Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
I 374/04

Urteil vom 10. April 2006
I. Kammer

Besetzung
Präsidentin Leuzinger, Bundesrichter Ferrari, Ursprung, Meyer und Borella; Gerichtsschreiber Attinger

Parteien
Bundesamt für Sozialversicherung, Effingerstrasse 20, 3003 Bern, Beschwerdeführer,

gegen

A.________, 1940, Beschwerdegegner, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Guido Brusa, Strassburgstrasse 10, 8004 Zürich,

Vorinstanz
Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Winterthur

(Entscheid vom 10. Juni 2004)

Sachverhalt:

A.
A.________ (geb. 1940) ist seit einem im Jahre 1965 erlittenen Motorradunfall linksseitig oberschenkelamputiert. Die Invalidenversicherung sprach dem stets voll berufstätigen Ingenieur regelmässig Beinprothesen und im Hinblick auf die Überwindung des Arbeitsweges Amortisationskostenbeiträge an die jeweils selber angeschafften Motorfahrzeuge zu. Seit 1969 war der Versicherte bei der Firma B.________ AG, einer international tätigen Erstellerin von Industrieanlagen, angestellt, ab Mitte der Achtzigerjahre in der Funktion des Geschäftsführers. Unter Hinweis auf das bei der Inspektion von Grossbaustellen bestehende Sturzrisiko ersuchte er im Juli 2002 um Abgabe einer Beinprothese, welche über ein neu entwickeltes Kniegelenk mit elektronisch-hydraulischer Stand- und Schwungphasensteuerung (C-Leg-System) verfügt und gemäss eingereichten Kostenvoranschlägen auf rund Fr. 39'000.- zu stehen kommt. Die IV-Stelle des Kantons Zürich verneinte mit Verfügung vom 22. Oktober 2002 den Anspruch auf eine Beinprothese mit dem verlangten C-Leg-Kniegelenk, weil ein solches Hilfsmittel nicht einer einfachen und zweckmässigen Versorgung diene, und sprach A._______ stattdessen eine herkömmliche Oberschenkel-Prothese zu Fr. 6623.90 zu.

B.
In Gutheissung der dagegen erhobenen Beschwerde sprach das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich A.________ mit Entscheid vom 10. Juni 2004 eine Beinprothese mit C-Leg-Kniegelenk (Dispositiv-Ziffer 1) und eine Parteientschädigung von Fr. 3000.- zu (Dispositiv-Ziffer 3), nachdem es u.a. einen Bericht der Arbeitgeberfirma vom 8. Oktober 2003 sowie ein Gutachten der Rehaklinik Bellikon vom 12.Februar 2004 eingeholt hatte.

C.
Das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag, ein Anspruch auf eine Oberschenkel-Prothese mit C-Leg-Kniegelenk sei zu verneinen und die Sache sei an die IV-Stelle zurückzuweisen, damit diese nach Einholen eines Kostenvoranschlags für eine Beinprothese "inkl. (herkömmlichem) Kniegelenk im Rahmen der bisherigen Versorgung" neu verfüge.

Während A.________ auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliessen lässt, beantragt die IV-Stelle deren Gutheissung.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Streitig und zu prüfen ist einzig, ob die zu Lasten der Invalidenversicherung beanspruchte Versorgung des Beschwerdegegners mit einem in der Oberschenkel-Prothese integrierten C-Leg-Kniegelenksystem eine einfache und zweckmässige Hilfsmittelabgabe darstellt. Zur Beurteilung dieser Frage ist von folgenden tatsächlichen Voraussetzungen (Erw. 2) und rechtlichen Grundlagen (Erw. 3) auszugehen:

2.
2.1 Beim C-Leg (Computerized Leg) handelt es sich um ein mikroprozessor-gesteuertes Prothesenkniegelenk mit aktivitätsabhängiger elektronischer Kontrolle und Regelung der Stand- und Schwungphasenwiderstände gemäss dem individuellen Gang des Patienten (vgl. Lars Köcher, Das Kniegelenksystem C-Leg - klinische Versorgungsstatistik, in: Med. Orth. Tech. 121 [2001] S. 129-134, S. 129). Eine komplexe Sensorik erfasst kontinuierlich die Daten in jeder Phase des Gehens und reguliert die Dämpfung der Hydraulik. Der Prothesenträger kann sich bei unterschiedlichen Gehgeschwindigkeiten unbeschwert und sicher bewegen. Dies gilt auch für das Gehen auf verschiedenen Untergründen sowie für das alternierende Treppabgehen. Die hydraulische Standphasendämpfung sichert das Kniegelenk beim Fersenauftritt. Sie wird am Ende der Standphase bei Vorfusslast deaktiviert, um die Schwungphase mit geringem Energieaufwand einleiten zu können. Die Regelung der Schwungphase basiert auf "Echtzeitmessungen" auch für unterschiedliche Geschwindigkeiten, wobei das elektronische System durch ein Softwareprogramm gesteuert wird, welches im Mikrocontroller gespeichert ist und alle Mess- und Regelvorgänge koordiniert. In Zeitabständen von 20 Millisekunden werden Winkel
und Momente ermittelt und von einem Mikroprozessor weiterverarbeitet. Die Energieversorgung erfolgt über einen in die Knieachse integrierten Lithium-Ionen-Akku, dessen Kapazität für 25-30 Stunden ausreicht (H. Stinus, Biomechanik und Beurteilung des mikroprozessorgesteuerten Exoprothesenkniegelenkes C-Leg, in: Z Orthop 138 [2000] S. 278-282, S. 279; Sonderdruck "C-Leg", Auszug aus dem Otto Bock Prothesen-Kompendium; vgl. auch Kastner/Nimmervoll/Wagner, "Was kann das C-Leg?" - Ganganalytischer Vergleich von C-Leg, 3R45 und 3R80, in: Med. Orth. Tech. 119 [1999] S. 131-137; Dietl/Kaitan/Pawlik/Ferrara, C-Leg - Ein neues System zur Versorgung von Oberschenkelamputationen, in: Orthopädie-Technik 49 [1998] S. 197-211).

2.2 Was die medizinische Indikation für eine C-Leg-Ausstattung anbelangt, beschränkt sich diese nach Empfehlung der Herstellerfirma und Auffassung von Fachleuten grundsätzlich auf einseitig Oberschenkelamputierte mit Mobilitätsgrad "uneingeschränkter Aussenbereichsgeher" oder "uneingeschränkter Aussenbereichsgeher mit besonders hohen Ansprüchen an die Mobilität" (Otto Bock Suisse AG: Einige Überlegungen zur Kostenfrage C-Leg; von der Vorinstanz eingeholtes Gutachten des Dr.D.________, Leitender Arzt der Orthopädischen Rehabilitation an der Rehaklinik Bellikon, vom 12.Februar 2004, S.2 u. 5f.; vgl. auch Wetz/Hafkemeyer/Wühr/Drerup, Einfluss des C-Leg-Kniegelenk-Passteiles der Fa.Otto Bock auf die Versorgungsqualität Oberschenkelamputierter, in: Der Orthopäde 34 [2005] S.298-319). Daraus ergeben sich unter Berücksichtigung epidemiologischer Gegebenheiten (zuverlässige statistische Angaben liegen namentlich für Deutschland vor) schätzungsweise 30 bis 50Patienten pro Jahr, welche in der Schweiz unter medizinischen Gesichtspunkten mit dem C-Leg-Kniegelenksystem versorgt werden könnten (S.2f. des hievor genannten Gutachtens von Dr.D.________). Dies würde unter Zugrundelegung eines Verkaufspreises von etwa Fr.40'000.- für eine
Beinprothese mit integriertem C-Leg-Kniegelenk zu Anschaffungskosten von insgesamt rund 1,2 bis 2Mio. Franken pro Jahr führen. Für die Ermittlung der auf das C-Leg-System zurückzuführenden Mehrkosten müssen -wie die Herstellerfirma im erwähnten Kostenvergleich zutreffend ausführt- die Anschaffungskosten für die Versorgung mit herkömmlichen Oberschenkel-Prothesen in Abzug gebracht werden.

3.
3.1
3.1.1 Am 1. Januar 2003 ist das Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 in Kraft getreten. Mit ihm sind zahlreiche Bestimmungen im Invalidenversicherungsbereich geändert worden. Weil in zeitlicher Hinsicht grundsätzlich diejenigen materiellen Rechtssätze massgebend sind, die bei der Erfüllung des zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben (BGE 127 V 467 Erw. 1), und weil ferner das Sozialversicherungsgericht bei der Beurteilung eines Falles grundsätzlich auf den bis zum Zeitpunkt des Erlasses der streitigen Verfügung (hier: 22. Oktober 2002) eingetretenen Sachverhalt abstellt (BGE 121 V 366 Erw. 1b), sind im vorliegenden Fall die bis zum 31. Dezember 2002 geltenden materiellrechtlichen Bestimmungen anwendbar (vgl. BGE 131 V 243 Erw. 2.1). Sie werden im Folgenden denn auch in dieser Fassung zitiert. Entsprechendes gilt für die auf den 1. Januar 2004 in Kraft getretenen gesetzlichen Vorschriften gemäss Änderung des IVG vom 21. März 2003 (4. IV-Revision).
3.1.2 Anders verhält es sich mit den verfahrensrechtlichen Neuerungen. Diese sind mangels gegenteiliger Übergangsbestimmungen mit dem Tag des In-Kraft-Tretens sofort und in vollem Umfang anwendbar (BGE 129 V 115 Erw. 2.2). Die in Art. 61
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a  elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b  l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c  le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d  le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e  si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f  le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis  pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g  le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h  les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i  les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
ATSG enthaltenen Bestimmungen über das Verfahren vor dem kantonalen Versicherungsgericht traten während der Rechtshängigkeit der Beschwerde vor Vorinstanz in Kraft. Sie gelangen daher im hier zu beurteilenden Fall bereits zur Anwendung (vgl. Erw. 6.2 hienach).
3.2
3.2.1 Gemäss Art. 8 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 8 Principe - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
1    Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
a  que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels;
b  que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.78
1bis    Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte:
a  de l'âge de l'assuré;
b  de son niveau de développement;
c  de ses aptitudes, et
d  de la durée probable de la vie active.79
1ter    En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis.80
2    Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.81
2bis    Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.82
3    Les mesures de réadaptation comprennent:
a  des mesures médicales;
abis  l'octroi de conseils et d'un suivi;
ater  des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;
b  des mesures d'ordre professionnel;
c  ...
d  l'octroi de moyens auxiliaires;
e  ...
4    ...88
IVG haben Invalide oder von einer Invalidität unmittelbar bedrohte Versicherte Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen, soweit diese notwendig und geeignet sind, die Erwerbsfähigkeit wieder herzustellen, zu verbessern, zu erhalten oder ihre Verwertung zu fördern (erster Satz); dabei ist die gesamte noch zu erwartende Arbeitsdauer zu berücksichtigen (zweiter Satz). Laut Art. 8 Abs. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 8 Principe - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
1    Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
a  que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels;
b  que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.78
1bis    Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte:
a  de l'âge de l'assuré;
b  de son niveau de développement;
c  de ses aptitudes, et
d  de la durée probable de la vie active.79
1ter    En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis.80
2    Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.81
2bis    Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.82
3    Les mesures de réadaptation comprennent:
a  des mesures médicales;
abis  l'octroi de conseils et d'un suivi;
ater  des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;
b  des mesures d'ordre professionnel;
c  ...
d  l'octroi de moyens auxiliaires;
e  ...
4    ...88
IVG besteht u.a. nach Massgabe von Art. 21
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
IVG der Anspruch auf Leistungen unabhängig von der Möglichkeit einer Eingliederung ins Erwerbsleben. Zu den Eingliederungsmassnahmen gehört nach Art. 8 Abs. 3 lit. d
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 8 Principe - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
1    Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
a  que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels;
b  que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.78
1bis    Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte:
a  de l'âge de l'assuré;
b  de son niveau de développement;
c  de ses aptitudes, et
d  de la durée probable de la vie active.79
1ter    En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis.80
2    Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.81
2bis    Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.82
3    Les mesures de réadaptation comprennent:
a  des mesures médicales;
abis  l'octroi de conseils et d'un suivi;
ater  des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;
b  des mesures d'ordre professionnel;
c  ...
d  l'octroi de moyens auxiliaires;
e  ...
4    ...88
IVG auch die Abgabe von Hilfsmitteln. Die diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen (namentlich Art. 21
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
IVG, Art. 14
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 14 Liste des moyens auxiliaires - 1 La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du DFI72, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:73
1    La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du DFI72, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:73
a  la remise ou le remboursement des moyens auxiliaires;
b  les contributions au coût des adaptations d'appareils et d'immeubles commandées par l'invalidité;
c  les contributions aux frais causés par les services spéciaux de tiers dont l'assuré a besoin en lieu et place d'un moyen auxiliaire;
d  les indemnités d'amortissement en faveur des assurés qui ont acquis à leurs frais un moyen auxiliaire auquel ils ont droit;
e  la somme prêtée en cas de prêt auto-amortissable octroyé aux assurés qui ont droit à un moyen auxiliaire coûteux pour exercer leur activité lucrative dans une entreprise agricole ou dans une autre entreprise, lorsque ce moyen auxiliaire ne peut être repris par l'assurance ou ne peut que difficilement être réutilisé.
2    Le DFI peut déléguer à l'OFAS77 les compétences suivantes:
a  déterminer les cas de rigueur dans lesquels les montants fixés en application de l'al. 1, let. a, peuvent être dépassés;
b  fixer les limites du remboursement de l'assurance pour des moyens auxiliaires spécifiques;
c  établir une liste des modèles de moyens auxiliaires satisfaisant aux exigences de l'assurance.78
IVV und Art. 2
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
OMAI Art. 2 Droit aux moyens auxiliaires - 1 Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
1    Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
2    L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe.7
3    Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité.
4    L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l'art. 21quater LAI8 pour la remise d'un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés.9
5    ...10
HVI) werden im angefochtenen Entscheid zutreffend wiedergegeben, worauf verwiesen werden kann.
3.2.2 Als Eingliederungsmassnahme unterliegt jede Hilfsmittelversorgung den allgemeinen Anspruchsvoraussetzungen des Art. 8 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 8 Principe - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
1    Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
a  que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels;
b  que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.78
1bis    Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte:
a  de l'âge de l'assuré;
b  de son niveau de développement;
c  de ses aptitudes, et
d  de la durée probable de la vie active.79
1ter    En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis.80
2    Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.81
2bis    Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.82
3    Les mesures de réadaptation comprennent:
a  des mesures médicales;
abis  l'octroi de conseils et d'un suivi;
ater  des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;
b  des mesures d'ordre professionnel;
c  ...
d  l'octroi de moyens auxiliaires;
e  ...
4    ...88
IVG. Sie hat somit neben den dort ausdrücklich genannten Erfordernissen der Geeignetheit und Notwendigkeit auch demjenigen der Angemessenheit (Verhältnismässigkeit im engeren Sinne) als drittem Teilgehalt des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes zu genügen. Die Abgabe eines Hilfsmittels muss demnach unter Berücksichtigung der gesamten tatsächlichen und rechtlichen Umstände des Einzelfalles in einem angemessenen Verhältnis zum angestrebten Eingliederungsziel stehen. Dabei lassen sich vier Teilaspekte unterscheiden, nämlich die sachliche, die zeitliche, die finanzielle und die persönliche Angemessenheit. Danach muss die Massnahme prognostisch ein bestimmtes Mass an Eingliederungswirksamkeit aufweisen; sodann muss gewährleistet sein, dass der angestrebte Eingliederungserfolg voraussichtlich von einer gewissen Dauer ist; des Weitern muss der zu erwartende Erfolg in einem vernünftigen Verhältnis zu den Kosten der konkreten Eingliederungsmassnahme stehen; schliesslich muss die konkrete Massnahme dem Betroffenen auch zumutbar sein (BGE 130 V 491 mit Hinweisen; Meyer-Blaser, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im
staatlichen Leistungsrecht, Diss. Bern 1985, S. 77 ff., insbes. S. 83 ff.; Jürg Maeschi, Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung [MVG] vom 19. Juni 1992, Bern 2000, N 18 f. zu Art. 33
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 8 Principe - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
1    Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
a  que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels;
b  que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.78
1bis    Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte:
a  de l'âge de l'assuré;
b  de son niveau de développement;
c  de ses aptitudes, et
d  de la durée probable de la vie active.79
1ter    En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis.80
2    Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.81
2bis    Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.82
3    Les mesures de réadaptation comprennent:
a  des mesures médicales;
abis  l'octroi de conseils et d'un suivi;
ater  des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;
b  des mesures d'ordre professionnel;
c  ...
d  l'octroi de moyens auxiliaires;
e  ...
4    ...88
).
3.2.3 Anspruch auf eine definitive funktionelle Beinprothese besteht gemäss Ziff. 1.01 HVI Anhang in Verbindung mit Art. 2 Abs. 1
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
OMAI Art. 2 Droit aux moyens auxiliaires - 1 Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
1    Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
2    L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe.7
3    Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité.
4    L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l'art. 21quater LAI8 pour la remise d'un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés.9
5    ...10
HVI und Art. 21 Abs. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
IVG, soweit eine solche für die Fortbewegung notwendig ist. Eine darüber hinausgehende Eingliederung ins Erwerbsleben oder in einen gleichgestellten Bereich im Sinne von Art. 21 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
IVG und Art. 2 Abs. 2
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
OMAI Art. 2 Droit aux moyens auxiliaires - 1 Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
1    Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
2    L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe.7
3    Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité.
4    L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l'art. 21quater LAI8 pour la remise d'un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés.9
5    ...10
HVI bildet nicht Voraussetzung für die Prothesenversorgung (vgl. auch Art. 8 Abs. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 8 Principe - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
1    Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
a  que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels;
b  que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.78
1bis    Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte:
a  de l'âge de l'assuré;
b  de son niveau de développement;
c  de ses aptitudes, et
d  de la durée probable de la vie active.79
1ter    En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis.80
2    Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.81
2bis    Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.82
3    Les mesures de réadaptation comprennent:
a  des mesures médicales;
abis  l'octroi de conseils et d'un suivi;
ater  des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;
b  des mesures d'ordre professionnel;
c  ...
d  l'octroi de moyens auxiliaires;
e  ...
4    ...88
IVG). Unter sämtlichen Verfahrensbeteiligten ist indessen zu Recht unbestritten, dass sich die hier aufgeworfene Frage nach der Anspruchsberechtigung auf eine Oberschenkel-Prothese mit C-Leg-Kniegelenk einzig im Hinblick auf die spezifischen beruflichen Anforderungen des Beschwerdegegners an die Gehfähigkeit stellt. Für die Fortbewegung im ausserberuflichen Alltag wie auch für die im Rahmen seiner Erwerbstätigkeit am Firmensitz in X._______ zu verrichtenden Aufgaben ist der Versicherte unbestrittenermassen auch mit einer herkömmlichen Beinprothese hinreichend eingegliedert. Hingegen ist streitig, ob er im Lichte des Verhältnismässigkeitsprinzips für die Begehung und Inspektion der auf sämtlichen Kontinenten gelegenen Industriebaustellen auf Kosten der Invalidenversicherung mit einer
Oberschenkel-Prothese mit C-Leg-Kniegelenk auszustatten ist.

4.
4.1
4.1.1 Nach den vom kantonalen Gericht eingeholten Auskünften der Arbeitgeberfirma vom 8. Oktober 2003 hat der Beschwerdegegner die Funktion eines Geschäftsleiters der Firmengruppe inne. In dessen gesamtem Aufgabenspektrum komme der Pflege von Kundenkontakten auf oberster Hierarchiestufe ein hoher Stellenwert zu. Dies bedinge, dass der Versicherte etwa 40 % seiner Arbeitszeit für den Besuch von Industrieanlagen aufwenden müsse. Diese fänden sich, weil seine Arbeitgeberin als weltweit führende Erstellerin von bestimmten Werksanlagen auftrete, über den ganzen Erdball verteilt. Mit den regelmässigen Kundenbesuchen sei stets eine Besichtigung des jeweiligen Werks verbunden, was (nicht nur) für einen Prothesenträger recht beschwerlich und - insbesondere während der Bauphase - nicht ungefährlich sei.
4.1.2 Laut Stellungnahme des Hausarztes Dr. E.________ vom 17. Juni 2002 kam es "in letzter Zeit [...] zu gehäuften Stürzen", die glücklicherweise ohne grössere Verletzungen abgelaufen seien. Als Vorbeugung gegen weitere Stürze und zur Erhaltung der Arbeitskraft des Beschwerdegegners als Leiter eines international tätigen Unternehmens erachtete Dr. E.________ die Versorgung seines Patienten mit einer Prothese "neuster Technologie (mit Bremshilfe)" als dringend indiziert. Wie Dr. D.________ im bereits zitierten Gutachten der Rehaklinik Bellikon vom 12. Februar 2004 zum C-Leg-Kniegelenksystem im Allgemeinen festhält, ermöglicht dieses Oberschenkelamputierten ein alternierendes Treppabgehen sowie das Gehen auf abschüssiger Rampe und auf unebenem Gelände, was mit herkömmlichen Prothesen nur sehr schwer möglich sei. Das C-Leg-System steuere beim Prothesenträger Bewegungsvorgänge, welche beim Nichtamputierten unbewusst abliefen, und harmonisiere das Gangbild, für dessen Aufrechterhaltung keine visuellen Kontrollen oder kognitiven Leistungen mehr nötig seien. Als herausragendster Vorteil des Gebrauchs eines C-Leg-Kniegelenks erscheine die nachgewiesene deutliche Reduktion der Sturzgefahr; unter diesem Aspekt bestehe "kein Zweifel" daran,
"dass das C-Leg das sicherste und beste Kniegelenk auf dem Markt" sei. Mit Bezug auf den Beschwerdegegner im Besonderen stellte Dr. D.________ im Gutachten fest, der Versicherte befinde sich in exzellentem Allgemein- und Ernährungszustand; er habe sich in den fast 40 Jahren, in denen er eine herkömmliche Prothese trug, körperlich immer äusserst fit gehalten. Mit Blick auf den ausserhalb des Büros zu verrichtenden Anteil an der Erwerbstätigkeit gehöre der Beschwerdegegner eindeutig in die Kategorie der "uneingeschränkten Aussenbereichsgeher" und leide weder an einer Begleiterkrankung noch an einer Begleitverletzung. Weil der Versicherte bereits mit seiner herkömmlichen Prothese ein ausserordentlich gutes Gangbild aufweise, könne diesbezüglich von der nunmehr selber angeschafften Beinprothese mit C-Leg-Kniegelenk keine qualitative Verbesserung erwartet werden. Eine solche sei hingegen bei der Überwindung von Treppen und steil abschüssigen Rampen erkennbar, welche sich jetzt nach den Angaben des Patienten zufolge der Bremswirkung des C-Leg-Systems mühelos bewältigen liessen. Weil der Versicherte seit einigen Jahren subjektiv eine grössere Angst vor Stürzen empfinde und es wegen abnehmender koordinativer Fähigkeiten effektiv auch
häufiger zu einem solchen komme (nämlich etwa alle drei Wochen), liege der Hauptnutzen der Versorgung mit einer C-Leg-ausgerüsteten Prothese für den Beschwerdegegner in der Reduktion des Sturzrisikos. Unter diesem Blickwinkel und in Anbetracht der Anforderungen vonseiten der Berufstätigkeit des Versicherten (zum Teil sehr weite Reisen und Inspektion von Grossbaustellen) erachtete Dr. D.________ die streitige Hilfsmittelversorgung im vorliegenden Fall als funktionell notwendig.

4.2 Aufgrund der angeführten Berichte von Arbeitgeberfirma und Hausarzt sowie des medizinischen Gutachtens des Rehabilitationsfachmanns Dr. D.________ ist unter den Prozessbeteiligten an sich zu Recht unbestritten, dass die Abgabe einer Oberschenkel-Prothese mit C-Leg-Kniegelenk insofern für die Erhaltung der Erwerbsfähigkeit des Beschwerdegegners notwendig und geeignet ist (Art. 8 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 8 Principe - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
1    Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
a  que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels;
b  que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.78
1bis    Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte:
a  de l'âge de l'assuré;
b  de son niveau de développement;
c  de ses aptitudes, et
d  de la durée probable de la vie active.79
1ter    En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis.80
2    Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.81
2bis    Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.82
3    Les mesures de réadaptation comprennent:
a  des mesures médicales;
abis  l'octroi de conseils et d'un suivi;
ater  des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;
b  des mesures d'ordre professionnel;
c  ...
d  l'octroi de moyens auxiliaires;
e  ...
4    ...88
IVG), als dieser seine bisherige Arbeitsstelle als CEO einer international führenden Erstellerin von industriellen Grossanlagen auf die Länge nur mehr mit einer die Sturzgefahr deutlich herabsetzenden Beinprothese mit integriertem Kniegelenk der neuen Generation weiter versehen kann. Angesichts der gegenüber dem Gutachter der Rehaklinik Bellikon und im Bericht der Arbeitgeberfirma geschilderten Stürze, bei denen der Versicherte nur mit Glück gravierenden Verletzungen entging, ist die Weiterführung der im Ausland zu verrichtenden Aufgaben, namentlich der Besuch von Werksanlagen während deren Bauphase, dem Beschwerdegegner mit einer herkömmlichen Prothesenversorgung nicht mehr zumutbar. Was die (von der Notwendigkeit begrifflich zu unterscheidende) Angemessenheit anbelangt (vgl. Erw. 3.2.2 hievor), sind die Teilaspekte der sachlichen und
persönlichen Angemessenheit ebenfalls unbestrittenermassen gegeben: Der Beschwerdegegner kommt mit der vom C-Leg-System verlangten neuen Gehtechnik und mit der Prothese selber mühelos zurecht (persönliche Angemessenheit). Diese Feststellung gilt auch unter dem Blickwinkel der - im Zusammenhang mit der Durchführung von Eingliederungsmassnahmen stets zu beachtenden - prognostischen Beurteilung der Anspruchsberechtigung (BGE 110 V 102 oben; RKUV 2004 Nr. U 508 S. 269 Erw. 5.3.5 [U 105/03]). In Anbetracht des hervorragenden gesundheitlichen Allgemeinzustandes und der Tatsache, dass der Versicherte gemäss den Ausführungen in Dr. D.________s Expertise während den beinahe 40 Jahren als Prothesenträger nie Stumpfprobleme hatte - und dies bei einer Tragdauer der Prothese von durchschnittlich 16 Stunden am Tag -, liess bereits im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung bei der Invalidenversicherung vom Juli 2002 prospektiv erwarten, dass der Beschwerdegegner mit dem anbegehrten Hilfsmittel keine Schwierigkeiten bekunden werde. Der Umstand, dass die Abgabe einer Beinprothese mit C-Leg-Kniegelenk den Versicherten in die Lage versetzt, seine besonders gehintensive berufliche Tätigkeit (welche er bei konventioneller prothetischer Versorgung hätte
einstellen müssen) in bis anhin gewohnter Weise weiter auszuüben, führt zur Bejahung eines hinreichenden Masses an Eingliederungswirksamkeit der C-Leg-Versorgung (sachliche Angemessenheit). Streitig und im Folgenden zu prüfen sind hingegen die finanzielle und die zeitliche Teilkomponente der Verhältnismässigkeit im engeren Sinne.
4.3
4.3.1 Das Erfordernis der finanziellen Angemessenheit wird im Hilfsmittelrecht durch Art.21 Abs.3
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
IVG und Art.2 Abs.4
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
OMAI Art. 2 Droit aux moyens auxiliaires - 1 Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
1    Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
2    L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe.7
3    Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité.
4    L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l'art. 21quater LAI8 pour la remise d'un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés.9
5    ...10
HVI zum Ausdruck gebracht, wonach nur Anspruch auf Hilfsmittel in einfacher und zweckmässiger Ausführung besteht; durch eine andere Ausführung verursachte zusätzliche Kosten hat der Versicherte selbst zu tragen. Wie sich bereits aus vorstehenden Ausführungen (Erw.3.2 und 4.2) ableiten lässt, hat die versicherte Person in der Regel nur Anspruch auf die dem jeweiligen Eingliederungszweck angemessenen, notwendigen Massnahmen, nicht aber auf die nach den gegebenen Umständen bestmöglichen Vorkehren (vgl. Art.8 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 8 Principe - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
1    Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
a  que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels;
b  que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.78
1bis    Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte:
a  de l'âge de l'assuré;
b  de son niveau de développement;
c  de ses aptitudes, et
d  de la durée probable de la vie active.79
1ter    En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis.80
2    Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.81
2bis    Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.82
3    Les mesures de réadaptation comprennent:
a  des mesures médicales;
abis  l'octroi de conseils et d'un suivi;
ater  des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;
b  des mesures d'ordre professionnel;
c  ...
d  l'octroi de moyens auxiliaires;
e  ...
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IVG). Denn das Gesetz will die Eingliederung lediglich so weit sicherstellen, als diese im Einzelfall notwendig, aber auch genügend ist. Ferner muss der voraussichtliche Erfolg einer Eingliederungsmassnahme in einem vernünftigen Verhältnis zu ihren Kosten stehen (BGE 131V 19 Erw.3.6.1, 170 Erw.3, 130V 173 Erw.4.3.3, je mit Hinweisen).
4.3.2 Das Beschwerde führende BSV bestreitet die finanzielle Angemessenheit, weil die Versorgung mit dem C-Leg-System Kosten nach sich ziehe, welche mehr als viermal so hoch seien wie die einer bisher genügenden und zweckmässigen Prothesenversorgung. Nebst der aufwändigen Technik lasse bereits diese Preisdifferenz darauf schliessen, dass es sich beim C-Leg-Kniegelenk um eine "Luxusversorgung" handle, welche nicht in den "Zuständigkeitsbereich der Invalidenversicherung fallen" könne. Zwischen einer einfachen und zweckmässigen Versorgung und derjenigen mit einer C-Leg-ausgerüsteten Beinprothese bestehe ein "krasses Missverhältnis, welches die Abgabe eines solch kostspieligen Hilfsmittels nicht verantworten" lasse. Sofern ein Anspruch vom Orthopädie-Techniker im Rahmen des Kostenvoranschlags einleuchtend begründet und zusätzlich eventuell durch einen Arztbericht bestätigt werde, könnte -als Alternative- zum Beispiel die Versorgung mit einem "Activ-Line-Knie" von der Invalidenversicherung im Einzelfall vergütet werden; die Abgabe einer Beinprothese mit C-Leg-Kniegelenk sei jedoch nicht vorgesehen und deshalb im mit dem Schweizerischen Verband der Orthopädie-Techniker (SVOT) abgeschlossenen Tarifvertrag als "nicht IV-leistungspflichtig
gekennzeichnet" worden. Das Bundesamt habe zudem im August 2003 die IV-Stellen explizit darauf aufmerksam gemacht, dass Versorgungen mit einem C-Leg-Kniegelenk nicht als einfach und zweckmässig zu betrachten seien.
4.3.3 Soweit das BSV einmal mehr (vgl. BGE 130V 163) den Charakter der Einfachheit und Zweckmässigkeit mit dem Fehlen einer IV-Tarifposition (Art.27
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 27 Collaboration et tarifs - 1 L'OFAS est autorisé à conclure des conventions avec le corps médical, avec les associations des professions médicales et paramédicales ainsi qu'avec les établissements et les ateliers qui appliquent les mesures d'instruction et de réadaptation, afin de régler leur collaboration avec les organes de l'assurance ainsi que les tarifs.
2    Le Conseil fédéral peut établir les principes à respecter pour que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée, ainsi que les principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales.
3    En l'absence de convention, le Conseil fédéral peut fixer les montants maximaux des frais des mesures de réadaptation qui sont pris en charge.
4    Les tarifs attribuant des points aux prestations ou aux forfaits liés aux prestations doivent se fonder sur une structure tarifaire uniforme pour l'ensemble de la Suisse. Si les parties ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral en fixe une.
5    Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure.
6    Si aucune convention n'est conclue en application de l'al. 1, le DFI rend, sur proposition de l'OFAS ou du fournisseur de prestations, une décision sujette à recours afin de régler la collaboration des intéressés ainsi que les tarifs.
7    Lorsque les fournisseurs de prestations et l'OFAS ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le DFI peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés.
8    Les fournisseurs de prestations et leurs fédérations ainsi que l'organisation visée à l'art. 47a LAMal193 sont tenus de communiquer gratuitement au Conseil fédéral, sur demande, les données nécessaires à l'exercice des tâches visées aux al. 3 à 5. Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées sur le traitement des données, dans le respect du principe de la proportionnalité.194
9    En cas de manquement à l'obligation de communiquer les données prévue à l'al. 8, le DFI peut prononcer des sanctions à l'encontre des fournisseurs de prestations et des fédérations concernés ainsi qu'à l'encontre de l'organisation visée à l'art. 47a LAMal. Les sanctions sont les suivantes:
a  l'avertissement;
b  une amende de 20 000 francs au plus.195
IVG) begründet, kann ihm von vornherein nicht beigepflichtet werden. Durch Abschluss von Tarifverträgen können die formellgesetzlichen Leistungsansprüche nicht in normativ verbindlicher Weise beschränkt werden (BGE 130V172 Erw.4.3.2 mit Hinweisen). Der am 25.März 2002 abgeschlossene, mit Wirkung ab 1.April 2002 geltende Tarifvertrag zwischen dem SVOT einerseits und den Versicherern gemäss Bundesgesetz über die Unfallversicherung (vertreten durch die Medizinaltarif-Kommission UVG), dem Bundesamt für Militärversicherung sowie der Invalidenversicherung (vertreten durch das BSV) andererseits führt unter Position418345 das C-Leg-Versorgungsset auf und bewertet es mit 16'847 Taxpunkten. Beigefügt ist der Vermerk "o*", was gemäss Zeichenerklärung im Anhang bedeutet, dass dieses Hilfsmittel von der Unfallversicherung und der Militärversicherung bei vorgängiger Zustimmung übernommen werden kann, nicht hingegen von der Invalidenversicherung. Diese Beschränkung entfaltet jedoch im Verhältnis zwischen versicherter Person und Versicherung, also hinsichtlich des sozialversicherungsrechtlichen
Leistungsanspruchs, keine Rechtswirksamkeit, da Tarifverträge keine eigenen Rechtsregeln, sondern nur eine Konkretisierung und Umschreibung der gesetzlichen und verordnungsmässigen Bestimmungen darstellen. Es handelt sich hiebei um Vorgaben an die Vollzugsorgane der Versicherung über die Art und Weise, wie diese ihre Befugnisse auszuüben haben (BGE 130V 171 Erw.4.3.1). Dass das C-Leg-Kniegelenk von der Unfall- und der Militärversicherung übernommen werden kann, von der Invalidenversicherung aber nicht, geht schon deswegen nicht an, weil die Einfachheits- und Zweckmässigkeitsanforderung bezüglich einer bestimmten Leistung für alle Sozialversicherungszweige die gleiche ist. Es handelt sich -auch unter der Geltung des ATSG- um einen allgemeinen Rechtsgrundsatz, bei dessen Konkretisierung auf die technische Entwicklung Rücksicht zu nehmen ist. Die einfache und zweckmässige Hilfsmittelversorgung muss zeitgemäss sein (Friedrich Bellwald, Der Begriff des Hilfsmittels in der Unfallversicherung, in: SZS 2005 S.309ff., S.311). Entgegen der offenbar vom BSV vertretenen Auffassung kann sich die Invalidenversicherung als Einwohnerversicherung dem Fortschritt, hier im Bereich technisch-orthopädischer Versorgungsmöglichkeiten, die in bestimmten
einzelnen Fällen eine erheblich bessere Eingliederung gewährleisten, nicht einfach verschliessen. Zudem kann der Grundsatz der Einfachheit gemäss Art.21 Abs.3
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
IVG und Art.2 Abs.4
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
OMAI Art. 2 Droit aux moyens auxiliaires - 1 Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
1    Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
2    L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe.7
3    Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité.
4    L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l'art. 21quater LAI8 pour la remise d'un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés.9
5    ...10
HVI so lange nicht verletzt sein, als der voraussichtliche Erfolg des im Einzelfall gewählten Modells in einem vernünftigen Verhältnis zu seinen Kosten steht (Erw.4.3.1 hievor in fine; vgl. auch Urteil H. vom 21.September 2004, I195/04).
4.3.4 Kommt das C-Leg-Kniegelenksystem somit grundsätzlich als Hilfsmittelversorgung in Betracht, so ist sein Einsatz zu Lasten der Invalidenversicherung doch auf jene Fälle zu beschränken, in denen ein besonders gesteigertes Eingliederungsbedürfnis -hier: spezielle berufliche Anforderungen an die Gehfähigkeit und Herabsetzung des Sturzrisikos- nachgewiesen ist. Es kann also nicht nur um die Respektierung der dargelegten medizinischen Indikationen gehen, welche den Kreis von potenziellen C-Leg-Bezügern auf 30 bis 50 Personen pro Jahr beschränken (Erw.2.2 hievor). Vielmehr ist IV-rechtlich zusätzlich verlangt, dass die Versorgung mit einem C-Leg-Kniegelenk im konkreten Fall berufsbedingt notwendig ist (vgl. vorstehende Erw.3.2.3). Diese Voraussetzungen sind im Falle des Beschwerdegegners eindeutig erfüllt, da er nur mehr mit einer solcherart ausgerüsteten Oberschenkel-Prothese in der Lage ist, den mit seiner beruflichen Stellung verbundenen Aufgaben weiterhin uneingeschränkt nachzukommen. Das C-Leg-System reduziert nämlich die Sturz- und Stolpergefahr namentlich auf unebenem Gelände, mithin im Arbeitsumfeld, wie es der Versicherte bei der Begehung ausländischer Industrieanlagen und entsprechender Baustellen ständig antrifft. Unter
Ausklammerung nachfolgender Erw.4.4 und 4.5 erscheinen auf dem Hintergrund des Gesagten die Versorgungskosten von rund Fr.39'000.- (für die Dauer von fünf Jahren) im Vergleich zu denjenigen einer konventionellen Ausstattung von bis zu rund Fr.8000.- nicht als finanziell unangemessen. Denn nach der Rechtsprechung vermag nur ein grobes Missverhältnis zwischen den Kosten der Eingliederungsmassnahme einerseits und dem damit verfolgten Eingliederungszweck andererseits Unverhältnismässigkeit zu begründen (BGE 131V 171 Erw.3 in fine, 122V 380 Erw.2b/cc, 115V 205 Erw.4e/cc mit Hinweis auf BGE107V87, wo das Eidgenössische Versicherungsgericht Fr.450.- pro Woche für Transportkosten eines Sonderschülers zwar als "aussergewöhnlich hoch" bezeichnete, gleichzeitig aber festhielt, es könne nicht gesagt werden, die Kosten "ständen zu dem mit der Sonderschulung angestrebten Eingliederungsziel in einem unvernünftigen, ja geradezu unverantwortbaren Verhältnis").
4.4
4.4.1 Unter dem Blickwinkel der zeitlichen Angemessenheit muss gewährleistet sein, dass der mit einer Eingliederungsmassnahme angestrebte Erfolg voraussichtlich von einer gewissen Dauer ist (BGE 130V 491 mit Hinweisen; Meyer-Blaser, a.a.O., S.85f., Jürg Maeschi, a.a.O., N21 zu Art.33
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 33 Droit - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente (art. 8 LPGA87) ont droit, pour autant qu'elles soient nécessaires et appropriées, aux mesures de réadaptation susceptibles de sauvegarder ou d'améliorer leur capacité de gain restante (art. 7 LPGA) ou leur intégration sociale.88 Les mesures de réadaptation sont généralement entreprises en Suisse.
1    Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente (art. 8 LPGA87) ont droit, pour autant qu'elles soient nécessaires et appropriées, aux mesures de réadaptation susceptibles de sauvegarder ou d'améliorer leur capacité de gain restante (art. 7 LPGA) ou leur intégration sociale.88 Les mesures de réadaptation sont généralement entreprises en Suisse.
2    En cas de mesures de réadaptation destinées au maintien ou à l'amélioration de la capacité de gain, ce droit est déterminé en fonction de toute la durée de travail qu'on peut attendre de l'assuré.
3    ...89
MVG). Für die Verhältnismässigkeitsprüfung schreibt Art.8 Abs.1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 8 Principe - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
1    Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
a  que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels;
b  que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.78
1bis    Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte:
a  de l'âge de l'assuré;
b  de son niveau de développement;
c  de ses aptitudes, et
d  de la durée probable de la vie active.79
1ter    En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis.80
2    Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.81
2bis    Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.82
3    Les mesures de réadaptation comprennent:
a  des mesures médicales;
abis  l'octroi de conseils et d'un suivi;
ater  des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;
b  des mesures d'ordre professionnel;
c  ...
d  l'octroi de moyens auxiliaires;
e  ...
4    ...88
zweiter Satz IVG vor, dass "die gesamte noch zu erwartende Arbeitsdauer zu berücksichtigen" sei ("ce droit est déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable"; "per stabilire tale diritto, è considerata tutta la durata di lavoro prevedibile"). Gemäss ständiger Rechtsprechung seit dem Urteil B. vom 8.Juli 1969 (EVGE 1969 S.151 Erw.5) bemisst sich die "gesamte noch zu erwartende Arbeitsdauer" nach den für die Versicherten einer bestimmten Altersstufe geltenden statistischen Daten (aktuell: 5.Aufl. der Barwerttafeln von Stauffer/Schaetzle, Tafel43) und umfasst somit namentlich auch denjenigen Teil der mittleren Aktivitätsdauer, mit dem die versicherte Person nach Eintritt in das AHV-Rentenalter noch rechnen kann; Besonderheiten des konkreten Einzelfalles (Berufsart, Stellung im Beruf, allgemeiner Gesundheitszustand) sind nur zu berücksichtigen, wenn sich eine solche Abweichung
von der dargelegten Regel deutlich aufdrängt (BGE 101V 51 in fine; ZAK 1982 S.229 Erw.3b, 1971 S.275 Erw.2a, 1970 S.112; unveröffentlichtes Urteil D. vom 30.Dezember 1993, I180/93; Urteil P. vom 15.Juni 2004, I248/03; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, S.59 und 94).

Den letztgenannten Grundsatz hat die Rechtsprechung in zweifacher Hinsicht weiter verschärft: Zum einen darf den im Zeitpunkt der Beurteilung bestehenden subjektiven Absichten der versicherten Person bezüglich ihrer zukünftigen Aktivität keine Bedeutung beigemessen werden; denn diese Vorhaben lassen sich in der Regel nicht zuverlässig feststellen und sind zudem in hohem Masse der Möglichkeit oder der Wahrscheinlichkeit einer späteren Gesinnungsänderung aus wirtschaftlichen, gesundheitlichen oder sonstigen persönlichen oder familiären Gründen ausgesetzt. Zum andern ist schon aus Gründen der Rechtsgleichheit kein Unterschied zwischen Unselbstständigerwerbenden (mit oder ohne Pensionsanspruch) und Selbstständigerwerbenden zu machen (BGE 101V 52 Erw.3b; ZAK 1989 S.455 Erw.3, 1982 S.229 Erw.3b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, S.94).

Auf dieser objektivierten Grundlage ist nach der aufgezeigten Gerichtspraxis zu prüfen, ob eine Eingliederungsvorkehr in zeitlicher Hinsicht angemessen ist, weil sie den verlangten sachlichen Eingliederungserfolg während der der versicherten Person noch verbleibenden gesamten Aktivitätsperiode (oder wenigstens während eines bedeutenden Teils davon) erwarten lässt, wobei die verbleibende Aktivitätsdauer noch verhältnismässig lange dauern muss (vgl. BGE 104V 83 Erw.3b, 101V 50 Erw.3b; EVGE 1969 S.151 Erw.5 am Anfang).
4.4.2 Im hier zu beurteilenden Fall war der Beschwerdegegner, als er im Juli 2002 bei der IV-Stelle das Gesuch um Abgabe einer Beinprothese mit C-Leg-Kniegelenk einreichte, 61Jahre und 9Monate alt. Nach der hievor erwähnten Tafel43 der 5.Aufl. von Stauffer/Schaetzle konnte er somit noch mit einer Aktivitätsdauer von etwas mehr als 14Jahren rechnen. Hinsichtlich der damals noch zu erwartenden konkreten Arbeitsdauer des Versicherten liegt seitens der Arbeitgeberfirma einzig die Auskunft vom 8.Oktober 2003 vor, wonach eine vorzeitige Pensionierung nicht vorgesehen sei. Ferner hat der Versicherte selber gegenüber dem ärztlichen Gutachter Dr.D.________ am 12.Februar 2004 angegeben, die Arbeit mache ihm Spass und er habe "geschäftsintern keine Alterslimite". Die technisch (bzw. aufgrund der Garantie des Herstellers) auf drei bis fünf Jahre angelegte, anschliessend zu erneuernde C-Leg-Versorgung erlaubt es dem Beschwerdegegner, seine Eingliederung im bisherigen Beruf während der noch verbleibenden Aktivitätsdauer oder zumindest eines erheblichen Teils davon zu bewahren.

Angesichts dieser Sachlage wäre bei Heranziehen der bisherigen, in Erw.4.4.1 hievor angeführten Rechtsprechung (so letztmals im unveröffentlichten Urteil D. vom 30.Dezember 1993, I180/93) die zeitliche Angemessenheit ebenfalls erfüllt, womit einer Zusprechung des anbegehrten Hilfsmittels an den Versicherten nichts entgegenstünde. Im Folgenden (Erw.4.5 hienach) wird indessen der Frage nachgegangen, ob bei Versicherten, die in unselbstständiger Stellung erwerbstätig sind und im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung relativ kurz vor dem ordentlichen AHV-Rentenalter stehen, an der bisherigen Gerichtspraxis festzuhalten oder aber -in Abkehr davon- grundsätzlich nicht mehr auf die verbleibende mittlere Aktivitätsdauer gemäss Barwerttafeln abzustellen ist.
4.5
4.5.1 Zunächst ist ein Blick auf die Entstehungsgeschichte des zweiten Satzes von Art.8 Abs.1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 8 Principe - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
1    Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
a  que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels;
b  que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.78
1bis    Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte:
a  de l'âge de l'assuré;
b  de son niveau de développement;
c  de ses aptitudes, et
d  de la durée probable de la vie active.79
1ter    En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis.80
2    Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.81
2bis    Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.82
3    Les mesures de réadaptation comprennent:
a  des mesures médicales;
abis  l'octroi de conseils et d'un suivi;
ater  des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;
b  des mesures d'ordre professionnel;
c  ...
d  l'octroi de moyens auxiliaires;
e  ...
4    ...88
IVG angezeigt:

Vor dem am 1.Januar 1968 erfolgten In-Kraft-Treten des Änderungsgesetzes vom 5.Oktober 1967 (AS 1968 2942) fehlte es an einer dem zweiten Satz von Art.8 Abs.1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 8 Principe - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
1    Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
a  que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels;
b  que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.78
1bis    Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte:
a  de l'âge de l'assuré;
b  de son niveau de développement;
c  de ses aptitudes, et
d  de la durée probable de la vie active.79
1ter    En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis.80
2    Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.81
2bis    Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.82
3    Les mesures de réadaptation comprennent:
a  des mesures médicales;
abis  l'octroi de conseils et d'un suivi;
ater  des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;
b  des mesures d'ordre professionnel;
c  ...
d  l'octroi de moyens auxiliaires;
e  ...
4    ...88
IVG entsprechenden Bestimmung in der ursprünglichen Fassung des IVG. Im Zusammenhang mit der prognostisch zu beantwortenden Frage nach der geforderten Dauerhaftigkeit des Eingliederungserfolgs von medizinischen Massnahmen im Sinne von Art.12
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
1    L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
2    L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans.
3    Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité.
IVG hatte das Eidgenössische Versicherungsgericht unter altem Recht folgende Rechtsprechung entwickelt (EVGE 1966 S.212 Erw.1e; vgl. auch EVGE 1967 S.165 in fine und ZAK 1970 S.114 Erw.2 am Anfang):
"Bei älteren Versicherten ist zu beachten, dass die erwerblich günstigen Auswirkungen auch hinsichtlich der Dauer wesentlich sein müssen. Unter welchen Umständen das zutrifft, kann nicht abstrakt ein für allemal festgelegt werden. Doch verlangt die rechtsgleiche Behandlung aller Versicherten eine objektive Grundlage für die Abgrenzung der dauernden von den nicht dauernden Auswirkungen. Diese Basis findet sich in Art.10 Abs.1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 10 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit aux mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle et aux mesures d'ordre professionnel prend naissance au plus tôt au moment où l'assuré fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA102.
1    Le droit aux mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle et aux mesures d'ordre professionnel prend naissance au plus tôt au moment où l'assuré fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA102.
2    Le droit aux autres mesures de réadaptation et aux mesures de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a prend naissance dès qu'elles sont indiquées en raison de l'âge et de l'état de santé de l'assuré.103
3    Le droit s'éteint dès que l'assuré perçoit de manière anticipée la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS104, mais au plus tard à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.105
IVG. Danach geht die invalidenversicherungsrechtlich massgebende Aktivitätsperiode mit der Entstehung des Anspruches auf eine AHV-Altersrente zu Ende, für Männer also mit der Zurücklegung des 65.Altersjahres (Art.21 Abs.1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 21 Âge de référence et rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
1    Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
2    Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit.
AHVG). In diesem Sinne ist eine voraussichtlich günstige Beeinflussung der Erwerbsfähigkeit hinsichtlich der Dauer dann als wesentlich anzusehen, wenn sie, verglichen mit der nach dem IVG massgebenden Aktivitätsperiode, bedeutend ist und sich ferner in entsprechendem Ausmass während dieser Periode auswirkt."
Diese Gerichtspraxis führte dazu, dass in vielen Fällen bereits einige Jahre vor Erreichen des AHV-Rentenalters ein Anspruch auf medizinische Massnahmen der Invalidenversicherung verneint werden musste (unveröffentlichtes Urteil D. vom 30.Dezember 1993, I180/93). Die Eidgenössische Expertenkommission für die 1.IVG-Revision vertrat demgegenüber einhellig die Auffassung, dass bei der Beurteilung des Anspruchs auf Eingliederungsmassnahmen stets die gesamte noch zu erwartende Aktivitätsperiode der versicherten Person zu berücksichtigen sei (Protokoll der Sitzung der Expertenkommission vom 1.Februar 1966, S.4 f.; Bericht der Expertenkommission vom 1.Juli 1966 S.30f. und 144). Der Bundesrat trug dieser Empfehlung mit der Formulierung des zweiten Satzes von Art.8 Abs.1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 8 Principe - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
1    Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
a  que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels;
b  que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.78
1bis    Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte:
a  de l'âge de l'assuré;
b  de son niveau de développement;
c  de ses aptitudes, et
d  de la durée probable de la vie active.79
1ter    En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis.80
2    Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.81
2bis    Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.82
3    Les mesures de réadaptation comprennent:
a  des mesures médicales;
abis  l'octroi de conseils et d'un suivi;
ater  des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;
b  des mesures d'ordre professionnel;
c  ...
d  l'octroi de moyens auxiliaires;
e  ...
4    ...88
IVG seines Entwurfs Rechnung (BBl 1967I 669 und 707 =FF 1967I 694 et 737); die vorgeschlagene Gesetzesbestimmung wurde schliesslich von beiden Kammern des Parlaments diskussionslos angenommen (Amtl. Bull. 1967 S223 und N438).
4.5.2 Die dargelegte Entstehungsgeschichte der in Frage stehenden Norm zeigt, dass die (im Wortlaut vollständig zum Ausdruck gelangende) Regelungsabsicht des (historischen) Gesetzgebers dahin ging, bei der Beurteilung des Anspruchs auf Eingliederungsmassnahmen die gesamte noch zu erwartende Aktivitätsperiode einer versicherten Person zu berücksichtigen, d.h. auch die Arbeitsdauer nach Vollendung des AHV-Rentenalters. Diese gesetzgeberische Regelungsabsicht bleibt für das Gericht bestimmend. Denn obwohl die Auslegung des Gesetzes nicht entscheidend historisch zu orientieren ist, ist sie im Grundsatz dennoch auf die Regelungsabsicht des Gesetzgebers und die damit erkennbar getroffenen Wertentscheidungen auszurichten, da sich die Zweckbezogenheit des rechtsstaatlichen Normverständnisses nicht aus sich selbst begründen lässt, sondern aus den Absichten des Gesetzgebers abzuleiten ist, die es mit Hilfe der herkömmlichen Auslegungselemente zu ermitteln gilt (BGE 126 II 230 Erw. 2a mit Hinweisen).
4.5.3 Diese Regelungsabsicht hindert indessen das Eidgenössische Versicherungsgericht nicht, insofern seine mit EVGE 1969 S. 151 Erw. 5 eingeleitete und seither stets bestätigte (und sogar verschärfte) Rechtsprechung zu überdenken, als es seinerzeit den Begriff der "gesamten noch zu erwartenden Arbeitsdauer" objektivierte, indem es sich für deren Beurteilung fortan restriktiv auf statistische Daten stützte. Hier hat eine weit individuellere Betrachtungsweise Platz zu greifen, welche nicht mehr beinahe ausschliesslich auf die mittlere Aktivitätsdauer gemäss Barwerttafeln abstellt, sondern die konkreten Umstände des jeweils zu beurteilenden Einzelfalles mit berücksichtigt (beispielsweise sich aus den Akten ergebende Hinweise bezüglich der Absicht, auf einen bestimmten Zeitpunkt hin in den Ruhestand zu treten, oder die u.U. von vornherein fehlende Möglichkeit eines Angestellten, sein Arbeitsverhältnis über das vorgesehene Rentenalter hinaus weiterzuführen). Die geringere Praktikabilität für die rechtsanwendenden Behörden wird dabei durch grössere Sachgerechtigkeit und Lebensnähe aufgewogen: Gemäss der im Anhang 4 bei Stefan Spycher (Auswirkungen von Regelungen des AHV-Rentenalters auf die Sozialversicherungen, den Staatshaushalt und
die Wirtschaft, hrsg. vom BSV, Bern 1997) angeführten Tabelle lag 1990 die schweizerische Erwerbsquote von 65-jährigen und älteren Männern bei 8,9 %, von Frauen dieser Altersgruppe bei nur mehr 3,0 %. Die seit Jahrzehnten stetig sinkende Tendenz dürfte durch die Einführung der obligatorischen beruflichen Vorsorge durch das BVG eine weitere Verstärkung erfahren haben. Die grundsätzliche Mitberücksichtigung fallbezogener Umstände ist Ausdruck einer - von Wortlaut und gesetzgeberischer Regelungsabsicht gedeckten - Akzentverschiebung bei der Interpretation des zweiten Satzes von Art. 8 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 8 Principe - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
1    Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
a  que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels;
b  que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.78
1bis    Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte:
a  de l'âge de l'assuré;
b  de son niveau de développement;
c  de ses aptitudes, et
d  de la durée probable de la vie active.79
1ter    En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis.80
2    Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.81
2bis    Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.82
3    Les mesures de réadaptation comprennent:
a  des mesures médicales;
abis  l'octroi de conseils et d'un suivi;
ater  des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;
b  des mesures d'ordre professionnel;
c  ...
d  l'octroi de moyens auxiliaires;
e  ...
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IVG: Zu fragen ist nicht in erster Linie nach der statistischen Aktivitätserwartung im Sinne der theoretisch verbleibenden Arbeits- und Erwerbsfähigkeitsdauer als vielmehr nach der im konkreten Fall individuell noch zu erwartenden Dauer der effektiven Erwerbstätigkeit.
4.5.4 Aufgrund vorstehender Überlegungen ist die bisherige Rechtsprechung - wenigstens für den Kreis relativ kurz vor dem ordentlichen AHV-Rentenalter stehender Unselbstständigerwerbender - nicht aufrechtzuerhalten. Vielmehr ist in solchen Fällen bei der Beurteilung der zeitlichen Angemessenheit des Anspruchs auf Eingliederungsmassnahmen grundsätzlich davon auszugehen, dass sich "die gesamte noch zu erwartende Arbeitsdauer" im Sinne von Art. 8 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 8 Principe - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
1    Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
a  que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels;
b  que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.78
1bis    Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte:
a  de l'âge de l'assuré;
b  de son niveau de développement;
c  de ses aptitudes, et
d  de la durée probable de la vie active.79
1ter    En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis.80
2    Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.81
2bis    Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.82
3    Les mesures de réadaptation comprennent:
a  des mesures médicales;
abis  l'octroi de conseils et d'un suivi;
ater  des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;
b  des mesures d'ordre professionnel;
c  ...
d  l'octroi de moyens auxiliaires;
e  ...
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zweiter Satz IVG auf den verbleibenden Zeitraum bis zur Vollendung des 64./65. Altersjahres beschränkt und eine Abweichung hievon nur bei Vorliegen ganz besonderer und konkreter Umstände möglich ist, welche die Weiterführung einer Erwerbstätigkeit über das Rentenalter hinaus prognostizieren lassen.

Anzumerken bleibt, dass sich die dargelegte neue Betrachtungsweise ausschliesslich auf Eingliederungsmassnahmen bezieht, welche die Erwerbsfähigkeit der versicherten Person im Auge haben. Soweit es um Vorkehren zur Eingliederung in den bisherigen Aufgabenbereich, etwa den Haushalt, geht (vgl. die mit der 4. IVG-Revision auf den 1. Januar 2004 hin geänderte Fassung von Art. 8 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 8 Principe - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
1    Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
a  que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels;
b  que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.78
1bis    Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte:
a  de l'âge de l'assuré;
b  de son niveau de développement;
c  de ses aptitudes, et
d  de la durée probable de la vie active.79
1ter    En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis.80
2    Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.81
2bis    Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.82
3    Les mesures de réadaptation comprennent:
a  des mesures médicales;
abis  l'octroi de conseils et d'un suivi;
ater  des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;
b  des mesures d'ordre professionnel;
c  ...
d  l'octroi de moyens auxiliaires;
e  ...
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erster Satz IVG, welche indessen nur "im Sinne einer vermehrten Klarheit" die mit Bezug auf den Begriff der Erwerbsfähigkeit schon bisher weite Auslegung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts wiedergibt: BBl 2001 3266 f. = FF 2001 3109 sv. mit Hinweis auf BGE 108 V 212 Erw. 1c; vgl. auch BGE 115 V 199 Erw. 5b), ist hinsichtlich der Prüfung der zeitlichen Angemessenheit das Heranziehen der statistischen Daten zur verbleibenden Aktivitätsdauer nicht zu beanstanden (vgl. auch nachfolgende Erw. 4.5.5 in fine).
4.5.5 Die Änderung der bisherigen Gerichtspraxis steht in Übereinstimmung mit der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, wonach bei der Berechnung des haftpflichtrechtlichen Invaliditäts- und Versorgerschadens im Falle unselbstständiger Erwerbstätigkeit nicht mehr - wie nach der früheren Bundesgerichtspraxis (BGE 116 II 297 Erw. 3c, 104 II 309 Erw. 9c) - auf das statistische Aktivitätsende, sondern auf das AHV-Rentenalter hin zu kapitalisieren ist (BGE 126 II 240 ff. Erw. 4b-d, 124 III 226 Erw. 3a, 123 III 117 f. Erw. 6a-c). Im erst- wie im letztgenannten der unmittelbar hievor angeführten Urteile finden sich zahlreiche Literaturzitate; BGE 123 III 117 Erw. 6b ist zu entnehmen, dass die herrschende Doktrin die frühere Rechtsprechung als überholt betrachtete, weil "les personnes actives, tout au moins les personnes de condition dépendante, c'est-à-dire les salariés, mettent en principe un terme à leur activité lucrative à l'âge de la retraite grâce au développement des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle". Dieser Argumentation konnte sich auch das Bundesgericht nicht weiter verschliessen (a.a.O., S. 118 Erw. 6b in fine).

Die angeführte Änderung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung führte dazu, dass in der aktuellen 5. Aufl. der Barwerttafeln von Stauffer/Schaetzle der Begriff der Aktivität in der Ruhestandsphase nicht mehr an die Erwerbsfähigkeit geknüpft ist, sondern als Fähigkeit verstanden wird, autonom zu handeln und beispielsweise den eigenen Haushalt zu führen (Schaetzle/Weber, Kapitalisieren - Handbuch zur Anwendung der Barwerttafeln, 5. Aufl. 2001, Rz 5.52). In dieser Änderung der Grundlagen von Tafel 43 ist ebenfalls ein gewichtiges Argument gegen deren restriktive Heranziehung bei der Beurteilung der zeitlichen Angemessenheit von Massnahmen zu erblicken, welche der Eingliederung ins Erwerbsleben dienen.

5.
Wie sich die dargelegte Rechtsprechungsänderung zum zweiten Satz von Art.8 Abs.1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 8 Principe - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
1    Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
a  que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels;
b  que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.78
1bis    Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte:
a  de l'âge de l'assuré;
b  de son niveau de développement;
c  de ses aptitudes, et
d  de la durée probable de la vie active.79
1ter    En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis.80
2    Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.81
2bis    Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.82
3    Les mesures de réadaptation comprennent:
a  des mesures médicales;
abis  l'octroi de conseils et d'un suivi;
ater  des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;
b  des mesures d'ordre professionnel;
c  ...
d  l'octroi de moyens auxiliaires;
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IVG auf den vorliegenden Fall auswirkt, lässt sich aufgrund der gegebenen Aktenlage nicht abschliessend beurteilen. Namentlich kann weder eindeutig bejaht noch verneint werden, ob im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung bei der IV-Stelle vom Juli 2002 (vgl. hiezu BGE 110V 102 oben) ganz besondere Umstände im Sinne von Erw.4.5.4 vorlagen, welche die Weiterführung der Erwerbstätigkeit des Beschwerdegegners in der angestammten Funktion über das ordentliche AHV-Rentenalter hinaus prognostizieren liessen. Die Verwaltung wird diesen Punkt, welchem nach der bisherigen Rechtsprechung praktisch keine Bedeutung zukam (vgl. Erw.4.4.1 hievor), näher abzuklären haben. Mit Bezug auf die zeitliche Angemessenheit kann einzig festgestellt werden, dass eine C-Leg-Versorgung dem Versicherten auf jeden Fall erlauben würde, seine bisherige Funktion während der gesamten noch verbleibenden Aktivitätsperiode auszuüben, unabhängig davon, ob diese nur bis zur Vollendung des 65.Altersjahres (Regelfall der neuen Rechtsprechung) oder aber darüber hinaus andauert. Die IV-Stelle wird indessen -sowohl im einen wie auch im anderen Fall- weiter zu beantworten haben, ob die verbleibende
Aktivitätsdauer überdies noch als verhältnismässig lang gelten kann, was unter dem Gesichtspunkt der zeitlichen Angemessenheit ebenfalls erforderlich ist (Erw.4.4.1 hievor in fine). Während nach dem Gesagten einem deutlich jüngeren Versicherten bei sonst identischen Begleitumständen das hier streitige Hilfsmittel ohne weitere Abklärungen zu Lasten der Invalidenversicherung zuzusprechen wäre (vgl. Erw.4.2ff. hievor, insbesondere Erw.4.3.4), wird die Verwaltung im vorliegenden Fall nach erfolgter Aktenergänzung darüber zu befinden haben, ob die Versorgung des (im Gesuchszeitpunkt) 613/4Jahre alten Beschwerdegegners mit dem C-Leg-Kniegelenksystem angesichts des zur Diskussion stehenden finanziellen Eingliederungsaufwandes und des davon prospektiv zu erwartenden Eingliederungsnutzens (Erhaltung vollständiger Erwerbsfähigkeit in hoch qualifizierter beruflicher Tätigkeit) in zeitlicher Hinsicht angemesssen (verhältnismässig) ist.

6.
6.1 Das Verfahren hat Versicherungsleistungen zum Gegenstand und ist deshalb kostenlos (Art. 134
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 8 Principe - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
1    Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
a  que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels;
b  que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.78
1bis    Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte:
a  de l'âge de l'assuré;
b  de son niveau de développement;
c  de ses aptitudes, et
d  de la durée probable de la vie active.79
1ter    En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis.80
2    Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.81
2bis    Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.82
3    Les mesures de réadaptation comprennent:
a  des mesures médicales;
abis  l'octroi de conseils et d'un suivi;
ater  des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;
b  des mesures d'ordre professionnel;
c  ...
d  l'octroi de moyens auxiliaires;
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OG).

Die Voraussetzungen für die Zusprechung einer Parteientschädigung für das letztinstanzliche Verfahren (Art. 159
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 8 Principe - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
1    Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
a  que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels;
b  que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.78
1bis    Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte:
a  de l'âge de l'assuré;
b  de son niveau de développement;
c  de ses aptitudes, et
d  de la durée probable de la vie active.79
1ter    En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis.80
2    Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.81
2bis    Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.82
3    Les mesures de réadaptation comprennent:
a  des mesures médicales;
abis  l'octroi de conseils et d'un suivi;
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b  des mesures d'ordre professionnel;
c  ...
d  l'octroi de moyens auxiliaires;
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in Verbindung mit Art. 135
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 8 Principe - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
1    Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
a  que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels;
b  que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.78
1bis    Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte:
a  de l'âge de l'assuré;
b  de son niveau de développement;
c  de ses aptitudes, et
d  de la durée probable de la vie active.79
1ter    En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis.80
2    Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.81
2bis    Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.82
3    Les mesures de réadaptation comprennent:
a  des mesures médicales;
abis  l'octroi de conseils et d'un suivi;
ater  des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;
b  des mesures d'ordre professionnel;
c  ...
d  l'octroi de moyens auxiliaires;
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OG) sind nicht erfüllt: Die Rückweisung der Sache an die Verwaltung zu weiterer Abklärung und neuer Verfügung gilt praxisgemäss als volles Obsiegen der Beschwerde führenden Partei im Sinne von Art. 159
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 8 Principe - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
1    Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
a  que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels;
b  que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.78
1bis    Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte:
a  de l'âge de l'assuré;
b  de son niveau de développement;
c  de ses aptitudes, et
d  de la durée probable de la vie active.79
1ter    En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis.80
2    Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.81
2bis    Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.82
3    Les mesures de réadaptation comprennent:
a  des mesures médicales;
abis  l'octroi de conseils et d'un suivi;
ater  des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;
b  des mesures d'ordre professionnel;
c  ...
d  l'octroi de moyens auxiliaires;
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OG (BGE 110 V 57 Erw. 3a; SVR 1999 IV Nr. 10 S. 28 Erw. 3; ZAK 1987 S. 268 Erw. 5; Urteil K. vom 10. Februar 2004, U 199/02). Demzufolge steht dem Beschwerdegegner als im vorliegenden Verfahren unterliegender Partei keine Entschädigung zu (Art. 159 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 8 Principe - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
1    Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
a  que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels;
b  que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.78
1bis    Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte:
a  de l'âge de l'assuré;
b  de son niveau de développement;
c  de ses aptitudes, et
d  de la durée probable de la vie active.79
1ter    En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis.80
2    Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.81
2bis    Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.82
3    Les mesures de réadaptation comprennent:
a  des mesures médicales;
abis  l'octroi de conseils et d'un suivi;
ater  des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;
b  des mesures d'ordre professionnel;
c  ...
d  l'octroi de moyens auxiliaires;
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OG), während dem obsiegenden BSV von Gesetzes wegen keine Parteientschädigung zugesprochen werden kann (Art. 159 Abs. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 8 Principe - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
1    Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
a  que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels;
b  que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.78
1bis    Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte:
a  de l'âge de l'assuré;
b  de son niveau de développement;
c  de ses aptitudes, et
d  de la durée probable de la vie active.79
1ter    En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis.80
2    Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.81
2bis    Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.82
3    Les mesures de réadaptation comprennent:
a  des mesures médicales;
abis  l'octroi de conseils et d'un suivi;
ater  des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;
b  des mesures d'ordre professionnel;
c  ...
d  l'octroi de moyens auxiliaires;
e  ...
4    ...88
OG).

6.2 Nach der zu alt Art. 69
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 69 Particularités du contentieux - 1 En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422,
1    En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422,
a  les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné;
b  les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.424
1bis    La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires.425 Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.426
2    L'al. 1bis et l'art. 85bis, al. 3, LAVS427 s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.428
3    Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l'art. 27quinquies peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral429.430
IVG in Verbindung mit dem früheren Art. 85 Abs. 2 lit. f
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 85
AHVG ergangenen Rechtsprechung gilt es auch im kantonalen Verwaltungsgerichtsverfahren unter dem Gesichtspunkt des (bundesrechtlichen) Anspruchs auf eine Parteientschädigung im Streit um eine Sozialversicherungsleistung bereits als Obsiegen, wenn die versicherte Person ihre Rechtsstellung im Vergleich zu derjenigen nach Abschluss des Administrativverfahrens insoweit verbessert, als sie die Aufhebung einer ablehnenden Verfügung und die Rückweisung der Sache an die Verwaltung zu ergänzender Abklärung und neuer Beurteilung erreicht (BGE 110 V 57 Erw. 3a; SVR 1999 IV Nr. 10 S. 28 Erw. 3; ZAK 1987 S. 268 Erw. 5; Urteil K. vom 10. Februar 2004, U 199/02). An dieser Gerichtspraxis ist auch im Hinblick auf den am 1. Januar 2003 in Kraft getretenen Art. 61 lit. g
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a  elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b  l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c  le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d  le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e  si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f  le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis  pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g  le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h  les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i  les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
ATSG (hier anwendbar gemäss Art. 1 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7
2    Les art. 32 et 33 LPGA s'appliquent également à l'encouragement de l'aide aux invalides (art. 71 à 76).
IVG; Erw. 3.1.2 hievor) festzuhalten (so auch Kieser, ATSG-Kommentar, N 100 zu Art. 61). Die durch das kantonale Gericht zugesprochene Parteientschädigung an den heutigen Beschwerdegegner und damaligen Beschwerdeführer (Dispositiv-Ziffer 3 des angefochtenen Entscheids) ist demnach trotz des letztinstanzlichen Prozessausgangs zu bestätigen, hätte doch der
Versicherte seinerzeit unter dem Blickwinkel der Parteientschädigungsfrage auch dann obsiegt, wenn bereits die Vorinstanz eine Rückweisung der Streitsache zwecks Vornahme ergänzender Abklärungen angeordnet hätte.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird in dem Sinne gutgeheissen, dass Dispositiv-Ziffer 1 des Entscheids des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich vom 10. Juni 2004 und die Verfügung vom 22. Oktober 2002 aufgehoben werden und die Sache an die IV-Stelle des Kantons Zürich zurückgewiesen wird, damit diese, nach erfolgter Abklärung im Sinne der Erwägungen, über den Anspruch des Beschwerdegegners auf eine Oberschenkel-Prothese mit C-Leg-Kniegelenk neu verfüge.

2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, der IV-Stelle des Kantons Zürich und der Ausgleichskasse der Schweizer Maschinenindustrie zugestellt.
Luzern, 10. April 2006
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts

Die Präsidentin der I. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : I 374/04
Date : 10 avril 2006
Publié : 10 mai 2006
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-132-V-215
Domaine : Assurance-invalidité
Objet : Invalidenversicherung


Répertoire des lois
LAI: 1 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7
2    Les art. 32 et 33 LPGA s'appliquent également à l'encouragement de l'aide aux invalides (art. 71 à 76).
8 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 8 Principe - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
1    Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
a  que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels;
b  que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.78
1bis    Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte:
a  de l'âge de l'assuré;
b  de son niveau de développement;
c  de ses aptitudes, et
d  de la durée probable de la vie active.79
1ter    En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis.80
2    Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.81
2bis    Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.82
3    Les mesures de réadaptation comprennent:
a  des mesures médicales;
abis  l'octroi de conseils et d'un suivi;
ater  des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;
b  des mesures d'ordre professionnel;
c  ...
d  l'octroi de moyens auxiliaires;
e  ...
4    ...88
10 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 10 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit aux mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle et aux mesures d'ordre professionnel prend naissance au plus tôt au moment où l'assuré fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA102.
1    Le droit aux mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle et aux mesures d'ordre professionnel prend naissance au plus tôt au moment où l'assuré fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA102.
2    Le droit aux autres mesures de réadaptation et aux mesures de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a prend naissance dès qu'elles sont indiquées en raison de l'âge et de l'état de santé de l'assuré.103
3    Le droit s'éteint dès que l'assuré perçoit de manière anticipée la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS104, mais au plus tard à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.105
12 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
1    L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
2    L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans.
3    Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité.
21 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
27 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 27 Collaboration et tarifs - 1 L'OFAS est autorisé à conclure des conventions avec le corps médical, avec les associations des professions médicales et paramédicales ainsi qu'avec les établissements et les ateliers qui appliquent les mesures d'instruction et de réadaptation, afin de régler leur collaboration avec les organes de l'assurance ainsi que les tarifs.
2    Le Conseil fédéral peut établir les principes à respecter pour que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée, ainsi que les principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales.
3    En l'absence de convention, le Conseil fédéral peut fixer les montants maximaux des frais des mesures de réadaptation qui sont pris en charge.
4    Les tarifs attribuant des points aux prestations ou aux forfaits liés aux prestations doivent se fonder sur une structure tarifaire uniforme pour l'ensemble de la Suisse. Si les parties ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral en fixe une.
5    Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure.
6    Si aucune convention n'est conclue en application de l'al. 1, le DFI rend, sur proposition de l'OFAS ou du fournisseur de prestations, une décision sujette à recours afin de régler la collaboration des intéressés ainsi que les tarifs.
7    Lorsque les fournisseurs de prestations et l'OFAS ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le DFI peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés.
8    Les fournisseurs de prestations et leurs fédérations ainsi que l'organisation visée à l'art. 47a LAMal193 sont tenus de communiquer gratuitement au Conseil fédéral, sur demande, les données nécessaires à l'exercice des tâches visées aux al. 3 à 5. Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées sur le traitement des données, dans le respect du principe de la proportionnalité.194
9    En cas de manquement à l'obligation de communiquer les données prévue à l'al. 8, le DFI peut prononcer des sanctions à l'encontre des fournisseurs de prestations et des fédérations concernés ainsi qu'à l'encontre de l'organisation visée à l'art. 47a LAMal. Les sanctions sont les suivantes:
a  l'avertissement;
b  une amende de 20 000 francs au plus.195
69
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 69 Particularités du contentieux - 1 En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422,
1    En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422,
a  les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné;
b  les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.424
1bis    La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires.425 Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.426
2    L'al. 1bis et l'art. 85bis, al. 3, LAVS427 s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.428
3    Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l'art. 27quinquies peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral429.430
LAM: 33
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 33 Droit - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente (art. 8 LPGA87) ont droit, pour autant qu'elles soient nécessaires et appropriées, aux mesures de réadaptation susceptibles de sauvegarder ou d'améliorer leur capacité de gain restante (art. 7 LPGA) ou leur intégration sociale.88 Les mesures de réadaptation sont généralement entreprises en Suisse.
1    Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente (art. 8 LPGA87) ont droit, pour autant qu'elles soient nécessaires et appropriées, aux mesures de réadaptation susceptibles de sauvegarder ou d'améliorer leur capacité de gain restante (art. 7 LPGA) ou leur intégration sociale.88 Les mesures de réadaptation sont généralement entreprises en Suisse.
2    En cas de mesures de réadaptation destinées au maintien ou à l'amélioration de la capacité de gain, ce droit est déterminé en fonction de toute la durée de travail qu'on peut attendre de l'assuré.
3    ...89
LAVS: 21 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 21 Âge de référence et rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
1    Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
2    Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit.
85
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 85
LPGA: 61
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a  elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b  l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c  le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d  le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e  si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f  le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis  pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g  le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h  les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i  les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
OJ: 134  135  159
OMAI: 2
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
OMAI Art. 2 Droit aux moyens auxiliaires - 1 Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
1    Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
2    L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe.7
3    Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité.
4    L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l'art. 21quater LAI8 pour la remise d'un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés.9
5    ...10
OMAI Ann.: 33
RAI: 14
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 14 Liste des moyens auxiliaires - 1 La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du DFI72, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:73
1    La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du DFI72, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:73
a  la remise ou le remboursement des moyens auxiliaires;
b  les contributions au coût des adaptations d'appareils et d'immeubles commandées par l'invalidité;
c  les contributions aux frais causés par les services spéciaux de tiers dont l'assuré a besoin en lieu et place d'un moyen auxiliaire;
d  les indemnités d'amortissement en faveur des assurés qui ont acquis à leurs frais un moyen auxiliaire auquel ils ont droit;
e  la somme prêtée en cas de prêt auto-amortissable octroyé aux assurés qui ont droit à un moyen auxiliaire coûteux pour exercer leur activité lucrative dans une entreprise agricole ou dans une autre entreprise, lorsque ce moyen auxiliaire ne peut être repris par l'assurance ou ne peut que difficilement être réutilisé.
2    Le DFI peut déléguer à l'OFAS77 les compétences suivantes:
a  déterminer les cas de rigueur dans lesquels les montants fixés en application de l'al. 1, let. a, peuvent être dépassés;
b  fixer les limites du remboursement de l'assurance pour des moyens auxiliaires spécifiques;
c  établir une liste des modèles de moyens auxiliaires satisfaisant aux exigences de l'assurance.78
Répertoire ATF
104-II-307 • 108-V-210 • 110-V-54 • 110-V-99 • 115-V-191 • 116-II-295 • 121-V-362 • 123-III-115 • 124-III-222 • 126-II-228 • 126-II-237 • 127-V-466 • 129-V-113 • 130-V-488 • 131-V-242
Weitere Urteile ab 2000
I_374/04 • U_105/03 • U_199/02
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
intimé • hameau • âge donnant droit à la rente • office ai • durée • tribunal fédéral des assurances • statistique • tribunal fédéral • question • tables de capitalisation • fonction • autorité inférieure • commission d'experts • patient • langue • mesure • état de fait • office fédéral des assurances sociales • rapport entre • fin
... Les montrer tous
AS
AS 1968/2942
FF
2001/3109 • 2001/3266
RSAS
2005 S.309