Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-5726/2013

Arrêt du 10 mars 2014

Jérôme Candrian (président du collège),

Composition André Moser, Claudia Pasqualetto Péquignot, juges,

Olivier Bleicker, greffier.

B._______,
Parties
recourant,

contre

Billag SA,

Avenue de Tivoli 3, Case postale, 1701 Fribourg,

autorité de première instance ,

et

Office fédéral de la communication OFCOM,

Division Médias et poste,

Rue de l'avenir 44, 2500 Biel/Bienne,

autorité inférieure .

Objet Redevances de réception radio et télévision.

Faits :

A.

A.a B._______, né en (...), a emménagé le 1er décembre 2003 à (...), à Genève. Il s'agissait d'un appartement meublé de 2 ½ pièces destiné à l'habitation exclusivement. Le bail à loyer prévoyait qu'il s'acquittait mensuellement d'un montant de 1'630 fr., y compris 60 fr. pour le « Téléréseau + redevance TV/radio ».

A.b Les 19 mai 2004 et 23 juin 2005, B._______ a informé l'organe suisse de perception des redevances de réception des programmes de radio et de télévision Billag SA (ci-après : Billag) des modalités de son bail et l'a prié d'encaisser les montants réclamés auprès de sa régie. Le 29 juin 2005, C._______a également écrit à Billag pour lui indiquer qu'elle percevait auprès de ses locataires la redevance professionnelle de réception des programmes de radio et télévision, à l'instar des hôteliers.

A.c Par décision non contestée du 20 juillet 2005, Billag a considéré que l'accord privé ne pouvait porter que sur les trois premiers mois de location de l'appartement et que, passé ce délai, le locataire était tenu de s'annoncer personnellement et de s'acquitter de la totalité de la redevance de réception à titre privé. Il appartenait dès lors à B._______ de s'assurer que les montants dus au sens de la redevance de réception à titre privé soient effectivement versés, que ce soit par ses soins ou par un tiers.

B.

B.a A une date indéterminée, probablement fin 2005, B._______ a été contraint de quitter son logement à (...) (évacuation). Il affirme avoir vécu pendant plusieurs mois "à la rue", chez des amis, en sous-location ou dans une chambre d'hôtel mise à disposition par les services sociaux de la ville de Genève.

B.b Le 15 juin 2010, lors d'un contrôle, Billag a découvert que B._______ vit à la rue (...), à Genève, et qu'il possède à cette adresse des moyens de réception des programmes de radio et de télévision depuis le 1er mai 2010. Le 1er juillet 2010, Billag l'a informé qu'elle entendait requérir le paiement des redevances pour la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2010.

Les 5 et 10 juillet 2010, B._______ s'est opposé au paiement de la redevance, aux motifs qu'elle avait été payée par C._______, d'une part, et qu'il avait ensuite été sans domicile fixe, d'autre part. Dans son courrier du 10 juillet 2010, il a de plus indiqué qu'il ne possédait aucun moyen de réception radio.

B.c Par décision du 22 septembre 2010, Billag a considéré qu'elle n'avait pas été informée par écrit d'une suspension de la réception des programmes depuis le 4 février 2004, date du dernier paiement de la taxe de redevance. Par conséquent, elle a retenu que B._______ est redevable des taxes sans interruption depuis lors. Elle a cependant limité le versement rétroactif à la période du 1er octobre 2005 au 31 juillet 2010, et l'a astreint au paiement de la seule redevance télévision à titre privé depuis le 1er août 2010. Pour le surplus, elle a observé qu'elle avait déjà entamé une procédure de poursuite concernant le troisième trimestre de l'année 2005 et a invité B._______ à s'acquitter du montant de 177.60 francs portant sur cette période.

Les 4 (date d'envoi) et 10 octobre 2010, B._______ s'est opposé à cette décision devant Billag et a souligné que la facture qui l'accompagnait mentionnait des frais de réception des programmes radio alors qu'il avait annoncé le 10 juillet 2010 qu'il ne possédait aucun récepteur radio.

B.d Par décision du 10 janvier 2011, Billag, constatant avoir omis par erreur d'annuler au 31 juillet 2010 la réception de radio, a confirmé à B._______ qu'elle ne facturait plus les redevances de réception radio à compter du 1er août 2010 et qu'il recevrait une facture corrigée remplaçant les factures antérieures. Pour le reste, elle a maintenu sa décision du 22 septembre 2010 et invité B._______ à lui faire savoir s'il désirait qu'elle transmette sa réclamation des 4 et 10 octobre 2010 à l'Office fédéral de la communication OFCOM à titre de recours.

Le 30 janvier 2011, B._______ a maintenu son opposition et a demandé à Billag de limiter ses prétentions à la seule période postérieure au 16 avril 2010, date à laquelle il a acquis une télévision.

B.e Par décision du 29 mars 2011, après avoir constaté une nouvelle erreur de calcul dans l'affacturage, Billag a repris en considération ses précédentes décisions des 22 septembre 2010 et 10 janvier 2011 et les a annulées, en astreignant l'intéressé à s'acquitter des redevances de réception selon les modalités suivantes :

1. Le destinataire de la présente décision continue à avoir l'obligation de s'acquitter des redevances de télévision à titre privé.

2. L'obligation de s'acquitter des redevances de radio à titre privé prend fin au 31 juillet 2010.

3. Les redevances de réception de radio relatives à la période du 1er octobre 2005 au 31 juillet 2010 doivent être acquittées jusqu'au 1er mai 2011.

4. Les redevances de réception de télévision relatives à la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2010 doivent être acquittées jusqu'au 1er mai 2011.

5. Les redevances de réception de radio et de télévision relatives à la période du 1er juillet 2005 au 30 septembre 2005 ne sont plus facturées.

Après avoir reçu la facture de Billag du 16 décembre 2011 pour un montant de 2'562.30 francs, B._______ lui a indiqué, par lettre du 27 décembre 2011, qu'il contestait devoir payer plus que 73.30 francs.

C.
Le 24 février 2012, B._______ a indiqué par écrit à Billag qu'il était depuis le 22 février 2012 au bénéfice des prestations complémentaires à l'AVS/AI, raison pour laquelle il a requis d'être exonéré des redevances de réception. Par décision du 24 avril 2012, Billag a fait entièrement droit à ses conclusions et lui a confirmé qu'elle cessait de facturer les redevances à partir du 1er mars 2012.

D.
Le 25 avril 2012, B._______ (qui n'avait pas encore reçu la décision du 24 avril 2012) a annoncé à Billag qu'il maintenait son opposition aux prétentions antérieures au 16 avril 2010 et a indiqué souhaiter qu'elle soit traitée par un tribunal. En date du 30 avril 2012, Billag a transmis la réclamation du 25 avril 2012 à l'Office fédéral de la communication OFCOM, en sa qualité d'autorité de recours, en se référant à sa décision du 29 mars 2011 et en précisant qu'elle était venue annuler ses décisions des 22 septembre 2010 et 10 janvier 2011.

Devant l'OFCOM, Billag a conclu le 3 juillet 2012 à l'irrecevabilité pour cause de tardiveté du recours de B._______ contre sa décision du 29 mars 2011 concernant les redevances de réception à titre privé de radio et de télévision, subsidiairement à son rejet, et au rejet du recours contre sa décision du 24 avril 2012 concernant l'exonération des redevances de réception de radio et de télévision.

E.

Par décision du 12 septembre 2013, l'OFCOM, joignant les procédures relatives aux décisions de Billag du 29 mars 2011 et du 24 avril 2012, a considéré que les redevances de radio et de télévision à titre privé réclamées par Billag pour la période du 1er octobre 2005 au 31 juillet 2010 sont justifiées. L'OFCOM a rejeté le recours de B._______ du 4 octobre 2010 contre la décision de Billag du 29 mars 2011, le recours du 30 janvier 2011 contre la décision de Billag du 29 mars 2011, ainsi que le recours du 25 avril 2012 contre la décision de Billag du 24 avril 2012.

F.
Le 9 octobre 2013, B._______ (le recourant) a interjeté un recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral. Il affirme avoir payé tout ce dont il est légalement tenu et que les prétentions de Billag (l'autorité de première instance), confirmées par l'OFCOM (l'autorité inférieure), sont injustifiées.

G.
Le 14 novembre 2013, l'autorité de première instance a renoncé à déposer ses observations sur le recours.

Le 25 novembre 2013, l'autorité inférieure a déposé sa réponse au recours et produit le dossier complet de la cause. Elle conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.

H.
Le 6 décembre 2013, le recourant a déposé ses observations finales.

I.
Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.

1.1 La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (art. 7
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

1.2 Conformément à l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, le Tribunal est compétent pour connaître des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. En l'occurrence, le prononcé attaqué satisfait aux conditions qui prévalent à la reconnaissance d'une décision et n'entre pas dans le champ d'exclusion matériel de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF. L'autorité inférieure, qui traite des recours interjetés en première instance contre les décisions de Billag (art. 69 al. 5
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 69 Dispositions générales - 1 L'obligation de payer la redevance à laquelle sont soumis les membres d'un ménage débute le premier jour du mois qui suit la constitution du ménage et se termine le dernier jour du mois au cours duquel le ménage a été dissous.
1    L'obligation de payer la redevance à laquelle sont soumis les membres d'un ménage débute le premier jour du mois qui suit la constitution du ménage et se termine le dernier jour du mois au cours duquel le ménage a été dissous.
2    La formation du ménage, telle qu'elle est enregistrée dans le registre des habitants cantonal ou communal, est déterminante pour la perception de la redevance.
3    Le Conseil fédéral fixe la périodicité, l'exigibilité et la prescription de la redevance.
de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision [LRTV, RS 784.40]), est en outre une unité de l'administration fédérale centrale (cf. annexe I/VII de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1], par renvoi de son art. 8 al. 1 let. a
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 8 Incompatibilité à raison de la personne
1    Ne peuvent être en même temps juges au Tribunal administratif fédéral:
a  les conjoints, les partenaires enregistrés et les personnes qui font durablement ménage commun;
b  les conjoints et les partenaires enregistrés de frères et soeurs ainsi que les personnes qui font durablement ménage commun avec un frère ou une soeur;
c  les parents en ligne directe et, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale;
d  les alliés en ligne directe et, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale.
2    La réglementation prévue à l'al. 1, let. d, s'applique par analogie aux personnes qui font durablement ménage commun.
). Elle constitue dès lors une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

1.3 Destinataire de la décision attaquée, qui le déboute de ses conclusions, le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans le délai (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA) et les formes (art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) prescrits par la loi, le recours s'avère ainsi recevable.

Il convient d'entrer en matière.

2.

Le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Son analyse porte sur l'application du droit - y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation - et sur les faits - constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents -, ainsi que sur l'opportunité de la décision attaquée (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATAF 2007/27 consid. 3.3).

3.

3.1 L'autorité de première instance et l'autorité inférieure ont procédé à une analyse différente des écritures des 4 et 10 octobre 2010, 30 janvier 2011, 27 décembre 2011 et 25 avril 2012 adressées par le recourant à Billag.

3.1.1 A la suite de l'opposition du recourant des 4 et 10 octobre 2010, l'autorité de première instance a rectifié sa décision du 22 septembre 2010, puis, à la suite de la nouvelle opposition du recourant du 30 janvier 2011, a rectifié sa nouvelle décision du 10 janvier 2011. Lorsque le recourant a fait savoir à l'autorité de première instance, le 27 décembre 2011, qu'il maintenait son opposition, celle-ci a transmis la cause à l'autorité inférieure en sa qualité d'organe de recours, tout en concluant à l'irrecevabilité de la contestation du 27 décembre 2011 en tant que recours contre sa décision du 29 mars 2011.

3.1.2 Pour sa part, l'autorité inférieure a considéré que les écritures du recourant des 4 et 10 octobre 2010, 30 janvier 2011 et 25 avril 2012 auraient dû lui être transmises d'office au titre de sa compétence, en vertu de l'art. 8 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 8
1    L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
2    L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente.
PA, et que chacune des décisions de l'autorité de première instance aurait pu faire l'objet d'un recours séparé et indépendant du précédent. Elle s'est ensuite estimée compétente pour examiner ces trois écritures, en les qualifiant de recours contre les décisions des 22 septembre 2010, 10 janvier 2011 et 24 avril 2012, et elle a prononcé la jonction des trois causes au vu de leur connexité.

3.2

3.2.1 Selon un principe bien établi de droit administratif, l'administration peut, en principe, durant le délai de recours, revenir sur une décision, dans la mesure où elle n'est pas encore dotée de la force formelle de chose jugée (ATF 129 V 110 consid. 5.2.1; ATAF 2007/29 consid. 4.4; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève 2011, n. 931s. p. 318 s.). Conformément à l'art. 58
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 58
1    L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
2    Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours.
3    L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente.
PA, elle peut faire de même pendant la procédure de recours lorsqu'un recours a été déposé (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-80/2013 du 13 janvier 2014 consid. 2.1; Tanquerel, op. cit., n. 935 p. 320). En outre, il est de jurisprudence constante que l'autorité peut, en principe, réexaminer une décision qui n'a pas fait l'objet d'un recours, d'office, ou suite à une demande de reconsidération sur laquelle elle sera entrée en matière de son plein gré ou en présence d'un motif de réexamen obligatoire, en particulier si, par application analogique de l'art. 66 al. 2 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA, la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve (ATAF 2010/5 consid. 2.2.1; Tanquerel, op. cit., n. 966 p. 329 ; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013, n. 84 p. 57).

3.2.2 En principe, seul le recours aménage pour l'administré un droit à ce que l'autorité se prononce sur ses griefs, prenne une décision motivée, lui reconnaisse les droits de partie, respecte des formes et des délais (cf. Karin Scherrer, in: Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich 2009, art. 66 n. 11 ss). C'est sur ce vu qu'il convient d'interpréter les lettres du recourant des 4, 10 octobre 2010 et du 30 janvier 2011. A cet égard, le Tribunal retient que, dans sa lettre du 10 octobre 2010, le recourant a marqué clairement son désaccord avec les fondements de la décision de l'autorité de première instance du 22 septembre 2010, tant d'un point de vue factuel que juridique. Il a néanmoins ponctué son argumentation par la phrase "Si vous n'arrivez pas [à] traiter ce dossier, nous nous trouverons au tribunal, mais je ne veux pas perdre mon temps à faire [un] recours". Dans le doute sur le sens de cette formulation, l'autorité de première instance a, tout en rendant une nouvelle décision, invité le recourant à préciser si son écriture devait être considérée comme un recours qu'elle transmettrait alors à l'autorité inférieure. Par écriture du 30 janvier 2011, le recourant a maintenu son opposition, mais ne s'est pas exprimé sur la qualification de son écriture. Comme l'a retenu l'autorité inférieure, l'on ne saurait toutefois lui en faire grief. En effet, ses premières écritures des 4 et 10 octobre 2010 exprimaient clairement son opposition à la décision de l'autorité de première instance du 22 septembre 2010. Le recourant a au surplus, dans son courrier du 30 janvier 2011, confirmé son opposition. En conséquence, les contestations des 4 octobre 2010 (décision du 22 septembre 2010) et 30 janvier 2011 (décision du 10 janvier 2011) auraient dû, en tout cas dès ce moment-là, être transmises à l'autorité inférieure en qualité d'instance de recours, conformément à la prescription de l'art. 8 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 8
1    L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
2    L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente.
PA. C'est ainsi à juste titre que l'autorité inférieure a considéré qu'il importait peu, dans ces circonstances, que la troisième décision du 29 mars 2011 n'ait pas été formellement attaquée dans le délai de 30 jours posé par l'art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA.

D'un point de vue procédural, il suit toutefois que, contrairement à ce qu'en a déduit l'autorité inférieure, si la contestation du recourant du 4 octobre 2010 devait valoir recours, les décisions du 10 janvier 2011 et du 29 mars 2011 ne devaient pas faire l'objet d'un nouveau recours, dans la mesure où elles ont été rendues au cours d'une procédure de recours et demeuraient contestées par le recourant. En effet, selon l'art. 58 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 58
1    L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
2    Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours.
3    L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente.
PA, si l'administration peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse à l'autorité de recours - et même aussi longtemps que la procédure est pendante devant l'autorité de recours (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_653/2012 du 28 août 2012 consid. 4.2.3 et réf. cit.) -, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. En cas de réexamen pendente lite de la décision attaquée, l'autorité de recours devra alors, en particulier, continuer de traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne règle pas toutes les questions à satisfaction du recourant, sans que ce dernier ne doive attaquer le nouvel acte administratif (ATF 113 V 237 consid. 1a; arrêts du Tribunal administratif fédéral C 5223/2012 du 29 novembre 2012 consid. 5.2 et A-2250/2006 du 26 avril 2007 consid. 2.1). En d'autres termes, si la première opposition du recourant du 4 octobre 2010 devait être transmise à l'autorité inférieure comme valant recours, l'écriture subséquente du recourant du 30 janvier 2011 (comme celles du 27 décembre 2011 et du 25 avril 2012) ne pouvait valoir nouveau recours (cf. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. Bâle 2013, n. 3.46 p. 163 et les réf. cit.). C'est en ce sens formel que les chiffres 2 et 3 du dispositif de la décision attaquée ne peuvent être maintenus.

3.3 Il est enfin constant que le recourant a été totalement dispensé, le 24 avril 2012, du paiement des redevances de réception à compter du 1er mars 2012. Cette décision de l'autorité de première instance, en tant qu'elle fait entièrement droit aux conclusions du recourant, n'est pas susceptible d'un recours (art. 48 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA) (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A 1214/2010 du 4 octobre 2010 consid. 4.1). C'est dès lors à tort que l'autorité inférieure a vu un recours dans l'écriture du 25 avril 2012 (cf. point 4 du dispositif de la décision attaquée). L'autorité de première instance avait de surcroît expressément relevé le 30 avril 2012 que le recourant ne pouvait avoir connaissance de la décision du 24 avril 2012 au moment du dépôt de cette écriture (cf. dossier OFCOM, pièce n° 31). Pour cette raison formelle, les chiffres 1 et 4 du dispositif de la décision attaquée ne peuvent, dès lors, pas être confirmés.

4.
L'objet du litige revient à déterminer si l'autorité inférieure a retenu à bon droit que le recourant est tenu de s'acquitter des redevances de réception à titre privé pour la radio et la télévision (ci après : redevances de réception) pour la période du 1er octobre 2005 au 31 juillet 2010.

Il est en effet incontesté que le recourant devra s'acquitter de la seule redevance à titre privé pour la télévision à compter du 1er août 2010 et ce jusqu'à fin février 2012.

Les faits déterminants de la cause s'étant produits sur la période du 1er octobre 2005 au 31 juillet 2010, ils doivent être appréciés tant à la lumière de l'ancienne loi fédérale sur la radio et la télévision du 21 juin 1991 (LRTV 1991, RO 1992 601) que de la loi fédérale du 25 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV), entrée en vigueur le 1er avril 2007 (RO 2007 781). La LRTV n'a en effet pas vocation à s'appliquer de manière rétroactive (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A 6535/2010 du 14 juin 2011 consid. 3). Néanmoins, le Tribunal a déjà jugé que, en ce qui concerne l'obligation de s'acquitter de la redevance, la nouvelle législation ne fait que reprendre le système mis en place par la LRTV 1991 (cf. arrêt A-6535/2010 précité et réf. cit.).

5.

5.1 Les redevances de réception sont des taxes de régale (cf. Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2ème éd., Berne 2011, n. 818 p. 246; Peter Nobel/Rolf H. Weber, Medienrecht, 3ème éd., Berne 2007, n. 157 p. 450 et réf. cit.), soit des taxes dues pour le droit de se livrer à une activité faisant l'objet de la régale de la Confédération dans le domaine des télécommunications (ATF 121 II 183 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2013 du 1er novembre 2013 consid. 4.1). Elles répondent au principe "un ménage, une redevance" (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2550/2009 du 16 juin 2010 consid. 4.1).

5.2 D'après l'art. 55 al. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 55 Obligation de diffuser et conditions de diffusion - 1 Quiconque obtient une concession de radiocommunication pour l'utilisation d'une fréquence destinée à la diffusion d'un programme à accès garanti doit diffuser ce programme avec un niveau de qualité suffisant et selon la concession relative au programme et la concession de radiocommunication relevant du droit des télécommunications.
1    Quiconque obtient une concession de radiocommunication pour l'utilisation d'une fréquence destinée à la diffusion d'un programme à accès garanti doit diffuser ce programme avec un niveau de qualité suffisant et selon la concession relative au programme et la concession de radiocommunication relevant du droit des télécommunications.
2    Le diffuseur verse au titulaire d'une concession de radiocommunication un dédommagement aligné sur les coûts de la diffusion des programmes à accès garanti. Le Conseil fédéral précise les coûts imputables. Si la concession de radiocommunication est octroyée au plus offrant, le prix d'adjudication selon l'art. 39, al. 4, LTC54 n'est pas imputable.
3    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
LRTV 1991, applicable en l'espèce, celui qui désire recevoir des programmes de radio et de télévision doit l'annoncer auparavant à l'autorité compétente. Il doit s'acquitter d'une redevance de réception. Le Conseil fédéral est chargé de régler le détail de l'obligation de s'acquitter de la redevance (art. 55 al. 6
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 55 Obligation de diffuser et conditions de diffusion - 1 Quiconque obtient une concession de radiocommunication pour l'utilisation d'une fréquence destinée à la diffusion d'un programme à accès garanti doit diffuser ce programme avec un niveau de qualité suffisant et selon la concession relative au programme et la concession de radiocommunication relevant du droit des télécommunications.
1    Quiconque obtient une concession de radiocommunication pour l'utilisation d'une fréquence destinée à la diffusion d'un programme à accès garanti doit diffuser ce programme avec un niveau de qualité suffisant et selon la concession relative au programme et la concession de radiocommunication relevant du droit des télécommunications.
2    Le diffuseur verse au titulaire d'une concession de radiocommunication un dédommagement aligné sur les coûts de la diffusion des programmes à accès garanti. Le Conseil fédéral précise les coûts imputables. Si la concession de radiocommunication est octroyée au plus offrant, le prix d'adjudication selon l'art. 39, al. 4, LTC54 n'est pas imputable.
3    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
LRTV 1991), ce qu'il a fait dans l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1997 (ORTV 1997; RO 1997 2903 ss). Aux termes de l'art. 42
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 42 Production des programmes du concessionnaire - (art. 44, al. 1, let. a, LRTV)
ORTV 1997, la réception est dite à titre privé lorsque les programmes sont reçus par la personne qui a déclaré le récepteur et celles qui vivent en ménage commun avec elle ainsi que ses hôtes (al. 1). La réception est dite à titre professionnel lorsque les programmes sont reçus par la personne qui a déclaré le récepteur, son personnel et sa clientèle à des fins d'information et de divertissement, de démonstration ou de vente (al. 2).

6.

6.1 Il convient tout d'abord de rappeler que, dans une décision non contestée du 20 juillet 2005, Billag a considéré que, du moment que B._______ avait occupé un appartement meublé pendant plus de trois mois à (...), il était tenu de s'annoncer personnellement auprès de ses services et de s'acquitter de la redevance de réception à titre privé. Peu importe que le récepteur ait été mis à disposition par la résidence, qui est elle-même soumise à la redevance professionnelle, ou qu'il lui appartienne. Cette décision est entrée en force.

Il est par conséquent établi que, locataire pendant plus de trois mois d'un appartement à (...), le recourant devait s'acquitter des redevances de réception à titre privé. Il n'a enfin pas établi par pièce ou rendu vraisemblable par tout autre moyen que ces redevances ont été acquittées par ses soins ou par l'intermédiaire d'un tiers sur la période considérée (octobre 2005 à juillet 2010). Il faut d'ailleurs préciser que la somme prévue dans le contrat de bail (15 fr. ; cf. dossier OFCOM, pièce n° 11) est inférieure au montant des redevances (13 fr. 75 pour la radio et 22 fr. 90 pour la télévision en 2005, la taxe sur la valeur ajoutée non comprise ; cf. art. 44 al. 1
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 44 Concessions pour les programmes de courte durée - (art. 45, al. 2, LRTV)
1    L'OFCOM peut octroyer des concessions pour la diffusion de programmes locaux ou régionaux de courte durée transmis par voie hertzienne terrestre. Un programme peut être diffusé pendant 30 jours au maximum, sur une période de 60 jours au maximum.
2    Un diffuseur reçoit au maximum une concession au sens de l'al. 1 durant la même année civile.
3    Les concessions pour les programmes de courte durée sont octroyées sur demande et sans mise au concours s'il n'y a pas plus de diffuseurs intéressés que de fréquences disponibles.
4    Ces concessions peuvent notamment être octroyées pour suivre un événement majeur qui se déroule dans la zone de desserte, soutenir des activités d'enseignement et de formation ou rendre compte d'activités réalisées avec des jeunes.
ORTV 1997) et que le recourant a été évacué de son appartement en raison d'un arriéré de loyers (cf. dossier OFCOM, ib.).

Le Tribunal tient ainsi pour constant que le recourant devait s'acquitter des redevances de réception de radio et télévision et qu'elles n'ont pas été acquittées durant la période considérée (octobre 2005 à juillet 2010).

6.2 Il reste à déterminer s'il existe un élément qui aurait mis un terme à l'obligation du recourant de s'acquitter desdites redevances sur la période considérée. A cet égard, l'argumentation du recourant tient dans la circonstance qu'il a été évacué à la fin de l'année 2005 de son appartement à (...) et que les circonstances l'ont contraint à vivre pendant plusieurs mois auprès du ménage de tiers, eux-mêmes déjà soumis aux redevances, dans des hôtels ou à la rue. Il estime que l'autorité de première instance, avec un minimum d'efforts, aurait pu savoir qu'il avait été évacué de son appartement et qu'il se trouvait donc "à la rue", sans moyens de réception.

6.2.1 Selon l'art. 55 al. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 55 Obligation de diffuser et conditions de diffusion - 1 Quiconque obtient une concession de radiocommunication pour l'utilisation d'une fréquence destinée à la diffusion d'un programme à accès garanti doit diffuser ce programme avec un niveau de qualité suffisant et selon la concession relative au programme et la concession de radiocommunication relevant du droit des télécommunications.
1    Quiconque obtient une concession de radiocommunication pour l'utilisation d'une fréquence destinée à la diffusion d'un programme à accès garanti doit diffuser ce programme avec un niveau de qualité suffisant et selon la concession relative au programme et la concession de radiocommunication relevant du droit des télécommunications.
2    Le diffuseur verse au titulaire d'une concession de radiocommunication un dédommagement aligné sur les coûts de la diffusion des programmes à accès garanti. Le Conseil fédéral précise les coûts imputables. Si la concession de radiocommunication est octroyée au plus offrant, le prix d'adjudication selon l'art. 39, al. 4, LTC54 n'est pas imputable.
3    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
LRTV 1991, quiconque désire recevoir des programmes de radio ou de télévision doit en informer l'autorité compétente et s'acquitter d'une redevance de réception. L'art. 41 al. 2
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 41 Obligations du concessionnaire - (art. 41, al. 1, LRTV)
1    Les concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance doivent établir:
a  un règlement d'exploitation qui définit clairement les tâches et les responsabilités;
b  une charte rédactionnelle; et
c  des principes directeurs décrivant les conditions d'exécution du mandat de prestations.
2    Le DETEC peut assortir la concession d'autres obligations qui assurent la diversité de l'offre et des opinions, protègent l'indépendance journalistique ou garantissent l'exécution du mandat. Il peut notamment imposer la création d'une commission consultative pour les programmes ou exiger, là où il n'y a qu'un seul diffuseur ayant droit à une quote-part de la redevance, la création d'une organisation institutionnelle à vocation participative.
3    Le DETEC peut interdire dans la concession la diffusion de certains types d'émissions qui vont à l'encontre de la réalisation du mandat de prestations.
ORTV 1997, entré en vigueur le 1er août 2001 (RO 2001 1680), précise que les modifications des éléments déterminant l'obligation de déclarer doivent être annoncées par écrit.

Le système, tel qu'il a été conçu à l'art. 41 al. 2
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 41 Obligations du concessionnaire - (art. 41, al. 1, LRTV)
1    Les concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance doivent établir:
a  un règlement d'exploitation qui définit clairement les tâches et les responsabilités;
b  une charte rédactionnelle; et
c  des principes directeurs décrivant les conditions d'exécution du mandat de prestations.
2    Le DETEC peut assortir la concession d'autres obligations qui assurent la diversité de l'offre et des opinions, protègent l'indépendance journalistique ou garantissent l'exécution du mandat. Il peut notamment imposer la création d'une commission consultative pour les programmes ou exiger, là où il n'y a qu'un seul diffuseur ayant droit à une quote-part de la redevance, la création d'une organisation institutionnelle à vocation participative.
3    Le DETEC peut interdire dans la concession la diffusion de certains types d'émissions qui vont à l'encontre de la réalisation du mandat de prestations.
ORTV 1997, met donc à la charge de la personne concernée l'obligation de s'annoncer - par écrit - lorsqu'elle met en place ou exploite des appareils de réception ou cesse cette exploitation ou lorsque se produit tout autre événement pouvant justifier la fin de l'assujettissement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.83/2005 du 16 février 2005 consid. 2.4 ; arrêt A 6535/2010 précité consid. 4.2 ; Rolf H. Weber, Rundfunkrecht, Berne 2008, n. 8 p. 422). Selon la jurisprudence, du moment que la perception des redevances de radio et de télévision fait partie de l'administration de masse, on ne peut pas reprocher aux instances précédentes d'appliquer strictement l'obligation de collaborer des assujettis et d'exiger de leur part une communication claire portant sur les éléments permettant de déterminer le moment à partir duquel l'obligation de s'acquitter des redevances débute, puis prend fin (cf. arrêt A-6535/2010 précité consid. 4.2 et réf. cit.). Ce système exprime d'ailleurs l'idée que l'Etat ne veut ni ne peut contrôler si une personne donnée dispose des moyens nécessaires à la réception de programmes (arrêt du Tribunal administratif fédéral A 2182/2009 du 21 décembre 2009 consid. 5.3).

Du texte même de ces dispositions, il résulte qu'une exonération rétroactive des redevances est exclue (cf. arrêt A-6535/2010 précité consid. 4.2 ; Barrelet/Werly, op. cit., n. 819 p. 246). Le Tribunal fédéral a en outre déjà jugé, dans un arrêt qui a été confirmé à de nombreuses reprises (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.83/2005 du 16 février 2005 consid. 2.4 à 2.6, confirmé par les arrêts du Tribunal fédéral 2A.644/2005 du 12 décembre 2005 consid. 2 et 2A.256/2006 du 31 août 2006 consid. 4) que la réglementation de l'ORTV 1997 ne lésait aucun droit constitutionnel. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter ici de cette jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1832/2008 du 20 février 2009 consid. 3.2 et réf. cit.). Du reste, cette réglementation a été reprise à l'art. 68 al. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 68 Principe - 1 La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
1    La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
2    La redevance est perçue par ménage et par entreprise.
3    Le produit et l'utilisation de la redevance ne figurent pas dans le Compte d'État, à l'exception des indemnités dues à la Confédération.
2ème phrase LRTV (cf. Message du Conseil fédéral du 18 décembre 2002 relatif à la révision totale de la loi fédérale sur la radio et la télévision [LRTV], in FF 2003 1525 ss, p. 1567).

Il découle par conséquent de l'art. 41 al. 2
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 41 Obligations du concessionnaire - (art. 41, al. 1, LRTV)
1    Les concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance doivent établir:
a  un règlement d'exploitation qui définit clairement les tâches et les responsabilités;
b  une charte rédactionnelle; et
c  des principes directeurs décrivant les conditions d'exécution du mandat de prestations.
2    Le DETEC peut assortir la concession d'autres obligations qui assurent la diversité de l'offre et des opinions, protègent l'indépendance journalistique ou garantissent l'exécution du mandat. Il peut notamment imposer la création d'une commission consultative pour les programmes ou exiger, là où il n'y a qu'un seul diffuseur ayant droit à une quote-part de la redevance, la création d'une organisation institutionnelle à vocation participative.
3    Le DETEC peut interdire dans la concession la diffusion de certains types d'émissions qui vont à l'encontre de la réalisation du mandat de prestations.
ORTV 1997 que, lorsqu'une personne déjà annoncée abandonne tout moyen de réception pour quelque raison que ce soit, elle doit impérativement en informer sans délai l'autorité de première instance pour être libérée de son obligation de payer la redevance de réception (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A 8174/2010 du 7 juin 2011 consid. 5.3 et A-2527/2006 du 15 octobre 2007 consid. 5.4 et la réf. citée). A ce défaut, son obligation de s'acquitter de la redevance perdure (art. 44 al. 2
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 44 Concessions pour les programmes de courte durée - (art. 45, al. 2, LRTV)
1    L'OFCOM peut octroyer des concessions pour la diffusion de programmes locaux ou régionaux de courte durée transmis par voie hertzienne terrestre. Un programme peut être diffusé pendant 30 jours au maximum, sur une période de 60 jours au maximum.
2    Un diffuseur reçoit au maximum une concession au sens de l'al. 1 durant la même année civile.
3    Les concessions pour les programmes de courte durée sont octroyées sur demande et sans mise au concours s'il n'y a pas plus de diffuseurs intéressés que de fréquences disponibles.
4    Ces concessions peuvent notamment être octroyées pour suivre un événement majeur qui se déroule dans la zone de desserte, soutenir des activités d'enseignement et de formation ou rendre compte d'activités réalisées avec des jeunes.
ORTV 1997).

Cette réglementation a été reprise à l'art. 68 al. 5
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 68 Principe - 1 La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
1    La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
2    La redevance est perçue par ménage et par entreprise.
3    Le produit et l'utilisation de la redevance ne figurent pas dans le Compte d'État, à l'exception des indemnités dues à la Confédération.
LRTV, lequel prévoit explicitement que l'obligation de payer la redevance prend fin le dernier jour du mois où les récepteurs ne sont plus exploités ni en place, mais pas avant la fin du mois où cet état de fait a été annoncé à l'organe de perception.

6.2.2 En l'occurrence, le recourant pouvait aisément se rendre compte que son évacuation était de nature à influencer son obligation de s'acquitter de la redevance de réception. Il pouvait d'ailleurs d'autant mieux s'en rendre compte qu'il avait reçu quelque temps plus tôt la décision du 20 juillet 2005 qui lui rappelait son obligation de s'acquitter des redevances de réception. Il lui incombait dès lors de signaler son changement de situation à l'autorité de première instance. Au regard de la jurisprudence, l'absence de cette communication s'analyse comme une négligence grave qui exclut la bonne foi du recourant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_1032/2012 du 17 décembre 2013 consid. 4.2). Le recourant n'appartient enfin à aucune des catégories de personnes exemptées de l'obligation d'annoncer (art. 43
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 43 Procédure d'octroi - (art. 45, al. 1, LRTV)
1    L'OFCOM mène la procédure d'appel d'offres.
2    L'appel d'offres public relatif à une concession doit contenir au moins:
a  l'étendue de la zone de desserte et le mode de diffusion;
b  la description du mandat de prestations;
c  pour les concessions relevant de l'art. 38 LRTV: le montant de la quote-part annuelle de la redevance et la part maximale de la quote-part accordée au titre des coûts d'exploitation assumés par le diffuseur;
d  la durée de la concession;
e  les critères d'adjudication.
3    Le candidat doit remettre toutes les informations requises pour l'examen de son dossier. Si la candidature est incomplète ou si les données fournies sont insuffisantes, l'OFCOM peut, après avoir accordé un délai supplémentaire, renoncer à traiter le dossier.
5    Si des modifications extraordinaires interviennent entre la publication de l'appel d'offres et l'octroi de la concession, l'autorité concédante peut adapter, suspendre ou interrompre la procédure.
ORTV 1997 et art. 63
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 43 Procédure d'octroi - (art. 45, al. 1, LRTV)
1    L'OFCOM mène la procédure d'appel d'offres.
2    L'appel d'offres public relatif à une concession doit contenir au moins:
a  l'étendue de la zone de desserte et le mode de diffusion;
b  la description du mandat de prestations;
c  pour les concessions relevant de l'art. 38 LRTV: le montant de la quote-part annuelle de la redevance et la part maximale de la quote-part accordée au titre des coûts d'exploitation assumés par le diffuseur;
d  la durée de la concession;
e  les critères d'adjudication.
3    Le candidat doit remettre toutes les informations requises pour l'examen de son dossier. Si la candidature est incomplète ou si les données fournies sont insuffisantes, l'OFCOM peut, après avoir accordé un délai supplémentaire, renoncer à traiter le dossier.
5    Si des modifications extraordinaires interviennent entre la publication de l'appel d'offres et l'octroi de la concession, l'autorité concédante peut adapter, suspendre ou interrompre la procédure.
ORTV), et il ne prétend pas qu'il existerait là une lacune de la loi.

Il est en d'autres termes constant qu'il appartenait au recourant d'annoncer à l'autorité de première instance qu'il avait été évacué de son appartement et qu'il ne possédait plus aucun moyen de réception. Faute pour lui d'avoir procédé à cette communication, il ne peut aujourd'hui prétendre à une exonération rétroactive.

6.3 Il ne ressort enfin pas du dossier que le recourant aurait annoncé, par écrit, la cessation d'un moyen de réception avant le 5 juillet 2010, date à laquelle il a indiqué ne pas être en mesure de recevoir les programmes radio. Il ressort d'ailleurs de la fiche de contrôle du 15 juin 2010 (cf. dossier OFCOM, pièce n° 16) qu'il a indiqué au contrôleur de Billag pouvoir recevoir les programmes radio par internet à tout le moins. Il est par conséquent également exclu de le faire bénéficier d'une exonération rétroactive, et c'est à bon droit que l'autorité de première instance a facturé les redevances à titre privé (télévision et radio) jusqu'à fin juillet 2010.

7.
Dès lors qu'il a été déterminé que le recourant était soumis à l'obligation de s'annoncer et de payer les redevances à titre privé pour la période considérée (octobre 2005 à juillet 2010), il s'agit de savoir si les prétentions de l'autorité de première instance sont justifiées.

7.1 Le Conseil fédéral a fixé le délai de prescription des redevances à cinq ans à partir de l'exigibilité de la redevance (art. 47 al. 3
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 43 Procédure d'octroi - (art. 45, al. 1, LRTV)
1    L'OFCOM mène la procédure d'appel d'offres.
2    L'appel d'offres public relatif à une concession doit contenir au moins:
a  l'étendue de la zone de desserte et le mode de diffusion;
b  la description du mandat de prestations;
c  pour les concessions relevant de l'art. 38 LRTV: le montant de la quote-part annuelle de la redevance et la part maximale de la quote-part accordée au titre des coûts d'exploitation assumés par le diffuseur;
d  la durée de la concession;
e  les critères d'adjudication.
3    Le candidat doit remettre toutes les informations requises pour l'examen de son dossier. Si la candidature est incomplète ou si les données fournies sont insuffisantes, l'OFCOM peut, après avoir accordé un délai supplémentaire, renoncer à traiter le dossier.
5    Si des modifications extraordinaires interviennent entre la publication de l'appel d'offres et l'octroi de la concession, l'autorité concédante peut adapter, suspendre ou interrompre la procédure.
ORTV 1997 et art. 61 al. 3
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 43 Procédure d'octroi - (art. 45, al. 1, LRTV)
1    L'OFCOM mène la procédure d'appel d'offres.
2    L'appel d'offres public relatif à une concession doit contenir au moins:
a  l'étendue de la zone de desserte et le mode de diffusion;
b  la description du mandat de prestations;
c  pour les concessions relevant de l'art. 38 LRTV: le montant de la quote-part annuelle de la redevance et la part maximale de la quote-part accordée au titre des coûts d'exploitation assumés par le diffuseur;
d  la durée de la concession;
e  les critères d'adjudication.
3    Le candidat doit remettre toutes les informations requises pour l'examen de son dossier. Si la candidature est incomplète ou si les données fournies sont insuffisantes, l'OFCOM peut, après avoir accordé un délai supplémentaire, renoncer à traiter le dossier.
5    Si des modifications extraordinaires interviennent entre la publication de l'appel d'offres et l'octroi de la concession, l'autorité concédante peut adapter, suspendre ou interrompre la procédure.
ORTV). Il s'agit d'une règle classique de prescription. Le délai de prescription court donc à partir du moment où l'organe d'encaissement a le droit d'exiger la redevance. En l'espèce, il ressort du dossier que l'autorité de première instance a convenu d'une facturation trimestrielle des redevances de réception. Le montant de la redevance est en principe dû d'avance par trimestre, le premier jour du deuxième mois suivant l'établissement de la facture. Aussi, l'autorité de première instance peut-elle réclamer à la personne concernée les créances dès qu'elles sont devenues exigibles, mais seulement pour les cinq années qui précèdent.

7.2 En l'espèce, l'autorité de première instance a interrompu le délai de prescription le 1er juillet 2010, en annonçant sa ferme intention d'obtenir le versement des redevances passées, et elle a limité la créance aux montants échus à partir du 4ème trimestre de l'année 2005. En conséquence, la créance n'est pas prescrite. Cette créance repose en outre sur les faits consignés au dossier et le recourant est lui-même responsable de ne pas avoir communiqué au moment opportun les éléments nécessaires pour être libéré de son obligation de payer les redevances. Le recourant n'élève enfin aucun grief relatif au montant de la facture (2'264 fr. 05 du 1er octobre 2005 au 31 juillet 2010, dont 816 fr. 65 pour la redevance radio), tel qu'il ressort de la décision du 29 mars 2011 (cf. dossier OFCOM, pièce n° 39/6A). La créance sera dès lors confirmée en tenant compte des rectifications mathématiques des 10 janvier et 29 mars 2011 arrêtées par l'autorité de première instance.

8.
Il s'ensuit que le recours contre la décision du 12 septembre 2013 de l'OFCOM doit être en principe rejeté. C'est dans la mesure où les chiffres 1, 2, 3 et 4 du dispositif de la décision attaquée ne peuvent être formellement maintenus (cf. consid. 3.2.2 et 3.3 ci-avant) que le recours sera partiellement admis au sens des considérants.

9.

9.1 Conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Dans le cas présent, le recourant doit être considéré comme succombant en ses conclusions. Les frais de procédure, par 500 francs, seront par conséquent mis à sa charge. Ils seront entièrement prélevés sur l'avance de frais, du même montant, déjà effectuée.

9.2 Enfin, en tant qu'il n'obtient pas gain de cause, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] a contrario). L'autorité inférieure et l'autorité de première instance n'y ont elles-mêmes pas droit (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

(le dispositif est porté sur la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis dans le sens des considérants, rejeté pour le surplus.

Les chiffres 1 à 4 de la décision du 12 septembre 2013 de l'autorité inférieure sont annulés et réformés comme suit :

" 1. Le recours de B._______ du 4 octobre 2010 contre la décision de Billag du 22 septembre 2010 est partiellement admis.

2. Les redevances de réception de radio et de télévision relatives à la période du 1eroctobre 2005 au 31 juillet 2010 doivent être acquittées par le recourant.

3. Seules les redevances de réception de télévision sont dues à partir du 1er août 2010 et jusqu'à fin février 2012."

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils seront entièrement prélevés sur le montant de l'avance de frais déjà versé.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité de première instance (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (Recommandé)

- au Secrétariat général du DETEC (acte judiciaire)

Les voies de droit sont portées à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Jérôme Candrian Olivier Bleicker

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Ce délai ne court pas du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus (art. 46 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-5726/2013
Date : 10 mars 2014
Publié : 20 mars 2014
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Radio et télévision
Objet : Redevances de réception radio et télévision


Répertoire des lois
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LRTV: 55 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 55 Obligation de diffuser et conditions de diffusion - 1 Quiconque obtient une concession de radiocommunication pour l'utilisation d'une fréquence destinée à la diffusion d'un programme à accès garanti doit diffuser ce programme avec un niveau de qualité suffisant et selon la concession relative au programme et la concession de radiocommunication relevant du droit des télécommunications.
1    Quiconque obtient une concession de radiocommunication pour l'utilisation d'une fréquence destinée à la diffusion d'un programme à accès garanti doit diffuser ce programme avec un niveau de qualité suffisant et selon la concession relative au programme et la concession de radiocommunication relevant du droit des télécommunications.
2    Le diffuseur verse au titulaire d'une concession de radiocommunication un dédommagement aligné sur les coûts de la diffusion des programmes à accès garanti. Le Conseil fédéral précise les coûts imputables. Si la concession de radiocommunication est octroyée au plus offrant, le prix d'adjudication selon l'art. 39, al. 4, LTC54 n'est pas imputable.
3    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
68 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 68 Principe - 1 La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
1    La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
2    La redevance est perçue par ménage et par entreprise.
3    Le produit et l'utilisation de la redevance ne figurent pas dans le Compte d'État, à l'exception des indemnités dues à la Confédération.
69
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 69 Dispositions générales - 1 L'obligation de payer la redevance à laquelle sont soumis les membres d'un ménage débute le premier jour du mois qui suit la constitution du ménage et se termine le dernier jour du mois au cours duquel le ménage a été dissous.
1    L'obligation de payer la redevance à laquelle sont soumis les membres d'un ménage débute le premier jour du mois qui suit la constitution du ménage et se termine le dernier jour du mois au cours duquel le ménage a été dissous.
2    La formation du ménage, telle qu'elle est enregistrée dans le registre des habitants cantonal ou communal, est déterminante pour la perception de la redevance.
3    Le Conseil fédéral fixe la périodicité, l'exigibilité et la prescription de la redevance.
LTAF: 8 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 8 Incompatibilité à raison de la personne
1    Ne peuvent être en même temps juges au Tribunal administratif fédéral:
a  les conjoints, les partenaires enregistrés et les personnes qui font durablement ménage commun;
b  les conjoints et les partenaires enregistrés de frères et soeurs ainsi que les personnes qui font durablement ménage commun avec un frère ou une soeur;
c  les parents en ligne directe et, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale;
d  les alliés en ligne directe et, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale.
2    La réglementation prévue à l'al. 1, let. d, s'applique par analogie aux personnes qui font durablement ménage commun.
31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
46 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ORTV: 41 
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 41 Obligations du concessionnaire - (art. 41, al. 1, LRTV)
1    Les concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance doivent établir:
a  un règlement d'exploitation qui définit clairement les tâches et les responsabilités;
b  une charte rédactionnelle; et
c  des principes directeurs décrivant les conditions d'exécution du mandat de prestations.
2    Le DETEC peut assortir la concession d'autres obligations qui assurent la diversité de l'offre et des opinions, protègent l'indépendance journalistique ou garantissent l'exécution du mandat. Il peut notamment imposer la création d'une commission consultative pour les programmes ou exiger, là où il n'y a qu'un seul diffuseur ayant droit à une quote-part de la redevance, la création d'une organisation institutionnelle à vocation participative.
3    Le DETEC peut interdire dans la concession la diffusion de certains types d'émissions qui vont à l'encontre de la réalisation du mandat de prestations.
42 
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 42 Production des programmes du concessionnaire - (art. 44, al. 1, let. a, LRTV)
43 
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 43 Procédure d'octroi - (art. 45, al. 1, LRTV)
1    L'OFCOM mène la procédure d'appel d'offres.
2    L'appel d'offres public relatif à une concession doit contenir au moins:
a  l'étendue de la zone de desserte et le mode de diffusion;
b  la description du mandat de prestations;
c  pour les concessions relevant de l'art. 38 LRTV: le montant de la quote-part annuelle de la redevance et la part maximale de la quote-part accordée au titre des coûts d'exploitation assumés par le diffuseur;
d  la durée de la concession;
e  les critères d'adjudication.
3    Le candidat doit remettre toutes les informations requises pour l'examen de son dossier. Si la candidature est incomplète ou si les données fournies sont insuffisantes, l'OFCOM peut, après avoir accordé un délai supplémentaire, renoncer à traiter le dossier.
5    Si des modifications extraordinaires interviennent entre la publication de l'appel d'offres et l'octroi de la concession, l'autorité concédante peut adapter, suspendre ou interrompre la procédure.
44 
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 44 Concessions pour les programmes de courte durée - (art. 45, al. 2, LRTV)
1    L'OFCOM peut octroyer des concessions pour la diffusion de programmes locaux ou régionaux de courte durée transmis par voie hertzienne terrestre. Un programme peut être diffusé pendant 30 jours au maximum, sur une période de 60 jours au maximum.
2    Un diffuseur reçoit au maximum une concession au sens de l'al. 1 durant la même année civile.
3    Les concessions pour les programmes de courte durée sont octroyées sur demande et sans mise au concours s'il n'y a pas plus de diffuseurs intéressés que de fréquences disponibles.
4    Ces concessions peuvent notamment être octroyées pour suivre un événement majeur qui se déroule dans la zone de desserte, soutenir des activités d'enseignement et de formation ou rendre compte d'activités réalisées avec des jeunes.
47  61  63
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
7 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
8 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 8
1    L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
2    L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
58 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 58
1    L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
2    Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours.
3    L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
Répertoire ATF
113-V-237 • 121-II-183 • 129-V-110
Weitere Urteile ab 2000
2A.256/2006 • 2A.644/2005 • 2A.83/2005 • 2C_195/2013 • 2C_653/2012 • 8C_1032/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
première instance • autorité inférieure • acquittement • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • mois • vue • examinateur • autorité de recours • d'office • office fédéral de la communication • loi fédérale sur la radio et la télévision • conseil fédéral • acte judiciaire • radio et télévision • bail à loyer • communication • entrée en vigueur • avance de frais • greffier
... Les montrer tous
BVGE
2010/5 • 2007/27 • 2007/29
BVGer
A-1214/2010 • A-1832/2008 • A-2182/2009 • A-2250/2006 • A-2527/2006 • A-2550/2009 • A-5726/2013 • A-6535/2010 • A-80/2013 • A-8174/2010 • C-5223/2012
AS
AS 2007/781 • AS 2001/1680 • AS 1997/2903 • AS 1992/601
FF
2003/1525