |
b | les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières; |
c | les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser. |
3 | Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage. |
4 | Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables. |
SR 921.01 Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo) OFo Art. 1 Définition de la forêt - (art. 2, al. 43) |
|
1 | Les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes: |
a | surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2; |
b | largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m; |
c | âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. |
2 | Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge. |
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 2 Définition de la forêt |
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1 | Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. |
2 | Sont assimilés aux forêts: |
a | les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers; |
b | les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières; |
c | les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser. |
3 | Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage. |
4 | Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables. |
SR 921.01 Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo) OFo Art. 1 Définition de la forêt - (art. 2, al. 43) |
|
1 | Les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes: |
a | surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2; |
b | largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m; |
c | âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. |
2 | Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge. |
Gemäss § 2 Abs. 2 kWaG muss eine Bestockung eine Mindestfläche von 800 m2 und eine Mindestbreite von 12 m aufweisen, jeweils unter Einschluss eines zweckmässigen Waldsaumes; für einwachsende Flächen muss sie ein Mindestalter von 20 Jahren aufweisen. Damit geht das kantonale Recht in jeder Hinsicht an die oberste Grenze des Rahmens gemäss Art. 1 Abs. 1
SR 921.01 Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo) OFo Art. 1 Définition de la forêt - (art. 2, al. 43) |
|
1 | Les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes: |
a | surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2; |
b | largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m; |
c | âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. |
2 | Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge. |
3.2 Die Beschwerdeführer schliessen aus Art. 2 Abs. 4
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 2 Définition de la forêt |
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1 | Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. |
2 | Sont assimilés aux forêts: |
a | les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers; |
b | les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières; |
c | les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser. |
3 | Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage. |
4 | Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables. |
SR 921.01 Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo) OFo Art. 1 Définition de la forêt - (art. 2, al. 43) |
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1 | Les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes: |
a | surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2; |
b | largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m; |
c | âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. |
2 | Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge. |
SR 921.01 Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo) OFo Art. 1 Définition de la forêt - (art. 2, al. 43) |
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1 | Les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes: |
a | surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2; |
b | largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m; |
c | âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. |
2 | Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge. |
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 2 Définition de la forêt |
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1 | Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. |
2 | Sont assimilés aux forêts: |
a | les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers; |
b | les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières; |
c | les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser. |
3 | Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage. |
4 | Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables. |
SR 921.01 Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo) OFo Art. 1 Définition de la forêt - (art. 2, al. 43) |
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1 | Les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes: |
a | surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2; |
b | largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m; |
c | âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. |
2 | Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge. |
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 2 Définition de la forêt |
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1 | Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. |
2 | Sont assimilés aux forêts: |
a | les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers; |
b | les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières; |
c | les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser. |
3 | Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage. |
4 | Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables. |
3.2.1 Wie das Bundesgericht in gefestigter Praxis, zuletzt in den vom Verwaltungsgericht korrekt zusammengefassten BGE 125 II 440, 124 II 165 und 122 II 72, festgehalten hat, stellen die quantitativen (Mindest-)Kriterien für das Vorliegen von Wald nur ein Hilfsmittel dar, welches keinesfalls schematisch angewendet werden darf. In erster Linie massgeblich ist vielmehr der qualitative Waldbegriff, der durch mengenmässige Kriterien nicht ausgehöhlt werden darf, sondern nur ein Stück weit die Beurteilung der Waldqualität eines Gehölzes schematisieren und vereinfachen soll.
Wald im Rechtssinn liegt vor, wenn eine Fläche mit Waldbäumen und Waldsträuchern in einer Art bestockt ist, dass sich ein charakteristischer Waldboden, ein Waldsaum und ein Waldinnenklima ausbilden können, und wenn diese Bestockung Waldfunktionen erfüllen kann. Als Waldfunktionen gelten die Nutz-, die Schutz- und die Wohlfahrtsfunktion, wobei letztere verschiedene Aspekte umfasst, namentlich Naturschutz, Landschaftsschutz und Erholungsfunktion (BGE 122 II 72 E. 3b S. 79; zu den Waldfunktionen siehe Stefan M. Jaissle, Der dynamische Waldbegriff und die Raumplanung, Diss. Zürich 1994, S. 4 ff. und 68 f.). Es genügt, dass einzelne dieser Funktionen erfüllt werden; ein Wald muss nicht alle in Art. 1 Abs. 1 lit. c
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 1 But |
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1 | La présente loi a pour but: |
a | d'assurer la conservation des forêts dans leur étendue et leur répartition géographique; |
b | de protéger les forêts en tant que milieu naturel; |
c | de garantir que les forêts puissent remplir leurs fonctions, notamment leurs fonctions protectrice, sociale et économique (fonctions de la forêt); |
d | de maintenir et promouvoir l'économie forestière. |
2 | Elle a en outre pour but de contribuer à protéger la population et les biens d'une valeur notable contre les avalanches, les glissements de terrain, l'érosion et les chutes de pierres (catastrophes naturelles). |
3.2.2 Der Bundesrat hat mit Art. 1
SR 921.01 Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo) OFo Art. 1 Définition de la forêt - (art. 2, al. 43) |
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1 | Les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes: |
a | surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2; |
b | largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m; |
c | âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. |
2 | Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge. |
SR 921.01 Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo) OFo Art. 1 Définition de la forêt - (art. 2, al. 43) |
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1 | Les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes: |
a | surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2; |
b | largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m; |
c | âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. |
2 | Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge. |
vorläufig kein ausreichender Anlass, um auf diese Rechtsprechung zurückzukommen.
Es ist jedoch nochmals festzuhalten, dass eine solche Regelung nur bedeuten kann, dass Waldflächen, welche das derart festgelegte Mindestmass (800 m2) überschreiten, in aller Regel Wald im Rechtssinne darstellen. Hingegen bedeutet es nicht, dass dort, wo dieses Mass nicht erreicht wird, kein Wald vorliegt (BGE 122 II 72 E. 3b S. 79). Eine Begrenzung der Fläche, unterhalb derer das Vorhandensein von Wald ausgeschlossen werden kann - ausser es handle sich um eine Bestockung, die in besonderem Masse Wohlfahrts- oder Schutzfunktionen erfüllt (Art. 2 Abs. 4
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 2 Définition de la forêt |
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1 | Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. |
2 | Sont assimilés aux forêts: |
a | les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers; |
b | les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières; |
c | les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser. |
3 | Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage. |
4 | Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables. |
3.2.3 Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung erfüllen Bestockungen ab einer Fläche von etwa 500 m2 regelmässig Waldfunktionen (BGE 124 II 165 E. 2c). Es lässt sich daher nicht vermeiden, dass in jenen Kantonen, welche die Mindestfläche für Wald auf 800 m2 festgesetzt haben, bei allen Bestockungen mit einer Fläche von mehr als 500 m2 in Würdigung aller massgeblichen Aspekte des Einzelfalls zu prüfen ist, ob Wald vorliegt. Dabei geht es nicht um die Frage, ob eine Bestockung in besonderem Mass Wohlfahrts- oder Schutzfunktionen erfüllt, sondern allein darum, ob die verschiedenen qualitativen Voraussetzungen des bundesrechtlichen Waldbegriffs erfüllt sind.
Soweit die Beschwerdeführer geltend machen, die im Streit liegende Bestockung erfülle nicht in besonderem Mass Wohlfahrts- oder Schutzfunktionen, geht ihre Argumentation daher an der Sache vorbei. Somit stösst auch ihre Rüge, das Verwaltungsgericht habe diesbezüglich den Sachverhalt ungenügend abgeklärt und ihnen das rechtliche Gehör verweigert, ins Leere.
3.3 Nach den Ausführungen in Erwägung 2.2 und 3.2 genügt es, wenn die Bestockung Amlehnhalde Waldfunktionen erfüllt, um als Wald im Rechtssinne zu gelten. Vorliegend lässt sich nicht ernsthaft bestreiten, dass die Bestockung Wohlfahrtsfunktionen erfüllt, so dass es keine Rolle spielt, dass sie keinen spezifischen Schutz vor Naturereignissen bietet und der Holzerzeugung nicht weiter dient. Das Verwaltungsgericht hat - für das Bundesgericht grundsätzlich verbindlich - festgestellt, dass die Bestockung Amlehnhalde ein Element der den Sonnenberghang landschaftlich prägenden Durchgrünung mit Wald, Hecken und weiteren Grünelementen bildet und insofern zwar nicht für sich allein, aber wohl im Verbund ein markantes Landschaftselement darstellt. Die Behauptung der Beschwerdeführer, die fragliche Bestockung stehe völlig isoliert und ohne Bezug zu anderen Bestockungen da, wird durch die vom Gemeinderat eingereichte Luftaufnahme nicht bestätigt; auch führt der Gemeinderat aus, die Bestockung liege in einem stark durchgrünten Gebiet. Im Nahbereich verbindet das umstrittene Wäldchen die Hecke an der Amlehnhalde mit jener, die auf der Nordwestseite zur anschliessenden, landwirtschaftlich genutzten Parzelle führt. Eine ökologische
Verbindungsfunktion kann ihm daher nicht abgesprochen werden. Es kann daher keine Rede von einer offensichtlich unzutreffenden Sachverhaltsfeststellung durch das Verwaltungsgericht sein.
Die Tatsache, dass das Wäldchen regelmässig von spielenden Kindern aufgesucht wird, zeigt, dass es auch eine Erholungsfunktion für das Quartier aufweist. Es kann entgegen der Auffassung der Beschwerdeführer dennoch Kleintieren und Vögeln als Lebensraum dienen.
Unter diesen Umständen mag dahingestellt bleiben, ob die Bestockung Amlehnhalde für den Wasserhaushalt von Bedeutung ist und sich gegenüber den Immissionen der Ebene und namentlich der Autobahn (die entgegen der Behauptung der Beschwerdeführer nicht 2 km entfernt ist, sondern in einer Distanz von 350 m in den Sonnenbergtunnel mündet) dämpfend auswirkt.
Das Verwaltungsgericht hat in zutreffender Weise angenommen, dass die Bestockung Amlehnhalde alle qualitativen Voraussetzungen erfüllt, um als Wald zu gelten. Dass sie das Flächenmass von 800 m2 nicht ganz erreicht, steht der Qualifikation als Wald nicht entgegen.
4.
Die Beschwerdeführer machen neu geltend, die fragliche Bestockung sei nicht Wald, sondern eine Garten- bzw. Grünanlage im Sinne von Art. 2 Abs. 3
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 2 Définition de la forêt |
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1 | Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. |
2 | Sont assimilés aux forêts: |
a | les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers; |
b | les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières; |
c | les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser. |
3 | Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage. |
4 | Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables. |
Umständen von ihm erwartet werden durfte, um die Entstehung von Wald auf seinem Grundstück zu verhindern. Dadurch ist die früher unbewaldete Gartenanlage zu geschütztem Waldareal geworden (vgl. BGE 124 II 85 E. 4d S. 92 ff.; E. 2b des Urteils des Bundesgerichtes vom 25. Februar 1997, publiziert in ZBl 99/1998 S. 123 und Pra 1997 Nr. 140). Dass ein (kleiner) Teil der Bestockung aus standortwidrigen Pflanzen (Bambus) besteht, spricht nicht gegen die Qualifikation als Wald, ebenso wenig wie das Vorkommen von Lorbeer, der in manchen Wäldern verbreitet vorkommt (unveröffentlichtes Urteil des Bundesgerichts 1A.94/1998 vom 4. November 1998, Leitsätze in URP 1999 S. 190).
5.
Die Beschwerdeführer machen schliesslich auch geltend, die umstrittene Bestockung führe aus wohnhygienischer Sicht zu erheblichen Nachteilen. Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb die im Norden des Wohnhauses der Beschwerdeführerin 1 an einem Südhang gelegene Bestockung dem Haus "in massivster Weise" Licht und Sonne entziehen soll. Hingegen ist der Einwand möglicherweise berechtigt, dass die Liegenschaft der Beschwerdeführerin 1 durch herabfallende Äste und evtl. umstürzende Bäume gefährdet ist.
Dieses Argument kann indessen nicht die Waldfeststellung in Frage stellen. Bei dieser ist einzig auf die tatsächlichen Verhältnisse, den bundesrechtlichen Waldbegriff und die allenfalls durch kantonales Ausführungsrecht - in genügend differenzierter Weise - bestimmten Waldkriterien abzustellen. Eine Abwägung mit den berührten privaten und anderen öffentlichen Interessen ist nicht vorzunehmen. Erst im Rodungsverfahren und allenfalls im Verfahren auf Festsetzung von Waldabstandslinien bzw. Bewilligung eines Unterabstandes ist Raum für eine Interessenabwägung, wie sie die Beschwerdeführer sinngemäss verlangen (BGE 124 II 85 E. 3e, 122 II 274 E. 2b, je mit Hinweisen; Hans-Peter Jenni, a.a.O. S. 45).
6.
Die Beschwerde erweist sich als unbegründet und ist daher abzuweisen.
Ausgangsgemäss sind die Verfahrenskosten den Beschwerdeführern aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 2 Définition de la forêt |
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1 | Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. |
2 | Sont assimilés aux forêts: |
a | les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers; |
b | les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières; |
c | les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser. |
3 | Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage. |
4 | Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables. |
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 2 Définition de la forêt |
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1 | Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. |
2 | Sont assimilés aux forêts: |
a | les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers; |
b | les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières; |
c | les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser. |
3 | Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage. |
4 | Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 4'000.-- wird den Beschwerdeführern auferlegt.
3.
Parteientschädigungen werden nicht zugesprochen.
4.
Dieses Urteil wird den Beschwerdeführern, dem Gemeinderat Kriens, dem Kantonsforstamt Luzern und dem Verwaltungsgericht des Kantons Luzern, Verwaltungsrechtliche Abteilung, sowie dem Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 10. Oktober 2002
Im Namen der I. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: