Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III
C-3116/2009
{T 0/2}

Arrêt du 10 novembre 2010

Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,
Susana Mestre Carvalho, greffière.

Parties
A._______,
représenté par Maître Marc Cheseaux,
rue Pépinet 1, case postale 5347, 1002 Lausanne,
recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et interdiction d'entrée (réexamen).

Faits :

A.
A.a A._______, ressortissant albanais né le 29 janvier 1977, est arrivé en Suisse le 13 novembre 1996 pour y requérir l'asile sous le nom de M._______. Le 3 juillet 1997, sa demande a été rejetée, son renvoi prononcé, et l'exécution de cette mesure ordonnée. Par la suite, l'intéressé a encore déposé deux autres demandes d'asile sous de fausses identités, requêtes sur lesquelles l'autorité fédérale n'est pas entrée en matière par prononcés des 7 octobre 1997 et 3 février 1999.

Le requérant a été refoulé à destination de Tirana le 16 juin 1999.
A.b Au cours de ce séjour en Suisse, l'intéressé a été condamné sous le nom de M._______ :
- le 1er juillet 1997, à Genève, à dix jours d'arrêts avec sursis durant un an, pour vol d'importance mineure ;

- le 7 août 1998, dans le canton de Vaud, à un mois d'emprisonnement ferme pour vol, infraction à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113) et contravention à la loi pénale vaudoise du 19 décembre 1940 (LPén, RSV 311.15) ; à cette occasion, le sursis précité a été levé et l'exécution de la peine prononcée le 1er juillet 1997 ordonnée.
Pour ces faits, l'intéressé a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 2 décembre 1998 au 1er décembre 2001. Après avoir été rectifiée le 11 juin 1999 à l'annonce de la véritable identité de A._______, ladite mesure a été levée avec effet immédiat le 9 février 2000, compte tenu du mariage contracté par le prénommé en date du 20 septembre 1999, en Albanie, avec une ressortissante espagnole établie en territoire helvétique.
A.c Arrivé en Suisse le 15 février 2000, l'intéressé a tout d'abord obtenu une autorisation de séjour aux fins de regroupement familial auprès de sa conjointe, avant de se voir délivrer, le 21 février 2003, une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 21 février 2008, en application de l'art. 3 de l'annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681).

Les époux se sont séparés en décembre 2002. Leur divorce a été prononcé le 23 février 2005.

B.
A._______ a été arrêté en France le 6 avril 2003 avec trois autres individus. Tous quatre ont été condamnés le 25 août 2003 par le Tribunal de grande instance de Lyon à deux ans d'emprisonnement et à cinq ans d'expulsion du territoire français, pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit ainsi que pour entrée et séjour irréguliers en France (et, pour deux des accusés, pour infractions à la législation sur les armes).

Libéré conditionnellement par les autorités françaises en vue de son extradition vers la Suisse, le prénommé est arrivé en territoire helvétique le 22 juillet 2004 afin d'être entendu dans le cadre d'une affaire de brigandage remontant à mars 2003. Il a été relaxé le 3 août 2004 et acquitté par un non-lieu en date du 16 février 2005.

C.
Le 20 juillet 2004, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (actuellement et ci-après : ODM) a rendu une décision d'interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit de A._______, de durée indéterminée et motivée comme suit : "Etranger dont le retour en Suisse est indésirable en raison de son comportement et pour des motifs d'ordre et de sécurité publics (antécédents judiciaires graves à l'étranger)" ; l'effet suspensif a été retiré à un éventuel pourvoi. Notifié à son destinataire le 30 septembre 2004, ce prononcé n'a pas fait l'objet d'un recours.

D.
Par décision du 15 octobre 2004, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a constaté que l'autorisation de séjour CE/AELE de A._______ avait pris fin conformément à l'art. 9 al. 1 let. c LSEE suite à la période de détention passée en France, et que le prénommé ne pouvait prétendre à un nouveau titre de séjour sur la base du regroupement familial, dès lors qu'il était séparé de son épouse. Aussi, le SPOP l'a invité à quitter le pays sans délai.
Par la suite, la citoyenne helvétique B._______ (née le 22 décembre 1983), nouvelle compagne de A._______, a annoncé aux autorités de sa commune de domicile que l'intéressé était parti pour l'Italie en date du 30 octobre 2004.

E.
Le 1er juin 2005, à Y._______, les prénommés ont contracté mariage, alors qu'ils étaient déjà parents d'une petite fille, C._______, née le 12 mai 2005.

F.
Le 16 juin 2005, A._______ a rempli un formulaire de rapport d'arrivée auprès du Contrôle des habitants de la commune de V._______ (VD), indiquant être revenu en Suisse le 30 avril 2005 et sollicitant l'octroi d'une autorisation de séjour aux fins de regroupement familial.
Par décision du 4 novembre 2005, le SPOP n'est pas entré en matière sur cette demande, compte tenu de l'interdiction d'entrée en Suisse du 20 juillet 2004 dont le requérant faisait l'objet. Il a relevé que par ailleurs, l'octroi d'un titre de séjour ne se justifiait pas au vu de la nature des infractions commises en France par l'intéressé.

Par arrêt du 4 avril 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après : TA-VD) a admis le recours interjeté par A._______ contre la décision précitée, annulé ce prononcé et invité le SPOP à délivrer une autorisation de séjour aux fins de regroupement familial au prénommé, sous réserve de l'approbation de l'ODM et moyennant la levée de l'interdiction d'entrée précitée. En substance, le TA-VD a retenu que l'intéressé réalisait un motif d'expulsion, mais que sous l'angle de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), il était disproportionné de lui refuser le regroupement familial auprès de sa femme et de sa fille suisses, cela d'autant que l'instruction de l'affaire avait révélé que E._______ - condamné avec le recourant en France - avait obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage, le 19 novembre 2004, avec une ressortissante portugaise titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de Vaud.

G.
Par lettre du 24 mai 2006, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de ne pas approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, d'ordonner son renvoi de Suisse et de maintenir l'interdiction d'entrée du 20 juillet 2004, compte tenu essentiellement de ses antécédents judiciaires.

Dans ses observations du 19 juin 2006, le prénommé s'est prévalu de l'arrêt du TA-VD du 4 avril 2006, ainsi que de l'art. 8 CEDH eu égard à la présence de sa femme et de sa fille en Suisse. Il a argué que le jugement du Tribunal de grande instance de Lyon du 25 août 2003 était dénué de pertinence faute de pouvoir être comparé à un jugement suisse. Il s'est prévalu de son engagement au 1er juin 2006 dans une entreprise active dans la pose de stores. Il s'est référé à deux lettres de soutien du 31 mai 2006 adressées par ses beaux-parents à l'ODM et au SPOP, dont il ressortait que B._______ était asthmatique.

H.
Par décision du 30 juin 2005 (recte : 2006), l'ODM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ et maintenu l'interdiction d'entrée du 20 juillet 2004. Il a relevé que le prénommé avait écopé d'une peine de deux ans d'emprisonnement en France pour des infractions graves, qu'il avait préalablement commis des délits en Suisse, et qu'il était revenu dans ce pays le 30 avril 2005 au mépris de la mesure d'éloignement dont il se savait pourtant faire l'objet. L'ODM en a conclu que l'intéressé réalisait un motif d'expulsion au sens de l'art. 10 LSEE et qu'il ne pouvait, dès lors, prétendre à l'octroi d'un titre de séjour sur la base de son mariage. Il a considéré que l'intérêt public à tenir A._______ éloigné du territoire helvétique l'emportait sur l'intérêt privé de l'intéressé à vivre auprès de sa femme en Suisse, étant souligné que cette dernière, qui l'avait épousé après la commission des infractions en cause, aurait dû prendre en compte l'éventualité de devoir vivre sa vie de famille à l'étranger. Il a relevé que les arguments d'ordres professionnel et médical invoqués par le requérant n'étaient pas déterminants. Pour les mêmes motifs, il a maintenu la décision d'interdiction d'entrée du 20 juillet 2004. Enfin, il a imparti à l'intéressé un délai au 15 septembre 2006 pour quitter le pays et a retiré l'effet suspensif à un éventuel pourvoi. Cette décision est entrée en force faute de recours.
Le 28 novembre 2006, le Bureau des étrangers de Y._______ a informé le SPOP du départ de A._______ pour l'Albanie en date du 15 septembre 2006.

I.
Par courrier du 30 septembre 2008 (envoyé le 21 octobre 2008), A._______ a sollicité, par l'entremise de son conseil, la levée de l'interdiction d'entrée prononcée le 20 juillet 2004 à son endroit. Il a fait valoir que sa dernière condamnation remontait à plus de cinq ans, que ses casiers judiciaires suisse et français étaient désormais vierges, et que sa faute devait être relativisée au vu de sa situation familiale et de l'existence d'un "pronostic aussi bien pénal qu'administratif favorable". Il a précisé que son épouse était enceinte et qu'avec bientôt deux enfants en bas âge, un départ pour l'Albanie serait d'autant plus difficile. Il s'est plaint d'une inégalité de traitement, "pour ne pas dire d'arbitraire", eu égard au fait que E._______ était, lui, titulaire d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud. Il a ajouté que B._______ n'était plus en mesure de subvenir seule aux besoins de la famille, dès lors qu'elle ne touchait plus le revenu d'insertion. Il a notamment produit un extrait de ses casiers judiciaires suisse et français, datés respectivement des 19 et 22 septembre 2008, ainsi qu'une attestation du Centre social régional de Y._______-Z._______ du 16 juillet 2008.

J.
Le 13 décembre 2008 est né D._______, fils du requérant. Suite à cet événement, il est apparu qu'en réalité, A._______ séjournait en Suisse depuis le 1er avril 2007, que de connivence avec sa femme, il avait jusqu'alors caché cette situation aux autorités de police des étrangers, et que depuis son retour en territoire helvétique, il avait assuré son indépendance financière grâce à des mandats de poseur de stores obtenus en sous-traitance. Le 22 janvier 2009, l'intéressé a rempli un rapport d'arrivée auprès de la commune de X._______, document aux termes duquel il sollicitait le regroupement familial. Estimant, par lettre du 24 mars 2009, qu'il s'agissait là d'une demande de réexamen du prononcé de l'ODM du 30 juin 2005 (recte : 2006), le SPOP a fait savoir au prénommé que l'affaire allait être transmise audit office, tout en l'avisant qu'il était tenu d'attendre hors de Suisse l'issue de la procédure.

Ces informations sont parvenues à la connaissance de l'ODM le 27 mars 2009.

K.
Par décision du 14 avril 2009, statuant en matière "de réexamen d'une décision de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de levée d'une interdiction d'entrée", l'ODM a refusé de reconsidérer l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 20 juillet 2004 et maintenue le 30 juin 2006 à l'encontre de A._______. Il a retenu que la venue au monde du jeune D._______ constituait certes un fait nouveau par rapport à la décision du 30 juin 2006, mais que cet événement n'était pas important au point d'être constitutif d'un changement notable de la situation du prénommé, pas plus qu'il n'était susceptible de modifier son appréciation globale du cas.

L.
Agissant par un mandataire, l'intéressé a recouru le 14 mai 2009 à l'encontre de la décision précitée, concluant à son annulation ainsi qu'à l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la levée de l'interdiction d'entrée du 20 juillet 2004, subsidiairement à ce que la durée de ladite mesure soit réduite tout au plus à une année à compter de la décision de l'autorité de recours. Il a reproché à l'ODM d'avoir abusivement minimisé l'évolution de sa situation familiale et d'avoir accordé une importance démesurée à ses antécédents pénaux. Il s'est prévalu de l'arrêt du TA-VD du 4 avril 2006. Il a invoqué que sa femme aurait certes dû envisager, en l'épousant, l'éventualité de devoir vivre sa vie de famille à l'étranger, mais que la venue au monde de C._______ puis celle de D._______ avaient entre-temps rendu un tel déracinement irréalisable. S'agissant de sa condamnation en France pour association de malfaiteurs le 25 août 2003, il a argué qu'il n'avait joué que le rôle de chauffeur, qu'il s'agissait de la seule infraction qu'il eût jamais commise en France et que du reste, ses casiers judiciaires suisse et français étaient actuellement vierges. Il s'est prévalu d'une inégalité de traitement, dès lors que deux des individus condamnés avec lui le 25 août 2003 - à savoir E._______ et F._______ - avaient pu poursuivre leur séjour en Suisse sans faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il a requis la production de "tout document permettant d'établir la situation administrative [des prénommés] en matière de séjour et d'établissement en Suisse entre le 6 avril 2003 et ce jour". A l'appui de son pourvoi, il a essentiellement produit des pièces déjà transmises à des stades antérieurs de la procédure.

M.
Appelé à statuer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 28 juillet 2009.
Invité à prendre position sur les déterminations de l'autorité intimée, le recourant a indiqué, par courrier du 3 septembre 2009, qu'il n'avait pas d'observations à formuler.

N.
Par ordonnance du 27 octobre 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) a communiqué au recourant qu'à teneur du dossier cantonal de F._______, celui-ci était arrivé en Suisse en mars 1996 par regroupement familial, avait obtenu une autorisation de séjour à cette fin et s'était vu délivrer une autorisation d'établissement début 2001, renouvelée dans un premier temps du 8 mars 2002 jusqu'au 30 avril 2005, puis - suite aux secondes noces du prénommé avec une citoyenne helvétique - du 17 mai 2006 au 30 avril 2008, et du 17 mai 2008 au 30 avril 2013. S'agissant de E._______, le TAF a relevé que ce dernier était venu demander l'asile en Suisse en août 2001, que sa requête avait été rejetée le 3 décembre 2002, que ce prononcé avait été confirmé sur recours le 29 octobre 2004, et que le prénommé avait épousé une ressortissante portugaise établie dans le canton de Vaud en novembre 2004 et avait de ce fait été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en mai 2005, régulièrement renouvelée depuis lors. Le Tribunal a invité le recourant à se déterminer sur ces éléments.

Dans le délai prolongé par le TAF (lequel a, par acte du 1er décembre 2009, renvoyé les dossiers cantonaux de E._______ et F._______ aux cantons de Vaud et d'Argovie afin que le recourant puisse, cas échéant, les consulter), l'intéressé a, dans sa réponse du 4 janvier 2010, insisté sur le grief d'inégalité de traitement invoqué dans son recours du 14 mai 2009.

O.
Par courrier du 1er janvier 2010 (envoyé sous pli recommandé le 7 janvier 2010), la grand-mère de B._______ a spontanément remis au Tribunal une lettre de soutien en faveur du recourant.

P.
Par ordonnance du 22 juin 2010, le Tribunal a invité l'autorité intimée à compléter la motivation de sa décision du 14 avril 2009 et à se déterminer sur les écritures du recourant du 4 janvier 2010.

Le 16 août 2010, l'ODM a rappelé que le recourant avait gravement enfreint l'ordre et la sécurité publics de la Suisse, si bien que l'intérêt public à son éloignement l'emportait sur son intérêt privé à pouvoir demeurer en territoire helvétique auprès de sa femme et de ses enfants. Il a estimé que la situation familiale actuelle ne constituait pas un élément déterminant au point d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______, ni de lever l'interdiction d'entrée du 20 juillet 2004. Sous l'angle du grief d'inégalité de traitement invoqué par le prénommé, l'ODM a considéré que le parcours de l'intéressé en Suisse différait dans une certaine mesure de celui de E._______ ou F._______. Il a relevé que le recourant avait par le passé occupé les services de police suisses pour vol, séjour illégal et faux dans les certificats et qu'il avait fait l'objet d'une première interdiction d'entrée dans ce pays, prononcée le 7 décembre 1998 pour trois ans.

Prenant position sur les déterminations de l'ODM, le recourant a fait valoir, par courrier du 9 septembre 2010, que la condamnation dont il avait fait l'objet le 7 août 1998 était d'une gravité relative et ne pouvait justifier l'inégalité de traitement dont il était victime, ce d'autant moins que le TA-VD n'avait pas tiré argument de dite condamnation dans son arrêt du 4 avril 2006 et que l'interdiction d'entrée qui en était résulté le 7 décembre 1998 avait ultérieurement été levée. Pour le surplus, il a précisé que sa situation familiale, professionnelle et financière demeurait inchangée.
Droit :

1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions en matière de réexamen d'une décision de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse et d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).

1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Dès lors que la demande de réexamen qui est la base de la présente procédure de recours a été déposée après l'entrée en vigueur de la LEtr, il y a lieu d'appliquer le nouveau droit à la présente affaire (cf. dans ce sens arrêts du Tribunal fédéral 2C_638/2008 du 16 octobre 2008 consid. 1 et 2C_706/2008 du 13 octobre 2008 consid. 1).

1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
LTAF).

1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
et 52
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
PA).

1.5 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).

2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 8
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
et de l'art. 29 al. 2
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
PA, notamment une irrégularité de la procédure ayant abouti à la première décision ou des faits, respectivement des moyens de preuve nouveaux et importants, ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATAF 2010/5 consid. 2.1.1 p. 59 et doctrine et jurisprudence citées).

2.2 Sont « nouveaux », au sens de l'art. 66 al. 2 let. a
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
PA, les faits qui se sont produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais que l'auteur de la demande de reconsidération ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque ; les preuves nouvelles, quant à elles, sont des moyens inédits d'établir de tels faits, inconnus ou non allégués sans faute, ou encore de démontrer des faits connus et allégués lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant.

Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen, les faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
PA ne peuvent entraîner la révision (respectivement la reconsidération) d'une décision entrée en force que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8158/2008 du 15 septembre 2009 consid. 2 ; cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 249ss n° 5.45ss ; cf. CHRISTOPH AUER/MARKUS MÜLLER/BENJAMIN SCHINDLER, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Saint-Gall 2008, p. 861s.).

2.3 La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours. Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3252/2009 du 15 juillet 2010 consid. 2.3 et jurisprudence citée).

3.
Le 30 septembre 2008, le recourant a demandé la reconsidération de la décision d'interdiction d'entrée du 20 juillet 2004, aux motifs que son épouse suisse s'apprêtait à mettre au monde leur second enfant, qu'il n'avait plus récidivé depuis sa dernière condamnation pénale prononcée cinq ans plus tôt et qu'il était victime d'une inégalité de traitement. Suite à la naissance de son fils le 13 décembre 2008, il a, par rapport d'arrivée du 22 janvier 2009, sollicité auprès du SPOP un titre de séjour aux fins de regroupement familial. Cette requête a été transmise à l'ODM comme demande de réexamen de sa décision du 30 juin 2006 (cf. let. J supra). Dans ces conditions, le Tribunal doit examiner si c'est à bon droit que l'ODM a refusé de reconsidérer sa décision d'interdiction d'entrée en Suisse du 20 juillet 2004 et sa décision du 30 juin 2006 en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour.

4.
4.1 Si le comportement d'un étranger interdit d'entrée pour une durée indéterminée n'a pas fait l'objet de plaintes pendant longtemps (généralement environ dix ans après avoir purgé sa dernière peine privative de liberté), cela peut indiquer que la mesure de sécurité à son encontre n'est plus nécessaire ; dans ce cas, l'interdiction d'entrée doit faire, à sa demande, l'objet d'un réexamen approfondi (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.3 p. 352s. et 6.2 p. 354s.). Il y a lieu également de tenir compte du temps écoulé depuis le dernier jugement pénal, respectivement depuis la commission des dernières infractions (cf. ATAF précité consid. 6.2 p. 355).

4.2 En l'occurrence, les conditions décrites ci-dessus ne sont pas réalisées par A._______, dès lors que moins de dix ans se sont écoulés depuis la libération conditionnelle du prénommé par les autorités françaises vraisemblablement en juillet 2004, respectivement depuis sa relaxe par les autorités suisses le 3 août 2004. Le même constat peut être fait au sujet des infractions commises sur territoire français de janvier au 8 avril 2003 et du jugement du Tribunal de grande instance de Lyon du 25 août 2003. Même si la durée de dix ans est une valeur indicative, force est de constater que c'est prématurément que l'intéressé a demandé le réexamen de la décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 20 juillet 2004 et maintenue le 30 juin 2006.

4.3 Il sied, en outre, de noter que le Tribunal n'a pas à se prononcer sur le bien-fondé de l'interdiction d'entrée du 20 juillet 2004 eu égard à la faute ou au rôle joué par A._______ lors des infractions commises en France en 2003 (cf. griefs du recourant dans son pourvoi du 14 mai 2009 p. 4 ch. 2.6). Il s'agit là, en effet, d'arguments de fond qui auraient dû être invoqués dans le cadre d'une procédure ordinaire de recours à l'encontre de ladite mesure.

4.4 Pour le surplus, il appert que le 25 août 2003, A._______ a été condamné à deux ans d'emprisonnement et à cinq ans d'expulsion du territoire français, pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit ainsi que pour entrée et séjour irréguliers en France. Cette condamnation remonte aujourd'hui à un peu plus de sept ans. Depuis lors, bien que les extraits des casiers judiciaires français et suisse des 19 et 22 septembre 2008 soient vierges, il ressort du dossier que le prénommé n'a pas adopté une conduite irréprochable, contrairement à ce dont il se prévaut.

En effet, après avoir quitté le pays le 30 octobre 2004, le recourant est revenu illégalement en Suisse le 30 avril 2005 au mépris de l'interdiction d'entrée du 20 juillet 2004 - mesure dont il avait indubitablement connaissance ne serait-ce que parce qu'il en avait signé l'accusé de réception le 30 septembre 2004. Puis, après avoir quitté le pays le 15 septembre 2006 suite à la décision de l'ODM du 30 juin 2006, l'intéressé est à nouveau revenu s'installer clandestinement en territoire helvétique le 1er avril 2007. Il a, d'entente avec son épouse, dissimulé cette situation aux autorités de police des étrangers jusqu'en janvier 2009. Celles-ci n'en ont eu connaissance que fortuitement, à la lecture des indications figurant sur l'acte de naissance du jeune D._______ (cf. dans le dossier cantonal, le courrier du 26 janvier 2009 adressé par le Bureau des étrangers de la commune de X._______ au SPOP). A cela s'ajoute qu'entre avril 2007 et janvier 2009, A._______ a assuré son indépendance financière en exerçant sans droit une activité lucrative dans la pose de stores (cf. let. J supra). En pénétrant clandestinement en Suisse pour vivre et travailler à l'insu des autorités compétentes, l'intéressé a commis une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7672/2009 du 27 août 2010 consid. 6.2.1 et réf. cit.), qui dénote le peu de cas qu'il fait de l'ordre établi helvétique ; tant la LSEE (art. 23
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
LSEE) que la LEtr (art. 115 al. 1 let. b
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
et c LEtr) prévoient d'ailleurs des dispositions pénales pour sanctionner de tels agissements. Enfin, par courrier du 24 mars 2009, le SPOP a averti l'intéressé qu'il était contraint d'attendre hors de Suisse l'issue de la procédure de réexamen introduite auprès de l'ODM ; par décision du 1er décembre 2009, le TAF l'a également averti de ce que la présente procédure était dépourvue d'effet suspensif. Il est néanmoins patent que A._______ demeure à ce jour auprès de sa famille en Suisse, au mépris des injonctions des autorités helvétiques.
Au vu de ce qui précède, la présence en Suisse du recourant témoigne d'une conduite et d'un comportement qui permettent de conclure qu'il ne veut ou ne peut toujours pas s'adapter à l'ordre établi dans son pays d'accueil. Eu égard aux atteintes portées par l'intéressé à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 80 al. 1 let. a
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
OASA (disposition qui renvoie aux art. 62 let. c
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
et 63 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
let. b LEtr mais indirectement aussi à l'art. 67 al. 1 let. a
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
LEtr, et selon laquelle il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics "en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions de l'autorité"), l'on ne saurait, dès lors, considérer qu'il s'est réellement amendé depuis sa dernière condamnation pénale (laquelle n'était d'ailleurs pas sa première, vu ses antécédents en 1997 et 1998, cf. let. A.b supra). Il ne peut dès lors se prévaloir, sur ce point, d'une modification notable des circonstances depuis les prononcés des 20 juillet 2004 et 30 juin 2006.

5.
Par ailleurs, il n'y a pas non plus lieu de remettre en cause l'interdiction d'entrée prononcée par l'ODM le 20 juillet 2004 et maintenue le 30 juin 2006, eu égard à l'évolution de la situation familiale du recourant - étant précisé ici que la voie du réexamen ne doit pas servir à suppléer le défaut de recours en procédure ordinaire. Cet argument vaut également pour ce qui est de la demande de réexamen de la décision de l'ODM du 30 juin 2006 en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour.
En effet, la procédure de regroupement familial entamée par le recourant le 16 juin 2005 était en particulier fondée sur la nationalité suisse de sa femme et de sa fille. C'est en parfaite connaissance de ces éléments (cf. préavis négatif du 24 mai 2006 p. 2 par. 5) que l'autorité inférieure a malgré tout, par décision du 30 juin 2006, refusé de faire droit à la requête de A._______ et maintenu l'interdiction d'entrée du 20 juillet 2004. Le prénommé n'a d'ailleurs pas recouru à l'encontre de ce prononcé. Dans ces circonstances, le Tribunal - auquel il ne revient pas de mettre en cause le bien-fondé de la décision du 30 juin 2006 (cf. consid. 2.3 supra) - constate que, sous l'angle des intérêts privés à prendre en considération, le contexte familial qui prévalait naguère avec un seul enfant n'a pas fondamentalement changé suite à la venue au monde de D._______. Dans ces conditions, il s'impose de retenir que la naissance du second enfant du couple AB._______ ne constitue pas un fait nouveau important, au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.2 supra), justifiant à lui seul une appréciation différente de celle émise par l'office fédéral dans la décision litigieuse.

6.
L'intéressé se prévaut d'une inégalité de traitement, au motif que E._______ et F._______, condamnés avec lui par les autorités lyonnaises le 25 août 2003 à deux ans d'emprisonnement et à cinq ans d'expulsion du territoire français, sont aujourd'hui titulaires respectivement d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud et d'une autorisation d'établissement dans le canton d'Argovie.

6.1 L'invocation de ce grief constitue en réalité une requête de nouvelle appréciation juridique, laquelle n'ouvre pas la voie du réexamen et, partant, est irrecevable - étant encore souligné qu'une demande de réexamen ne saurait viser à supprimer une erreur de droit ou à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique (cf. consid. 2.3 supra ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1460/2010 du 29 septembre 2010 consid. 5.1).

Il s'ensuit que le Tribunal aurait pu, dans le cas particulier, s'abstenir d'instruire sur ledit grief.

6.2 Au demeurant, la régularisation des conditions de séjour de E._______ a été prise en compte dans l'arrêt du TA-VD du 4 avril 2006, sur la base duquel le dossier de A._______ a été ultérieurement transmis à l'ODM. Cet état de faits n'était donc pas inconnu de l'office fédéral lors de son prononcé du 30 juin 2006, par lequel dite autorité a malgré tout refusé de lever l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée deux ans plus tôt.
Toujours à titre superfétatoire, le Tribunal relève que pour ce qui est de la situation de F._______, le recourant ne s'en est prévalu pour la première fois qu'à l'appui de son recours du 14 mai 2009. Dans la mesure où cet élément n'a pas été invoqué dans la demande de réexamen du 30 septembre 2008, il n'a pas, en principe, à être examiné par le TAF puisqu'extrinsèque au cadre du litige (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-569/2006 du 16 septembre 2008 consid. 4.1.6). Le Tribunal constate néanmoins que F._______ est entré en Suisse en 1996 par regroupement familial et a obtenu une autorisation d'établissement en 2001, renouvelée jusqu'en avril 2005 ; à compter de sa seconde union avec une ressortissante helvétique en date du 23 décembre 2005, il a à nouveau bénéficié d'un titre analogue à partir du 17 mai 2006. Il s'ensuit que le règlement de ses conditions de séjour est antérieur à la décision de l'ODM du 30 juin 2006 et que la tardiveté du recourant à se prévaloir d'un tel argument n'est justifiée par aucun élément du dossier (cf. sur ce point Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 21 p. 203). Même à supposer le contraire, il demeure que la situation du recourant diffère de celle de F._______, qui est titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse depuis début 2001. En effet, tant sous l'ancien droit que le nouveau, les conditions de la révocation de l'autorisation d'établissement - prélude nécessaire au prononcé d'une interdiction d'entrée - sont moins sévères que dans le cas de l'autorisation de séjour, l'idée étant de tenir compte du fait que les étrangers établis séjournent en Suisse depuis plus longtemps et ont ainsi des liens plus étroits avec ce pays (cf. message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in FF 2002 3469, p. 3565).

7.
S'agissant de la violation de l'art. 4
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
Cst. invoquée par le recourant (cf. mémoire de recours du 14 mai 2009 p. 3), le Tribunal ne saurait y donner suite compte tenu de l'absence de motivation de ce grief. Si tant est que l'intéressé ait en réalité voulu se référer au principe d'égalité de traitement qui figurait à l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874 (RO 1 3), force est d'admettre que cette question a déjà été traitée au considérant 6 ci-avant.

8.
A noter que le recourant se prévaut à tort de l'arrêt du TA-VD du 4 avril 2006. D'une part, il ne s'agit pas d'un fait nouveau, puisque c'est sur la base dudit jugement que le dossier de la cause a été transmis à l'ODM en 2006. D'autre part, ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés par les décisions des autorités cantonales - tel in casu le TA-VD - et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation de ces dernières (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-554/2006 précité consid. 4.2 et réf. cit.).

9.
En définitive, force est de constater qu'à l'appui de sa demande de réexamen, le recourant n'a invoqué aucun fait nouveau important ni aucun changement notable des circonstances, survenu postérieurement aux décisions de l'ODM des 20 juillet 2004 et 30 juin 2006, qui permettrait de conclure qu'il devrait bénéficier d'une autorisation de séjour ou qui justifierait la levée de l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre. Par conséquent, c'est à bon droit que l'autorité intimée a rejeté la demande de réexamen.
Au demeurant, si l'existence de motifs impérieux devait le rendre nécessaire, il faut rappeler que A._______ conserve la possibilité de solliciter de l'ODM la suspension de l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son endroit (cf. art. 67 al. 4
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
LEtr ; cf. également MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers: présence, activité économique et statut politique, Berne 2003, p. 610).

10.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 14 avril 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
PA).

En conséquence, le recours est rejeté.

11.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
PA en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
à 3
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 6 juin 2009.

3.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (acte judiciaire) ;
à l'autorité inférieure (avec dossier [...] en retour) ;
au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour information, avec dossier [...] en retour.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante

Le président du collège : La greffière :

Jean-Daniel Dubey Susana Mestre Carvalho

Indication des voies de droit :
En tant que le présent arrêt porte sur le refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du recourant, il peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
, 90
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
LTF).
Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-3116/2009
Date : 10. November 2010
Publié : 23. November 2010
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Bürgerrecht und Ausländerrecht
Objet : refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et interdiction d'entrée (réexamen)


Répertoire des lois
CEDH: 8
Cst: 4  8  29
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
LEtr: 62  63  67  115  125
LSEE: 9  10  23
LTAF: 1  31  32  33  37
LTF: 42  82  90
OASA: 80 
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
91
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
PA: 5  48  49  50  52  62  63  66
Répertoire ATF
129-II-215
Weitere Urteile ab 2000
2A.451/2002 • 2C_638/2008 • 2C_706/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
interdiction d'entrée • autorisation de séjour • tribunal administratif fédéral • vue • regroupement familial • vaud • autorisation d'établissement • moyen de preuve • emprisonnement • casier judiciaire • tribunal fédéral • albanie • cedh • autorité de recours • autorité inférieure • effet suspensif • intérêt privé • police des étrangers • doctrine • procédure ordinaire • tennis • office fédéral • constitution fédérale • argovie • communication • activité lucrative • entrée en vigueur • office fédéral des migrations • autorité administrative • calcul • enfant • ordre public • titre • intérêt public • mesure d'éloignement • libération conditionnelle • indication des voies de droit • naissance • lausanne • motif d'expulsion • aele • erreur de droit • autorité cantonale • examinateur • durée indéterminée • décision • mesure de protection • constatation des faits • séjour illégal • violation du droit • révision • transaction • pouvoir d'appréciation • nouvel examen • accord sur la libre circulation des personnes • loi fédérale sur les étrangers • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi sur le tribunal fédéral • jour déterminant • loi fédérale sur la procédure administrative • antécédent • membre d'une communauté religieuse • ue • modification • peine privative de liberté • marchandise • suppression • acte de recours • bâle-ville • droit fondamental • directive • acte judiciaire • acte de naissance • recours en matière de droit public • parlement • autorité législative • autorisation ou approbation • ayant droit • suisse • confédération • demande • nouvelles • directive • condition • révocation • sommation • autorité suisse • conseil fédéral • droit public • droit fédéral • motif de révision • autorité fédérale • audition d'un parent • langue officielle • refoulement • analogie • viol • 1995 • case postale • tribunal administratif • saint-gall • quant • italie • espagnol • faux dans les certificats • acquittement • mois • inconnu • non-lieu • procédure administrative • allaitement • beaux-parents • délai de recours • procédure extraordinaire • contrôle des habitants • avance de frais • moyen de droit extraordinaire • qualité pour recourir
... Ne pas tout montrer
BVGE
2010/5 • 2008/24
BVGer
C-1460/2010 • C-3116/2009 • C-3252/2009 • C-554/2006 • C-569/2006 • C-7672/2009 • C-8158/2008
JICRA
1995/21
FF
2002/3469