Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
I 563/05

Urteil vom 10. April 2006
IV. Kammer

Besetzung
Präsident Ursprung, Bundesrichterin Widmer und Bundesrichter Frésard; Gerichtsschreiberin Hofer

Parteien
H.________, Beschwerdeführer, vertreten durch Fürsprech Beat Muralt, Dornacherplatz 7, 4500 Solothurn,

gegen

IV-Stelle des Kantons Solothurn, Allmendweg 6, 4528 Zuchwil, Beschwerdegegnerin

Vorinstanz
Versicherungsgericht des Kantons Solothurn, Solothurn

(Entscheid vom 17. Juni 2005)

Sachverhalt:
A.
Der 1954 geborene H.________ meldete sich am 12. April 2002 bei der Invalidenversicherung zum Leistungsbezug an. Die medizinischen Abklärungen ergaben, dass er unter einem schweren obstruktiven Schlafapnoesyndrom, diffusen Gelenkschmerzen unklarer Aetiologie und arterieller Hypertonie leidet. Wegen dadurch bedingter verminderter körperlicher Leistungsfähigkeit bei chronischer Müdigkeit schrieb ihn der behandelnde Hausarzt Dr. med. B.________ vom 5. bis 21. April 2002 und ab 10. Juni 2002 bis auf weiteres vollständig arbeitsunfähig (Arztbericht vom 29. August 2002). Im Juli 2002 wurde laut Bericht des Dr. med. O.________, Leitender Arzt der Medizinischen Klinik X.________, vom 3. Juli 2002 stationär eine Therapie durch nächtliche Überdruckbeatmung (CPAP: continuous positive airway pressure) eingeführt. In der Folge gestaltete sich die Betreuung als schwierig, weil der Versicherte den Kontrollen wiederholt keine Folge leistete und damit eine gezielte Führung und Einstellung des Geräts erschwerte. Mit Schreiben vom 28. Februar 2003 forderte die IV-Stelle des Kantons Solothurn H.________ auf, sich unverzüglich in die ärztliche Kontrolle bei einem Lungenspezialisten zu begeben und die verordneten Therapien konsequent zu befolgen.
Anfangs Oktober 2003 werde die medizinische Situation überprüft. Im Unterlassungsfall werde das Leistungsbegehren abgewiesen. Laut Bericht des Dr. med. O.________ vom 5. März 2003 liess der Versicherte ausrichten, er wünsche bei ihm keine weiteren Konsultationen mehr. Am 13. August 2003 teilte Dr. med. B.________ der IV-Stelle mit, bei unverändertem Befund werde immer noch versucht, eine CPAP-Therapie zu installieren. Mit Verfügung vom 30. Oktober 2003 wies die IV-Stelle das Leistungsbegehren wegen Verletzung der Mitwirkungspflicht ab. Auf Einsprache des Versicherten hin holte die IV-Stelle den Bericht des Dr. med. B.________ vom 26. Mai 2004 ein. Daraus ergibt sich, dass der Versicherte einem Behandlungsaufgebot in der Klinik Z.________ erneut keine Folge geleistet hat. Schliesslich hielt die IV-Stelle mit Einspracheentscheid vom 5. August 2004 an ihrem Standpunkt fest.
B.
Die dagegen erhobene Beschwerde wies das Versicherungsgericht des Kantons Solothurn mit Entscheid vom 17. Juni 2005 ab.
C.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde lässt H.________ beantragen, es sei der vorinstanzliche Entscheid aufzuheben und die Sache zur Neubeurteilung an die Verwaltung zurückzuweisen.

Die IV-Stelle schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherung verzichtet auf eine Stellungnahme.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Entzieht oder widersetzt sich eine versicherte Person einer zumutbaren Behandlung oder Eingliederung ins Erwerbsleben, die eine wesentliche Verbesserung der Erwerbsfähigkeit oder eine neue Erwerbsmöglichkeit verspricht, oder trägt sie nicht aus eigenem Antrieb das ihr Zumutbare dazu bei, so können ihr die Leistungen vorübergehend oder dauernd gekürzt oder verweigert werden. Sie muss vorher schriftlich gemahnt und auf die Rechtsfolgen hingewiesen werden; ihr ist eine angemessene Bedenkzeit einzuräumen. Behandlungs- oder Eingliederungsmassnahmen, die eine Gefahr für Leben und Gesundheit darstellen, sind nicht zumutbar (Art. 21 Abs. 4
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 21 - 1 Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
1    Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
2    Les prestations en espèces dues aux proches ou aux survivants de l'assuré ne sont réduites ou refusées que si ceux-ci ont provoqué la réalisation du risque intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit.
3    Dans la mesure où des assurances sociales ayant le caractère d'assurance de perte de gain ne prévoient aucune prestation en espèces pour les proches, les prestations en espèces ne peuvent être réduites en vertu de l'al. 1 que de moitié. Pour l'autre moitié, la réduction prévue à l'al. 2 est réservée.
4    Les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés.
5    Si l'assuré exécute une peine ou une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu durant la durée de la peine. S'il se soustrait à l'exécution d'une peine ou d'une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain est suspendu à partir du moment où la peine ou la mesure aurait dû être exécutée. Les prestations destinées à l'entretien des proches visées à l'al. 3 sont exceptées.21
ATSG in Kraft seit 1. Januar 2003). Diese Bestimmung steht inhaltlich mit der Regelung von alt Art. 10 Abs. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 10 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit aux mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle et aux mesures d'ordre professionnel prend naissance au plus tôt au moment où l'assuré fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA102.
1    Le droit aux mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle et aux mesures d'ordre professionnel prend naissance au plus tôt au moment où l'assuré fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA102.
2    Le droit aux autres mesures de réadaptation et aux mesures de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a prend naissance dès qu'elles sont indiquées en raison de l'âge et de l'état de santé de l'assuré.103
3    Le droit s'éteint dès que l'assuré perçoit de manière anticipée la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS104, mais au plus tard à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.105
IVG und alt Art. 31
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 31
IVG (je in Kraft gestanden bis 31. Dezember 2002) und der dazu ergangenen Rechtsprechung (vgl. BGE 122 V 218) weitgehend überein. Es ist daher unerheblich, dass die IV-Stelle im Schreiben vom 28. Februar 2003 auf die altrechtlichen Bestimmungen hingewiesen hat.
2.
2.1 Das kantonale Gericht hat erwogen, der Versicherte habe klarerweise seine Schadenminderungspflicht verletzt, indem er sich jeglicher Mitwirkung an einer CPAP-Therapie entzogen habe. Diese Verweigerungshaltung lasse sich nicht mit dem schlechten Gesundheitszustand rechtfertigen, zumal nicht erstellt sei, dass er aufgrund seiner psychischen Verfassung nicht mehr in der Lage sei, sich Arzttermine zu merken und diese einzuhalten. Dass er mittels einer konsequent durchgeführten CPAP-Therapie die Arbeitsfähigkeit mit überwiegender Wahrscheinlichkeit wiedererlangen könne, sei aktenmässig erstellt.
2.2 Der Beschwerdeführer macht demgegenüber geltend, es stehe nicht fest, dass die schwere Apnoe mittels CPAP-Therapie so weit geheilt werden könne, dass wieder eine rentenausschliessende Arbeitsfähigkeit erreicht werde. Vielmehr sei durch einen Gutachter abklären zu lassen, ob er nicht therapieresistent sei. Hinzu komme, dass er seit langem an Depressionen leide. Im März 2005 sei zudem ein Blasenkarzinom diagnostiziert worden, welches ihm bereits seit rund zwei Jahren Beschwerden verursacht habe, bisher jedoch unentdeckt geblieben sei
3.
3.1 Am 28. Februar 2003 wurde der Beschwerdeführer aufgefordert, sich unverzüglich in ärztliche Kontrolle bei einem Lungenspezialisten, zweckmässigerweise bei Dr. med. O.________, zu begeben und die verordneten Therapien und Kontrollen konsequent zu befolgen. Nach neun Monaten werde die Situation dann neu überprüft. Ob mit dieser ultimativen Aufforderung die Voraussetzungen einer angemessenen Bedenkzeit im Sinne von Art. 21 Abs. 4
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 21 - 1 Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
1    Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
2    Les prestations en espèces dues aux proches ou aux survivants de l'assuré ne sont réduites ou refusées que si ceux-ci ont provoqué la réalisation du risque intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit.
3    Dans la mesure où des assurances sociales ayant le caractère d'assurance de perte de gain ne prévoient aucune prestation en espèces pour les proches, les prestations en espèces ne peuvent être réduites en vertu de l'al. 1 que de moitié. Pour l'autre moitié, la réduction prévue à l'al. 2 est réservée.
4    Les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés.
5    Si l'assuré exécute une peine ou une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu durant la durée de la peine. S'il se soustrait à l'exécution d'une peine ou d'une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain est suspendu à partir du moment où la peine ou la mesure aurait dû être exécutée. Les prestations destinées à l'entretien des proches visées à l'al. 3 sont exceptées.21
ATSG erfüllt sind, kann aus den nachstehenden Gründen offen bleiben.
3.2 Der Beschwerdeführer bestreitet nicht, dass ihm eine CPAP-Therapie zur Behandlung seines Schlafapnoesyndroms zumutbar ist und sein Gesundheitszustand dadurch grundsätzlich verbessert werden kann. Hingegen bezweifelt er, dass zwischen seinem vorausgesetzten Verhalten und der Beeinträchtigung der Erwerbstätigkeit ein derart umfassender Kausalzusammenhang besteht wie von Verwaltung und Vorinstanz angenommen. Die Arbeitsunfähigkeit hat seiner Ansicht nach auch noch andere Ursachen. Nach Art. 21 Abs. 4
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 21 - 1 Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
1    Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
2    Les prestations en espèces dues aux proches ou aux survivants de l'assuré ne sont réduites ou refusées que si ceux-ci ont provoqué la réalisation du risque intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit.
3    Dans la mesure où des assurances sociales ayant le caractère d'assurance de perte de gain ne prévoient aucune prestation en espèces pour les proches, les prestations en espèces ne peuvent être réduites en vertu de l'al. 1 que de moitié. Pour l'autre moitié, la réduction prévue à l'al. 2 est réservée.
4    Les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés.
5    Si l'assuré exécute une peine ou une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu durant la durée de la peine. S'il se soustrait à l'exécution d'une peine ou d'une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain est suspendu à partir du moment où la peine ou la mesure aurait dû être exécutée. Les prestations destinées à l'entretien des proches visées à l'al. 3 sont exceptées.21
ATSG muss die medizinische Massnahme eine wesentliche Verbesserung der Erwerbsfähigkeit oder eine neue Erwerbsmöglichkeit versprechen, oder sie muss geeignet sein, die Erwerbsfähigkeit vor wesentlicher Beeinträchtigung zu bewahren (Art. 12 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
1    L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
2    L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans.
3    Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité.
IVG; Urteil S. vom 22. Dezember 2004, I 136/04).
3.3 Gemäss Bericht des Dr. med. O.________ vom 3. Dezember 2002 führt ein schweres obstruktives Schlafapnoesyndrom, wie es beim Beschwerdeführer vorliegt, zu einer relevanten Beeinträchtigung der Denk-, Konzentrations- und Leistungsfähigkeit. In diesem Sinne sei jegliche berufliche Tätigkeit in unbehandeltem Zustand beeinträchtigt. Grundsätzlich sei ein solches Syndrom behandelbar, doch brauche es dazu eine minimale Kooperationsfähigkeit des betroffenen Patienten. Über die Höhe der Arbeitsunfähigkeit des Beschwerdeführers und die Prognose wollte der Lungenspezialist keine Angaben machen. Im Bericht vom 5. März 2003 hielt Dr. med. O.________ fest, nach anfänglich scheinbar gutem Verlauf seien immer mehr Probleme aufgetaucht, die eine Führung und Einstellung des Patienten verunmöglichten. Nach seiner Beurteilung besteht eine ausgeprägte psycho-pathologische Hintergrundproblematik und eine sehr spezielle Paarbeziehung, welche es dem Versicherten verunmöglichen, adäquat zu kooperieren. Dr. med. B.________, welcher im Bericht vom 29. August 2002 noch davon ausging, dass bei einer Behandlung des Schlafapnoesyndroms wieder eine vollständige Arbeitsfähigkeit erreicht werden sollte, äussert sich im Bericht vom 26. Mai 2004 nicht mehr so
optimistisch. Er erwähnt lediglich noch, dass mit medizinischen Massnahmen eventuell eine Arbeitsfähigkeit erreicht werden könnte. Im ärztlichen Zeugnis vom 23. August 2005 gibt der Hausarzt an, er behandle den Versicherten seit April 2002 regelmässig wegen Depressionen, Blutdruck- und Lungenproblemen, seit Herbst 2004 wegen Hüftbeschwerden und seit Januar 2005 wegen eines Blasenleidens. Zwar ist die Arbeitsfähigkeit wegen der Blasenkrankheit gemäss Zeugnis des behandelnden Urologen vom 29. April 2005 erst seit der Operation vom 31. März 2005 beeinträchtigt. Der Versicherte gibt jedoch an, er habe diesbezüglich bereits lange vorher Schmerzen verspürt, welche jedoch (noch) nicht diagnostiziert werden konnten.
3.4 Aufgrund der medizinischen Unterlagen kann nicht geschlossen werden, die CPAP-Therapie hätte mit überwiegender Wahrscheinlichkeit die Erwerbsfähigkeit in rentenausschliessendem Ausmass vermindert. Die Ärzte haben sich diesbezüglich entweder nur unverbindlich (vgl. Bericht des Dr. med. O.________ vom 3. Dezember 2002) bis skeptisch geäussert (vgl. Bericht des Dr. med. B.________ vom 26. Mai 2004). Unklar blieb auch der Einfluss einer psychischen Problematik auf die Kooperationsfähigkeit. Unter diesen Umständen durften die Rentenleistungen nicht wegen fehlender Mitwirkungspflicht verneint werden. Die Sache ist daher an die Verwaltung zurückzuweisen, damit sie über das Leistungsbegehren neu entscheide.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
In Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde werden der Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons Solothurn vom 17. Juni 2005 und der Einspracheentscheid der IV-Stelle des Kantons Solothurn vom 5. August 2004 aufgehoben und die Sache wird an die IV-Stelle des Kantons Solothurn zurückgewiesen, damit sie über die Leistungen neu verfüge.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Die Beschwerdegegnerin hat dem Beschwerdeführer für das Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht eine Parteientschädigung von Fr. 2000.- (einschliesslich Mehrwertsteuer) zu bezahlen.
4.
Das Versicherungsgericht des Kantons Solothurn wird über eine Parteientschädigung für das kantonale Verfahren entsprechend dem Ausgang des letztinstanzlichen Prozesses zu befinden haben.
5.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht des Kantons Solothurn und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 10. April 2006
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts

Der Präsident der IV. Kammer: Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : I_563/05
Date : 10 avril 2006
Publié : 28 avril 2006
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-invalidité
Objet : Invalidenversicherung


Répertoire des lois
LAI: 10 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 10 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit aux mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle et aux mesures d'ordre professionnel prend naissance au plus tôt au moment où l'assuré fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA102.
1    Le droit aux mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle et aux mesures d'ordre professionnel prend naissance au plus tôt au moment où l'assuré fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA102.
2    Le droit aux autres mesures de réadaptation et aux mesures de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a prend naissance dès qu'elles sont indiquées en raison de l'âge et de l'état de santé de l'assuré.103
3    Le droit s'éteint dès que l'assuré perçoit de manière anticipée la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS104, mais au plus tard à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.105
12 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
1    L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
2    L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans.
3    Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité.
31
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 31
LPGA: 21
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 21 - 1 Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
1    Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
2    Les prestations en espèces dues aux proches ou aux survivants de l'assuré ne sont réduites ou refusées que si ceux-ci ont provoqué la réalisation du risque intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit.
3    Dans la mesure où des assurances sociales ayant le caractère d'assurance de perte de gain ne prévoient aucune prestation en espèces pour les proches, les prestations en espèces ne peuvent être réduites en vertu de l'al. 1 que de moitié. Pour l'autre moitié, la réduction prévue à l'al. 2 est réservée.
4    Les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés.
5    Si l'assuré exécute une peine ou une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu durant la durée de la peine. S'il se soustrait à l'exécution d'une peine ou d'une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain est suspendu à partir du moment où la peine ou la mesure aurait dû être exécutée. Les prestations destinées à l'entretien des proches visées à l'al. 3 sont exceptées.21
Répertoire ATF
122-V-218
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office ai • thérapie • tribunal des assurances • tribunal fédéral des assurances • autorité inférieure • état de santé • devoir de collaborer • office fédéral des assurances sociales • pré • décision sur opposition • patient • dépression • décision • incapacité de travail • médecin • effet • document écrit • rapport médical • soleure • incapacité de gain
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