Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 901/2013
Arrêt du 10 avril 2014
Cour de droit pénal
Composition
MM et Mme. les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffière: Mme Cherpillod.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
toutes les deux représentées par
Me Christian Bettex, avocat,
recourantes,
contre
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (abus de confiance), qualité pour recourir,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 7 août 2013.
Faits:
A.
A.________ et C.________ ont conclu un contrat de location n°010205 portant sur des équipements informatiques et téléphoniques en février 2001. Ce contrat regroupait divers accords antérieurs. Il était apparemment de durée déterminée. Une grande partie du matériel objet de ce contrat avait été achetée par A.________ à D.________ le 12 janvier 2000. Le 28 mars 2001, A.________ et E.________ ont passé une convention de cession. Aux termes de celle-ci, A.________ vendait à E.________ l'équipement objet du contrat de location n°010205 et lui cédait le "contrat avec ses produits attachés".
B.
Par ordonnance du 11 février 2013, le procureur suppléant extraordinaire du canton de Neuchâtel a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée le 30 août 2012 par B.________ et signée par A.________ pour abus de confiance prétendument perpétré sur une partie de l'équipement objet du contrat de location n°010205.
C.
Par arrêt du 7 août 2013, l'autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________ et B.________.
D.
Ces dernières forment un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Elles concluent à la réforme de l'arrêt du 7 août 2013 en ce sens que l'ordonnance du 11 février 2013 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour procéder à une instruction complète.
Considérant en droit:
1.
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
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1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 119 Forme et contenu de la déclaration - 1 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal. |
|
1 | Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal. |
2 | Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement: |
a | demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (action pénale); |
b | faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 320 Ordonnance de classement - 1 La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81. |
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1 | La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81. |
2 | Le ministère public lève dans l'ordonnance de classement les mesures de contrainte en vigueur. Il peut ordonner la confiscation d'objets et de valeurs patrimoniales. |
3 | Les conclusions civiles ne sont pas traitées dans l'ordonnance de classement. La voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l'entrée en force de l'ordonnance. |
4 | Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement. |
cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.; également ATF 138 IV 186 consid. 1.4.1 p. 189).
1.2. En l'occurrence, les recourantes affirment avoir des prétentions civiles résultant de la commission d'un abus de confiance sur une partie de l'équipement objet du contrat de location n°010205. Elles relèvent pourtant elles-mêmes que les autorités cantonales ont estimé qu'elles n'étaient plus propriétaires de cet équipement lorsqu'il en a été disposé (recours, p. 5 ch. 3 deuxième tiret). Il leur appartenait donc d'exposer de manière crédible quel droit elles détenaient sur ces biens au moment de la prétendue infraction.
1.3. Il résulte en effet de la motivation cantonale que A.________, si elle a un jour été propriétaire des biens litigieux, a cédé cet équipement le 28 mars 2001 à E.________. Elle n'en était donc plus propriétaire lorsqu'il en a été prétendument disposé sans droit soit, selon les recourantes, à une époque en tout cas antérieure à septembre 2011 (cf. arrêt attaqué, p. 2 et 3; recours, p. 4).
Les recourantes estiment toutefois que la propriété de cet équipement leur a été automatiquement retransférée par E.________ à l'échéance du contrat de location n°010205. Elles invoquent pour défendre cette thèse l'art. 5 de la convention de cession du 28 mars 2001 et l'art. 5 d'un contrat de financement cadre européen. Ces arguments avaient été soulevés devant l'autorité précédente qui les a écartés (arrêt attaqué, p. 6 et 7) à juste titre. En effet, l'art. 5 de la convention de cession ne prévoit pas un transfert automatique des équipements. Son premier alinéa octroie uniquement à A.________ un droit, dans certaines circonstances, de racheter à E.________ les actifs cédés. A.________ n'indique pas avoir exercé ce droit, affirmant au contraire que le transfert de propriété aurait été automatique. La rétrocession suivant l'utilisation de ce droit est en outre subordonnée au paiement d'une certaine valeur (art. 5 al. 2 de la convention de cession), valeur que A.________ admet implicitement n'avoir pas payée (cf. arrêt attaqué, p. 3). L'alinéa 3 de l'art. 5 de la convention de cession prévoit quant à lui l'engagement de E.________ de restituer l'équipement "au terme de la présente convention soit le 31.12.2006". Un tel engagement ne
constitue pas un transfert automatique de propriété. A cela s'ajoute qu'il était subordonné notamment à la condition que l'équipement soit accessible (al. 3). Or les recourantes indiquent n'avoir pas pu examiner ce matériel (recours, p. 4). Ces dernières invoquent également l'art. 5 d'un contrat de financement cadre européen. Outre qu'il est douteux, comme l'a relevé l'autorité précédente, que ce contrat s'applique ici, la disposition en question ne prévoit, ad let. B, qu'un engagement de rachat à l'échéance du "Contrat" - soit du "contrat cadre européen organisant un programme de financement par location" (pièce 6, p. 1) - du matériel loué en vertu dudit "Contrat" (pièce 6, p. 3). L'art. 5 B du contrat de financement cadre européen précise encore qu'un modèle de convention de rachat sera annexé au "Contrat local", indice que le transfert de propriété invoqué par les recourantes n'avait rien d'automatique. Les recourantes parlent d'ailleurs elles-mêmes de "valeur résiduelle de rachat" dans leur recours (p. 4 et 8). Elles reprochent également à l'autorité précédente d'être partie du principe qu'une "convention de rachat" n'avait pas été établie au seul motif qu'elle n'était pas produite, laissant ici également entendre que les
biens devaient être rachetés et ne devenaient par conséquent pas automatiquement propriété de l'une ou l'autre des recourantes à un moment donné.
Les recourantes n'avancent pas, aux termes de leur recours devant la Cour de céans, davantage d'éléments qui permettraient de penser qu'elles seraient propriétaires des biens sur lesquels aurait porté l'abus de confiance dénoncé. Ce n'est pas non plus en agissant ensemble comme elles le font qu'elles accréditent la thèse que B.________ serait également propriétaire de l'équipement, celle-ci n'étant au surplus signataire ni du contrat de location n°010205 ni de la convention de cession du 28 mars 2001.
Force est dès lors de constater que les recourantes n'ont pas exposé de manière plausible qu'elles seraient propriétaires des biens sur lesquels aurait porté l'abus de confiance objet de la plainte et donc quelles prétentions civiles elles pourraient détenir à la suite de cette prétendue infraction. La qualité pour agir ne saurait en conséquence leur être reconnue sur la base de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
1.4. Les recourantes ne dénoncent pas, de manière conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.
Le recours est irrecevable. Les recourantes, qui succombent, supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge des recourantes, à part égale et solidairement entre elles.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.
Lausanne, le 10 avril 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Cherpillod