[AZA 7]
P 68/00 Vr
III. Kammer
Bundesrichter Schön, Spira und Bundesrichterin Widmer;
Gerichtsschreiber Hochuli
Urteil vom 10. Mai 2001
in Sachen
F.________, Beschwerdeführerin,
gegen
Ausgleichskasse des Kantons Bern, Abteilung Leistungen, Chutzenstrasse 10, 3007 Bern, Beschwerdegegnerin,
und
Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Bern,
betreffend B.________, 1915, gestorben 1999
A.- B.________, geboren 1915, seit 9. Oktober 1990 wohnhaft im Alters- und Pflegeheim X.________, bezog ab 1996 bis zu ihrem Ableben am 26. August 1999 Ergänzungsleistungen zur Altersrente. Sie hinterliess als einzige Tochter und Alleinerbin F.________. Am 4. November 1999 reichte diese ein Gesuch um Neufestsetzung der Ergänzungsleistungen ein. Daraufhin forderte die Ausgleichskasse des Kantons Bern von F.________ mit Verfügung vom 2. Dezember 1999 Fr. 41'420.- mit der Begründung zurück, es seien der verstorbenen B.________ seit September 1996 zu viel Ergänzungsleistungen ausgerichtet worden, weil die Zusprechung einer Hilflosenentschädigung (ab 1. September 1996), eine veränderte Heimtaxe und Krankenkassenleistungen aus der Langzeitpflegeversicherung bisher unbekannt gewesen und demzufolge bei der Berechnung des Anspruchs auf Ergänzungsleistungen zu Unrecht nicht berücksichtigt worden seien.
B.- Die von F.________ hiegegen erhobene Beschwerde wies das Verwaltungsgericht des Kantons Bern mit Entscheid vom 16. Oktober 2000 ab.
C.- F.________ erhebt dagegen Verwaltungsgerichtsbeschwerde und beantragt, der Entscheid des Verwaltungsgerichts sei aufzuheben und die Rückforderung auf Fr. 25'973. 40 herabzusetzen; eventuell sei die Rückforderung auf höchstens Fr. 38'564.- zu reduzieren.
Die Ausgleichskasse des Kantons Bern äussert sich zur Sache, ohne einen Antrag zu stellen, während das Bundesamt für Sozialversicherung auf eine Vernehmlassung verzichtet.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.- a) Laut Art. 27 Abs. 1
(Satz 1) ELV sind unrechtmässig bezogene Ergänzungsleistungen vom Bezüger oder seinen Erben zurückzuerstatten.
Zu beachten ist, dass die Rückforderung von zu Unrecht bezogenen Geldleistungen in der Sozialversicherung nur unter den für die Wiedererwägung oder die prozessuale Revision formell rechtskräftiger Verfügungen massgebenden Voraussetzungen zulässig ist (BGE 122 V 21 Erw. 3a).
Gemäss einem allgemeinen Grundsatz des Sozialversicherungsrechts kann die Verwaltung eine formell rechtskräftige Verfügung, welche nicht Gegenstand materieller richterlicher Beurteilung gebildet hat, in Wiedererwägung ziehen, wenn sie zweifellos unrichtig und ihre Berichtigung von erheblicher Bedeutung ist. Von der Wiedererwägung ist die sogenannte prozessuale Revision von Verwaltungsverfügungen zu unterscheiden. Danach ist die Verwaltung verpflichtet, auf eine formell rechtskräftige Verfügung zurückzukommen, wenn neue Tatsachen oder Beweismittel entdeckt werden, die geeignet sind, zu einer andern rechtlichen Beurteilung zu führen (122 V 21 Erw. 3a).
b) Nach Art. 25 Abs. 1 lit. c
ELV in der ab 1. Januar 1998 geltenden Fassung ist die jährliche Ergänzungsleistung zu erhöhen, herabzusetzen oder aufzuheben "bei Eintritt einer voraussichtlich längere Zeit dauernden Verminderung oder Erhöhung der vom ELG anerkannten Ausgaben und anrechenbaren Einnahmen sowie des Vermögens; massgebend sind die neuen, auf ein Jahr umgerechneten dauernden Ausgaben und Einnahmen und das bei Eintritt der Veränderung vorhandene Vermögen; macht die Änderung weniger als 120 Franken im Jahr aus, so kann auf eine Anpassung verzichtet werden. " Nach der alten Fassung von Art. 25 Abs. 1 lit. c aELV war die Ergänzungsleistung zu erhöhen, herabzusetzen oder aufzuheben "bei Eintritt einer voraussichtlich längere Zeit dauernden Verminderung oder Erhöhung des anrechenbaren Einkommens.
Massgebend sind das neue, auf ein Jahr umgerechnete dauernde Einkommen und das bei Eintritt der Veränderung vorhandene Vermögen. Macht die Änderung weniger als 120 Franken im Jahr aus, so kann auf eine Anpassung verzichtet werden.. "
Mit der terminologischen Neufassung, die mit der dritten Revision des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur AHV und IV am 1. Januar 1998 in Kraft getreten ist, wollte der Gesetzgeber unter anderem die in der Praxis bereits angewandte Berechnungsart (anerkannte Ausgaben minus anrechenbare Einnahmen) für alle EL-Berechtigten gesetzlich verankern (Botschaft über die 3. Revision des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur AHV und IV vom 20. November 1996, in: BBl 1997 I 1204). Die mit der 3. EL-Revision vorgenommene Neustrukturierung des ELG und die damit vorgeschlagene Berechnungsart "Ausgaben minus Einnahmen" (mit entsprechenden Anpassungen der ELV) sollen sowohl für Personen, die nicht im Heim leben, wie auch für Personen, die im Heim leben, für eine leichtere Verständlichkeit sorgen. Es handelt sich um eine andere Art der Darstellung, die zum selben Resultat wie bisher führt (Botschaft, a.a.O., S. 1210).
Die Ergänzungsleistung ist neu zu verfügen: bei Erhöhung des Ausgabenüberschusses (bzw. "bei Verminderung des anrechenbaren Einkommens" nach Art. 25 Abs. 2 lit. b aELV) auf den Beginn des Monats, in dem die Änderung gemeldet wurde, frühestens aber des Monats, in dem diese eingetreten ist (Art. 25 Abs. 2 lit. b
ELV); bei Verminderung des Ausgabenüberschusses (bzw. "bei Erhöhung des anrechenbaren Einkommens" nach Art. 25 Abs. 2 lit. c
aELV), spätestens auf den Beginn des Monats, der auf die neue Verfügung folgt (Art. 25 Abs. 2 lit. c
ELV). Vorbehalten bleibt Artikel 27
bei Verletzung der Meldepflicht (vgl. Art. 25 Abs. 2 lit. c
ELV; ebenso in der alten Fassung).
Art. 25
ELV hat die Revision der Ergänzungsleistung im Sinne der Anpassung an geänderte tatsächliche Verhältnisse zum Gegenstand, regelt also Veränderungen in den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des EL-Bezügers während des Leistungsbezuges (BGE 119 V 193 unten; vgl. Meyer-Blaser, Die Abänderung formell rechtskräftiger Verwaltungsverfügungen in der Sozialversicherung, in: ZBl 95 [1994] S. 337 ff., S. 349).
Gemäss der in Art. 24
Satz 1 ELV statuierten Meldepflicht hat die Anspruchsberechtigte, ihre gesetzliche Vertreterin oder gegebenenfalls die Drittperson oder die Behörde, welcher eine Ergänzungsleistung ausbezahlt wird, der kantonalen Durchführungsstelle von jeder Änderung der persönlichen und von jeder ins Gewicht fallenden Änderung der wirtschaftlichen Verhältnisse unverzüglich Mitteilung zu machen.
c) Bei der Prüfung der Frage, wie der Rückforderungsbetrag zu berechnen sei, ist davon auszugehen, dass die Ergänzungsleistungen eine angemessene Deckung des Existenzbedarfs bedürftiger Rentner der Alters- und Hinterlas- senen- sowie der Invalidenversicherung bezwecken (vgl.
Art. 112 Abs. 2 lit. b
BV in Verbindung mit Art. 196 Ziff. 10
BV; Art. 34quater Abs. 2 aBV in Verbindung mit Art. 11 Abs. 1 ÜbBest. aBV; BGE 108 V 241 Erw. 4c).
Grundsätzlich sind bei der Anspruchsberechtigung nur tatsächlich vereinnahmte Einkünfte und vorhandene Vermögenswerte zu berücksichtigen, über die der Leistungsansprecher ungeschmälert verfügen kann (BGE 115 V 353 Erw. 5c mit Hinweisen; AHI 1994 S. 216 Erw. 3a). Dieser Grundsatz gilt auch bei der in Art. 25
ELV positivrechtlich normierten Anpassung (Erhöhung, Herabsetzung, Aufhebung) der Ergänzungsleistung an geänderte tatsächliche Verhältnisse. Dies bedeutet insbesondere, dass der EL-Neuberechnung der im Rahmen des Untersuchungsgrundsatzes und der dem EL-Bezüger obliegenden Mitwirkungspflicht (BGE 119 V 211 Erw. 3b mit Hinweisen) festgestellte Sachverhalt zugrunde zu legen ist.
Die gleichen Überlegungen gelten auch bei der Neuberechnung der Ergänzungsleistung im Hinblick auf eine Rückforderung von zuviel bezogenen Ergänzungsleistungen nach Art. 27 Abs. 1
ELV (BGE 122 V 24 Erw. 5b).
d) Im vorliegenden Fall ist zu Recht unbestritten, dass sowohl die Hilflosenentschädigung ab September 1996 (Art. 15b
ELV in der seit 1. Januar 1998 geltenden Fassung, vorher Art. 1a Abs. 5 aELV) als auch die Taggeldleistungen der Krankenkasse Helsana (Fr. 20.- pro Tag ab Oktober 1996) aus der Langzeitpflegeversicherung (BGE 123 V 184) als Einnahmen anzurechnen sind. Damit steht fest, dass die ursprüngliche Berechnung des Anspruchs auf Ergänzungsleistungen wegen der aufgrund einer Meldepflichtverletzung bisher unbekannt gewesenen Einkommensbestandteile von der Verwaltung zu Recht im Rahmen einer prozessualen Revision korrigiert wurde.
2.- Streitig ist im vorliegenden Verfahren einzig die Höhe der Rückforderung. Mindestens in Bezug auf den Teilbetrag von Fr. 25'973. 40, eventuell sogar Fr. 38'564.-, der gesamten Rückforderungssumme anerkennt die Beschwerdeführerin ihre Rückerstattungspflicht gemäss Verwaltungsverfügung.
Zu prüfen bleibt demnach, ob auch die restlichen Fr. 15'446. 60, eventuell Fr. 2856.-, der Rückerstattungsforderung von Fr. 41'420.- zurückzubezahlen sind.
a) Die Beschwerdeführerin begründet ihren Hauptantrag rechnerisch damit, vom Vermögen am Todestag von Fr. 63'785.- seien verschiedene Forderungen zulasten der Erbschaft im Gesamtbetrag von Fr. 12'811. 60 in Abzug zu bringen. Vom Restsaldo von Fr. 50'973. 40 müsse sodann der Vermögensfreibetrag von Fr. 25'000.- abgezogen werden, sodass ein verfügbarer Betrag von bloss noch Fr. 25'973. 40 (anstatt der geltend gemachten Rückforderung von Fr. 41'420.-) resultiere, der zurückzuerstatten sei. Begründet wird diese Auffassung damit, der Freibetrag von Fr. 25'000.- müsse bei der Berechnung der Rückforderungssumme mit berücksichtigt werden. Die Erbin sei in Bezug auf diesen Freibetrag nicht schlechter zu stellen als die Erblasserin selber.
aa) Nach Art. 3c Abs. 1 lit. c
Satz 1 ELG in der seit
1. Januar 1998 geltenden Fassung (zuvor schon materiell gleich in Art. 3 Abs. 1 lit. b aELG geregelt) sind ein Fünfzehntel bei Altersrentnern ein Zehntel, des Reinvermögens als Einnahmen anzurechnen, soweit dieses Vermögen bei Alleinstehenden Fr. 25'000.- Franken übersteigt. Die Kantone können den Vermögensverzehr bei Altersrentnerinnen und -rentnern in Heimen und Spitälern auf höchstens einen Fünftel erhöhen (Art. 5 Abs. 3 lit. b
ELG in der seit
1. Januar 1998 geltenden Fassung [zuvor schon materiell gleich in Art. 4 Abs. 1 lit. e aELG geregelt]). Der Kanton Bern hat diese Kompetenz voll ausgeschöpft und den anrechenbaren Teil des Reinvermögens bei Altersrentnern von einem Zehntel auf einen Fünftel erhöht.
bb) Nach dem Willen des Gesetzgebers sollte der Anspruch auf Ergänzungsleistungen nicht von einer festen Vermögensgrenze abhängen; statt dessen wurde das elastische System der Umrechnung des Vermögens in Einkommen gewählt (Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung zum Entwurf eines Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung vom 21. September 1964 in: BBl 1964 II 681 ff., insbesondere S. 693). Diese vom Gesetzgeber gewählte Methode des Vermögensverzehrs entspricht einerseits dem Subsidiaritätsprinzip, wonach Leistungen der öffentlichen Hand grundsätzlich erst erbracht werden sollen, wenn die Leistungsansprecherin ihre eigenen Mittel im Wesentlichen aufgebraucht hat, und es nimmt andererseits auf die Bedürfnisse der Betroffenen Rücksicht, nicht alle Vermögenswerte von vornherein gänzlich für die Existenzsicherung aufzubrauchen (Erwin Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zürich 1995, S. 119). Der Vermögensfreibetrag dient in diesem Sinne einzig der Erhaltung einer beschränkten finanziellen Handlungsfähigkeit der bedürftigen Ergänzungsleistungsansprecherin selbst. Geschützt ist damit keineswegs ein nachmaliger Anspruch der Erben auf einen Anteil am Vermögensfreibetrag
der verstorbenen Ergänzungsleistungsbezügerin.
cc) Die Verordnungsbestimmung zur Rückerstattung von unrechtmässig bezogenen Ergänzungsleistungen (Art. 27 Abs. 1
ELV) bringt dies denn auch deutlich zum Ausdruck, indem nicht nur die Bezügerin selber, sondern explizit auch ihre Erben zur Rückerstattung verpflichtet sind. Es ist kein Grund dafür ersichtlich, warum die Erben einer verstorbenen Ergänzungsleistungsbezügerin einen garantierten Erbanspruch auf den Vermögensfreibetrag von Fr. 25'000.- haben sollten, während Erben eines nicht Ergänzungsleistungen beziehenden Erblassers über keinen solchen Anspruch auf ein Mindesterbe verfügen.
Im Hauptantrag ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde somit als unbegründet abzuweisen.
b) Eventualiter macht die Beschwerdeführerin geltend, im Rahmen der Ermittlung der Rückerstattungsforderung seien in der korrigierten Berechnung der Ergänzungsleistungen für das Jahr 1999 die bisher unberücksichtigt gebliebenen Einkünfte doppelt aufgerechnet worden; einmal als zusätzliche Einkünfte und ein zweites Mal als erhöhter Vermögensverzehr aufgrund eines neu auf Fr. 53'612.- angewachsenen Vermögens (statt ursprünglich nur Fr. 32'085.-).
aa) Bei der Neuberechnung der Ergänzungsleistung zur Ermittlung des Rückerstattungsbetrages ist von den Verhältnissen auszugehen, wie sie im Rückerstattungszeitraum tatsächlich bestanden haben. Namentlich sind alle anspruchsrelevanten, das anrechenbare Einkommen erhöhenden und vermindernden Tatsachenänderungen (Art. 25 aELV) zu berücksichtigen. Eine Nachzahlung ist jedoch ausgeschlossen (BGE 122 V 26 Erw. 5c; vgl. dazu auch: Wegleitung über die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV des Bundesamtes für Sozialversicherung [WEL] Rz 7034). An der genannten Rechtsprechung ändert die mit der 3. EL-Revision (vgl. dazu Erw. 1b hievor) vorgenommene Neustrukturierung im vorliegenden Fall materiell nichts. Statt von bloss "anrechenbarem Einkommen" wird in der seit 1. Januar 1998 geltenden Fassung von Art. 25
ELV lediglich von "anerkannten Ausgaben und anrechenbaren Einnahmen sowie (von) Vermögen" gesprochen, ohne dass die Berechnung zu einem anderen Resultat als unter altem Recht führen würde (vgl. hievor Erw. 1b).
bb) Die Verwaltung hat in der Neuberechnung unbestritten und zu Recht die bisher unberücksichtigt gebliebenen Taggeldleistungen aus der Langzeitpflegeversicherung und Hilflosenentschädigungsleistungen im Sinne einkommenserhöhender Tatsachenänderungen zum anrechenbaren Einkommen hinzugerechnet.
cc) Hinsichtlich des berücksichtigten Vermögens ging sie für den Zeitraum von September 1996 bis Ende 1997 zu Recht von einem Sparguthaben von Fr. 32'085.- aus.
Für das Jahr 1998 rechnete sie - den tatsächlichen Verhältnissen per 31. Dezember 1997 entsprechend - mit einem Sparguthaben von total Fr. 41'582.- und für den Zeitraum vom 1. Januar 1999 bis zum Tode der Bezügerin mit Fr. 53'612.-.
Die Kasse verweist in diesem Zusammenhang zu Recht auf Art. 23 Abs. 1
ELV, wonach für die Berechnung der jährlichen Ergänzungsleistungen in der Regel das am 1. Januar des Bezugsjahres vorhandene Vermögen massgebend ist (im Vergleich mit Art. 23 Abs. 1 aELV soweit materiell gleichbedeutend); Stichdatum für die relevanten Vermögensstände ist demnach im vorliegenden Fall jeweils der erste Tag der Kalenderjahre 1996, 1997, 1998 und 1999.
Verwaltung und Vorinstanz sind somit praxisgemäss zutreffend (vgl. BGE 122 V 26 Erw. 5c) von den im Rückerstattungszeitraum tatsächlich gegebenen (Vermögens-) Verhältnissen ausgegangen, sodass sich auch der Eventualantrag der Beschwerdeführerin als unbegründet erweist.
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
I.Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
II.Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
III. Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, und dem Bundesamt für Sozialversicherung
zugestellt.
Luzern, 10. Mai 2001
Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der III. Kammer:
Der Gerichtsschreiber:
P 68/00 Vr
III. Kammer
Bundesrichter Schön, Spira und Bundesrichterin Widmer;
Gerichtsschreiber Hochuli
Urteil vom 10. Mai 2001
in Sachen
F.________, Beschwerdeführerin,
gegen
Ausgleichskasse des Kantons Bern, Abteilung Leistungen, Chutzenstrasse 10, 3007 Bern, Beschwerdegegnerin,
und
Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Bern,
betreffend B.________, 1915, gestorben 1999
A.- B.________, geboren 1915, seit 9. Oktober 1990 wohnhaft im Alters- und Pflegeheim X.________, bezog ab 1996 bis zu ihrem Ableben am 26. August 1999 Ergänzungsleistungen zur Altersrente. Sie hinterliess als einzige Tochter und Alleinerbin F.________. Am 4. November 1999 reichte diese ein Gesuch um Neufestsetzung der Ergänzungsleistungen ein. Daraufhin forderte die Ausgleichskasse des Kantons Bern von F.________ mit Verfügung vom 2. Dezember 1999 Fr. 41'420.- mit der Begründung zurück, es seien der verstorbenen B.________ seit September 1996 zu viel Ergänzungsleistungen ausgerichtet worden, weil die Zusprechung einer Hilflosenentschädigung (ab 1. September 1996), eine veränderte Heimtaxe und Krankenkassenleistungen aus der Langzeitpflegeversicherung bisher unbekannt gewesen und demzufolge bei der Berechnung des Anspruchs auf Ergänzungsleistungen zu Unrecht nicht berücksichtigt worden seien.
B.- Die von F.________ hiegegen erhobene Beschwerde wies das Verwaltungsgericht des Kantons Bern mit Entscheid vom 16. Oktober 2000 ab.
C.- F.________ erhebt dagegen Verwaltungsgerichtsbeschwerde und beantragt, der Entscheid des Verwaltungsgerichts sei aufzuheben und die Rückforderung auf Fr. 25'973. 40 herabzusetzen; eventuell sei die Rückforderung auf höchstens Fr. 38'564.- zu reduzieren.
Die Ausgleichskasse des Kantons Bern äussert sich zur Sache, ohne einen Antrag zu stellen, während das Bundesamt für Sozialversicherung auf eine Vernehmlassung verzichtet.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.- a) Laut Art. 27 Abs. 1
|
RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 27 [1] Délai de restitution des prestations légalement perçues |
||||||
| La restitution des prestations légalement perçues visée à l'art. 16a, al. 1 et 2, LPC doit être effectuée dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en force de la décision en restitution. | ||||||
| S'il faut vendre un ou plusieurs immeubles pour procéder à la restitution, ce délai est porté à une année, mais à 30 jours au plus après le transfert de la propriété. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599). | ||||||
Zu beachten ist, dass die Rückforderung von zu Unrecht bezogenen Geldleistungen in der Sozialversicherung nur unter den für die Wiedererwägung oder die prozessuale Revision formell rechtskräftiger Verfügungen massgebenden Voraussetzungen zulässig ist (BGE 122 V 21 Erw. 3a).
Gemäss einem allgemeinen Grundsatz des Sozialversicherungsrechts kann die Verwaltung eine formell rechtskräftige Verfügung, welche nicht Gegenstand materieller richterlicher Beurteilung gebildet hat, in Wiedererwägung ziehen, wenn sie zweifellos unrichtig und ihre Berichtigung von erheblicher Bedeutung ist. Von der Wiedererwägung ist die sogenannte prozessuale Revision von Verwaltungsverfügungen zu unterscheiden. Danach ist die Verwaltung verpflichtet, auf eine formell rechtskräftige Verfügung zurückzukommen, wenn neue Tatsachen oder Beweismittel entdeckt werden, die geeignet sind, zu einer andern rechtlichen Beurteilung zu führen (122 V 21 Erw. 3a).
b) Nach Art. 25 Abs. 1 lit. c
|
RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 25 [1] Modification de la prestation complémentaire annuelle [2] |
||||||
| La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée: [3] | ||||||
| lors de chaque changement survenant au sein d'une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle; | ||||||
| lors de chaque modification de la rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité; | ||||||
| en cas de séjour dans un home ou dans un hôpital, lorsquela taxe journalière visée à l'art. 10, al. 2, let. a, LPC n'est pas facturée pour tous les jours d'un mois; | ||||||
| lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an; | ||||||
| lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an. | ||||||
| La nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante: | ||||||
| dans les cas prévus par l'al. 1, let. a et b, en cas de changement au sein d'une communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu; lors d'une modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s'éteint; | ||||||
| dans le cas prévu par l'al. 1, let. bbis, au début du mois pour lequel le home ou l'hôpital ne facture pas tous les jours; | ||||||
| dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu; | ||||||
| dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une diminution de l'excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée; | ||||||
| dans les cas prévus par l'al. 1, let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée. | ||||||
| Suite à une diminution de la fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu'une fois par an. [12] | ||||||
| Si une prestation complémentaire en cours doit être réduite, en raison de la prise en compte d'un revenu minimum au sens des art. 14a, al. 2, et 14b, la réduction ne pourra avoir lieu avant l'écoulement d'un délai de six mois dès la notification de la décision afférente. [13] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 RO 1978 420). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 467). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [8] Introduite par le ch. I de l'O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 467). [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3726). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3726). [12] Introduit par le ch. I de l'O du 16 juin 1986 (RO 1986 1204). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [13] Introduit par le ch. I de l'O du 7 déc. 1987 (RO 1987 1797). | ||||||
Massgebend sind das neue, auf ein Jahr umgerechnete dauernde Einkommen und das bei Eintritt der Veränderung vorhandene Vermögen. Macht die Änderung weniger als 120 Franken im Jahr aus, so kann auf eine Anpassung verzichtet werden.. "
Mit der terminologischen Neufassung, die mit der dritten Revision des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur AHV und IV am 1. Januar 1998 in Kraft getreten ist, wollte der Gesetzgeber unter anderem die in der Praxis bereits angewandte Berechnungsart (anerkannte Ausgaben minus anrechenbare Einnahmen) für alle EL-Berechtigten gesetzlich verankern (Botschaft über die 3. Revision des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur AHV und IV vom 20. November 1996, in: BBl 1997 I 1204). Die mit der 3. EL-Revision vorgenommene Neustrukturierung des ELG und die damit vorgeschlagene Berechnungsart "Ausgaben minus Einnahmen" (mit entsprechenden Anpassungen der ELV) sollen sowohl für Personen, die nicht im Heim leben, wie auch für Personen, die im Heim leben, für eine leichtere Verständlichkeit sorgen. Es handelt sich um eine andere Art der Darstellung, die zum selben Resultat wie bisher führt (Botschaft, a.a.O., S. 1210).
Die Ergänzungsleistung ist neu zu verfügen: bei Erhöhung des Ausgabenüberschusses (bzw. "bei Verminderung des anrechenbaren Einkommens" nach Art. 25 Abs. 2 lit. b aELV) auf den Beginn des Monats, in dem die Änderung gemeldet wurde, frühestens aber des Monats, in dem diese eingetreten ist (Art. 25 Abs. 2 lit. b
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 25 [1] Modification de la prestation complémentaire annuelle [2] |
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| La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée: [3] | ||||||
| lors de chaque changement survenant au sein d'une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle; | ||||||
| lors de chaque modification de la rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité; | ||||||
| en cas de séjour dans un home ou dans un hôpital, lorsquela taxe journalière visée à l'art. 10, al. 2, let. a, LPC n'est pas facturée pour tous les jours d'un mois; | ||||||
| lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an; | ||||||
| lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an. | ||||||
| La nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante: | ||||||
| dans les cas prévus par l'al. 1, let. a et b, en cas de changement au sein d'une communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu; lors d'une modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s'éteint; | ||||||
| dans le cas prévu par l'al. 1, let. bbis, au début du mois pour lequel le home ou l'hôpital ne facture pas tous les jours; | ||||||
| dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu; | ||||||
| dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une diminution de l'excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée; | ||||||
| dans les cas prévus par l'al. 1, let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée. | ||||||
| Suite à une diminution de la fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu'une fois par an. [12] | ||||||
| Si une prestation complémentaire en cours doit être réduite, en raison de la prise en compte d'un revenu minimum au sens des art. 14a, al. 2, et 14b, la réduction ne pourra avoir lieu avant l'écoulement d'un délai de six mois dès la notification de la décision afférente. [13] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 RO 1978 420). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 467). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [8] Introduite par le ch. I de l'O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 467). [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3726). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3726). [12] Introduit par le ch. I de l'O du 16 juin 1986 (RO 1986 1204). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [13] Introduit par le ch. I de l'O du 7 déc. 1987 (RO 1987 1797). | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 25 [1] Modification de la prestation complémentaire annuelle [2] |
||||||
| La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée: [3] | ||||||
| lors de chaque changement survenant au sein d'une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle; | ||||||
| lors de chaque modification de la rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité; | ||||||
| en cas de séjour dans un home ou dans un hôpital, lorsquela taxe journalière visée à l'art. 10, al. 2, let. a, LPC n'est pas facturée pour tous les jours d'un mois; | ||||||
| lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an; | ||||||
| lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an. | ||||||
| La nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante: | ||||||
| dans les cas prévus par l'al. 1, let. a et b, en cas de changement au sein d'une communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu; lors d'une modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s'éteint; | ||||||
| dans le cas prévu par l'al. 1, let. bbis, au début du mois pour lequel le home ou l'hôpital ne facture pas tous les jours; | ||||||
| dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu; | ||||||
| dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une diminution de l'excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée; | ||||||
| dans les cas prévus par l'al. 1, let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée. | ||||||
| Suite à une diminution de la fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu'une fois par an. [12] | ||||||
| Si une prestation complémentaire en cours doit être réduite, en raison de la prise en compte d'un revenu minimum au sens des art. 14a, al. 2, et 14b, la réduction ne pourra avoir lieu avant l'écoulement d'un délai de six mois dès la notification de la décision afférente. [13] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 RO 1978 420). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 467). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [8] Introduite par le ch. I de l'O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 467). [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3726). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3726). [12] Introduit par le ch. I de l'O du 16 juin 1986 (RO 1986 1204). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [13] Introduit par le ch. I de l'O du 7 déc. 1987 (RO 1987 1797). | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 25 [1] Modification de la prestation complémentaire annuelle [2] |
||||||
| La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée: [3] | ||||||
| lors de chaque changement survenant au sein d'une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle; | ||||||
| lors de chaque modification de la rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité; | ||||||
| en cas de séjour dans un home ou dans un hôpital, lorsquela taxe journalière visée à l'art. 10, al. 2, let. a, LPC n'est pas facturée pour tous les jours d'un mois; | ||||||
| lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an; | ||||||
| lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an. | ||||||
| La nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante: | ||||||
| dans les cas prévus par l'al. 1, let. a et b, en cas de changement au sein d'une communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu; lors d'une modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s'éteint; | ||||||
| dans le cas prévu par l'al. 1, let. bbis, au début du mois pour lequel le home ou l'hôpital ne facture pas tous les jours; | ||||||
| dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu; | ||||||
| dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une diminution de l'excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée; | ||||||
| dans les cas prévus par l'al. 1, let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée. | ||||||
| Suite à une diminution de la fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu'une fois par an. [12] | ||||||
| Si une prestation complémentaire en cours doit être réduite, en raison de la prise en compte d'un revenu minimum au sens des art. 14a, al. 2, et 14b, la réduction ne pourra avoir lieu avant l'écoulement d'un délai de six mois dès la notification de la décision afférente. [13] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 RO 1978 420). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 467). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [8] Introduite par le ch. I de l'O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 467). [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3726). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3726). [12] Introduit par le ch. I de l'O du 16 juin 1986 (RO 1986 1204). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [13] Introduit par le ch. I de l'O du 7 déc. 1987 (RO 1987 1797). | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 27 [1] Délai de restitution des prestations légalement perçues |
||||||
| La restitution des prestations légalement perçues visée à l'art. 16a, al. 1 et 2, LPC doit être effectuée dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en force de la décision en restitution. | ||||||
| S'il faut vendre un ou plusieurs immeubles pour procéder à la restitution, ce délai est porté à une année, mais à 30 jours au plus après le transfert de la propriété. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599). | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 25 [1] Modification de la prestation complémentaire annuelle [2] |
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| La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée: [3] | ||||||
| lors de chaque changement survenant au sein d'une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle; | ||||||
| lors de chaque modification de la rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité; | ||||||
| en cas de séjour dans un home ou dans un hôpital, lorsquela taxe journalière visée à l'art. 10, al. 2, let. a, LPC n'est pas facturée pour tous les jours d'un mois; | ||||||
| lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an; | ||||||
| lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an. | ||||||
| La nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante: | ||||||
| dans les cas prévus par l'al. 1, let. a et b, en cas de changement au sein d'une communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu; lors d'une modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s'éteint; | ||||||
| dans le cas prévu par l'al. 1, let. bbis, au début du mois pour lequel le home ou l'hôpital ne facture pas tous les jours; | ||||||
| dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu; | ||||||
| dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une diminution de l'excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée; | ||||||
| dans les cas prévus par l'al. 1, let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée. | ||||||
| Suite à une diminution de la fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu'une fois par an. [12] | ||||||
| Si une prestation complémentaire en cours doit être réduite, en raison de la prise en compte d'un revenu minimum au sens des art. 14a, al. 2, et 14b, la réduction ne pourra avoir lieu avant l'écoulement d'un délai de six mois dès la notification de la décision afférente. [13] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 RO 1978 420). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 467). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [8] Introduite par le ch. I de l'O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 467). [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3726). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3726). [12] Introduit par le ch. I de l'O du 16 juin 1986 (RO 1986 1204). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [13] Introduit par le ch. I de l'O du 7 déc. 1987 (RO 1987 1797). | ||||||
Art. 25
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 25 [1] Modification de la prestation complémentaire annuelle [2] |
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| La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée: [3] | ||||||
| lors de chaque changement survenant au sein d'une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle; | ||||||
| lors de chaque modification de la rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité; | ||||||
| en cas de séjour dans un home ou dans un hôpital, lorsquela taxe journalière visée à l'art. 10, al. 2, let. a, LPC n'est pas facturée pour tous les jours d'un mois; | ||||||
| lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an; | ||||||
| lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an. | ||||||
| La nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante: | ||||||
| dans les cas prévus par l'al. 1, let. a et b, en cas de changement au sein d'une communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu; lors d'une modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s'éteint; | ||||||
| dans le cas prévu par l'al. 1, let. bbis, au début du mois pour lequel le home ou l'hôpital ne facture pas tous les jours; | ||||||
| dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu; | ||||||
| dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une diminution de l'excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée; | ||||||
| dans les cas prévus par l'al. 1, let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée. | ||||||
| Suite à une diminution de la fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu'une fois par an. [12] | ||||||
| Si une prestation complémentaire en cours doit être réduite, en raison de la prise en compte d'un revenu minimum au sens des art. 14a, al. 2, et 14b, la réduction ne pourra avoir lieu avant l'écoulement d'un délai de six mois dès la notification de la décision afférente. [13] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 RO 1978 420). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 467). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [8] Introduite par le ch. I de l'O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 467). [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3726). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3726). [12] Introduit par le ch. I de l'O du 16 juin 1986 (RO 1986 1204). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [13] Introduit par le ch. I de l'O du 7 déc. 1987 (RO 1987 1797). | ||||||
Gemäss der in Art. 24
|
RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 24 Obligation de renseigner |
||||||
| L'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit. | ||||||
c) Bei der Prüfung der Frage, wie der Rückforderungsbetrag zu berechnen sei, ist davon auszugehen, dass die Ergänzungsleistungen eine angemessene Deckung des Existenzbedarfs bedürftiger Rentner der Alters- und Hinterlas- senen- sowie der Invalidenversicherung bezwecken (vgl.
Art. 112 Abs. 2 lit. b
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 112 Assurance-vieillesse, survivants et invalidité |
||||||
| La Confédération légifère sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. | ||||||
| Ce faisant, elle respecte les principes suivants: | ||||||
| l'assurance est obligatoire; | ||||||
| elle accorde des prestations en espèces et en nature; | ||||||
| les rentes doivent couvrir les besoins vitaux de manière appropriée; | ||||||
| la rente maximale ne dépasse pas le double de la rente minimale; | ||||||
| les rentes sont adaptées au moins à l'évolution des prix. | ||||||
| L'assurance est financée: | ||||||
| par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation; | ||||||
| par des prestations de la Confédération. | ||||||
| Les prestations de la Confédération n'excèdent pas la moitié des dépenses. [3] | ||||||
| Les prestations de la Confédération sont financées prioritairement par le produit net de l'impôt sur le tabac, de l'impôt sur les boissons distillées et de l'impôt sur les recettes des maisons de jeu. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883). [2] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883). [3] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883). [4] Abrogé par la votation populaire du 28 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 196 Dispositions transitoires selon l'arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale [1] |
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| Le trafic de transit des marchandises doit avoir été transféré de la route au rail dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle a été adoptée l'initiative populaire pour la protection des régions alpines contre le trafic de transit. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut affecter les moyens visés à l'al. 2 jusqu'au 31 décembre 2018 au financement de l'infrastructure ferroviaire, et ensuite à la rémunération et au remboursement des avances faites au fonds visé à l'art. 87a, al. 2. Les moyens sont calculés conformément à l'art. 86, al. 2, let. e. [6] | ||||||
| Le taux visé à l'art. 86, al. 2, let. f, s'applique deux ans après l'entrée en vigueur de cette disposition. Avant cette échéance, il s'élève à 5 %. [7] | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 3 mars 2002, en vigueur depuis le 3 mars 2002 (AF du 5 oct. 2001, ACF du 26 avr. 2002; RO 2002 885; FF 2000 2346, 2001 11175473, 2002 3452). [2] RS 741.01 [3] RS 641.81. La loi est entrée en vigueur le 1er fév. 2000. [4] Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 6731; FF 2015 1899, 2016 73718121, 2017 3213). [5] Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 6731; FF 2015 1899, 2016 73718121, 2017 3213). [6] Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 6731; FF 2015 1899, 2016 73718121, 2017 3213). [7] Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 6731; FF 2015 1899, 2016 73718121, 2017 3213). [8] Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO 2015 645; FF 2010 6049, 2012 1371, 2013 41915872, 2014 39533957). [9] Lire: «Les cantons peuvent continuer pendant dix ans au plus, dès l'entrée en vigueur ...», conformément aux versions allemande et italienne, qui ont la teneur suivante: «Die Kantone können während längstens zehn Jahren ab Inkrafttreten ...»; «Per non oltre dieci anni dall'entrata in vigore ...». [10] L'art. 106 ayant une nouvelle teneur depuis le 11 mars 2012, la disp. trans. est sans objet. [11] RS 822.11 [12] Abrogé par la votation populaire du 28 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883). [13] L'art. 126 ayant une nouvelle teneur depuis le 2 déc. 2001, la disp. trans. est sans objet. [14] Accepté en votation populaire du 4 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (AF du 16 juin 2017, ACF du 13 fév. 2019; RO 2019 769; FF 2016 6003, 2017 3941, 2018 2801). [15] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 19 mars 2004, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 2 fév. 2006; RO 2006 1057; FF 2003 1388, 2004 1245, 2005 883). [16] Accepté en votation populaire du 26 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (AF du 13 juin 2008 et du 12 juin 2009, ACF du 7 sept. 2010; RO 2010 3821; FF 2005 4377, 2008 4745, 2009 3893389939017889). [17] Accepté en votation populaire du 4 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (AF du 16 juin 2017, ACF du 13 fév. 2019; RO 2019 769; FF 2016 6003, 2017 3941, 2018 2801). [18] Accepté en votation populaire du 26 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (AF du 13 juin 2008 et du 12 juin 2009, ACF du 7 sept. 2010; RO 2010 3821; FF 2005 4377, 2008 4745, 2009 3893389939017889). [19] RS 641.20 [20] Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO 2015 645; FF 2010 6049, 2012 1371, 2013 41915872, 2014 39533957). [21] Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO 2015 645; FF 2010 6049, 2012 1371, 2013 41915872, 2014 39533957). [22] Abrogé par la votation populaire du 4 mars 2018, avec effet au 1er janv. 2021 (AF du 16 juin 2017, ACF du 13 fév. 2019; RO 2019 769; FF 2016 6003, 2017 3941, 2018 2801). [23] Abrogé par la votation populaire du 28 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883). | ||||||
Grundsätzlich sind bei der Anspruchsberechtigung nur tatsächlich vereinnahmte Einkünfte und vorhandene Vermögenswerte zu berücksichtigen, über die der Leistungsansprecher ungeschmälert verfügen kann (BGE 115 V 353 Erw. 5c mit Hinweisen; AHI 1994 S. 216 Erw. 3a). Dieser Grundsatz gilt auch bei der in Art. 25
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 25 [1] Modification de la prestation complémentaire annuelle [2] |
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| La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée: [3] | ||||||
| lors de chaque changement survenant au sein d'une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle; | ||||||
| lors de chaque modification de la rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité; | ||||||
| en cas de séjour dans un home ou dans un hôpital, lorsquela taxe journalière visée à l'art. 10, al. 2, let. a, LPC n'est pas facturée pour tous les jours d'un mois; | ||||||
| lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an; | ||||||
| lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an. | ||||||
| La nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante: | ||||||
| dans les cas prévus par l'al. 1, let. a et b, en cas de changement au sein d'une communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu; lors d'une modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s'éteint; | ||||||
| dans le cas prévu par l'al. 1, let. bbis, au début du mois pour lequel le home ou l'hôpital ne facture pas tous les jours; | ||||||
| dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu; | ||||||
| dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une diminution de l'excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée; | ||||||
| dans les cas prévus par l'al. 1, let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée. | ||||||
| Suite à une diminution de la fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu'une fois par an. [12] | ||||||
| Si une prestation complémentaire en cours doit être réduite, en raison de la prise en compte d'un revenu minimum au sens des art. 14a, al. 2, et 14b, la réduction ne pourra avoir lieu avant l'écoulement d'un délai de six mois dès la notification de la décision afférente. [13] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 RO 1978 420). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 467). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [8] Introduite par le ch. I de l'O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 467). [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3726). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3726). [12] Introduit par le ch. I de l'O du 16 juin 1986 (RO 1986 1204). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [13] Introduit par le ch. I de l'O du 7 déc. 1987 (RO 1987 1797). | ||||||
Die gleichen Überlegungen gelten auch bei der Neuberechnung der Ergänzungsleistung im Hinblick auf eine Rückforderung von zuviel bezogenen Ergänzungsleistungen nach Art. 27 Abs. 1
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 27 [1] Délai de restitution des prestations légalement perçues |
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| La restitution des prestations légalement perçues visée à l'art. 16a, al. 1 et 2, LPC doit être effectuée dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en force de la décision en restitution. | ||||||
| S'il faut vendre un ou plusieurs immeubles pour procéder à la restitution, ce délai est porté à une année, mais à 30 jours au plus après le transfert de la propriété. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599). | ||||||
d) Im vorliegenden Fall ist zu Recht unbestritten, dass sowohl die Hilflosenentschädigung ab September 1996 (Art. 15b
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 15b [1] Prise en compte de l'allocation pour impotent |
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| Si la taxe journalière d'un home ou d'un hôpital comprend les frais de soins en faveur d'une personne impotente, l'allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance militaire ou de l'assurance-accidents seront pris en compte comme revenus. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 1997 (RO 1997 2961). Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823). | ||||||
2.- Streitig ist im vorliegenden Verfahren einzig die Höhe der Rückforderung. Mindestens in Bezug auf den Teilbetrag von Fr. 25'973. 40, eventuell sogar Fr. 38'564.-, der gesamten Rückforderungssumme anerkennt die Beschwerdeführerin ihre Rückerstattungspflicht gemäss Verwaltungsverfügung.
Zu prüfen bleibt demnach, ob auch die restlichen Fr. 15'446. 60, eventuell Fr. 2856.-, der Rückerstattungsforderung von Fr. 41'420.- zurückzubezahlen sind.
a) Die Beschwerdeführerin begründet ihren Hauptantrag rechnerisch damit, vom Vermögen am Todestag von Fr. 63'785.- seien verschiedene Forderungen zulasten der Erbschaft im Gesamtbetrag von Fr. 12'811. 60 in Abzug zu bringen. Vom Restsaldo von Fr. 50'973. 40 müsse sodann der Vermögensfreibetrag von Fr. 25'000.- abgezogen werden, sodass ein verfügbarer Betrag von bloss noch Fr. 25'973. 40 (anstatt der geltend gemachten Rückforderung von Fr. 41'420.-) resultiere, der zurückzuerstatten sei. Begründet wird diese Auffassung damit, der Freibetrag von Fr. 25'000.- müsse bei der Berechnung der Rückforderungssumme mit berücksichtigt werden. Die Erbin sei in Bezug auf diesen Freibetrag nicht schlechter zu stellen als die Erblasserin selber.
aa) Nach Art. 3c Abs. 1 lit. c
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 15b [1] Prise en compte de l'allocation pour impotent |
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| Si la taxe journalière d'un home ou d'un hôpital comprend les frais de soins en faveur d'une personne impotente, l'allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance militaire ou de l'assurance-accidents seront pris en compte comme revenus. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 1997 (RO 1997 2961). Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823). | ||||||
1. Januar 1998 geltenden Fassung (zuvor schon materiell gleich in Art. 3 Abs. 1 lit. b aELG geregelt) sind ein Fünfzehntel bei Altersrentnern ein Zehntel, des Reinvermögens als Einnahmen anzurechnen, soweit dieses Vermögen bei Alleinstehenden Fr. 25'000.- Franken übersteigt. Die Kantone können den Vermögensverzehr bei Altersrentnerinnen und -rentnern in Heimen und Spitälern auf höchstens einen Fünftel erhöhen (Art. 5 Abs. 3 lit. b
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RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 5 Conditions supplémentaires pour les étrangers |
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| Les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence). [1] | ||||||
| Pour les réfugiés et les apatrides, le délai de carence est de cinq ans. | ||||||
| Pour les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l'AVS ou de l'AI en vertu d'une convention de sécurité sociale, le délai de carence est de: | ||||||
| cinq ans s'ils ont droit à une rente de l'AI ou qu'ils y auraient droit s'ils justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 36, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [2]; | ||||||
| cinq ans s'ils ont droit à une rente de survivants de l'AVS et n'ont pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS [4] ou qu'ils y auraient droit si la personne décédée justifiait, au moment de son décès, de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29, al. 1, LAVS; | ||||||
| cinq ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse remplace ou remplacerait une rente de survivants de l'AVS ou une rente de l'AI; | ||||||
| dix ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse ne remplace pas ou ne remplacerait pas une rente de survivants de l'AVS ni une rente de l'AI. [7] | ||||||
| Les étrangers qui ne sont ni des réfugiés ni des apatrides et qui ne sont pas visés à l'al. 3 ont droit aux prestations complémentaires s'ils satisfont au délai de carence visé à l'al. 1 et remplissent une des conditions fixées à l'art. 4, al. 1, let. a, abis, ater, b, ch. 2, et c, ou les conditions prévues à l'art. 4, al. 2. [8] | ||||||
| Si un étranger séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue ou pendant plus de trois mois au total au cours d'une même année civile, un nouveau délai de carence commence à courir après son retour en Suisse. [9] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels le délai de carence est exceptionnellement considéré comme n'étant pas interrompu lorsque le séjour à l'étranger dure un an au plus. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835). [2] RS 831.20 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [4] RS 831.10 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [9] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [10] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). | ||||||
1. Januar 1998 geltenden Fassung [zuvor schon materiell gleich in Art. 4 Abs. 1 lit. e aELG geregelt]). Der Kanton Bern hat diese Kompetenz voll ausgeschöpft und den anrechenbaren Teil des Reinvermögens bei Altersrentnern von einem Zehntel auf einen Fünftel erhöht.
bb) Nach dem Willen des Gesetzgebers sollte der Anspruch auf Ergänzungsleistungen nicht von einer festen Vermögensgrenze abhängen; statt dessen wurde das elastische System der Umrechnung des Vermögens in Einkommen gewählt (Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung zum Entwurf eines Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung vom 21. September 1964 in: BBl 1964 II 681 ff., insbesondere S. 693). Diese vom Gesetzgeber gewählte Methode des Vermögensverzehrs entspricht einerseits dem Subsidiaritätsprinzip, wonach Leistungen der öffentlichen Hand grundsätzlich erst erbracht werden sollen, wenn die Leistungsansprecherin ihre eigenen Mittel im Wesentlichen aufgebraucht hat, und es nimmt andererseits auf die Bedürfnisse der Betroffenen Rücksicht, nicht alle Vermögenswerte von vornherein gänzlich für die Existenzsicherung aufzubrauchen (Erwin Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zürich 1995, S. 119). Der Vermögensfreibetrag dient in diesem Sinne einzig der Erhaltung einer beschränkten finanziellen Handlungsfähigkeit der bedürftigen Ergänzungsleistungsansprecherin selbst. Geschützt ist damit keineswegs ein nachmaliger Anspruch der Erben auf einen Anteil am Vermögensfreibetrag
der verstorbenen Ergänzungsleistungsbezügerin.
cc) Die Verordnungsbestimmung zur Rückerstattung von unrechtmässig bezogenen Ergänzungsleistungen (Art. 27 Abs. 1
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 27 [1] Délai de restitution des prestations légalement perçues |
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| La restitution des prestations légalement perçues visée à l'art. 16a, al. 1 et 2, LPC doit être effectuée dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en force de la décision en restitution. | ||||||
| S'il faut vendre un ou plusieurs immeubles pour procéder à la restitution, ce délai est porté à une année, mais à 30 jours au plus après le transfert de la propriété. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599). | ||||||
Im Hauptantrag ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde somit als unbegründet abzuweisen.
b) Eventualiter macht die Beschwerdeführerin geltend, im Rahmen der Ermittlung der Rückerstattungsforderung seien in der korrigierten Berechnung der Ergänzungsleistungen für das Jahr 1999 die bisher unberücksichtigt gebliebenen Einkünfte doppelt aufgerechnet worden; einmal als zusätzliche Einkünfte und ein zweites Mal als erhöhter Vermögensverzehr aufgrund eines neu auf Fr. 53'612.- angewachsenen Vermögens (statt ursprünglich nur Fr. 32'085.-).
aa) Bei der Neuberechnung der Ergänzungsleistung zur Ermittlung des Rückerstattungsbetrages ist von den Verhältnissen auszugehen, wie sie im Rückerstattungszeitraum tatsächlich bestanden haben. Namentlich sind alle anspruchsrelevanten, das anrechenbare Einkommen erhöhenden und vermindernden Tatsachenänderungen (Art. 25 aELV) zu berücksichtigen. Eine Nachzahlung ist jedoch ausgeschlossen (BGE 122 V 26 Erw. 5c; vgl. dazu auch: Wegleitung über die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV des Bundesamtes für Sozialversicherung [WEL] Rz 7034). An der genannten Rechtsprechung ändert die mit der 3. EL-Revision (vgl. dazu Erw. 1b hievor) vorgenommene Neustrukturierung im vorliegenden Fall materiell nichts. Statt von bloss "anrechenbarem Einkommen" wird in der seit 1. Januar 1998 geltenden Fassung von Art. 25
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 25 [1] Modification de la prestation complémentaire annuelle [2] |
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| La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée: [3] | ||||||
| lors de chaque changement survenant au sein d'une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle; | ||||||
| lors de chaque modification de la rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité; | ||||||
| en cas de séjour dans un home ou dans un hôpital, lorsquela taxe journalière visée à l'art. 10, al. 2, let. a, LPC n'est pas facturée pour tous les jours d'un mois; | ||||||
| lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an; | ||||||
| lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an. | ||||||
| La nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante: | ||||||
| dans les cas prévus par l'al. 1, let. a et b, en cas de changement au sein d'une communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu; lors d'une modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s'éteint; | ||||||
| dans le cas prévu par l'al. 1, let. bbis, au début du mois pour lequel le home ou l'hôpital ne facture pas tous les jours; | ||||||
| dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu; | ||||||
| dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une diminution de l'excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée; | ||||||
| dans les cas prévus par l'al. 1, let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée. | ||||||
| Suite à une diminution de la fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu'une fois par an. [12] | ||||||
| Si une prestation complémentaire en cours doit être réduite, en raison de la prise en compte d'un revenu minimum au sens des art. 14a, al. 2, et 14b, la réduction ne pourra avoir lieu avant l'écoulement d'un délai de six mois dès la notification de la décision afférente. [13] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 RO 1978 420). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 467). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [8] Introduite par le ch. I de l'O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 467). [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3726). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3726). [12] Introduit par le ch. I de l'O du 16 juin 1986 (RO 1986 1204). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [13] Introduit par le ch. I de l'O du 7 déc. 1987 (RO 1987 1797). | ||||||
bb) Die Verwaltung hat in der Neuberechnung unbestritten und zu Recht die bisher unberücksichtigt gebliebenen Taggeldleistungen aus der Langzeitpflegeversicherung und Hilflosenentschädigungsleistungen im Sinne einkommenserhöhender Tatsachenänderungen zum anrechenbaren Einkommen hinzugerechnet.
cc) Hinsichtlich des berücksichtigten Vermögens ging sie für den Zeitraum von September 1996 bis Ende 1997 zu Recht von einem Sparguthaben von Fr. 32'085.- aus.
Für das Jahr 1998 rechnete sie - den tatsächlichen Verhältnissen per 31. Dezember 1997 entsprechend - mit einem Sparguthaben von total Fr. 41'582.- und für den Zeitraum vom 1. Januar 1999 bis zum Tode der Bezügerin mit Fr. 53'612.-.
Die Kasse verweist in diesem Zusammenhang zu Recht auf Art. 23 Abs. 1
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 23 [1] Revenu et fortune déterminants; période de calcul |
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| Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie. | ||||||
| Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps. | ||||||
| La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 11, al. 1, let. d et dbis, LPC). [2] | ||||||
| Si la personne qui sollicite l'octroi d'une prestation complémentaire annuelle peut rendre vraisemblable que, durant la période pour laquelle elle demande la prestation, ses revenus déterminants seront notablement inférieurs à ceux qu'elle avait obtenus au cours de la période servant de base de calcul conformément à l'al. 1 ou au 2, ce sont les revenus déterminants probables, convertis en revenu annuel, et la fortune existant à la date à laquelle le droit à la prestation complémentaire annuelle prend naissance, qui sont déterminants. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de l'O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506). | ||||||
Verwaltung und Vorinstanz sind somit praxisgemäss zutreffend (vgl. BGE 122 V 26 Erw. 5c) von den im Rückerstattungszeitraum tatsächlich gegebenen (Vermögens-) Verhältnissen ausgegangen, sodass sich auch der Eventualantrag der Beschwerdeführerin als unbegründet erweist.
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
I.Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
II.Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
III. Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, und dem Bundesamt für Sozialversicherung
zugestellt.
Luzern, 10. Mai 2001
Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der III. Kammer:
Der Gerichtsschreiber:
Répertoire des lois
Cst 112
Cst 196
LPC 3 c
LPC 5
OPC-AVS/AI 15 b
OPC-AVS/AI 23
OPC-AVS/AI 24
OPC-AVS/AI 25
OPC-AVS/AI 27
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 112 Assurance-vieillesse, survivants et invalidité |
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| La Confédération légifère sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. | ||||||
| Ce faisant, elle respecte les principes suivants: | ||||||
| l'assurance est obligatoire; | ||||||
| elle accorde des prestations en espèces et en nature; | ||||||
| les rentes doivent couvrir les besoins vitaux de manière appropriée; | ||||||
| la rente maximale ne dépasse pas le double de la rente minimale; | ||||||
| les rentes sont adaptées au moins à l'évolution des prix. | ||||||
| L'assurance est financée: | ||||||
| par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation; | ||||||
| par des prestations de la Confédération. | ||||||
| Les prestations de la Confédération n'excèdent pas la moitié des dépenses. [3] | ||||||
| Les prestations de la Confédération sont financées prioritairement par le produit net de l'impôt sur le tabac, de l'impôt sur les boissons distillées et de l'impôt sur les recettes des maisons de jeu. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883). [2] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883). [3] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883). [4] Abrogé par la votation populaire du 28 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 196 Dispositions transitoires selon l'arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale [1] |
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| Le trafic de transit des marchandises doit avoir été transféré de la route au rail dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle a été adoptée l'initiative populaire pour la protection des régions alpines contre le trafic de transit. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut affecter les moyens visés à l'al. 2 jusqu'au 31 décembre 2018 au financement de l'infrastructure ferroviaire, et ensuite à la rémunération et au remboursement des avances faites au fonds visé à l'art. 87a, al. 2. Les moyens sont calculés conformément à l'art. 86, al. 2, let. e. [6] | ||||||
| Le taux visé à l'art. 86, al. 2, let. f, s'applique deux ans après l'entrée en vigueur de cette disposition. Avant cette échéance, il s'élève à 5 %. [7] | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 3 mars 2002, en vigueur depuis le 3 mars 2002 (AF du 5 oct. 2001, ACF du 26 avr. 2002; RO 2002 885; FF 2000 2346, 2001 11175473, 2002 3452). [2] RS 741.01 [3] RS 641.81. La loi est entrée en vigueur le 1er fév. 2000. [4] Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 6731; FF 2015 1899, 2016 73718121, 2017 3213). [5] Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 6731; FF 2015 1899, 2016 73718121, 2017 3213). [6] Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 6731; FF 2015 1899, 2016 73718121, 2017 3213). [7] Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 6731; FF 2015 1899, 2016 73718121, 2017 3213). [8] Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO 2015 645; FF 2010 6049, 2012 1371, 2013 41915872, 2014 39533957). [9] Lire: «Les cantons peuvent continuer pendant dix ans au plus, dès l'entrée en vigueur ...», conformément aux versions allemande et italienne, qui ont la teneur suivante: «Die Kantone können während längstens zehn Jahren ab Inkrafttreten ...»; «Per non oltre dieci anni dall'entrata in vigore ...». [10] L'art. 106 ayant une nouvelle teneur depuis le 11 mars 2012, la disp. trans. est sans objet. [11] RS 822.11 [12] Abrogé par la votation populaire du 28 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883). [13] L'art. 126 ayant une nouvelle teneur depuis le 2 déc. 2001, la disp. trans. est sans objet. [14] Accepté en votation populaire du 4 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (AF du 16 juin 2017, ACF du 13 fév. 2019; RO 2019 769; FF 2016 6003, 2017 3941, 2018 2801). [15] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 19 mars 2004, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 2 fév. 2006; RO 2006 1057; FF 2003 1388, 2004 1245, 2005 883). [16] Accepté en votation populaire du 26 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (AF du 13 juin 2008 et du 12 juin 2009, ACF du 7 sept. 2010; RO 2010 3821; FF 2005 4377, 2008 4745, 2009 3893389939017889). [17] Accepté en votation populaire du 4 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (AF du 16 juin 2017, ACF du 13 fév. 2019; RO 2019 769; FF 2016 6003, 2017 3941, 2018 2801). [18] Accepté en votation populaire du 26 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (AF du 13 juin 2008 et du 12 juin 2009, ACF du 7 sept. 2010; RO 2010 3821; FF 2005 4377, 2008 4745, 2009 3893389939017889). [19] RS 641.20 [20] Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO 2015 645; FF 2010 6049, 2012 1371, 2013 41915872, 2014 39533957). [21] Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO 2015 645; FF 2010 6049, 2012 1371, 2013 41915872, 2014 39533957). [22] Abrogé par la votation populaire du 4 mars 2018, avec effet au 1er janv. 2021 (AF du 16 juin 2017, ACF du 13 fév. 2019; RO 2019 769; FF 2016 6003, 2017 3941, 2018 2801). [23] Abrogé par la votation populaire du 28 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883). | ||||||
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RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 5 Conditions supplémentaires pour les étrangers |
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| Les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence). [1] | ||||||
| Pour les réfugiés et les apatrides, le délai de carence est de cinq ans. | ||||||
| Pour les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l'AVS ou de l'AI en vertu d'une convention de sécurité sociale, le délai de carence est de: | ||||||
| cinq ans s'ils ont droit à une rente de l'AI ou qu'ils y auraient droit s'ils justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 36, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [2]; | ||||||
| cinq ans s'ils ont droit à une rente de survivants de l'AVS et n'ont pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS [4] ou qu'ils y auraient droit si la personne décédée justifiait, au moment de son décès, de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29, al. 1, LAVS; | ||||||
| cinq ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse remplace ou remplacerait une rente de survivants de l'AVS ou une rente de l'AI; | ||||||
| dix ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse ne remplace pas ou ne remplacerait pas une rente de survivants de l'AVS ni une rente de l'AI. [7] | ||||||
| Les étrangers qui ne sont ni des réfugiés ni des apatrides et qui ne sont pas visés à l'al. 3 ont droit aux prestations complémentaires s'ils satisfont au délai de carence visé à l'al. 1 et remplissent une des conditions fixées à l'art. 4, al. 1, let. a, abis, ater, b, ch. 2, et c, ou les conditions prévues à l'art. 4, al. 2. [8] | ||||||
| Si un étranger séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue ou pendant plus de trois mois au total au cours d'une même année civile, un nouveau délai de carence commence à courir après son retour en Suisse. [9] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels le délai de carence est exceptionnellement considéré comme n'étant pas interrompu lorsque le séjour à l'étranger dure un an au plus. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835). [2] RS 831.20 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [4] RS 831.10 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [9] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [10] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 15b [1] Prise en compte de l'allocation pour impotent |
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| Si la taxe journalière d'un home ou d'un hôpital comprend les frais de soins en faveur d'une personne impotente, l'allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance militaire ou de l'assurance-accidents seront pris en compte comme revenus. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 1997 (RO 1997 2961). Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823). | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 23 [1] Revenu et fortune déterminants; période de calcul |
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| Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie. | ||||||
| Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps. | ||||||
| La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 11, al. 1, let. d et dbis, LPC). [2] | ||||||
| Si la personne qui sollicite l'octroi d'une prestation complémentaire annuelle peut rendre vraisemblable que, durant la période pour laquelle elle demande la prestation, ses revenus déterminants seront notablement inférieurs à ceux qu'elle avait obtenus au cours de la période servant de base de calcul conformément à l'al. 1 ou au 2, ce sont les revenus déterminants probables, convertis en revenu annuel, et la fortune existant à la date à laquelle le droit à la prestation complémentaire annuelle prend naissance, qui sont déterminants. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de l'O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506). | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 24 Obligation de renseigner |
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| L'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit. | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 25 [1] Modification de la prestation complémentaire annuelle [2] |
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| La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée: [3] | ||||||
| lors de chaque changement survenant au sein d'une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle; | ||||||
| lors de chaque modification de la rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité; | ||||||
| en cas de séjour dans un home ou dans un hôpital, lorsquela taxe journalière visée à l'art. 10, al. 2, let. a, LPC n'est pas facturée pour tous les jours d'un mois; | ||||||
| lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an; | ||||||
| lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an. | ||||||
| La nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante: | ||||||
| dans les cas prévus par l'al. 1, let. a et b, en cas de changement au sein d'une communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu; lors d'une modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s'éteint; | ||||||
| dans le cas prévu par l'al. 1, let. bbis, au début du mois pour lequel le home ou l'hôpital ne facture pas tous les jours; | ||||||
| dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu; | ||||||
| dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une diminution de l'excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée; | ||||||
| dans les cas prévus par l'al. 1, let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée. | ||||||
| Suite à une diminution de la fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu'une fois par an. [12] | ||||||
| Si une prestation complémentaire en cours doit être réduite, en raison de la prise en compte d'un revenu minimum au sens des art. 14a, al. 2, et 14b, la réduction ne pourra avoir lieu avant l'écoulement d'un délai de six mois dès la notification de la décision afférente. [13] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 RO 1978 420). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 467). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [8] Introduite par le ch. I de l'O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 467). [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3726). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3726). [12] Introduit par le ch. I de l'O du 16 juin 1986 (RO 1986 1204). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [13] Introduit par le ch. I de l'O du 7 déc. 1987 (RO 1987 1797). | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 27 [1] Délai de restitution des prestations légalement perçues |
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| La restitution des prestations légalement perçues visée à l'art. 16a, al. 1 et 2, LPC doit être effectuée dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en force de la décision en restitution. | ||||||
| S'il faut vendre un ou plusieurs immeubles pour procéder à la restitution, ce délai est porté à une année, mais à 30 jours au plus après le transfert de la propriété. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599). | ||||||
Décisions dès 2000
VSI
1994 S.216