Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 549/2019, 1B 550/2019, 1B 553/2019

Arrêt du 10 mars 2020

Ire Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Fonjallaz,
Juge présidant, Jametti et Th. Müller.
Greffier : M. Tinguely.

Participants à la procédure
1B 549/2019
N.________,
représentée par Maître Giorgio Campa, avocat,
recourante,

1B 550/2019
O.________,
représenté par Maître Daniel Tunik et
Maître Jean-René Oettli, avocats,
recourant,

1B 553/2019
A.________,
représenté par Maître Jean-Marc Carnicé
et Maître Guglielmo Palumbo, avocats,
recourant,

contre

B.________ SA,
représentée par Maître Guerric Canonica, avocat,
intimée,

Ministère public de la République et canton de Genève.

Objet
Procédure pénale; qualité de partie plaignante,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale
de recours, du 15 octobre 2019 (P/3072/2018 ACPR/798/2019).

Faits :

A.
A la suite d'une plainte pénale déposée le 9 février 2018 par B.________ SA (ci-après: B.________), compagnie pétrolière appartenant à l'État vénézuélien, le Ministère public de la République et canton de Genève instruit une enquête contre différentes personnes - dont A.________, O.________ et N.________ -, employés ou prestataires de services pour le groupe D.________, actif notamment dans le négoce de produits pétrochimiques, des chefs de complicité de corruption d'agents publics étrangers (art. 322 septies CP) et de blanchiment d'argent (art. 305 bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP), respectivement de soustraction de données (art. 143
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 143 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La soustraction de données commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP).
Dans ce cadre, il leur est reproché d'avoir mis en place, dès 2004, en tout ou en partie depuis Genève, un vaste système de corruption des employés de B.________ pour obtenir en substance des informations leur permettant de connaître les stocks en pétrole brut, les besoins en pétrole brut léger et les futurs appels d'offre de cette société, ceci afin de faire attribuer les marchés aux seules sociétés de trading détenues par A.________ et O.________, soit notamment D.________ Inc. Ces employés ou prestataires de services sont également soupçonnés d'avoir organisé, en Suisse et depuis Genève, la détention et le mouvement de fonds provenant des infractions de corruption d'agents publics étrangers, ainsi que d'avoir mis en place un dispositif permettant d'accéder à distance, notamment depuis la Suisse et depuis Miami (USA), à des données confidentielles contenues sur les serveurs de B.________.

B.

B.a. Le 29 mars 2018, D.________ Inc., D.________ Limited et A.________ ont contesté la constitution de partie plaignante de B.________, au motif principalement que la plainte pénale n'était pas signée par un organe de B.________, mais par le Procureur général du Venezuela, dont les pouvoirs auraient été, de plus, usurpés.
Par ordonnance du 8 avril 2018, le Ministère public a confirmé la validité de la constitution de B.________.

B.b. Par courrier du 12 avril 2018, L.________, en sa qualité de Représentante judiciaire (" General Counsel ") de B.________, s'est adressée au Ministère public pour lui annoncer qu'elle " confirm[ait], approuv[ait] et au besoin ratifi[ait] " la constitution de B.________ en qualité de partie plaignante, qu'elle octroyait à l'avocat Guerric Canonica le pouvoir de représenter la société dans la procédure et qu'elle en informerait le conseil d'administration en temps utile.
Par arrêt du 4 décembre 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevables les recours formés par D.________ Inc. et D.________ Limited et rejeté celui formé par A.________ contre l'ordonnance du 8 avril 2018.
Contre cet arrêt, A.________ a formé le 17 décembre 2018 un recours en matière pénale au Tribunal fédéral.

B.c. Le 22 mars 2019, O.________ a informé le Ministère public que, dans le contexte de la crise politique vénézuélienne opposant J.________ à P.________ - qui prétendaient tous deux à la fonction de Président de la République -, un nouveau conseil d'administration de B.________ avait été nommé, le 13 février 2019, par l'Assemblée nationale du Venezuela, présidée par P.________, de sorte que la gouvernance de B.________ était désormais " bicéphale ". C.________, signataire de la plainte pénale en qualité de Procureur général du Venezuela, avait en outre été désavoué par " les deux composantes " du gouvernement vénézuélien, indépendamment de la valeur probante des affirmations de L.________. O.________ demandait en conséquence que B.________ n'eût pas accès au dossier jusqu'à droit connu sur les réels intérêts poursuivis, car les pièces de la procédure rendues accessibles par le passé avaient été versées dans une procédure civile étasunienne menée par des " affairistes peu scrupuleux ".
Le 26 mars 2019, B.________ a informé le Ministère public qu'elle avait un nouveau Représentant judiciaire, en la personne de M.________, dont elle annexait une lettre, datée du 21 mars 2019, par laquelle cette représentante déclarait qu'elle avait été nommée au mois de novembre 2018 et qu'elle confirmait, approuvait et ratifiait toutes les décisions prises par son prédécesseur L.________. B.________ a aussi fait parvenir au Ministère public une lettre de son président réaffirmant que L.________ l'avait légitimement représentée tant pour la plainte pénale que pour le mandat confié à son conseil genevois et avait dûment informé le conseil d'administration des actes qu'elle avait entrepris.

B.d. Statuant, par arrêt du 7 juin 2019 (1B 554/2018), sur la base des faits établis par la Chambre pénale de recours dans son arrêt du 4 décembre 2018 (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre cet arrêt.

B.e. Le 25 juin 2019, A.________ a invité le Ministère public à rendre une nouvelle décision quant à la validité de la constitution de B.________ à titre de partie plaignante, à la lumière des faits dont le Tribunal fédéral n'avait pas pu tenir compte dans son arrêt du 7 juin 2019, et à suspendre dans l'intervalle le droit de B.________ d'accéder au dossier.
Le même jour, en référence à un courrier du 29 mai 2019 de la Procureure générale du Venezuela Q.________ au Procureur général du canton de Genève R.________, O.________ a demandé au Ministère public de refuser la qualité de partie plaignante à B.________ ainsi que tout acte de procédure soumis par celle-ci ou par des personnes prétendant la représenter.
S'adressant au Ministère public le même jour également, N.________ a pour sa part indiqué qu'elle contestait la qualité de partie plaignante de B.________ et qu'elle s'opposait à tout rétablissement de ses prérogatives procédurales.

B.f. Par décision du 28 juin 2019, le Ministère public a confirmé la validité de la constitution de partie plaignante de B.________ et le droit de celle-ci de consulter le dossier sans restriction.
La Chambre pénale de recours a été saisie de recours formés par N.________, A.________ et O.________ contre cette décision. Par ordonnance du 2 juillet 2019, la direction de la procédure a accordé l'effet suspensif aux recours en ce sens que l'accès au dossier était interdit à B.________ jusqu'à droit connu.
Les recours ont par la suite été rejetés par arrêt du 15 octobre 2019.

C.

C.a. Contre cet arrêt, N.________, O.________ et A.________ forment chacun un recours en matière pénale au Tribunal fédéral.
N.________ (1B 549/2019) conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de l'arrêt du 15 octobre 2019 en ce sens que la constitution de partie plaignante de B.________ est écartée, ses représentants ne devant se voir reconnaître aucune prérogative rattachée à la qualité de partie plaignante, en particulier n'avoir aucun accès au dossier de la cause ni être admis à y représenter B.________ ou à y participer. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.
O.________ (1B 550/2019) conclut pour sa part à la réforme de l'arrêt du 15 octobre 2019 en ce sens qu'il est interdit à B.________ d'accéder au dossier de la procédure jusqu'à établissement de sa " véritable identité ". Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.
Quant à A.________ (1B 553/2019), il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de l'arrêt du 15 octobre 2019 en ce sens que la qualité de partie plaignante de B.________ lui est retirée et qu'il lui est ordonné de restituer au Ministère public dans leur intégralité les pièces de la procédure auxquelles elle a eu accès, sans en conserver des copies ou des scans. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.

C.b. Invitée à se déterminer sur les recours, la Chambre pénale de recours se réfère aux considérants de son arrêt et renonce à présenter des observations. Le Ministère public conclut au rejet des recours.
B.________ conclut pour sa part principalement à l'irrecevabilité des recours, subsidiairement à leur rejet.
Les recourants ainsi que B.________ ont par la suite persisté dans leurs conclusions respectives.

D.
Par ordonnance du 10 décembre 2019, le Juge présidant la Ire Cour de droit public a admis les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles formées par les recourants, le droit de B.________ d'accéder au dossier de la procédure étant suspendu jusqu'à droit jugé sur les recours.

Considérant en droit :

1.
Les trois recours sont formés contre la même décision et contiennent des développements ainsi que des conclusions similaires. Il se justifie dès lors de joindre les causes 1B 549/2019, 1B 550/2019 et 1B 553/2019 pour des motifs d'économie de procédure, et de statuer à leur sujet dans un seul arrêt (cf. art. 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
PCF applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
LTF).

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 144 II 184 consid. 1 p. 186).

2.1. Par l'arrêt attaqué, la cour cantonale a considéré en substance que le conflit sur la légitimité constitutionnelle entre l'Assemblée nationale constituante du Venezuela (ANCV) et l'Assemblée nationale du Venezuela (ANV), respectivement entre le Président élu en mai 2018 (J.________) et le Président par intérim nommé par l'ANV en janvier 2019 (P.________), n'étaient pas de nature à remettre en cause la validité de la constitution de partie plaignante de l'intimée, survenue en février 2018. Ainsi, l'intimée, que ce soit par son nouveau conseil d'administration, nommé par l'ANV en février 2019, ou par sa Représentante judiciaire, en la personne de M.________, nommée en novembre 2018, n'avait pas manifesté la volonté d'abandonner ou de se retirer de la procédure pénale (cf. arrêt entrepris, consid. 6.3 p. 11). Du reste, le risque de divulgation intempestive de pièces du dossier à l'étranger n'était pas fondé, de sorte qu'il n'y avait pas matière en l'état de restreindre, en application de l'art. 108
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
1    Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
a  lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b  lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2    Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.
3    Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4    Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5    Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
CPP, l'accès au dossier de l'intimée (cf. arrêt entrepris, consid. 7.2 p. 13).

2.2. En tant qu'il confirme, d'une part, la validité de la constitution de partie plaignante de B.________ et qu'il prévoit, d'autre part, que celle-ci peut consulter le dossier sans restriction, l'arrêt attaqué ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre les recourants et revêt dès lors un caractère incident. Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation de sorte que l'art. 92
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF n'est pas applicable. Le recours en matière pénale n'est donc recevable qu'aux conditions posées à l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF, soit si la décision attaquée peut causer un préjudice irréparable, l'hypothèse prévue à l'art. 93 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF n'entrant pas en considération dans le cas d'espèce.
En matière pénale, le préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 130). Il incombe au recourant de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287).
Selon la jurisprudence, une décision qui reconnaît à un tiers la qualité de partie plaignante dans une procédure pénale ne cause en règle générale au prévenu aucun préjudice irréparable qu'une décision finale ne ferait pas disparaître entièrement; le simple fait d'avoir à affronter une partie de plus dans le cadre d'une procédure ne constitue pas un tel préjudice. Par ailleurs, en cas de condamnation confirmée par les instances cantonales de recours, le prévenu aura la possibilité de se plaindre en dernier ressort, devant le Tribunal fédéral, d'une mauvaise application des dispositions de procédure pénale relatives à la qualité de partie plaignante (arrêts 1B 559/2018 du 12 mars 2019 consid. 2.1; 1B 399/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.1 et les arrêts cités; voir aussi ATF 128 I 215 consid. 2.1 p. 216). S'agissant en particulier de l'accès au dossier que le statut de partie plaignante offre, il est généralement considéré que celui-ci constitue à l'égard du prévenu un inconvénient potentiel inhérent à l'existence de toute procédure pénale, étant ainsi en principe insuffisant pour admettre un préjudice irréparable (arrêts 1B 559/2018 du 12 mars 2019 consid. 2.2; 1B 399/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.1 et les arrêts cités).

2.3. Certes, dans l'arrêt 1B 554/2018 du 7 juin 2019 (cf. consid. 1.1), il n'avait pas été déterminé si A.________, alors seul recourant, pouvait se prévaloir de l'existence d'un préjudice irréparable, ce point étant resté indécis. Néanmoins, compte tenu des développements procéduraux intervenus depuis lors et dans la mesure où l'intimée, indépendamment de l'identité des organes qui la représentent valablement, serait manifestement lésée si le comportement illicite des recourants était avéré, il y a lieu d'examiner cet aspect du litige dans la présente cause.

2.4. Les recourants se prévalent, sur la base de la jurisprudence rendue par le Tribunal pénal fédéral, des liens liant la société intimée à l'État vénézuélien - dont la situation est politiquement instable - pour établir l'existence d'un préjudice irréparable; du fait de cette configuration particulière, l'intimée disposerait de moyens supérieurs à ceux des recourants, étant en substance impossible pour ces derniers de connaître l'usage qui serait fait des données bancaires et autres secrets d'affaires dont elle pourrait avoir connaissance en consultant le dossier.
C'est le lieu de rappeler que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue en tant qu'autorité de recours en application des art. 20 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 20 Autorité de recours - 1 L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:
1    L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:
a  les tribunaux de première instance;
b  la police, le ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
c  le tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le présent code.
2    La Confédération et les cantons peuvent confier les attributions de l'autorité de recours à la juridiction d'appel.
et 393 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
let. a CPP. Dans ce cadre, sous réserve du cas particulier de l'art. 394 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 394 Irrecevabilité du recours - Le recours est irrecevable:
a  lorsque l'appel est recevable;
b  lorsque le ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance.
CPP, la recevabilité du recours ne présuppose en principe pas l'existence d'un préjudice irréparable, mais uniquement celle d'un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP; ATF 143 IV 475 consid. 2.4 à 2.6 p. 478 ss; voir également ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 84 s.; voir aussi ANDREW M. GARBARSKI, Le lésé et la partie plaignante dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, in SJ 2017 II 125 p. 140 ss). C'est d'ailleurs dans le cadre de l'examen de cette condition que la Cour des plaintes a considéré que la qualité d'entité "quasi-étatique" d'une banque partie plaignante pouvait constituer un préjudice irréparable pour la personne s'opposant à ce statut, ce qui permettait de retenir l'existence d'un intérêt juridiquement protégé ouvrant la qualité pour recourir (cf. arrêt BB.2017.149 du 7 mars 2018 consid. 3.1 et 3.2). La jurisprudence du Tribunal pénal fédéral - relative à d'autres dispositions que celles entrant en considération devant le Tribunal fédéral - ne saurait
ainsi être reprise sans autre.
Cela étant, en l'espèce, la participation de la partie plaignante intimée, en l'occurrence une société liée à l'É tat vénézuélien, découle de la nature même des infractions qui sont reprochées aux recourants, à savoir notamment des actes de corruption d'agents publics étrangers (art. 322 septies CP) qui auraient été commis à son préjudice. Si, par son statut, l'intimée pourrait certes disposer de moyens conséquents pour faire valoir ses droits dans la procédure, cette circonstance ne donne pas lieu à craindre, d'une manière générale, que l'enquête soit menée au mépris des droits procéduraux garantis aux recourants. En outre, si ceux-ci font valoir dans ce contexte que l'intimée agirait en réalité par l'intermédiaire de personnes liées aux intérêts du régime de J.________, dont la légitimité est contestée sur le plan international, cette circonstance ne saurait toutefois exclure qu'elle soit habilitée à agir dans le cadre d'une procédure pénale régie par le droit suisse. A cet égard, il est également observé qu'en l'état, l'Ordonnance du Conseil fédéral du 22 mars 2018 instituant des mesures à l'encontre du Venezuela (RS 946.231.178.5) ne paraît viser ni l'intimée, ni des personnes qui seraient désignées comme organes de celle-ci
(cf. annexe 1 de l'Ordonnance précitée, consultée le 10 mars 2020 sur le site internet du Secrétariat d'État à l'économie [www.seco.admin.ch] dans sa version consolidée du 22 novembre 2019).
Il y a par ailleurs lieu de rappeler, à la suite de la cour cantonale (cf. arrêt entrepris, consid. 6.3 p. 10), que la procédure pénale n'en est pas encore au stade de la confiscation ou de la dévolution à l'intimée des valeurs patrimoniales placées sous séquestre, plutôt qu'à l'É tat vénézuélien. Les recourants pourront ainsi, le cas échéant, contester la qualité de partie plaignante de l'intimée dans le cadre du jugement au fond.
En tant que les recourants évoquent l'usage malveillant qui pourrait être fait de données bancaires ou de secrets d'affaires les concernant ensuite de la consultation du dossier par l'intimée, il apparaît que les craintes exprimées portent tout au plus sur un risque abstrait, insuffisant en l'état pour rendre vraisemblable un préjudice qui irait au-delà d'inconvénients de fait découlant de l'existence même d'une procédure pénale ouverte à leur encontre. En particulier, les recourants ne contestent pas que les procédures pénales intentées au Venezuela s'étaient soldées par des classements prononcés en 2017 et 2018, ni ne remettent en cause que la procédure civile, lancée aux É tats-Unis d'Amérique par un trust lié à l'intimée, n'avait pas eu de suite, faute pour celui-ci de s'être valablement légitimé (cf. arrêt entrepris, consid. 7.2 p. 13). Du reste, les recourants ne désignent pas non plus les documents versés au dossier qui, de manière concrète, pourraient faire l'objet d'une utilisation abusive justifiant le prononcé de mesures de restriction d'accès au dossier au sens des art. 102 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 102 Modalités applicables en cas de demande de consultation des dossiers - 1 La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret.
1    La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret.
2    Les dossiers sont consultés au siège de l'autorité pénale concernée ou, par voie d'entraide judiciaire, au siège d'une autre autorité pénale. En règle générale, ils sont remis à d'autres autorités ainsi qu'aux conseils juridiques des parties.
3    Toute personne autorisée à consulter le dossier peut en demander une copie contre versement d'un émolument.
et 108
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
1    Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
a  lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b  lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2    Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.
3    Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4    Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5    Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
CPP.
Ainsi, les recourants ne rendent pas vraisemblable que l'arrêt attaqué puisse, à ce stade de la procédure, leur causer un dommage de nature juridique qu'aucune décision ultérieure ne serait à même de réparer. Partant, les recours doivent être déclarés irrecevables.

2.5. On relève enfin que, par courriers des 17 et 20 janvier 2020, l'avocat S.________ a annoncé représenter les intérêts de l'intimée dans la présente procédure fédérale, ce qui a été contesté par courrier du 21 janvier 2020 de l'avocat Guerric Canonica, qui avait été jusqu'alors le représentant de l'intimée, tant lors de la procédure cantonale que fédérale.
Le 23 janvier 2020, une partie des actes de la présente procédure fédérale a été communiquée à Maître S.________, cette démarche ayant permis principalement d'informer le précité quant aux positions exprimées par les parties au sujet de la validité du mandat qui lui avait été confié. Cela étant, vu l'issue de la procédure, et dès lors que l'annonce du mandat de Maître S.________ est postérieure aux déterminations produites par Maître Canonica, datées du 6 décembre 2019, il y a lieu d'admettre que ce dernier représentait valablement les intérêts de l'intimée dans la présente procédure.
Pour le surplus, dans la mesure où Maître S.________ a expliqué avoir également annoncé sa constitution au Ministère public par courrier du 6 janvier 2020, c'est à cette autorité qu'il appartiendra, le cas échéant, de déterminer si l'avocat précité est habilité à représenter les intérêts de l'intimée dans la suite de la procédure cantonale.

3.
Les recourants, qui succombent, supportent solidairement les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). La plaignante intimée, qui obtient gain de cause avec l'assistance de Maître Guerric Canonica, a droit à des dépens à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Les causes 1B 549/2019, 1B 550/2019 et 1B 553/2019 sont jointes.

2.
Les recours sont irrecevables.

3.
Les frais judiciaires, fixés à 3000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

4.
Une indemnité de dépens, fixée à 3000 fr., est allouée à l'intimée pour l'intervention de Maître Guerric Canonica, à la charge des recourants, solidairement entre eux.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours ainsi qu'à Maître S.________.

Lausanne, le 10 mars 2020

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Fonjallaz

Le Greffier : Tinguely
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1B_549/2019
Date : 10 mars 2020
Publié : 28 mars 2020
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : Procédure pénale; qualité de partie plaignante


Répertoire des lois
CP: 143 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 143 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La soustraction de données commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CPP: 20 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 20 Autorité de recours - 1 L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:
1    L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:
a  les tribunaux de première instance;
b  la police, le ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
c  le tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le présent code.
2    La Confédération et les cantons peuvent confier les attributions de l'autorité de recours à la juridiction d'appel.
102 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 102 Modalités applicables en cas de demande de consultation des dossiers - 1 La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret.
1    La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret.
2    Les dossiers sont consultés au siège de l'autorité pénale concernée ou, par voie d'entraide judiciaire, au siège d'une autre autorité pénale. En règle générale, ils sont remis à d'autres autorités ainsi qu'aux conseils juridiques des parties.
3    Toute personne autorisée à consulter le dossier peut en demander une copie contre versement d'un émolument.
108 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
1    Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
a  lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b  lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2    Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.
3    Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4    Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5    Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
382 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
394
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 394 Irrecevabilité du recours - Le recours est irrecevable:
a  lorsque l'appel est recevable;
b  lorsque le ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance.
LTF: 29 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
71 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
92 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
93 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
PCF: 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
Répertoire ATF
128-I-215 • 141-IV-284 • 143-IV-475 • 144-II-184 • 144-IV-127 • 144-IV-81
Weitere Urteile ab 2000
1B_399/2018 • 1B_549/2019 • 1B_550/2019 • 1B_553/2019 • 1B_554/2018 • 1B_559/2018
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • procédure pénale • plainte pénale • conseil d'administration • recours en matière pénale • quant • tribunal pénal fédéral • droit public • intérêt juridique • frais judiciaires • directeur • consultation du dossier • effet suspensif • procédure cantonale • greffier • secret d'affaires • nature juridique • examinateur • procédure civile • cour des plaintes
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Décisions TPF
BB.2017.149
SJ
2017 II S.125