[AZA 0]

1A.8/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

10_mars_2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Aeschlimann et Jacot-Guillarmod. Greffier: M. Kurz.

___________

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

G.________, M.________et le Syndicat_Suisse_des_services
publics, à Zurich, tous trois représentés par Me Jean Studer,
avocat à Neuchâtel,

contre

l'arrêt rendu le 25 novembre 1999 par le Tribunal adminis-
tratif du canton de Neuchâtel, dans la cause qui oppose les
recourants au Conseil_d'Etat_du_canton_de_Neuchâtel;

(égalité entre femmes et hommes)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f_a_i_t_s suivants:

A.-
M.________ et G.________ ont été engagées le 1er
novembre 1994 comme surveillantes auxiliaires à l'établisse-
ment mixte d'exécution des peines de Gorgier (ci-après: EEP
Bellevue); elles ont été nommées à cette fonction le 1er jan-
vier 1996, respectivement 1998. Le 27 avril 1998, le direc-
teur de l'EEP a écarté la candidature de G.________ au poste
de responsable des détenus en semi-liberté.

B.-
Après avoir constaté d'importants dysfonctionne-
ments impliquant le personnel de surveillance et la direction
de l'établissement, le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel
a décidé de mettre fin à la mixité en supprimant le secteur
réservé aux femmes. Le 1er juillet 1998, il a modifié l'art.
3a du règlement des prisons du 7 juillet 1978, en réservant
l'EEP Bellevue aux seuls détenus masculins, précisant à
l'art. 38 al. 3 que sauf exception, le service des détenus
était assuré par une personne du même sexe. Le même jour, il
a informé M.________ et G.________ de la suppression de leur
poste avec effet au 31 janvier 1999.

C.-
Le 16 décembre 1998, G.________, M.________
ainsi que le Syndicat suisse des services publics (ci-après:
SSP) ont adressé au Conseil d'Etat neuchâtelois une requête
en constatation et en cessation de discrimination et une
demande d'indemnité, fondées sur la loi fédérale sur l'éga-
lité entre femmes et hommes, du 24 mars 1995 (LEg, RS 151).
Même si la mixité de l'établissement avait été supprimée, des
femmes (buandières, assistantes) continuaient à y travailler.
Le règlement des prisons n'excluait d'ailleurs pas que des
femmes soient détenues à l'EEP de Bellevue. M.________ avait
trouvé un autre emploi pour le 1er janvier 1999, mais pas
G.________: celle-ci demandait l'annulation de la décision du
1er juillet 1998 supprimant son poste, et une indemnité cor-
respondant à trois mois de traitement.

D.-
Le 14 avril 1999, le Conseil d'Etat a rejeté la
requête en constatation et en annulation de la suppression de
poste (ch. 1 du dispositif). La surveillance des détenus par
un personnel du même sexe tendait à éviter les relations af-
fectives; elle était aussi motivée par la provenance cultu-
relle et religieuse de certains détenus. La situation des
surveillantes n'était pas comparable à celle des autres em-
ployées de l'établissement. Les art. 3a et 38 du règlement
des prisons n'autorisait des dérogations qu'à titre excep-
tionnel. La demande d'indemnité était irrecevable (ch. 2 du
dispositif), faute d'avoir été formée dans le délai de trois
mois dès le refus d'embauche.

G.________, M.________ et le SSP ont recouru auprès
du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, en repre-
nant leurs conclusions.

E.-
Par arrêt du 25 novembre, le Tribunal adminis-
tratif du canton de Neuchâtel s'est estimé compétent pour
statuer, même en l'absence de disposition du droit cantonal,
car l'art. 98a OJ exigeait une autorité judiciaire cantonale
lorsque, comme en l'espèce, le recours de droit administratif
était ouvert.

S'agissant du refus d'embauche, G.________ aurait dû
agir à réception de la lettre du 27 avril 1998; celle-ci
n'était certes pas une décision formelle, et émanait d'une
autorité qui ne semblait pas compétente (l'engagement étant
de la compétence du service du personnel de l'EEP); l'inté-
ressée n'en devait pas moins requérir une décision formelle.
En laissant s'écouler plus de huit mois, elle avait tardé à
agir, de sorte que le Conseil d'Etat avait à juste titre dé-
claré irrecevable la demande d'indemnité et le recours devait
être rejeté sur ce point.

En revanche, la requête en cessation de discrimina-
tion, et en constatation du caractère discriminatoire de la
modification du règlement des prisons, n'était pas du ressort
du Conseil d'Etat: elle devait être considérée comme un re-
cours dirigé contre la décision du 1er juillet 1998 et contre
la modification réglementaire du même jour, et aurait dû être
transmise comme tel au Tribunal administratif. Sur ce point,
le ch. 1 du dispositif de la décision attaquée a été annulé.
Le recours a toutefois été jugé tardif, car il appartenait à
l'intéressée d'agir dès qu'elle avait eu connaissance de la
suppression de son poste. Il en allait de même à l'égard de
la modification du règlement des prisons, contre laquelle les
recourantes auraient dû agir en temps utile.

F.-
G.________, M.________ et le SSP forment un re-
cours de droit administratif contre cet arrêt. Ils en deman-
dent l'annulation, ainsi que le renvoi de la cause au Tribu-
nal administratif pour nouvelle décision au sens des considé-
rants.

Le Tribunal administratif et le Conseil d'Etat se
réfèrent à leurs décisions respectives et concluent au rejet
du recours.

C_o_n_s_i_d_é_r_a_n_t_e_n_d_r_o_i_t_:

1.-
Le Tribunal fédéral examine d'office la receva-
bilité des recours qui lui sont soumis (ATF 125 I 412 consid.
1a p. 414).

a) Le recours de droit administratif est ouvert con-
tre les décisions cantonales qui sont fondées - ou auraient
dû l'être - sur le droit public fédéral (art. 97 , 98 let. g
OJ). Il est également recevable contre des décisions fondées
à la fois sur le droit cantonal et sur le droit fédéral, dans
la mesure où la violation de dispositions de droit fédéral
directement applicables est en jeu. Le recours de droit admi-
nistratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y
compris les droits constitutionnels (art. 104 let. a OJ; ATF
125 II 1 consid. 2a p. 5).

aa) En l'espèce, l'arrêt attaqué applique la LEg; le
Tribunal administratif s'est en effet reconnu compétent pour
statuer, malgré le silence du droit cantonal, car l'art. 98a
OJ exige l'intervention d'une autorité judiciaire cantonale
de dernière instance dont les décisions peuvent faire l'objet
d'un recours de droit administratif. Sur le fond, l'arrêt est
essentiellement motivé par des considérations d'ordre procé-
dural liées au délai dans lequel doivent agir les personnes
s'estimant victimes d'une discrimination.

Pour leur part, les recourants soutiennent en subs-
tance que l'approche procédurale de la cour cantonale les
aurait privés du droit d'obtenir la constatation et la répa-
ration de la discrimination invoquée.

bb) Alors qu'elle s'incorpore au droit privé pour
les rapports régis par le code des obligations, la LEg s'ap-
plique directement au droit cantonal relatif à la fonction
publique (ATF 124 II 409 consid. 1d p. 415 ss), et constitue
dans ce cas du droit administratif fédéral. Le Tribunal fédé-
ral examine d'office si le droit cantonal, tel qu'il a été
appliqué, est compatible avec la loi sur l'égalité. Point
n'est besoin à ce stade d'examiner si la tardiveté relevée
par la cour cantonale se rapporte aux délais de procédure -
relevant du droit cantonal - ou à la péremption des préten-
tions prévues par le droit fédéral. Dans les deux cas, les
griefs peuvent être soulevés dans le cadre du recours de
droit administratif. L'application du droit cantonal de pro-
cédure est toutefois examinée sous l'angle restreint de l'ar-
bitraire.

b) A qualité pour agir par la voie du recours de
droit administratif toute personne disposant d'un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation de la décision attaquée
(art. 103 let. a OJ). Lorsque, dans une matière régie comme
en l'espèce par le droit fédéral, l'autorité cantonale décla-
re un recours irrecevable, l'auteur de ce recours a qualité
pour contester ce prononcé par la voie du recours de droit
administratif (ATF 124 II 499 consid. 1b p. 502 et les arrêts
cités). Tel est le cas en l'espèce, le Tribunal administra-
tif, statuant à nouveau, a pour l'essentiel déclaré irreceva-
ble l'acte du 16 décembre 1998, considéré comme un recours.
Pour le surplus, le Tribunal administratif a confirmé le re-
fus d'indemnité opposé à G.________, au motif que la demande
en avait été formée tardivement. La recourante, qui se fon-
dait sur l'art. 5 al. 2
SR 151.1 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité
LEg Art. 5 Droits des travailleurs
1    Quiconque subit ou risque de subir une discrimination au sens des art. 3 et 4 peut requérir le tribunal ou l'autorité administrative:
a  d'interdire la discrimination ou, d'y renoncer, si elle est imminente;
b  de faire cesser la discrimination, si elle persiste;
c  de constater l'existence de la discrimination, si le trouble qu'elle a créé subsiste;
d  d'ordonner le paiement du salaire dû.
2    Lorsque la discrimination porte sur un refus d'embauche ou la résiliation de rapports de travail régis par le code des obligations6, la personne lésée ne peut prétendre qu'au versement d'une indemnité par l'employeur. Celle-ci est fixée compte tenu de toutes les circonstances et calculée sur la base du salaire auquel la personne discriminée avait droit ou aurait vraisemblablement eu droit.
3    Lorsque la discrimination porte sur un cas de harcèlement sexuel, le tribunal ou l'autorité administrative peuvent également condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité, à moins que l'employeur ne prouve qu'il a pris les mesures que l'expérience commande, qui sont appropriées aux circonstances et que l'on peut équitablement exiger de lui pour prévenir ces actes ou y mettre fin. L'indemnité est fixée compte tenu de toutes les circonstances et calculée sur la base du salaire moyen suisse.
4    En cas de discrimination portant sur un refus d'embauche, l'indemnité prévue à l'al. 2 n'excédera pas le montant correspondant à trois mois de salaire. Lorsque plusieurs personnes prétendent au versement d'une indemnité pour refus d'embauche à un même poste, la somme totale des indemnités versées n'excédera pas non plus ce montant. Lorsque la discrimination porte sur la résiliation de rapports de travail régis par le code des obligations ou sur un cas de harcèlement sexuel, l'indemnité prévue aux al. 2 et 3 n'excédera pas le montant correspondant à six mois de salaire.
5    Sont réservés les droits en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, de même que les prétentions découlant de dispositions contractuelles plus favorables aux travailleurs.
LEg, a qualité pour agir. Enfin,
point n'est besoin, vu l'issue de la cause, de rechercher si
le SSP satisfait aux conditions prévues à l'art. 7 al. 1
SR 151.1 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité
LEg Art. 7 Qualité pour agir des organisations
1    Les organisations qui sont constituées depuis deux ans au moins et qui ont pour tâche, en vertu de leurs statuts, de promouvoir l'égalité entre femmes et hommes ou de défendre les intérêts des travailleurs ont qualité pour agir en leur propre nom en vue de faire constater une discrimination, lorsqu'il paraît vraisemblable que l'issue du procès affectera un nombre considérable de rapports de travail. Avant d'ouvrir la procédure de conciliation ou d'introduire action, ces organisations doivent donner à l'employeur concerné la possibilité de prendre position.
2    Pour le surplus, les dispositions régissant les actions intentées à titre individuel sont applicables par analogie.
LEg,
en particulier l'incidence de la présente cause sur un nombre
considérable de rapports de travail.

2.-
a) Les recourants reprochent au Tribunal admi-
nistratif d'avoir traité leur requête en constatation et en
cessation de discrimination comme un recours contre la sup-
pression de leur poste de surveillantes. A l'instar du Con-
seil d'Etat, il y avait lieu de considérer leur démarche
comme une requête au sens de l'art. 5
SR 151.1 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité
LEg Art. 5 Droits des travailleurs
1    Quiconque subit ou risque de subir une discrimination au sens des art. 3 et 4 peut requérir le tribunal ou l'autorité administrative:
a  d'interdire la discrimination ou, d'y renoncer, si elle est imminente;
b  de faire cesser la discrimination, si elle persiste;
c  de constater l'existence de la discrimination, si le trouble qu'elle a créé subsiste;
d  d'ordonner le paiement du salaire dû.
2    Lorsque la discrimination porte sur un refus d'embauche ou la résiliation de rapports de travail régis par le code des obligations6, la personne lésée ne peut prétendre qu'au versement d'une indemnité par l'employeur. Celle-ci est fixée compte tenu de toutes les circonstances et calculée sur la base du salaire auquel la personne discriminée avait droit ou aurait vraisemblablement eu droit.
3    Lorsque la discrimination porte sur un cas de harcèlement sexuel, le tribunal ou l'autorité administrative peuvent également condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité, à moins que l'employeur ne prouve qu'il a pris les mesures que l'expérience commande, qui sont appropriées aux circonstances et que l'on peut équitablement exiger de lui pour prévenir ces actes ou y mettre fin. L'indemnité est fixée compte tenu de toutes les circonstances et calculée sur la base du salaire moyen suisse.
4    En cas de discrimination portant sur un refus d'embauche, l'indemnité prévue à l'al. 2 n'excédera pas le montant correspondant à trois mois de salaire. Lorsque plusieurs personnes prétendent au versement d'une indemnité pour refus d'embauche à un même poste, la somme totale des indemnités versées n'excédera pas non plus ce montant. Lorsque la discrimination porte sur la résiliation de rapports de travail régis par le code des obligations ou sur un cas de harcèlement sexuel, l'indemnité prévue aux al. 2 et 3 n'excédera pas le montant correspondant à six mois de salaire.
5    Sont réservés les droits en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, de même que les prétentions découlant de dispositions contractuelles plus favorables aux travailleurs.
LEg, qui ne supposait
ni une décision formelle préalable, ni un délai particulier.
La décision de licenciement du 1er juillet 1998 n'indiquait
pas les voie et délai de recours, de sorte qu'on ne pouvait
leur reprocher d'avoir agi tardivement. G.________ et
M.________ n'étaient d'ailleurs pas restées inactives puisque
le 27 août 1998, elle s'étaient plaintes d'une discrimination
auprès de la sous-commission parlementaire chargée d'examiner
l'ensemble du dossier des établissements de détention.

b) Selon l'art. 5
SR 151.1 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité
LEg Art. 5 Droits des travailleurs
1    Quiconque subit ou risque de subir une discrimination au sens des art. 3 et 4 peut requérir le tribunal ou l'autorité administrative:
a  d'interdire la discrimination ou, d'y renoncer, si elle est imminente;
b  de faire cesser la discrimination, si elle persiste;
c  de constater l'existence de la discrimination, si le trouble qu'elle a créé subsiste;
d  d'ordonner le paiement du salaire dû.
2    Lorsque la discrimination porte sur un refus d'embauche ou la résiliation de rapports de travail régis par le code des obligations6, la personne lésée ne peut prétendre qu'au versement d'une indemnité par l'employeur. Celle-ci est fixée compte tenu de toutes les circonstances et calculée sur la base du salaire auquel la personne discriminée avait droit ou aurait vraisemblablement eu droit.
3    Lorsque la discrimination porte sur un cas de harcèlement sexuel, le tribunal ou l'autorité administrative peuvent également condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité, à moins que l'employeur ne prouve qu'il a pris les mesures que l'expérience commande, qui sont appropriées aux circonstances et que l'on peut équitablement exiger de lui pour prévenir ces actes ou y mettre fin. L'indemnité est fixée compte tenu de toutes les circonstances et calculée sur la base du salaire moyen suisse.
4    En cas de discrimination portant sur un refus d'embauche, l'indemnité prévue à l'al. 2 n'excédera pas le montant correspondant à trois mois de salaire. Lorsque plusieurs personnes prétendent au versement d'une indemnité pour refus d'embauche à un même poste, la somme totale des indemnités versées n'excédera pas non plus ce montant. Lorsque la discrimination porte sur la résiliation de rapports de travail régis par le code des obligations ou sur un cas de harcèlement sexuel, l'indemnité prévue aux al. 2 et 3 n'excédera pas le montant correspondant à six mois de salaire.
5    Sont réservés les droits en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, de même que les prétentions découlant de dispositions contractuelles plus favorables aux travailleurs.
LEg, quiconque subit une discrimi-
nation au sens des art. 3 et 4 de la loi peut requérir le
tribunal ou l'autorité administrative d'interdire la discri-
mination ou d'y renoncer (a), de la faire cesser si elle per-
siste (b), d'en faire constater l'existence si le trouble qui
en résulte subsiste (c) ou d'ordonner le paiement du salaire
dû (d). Lorsque la discrimination porte sur un refus d'embau-
che ou la résiliation de rapports de travail régis par le CO,
la personne lésée ne peut prétendre qu'à une indemnité qui,
en cas de refus d'embauche, n'excède pas trois mois de salai-
re (al. 2 et 4). L'art. 13
SR 151.1 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité
LEg Art. 13
1    Dans les rapports de travail de droit public, les voies de droit sont régies par les dispositions générales sur la procédure fédérale. L'art. 58 du statut des fonctionnaires du 30 juin 192712 est applicable s'agissant des recours contre les décisions portant sur les rapports de service du personnel fédéral.
2    En cas de discrimination lors de la création de rapports de travail, l'art. 5, al. 2, est applicable. En recourant directement contre la décision de refus d'embauche, les personnes dont la candidature n'a pas été retenue peuvent faire valoir leur droit à une indemnité.
3    Le personnel de la Confédération peut, dans le délai de recours prévu à l'art. 50 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative13, s'adresser à une commission de conciliation. Cette dernière conseille les parties et tente de les amener à un accord.14
4    ...15
5    La procédure est gratuite, sauf en cas de témérité. Pour la procédure devant le Tribunal fédéral, les frais sont régis par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral16.17
LEg règle les voies de droit pour
les litiges portant sur les rapports de droit public fédéral
ou cantonal; celles-ci sont régies par les dispositions géné-
rales sur la procédure fédérale.

c) Comme le relève la cour cantonale, la LEg ne pré-
cise ni les délais, ni les formes dans lesquelles les diver-
ses prétentions mentionnées à l'art. 5
SR 151.1 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité
LEg Art. 5 Droits des travailleurs
1    Quiconque subit ou risque de subir une discrimination au sens des art. 3 et 4 peut requérir le tribunal ou l'autorité administrative:
a  d'interdire la discrimination ou, d'y renoncer, si elle est imminente;
b  de faire cesser la discrimination, si elle persiste;
c  de constater l'existence de la discrimination, si le trouble qu'elle a créé subsiste;
d  d'ordonner le paiement du salaire dû.
2    Lorsque la discrimination porte sur un refus d'embauche ou la résiliation de rapports de travail régis par le code des obligations6, la personne lésée ne peut prétendre qu'au versement d'une indemnité par l'employeur. Celle-ci est fixée compte tenu de toutes les circonstances et calculée sur la base du salaire auquel la personne discriminée avait droit ou aurait vraisemblablement eu droit.
3    Lorsque la discrimination porte sur un cas de harcèlement sexuel, le tribunal ou l'autorité administrative peuvent également condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité, à moins que l'employeur ne prouve qu'il a pris les mesures que l'expérience commande, qui sont appropriées aux circonstances et que l'on peut équitablement exiger de lui pour prévenir ces actes ou y mettre fin. L'indemnité est fixée compte tenu de toutes les circonstances et calculée sur la base du salaire moyen suisse.
4    En cas de discrimination portant sur un refus d'embauche, l'indemnité prévue à l'al. 2 n'excédera pas le montant correspondant à trois mois de salaire. Lorsque plusieurs personnes prétendent au versement d'une indemnité pour refus d'embauche à un même poste, la somme totale des indemnités versées n'excédera pas non plus ce montant. Lorsque la discrimination porte sur la résiliation de rapports de travail régis par le code des obligations ou sur un cas de harcèlement sexuel, l'indemnité prévue aux al. 2 et 3 n'excédera pas le montant correspondant à six mois de salaire.
5    Sont réservés les droits en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, de même que les prétentions découlant de dispositions contractuelles plus favorables aux travailleurs.
LEg peuvent être exer-
cées. S'agissant de la fonction publique cantonale, le recou-
rant doit d'abord épuiser les voies de recours que le droit
cantonal met à sa disposition (FF 1993 I p. 1227). Sous ré-
serve des règles générales de procédure fédérale (en particu-
lier relatives à la qualité pour agir), les délais et formes
en sont fixés par le droit cantonal de procédure. On ne sau-
rait ainsi soutenir, comme le font les recourants, que la
demande de constatation de la discrimination - résultant de
la suppression des postes de surveillantes - était soumise à
la seule exigence d'un trouble subi, en l'espèce, par dame
G.________. Pour autant que l'aménagement des moyens de droit
cantonaux permette aux personnes et organisations légitimées
de se prévaloir efficacement des droits mentionnés à l'art. 5
SR 151.1 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité
LEg Art. 5 Droits des travailleurs
1    Quiconque subit ou risque de subir une discrimination au sens des art. 3 et 4 peut requérir le tribunal ou l'autorité administrative:
a  d'interdire la discrimination ou, d'y renoncer, si elle est imminente;
b  de faire cesser la discrimination, si elle persiste;
c  de constater l'existence de la discrimination, si le trouble qu'elle a créé subsiste;
d  d'ordonner le paiement du salaire dû.
2    Lorsque la discrimination porte sur un refus d'embauche ou la résiliation de rapports de travail régis par le code des obligations6, la personne lésée ne peut prétendre qu'au versement d'une indemnité par l'employeur. Celle-ci est fixée compte tenu de toutes les circonstances et calculée sur la base du salaire auquel la personne discriminée avait droit ou aurait vraisemblablement eu droit.
3    Lorsque la discrimination porte sur un cas de harcèlement sexuel, le tribunal ou l'autorité administrative peuvent également condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité, à moins que l'employeur ne prouve qu'il a pris les mesures que l'expérience commande, qui sont appropriées aux circonstances et que l'on peut équitablement exiger de lui pour prévenir ces actes ou y mettre fin. L'indemnité est fixée compte tenu de toutes les circonstances et calculée sur la base du salaire moyen suisse.
4    En cas de discrimination portant sur un refus d'embauche, l'indemnité prévue à l'al. 2 n'excédera pas le montant correspondant à trois mois de salaire. Lorsque plusieurs personnes prétendent au versement d'une indemnité pour refus d'embauche à un même poste, la somme totale des indemnités versées n'excédera pas non plus ce montant. Lorsque la discrimination porte sur la résiliation de rapports de travail régis par le code des obligations ou sur un cas de harcèlement sexuel, l'indemnité prévue aux al. 2 et 3 n'excédera pas le montant correspondant à six mois de salaire.
5    Sont réservés les droits en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, de même que les prétentions découlant de dispositions contractuelles plus favorables aux travailleurs.

LEg, les recourants ne pouvaient se dispenser d'agir confor-
mément à la procédure cantonale.
aa) La démarche des recourants tendait à faire cons-
tater que la suppression des postes de surveillantes, par mo-
dification du règlement des prisons puis par la résiliation
proprement dite des rapports de service, avait un caractère
discriminatoire. La requête tendait aussi à la "cessation" de
cette discrimination à l'égard de G.________, dans le sens
d'une annulation de la décision du 1er juillet 1998.

La demande en constatation prévue à l'art. 5 al. 1
let. c suppose que le dommage lié à la discrimination perdu-
re, et qu'il existe un intérêt à sa constatation. Tel est le
cas lorsqu'il existe un danger de réitération. La constata-
tion est particulièrement utile dans le cadre de l'action des
organisations mentionnées à l'art. 7
SR 151.1 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité
LEg Art. 7 Qualité pour agir des organisations
1    Les organisations qui sont constituées depuis deux ans au moins et qui ont pour tâche, en vertu de leurs statuts, de promouvoir l'égalité entre femmes et hommes ou de défendre les intérêts des travailleurs ont qualité pour agir en leur propre nom en vue de faire constater une discrimination, lorsqu'il paraît vraisemblable que l'issue du procès affectera un nombre considérable de rapports de travail. Avant d'ouvrir la procédure de conciliation ou d'introduire action, ces organisations doivent donner à l'employeur concerné la possibilité de prendre position.
2    Pour le surplus, les dispositions régissant les actions intentées à titre individuel sont applicables par analogie.
LEg ( Bigler-Eggenberger/
Kaufmann, Kommentar zum Gleichstellungsgesetz, Bâle 1997 p.
136 n° 18). De même, l'action en cessation du trouble, de
même nature que celle prévue à l'art. 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
CC, vise à supprimer
un fait discriminatoire qui dure encore. Ces démarches n'ont
guère de sens lorsque les intéressés peuvent obtenir satis-
faction en entreprenant directement l'acte litigieux. Or,
lorsque les rapports de travail sont fondés sur le droit pu-
blic, le travailleur lésé peut requérir l'autorité d'interdi-
re la résiliation, ou de l'annuler si elle a déjà eu lieu, et
d'ordonner la réintégration ( Cossali_Sauvain, Egalité entre
femmes et hommes, FJS 545 p. 5).

Les recourantes avaient donc la faculté d'invoquer
la LEg à l'encontre de la décision du 1er juillet 1998, met-
tant fin aux rapports de service pour le 31 janvier 1999.

bb) Cette décision ne comporte pas d'indication des
voies de recours, les décisions rendues à ce sujet par le
Conseil d'Etat étant définitives en vertu de l'art. 28 LPJA.
En principe, le défaut d'indication des voies de droit ne
doit pas porter préjudice au justiciable. Ce principe, expri-
mé notamment à l'art. 38
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 38 - Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.
PA, est la conséquence du devoir de
l'Etat de se comporter de bonne foi à l'égard des administrés
( Egli, La protection de la bonne foi dans le procès, in: Ju-
ridiction constitutionnelle et juridiction administrative,
Recueil de travaux publiés sous l'égide de la Ie Cour de
droit public du Tribunal fédéral suisse, Zurich 1992 p. 225-
241, 231; cf. art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
et art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.). Lorsque l'indica-
tion des voies de droit fait défaut, on peut envisager soit
la prorogation du délai de recours, soit la possibilité d'en
demander la restitution. L'administré est toutefois tenu, lui
aussi, de se comporter de bonne foi (art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.).
Ainsi, lorsque l'indication exigée fait défaut, ou est incom-
plète, on peut attendre du justiciable qu'il prenne les de-
vants en recherchant lui-même les informations nécessaires,
car il ne saurait se prévaloir sans limite de ce qui ne pro-
vient que d'une négligence de l'administration. Passé un
délai raisonnable, il n'est plus admis à s'en prévaloir (op.
cit. p. 232; ATF 116 Ia 215 consid. 2 p. 220, 102 Ib 91
consid. 3 p. 93). La sécurité du droit serait gravement com-
promise si une décision comme un refus d'embauche ou un li-
cenciement pouvait indéfiniment être remise en cause.

cc) Il n'est pas contesté que la décision par la-
quelle le Conseil d'Etat a mis fin aux rapports de service
n'était en principe pas attaquable. Elle ne l'était en l'es-
pèce, malgré le silence du droit cantonal, qu'en fonction des
griefs soulevés, qui ont trait à l'application de la LEg. La
possibilité de recourir n'était donc guère évidente. Il n'em-
pêche que les recourantes ont manifestement tardé à agir. On
pouvait en effet s'attendre à une certaine diligence de leur
part, dès lors que la décision contestée les affectait grave-
ment dans leur situation juridique. La cour cantonale pouvait
par conséquent, sans violer le droit fédéral ou le droit can-
tonal, considérer que les recourantes, en attendant près de
six mois avant de se manifester, avaient agi tardivement.
Les recourantes contestent être restées inactives.
Elles soutiennent que leur lettre du 27 août 1998 à la sous-
commission du Grand Conseil, devait être considérée comme un
recours et transmise à l'autorité compétente pour statuer. On
cherche toutefois en vain, dans cette lettre, la volonté des
recourantes de remettre en cause la décision du 1er juillet
1998. La seule référence à la LEg ne se rapporte pas à la
cessation des rapports de service, mais au refus d'engage-
ment, prononcé auparavant le 27 avril 1998. A défaut de con-
clusion et de motivation claires, l'autorité n'avait aucune
raison de tenir cette lettre pour un recours, et encore moins
de la transmettre à l'autorité compétente.

3.-
Les considérations qui précèdent conduisent éga-
lement au rejet des griefs concernant la demande d'indemnité
formée par G.________.

a) La cour cantonale relève à cet égard que la re-
courante a eu connaissance du refus de son engagement en tant
que responsable des détenus en semi-liberté, par lettre de la
direction de l'EEP Bellevue du 27 avril 1998. Cette autorité
ne paraissait pas compétente, puisque l'engagement était en
principe de la compétence du service du personnel; par ail-
leurs, cette communication n'avait pas de caractère décision-
nel. Le Tribunal administratif n'en a pas moins considéré
qu'il appartenait à la recourante d'exiger une décision for-
melle, si elle entendait se prévaloir d'une discrimination à
l'embauche et exiger une indemnité pour ce motif. Cette con-
sidération ne viole en rien le droit fédéral.

b) L'art. 13 al. 2
SR 151.1 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité
LEg Art. 13
1    Dans les rapports de travail de droit public, les voies de droit sont régies par les dispositions générales sur la procédure fédérale. L'art. 58 du statut des fonctionnaires du 30 juin 192712 est applicable s'agissant des recours contre les décisions portant sur les rapports de service du personnel fédéral.
2    En cas de discrimination lors de la création de rapports de travail, l'art. 5, al. 2, est applicable. En recourant directement contre la décision de refus d'embauche, les personnes dont la candidature n'a pas été retenue peuvent faire valoir leur droit à une indemnité.
3    Le personnel de la Confédération peut, dans le délai de recours prévu à l'art. 50 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative13, s'adresser à une commission de conciliation. Cette dernière conseille les parties et tente de les amener à un accord.14
4    ...15
5    La procédure est gratuite, sauf en cas de témérité. Pour la procédure devant le Tribunal fédéral, les frais sont régis par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral16.17
LEg prévoit qu'en cas de discri-
mination lors de la création des rapports de travail, les
personnes dont la candidature n'a pas été retenue peuvent
faire valoir leur droit à l'indemnité en recourant directe-
ment contre la décision de refus d'embauche, sans avoir à
faire constater préalablement la discrimination invoquée,
( Bigler-Eggenberger/Kaufmann, op. cit. n° 40 p. 288). S'agis-
sant du personnel de l'administration cantonale, le candidat
évincé doit utiliser les moyens de droit disponibles, en re-
courant soit à l'autorité administrative, soit à l'autorité
judiciaire désignée par le droit cantonal (op. cit. p. 286).
L'art. 8
SR 151.1 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité
LEg Art. 8 Procédure en cas de discrimination à l'embauche
1    La personne qui n'est pas engagée et qui se prévaut d'une discrimination peut exiger de l'employeur qu'il motive sa décision par écrit.
2    La personne qui entend faire valoir son droit à une indemnité au sens de l'art. 5, al. 2, doit agir en justice dans les trois mois à compter du moment où le refus d'embauche lui a été communiqué, sous peine de péremption.
LEg, applicable aux rapports de droit privé, prévoit
un délai de péremption de trois mois dès la communication du
refus d'embauche. En l'absence de réponse de l'employeur, le
candidat doit agir sans tarder, car une demande formée lar-
gement au-delà du délai pendant lequel le candidat peut s'at-
tendre à une réponse positive, peut être tenue pour abusive
( Cossali_Sauvain, op. cit. p. 16).

Pour les rapports de droit public, l'art. 13 al. 2
SR 151.1 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité
LEg Art. 13
1    Dans les rapports de travail de droit public, les voies de droit sont régies par les dispositions générales sur la procédure fédérale. L'art. 58 du statut des fonctionnaires du 30 juin 192712 est applicable s'agissant des recours contre les décisions portant sur les rapports de service du personnel fédéral.
2    En cas de discrimination lors de la création de rapports de travail, l'art. 5, al. 2, est applicable. En recourant directement contre la décision de refus d'embauche, les personnes dont la candidature n'a pas été retenue peuvent faire valoir leur droit à une indemnité.
3    Le personnel de la Confédération peut, dans le délai de recours prévu à l'art. 50 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative13, s'adresser à une commission de conciliation. Cette dernière conseille les parties et tente de les amener à un accord.14
4    ...15
5    La procédure est gratuite, sauf en cas de témérité. Pour la procédure devant le Tribunal fédéral, les frais sont régis par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral16.17

LEg ne prévoit pas de délai de péremption de trois mois. Un
tel délai n'aurait pas de sens, dès lors que l'intéressé doit
agir par la voie du recours contre une décision, dans les dé-
lais impartis à cet effet. On ne saurait donc affirmer, comme
le font les recourants, que la prétention peut être exercée
en tout temps. La sécurité du droit exige, ici aussi, que
l'intéressé ne tarde pas à agir après avoir eu connaissance
du refus d'embauche. Comme pour les rapports de droit privé,
le candidat évincé qui n'obtient pas de réponse doit agir
sans tarder, en exigeant le cas échéant une décision for-
melle.

Comme le relève la cour cantonale, l'intéressée a
parfaitement compris le sens de la communication du 27 avril
1998 écartant sa candidature. Cette communication ne revêtait
pas de caractère décisionnel, le droit cantonal ne prévoyant
pas la notification d'une décision aux personnes dont la can-
didature est écartée. La recourante qui s'estimait victime
d'une discrimination pouvait toutefois, en s'entourant au
besoin des conseils nécessaires, exiger une décision formelle
(FF 1993 I 1227) contre laquelle elle aurait pu recourir. Sur
ce point également, le Tribunal administratif pouvait consi-
dérer que la demande, formée quelque huit mois après le refus
d'embauche, était tardive.

4.-
Sur le vu de ce qui précède, l'arrêt attaqué ne
viole pas le droit fédéral. Le recours de droit administratif
doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est
recevable. Conformément à l'art. 13 al. 5
SR 151.1 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité
LEg Art. 13
1    Dans les rapports de travail de droit public, les voies de droit sont régies par les dispositions générales sur la procédure fédérale. L'art. 58 du statut des fonctionnaires du 30 juin 192712 est applicable s'agissant des recours contre les décisions portant sur les rapports de service du personnel fédéral.
2    En cas de discrimination lors de la création de rapports de travail, l'art. 5, al. 2, est applicable. En recourant directement contre la décision de refus d'embauche, les personnes dont la candidature n'a pas été retenue peuvent faire valoir leur droit à une indemnité.
3    Le personnel de la Confédération peut, dans le délai de recours prévu à l'art. 50 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative13, s'adresser à une commission de conciliation. Cette dernière conseille les parties et tente de les amener à un accord.14
4    ...15
5    La procédure est gratuite, sauf en cas de témérité. Pour la procédure devant le Tribunal fédéral, les frais sont régis par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral16.17
LEg, il n'est pas
perçu d'émolument judiciaire.

Par ces motifs,

l_e T_r_i_b_u_n_a_l f_é_d_é_r_a_l_:

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3. Communique le présent arrêt en copie au manda-
taire des recourants, au Conseil d'Etat et au Tribunal admi-
nistratif du canton de Neuchâtel.

__________

Lausanne, le 10 mars 2000
KUR/col

Au nom de la Ie Cour de droit public

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.8/2000
Date : 10 mars 2000
Publié : 10 mars 2000
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit fondamental
Objet : [AZA 0] 1A.8/2000 Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C


Répertoire des lois
CC: 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LEg: 5 
SR 151.1 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité
LEg Art. 5 Droits des travailleurs
1    Quiconque subit ou risque de subir une discrimination au sens des art. 3 et 4 peut requérir le tribunal ou l'autorité administrative:
a  d'interdire la discrimination ou, d'y renoncer, si elle est imminente;
b  de faire cesser la discrimination, si elle persiste;
c  de constater l'existence de la discrimination, si le trouble qu'elle a créé subsiste;
d  d'ordonner le paiement du salaire dû.
2    Lorsque la discrimination porte sur un refus d'embauche ou la résiliation de rapports de travail régis par le code des obligations6, la personne lésée ne peut prétendre qu'au versement d'une indemnité par l'employeur. Celle-ci est fixée compte tenu de toutes les circonstances et calculée sur la base du salaire auquel la personne discriminée avait droit ou aurait vraisemblablement eu droit.
3    Lorsque la discrimination porte sur un cas de harcèlement sexuel, le tribunal ou l'autorité administrative peuvent également condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité, à moins que l'employeur ne prouve qu'il a pris les mesures que l'expérience commande, qui sont appropriées aux circonstances et que l'on peut équitablement exiger de lui pour prévenir ces actes ou y mettre fin. L'indemnité est fixée compte tenu de toutes les circonstances et calculée sur la base du salaire moyen suisse.
4    En cas de discrimination portant sur un refus d'embauche, l'indemnité prévue à l'al. 2 n'excédera pas le montant correspondant à trois mois de salaire. Lorsque plusieurs personnes prétendent au versement d'une indemnité pour refus d'embauche à un même poste, la somme totale des indemnités versées n'excédera pas non plus ce montant. Lorsque la discrimination porte sur la résiliation de rapports de travail régis par le code des obligations ou sur un cas de harcèlement sexuel, l'indemnité prévue aux al. 2 et 3 n'excédera pas le montant correspondant à six mois de salaire.
5    Sont réservés les droits en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, de même que les prétentions découlant de dispositions contractuelles plus favorables aux travailleurs.
7 
SR 151.1 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité
LEg Art. 7 Qualité pour agir des organisations
1    Les organisations qui sont constituées depuis deux ans au moins et qui ont pour tâche, en vertu de leurs statuts, de promouvoir l'égalité entre femmes et hommes ou de défendre les intérêts des travailleurs ont qualité pour agir en leur propre nom en vue de faire constater une discrimination, lorsqu'il paraît vraisemblable que l'issue du procès affectera un nombre considérable de rapports de travail. Avant d'ouvrir la procédure de conciliation ou d'introduire action, ces organisations doivent donner à l'employeur concerné la possibilité de prendre position.
2    Pour le surplus, les dispositions régissant les actions intentées à titre individuel sont applicables par analogie.
8 
SR 151.1 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité
LEg Art. 8 Procédure en cas de discrimination à l'embauche
1    La personne qui n'est pas engagée et qui se prévaut d'une discrimination peut exiger de l'employeur qu'il motive sa décision par écrit.
2    La personne qui entend faire valoir son droit à une indemnité au sens de l'art. 5, al. 2, doit agir en justice dans les trois mois à compter du moment où le refus d'embauche lui a été communiqué, sous peine de péremption.
13
SR 151.1 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité
LEg Art. 13
1    Dans les rapports de travail de droit public, les voies de droit sont régies par les dispositions générales sur la procédure fédérale. L'art. 58 du statut des fonctionnaires du 30 juin 192712 est applicable s'agissant des recours contre les décisions portant sur les rapports de service du personnel fédéral.
2    En cas de discrimination lors de la création de rapports de travail, l'art. 5, al. 2, est applicable. En recourant directement contre la décision de refus d'embauche, les personnes dont la candidature n'a pas été retenue peuvent faire valoir leur droit à une indemnité.
3    Le personnel de la Confédération peut, dans le délai de recours prévu à l'art. 50 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative13, s'adresser à une commission de conciliation. Cette dernière conseille les parties et tente de les amener à un accord.14
4    ...15
5    La procédure est gratuite, sauf en cas de témérité. Pour la procédure devant le Tribunal fédéral, les frais sont régis par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral16.17
OJ: 97  98  98a  103  104
PA: 38
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 38 - Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.
Répertoire ATF
102-IB-91 • 116-IA-215 • 124-II-409 • 124-II-499 • 125-I-412 • 125-II-1
Weitere Urteile ab 2000
1A.8/2000
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
droit cantonal • conseil d'état • recours de droit administratif • mois • tribunal administratif • droit fédéral • tribunal fédéral • candidat • rapports de service • rapport de droit • examinateur • autorité judiciaire • droit public • viol • vue • autorité administrative • délai de recours • semi-liberté • aa • voie de droit
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FF
1993/I/1227