Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BV.2010.65

Arrêt du 10 janvier 2011 Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud , la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., plaignant

contre

Commission fédérale des maisons de jeu, partie adverse

Objet

Séquestre (art. 46
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 46  
  1.   Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
a.   les objets pouvant servir de pièces à conviction;
b.   les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués;
c.   les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État.
  2.   Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal.
  3.   Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [1] et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire. [2]
 
[1] RS 935.61
[2] Introduit par le ch. I 7 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'adaptation de dispositions de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509).
DPA)

Vu:

- la perquisition qui s’est déroulée le 2 octobre 2010 au café-restaurant « B.» à Z. sur mandat de la Commission fédérale des maisons de jeu (ci-après: CFMJ) du 14 septembre 2010,

- le séquestre d’argent opéré, à cette occasion, sur A.,

- la plainte déposée le 5 octobre 2010 par ce dernier devant la CFMJ,

- les observations de la CFMJ transmises le 8 octobre 2010, avec la plainte, à l’autorité de céans,

- la demande d’avance de frais du 11 octobre 2010,

- le courrier envoyé postérieurement par A. dans lequel il relève ne pas avoir les moyens de payer l’avance de frais requise,

- l’arrêt de l’autorité de céans refusant l’assistance judiciaire au motif que celle-ci était insuffisamment motivée et le nouveau délai fixé au 15 novembre 2010 à A. pour s’acquitter de l’avance de frais précitée (arrêt du Tribunal pénal fédéral BP.2010.59 du 4 novembre 2010),

- le courrier du 17 novembre 2010 fixant un délai supplémentaire à A. pour s’acquitter de l’avance de frais et avertissant ce dernier que faute de paiement, sa plainte serait déclarée irrecevable,

- la nouvelle demande d’assistance judiciaire de A.,

- l’arrêt de l’autorité de céans refusant à nouveau l’assistance judiciaire au motif que celle-ci était insuffisamment motivée et le dernier délai fixé au 16 décembre 2010 à A. pour s’acquitter de l’avance de frais précitée (arrêt du Tribunal pénal fédéral BP.2010.69 du 6 décembre 2010),

- l’absence de paiement à l’échéance du dernier délai,

Et considérant:

que selon l'art. 62
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 62   Avance de frais et de sûretés
  1.   La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais.
  2.   Si cette partie n'a pas de domicile fixe en Suisse ou si son insolvabilité est établie, elle peut être tenue, à la demande de la partie adverse, de fournir des sûretés en garantie des dépens qui pourraient être alloués à celle-ci.
  3.   Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.
LTF, applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 25  
  1.   La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
  2.   S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
  3.   Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
  4.   Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [1]. [2]
 
[1] RS 173.71
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
DPA, la partie qui saisit la Cour de céans doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (al. 1). Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable (al. 3);

qu'en l'espèce, le plaignant s'est vu, conformément à la loi, accorder deux délais successifs pour effectuer l'avance de frais requise (act. 3 et 4);

que dans le courrier du 17 novembre 2010 fixant un délai supplémentaire au plaignant pour s'acquitter de l'avance de frais, il a été précisé que, faute de paiement en temps utile, la plainte serait déclarée irrecevable (act. 5);

que dans l’arrêt rendu le 6 décembre 2010, l’autorité de céans a précisé qu’elle fixait un ultime délai au plaignant pour payer l’avance de frais requise;

qu'aucun paiement n'est intervenu dans les délais impartis à cette fin;

que dès lors la plainte est irrecevable (art. 62 al. 3
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 62   Avance de frais et de sûretés
  1.   La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais.
  2.   Si cette partie n'a pas de domicile fixe en Suisse ou si son insolvabilité est établie, elle peut être tenue, à la demande de la partie adverse, de fournir des sûretés en garantie des dépens qui pourraient être alloués à celle-ci.
  3.   Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.
LTF);

qu'il y a lieu de percevoir un émolument qui sera fixé à Fr. 200.-- (art. 66 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 66   Recouvrement des frais judiciaires
  1.   En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
  2.   Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
  3.   Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
  4.   En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
  5.   Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF en lien avec l'art. 25 al. 4
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 25  
  1.   La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
  2.   S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
  3.   Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
  4.   Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [1]. [2]
 
[1] RS 173.71
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
DPA et l'art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral).

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est irrecevable.

2. Un émolument de Fr. 200.-- est mis à la charge du plaignant.

Bellinzone, le 10 janvier 2011

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A.

- Commission fédérale des maisons de jeu

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 90   Décisions finales
  Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 103   Effet suspensif
  1.   En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
  2.   Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a.   en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b. [1]   en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c.   en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d. [2]   en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
  3.   Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[2] Introduite par le ch. II de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501).
LTF).

BV.2010.65 10 janvier 2011 25 janvier 2011 Tribunal pénal fédéral Non publié Cour des plaintes: procédure pénale

Objet Séquestre (art. 46 DPA).

Répertoire des lois
DPA 25
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 25  
  1.   La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
  2.   S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
  3.   Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
  4.   Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [1]. [2]
 
[1] RS 173.71
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
DPA 46
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 46  
  1.   Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
a.   les objets pouvant servir de pièces à conviction;
b.   les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués;
c.   les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État.
  2.   Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal.
  3.   Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [1] et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire. [2]
 
[1] RS 935.61
[2] Introduit par le ch. I 7 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'adaptation de dispositions de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509).
LTF 62
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 62   Avance de frais et de sûretés
  1.   La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais.
  2.   Si cette partie n'a pas de domicile fixe en Suisse ou si son insolvabilité est établie, elle peut être tenue, à la demande de la partie adverse, de fournir des sûretés en garantie des dépens qui pourraient être alloués à celle-ci.
  3.   Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.
LTF 66
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 66   Recouvrement des frais judiciaires
  1.   En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
  2.   Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
  3.   Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
  4.   En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
  5.   Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF 90
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 90   Décisions finales
  Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF 103
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 103   Effet suspensif
  1.   En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
  2.   Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a.   en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b. [1]   en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c.   en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d. [2]   en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
  3.   Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[2] Introduite par le ch. II de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501).
Décisions TPF