Tribunal federal
{T 0/2}
4C.387/2001 /ech
Arrêt du 10 septembre 2002
Ière Cour civile
Les juges fédéraux Walter, président de la Cour, Corboz et Favre,
greffière Michellod
A.________ SA,
défenderesse et recourante, représentée par Me Hrant Hovagemyan, avocat, rue Vallin 2, case postale 5554,
1211 Genève 11,
contre
B.________ SA,
demanderesse et intimée, représentée par Me Gabriel Benezra, avocat, rue Sénebier 20, case postale 166, 1211 Genève 12,
contrat d'entreprise
(recours en réforme contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2001 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève)
Faits:
A.
B.________ fabrique et commercialise des montres depuis près d'un siècle et demi; elle est notamment active dans le domaine de la montre haut de gamme. A.________ s'occupe de l'achat, de la vente, de la fabrication et de la création d'articles d'horlogerie et de bijouterie de luxe. Son conseil d'administration est présidé par X.________. Cette société n'a jamais fabriqué elle-même les montres qu'elle vend, mais a délégué leur fabrication à divers sous-traitants. Les parties entretiennent des contacts commerciaux depuis de nombreuses années.
Au début des années 1980, dans le cadre de la création de ses propres modèles, A.________ a fait appel à B.________ pour certains travaux sur des mouvements de montres. Par la suite, elle a confié à B.________ le soin de réaliser des modèles de montre haut de gamme qui devaient être commercialisés sous le label "A.________". Les premiers dessins de ces nouvelles créations, notamment le modèle M1, ont été élaborés par les créateurs de la maison X.________ à Paris; la réalisation des dessins et des prototypes a par la suite été remise à B.________. Les premiers modèles M1 ont été livrés par B.________ en juillet 1988. Le développement des modèles s'est fait en contact permanent avec A.________, qui déterminait les critères d'esthétique, les fonctions et le type de mouvement, tandis que la conception technique et qualitative était du ressort de B.________. Les parties se sont rencontrées à de nombreuses reprises entre le 26 juin 1989 et le 12 juillet 1995. Il ressort clairement des procès-verbaux qu'elles avaient en vue la création d'un véritable "tandem".
En juillet 1991, les premiers prototypes de nouveaux modèles de base M2, M3, M4 et M5 ont été soumis à X.________, qui les a acceptés en janvier 1992. Un modèle M6 a également été développé sur la base de l'ancien modèle M1. Enfin, un modèle de base M7 a été approuvé par A.________ en novembre 1993. A.________ a commandé en tout 6'527 montres des nouvelles collections entre le 5 février 1992 et le 5 septembre 1994. La dernière livraison de montres nouveaux modèles remonte au 25 avril 1995.
Dès le début 1995, un litige s'est élevé quant à la qualité des montres fournies par B.________. Suite à divers échanges de courriers, B.________ a, le 17 septembre 1996, mis A.________ en demeure de payer contre livraison 534 montres déjà produites (M2 et M6), de payer les factures ouvertes pour un montant de 399'320,75 fr., et de fournir un plan de réception pour les montres ayant fait l'objet d'une commande ferme et qui devaient encore être produites. Cette mise en demeure n'a pas été suivie d'effet et c'est ainsi que, par courrier du 18 octobre 1996, B.________ a informé A.________ qu'elle entendait, conformément à l'art. 107 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 107 - 1 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter. |
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1 | Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter. |
2 | Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat. |
Pour sa part, A.________ a, le 23 octobre 1996, résilié les 17 contrats qui la liaient à B.________, portant sur des commandes intervenues entre le 18 septembre 1992 et le 4 avril 1995 et concernant les modèles M6, M2, M3, M4 et M5.
Au 29 février 1996, B.________ avait livré 1'975 montres nouveaux modèles. A.________ devait donc encore prendre livraison et payer 4'552 pièces. Après avoir introduit deux poursuites contre A.________, B.________ a, le 10 mars 1997, consigné les 534 montres fabriquées auprès d'une banque.
B.
Le 17 mars 1997, B.________ a ouvert action contre A.________ pour un montant supérieur à 13'000'000 fr., concluant notamment à ce que la défenderesse soit condamnée: (I) à prendre livraison des 534 montres produites et consignées ainsi qu'à lui payer le prix de ces montres, soit 1'079'736,25 fr. avec intérêts à 5% dès le 17 septembre 1996, (II) à lui verser 12'650'953 fr. plus intérêts à 5% dès le 18 octobre 1996 à titre de dommages-intérêts, et (III) à lui payer divers montants correspondant à des factures impayées, avec intérêts à 5%.
A.________ a conclu au déboutement de B.________, arguant de défauts affectant les montres livrées et faisant valoir subsidiairement, en compensation, le dommage que lui avaient occasionné ces défauts, sans toutefois prendre de conclusions chiffrées à ce sujet. Pour attester de ce dommage, A.________ a produit plusieurs lettres de clients ou concessionnaires, datant de février et septembre 1997, annulant des commandes à l'annonce que les montres devaient encore être envoyées en Suisse avant livraison pour vérification.
Suite à un incident de procédure soulevé par A.________, le tribunal a rendu, le 1er octobre 1998, un jugement ordonnant à B.________ de produire toutes les pièces en sa possession concernant les retours opérés par A.________ de montres M2, M3, M4, M5 et M6. Ce faisant, il a écarté de l'instruction de la cause les anciens modèles M1, qui avaient tous été livrés et entièrement payés. Les documents produits par B.________ suite à ce jugement consistent pour l'essentiel en des courriers adressés à A.________ entre 1993 et 1995 accompagnant des retours de montres.
Le tribunal a ordonné l'ouverture d'enquêtes, au cours desquelles il a entendu de nombreux témoins, dont plusieurs employés ou anciens employés des deux parties. Celles-ci ont toutes deux renoncé à une expertise; le tribunal s'est rallié à cette position par ordonnance du 14 février 2000, considérant qu'il était trop aléatoire d'ordonner une telle mesure sur des montres qui étaient restées plusieurs années entre les mains des parties.
Par jugement du 1er septembre 2000, le tribunal a condamné A.________ à payer à B.________ (I) la somme de 1'020'938,80 fr. avec intérêts à 5% dès le 4
octobre 1996, correspondant aux montres produites par B.________ et dont A.________ avait refusé de prendre livraison, (II) la somme de 10'186'104, 55 fr. avec intérêts à 5% dès le 18 octobre 1996, à titre de dommages-intérêts pour cause d'inexécution du contrat et (III) divers montants correspondant à des factures restées impayées. Il a qualifié le contrat de contrat d'entreprise. S'agissant de la première prétention, il a considéré que A.________ n'avait pas apporté la preuve que les montres fabriquées n'étaient pas conformes à la convention. B.________ s'étant libérée de son obligation en consignant ces objets, A.________ devait les payer. En ce qui concerne les dommages-intérêts réclamés par B.________, le tribunal a estimé que les conditions permettant une résiliation anticipée selon l'art. 366
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 366 - 1 Si l'entrepreneur ne commence pas l'ouvrage à temps, s'il en diffère l'exécution contrairement aux clauses de la convention, ou si, sans la faute du maître, le retard est tel que, selon toute prévision, l'entrepreneur ne puisse plus l'achever pour l'époque fixée, le maître a le droit de se départir du contrat sans attendre le terme prévu pour la livraison. |
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1 | Si l'entrepreneur ne commence pas l'ouvrage à temps, s'il en diffère l'exécution contrairement aux clauses de la convention, ou si, sans la faute du maître, le retard est tel que, selon toute prévision, l'entrepreneur ne puisse plus l'achever pour l'époque fixée, le maître a le droit de se départir du contrat sans attendre le terme prévu pour la livraison. |
2 | Lorsqu'il est possible de prévoir avec certitude, pendant le cours des travaux, que, par la faute de l'entrepreneur, l'ouvrage sera exécuté d'une façon défectueuse ou contraire à la convention, le maître peut fixer ou faire fixer à l'entrepreneur un délai convenable pour parer à ces éventualités, en l'avisant que, s'il ne s'exécute pas dans le délai fixé, les réparations ou la continuation des travaux seront confiées à un tiers, aux frais et risques de l'entrepreneur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. |
Elle n'avait donc aucun droit de résoudre le contrat selon l'art. 368
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 368 - 1 Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts. |
|
1 | Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts. |
2 | Lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute. |
3 | S'il s'agit d'ouvrages faits sur le fonds du maître et dont, à raison de leur nature, l'enlèvement présenterait des inconvénients excessifs, le maître ne peut prendre que les mesures indiquées au précédent alinéa. |
C.
A.________ a formé un appel contre ce jugement. Elle a préalablement conclu à ce que la Cour de justice ordonne la réouverture des enquêtes et lui accorde un délai raisonnable pour établir le montant de la créance opposée en compensation, qu'elle fasse effectuer une expertise sur les cinq rapports d'expertise produits par B.________ en première instance, qu'elle ordonne à cette dernière de produire tous les documents techniques et autres plans, ainsi que tous autres documents relatifs aux montres M1, ancienne et nouvelle génération, M3, M2, M4, M5 et M8 et ordonne une expertise sur ces documents.
Par arrêt du 12 octobre 2001, la Cour de justice a rejeté cette requête pour les motifs suivants: A.________, qui avait accepté la clôture des enquêtes en première instance, sollicitait leur réouverture sans invoquer un quelconque fait nouveau ou lacune dans l'instruction. A.________ demandait l'application de l'art. 42
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. |
|
1 | La preuve du dommage incombe au demandeur. |
2 | Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. |
3 | Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25 |
Considérant que les enquêtes menées par le tribunal étaient complètes et exhaustives, la cour cantonale a refusé d'ordonner de nouvelles mesures d'instruction en appel. Elle a également refusé d'ordonner les expertises sollicitées par A.________, estimant que ces requêtes auraient dû être formulées devant le juge de première instance déjà; enfin, elle a rejeté la demande d'un deuxième échange d'écriture, au motif que l'instruction de la cause était complète et que les écritures d'appel et de réponse étaient volumineuses.
Sur le fond, la cour cantonale a considéré que les parties étaient liées par une série de contrats d'entreprise conclus entre 1992 et 1994, portant sur un nombre déterminé de montres à livrer selon un calendrier à discuter entre elles. Examinant ensuite si la résiliation des contrats par A.________ était justifiée au sens de l'art. 368 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 368 - 1 Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts. |
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1 | Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts. |
2 | Lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute. |
3 | S'il s'agit d'ouvrages faits sur le fonds du maître et dont, à raison de leur nature, l'enlèvement présenterait des inconvénients excessifs, le maître ne peut prendre que les mesures indiquées au précédent alinéa. |
contrat. La cour cantonale a admis que dans certains cas, la multiplication des défauts peut avoir pour conséquence que l'ouvrage devient inacceptable; tel n'était toutefois pas le cas en l'espèce. En effet, si réellement les défauts avaient été à ce point graves, A.________ n'aurait ni commandé une nouvelle gamme de montres en septembre 1994, ni envisagé d'établir des liens encore plus serrés avec B.________ à fin 1994/début 1995. La cour cantonale a finalement constaté que A.________ avait perdu tout intérêt pour le type de montres produit par B.________, qu'elle voulait développer des montres plus complexes et donc se débarrasser des montres commandées auprès de B.________, qui ne correspondaient plus à ses nouvelles exigences.
Au terme de ce raisonnement, la cour cantonale a jugé que la résiliation des contrats n'était pas justifiée et que A.________ devait par conséquent indemniser pleinement B.________ en application de l'art. 377
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. |
S'agissant du dommage invoqué par A.________ en compensation, la cour cantonale a estimé que le préjudice allégué ne découlait pas des défauts
affectant les montres livrées. A.________ soutenait en effet que son dommage était constitué d'une part d'un stock de 1'833 montres nouvelles créations, d'autre part de frais de campagnes publicitaires effectuées en vain et enfin, d'une défaillance du service après-vente de B.________. La cour cantonale a considéré qu'il était absurde de prétendre que sur toute la période de collaboration avec B.________, A.________ n'avait vendu qu'une centaine de montres nouvelles collections, que A.________ était seule responsable des frais publicitaires engagés en vain puisqu'elle avait elle-même mis fin aux contrats en cours avec B.________, que la pièce produite à l'appui de cette allégation n'avait au surplus aucune valeur probante, et enfin, que B.________ n'avait pas failli à son obligation de garantie. La cour cantonale a par conséquent nié l'existence d'un dommage en relation de causalité avec les défauts des ouvrages livrés par B.________.
Pour ces motifs, la Cour de justice a rectifié l'un des postes du dispositif du jugement du 1er septembre 2000 entaché d'une erreur de calcul et a confirmé ce jugement pour le surplus.
D.
Parallèlement à un recours de droit public, que le Tribunal fédéral rejette ce jour dans la mesure où il est recevable, A.________ interjette un recours en réforme. Elle conclut principalement à l'annulation de l'arrêt cantonal, subsidiairement à l'annulation de cet arrêt et au déboutement de la demanderesse de toutes ses conclusions, plus subsidiairement à l'annulation de cet arrêt et à la compensation de la créance de la demanderesse par une créance équivalente d'elle-même, avec suite de frais et dépens. B.________ conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet dans la mesure où il est recevable et à la correction d'une inadvertance manifeste, avec suite de frais et dépens. Sur ce dernier point, traité comme un recours joint, A.________ conclut principalement, subsidiairement et plus subsidiairement, à son irrecevabilité, avec suite de frais et dépens.
Les arguments des parties seront repris ultérieurement dans la mesure utile.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Interjeté par la partie défenderesse qui a succombé dans ses conclusions libératoires et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. |
1.2 La demanderesse voit dans le caractère cassatoire des conclusions principales de la défenderesse le motif de leur irrecevabilité. S'il est exact que dans le cadre du recours en réforme, les conclusions doivent tendre à la modification du dispositif du jugement entrepris (Poudret, COJ, ad art. 55
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. |
examinées les unes en rapport avec les autres, sont recevables. Au demeurant, en plaçant son recours en réforme expressément sous la perspective de l'art. 64
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. |
1.3 Il en va différemment des conclusions plus subsidiaires tendant à la constatation que la créance de la demanderesse envers la défenderesse est compensée à due concurrence par une créance équivalente de celle-ci envers celle-là. La Cour de justice a traité de cette question au consid. 9 de l'arrêt entrepris mais la défenderesse ne formule pas le moindre grief à ce propos, de sorte que ces conclusions plus subsidiaires sont irrecevables (cf. art. 55 al. 1 let. c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. |
1.4 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. |
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. |
Le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des conclusions des parties, lesquelles ne peuvent en prendre de nouvelles (art. 55 al. 1 let. b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. |
1.5 La défenderesse se plaint essentiellement de la violation par la cour cantonale des règles en matière de droit à la preuve, tel qu'il a été déduit de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
2.
La défenderesse invoque tout d'abord la violation des règles en matière de droit à la preuve, en reprochant à la cour cantonale d'avoir déterminé le fardeau de la preuve en fonction des art. 363 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 363 - Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. |
3.
Par le rejet du recours de droit public, l'état de fait arrêté par la Cour de justice est devenu définitif, de sorte qu'il convient d'examiner la nature des relations juridiques entre les parties au vu des données ainsi retenues.
3.1 La cour cantonale a estimé que les intéressés étaient liés par un contrat d'entreprise, ou plus précisément par une série de contrats de ce type conclus entre 1992 et 1994, portant sur un nombre déterminé de montres à livrer selon un calendrier à discuter entre les cocontractants. De son côté, la défenderesse soutient qu'il s'agit d'un contrat unique de durée, contrat innommé proche du contrat d'entreprise, avec cette particularité essentielle que le maître de l'ouvrage dispose du droit de le résilier en tout temps pour justes motifs, en particulier pour rupture du lien de confiance entre les parties.
Selon l'art. 363
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 363 - Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. |
Si la relation juridique à qualifier comporte des éléments qui ne correspondent pas à la définition légale du contrat d'entreprise, au sens de l'art. 363 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 363 - Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 363 - Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. |
contrats sui generis (Bühler, op. cit., ad art. 363
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 363 - Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. |
A l'instar du contrat d'entreprise simple, le contrat de livraison d'ouvrage par lequel l'entrepreneur s'oblige en plus à livrer la matière nécessaire à sa fabrication, ou à tout le moins une partie de celle-là, est un contrat d'entreprise au sens des art. 363 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 363 - Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 363 - Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. |
Dans le contrat de livraison d'ouvrage, l'élément déterminant est de savoir si la fabrication de la chose fait partie des prestations convenues contractuellement, ce qui le caractérise, par opposition à un contrat de vente (Gauch, op. cit., n. 127 p. 39). Par exemple, si, pour une commande de 300 montres-bracelets d'un certain type et d'une série déterminée, 200 peuvent être immédiatement livrées, mais que 100 doivent être produites, et que la relation contractuelle apparaît comme un tout et non pas comme deux contrats, les 300 pièces d'horlogerie sont considérées comme un ouvrage commandé. La convention dans son ensemble répond à la définition de contrat de livraison d'ouvrage, même si l'obligation de travail pour un résultat déterminé ne concerne qu'une partie de la commande (Gautschi, Commentaire bernois, 1967, Remarques préliminaires aux art. 363
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 363 - Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 379 - 1 Lorsque l'entrepreneur meurt ou devient, sans sa faute, incapable de terminer l'ouvrage, le contrat prend fin s'il avait été conclu en considération des aptitudes personnelles de l'entrepreneur. |
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1 | Lorsque l'entrepreneur meurt ou devient, sans sa faute, incapable de terminer l'ouvrage, le contrat prend fin s'il avait été conclu en considération des aptitudes personnelles de l'entrepreneur. |
2 | Le maître est tenu d'accepter les parties déjà exécutées de l'ouvrage, s'il peut les utiliser, et d'en payer le prix. |
En l'espèce, les contrats conclus entre les parties sont des contrats de livraison d'ouvrages, relevant de l'application des art. 363 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 363 - Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. |
3.2 Dans le cas présent, la défenderesse estime que la relation contractuelle litigieuse est un "contrat d'entreprise de durée", contrat innommé dans lequel l'étendue de la prestation de l'entrepreneur dépend de la durée, des besoins et de la volonté du maître; l'obligation de l'entrepreneur, à son avis, ne s'est pas éteinte avec la livraison du nombre de montres mentionné dans les confirmations de commandes. Ce contrat ne tombe ainsi pas sous la définition de l'art. 363
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 363 - Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. |
Par le rejet du recours de droit public, l'état de fait dressé par la cour cantonale est en principe devenu définitif, sous réserve de l'application de l'art. 64
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
3.3 L'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
Le juge enfreint cette règle générale du droit fédéral en matière de preuve, s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par la partie adverse, ou s'il refuse toute administration de preuve sur des faits pertinents en droit. L'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
Au demeurant, comme cela a déjà été rappelé, l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
3.4 Dans son recours de droit public, la défenderesse n'a pas remis en cause la liste des différentes commandes échelonnées du 5 février 1992 au 5 septembre 1994, portant sur 6'527 montres des nouvelles collections. Sur la base de ces faits, la juridiction cantonale a retenu que les parties avaient noué une série de contrats d'entreprise portant sur un nombre déterminé de montres dont les spécificités étaient attachées à leurs diverses dénominations, selon un rythme de livraison à discuter entre elles.
A cet égard, la défenderesse reproche à la Cour de justice de n'avoir pas recherché la commune et réelle intention des parties qui était, selon elle, de se lier pour une durée indéterminée, pour créer "un tandem" à l'image d'autres marques de renommée, destiné à durer pour la production et la création de nouveaux modèles, au bénéfice d'un lien de confiance essentiel dans cette collaboration.
Sur ce point, la défenderesse développe une argumentation sur l'appréciation de la preuve qu'elle n'a pas soulevée dans le cadre de son recours de droit public. A l'issue de cette appréciation, la cour cantonale est arrivée à la conclusion que le contrat liant les parties était un contrat d'entreprise, ou plus exactement une série de contrats d'entreprise passés entre 1992 et 1994, et faisant d'ailleurs suite à une autre série précédente, à partir de 1988. Sous l'angle de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
constate que la qualification de contrat d'entreprise donnée par la cour cantonale s'inscrit parfaitement dans les principes rappelés ci-dessus (consid. 3.1), même s'il convient de préciser qu'il s'agit là d'une série de contrats de livraison d'ouvrages, qui plus est par livraisons successives. La cour a sommairement, mais à juste titre, indiqué la limite tracée entre ce contrat et celui de vente, également par livraisons successives et a écarté la possibilité d'un contrat innommé, dans la mesure où les commandes, faites et acceptées entre les parties, avec certaines spécifications et moyennant un certain prix, à livrer selon un rythme à tout le moins déterminable, correspondaient au contrat d'entreprise de l'art. 363
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 363 - Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. |
projet concret.
La qualification de contrat d'entreprise adoptée par la cour cantonale est conforme au droit fédéral, de sorte que le recours doit être écarté sur ce point. Pareillement, l'état de fait est suffisant, puisque le Tribunal de céans a pu contrôler l'application du droit fédéral aux relations contractuelles liant les parties, de sorte qu'il n'y a pas lieu de le compléter sur ce point, en vertu de l'art. 64
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. |
4.
Puisque la cour cantonale est parvenue à la conclusion de l'existence d'une série de contrats d'entreprise et non d'un contrat innommé avec des livraisons successives, il n'était pas nécessaire qu'elle procède aux mesures probatoires sollicitées dans la perspective de faire reconnaître cette dernière figure juridique. En cela, aucune violation de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
5.
Outre la question de la qualification des contrats, traitée ci-dessus, la défenderesse soulève toute une liste d' "absences de constatation "de la Cour, en p. 13 à 33 et 39 à 59 de son recours.
Conformément à la jurisprudence déjà citée (ATF 128 III 22 consid. 2d et les arrêts mentionnés), l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 404 - 1 Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. |
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1 | Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. |
2 | Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause. |
infondé, s'agissant du problème de la qualité requise et des défauts allégués par la défenderesse, il n'y a plus matière à examiner le grief d'une atteinte à l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
Les moyens soulevés à cet égard sont en conséquence irrecevables.
6.
6.1 Invoquant l'art. 377
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. |
6.2 L'art. 377
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. |
Pour sa part, la doctrine, d'ailleurs citée par la défenderesse, relève que l'opinion selon laquelle l'obligation d'indemniser du maître peut tomber en cas de résiliation pour justes motifs se généralise, même si le Tribunal fédéral n'a pas (encore) adopté la solution préconisée par la majorité des auteurs (Gauch, op. cit., p. 173 n. 571). Dans un arrêt ancien, mais isolé, cité par Gauch (ATF 69 II 144), le Tribunal fédéral avait admis sans autre que l'obligation d'indemniser du maître s'effaçait lorsque sa condamnation aux prestations légales serait "manifestement d'une rigueur excessive".
L'existence d'un juste motif de résiliation et son incidence sur l'obligation d'indemniser de la part du maître sont des questions d'appréciation à trancher selon les règles du droit et de l'équité. De façon générale, l'existence de justes motifs ne doit pas être admise à la légère (Gauch, op. cit., p. 174 n. 574); cette position est partagée par un autre auteur, qui tire de la réglementation très détaillée des motifs de fin du contrat d'entreprise son hostilité à toute interprétation non restrictive des "justes motifs" autorisant la suppression ou la diminution de l'obligation d'indemniser à la charge du maître, au sens de l'art. 377
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. |
6.3 En l'espèce, la cour cantonale a estimé que "les montres livrées par B.________ ont été acceptées par A.________" sous réserve d'un certain nombre de "retours" ne constituant pas des défauts rédhibitoires, puisque la défenderesse n'avait pas refusé les montres concernées et avait continué à les vendre, même après avoir invoqué son droit de résoudre le contrat le 23 octobre 1996. La multiplication de défauts mineurs n'emportait pas, dans le cas particulier, la conséquence que l'ouvrage devenait inacceptable puisque la défenderesse avait commandé une nouvelle gamme de montres en 1994 et envisagé d'établir des liens plus serrés avec B.________ à fin 1994/début 1995. Dans ces conditions, l'art. 377
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. |
6.4 Dans le consid. 7 de l'arrêt attaqué, la cour cantonale traite de manière globale et uniforme les trois prétentions de la demanderesse à l'égard de la défenderesse, sans tenir compte de leur spécificité.
Le premier chef de la demande concerne le paiement de 534 montres dont la défenderesse a refusé la livraison, et que la demanderesse a consignées, la valeur de ces objets étant, selon la demanderesse, de 1 079 736 fr.25.
En vertu du contrat d'entreprise, l'entrepreneur a l'obligation de livrer un ouvrage exempt de défauts, soit assorti d'une qualité dont l'entrepreneur avait promis l'existence, ou à laquelle le maître pouvait s'attendre d'après les règles de la bonne foi (Bühler, op. cit., ad art. 368
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 368 - 1 Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts. |
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1 | Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts. |
2 | Lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute. |
3 | S'il s'agit d'ouvrages faits sur le fonds du maître et dont, à raison de leur nature, l'enlèvement présenterait des inconvénients excessifs, le maître ne peut prendre que les mesures indiquées au précédent alinéa. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 370 - 1 Dès l'acceptation expresse ou tacite de l'ouvrage par le maître, l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité, à moins qu'il ne s'agisse de défauts qui ne pouvaient être constatés lors de la vérification régulière et de la réception de l'ouvrage ou que l'entrepreneur a intentionnellement dissimulés. |
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1 | Dès l'acceptation expresse ou tacite de l'ouvrage par le maître, l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité, à moins qu'il ne s'agisse de défauts qui ne pouvaient être constatés lors de la vérification régulière et de la réception de l'ouvrage ou que l'entrepreneur a intentionnellement dissimulés. |
2 | L'ouvrage est tacitement accepté lorsque le maître omet la vérification et l'avis prévus par la loi. |
3 | Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître est tenu de les signaler à l'entrepreneur aussitôt qu'il en a connaissance; sinon, l'ouvrage est tenu pour accepté avec ces défauts. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 370 - 1 Dès l'acceptation expresse ou tacite de l'ouvrage par le maître, l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité, à moins qu'il ne s'agisse de défauts qui ne pouvaient être constatés lors de la vérification régulière et de la réception de l'ouvrage ou que l'entrepreneur a intentionnellement dissimulés. |
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1 | Dès l'acceptation expresse ou tacite de l'ouvrage par le maître, l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité, à moins qu'il ne s'agisse de défauts qui ne pouvaient être constatés lors de la vérification régulière et de la réception de l'ouvrage ou que l'entrepreneur a intentionnellement dissimulés. |
2 | L'ouvrage est tacitement accepté lorsque le maître omet la vérification et l'avis prévus par la loi. |
3 | Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître est tenu de les signaler à l'entrepreneur aussitôt qu'il en a connaissance; sinon, l'ouvrage est tenu pour accepté avec ces défauts. |
cour cantonale, confirmant le jugement du Tribunal de première instance, a souverainement établi (art. 63 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. |
N'ayant aucun droit de résoudre le contrat en application de l'art. 368 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 368 - 1 Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts. |
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1 | Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts. |
2 | Lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute. |
3 | S'il s'agit d'ouvrages faits sur le fonds du maître et dont, à raison de leur nature, l'enlèvement présenterait des inconvénients excessifs, le maître ne peut prendre que les mesures indiquées au précédent alinéa. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 372 - 1 Le prix de l'ouvrage est payable au moment de la livraison. |
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1 | Le prix de l'ouvrage est payable au moment de la livraison. |
2 | Si des livraisons et des paiements partiels ont été convenus, le prix afférent à chaque partie de l'ouvrage est payable au moment de la livraison de cette partie. |
6.5 La cour cantonale n'a pas formellement distingué l'examen du cas des montres livrées de celui des montres commandées, mais non encore fabriquées, pour lesquelles la demanderesse formulait une prétention de 12 650 953 fr., admise par le Tribunal de première instance à concurrence de 10 186 104 fr.55, et finalement par la Cour de justice à hauteur de 9 731 125 fr.55.
En procédant à un examen global des trois prétentions soumises par la demanderesse, et en leur appliquant les art. 367 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 367 - 1 Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu. |
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1 | Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu. |
2 | Chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l'ouvrage soit examiné par des experts et qu'il soit dressé acte de leurs constatations. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 368 - 1 Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts. |
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1 | Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts. |
2 | Lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute. |
3 | S'il s'agit d'ouvrages faits sur le fonds du maître et dont, à raison de leur nature, l'enlèvement présenterait des inconvénients excessifs, le maître ne peut prendre que les mesures indiquées au précédent alinéa. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 368 - 1 Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts. |
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1 | Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts. |
2 | Lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute. |
3 | S'il s'agit d'ouvrages faits sur le fonds du maître et dont, à raison de leur nature, l'enlèvement présenterait des inconvénients excessifs, le maître ne peut prendre que les mesures indiquées au précédent alinéa. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 366 - 1 Si l'entrepreneur ne commence pas l'ouvrage à temps, s'il en diffère l'exécution contrairement aux clauses de la convention, ou si, sans la faute du maître, le retard est tel que, selon toute prévision, l'entrepreneur ne puisse plus l'achever pour l'époque fixée, le maître a le droit de se départir du contrat sans attendre le terme prévu pour la livraison. |
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1 | Si l'entrepreneur ne commence pas l'ouvrage à temps, s'il en diffère l'exécution contrairement aux clauses de la convention, ou si, sans la faute du maître, le retard est tel que, selon toute prévision, l'entrepreneur ne puisse plus l'achever pour l'époque fixée, le maître a le droit de se départir du contrat sans attendre le terme prévu pour la livraison. |
2 | Lorsqu'il est possible de prévoir avec certitude, pendant le cours des travaux, que, par la faute de l'entrepreneur, l'ouvrage sera exécuté d'une façon défectueuse ou contraire à la convention, le maître peut fixer ou faire fixer à l'entrepreneur un délai convenable pour parer à ces éventualités, en l'avisant que, s'il ne s'exécute pas dans le délai fixé, les réparations ou la continuation des travaux seront confiées à un tiers, aux frais et risques de l'entrepreneur. |
De son côté, même si la défenderesse n'a pas mentionné l'art. 366 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 366 - 1 Si l'entrepreneur ne commence pas l'ouvrage à temps, s'il en diffère l'exécution contrairement aux clauses de la convention, ou si, sans la faute du maître, le retard est tel que, selon toute prévision, l'entrepreneur ne puisse plus l'achever pour l'époque fixée, le maître a le droit de se départir du contrat sans attendre le terme prévu pour la livraison. |
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1 | Si l'entrepreneur ne commence pas l'ouvrage à temps, s'il en diffère l'exécution contrairement aux clauses de la convention, ou si, sans la faute du maître, le retard est tel que, selon toute prévision, l'entrepreneur ne puisse plus l'achever pour l'époque fixée, le maître a le droit de se départir du contrat sans attendre le terme prévu pour la livraison. |
2 | Lorsqu'il est possible de prévoir avec certitude, pendant le cours des travaux, que, par la faute de l'entrepreneur, l'ouvrage sera exécuté d'une façon défectueuse ou contraire à la convention, le maître peut fixer ou faire fixer à l'entrepreneur un délai convenable pour parer à ces éventualités, en l'avisant que, s'il ne s'exécute pas dans le délai fixé, les réparations ou la continuation des travaux seront confiées à un tiers, aux frais et risques de l'entrepreneur. |
Selon l'art. 366 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 366 - 1 Si l'entrepreneur ne commence pas l'ouvrage à temps, s'il en diffère l'exécution contrairement aux clauses de la convention, ou si, sans la faute du maître, le retard est tel que, selon toute prévision, l'entrepreneur ne puisse plus l'achever pour l'époque fixée, le maître a le droit de se départir du contrat sans attendre le terme prévu pour la livraison. |
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1 | Si l'entrepreneur ne commence pas l'ouvrage à temps, s'il en diffère l'exécution contrairement aux clauses de la convention, ou si, sans la faute du maître, le retard est tel que, selon toute prévision, l'entrepreneur ne puisse plus l'achever pour l'époque fixée, le maître a le droit de se départir du contrat sans attendre le terme prévu pour la livraison. |
2 | Lorsqu'il est possible de prévoir avec certitude, pendant le cours des travaux, que, par la faute de l'entrepreneur, l'ouvrage sera exécuté d'une façon défectueuse ou contraire à la convention, le maître peut fixer ou faire fixer à l'entrepreneur un délai convenable pour parer à ces éventualités, en l'avisant que, s'il ne s'exécute pas dans le délai fixé, les réparations ou la continuation des travaux seront confiées à un tiers, aux frais et risques de l'entrepreneur. |
Cette disposition s'applique, au-delà d'une interprétation littérale du texte légal, déjà avant le début de l'exécution, lorsqu'il est possible de prévoir avec certitude que l'ouvrage sera exécuté d'une façon défectueuse ou autrement contraire à la convention (Gauch, op. cit., p. 259 n. 874; Bühler, op. cit., ad art. 366
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 366 - 1 Si l'entrepreneur ne commence pas l'ouvrage à temps, s'il en diffère l'exécution contrairement aux clauses de la convention, ou si, sans la faute du maître, le retard est tel que, selon toute prévision, l'entrepreneur ne puisse plus l'achever pour l'époque fixée, le maître a le droit de se départir du contrat sans attendre le terme prévu pour la livraison. |
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1 | Si l'entrepreneur ne commence pas l'ouvrage à temps, s'il en diffère l'exécution contrairement aux clauses de la convention, ou si, sans la faute du maître, le retard est tel que, selon toute prévision, l'entrepreneur ne puisse plus l'achever pour l'époque fixée, le maître a le droit de se départir du contrat sans attendre le terme prévu pour la livraison. |
2 | Lorsqu'il est possible de prévoir avec certitude, pendant le cours des travaux, que, par la faute de l'entrepreneur, l'ouvrage sera exécuté d'une façon défectueuse ou contraire à la convention, le maître peut fixer ou faire fixer à l'entrepreneur un délai convenable pour parer à ces éventualités, en l'avisant que, s'il ne s'exécute pas dans le délai fixé, les réparations ou la continuation des travaux seront confiées à un tiers, aux frais et risques de l'entrepreneur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 366 - 1 Si l'entrepreneur ne commence pas l'ouvrage à temps, s'il en diffère l'exécution contrairement aux clauses de la convention, ou si, sans la faute du maître, le retard est tel que, selon toute prévision, l'entrepreneur ne puisse plus l'achever pour l'époque fixée, le maître a le droit de se départir du contrat sans attendre le terme prévu pour la livraison. |
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1 | Si l'entrepreneur ne commence pas l'ouvrage à temps, s'il en diffère l'exécution contrairement aux clauses de la convention, ou si, sans la faute du maître, le retard est tel que, selon toute prévision, l'entrepreneur ne puisse plus l'achever pour l'époque fixée, le maître a le droit de se départir du contrat sans attendre le terme prévu pour la livraison. |
2 | Lorsqu'il est possible de prévoir avec certitude, pendant le cours des travaux, que, par la faute de l'entrepreneur, l'ouvrage sera exécuté d'une façon défectueuse ou contraire à la convention, le maître peut fixer ou faire fixer à l'entrepreneur un délai convenable pour parer à ces éventualités, en l'avisant que, s'il ne s'exécute pas dans le délai fixé, les réparations ou la continuation des travaux seront confiées à un tiers, aux frais et risques de l'entrepreneur. |
certitude" des livraisons défectueuses dans l'ensemble des lots des montres commandés. Il n'a en particulier pas été établi que les retours de montres évoqués se rapportaient à un défaut de conception technique des montres, dont les prototypes avaient été acceptés; au contraire, certains défauts étaient mineurs (salissures, mauvais polissages, oublis d'accents), et excluaient, par leur diversité et leur caractère aléatoire, la prévisibilité "avec certitude" d'une exécution défectueuse future. Il s'ensuit que les conditions de l'art. 366 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 366 - 1 Si l'entrepreneur ne commence pas l'ouvrage à temps, s'il en diffère l'exécution contrairement aux clauses de la convention, ou si, sans la faute du maître, le retard est tel que, selon toute prévision, l'entrepreneur ne puisse plus l'achever pour l'époque fixée, le maître a le droit de se départir du contrat sans attendre le terme prévu pour la livraison. |
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1 | Si l'entrepreneur ne commence pas l'ouvrage à temps, s'il en diffère l'exécution contrairement aux clauses de la convention, ou si, sans la faute du maître, le retard est tel que, selon toute prévision, l'entrepreneur ne puisse plus l'achever pour l'époque fixée, le maître a le droit de se départir du contrat sans attendre le terme prévu pour la livraison. |
2 | Lorsqu'il est possible de prévoir avec certitude, pendant le cours des travaux, que, par la faute de l'entrepreneur, l'ouvrage sera exécuté d'une façon défectueuse ou contraire à la convention, le maître peut fixer ou faire fixer à l'entrepreneur un délai convenable pour parer à ces éventualités, en l'avisant que, s'il ne s'exécute pas dans le délai fixé, les réparations ou la continuation des travaux seront confiées à un tiers, aux frais et risques de l'entrepreneur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. |
6.6 La troisième prétention de la demanderesse concerne des montres livrées, acceptées et en partie payées par la défenderesse, à laquelle la demanderesse réclame un solde dû ascendant au total à 215 681 fr.75.
A cet égard, la défenderesse peut en principe faire valoir ses droits découlant de l'art. 368
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 368 - 1 Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts. |
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1 | Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts. |
2 | Lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute. |
3 | S'il s'agit d'ouvrages faits sur le fonds du maître et dont, à raison de leur nature, l'enlèvement présenterait des inconvénients excessifs, le maître ne peut prendre que les mesures indiquées au précédent alinéa. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 372 - 1 Le prix de l'ouvrage est payable au moment de la livraison. |
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1 | Le prix de l'ouvrage est payable au moment de la livraison. |
2 | Si des livraisons et des paiements partiels ont été convenus, le prix afférent à chaque partie de l'ouvrage est payable au moment de la livraison de cette partie. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. |
Il s'ensuit que le recours en réforme doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
7.
7.1 La demanderesse a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours en réforme, subsidiairement au rejet du recours dans la mesure où il est recevable et à la correction de l'inadvertance manifeste commise par la Cour de justice "sous point 4 de son arrêt en condamnant A.________ SA à payer à la B.________ SA 9 960 985 fr.55 avec intérêts à 5% dès le 18 octobre 1996 au lieu de 9 731 125 fr.55 retenus par la Cour", ou, "si mieux n'aime le Tribunal fédéral, au rejet du recours dans la mesure où il est recevable et à la confirmation de l'arrêt attaqué", le tout avec suite de frais et dépens.
La question se pose dès lors de savoir si elle a intenté un recours joint, au sens de l'art. 59 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. |
7.2 Selon la jurisprudence, lorsque l'intimé prend des conclusions, même partielles, qui vont au-delà de la confirmation de la décision attaquée, son écriture ne doit pas seulement être considérée comme une réponse au recours en réforme, mais bien comme un recours joint en vertu de l'art. 59 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. |
Dans ses conclusions principales, la demanderesse propose l'irrecevabilité du recours, ce qui ne lui laisserait pas place pour intenter un recours joint, puisque ce dernier devient caduc dans la mesure où le Tribunal n'entre pas en matière sur le recours principal, à teneur de l'art. 59 al. 5
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. |
En réalité, il faut comprendre que par "point 4" de l'arrêt de la Cour de justice, la demanderesse entend combattre une différence de calcul dans l'établissement du poste de son dommage faisant l'objet du ch. 4 du dispositif du jugement du Tribunal de première instance du 1er septembre 2000. Cependant, outre cette imprécision, qui peut être corrigée par référence au texte de la réponse, les conclusions prises et rappelées ci-dessus ne révèlent pas une volonté univoque de rectifier le montant de l'indemnité que la cour cantonale a fixé en faveur de la demanderesse. Même si l'on peut admettre qu'un recours joint soit formé à titre conditionnel, ou plutôt éventuel, c'est-à-dire pour le cas où le recours principal serait admis en tout ou en partie (Poudret, op. cit., ad art. 59
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. |
publié in SJ 1996, p. 353/354 et les références). Au demeurant, la seconde ne peut être invoquée que dans le cadre d'un recours de droit public, que la demanderesse n'a pas estimé utile d'interjeter.
8. Vu ce qui précède, le recours principal sera rejeté dans la mesure où il est recevable. Il appartiendra à la défenderesse, qui succombe, d'assumer les frais judiciaires et les dépens relatifs à ce recours. Le recours joint sera déclaré irrecevable et la demanderesse supportera les frais et dépens qui en découlent (art. 156 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours principal est rejeté dans la mesure où il est recevable et le recours joint est déclaré irrecevable.
2.
L'arrêt attaqué est confirmé.
3.
Un émolument judiciaire est mis à la charge des parties, à raison de 30'000 fr. pour la défenderesse et de 6'000 fr. pour la demanderesse.
4.
La défenderesse versera à la demanderesse une indemnité de 30'000 fr. à titre de dépens.
5.
La demanderesse versera à la défenderesse une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 10 septembre 2002
Au nom de la Ière Cour civile
du Tribunal fédéral suisse:
Le président: La greffière: