Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-1482/2012

Arrêt du 10 juillet 2012

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),

Composition Pietro Angeli-Busi, Daniel Willisegger, juges,

Jean-Claude Barras, greffier.

A._______,
son épouse, B._______,

et leurs enfants, C._______,

D._______,
Parties et E._______,

Afghanistan,

représentés par le Centre Social Protestant (CSP),

recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
Objet
décision de l'ODM du 17 février 2012 / N (...).

Faits :

A.
Le 23 juillet 2011, A._______, son épouse B._______ et leurs trois enfants ont demandé l'asile à la Suisse.

B.
Selon les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques transmis par l'unité centrale d'Eurodac à l'ODM le 25 juillet 2011, les recourants ont été contrôlés une première fois en Italie le 21 août 2010 à F._______, puis en date du 3 mars 2011 à G._______ où leur demande d'asile a été enregistrée.

C.
Entendus par l'ODM le 8 août 2011, les recourants ont dit être de nationalité afghane et avoir vécu la majeure partie de leur vie en Iran, avant d'en partir pour l'Italie le 21 août 2010 d'où, après avoir renoncé à se présenter aux autorités locales comme ils avaient été invités à le faire, ils avaient poursuivi jusqu'en H._______ où ils ont été enregistrés le 21 septembre 2010. Après la naissance de leur troisième enfant, le 7 janvier 2011, ils ont été renvoyés en Italie. En raison des conditions de vie difficiles dans le centre pour requérants d'asile où ils avaient été logés et parce qu'ils n'auraient pas reçu les soins que nécessitait leur état, ils étaient partis en I._______. Dans ce pays, ils avaient pu bénéficier des soins dont ils avaient besoin puis ils avaient été à nouveau renvoyés en Italie où, le 21 juillet 2011, ils avaient fini par retirer leur demande d'asile Prenant acte de ce retrait, les autorités italiennes ont prononcé leur renvoi par décision du même jour.

Invités à prendre position sur un éventuel transfert en Italie en tant qu'Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile, le recourant a fait valoir qu'ils en avaient déjà été expulsés, son épouse ses craintes pour la vie de leur dernier né qui était malade.

D.
Le 17 août 2011, l'ODM a adressé à l'Italie une requête de reprise en charge des recourants fondée sur l'art. 16 par. 1 let e du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, p. 1, ci-après : règlement Dublin II).

E.
Par décision du 8 septembre 2011, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé leur renvoi (transfert) en Italie, et ordonné l'exécution de cette mesure.

F.

F.a Le 30 septembre 2011, pour eux-mêmes et au nom de leurs enfants, les époux Mohammadi ont formé recours formé contre cette décision,

F.b Par arrêt du 19 janvier 2012, le Tribunal a annulé la décision de l'ODM du 8 septembre 2011 au motif d'une violation de l'obligation de motiver faute de mention des affections rapportées dans les nombreux certificats médicaux produits par les recourants, faute aussi d'appréciation de leur état au regard de la licéité de leur transfert en Italie, faute enfin de mention du diagnostic auquel l'autorité administrative se référait pour estimer conforme au droit international le transfert du cadet des recourants et pour dire qu'aucune raison humanitaire ne s'y opposait.

G.
Par décision du 17 février 2012, notifiée le 8 mars suivant par l'autorité cantonale compétente, l'ODM, se fondant à nouveau sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants. L'ODM a notamment considéré que le fait, pour les recourants, d'avoir signé, sans savoir de quoi il s'agissait, un formulaire de retrait de demande d'asile en Italie ne les empêchait pas d'y déposer une nouvelle demande d'asile et de bénéficier de prestations de santé dans ce pays pas plus qu'il n'excluait la responsabilité de cet Etat de mener la procédure d'asile et de renvoi afférente à leur nouvelle demande.

Par la même décision, l'ODM a encore ordonné le transfert des recourants en Italie, une mesure jugée licite par cette autorité qui n'a pas estimé fondée la crainte des époux d'être renvoyés en Afghanistan depuis l'Italie, ce pays ayant ratifié les principales conventions relatives aux droits de l'homme. L'ODM a aussi estimé raisonnablement exigible la mesure précitée en dépit de l'état du recourant car rien n'indiquait que son transfert ne pourrait avoir lieu ultérieurement si ses médecins y consentaient et si les autorités italiennes étaient rendues attentives à l'état du recourant.

H.
Dans leur recours interjeté le 15 mars 2012 (date du sceau postal), les époux font grief à l'ODM d'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents qui, selon eux, ne lui a pas permis de bien évaluer les risques concrets que leur fait courir un renvoi en Italie. Contrairement à ce qu'en dit l'ODM sans le prouver, ils contestent pouvoir à nouveau demander l'asile à l'Italie à leur retour dans ce pays et y bénéficier des soins que leur état requiert après s'y être vu notifier une injonction de quitter le territoire italien. A preuve de ce qu'ils avancent, ils renvoient le Tribunal à un rapport conjoint de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) et d'une organisation norvégienne sur cette question. Ils reprochent aussi à l'ODM de n'avoir tenu compte ni de leurs précédents séjours dans ce pays ni, surtout, des raisons qui les avaient poussés à en partir à deux reprises pour tenter leur chance en H._______ d'abord, en I._______ ensuite. Ils joignent ainsi à leur mémoire trois rapports médicaux du service de pédiatrie générale des Hôpitaux universitaires genevois (HUG) au nom de leurs enfants et deux autres rapports du département de médecine communautaire des HUG établis à leurs noms. La lecture de ces pièces révèle que, soignée, entre autres, pour un strabisme concomitant et pour une gale, l'aînée, âgée de huit ans et demi, des recourants n'a aujourd'hui plus besoin de consulter. Par contre, leur puînée, âgée de quatre ans et demi, devra encore se soumettre à des contrôles périodiques ces prochains mois à cause d'un poids et d'une taille en dessous de la norme. Enfin, selon les praticiens, l'important retard de développement que présente le benjamin, né en janvier 2011, chez qui a aussi été diagnostiquée une allergie aux oeufs, nécessite un suivi pédiatrique régulier. Quant à leur mère, depuis septembre 2011, elle est suivie par un psychologue au moins deux fois par mois pour un trouble anxieux dépressif mixte. Selon l'auteur du rapport la concernant, l'interruption du traitement en cours, primordial pour la santé de la jeune femme mais aussi pour celle de ses enfants et pour assurer l'équilibre de la famille n'irait pas sans entraîner une dégradation de ses symptômes anxieux et dépressifs, ce d'autant que son équilibre mental repose, pour l'essentiel, sur le lien thérapeutique qui l'unit à son psychologue. Les diagnostics mentionnés dans le rapport concernant A._______ font état d'un statut post chirurgie orthopédique du fémur avec suivi en cours, d'un épisode dépressif sévère et d'un état de stress post traumatique. Le traitement médicamenteux nécessité par ces affection inclut entres autres des antalgiques, un antiepileptique, un antidépresseur et des anxiolytiques. Du point de vue
somatique, l'évolution est favorable même s'il est un peu tôt pour en juger formellement. Par contre, malgré une prise en charge psychiatrique intensive du recourant après sa tentative de suicide de (...), le risque d'une nouvelle tentative demeure en cas de transfert effectif. L'auteure du certificat juge ainsi contre-indiquée la mesure précitée à court comme à moyen terme, l'éventualité de cette mesure empêchant de surcroît un travail psychiatrique de fond.

I.
Dans sa détermination du 3 avril 2012 sur le recours, l'ODM a d'abord rappelé que l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II était une disposition potestative, qu'aussi ne fondait-elle aucune obligation de renoncer à l'application de l'Accord d'association "Dublin" pour certains groupes de personnes vulnérables. L'autorité administrative a aussi souligné que dans le cas de recourants malades, seule leur capacité d'être transférés dans un autre pays était déterminante. Notant ensuite que le recourant était actuellement intégré "en mode d'hospitalisation" dans un centre de thérapies brèves, l'ODM s'est dit prêt à tenir compte de l'état psychique du recourant au moment d'organiser le transfert du recourant, considéré comme exécutable par cette autorité.

J.
Dans leur réplique du 11 mai 2012, à laquelle ils joignent un certificat médical du même jour au nom du chef de famille, les recourants font grief à l'ODM de maintenir l'exécution du transfert du précité sans soumettre cette mesure au consentement de ses médecins comme annoncé dans sa décision, ignorant ainsi les mises en garde des praticiens contre un transfert en Italie. Pour le reste, il appert du certificat susmentionné qu'inscrit à un programme de semi-hospitalisation au centre de thérapie brève J._______ jusqu'au 29 avril dernier, le recourant a vu dès le 2 mai suivant sa prise en charge se poursuivre à la consultation de psychiatrie "J._______" où un médecin, respectivement un infirmier s'entretiennent avec lui plusieurs fois par semaine.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196819 über das Verwaltungsverfahren (VwVG).
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
dquinquies  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
LTAF.

En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 105 Beschwerde gegen Verfügungen des SEM - Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005356 Beschwerde geführt werden.
LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 83 Ausnahmen - Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Entscheide über die ordentliche Einbürgerung;
c  Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:
c1  die Einreise,
c2  Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,
c3  die vorläufige Aufnahme,
c4  die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,
c5  Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,
c6  die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer;
d  Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:
d1  vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,
d2  von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt;
e  Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal;
f  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:
fbis  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 200963;
f1  sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder
f2  der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 201961 über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht;
g  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
h  Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen;
i  Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes;
j  Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind;
k  Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht;
l  Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt;
m  Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt;
n  Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
n1  das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,
n2  die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,
n3  Freigaben;
o  Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs;
p  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend:68
p1  Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,
p2  Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 199769,
p3  Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 201071;
q  Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:
q1  die Aufnahme in die Warteliste,
q2  die Zuteilung von Organen;
r  Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 3472 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200573 (VGG) getroffen hat;
s  Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:
s1  ...
s2  die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters;
t  Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung;
u  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 201576);
v  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe;
w  Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
x  Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 201680 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt;
y  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung;
z  Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 201683 genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 108 Beschwerdefristen - 1 Im beschleunigten Verfahren ist die Beschwerde gegen einen Entscheid nach Artikel 31a Absatz 4 innerhalb von sieben Arbeitstagen, gegen Zwischenverfügungen innerhalb von fünf Tagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen.
1    Im beschleunigten Verfahren ist die Beschwerde gegen einen Entscheid nach Artikel 31a Absatz 4 innerhalb von sieben Arbeitstagen, gegen Zwischenverfügungen innerhalb von fünf Tagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen.
2    Im erweiterten Verfahren ist die Beschwerde gegen einen Entscheid nach Artikel 31a Absatz 4 innerhalb von 30 Tagen, bei Zwischenverfügungen innerhalb von zehn Tagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen.
3    Die Beschwerde gegen Nichteintretensentscheide sowie gegen Entscheide nach Artikel 23 Absatz 1 und Artikel 40 in Verbindung mit Artikel 6a Absatz 2 Buchstabe a ist innerhalb von fünf Arbeitstagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen.
4    Die Verweigerung der Einreise nach Artikel 22 Absatz 2 kann bis zum Zeitpunkt der Eröffnung einer Verfügung nach Artikel 23 Absatz 1 angefochten werden.
5    Die Überprüfung der Rechtmässigkeit und der Angemessenheit der Zuweisung eines Aufenthaltsortes am Flughafen oder an einem anderen geeigneten Ort nach Artikel 22 Absätze 3 und 4 kann jederzeit mittels Beschwerde beantragt werden.
6    In den übrigen Fällen beträgt die Beschwerdefrist 30 Tage seit Eröffnung der Verfügung.
7    Per Telefax übermittelte Rechtsschriften gelten als rechtsgültig eingereicht, wenn sie innert Frist beim Bundesverwaltungsgericht eintreffen und mittels Nachreichung des unterschriebenen Originals nach den Regeln gemäss Artikel 52 Absätze 2 und 3 VwVG364 verbessert werden.
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2.

2.1 Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile des recourants, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss).

2.2 L'examen de la demande d'asile ne doit en outre pas être confondu avec la procédure de détermination de l'Etat membre de l'espace Dublin responsable, celle-ci se faisant en particulier sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur d'asile a présenté sa demande pour la première fois (cf. art. 5 par. 2 du règlement Dublin II). Le règlement Dublin II entend en effet lutter contre le dépôt multiple des demandes d'asile en Europe et il s'agit donc, une fois les conditions d'application de ce règlement réunies, de laisser les questions relatives au droit d'asile ou à une autre forme de protection à la compétence des seules juridictions de l'Etat membre responsable.

3.

3.1 Dans un premier temps, le Tribunal s'attachera à examiner les griefs d'ordre formel avancés par les recourants. Ceux-ci considèrent en effet qu'en faisant seulement état de leur demande d'asile du 3 mars 2011 à l'Italie, l'ODM aurait omis de prendre en compte les conditions dans lesquelles se seraient déroulés leur deux séjours antérieurs à cette demande dans ce pays. En outre, pour eux, cette autorité n'aurait qu'imparfaitement donné suite à l'injonction du Tribunal du 19 janvier 2012 de mentionner le diagnostic médical sur lequel elle se fonde pour estimer transférable le cadet des recourants. Ces omissions auraient ainsi mené l'ODM à une appréciation erronée de leur situation. Ils soutiennent aussi que contrairement à ce qu'en dit l'ODM, ils étaient encore en procédure d'asile en Italie quand ils s'étaient vu refuser l'accès à des soins que l'état du recourant et de son cadet requerraient urgemment.

3.2 En cas de recours contre ses décisions, l'ODM est soumis à l'autorité juridictionnelle du Tribunal. A l'occasion d'un arrêt de renvoi, il est ainsi tenu de se conformer aux instructions judiciaires données et ne dispose d'une latitude de manoeuvre que dans la mesure laissée par l'autorité judiciaire. En l'occurrence, le Tribunal considère que, pour l'essentiel, l'ODM s'est conformé aux exigence posées dans son arrêt du 19 janvier 2012. L'ODM s'est ainsi penché sur les affections du recourant et l'hospitalisation qui en avait résulté. Il s'est aussi expressément référé au rapport médical sur lequel il a fondé son analyse pour déclarer transférable le cadet des recourants. Certes, il n'a effectivement rien dit de l'allergie aux oeufs supputée chez ce dernier et des éventuelles conséquences de cette allergie mais il s'est par contre étendu, relativement du moins, sur les motifs qui l'avaient amené à estimer exécutable le transfert des recourants. De fait, on ne saurait exiger des autorités administratives, qui doivent rendre un grand nombre de décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours; il suffit que les explications, bien que sommaires, permettent de saisir les éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée(cf. JlCRA 1994 no 3, consid. 4 a, p. 25, arrêts et références citées). Dans ces conditions, au contraire des recourants, le Tribunal considère que l'ODM a pris en compte toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour sa décision. Enfin, le grief implicite des recourants ressortant de leur argumentation, selon lequel l'ODM aurait procédé à une mauvaise pesée des intérêts en présence (in casu, celui des intéressés à voir leur demande d'asile traitée par la Suisse face à l'intérêt public à leur transfert en Italie), sera examiné dans le cadre général de la licéité de leurl transfert au regard du droit international car il se confond avec le moyen tiré de l'interdiction de la torture et des autres peines et traitements dégradants au sens de l'art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH.

3.3 Vu ce qui précède, le Tribunal se doit d'écarter les griefs d'ordre formel avancés par les recourants.

4.
Dans un second temps, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

4.1 Pour ce faire et en application de l'AAD, l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. art. 1
SR 142.311 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1
AsylV-1 Art. 1 Geltungsbereich - 1 Diese Verordnung gilt, soweit die Dublin-Assoziierungsabkommen keine abweichenden Bestimmungen vorsehen.
1    Diese Verordnung gilt, soweit die Dublin-Assoziierungsabkommen keine abweichenden Bestimmungen vorsehen.
2    Die Dublin-Assoziierungsabkommen sind in Anhang 1 aufgeführt.4
et 29a al. 1
SR 142.311 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1
AsylV-1 Art. 29a Zuständigkeitsprüfung nach Dublin - (Art. 31a Absatz 1 Bst. b AsylG)84
1    Das SEM prüft die Zuständigkeit zur Behandlung eines Asylgesuchs nach den Kriterien, die in der Verordnung (EU) Nr. 604/201385 geregelt sind.86
2    Ergibt die Prüfung, dass ein anderer Staat für die Behandlung des Asylgesuches zuständig ist, und hat dieser Staat der Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person zugestimmt, so fällt das SEM einen Nichteintretensentscheid.
3    Das SEM kann aus humanitären Gründen das Gesuch auch dann behandeln, wenn die Prüfung ergeben hat, dass ein anderer Staat dafür zuständig ist.
4    Das Verfahren für die Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person durch den zuständigen Staat richtet sich nach der Verordnung (EG) Nr. 1560/200387.88
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]).

4.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III.

4.3 L'Etat compétent est, en général, celui où résident déjà en qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur puis, successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5
SR 414.110.12 Übereinkunft vom 1./31. März 1909 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und dem zürcherischen Regierungsrat betreffend die Ausscheidung der gemeinsamen paläontologischen Sammlungsobjekte
Art. 5 - Solange gemeinsame Professuren für naturgeschichtliche Disziplinen bestehen, soll bei Neuanschaffungen und Zuwendungen der in diesem Vertrage festgesetzte Teilungsgesichtspunkt eingehalten werden.
en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II).

4.4 L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 points c), d) et e) du règlement Dublin II).

4.5 Ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II).

4.6 Enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement; cf. également l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1
AsylV-1 Art. 29a Zuständigkeitsprüfung nach Dublin - (Art. 31a Absatz 1 Bst. b AsylG)84
1    Das SEM prüft die Zuständigkeit zur Behandlung eines Asylgesuchs nach den Kriterien, die in der Verordnung (EU) Nr. 604/201385 geregelt sind.86
2    Ergibt die Prüfung, dass ein anderer Staat für die Behandlung des Asylgesuches zuständig ist, und hat dieser Staat der Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person zugestimmt, so fällt das SEM einen Nichteintretensentscheid.
3    Das SEM kann aus humanitären Gründen das Gesuch auch dann behandeln, wenn die Prüfung ergeben hat, dass ein anderer Staat dafür zuständig ist.
4    Das Verfahren für die Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person durch den zuständigen Staat richtet sich nach der Verordnung (EG) Nr. 1560/200387.88
OA 1).

5.
Les recourants font valoir que leur transfert en Italie serait illicite car ils en ont été expulsés après le retrait de leur demande d'asile initiale de sorte qu'ils risquent de ne pas pouvoir en déposer une nouvelle ; ils mettent aussi en avant les conditions de vie difficiles réservées aux demandeurs d'asile dans ce pays et de l'état de santé précaire du recourant.

5.1 Comme indiqué plus haut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, chaque Etat peut examiner une demande d'asile même si cet examen ne lui incombe pas ("clause de souveraineté") (cf. art. 3 par. 2 1ère phrase). Ainsi, un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux obligations de droit interne ou du droit international public auquel il est lié. Conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore, au plan du droit interne, pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1
AsylV-1 Art. 29a Zuständigkeitsprüfung nach Dublin - (Art. 31a Absatz 1 Bst. b AsylG)84
1    Das SEM prüft die Zuständigkeit zur Behandlung eines Asylgesuchs nach den Kriterien, die in der Verordnung (EU) Nr. 604/201385 geregelt sind.86
2    Ergibt die Prüfung, dass ein anderer Staat für die Behandlung des Asylgesuches zuständig ist, und hat dieser Staat der Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person zugestimmt, so fällt das SEM einen Nichteintretensentscheid.
3    Das SEM kann aus humanitären Gründen das Gesuch auch dann behandeln, wenn die Prüfung ergeben hat, dass ein anderer Staat dafür zuständig ist.
4    Das Verfahren für die Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person durch den zuständigen Staat richtet sich nach der Verordnung (EG) Nr. 1560/200387.88
OA 1 (cf. ATAF 2010/45 consid. 5).

5.2 S'agissant des conditions de vie des requérants d'asile en Italie, les intéressés considèrent qu'un transfert dans ce pays violerait l'art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH, compte tenu des carences du système social italien en matière d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile. Dans cette optique, ils reprochent à l'ODM de les renvoyer en Italie sans être à même de leur garantir qu'ils n'y subiront aucun mauvais traitement au sens de l'art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH, qu'ils pourront y déposer une nouvelle demande d'asile et que des conditions de séjour décentes leur seront assurées.

5.3 Il convient de rappeler qu'il appartient aux autorités suisses de veiller à ce que les intéressés ne soient pas exposés, en cas de transfert en Italie, à un traitement contraire au droit international, en particulier à l'art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH.

5.4 Cela étant, l'Italie est partie à la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de même qu'à la CEDH et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), et à ce titre, en applique les dispositions. En tant qu'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile, l'Italie est tenue de conduire la procédure d'asile dans le respect des dispositions de ces conventions (cf. Message 04.063 du 1er octobre 2004 relatif à l'approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords ["accords bilatéraux II"], FF 2004 5593, spéc. p. 5652s. ; cf. également les considérants introductifs n° 2, 12 et 15 du règlement Dublin II).

5.5 A la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer, à propos de l'Italie, qu'il appert au grand jour, de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que la législation italienne sur le droit d'asile n'y est pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (voir Cour européenne des droits de l'homme, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n° 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête n° 2237/08, 7 juin 2011, §§ 74 ss). Dans ces conditions, il n'y a pas de raison sérieuse de douter que l'Italie respecte la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive "Procédure").

5.6 Vu ce qui précède, le Tribunal, de pratique constante, considère qu'il n'y a pas de raison sérieuse de mettre en doute l'application par l'Italie de la directive n°2005/85/CE précitée du Conseil du 1er décembre 2005. Aussi, quoi qu'en disent les recourants, qui n'excluent d'ailleurs pas catégoriquement cette possibilité, il estime qu'il existe en Italie des voies légale dont les recourants peuvent user pour solliciter notamment le réexamen de l'ordre d'expulsion dont ils ont fait l'objet dans ce pays.

5.7 Les recourants dénoncent encore l'abandon dans lequel les autorités les ont laissés après les avoir enregistrés à leur arrivée en Italie. Ils mettent aussi en avant le refus des autorités de ce pays de leur dispenser les soins que requérait leur état au point de les pousser à se rendre en H._______ où la recourante a pu accoucher puis en I._______ où son époux et leur cadet ont été soigné avant d'être renvoyés en Italie. Le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs d'asile implique de nombreuses ONG aux niveaux national et local. L'Italie a aussi dû mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/9 du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (directive Accueil, JO L 31 du 6 février 2003). Cet Etat doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (art. 15 par. 1 directive Accueil). En outre, s'agissant des conditions matérielles d'accueil, l'Italie a dû prendre des mesures qui permettaient de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs d'asile (cf. art. 2 point j et art. 13 par. 2 directive Accueil). Pour le surplus, des services indépendants ainsi que des conseils légaux et sociaux sont à disposition aux aéroports de Rome et de Milan (cf. Dublin Support Project Network, Final Report, March 2010, chapitre 4, p. 25). Le Tribunal observe encore que les requérants d'asile renvoyés en Italie en application du règlement Dublin II y bénéficient, en principe, d'une aide en matière d'hébergement et de soins, soit par l'entremise des autorités ou collectivités publiques soit par celle d'organisations caritatives privées.

5.8 Certes, il existe des rapports faisant état des difficultés auxquelles sont confrontés les requérants d'asile en Italie, sur le plan notamment des structures d'accueil, du logement et de l'emploi. On ne peut ignorer non plus que les autorités italiennes font face, depuis un certain temps, à un afflux d'immigrés en provenance des pays d'Afrique du nord, avec pour conséquence des problèmes quant à leur capacité d'accueil. Toutefois, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées, le Tribunal ne saurait tirer des seules déclarations des recourants la conclusion qu'il existerait en Italie une pratique avérée de violation systématique de la directive Accueil.

5.9 Dans ces conditions, le Tribunal n'a pas de raison de s'écarter de la présomption selon laquelle l'Italie respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 33 Staatenbeschwerden - Jede Hohe Vertragspartei kann den Gerichtshof wegen jeder behaupteten Verletzung dieser Konvention und der Protokolle dazu durch eine andere Hohe Vertragspartei anrufen.
Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrées à l'art. 3
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EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH et à l'art. 3 Conv. torture. Cette présomption peut, certes, être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecterait pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). En l'espèce, hormis affirmer qu'ils n'y ont pas été traités convenablement, les recourants n'apportent aucun élément personnel de nature à renverser cette présomption. Le Tribunal relève aussi qu'ils ont été en mesure de se rendre en H._______ puis en I._______ sans difficultés apparentes. Dès lors, trouver, en Italie, une oeuvre d'entraide pour en obtenir un soutien matériel et administratif ne devait pas leur être trop problématique surtout qu'ils ne paraissent pas avoir été démunis si l'on se réfère à leurs voyages dans les pays précités. Enfin, ces moyens auraient aussi pu leur servir pour solliciter, en Italie toujours, l'intervention d'un avocat. De fait, leur déplacement, rapide, en H._______ laisse penser que dès leur arrivée en Italie, les recourants semblent avoir eu l'intention de ne pas y demeurer mais de trouver un pays d'accueil au-delà des Alpes. En définitive, ils n'ont en tout cas fait valoir aucun indice concret selon lequel ils auraient été, ou risqueraient d'être confrontés, en Italie, à des conditions de vie telles qu'il y aurait lieu, dans leur cas, de conclure à l'existence d'une violation de l'art. 3
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EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH.

5.10 En tout état de cause, si les recourants devaient effectivement être contraints par les circonstances à mener en Italie une existence non conforme à la dignité humaine, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates.

6.

6.1 S'agissant de l'état de santé des recourants, il ressort, en substance, des rapports médicaux versés au dossier que le recourant est actuellement traité pour un épisode dépressif sévère, accru d'un état de stress post-traumatique. Quant à son épouse, elle est suivie par un psychologue pour un trouble anxieux dépressif mixte. Enfin, l'important retard de développement présenté par leur dernier-né nécessite un suivi pédiatrique régulier.

6.1.1 Cela dit, les troubles psychiques des époux et l'état de leur benjamin ne signifient pas encore que leur transfert en Italie s'avérerait contraire à l'art. 3
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EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH. A ce sujet, le Tribunal rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt du 27 mai 2008 en l'affaire N. contre Royaume-Uni, publié sous n° 26565/05), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3
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EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point qu'une issue fatale apparaît comme une perspective proche. Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne doit connaître un état santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le transfert confine à la certitude, et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social.

6.1.2 En l'espèce, aucun des rapports médicaux produits ne mentionne que les époux et leurs enfants ne seraient pas en mesure de voyager ou que leur transport représenterait un danger concret pour leur santé. Aussi, s'ils ne sont pas négligeables, les problèmes de santé des recourants n'apparaissent pas d'une gravité telle que leur transfert serait illicite au sens restrictif de cette jurisprudence.

6.1.3 Dans la mesure où, comme déjà dit plus haut, les Etats parties au règlement Dublin II sont tenus d'observer l'art. 3
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EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH, il convient de retenir, qu'en principe, les personnes malades qui sont transférées auront un accès aux soins nécessités par leur état. Sous cet angle, il y a lieu de rappeler que les Etats membres doivent respecter les directives d'accueil et mettre en place une infrastructure adéquate pour les personnes nécessitant des soins médicaux. En outre, les recourants n'ont apporté aucun indice sérieux que les autorités italiennes, une fois informées de leur état, refuseront concrètement de leur donner accès à des soins médicaux (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.6.4). Au demeurant, s'ils estiment ne pas pouvoir accéder aux soins minimaux en Italie, il leur appartiendra de s'informer sur l'accès à de tels soins, le cas échéant en s'adressant aux autorités italiennes.

6.1.4 Enfin, il faut encore relever que, conformément à la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires ne s'opposent pas en soi à l'exécution du renvoi d'un demandeur d'asile, mais obligent uniquement les autorités à prendre les mesures adéquates, lors du transfert, en vue de prévenir la réalisation d'un éventuel risque sérieux (cf. décision du 7 octobre 2004 de la Cour européenne des droits de l'homme sur la recevabilité en l'affaire Sanda Dragan et autres c. Allemagne, requête n° 33743/03, consid. 2a).

6.1.5 Il incombe ainsi à l'ODM, en vertu de son devoir de coopération, d'informer les autorités italiennes, avant le transfert du chef de famille, des troubles dont il souffre et des éventuels soins dont il aurait besoin (dans ce sens, cf. Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 155s.) et d'être attentif, dans l'organisation du transfert, aux précautions imposées par son état, ce à quoi l'ODM s'est en l'occurrence engagé.

6.2 Au vu de ce qui précède, les recourants n'ont pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que leur transfert vers l'Italie serait contraire à l'art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH ou à une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée. Leur transfert s'avère donc licite.

7.
Il s'agit encore de vérifier s'il existe un empêchement au transfert des recourants vers l'Italie au sens de l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1
AsylV-1 Art. 29a Zuständigkeitsprüfung nach Dublin - (Art. 31a Absatz 1 Bst. b AsylG)84
1    Das SEM prüft die Zuständigkeit zur Behandlung eines Asylgesuchs nach den Kriterien, die in der Verordnung (EU) Nr. 604/201385 geregelt sind.86
2    Ergibt die Prüfung, dass ein anderer Staat für die Behandlung des Asylgesuches zuständig ist, und hat dieser Staat der Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person zugestimmt, so fällt das SEM einen Nichteintretensentscheid.
3    Das SEM kann aus humanitären Gründen das Gesuch auch dann behandeln, wenn die Prüfung ergeben hat, dass ein anderer Staat dafür zuständig ist.
4    Das Verfahren für die Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person durch den zuständigen Staat richtet sich nach der Verordnung (EG) Nr. 1560/200387.88
OA 1, selon lequel l'ODM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent.

7.1

7.1.1 Selon la jurisprudence (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2), le concept de "raisons humanitaires" doit être interprété plus restrictivement que celui de "mise en danger" (ou "inexigibilité") retenu à l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz
AIG Art. 83 Anordnung der vorläufigen Aufnahme - 1 Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme.242
1    Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme.242
2    Der Vollzug ist nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann.
3    Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder in einen Drittstaat entgegenstehen.
4    Der Vollzug kann für Ausländerinnen oder Ausländer unzumutbar sein, wenn sie in Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage im Heimat- oder Herkunftsstaat konkret gefährdet sind.
5    Der Bundesrat bezeichnet Heimat- oder Herkunftsstaaten oder Gebiete dieser Staaten, in welche eine Rückkehr zumutbar ist.243 Kommen weggewiesene Ausländerinnen und Ausländer aus einem dieser Staaten oder aus einem Mitgliedstaat der EU oder der EFTA, so ist ein Vollzug der Wegweisung in der Regel zumutbar.244
5bis    Der Bundesrat überprüft den Beschluss nach Absatz 5 periodisch.245
6    Die vorläufige Aufnahme kann von kantonalen Behörden beantragt werden.
7    Die vorläufige Aufnahme nach den Absätzen 2 und 4 wird nicht verfügt, wenn die weggewiesene Person:246
a  zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe im In- oder Ausland verurteilt wurde oder wenn gegen sie eine strafrechtliche Massnahme im Sinne der Artikel 59-61 oder 64 StGB248 angeordnet wurde;
b  erheblich oder wiederholt gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet; oder
c  die Unmöglichkeit des Vollzugs der Wegweisung durch ihr eigenes Verhalten verursacht hat.
8    Flüchtlinge, bei denen Asylausschlussgründe nach Artikel 53 und 54 AsylG250 vorliegen, werden vorläufig aufgenommen.
9    Die vorläufige Aufnahme wird nicht verfügt oder erlischt, wenn eine Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis StGB oder Artikel 49a oder 49abis MStG251 oder eine Ausweisung nach Artikel 68 des vorliegenden Gesetzes rechtskräftig geworden ist.252
10    Die kantonalen Behörden können mit vorläufig aufgenommenen Personen Integrationsvereinbarungen abschliessen, wenn ein besonderer Integrationsbedarf nach den Kriterien gemäss Artikel 58a besteht.253
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).

7.1.2 A ce sujet, comme indiqué plus haut, les problèmes médicaux du recourant ne sont pas non plus d'une gravité telle qu'il faille renoncer à son transfert sous l'angle des raisons humanitaires. Au demeurant, l'accès à des soins essentiels en Italie est présumé et les recourants n'ont apporté aucun indice personnel et concret de nature à renverser cette présomption.

7.1.3 Il sied également de rappeler que le règlement Dublin II ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir comme Etat responsable de l'examen de leur demande l'Etat membre qui, à leurs yeux offrent les meilleures conditions d'accueil (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).

7.2 Cela dit, il y a lieu de porter sur la situation de A._______ une appréciation plus large, dans la mesure où les divers thérapeutes en charge de son cas sont unanimes pour insister sur le risque que représenterait le simple fait d'un transfert, indépendamment de l'intensité de sa prise en charge en Italie. De fait, pour ce qui le concerne, la question prioritaire a moins trait à la qualité des soins potentiellement disponibles dans ce pays qu'à la menace subjective que représenterait pour le recourant son transfert. Ses médecins considèrent en effet qu'il est actuellement dans l'incapacité psychique de faire face à une mesure de renvoi et qu'il n'a, à l'évidence, pas les ressources mentales pour supporter une nouvelle migration. Aussi, compte tenu des antécédents psychiatriques de leur patient (qui a entraîné, en octobre dernier, son hospitalisation en clinique psychiatrique pendant quatre mois), ils estiment formellement contre-indiquée la mesure précitée, quelle que soit l'offre de soins que le recourant pourra trouver en Italie. Ils font aussi du lien thérapeutique établi avec le recourant un élément fondamental de sa prise en charge qui permet de contenir l'idéation suicidaire et qui a fait que le psychiatre qui avait initié sa prise en charge psychothérapeutique au CTB a continué à suivre le recourant à la consultation "J._______".

Cette situation médicale, bien que sérieuse, ne peut mener seule au constat péremptoire que le séjour des recourants doit se poursuivre en Suisse ; un autre facteur doit toutefois être pris en compte. En effet, deux des trois enfants du couple sont encore en bas âge ; leur puinée n'a pas encore cinq ans et le benjamin, qui nécessite lui aussi un suivi médical, a tout juste un an et demi. On ne peut donc exclure que le renvoi de ces deux très jeunes enfants, dans les conditions actuelles soit de nature à leur être préjudiciable. En effet, vu son état, leur père ne sera vraisemblablement pas en mesure d'aider son épouse à s'en occuper convenablement et il n'est pas non plus dit que, de son côté, celle-ci, qui souffre d'un trouble anxieux dépressif mixte, soit en mesure de préserver l'équilibre très précaire de la cellule familiale même avec la poursuite en Italie de son traitement initié en Suisse.

7.3 En conséquence, il y lieu d'admettre qu'en la présente cause, l'aspect humanitaire revêt un caractère primordial au point de l'emporter sur toute autre considération d'ordre général. L'exécution du transfert ne saurait être raisonnablement envisagé, sinon au risque de mettre le chef de famille dans une situation telle qu'elle reviendrait à l'exposer à une mise en danger concrète. Aussi se justifie-t-il d'y renoncer.

8.
Le recours doit par conséquent être admis et la décision du 17 février 2012 annulée, la cause étant renvoyée à l'ODM pour traitement, en procédure ordinaire, de la demande d'asile des recourants.

9.

9.1 Vu l'issue de la cause, il n'il y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
et 2
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA) de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours est sans objet.

9.2 Conformément aux art. 64 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 64
1    Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
2    Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann.
3    Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat.
4    Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt.
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111
PA, 7 al. 1 et 10 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), il se justifie d'allouer aux recourants, sur la base de leur relevé de prestations du 15 mars 2012, auquel il faut ajouter leur détermination du 11 mai suivant, un montant de 1200 francs, à titre de dépens, pour l'activité, utile et pertinente, déployée par leur représentant dans la présente procédure de recours.

(dispositif : page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.
Le recours est admis.

2.
La cause est renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision, dans le sens des considérants.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

5.
L'ODM versera aux recourants un montant de 1200 francs à titre de dépens.

6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Jean-Claude Barras

Expédition :
Decision information   •   DEFRITEN
Document : E-1482/2012
Date : 10. Juli 2012
Published : 29. August 2012
Source : Bundesverwaltungsgericht
Status : Unpubliziert
Subject area : Wegweisung Dublin (Art. 107a AsylG)
Subject : Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 17 février 2012


Legislation register
AsylG: 34  105  108
AsylV 1: 1  29a
AuG: 83
BGG: 83
EMRK: 3  33
SR 414.110.12: 5
VGG: 31  33
VwVG: 5  48  52  63  64
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