Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C 157/2008/col

Arrêt du 10 juillet 2008
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant, Fonjallaz et Eusebio.
Greffier: M. Parmelin.

Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Michel De Palma, avocat,

contre

B.________,
intimée, représentée par Me Nicolas Fardel, avocat,
Commune de Sion, Administration communale, Hôtel de Ville, rue du Grand-Pont 12, case postale, 1950 Sion 2,
Conseil d'Etat du canton du Valais,
Palais du Gouvernement, case postale, 1951 Sion.

Objet
autorisation de construire un immeuble d'habitation,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 22 février 2008.

Faits:

A.
B.________ est propriétaire de la parcelle n° 11357 du registre foncier de la commune de Sion, au lieu-dit "Sous le Scex". Cette parcelle de 687 mètres carrés est classée en zone mixte 1 dans le plan d'aménagement local homologué par le Conseil d'Etat du canton du Valais le 28 juin 1989. Elle supporte une maison individuelle qui abrite un logement de quatre pièces.
Le 12 avril 2006, B.________ a requis l'autorisation de construire sur cette parcelle, après démolition du bâtiment existant, un immeuble d'habitation comportant dix-sept appartements, un garage souterrain de treize places et quatre places de parc extérieures. L'accès au nouvel immeuble depuis l'avenue de Tourbillon se ferait par une route privée sans issue, de trois mètres de large, d'une longueur d'environ 90 mètres, formant un angle droit après les trente premiers mètres. Ce projet a suscité l'opposition de A.________, propriétaire de la parcelle voisine, qui invoquait l'inadéquation de la voie d'accès par rapport à l'utilisation prévue, aux prescriptions de sécurité en matière d'incendie et à la sécurité des piétons.
Par décision du 6 juillet 2006, notifiée le 19 janvier 2007, le Conseil municipal de Sion a délivré l'autorisation de construire sollicitée et levé l'opposition. Le Conseil d'Etat du canton du Valais a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________ au terme d'une décision prise le 24 octobre 2007 que la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal ou la cour cantonale) a confirmée, sur recours de l'intéressé, par arrêt du 22 février 2008.

B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Il reproche à la cour cantonale d'avoir admis l'aptitude du chemin d'accès à desservir l'immeuble litigieux au terme d'une appréciation arbitraire des preuves et en violation de l'art. 19 al. 1
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 19 Erschliessung - 1 Land ist erschlossen, wenn die für die betreffende Nutzung hinreichende Zufahrt besteht und die erforderlichen Wasser-, Energie- sowie Abwasserleitungen so nahe heranführen, dass ein Anschluss ohne erheblichen Aufwand möglich ist.
1    Land ist erschlossen, wenn die für die betreffende Nutzung hinreichende Zufahrt besteht und die erforderlichen Wasser-, Energie- sowie Abwasserleitungen so nahe heranführen, dass ein Anschluss ohne erheblichen Aufwand möglich ist.
2    Das Gemeinwesen hat die Bauzonen innerhalb der im Erschliessungsprogramm vorgesehenen Frist zu erschliessen; es kann die Erschliessung bei Bedarf etappieren. Das kantonale Recht regelt die Beiträge der Grundeigentümer.47
3    Erschliesst das Gemeinwesen Bauzonen nicht fristgerecht, so ist den Grundeigentümern zu gestatten, ihr Land nach den vom Gemeinwesen genehmigten Plänen selber zu erschliessen oder die Erschliessung durch das Gemeinwesen nach den Bestimmungen des kantonalen Rechts zu bevorschussen.48
de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700).
Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer. B.________ conclut au rejet du recours. Le Conseil d'Etat propose également de le rejeter dans la mesure où il est recevable. La Ville de Sion se réfère à l'arrêt attaqué.

C.
Par ordonnance du 7 mai 2008, le juge instructeur a rejeté la demande d'effet suspensif présentée par le recourant.

Considérant en droit:

1.
L'arrêt attaqué a été rendu en dernière instance cantonale, dans une cause de droit public. Il peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public au sens de l'art. 82 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 82 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden:
a  gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts;
b  gegen kantonale Erlasse;
c  betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen.
LTF. Le recourant a participé à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. Il est touché plus que quiconque par l'octroi de l'autorisation de construire litigieuse, qui implique une utilisation plus intensive et jugée excessive de la route privée servant d'accès à sa parcelle. Il peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à l'annulation de cette autorisation et a qualité pour recourir. Les autres conditions de recevabilité du recours sont réunies.

2.
Le recourant considère que la route privée ne répondrait pas aux exigences requises pour la qualifier de suffisante au regard de l'art. 19 al. 1
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 19 Erschliessung - 1 Land ist erschlossen, wenn die für die betreffende Nutzung hinreichende Zufahrt besteht und die erforderlichen Wasser-, Energie- sowie Abwasserleitungen so nahe heranführen, dass ein Anschluss ohne erheblichen Aufwand möglich ist.
1    Land ist erschlossen, wenn die für die betreffende Nutzung hinreichende Zufahrt besteht und die erforderlichen Wasser-, Energie- sowie Abwasserleitungen so nahe heranführen, dass ein Anschluss ohne erheblichen Aufwand möglich ist.
2    Das Gemeinwesen hat die Bauzonen innerhalb der im Erschliessungsprogramm vorgesehenen Frist zu erschliessen; es kann die Erschliessung bei Bedarf etappieren. Das kantonale Recht regelt die Beiträge der Grundeigentümer.47
3    Erschliesst das Gemeinwesen Bauzonen nicht fristgerecht, so ist den Grundeigentümern zu gestatten, ihr Land nach den vom Gemeinwesen genehmigten Plänen selber zu erschliessen oder die Erschliessung durch das Gemeinwesen nach den Bestimmungen des kantonalen Rechts zu bevorschussen.48
LAT. Il se plaint à cet égard d'une appréciation arbitraire des faits.

2.1 Aux termes de l'art. 22 al. 2 let. b
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 22 Baubewilligung - 1 Bauten und Anlagen dürfen nur mit behördlicher Bewilligung errichtet oder geändert werden.
1    Bauten und Anlagen dürfen nur mit behördlicher Bewilligung errichtet oder geändert werden.
2    Voraussetzung einer Bewilligung ist, dass:
a  die Bauten und Anlagen dem Zweck der Nutzungszone entsprechen; und
b  das Land erschlossen ist.
3    Die übrigen Voraussetzungen des Bundesrechts und des kantonalen Rechts bleiben vorbehalten.
LAT, une autorisation de construire ne peut être délivrée que si le terrain est équipé. Tel est le cas selon l'art. 19 al. 1
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 19 Erschliessung - 1 Land ist erschlossen, wenn die für die betreffende Nutzung hinreichende Zufahrt besteht und die erforderlichen Wasser-, Energie- sowie Abwasserleitungen so nahe heranführen, dass ein Anschluss ohne erheblichen Aufwand möglich ist.
1    Land ist erschlossen, wenn die für die betreffende Nutzung hinreichende Zufahrt besteht und die erforderlichen Wasser-, Energie- sowie Abwasserleitungen so nahe heranführen, dass ein Anschluss ohne erheblichen Aufwand möglich ist.
2    Das Gemeinwesen hat die Bauzonen innerhalb der im Erschliessungsprogramm vorgesehenen Frist zu erschliessen; es kann die Erschliessung bei Bedarf etappieren. Das kantonale Recht regelt die Beiträge der Grundeigentümer.47
3    Erschliesst das Gemeinwesen Bauzonen nicht fristgerecht, so ist den Grundeigentümern zu gestatten, ihr Land nach den vom Gemeinwesen genehmigten Plänen selber zu erschliessen oder die Erschliessung durch das Gemeinwesen nach den Bestimmungen des kantonalen Rechts zu bevorschussen.48
LAT, dont l'art. 20 du règlement de construction et de zones de la Ville de Sion reprend la teneur, lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68 et les arrêts cités). Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (arrêt 1C 221/2007 du 3 mars 2008 consid. 7.2; arrêt 1P.115/1992 du 6 mai 1993 consid. 4 publié in ZBl 95/1994 p. 89 et les références citées). Enfin, son
utilisation ne doit pas provoquer de nuisances incompatibles avec les exigences de la loi fédérale sur la protection de l'environnement et de ses ordonnances d'exécution (ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241 et l'arrêt cité). Les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral doit respecter (ATF 121 I 65 consid. 3a in fine p. 68; 96 I 369 consid. 4 p. 373). Elles peuvent également se fonder sur les normes édictées en la matière par l'Union des professionnels suisses de la route (cf. art. 42 let. a du règlement de construction et de zones de la Ville de Sion), étant précisé que ces normes doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (arrêt 1P.40/2004 du 26 octobre 2004 consid. 3.2.1; arrêt P.124/1977 du 15 novembre 1978 consid. 3b publié in ZBl 80/1979 p. 223; sur l'ensemble de ces questions, voir aussi DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Berne 1981, §§ 12-14 ad art. 19, p. 236/237; André Jomini, Commentaire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Zurich 1999, n. 18 ss ad art. 19; Piermarco Zen-Ruffinen/
Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction expropriation, Berne 2001, n. 700 ss, p. 324-328).

2.2 L'aptitude d'une voie d'accès à assurer la desserte d'une parcelle ou d'un quartier dépend ainsi de nombreux éléments qui varient dans chaque cas. On ne saurait dès lors reprocher à la cour cantonale d'avoir examiné si la route privée destinée à desservir l'immeuble litigieux était suffisante au regard de l'art. 19 al. 1
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 19 Erschliessung - 1 Land ist erschlossen, wenn die für die betreffende Nutzung hinreichende Zufahrt besteht und die erforderlichen Wasser-, Energie- sowie Abwasserleitungen so nahe heranführen, dass ein Anschluss ohne erheblichen Aufwand möglich ist.
1    Land ist erschlossen, wenn die für die betreffende Nutzung hinreichende Zufahrt besteht und die erforderlichen Wasser-, Energie- sowie Abwasserleitungen so nahe heranführen, dass ein Anschluss ohne erheblichen Aufwand möglich ist.
2    Das Gemeinwesen hat die Bauzonen innerhalb der im Erschliessungsprogramm vorgesehenen Frist zu erschliessen; es kann die Erschliessung bei Bedarf etappieren. Das kantonale Recht regelt die Beiträge der Grundeigentümer.47
3    Erschliesst das Gemeinwesen Bauzonen nicht fristgerecht, so ist den Grundeigentümern zu gestatten, ihr Land nach den vom Gemeinwesen genehmigten Plänen selber zu erschliessen oder die Erschliessung durch das Gemeinwesen nach den Bestimmungen des kantonalen Rechts zu bevorschussen.48
LAT en fonction des caractéristiques propres de l'espèce, sans égard aux références jurisprudentielles mentionnées par le recourant. Ces arrêts ne sont au demeurant pas pertinents. L'arrêt du Tribunal administratif vaudois publié à la RDAF 1988 p. 105 portait certes sur un chemin rectiligne de même gabarit mais long de cent mètres, soit de près du double de la route privée sur son tronçon litigieux. Si elle l'a considéré comme insuffisant pour desservir quatre unités de logement supplémentaires, cette juridiction a précisé qu'un tel chemin pourrait éventuellement être admissible sur une distance suffisamment courte pour que les usagers puissent prévenir à temps toute situation critique. Dans l'arrêt reproduit à la RJN 1990 p. 187, le Tribunal administratif neuchâtelois a certes jugé insuffisant un chemin d'une largeur moyenne de 3,50 mètres qui ne permettait que difficilement le passage des véhicules lourds
des services de secours. Dans un arrêt ultérieur paru à la RDAF 2006 I 319, il a toutefois considéré qu'il n'était pas arbitraire de retenir qu'un chemin du même gabarit sur une longueur de 130 mètres, limité à 30 km/h, bordé de murs de vigne, rectiligne, disposant d'une bonne visibilité et de place d'évitement à chacune de ses extrémités était suffisant pour absorber le trafic engendré par un nouveau lotissement de huit logements. Enfin, dans l'arrêt du Tribunal fédéral publié aux ATF 105 Ia 330, la largeur de cinq mètres préconisée pour la desserte d'un quartier d'habitation d'une douzaine de villas familiales était fixée par le règlement communal et ne s'impose donc pas nécessairement de manière générale pour toute desserte de ce type.

2.3 L'accès à l'immeuble litigieux se ferait par une route privée sans issue, dont l'usage est juridiquement garanti sur une largeur de trois mètres en faveur de la parcelle n° 11357 par une servitude de passage régulièrement inscrite au registre foncier. Suivant l'arrêt attaqué, cette route présente une longueur d'environ 90 mètres depuis son embranchement sur l'avenue de Tourbillon jusqu'à son extrémité au nord-ouest de la parcelle de l'intimée. Sur son premier tiers d'une trentaine de mètres, elle permet le croisement entre véhicules de tourisme, même en cas d'occupation des places de parc privées qui la bordent, et présente les caractéristiques d'une route d'accès au sens de la norme SN 640 045, apte à desservir jusqu'à 150 logements. Sur son deuxième tiers, la route ne permet le croisement de véhicules de tourisme qu'en empiétant sur la place privée qui la jouxte au sud-est sur la parcelle n° 904; elle n'est donc, sur cette portion, assimilable à une route de desserte de quartier que pour les ayants droit de cette place qui bénéficient seuls d'une possibilité de croisement juridiquement garantie. Pour les autres usagers, ce tronçon d'une trentaine de mètres doit être considéré comme un simple chemin d'accès où le croisement
de véhicules légers n'est pas assuré en droit. Il en va de même sur la vingtaine de mètres suivants où la largeur est juridiquement et pratiquement limitée aux trois mètres de l'assiette de la servitude de passage. Sur ses derniers mètres, la route confinera à la future place de rebroussement à aménager sur la parcelle de l'intimée et aura à nouveau le gabarit d'une route d'accès.

2.4 Le recourant ne conteste pas l'arrêt attaqué en tant qu'il examine l'aptitude de la route privée litigieuse à desservir la parcelle de l'intimée en fonction des différents tronçons qui la caractérise. Les critiques qu'il formule en rapport avec le premier tronçon ne respectent pas les contraintes de motivation requises (cf. art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF; ATF 133 I 249 consid. 1.4 p. 254). La présence de places de stationnement à l'est du chemin privé et d'une place surélevée sur la parcelle n° 852 rendrait certes plus difficile, mais non pas impossible le croisement des véhicules sur ses trente premiers mètres en utilisant les espaces libres résiduels entre bâtiments. L'accès existant est donc suffisant sur son premier tronçon pour permettre le croisement des véhicules et absorber le trafic automobile résultant d'une utilisation conforme du quartier qu'elle est destinée à desservir au regard de la norme SN 640 045.

2.5 La cour cantonale distingue, s'agissant du second tronçon bordant la parcelle n° 904 entre les usagers de ce bien-fonds, qui peuvent utiliser les espaces libres disponibles sur cette parcelle pour croiser, et les usagers des parcelles nos 906, 11849 et 11357, qui ne bénéficient juridiquement pas d'une telle possibilité. Ce tronçon présenterait les caractéristiques d'une route de desserte de quartier pour les premiers et d'un chemin d'accès pour les seconds. Le recourant ne prétend pas qu'il serait insoutenable de qualifier un même accès de manière différenciée selon le titre juridique dont peuvent se prévaloir les usagers qui l'empruntent. Selon lui, il serait techniquement impossible d'utiliser les espaces libres pour croiser en raison de la présence quotidienne d'une vingtaine de voitures en stationnement sur cette parcelle. Les pièces versées au dossier ne confirment nullement cette affirmation. La présence de véhicules parqués le long du chemin laisserait en effet subsister un espace libre suffisant pour permettre aux usagers de la parcelle n° 904 d'entrer et de sortir, respectivement de laisser passer un véhicule déjà engagé sur le chemin privé. Cet élément n'est pas de nature à remettre en cause la qualification de route
de desserte de quartier donnée au chemin privé pour les usagers de la parcelle n° 904. Il en va de même de l'augmentation de trafic due à la construction alléguée d'un parking souterrain d'une capacité de 25 places sur cette parcelle.

2.6 Pour le surplus, le Tribunal cantonal a à juste titre admis que sur son dernier tronçon rectiligne, long d'une cinquantaine de mètres, la route privée était suffisante pour desservir les constructions existantes et futures sur les parcelles nos 906, 11849 et 11357 malgré l'impossibilité de croiser. En raison de son gabarit, ce tronçon doit être qualifié de chemin d'accès selon la norme SN 640 045 pour les usagers de ces parcelles. De telles voies d'accès sont considérées par les professionnels de la route comme aptes à desservir jusqu'à 30 unités de logement à raison de 50 véhicules par heure. Leur longueur devrait être limitée entre 40 et 80 mètres environ selon la hauteur des bâtiments. Il suffit que le croisement des voitures de tourisme et des piétons et cyclistes soit possible à vitesse très réduite. Pour les rares cas de croisement entre des véhicules à moteur, on peut utiliser les accotements et les autres espaces libres.
L'immeuble litigieux accueillerait 17 appartements. Il serait possible de réaliser une construction comparable sur la parcelle du recourant. En revanche, la parcelle n° 11849, actuellement non bâtie, ne dispose d'une surface suffisante que pour accueillir une maison individuelle selon l'arrêt attaqué qui se fonde sur les affirmations des autorités communales. Le recourant ne démontre pas qu'elle pourrait accueillir un bâtiment plus important compte tenu des distances aux limites à respecter, comme il l'affirme sans autre. Le nombre de logements susceptibles d'être réalisés dans la zone que ce tronçon est destiné à desservir est donc légèrement supérieur à celui de 30 unités admis par les professionnels de la route pour ce type de desserte. De plus, la présence d'un muret le long de la parcelle n° 852, d'une haie de thuyas en bordure de la parcelle n° 906 et d'un grillage le long de la parcelle n° 11849 ne ménage aucune possibilité d'emprunter les bas-côtés pour croiser comme le prévoient la norme SN 640 045 pour ce type de chemin. Cela ne signifie pas pour autant que le projet devrait être refusé pour ces raisons. Les normes de l'Union des professionnels suisses de la route sont en effet des lignes directrices qui doivent être
appliquées en fonction des circonstances concrètes du cas et dans le respect du principe de la proportionnalité (cf. consid. 2.2 ci-dessus). Les véhicules aborderont ce tronçon à une vitesse nécessairement très réduite en raison du coude formé à cet endroit depuis l'avenue de Tourbillon. La visibilité est bonne et permet à un conducteur attentif et respectueux des règles usuelles de circulation de constater la présence d'un autre véhicule survenant en sens inverse suffisamment tôt pour s'arrêter à l'entrée du tronçon et le laisser passer, respectivement pour faire marche arrière jusqu'à la place de rebroussement prévue par le projet sur la parcelle de l'intimée.
Dans ces conditions, la cour cantonale pouvait encore de manière soutenable admettre que le chemin litigieux était suffisant sur son dernier tronçon pour desservir les parcelles riveraines alors même que le nombre de logements maximal toléré par l'Union des professionnels suisses de la route était légèrement dépassé selon les possibilités de construire autorisées dans la zone et que les accotements ne peuvent pas être utilisés pour croiser.

2.7 L'accès à la parcelle de l'intimée par les ambulances est en outre garanti pour autant qu'elles présentent le même gabarit qu'un véhicule de tourisme. L'Office cantonal du feu a délivré en date du 29 juin 2006 un préavis favorable au projet sous diverses conditions faisant partie intégrante de l'autorisation de construire et non litigieuses en l'occurrence. Il a constaté la présence d'un borne hydrante à moins de 100 mètres de l'immeuble projeté, conformément aux exigences de l'art. 20 du règlement organisant l'exécution du service de protection contre l'incendie et les éléments naturels du 12 décembre 2001. Il a estimé les accès extérieurs suffisants pour les manoeuvres des véhicules et des engins des sapeurs-pompiers. La Ville de Sion a par ailleurs attesté que l'accès à la parcelle était garanti pour les véhicules de la voirie. Les autorités cantonales et communales sont à cet égard les mieux placées pour dire si l'accès à la parcelle de l'intimée est de ce point de vue assuré d'une manière suffisante. Le recourant n'élève d'ailleurs aucune objection à ce propos.

2.8 A.________ prétend enfin que la sécurité des piétons et des cyclistes ne serait pas garantie sur le dernier tronçon du chemin privé en raison de la configuration des lieux.
La route privée n'est certes en principe pas dimensionnée sur ses trente derniers mètres pour permettre le croisement d'un véhicule de tourisme et d'un cycliste ou d'un piéton avec une voiture d'enfant selon la norme SN 640 201, compte tenu des marges horizontales de mouvement propres à chaque catégorie d'usager. Ces marges sont cependant tributaires de la vitesse des véhicules et peuvent donc être moins élevées lorsque celle-ci est réduite. Selon le Tribunal cantonal, une largeur de trois mètres suffirait, à faible allure, au croisement d'une voiture de tourisme et d'un piéton ou d'un cycliste. Pour le recourant en revanche, la photographie versée au dossier cantonal démontrerait au contraire qu'un tel croisement serait extrêmement dangereux vu le peu d'espace existant entre le véhicule et le grillage édifié le long de la parcelle n° 11849 et la haie bordant sa parcelle. Il n'y a pas lieu d'approfondir cette question. Le chemin privé forme en effet un angle droit après les trente premiers mètres, propre à garantir que les conducteurs d'un véhicule automobile rouleront à une vitesse très réduite à l'approche du tronçon litigieux et constateront la présence d'un cycliste ou d'un piéton venant dans leur direction suffisamment tôt
pour adapter leur conduite en conséquence en s'arrêtant à la hauteur de la parcelle n° 904 pour les laisser passer, dans les rares cas où la largeur du véhicule pourrait présenter des difficultés de croisement.
Cela étant, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont disposent les autorités communales et cantonales (voir consid. 2.1 ci-dessus), la cour cantonale pouvait admettre, sans violer l'art. 19 al. 1
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 19 Erschliessung - 1 Land ist erschlossen, wenn die für die betreffende Nutzung hinreichende Zufahrt besteht und die erforderlichen Wasser-, Energie- sowie Abwasserleitungen so nahe heranführen, dass ein Anschluss ohne erheblichen Aufwand möglich ist.
1    Land ist erschlossen, wenn die für die betreffende Nutzung hinreichende Zufahrt besteht und die erforderlichen Wasser-, Energie- sowie Abwasserleitungen so nahe heranführen, dass ein Anschluss ohne erheblichen Aufwand möglich ist.
2    Das Gemeinwesen hat die Bauzonen innerhalb der im Erschliessungsprogramm vorgesehenen Frist zu erschliessen; es kann die Erschliessung bei Bedarf etappieren. Das kantonale Recht regelt die Beiträge der Grundeigentümer.47
3    Erschliesst das Gemeinwesen Bauzonen nicht fristgerecht, so ist den Grundeigentümern zu gestatten, ihr Land nach den vom Gemeinwesen genehmigten Plänen selber zu erschliessen oder die Erschliessung durch das Gemeinwesen nach den Bestimmungen des kantonalen Rechts zu bevorschussen.48
LAT, que la sécurité des piétons et des cyclistes était suffisamment garantie.

3.
Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable, aux frais de son auteur (art. 65
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 65 Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten bestehen in der Gerichtsgebühr, der Gebühr für das Kopieren von Rechtsschriften, den Auslagen für Übersetzungen, ausgenommen solche zwischen Amtssprachen, und den Entschädigungen für Sachverständige sowie für Zeugen und Zeuginnen.
1    Die Gerichtskosten bestehen in der Gerichtsgebühr, der Gebühr für das Kopieren von Rechtsschriften, den Auslagen für Übersetzungen, ausgenommen solche zwischen Amtssprachen, und den Entschädigungen für Sachverständige sowie für Zeugen und Zeuginnen.
2    Die Gerichtsgebühr richtet sich nach Streitwert, Umfang und Schwierigkeit der Sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien.
3    Sie beträgt in der Regel:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 200-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 200-100 000 Franken.
4    Sie beträgt 200-1000 Franken und wird nicht nach dem Streitwert bemessen in Streitigkeiten:
a  über Sozialversicherungsleistungen;
b  über Diskriminierungen auf Grund des Geschlechts;
c  aus einem Arbeitsverhältnis mit einem Streitwert bis zu 30 000 Franken;
d  nach den Artikeln 7 und 8 des Behindertengleichstellungsgesetzes vom 13. Dezember 200223.
5    Wenn besondere Gründe es rechtfertigen, kann das Bundesgericht bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge hinausgehen, jedoch höchstens bis zum doppelten Betrag in den Fällen von Absatz 3 und bis zu 10 000 Franken in den Fällen von Absatz 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF). Ce dernier versera une indemnité de dépens à l'intimée qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Une indemnité de 2'000 fr. à payer à B.________, à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Commune de Sion, ainsi qu'au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 10 juillet 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Le Greffier:

Aemisegger Parmelin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_157/2008
Date : 10. Juli 2008
Publié : 28. Juli 2008
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Raumplanung und öffentliches Baurecht
Objet : autorisation de construire un immeuble d'habitation


Répertoire des lois
LAT: 19 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
1    Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
2    Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47
3    Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48
22
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
1    Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
2    L'autorisation est délivrée si:
a  la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone;
b  le terrain est équipé.
3    Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions.
LTF: 65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
105-IA-330 • 121-I-65 • 129-II-238 • 133-I-249 • 96-I-369
Weitere Urteile ab 2000
1C_157/2008 • 1C_221/2007 • 1P.115/1992 • 1P.40/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
sion • route privée • tribunal cantonal • tribunal fédéral • conseil d'état • droit public • loi fédérale sur l'aménagement du territoire • place de parc • vue • autorité communale • immeuble d'habitation • pouvoir d'appréciation • protection contre l'incendie • recours en matière de droit public • ambulance • examinateur • greffier • tribunal administratif • registre foncier • futur • haie • case postale • construction et installation • accès à la route • décision • automobile • proportionnalité • véhicule à moteur • construction existante • voisin • accès • calcul • titre • membre d'une communauté religieuse • police du feu • route • droit de passage • frais judiciaires • emplacement • transport • circulation routière • assistance publique • mesure de protection • feu • distance entre véhicules • condition • dette alimentaire • raccordement • dfjp • titre juridique • zone mixte • ayant droit • partie intégrante • photographe • effet suspensif • condition de recevabilité • participation à la procédure • intérêt digne de protection • dernière instance • lausanne • viol • qualité pour recourir • marche arrière • autorité cantonale • aménagement du territoire • loi fédérale sur la protection de l'environnement • engin de pêche • eau usée
... Ne pas tout montrer
RDAF
1988 105 • 2006 I 319