Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1222/2006
{T 0/2}
Arrêt du 10 mars 2008
Composition
Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan, Ruth Beutler, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Me Jean-Patrick Gigandet,
rue de la Gruère 7, case postale 238, 2350 Saignelégier, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
approbation d'une décision préalable cantonale relative à l'autorisation d'exercer une activité lucrative. Décision de l'ODM du 22 mars 2005
C-1222/2006
Faits :
A.
A._______, ressortissant de Bosnie et Herzégovine, né le 1 er novembre 1973, a vécu en Suisse du 5 août 1990 à début mai 1991, soit durant neuf mois, au bénéfice d'une autorisation d'établissement obtenue au titre du regroupement familial. Il a quitté la Suisse pour retourner en Bosnie et Herzégovine et y accomplir son service militaire du 15 mai 1991 au 20 mai 1992. Il a obtenu à cette occasion des autorités vaudoises une déclaration d'établissement, attestant qu'il était titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de Vaud et qu'il pourrait réintégrer son droit d'établissement à son retour en Suisse, à la condition que celui-ci ait lieu avant le 1er juin 1992. L'intéressé n'est pas revenu en Suisse à la fin de ses obligations militaires.
Revenu illégalement en Suisse le 19 septembre 1995, A._______ n'a pas obtenu la réintégration dans son précédent statut de la part des autorités vaudoises de police des étrangers. Par décision du 18 mars 1997, le Service de l'emploi du canton de Vaud a également refusé de prélever une unité de contingent et d'accorder une autorisation de séjour et de travail en sa faveur. Le 21 août 1997, l'Office cantonal de police des étrangers du canton de Vaud (actuellement le Service de la population du canton de Vaud, ci-après: SPOP) s'est toutefois déclaré disposé à lui délivrer une autorisation de séjour s'il venait à être exempté des nombres maximums et a transmis son dossier à l'Office fédéral pour décision. Par décision du 30 mars 1998, l'Office fédéral a refusé d'exempter A._______ des mesures de limitation. Cette décision a été confirmée sur recours par décision du Département fédéral de justice et police (ci-après: DFJP) du 27 octobre 1999. A._______ est retourné vivre dans son pays le 24 juillet 1998 et y a épousé une compatriote.
B.
Le 29 juin 2000, A._______ et son épouse B._______, née le 20 février 1981, sont entrés illégalement en Suisse. Ayant déposé une demande d'asile, ils ont été attribués au canton du Jura. Par décision du 31 juillet 2000, l'Office fédéral des réfugiés (ci-après: ODR) a refusé d'entrer en matière sur la demande des intéressés. Par arrêt du 13 novembre 2000, la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: CRA) a, sur recours, annulé la décision de l'ODR du
Page 2
C-1222/2006
31 juillet 2000 et transmis l'affaire aux autorités jurassiennes de police des étrangers, pour raison de compétence, en considérant que l'intention de A._______ était de déposer en Suisse non pas une demande d'asile mais une demande d'autorisation de police des étrangers pour lui et son épouse. Le 14 janvier 2002, les intéressés ont déposé une demande d'autorisation de séjour auprès des autorités jurassiennes. Le 27 juin 2002, le Service de l'état civil et des habitants du canton du Jura a informé A._______ et sa famille qu'il était disposé à leur délivrer une autorisation de séjour s'ils venaient à être exemptés des nombres maximums et a transmis leur dossier à l'Office fédéral pour décision. Le 19 novembre 2002, l'Office fédéral a rendu à l'endroit de A._______ et de sa famille une décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Ledit office a notamment retenu que le séjour antérieur de l'intéressé en Suisse et la présence en ce pays de ses parents et de ses frères et soeurs ainsi que d'autres membres de sa famille, la précarité économique en Bosnie et Herzégovine, la naissance d'un enfant en Suisse, l'indépendance financière et professionnelle et l'absence de problèmes d'intégration, ne permettaient pas de considérer qu'il s'agissait d'un cas de rigueur revêtant un caractère de gravité exceptionnelle au sens de la législation et de la pratique restrictives en la matière. Au demeurant, ces arguments avaient déjà été examinés en grande partie lors de la demande d'exception présentée en 1997. Par décision du 7 juillet 2004, le DFJP a rejeté le recours de A._______ et de sa famille contre la décision de l'Office fédéral précitée.
C.
A._______ n'a pas interjeté recours contre cette décision du DFJP, mais a sollicité, par écrit du 13 juillet 2004, l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail à imputer sur le contingent cantonal, pour luimême, son épouse et leur fils. Le 20 juillet 2004, le Service des arts et métiers et du travail du canton de Jura a informé C._______ à Saignelégier qu'il avait pris une décision préalable favorable en vue de l'octroi d'une autorisation de travail en faveur de A._______, sous réserve toutefois de l'approbation des autorités fédérales. Le même jour, le dossier de A._______ a été transmis à l'office fédéral compétent pour examen et décision. D.
Par courrier du 4 octobre 2004 adressé au conseil de A._______,
Page 3
C-1222/2006
l'Office fédéral a fait savoir, en substance, que les circonstances de l'espèce ne permettaient pas d'envisager une dérogation au principe de la priorité au recrutement des ressortissants des Etats de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre échange (AELE), de sorte qu'il entendait refuser son approbation et a imparti à l'intéressé un délai pour lui transmettre ses éventuelles observations. Dans cet écrit, l'office fédéral a plus particulièrement relevé que le requérant s'était formé sur le tas à C._______ et ne bénéficiait d'aucune qualification particulière. Ainsi, il ne répondait pas aux conditions nécessaires pour se voir mettre au bénéfice d'une telle dérogation en tant que personnel travaillant dans le secteur de l'hôtellerie et la restauration.
Par courrier du 21 octobre 2004, C._______ a indiqué que A._______ avait été engagé en 2002 après que de nombreuses démarches aient été effectuées (annonces dans la presse, office de placement) pour repourvoir le poste d'aide en cuisine. Après avoir « testé » plusieurs personnes, cet établissement avait engagé A._______, collaborateur agréable, compétent, très apprécié de la clientèle et donnant entière satisfaction, même s'il n'avait pas de certificats ou d'autres qualifications.
Par courrier du 14 décembre 2004, A._______ a signifié à l'Office fédéral son opposition à un refus d'approbation, en indiquant qu'il travaillait comme aide de cuisine polyvalent à C._______ depuis le 1er septembre 2002, alors qu'aucun travailleur indigène n'avait accepté d'exercer cette activité, et que l'autorité cantonale avait, le 20 juillet 2004, préavisé favorablement sa demande d'autorisation de travail. Dès lors, l'autorité fédérale ne devait pas intervenir sans raison majeure dans le pouvoir d'appréciation des autorités cantonales. E.
Par décision du 22 mars 2005, l'ODM a refusé d'approuver la décision préalable cantonale du 20 juillet 2004 relative à l'autorisation d'exercer une activité lucrative. A cette occasion, l'office a en particulier relevé qu'en application de l'art. 8 de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791) une autorisation de séjour initiale ne pouvait être accordée qu'aux travailleurs ressortissants d'Etats de l'AELE et de l'Union européenne. Une exception à ce principe était admise uniquement s'agissant de personnel qualifié et pour autant que des motifs particuliers le
Page 4
C-1222/2006
justifient. S'agissant de cuisiniers de spécialités, l'ODM a encore précisé qu'une exception n'était possible que pour des travailleurs qualifiés employés dans des restaurants de spécialités, soit des établissements proposant des mets étrangers (cuisine dite exotique) dont la préparation et la présentation nécessitaient des connaissances particulières, qui ne pouvaient pas être acquises en Suisse. Or, l'offre de C._______ ne remplissait pas cette condition et A._______ ne répondait pas aux critères spécifiques liés à la qualification de cuisinier de spécialités.
F.
A._______ a recouru contre la décision précitée par acte du 25 avril 2005, en concluant à l'approbation par l'ODM de la décision préalable cantonale du 20 juillet 2004 l'autorisant à exercer une activité lucrative. Le recourant a pour l'essentiel repris les arguments avancés dans les courriers des 21 octobre et 14 décembre 2004. Il a notamment insisté sur le fait que son employeur avait rapporté la preuve des démarches entreprises pour repourvoir le poste d'aide de cuisine et que lors de son engagement, personne ne désirait travailler dans la restauration. Au demeurant, travaillant depuis septembre 2002 au service du même employeur, en accord avec les autorités cantonales, il a indiqué être au bénéfice d'un droit acquis.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet dans sa réponse du 29 juin 2005.
Invité à formuler ses observations sur la réponse au recours de l'ODM, le recourant a persisté dans ses moyens et conclusions du 25 avril 2005, en précisant que son employeur avait repris l'exploitation de l'hôtel-restaurant D._______ et qu'il travaillait depuis lors pour ce nouvel établissement. Cela étant, vu la qualité de son travail, son salaire brut avait été augmenté dès le mois d'août 2005, passant de Fr. 3'600.- à Fr. 4'050.-. Enfin, le recourant a indiqué, subsidiairement, qu'il devait manifestement être exempté des mesures de limitation. Par ordonnance du 1er juin 2007, le Tribunal administratif fédéral (ciaprès TAF ou Tribunal) a imparti à A._______ un délai pour fournir tous renseignements et moyens de preuve utiles relatifs à sa situation actuelle en Suisse. Par courrier du 15 juin 2007, le prénommé a remis un écrit de son employeur établi le 12 juin 2007, attestant que bien qu'étant sans qualification et certificat, il avait su se « former sur le
Page 5
C-1222/2006
tas », apprendre les subtilités de l'emploi d'aide de cuisine et qu'étant devenu semi qualifié, il était capable de remplacer le chef de cuisine. Il a également produit, le 24 septembre 2007, un contrat de travail d'une fabrique d'horlogerie employant son épouse à mi-temps en qualité de concierge et d'aide pour divers travaux d'atelier pour un salaire mensuel brut de Fr. 1'550.-.
Droit :
1.
1.1
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
et l'art. 34
LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'approbation d'une décision préalable cantonale relative à l'autorisation d'exercer une activité lucrative prononcées par l'ODM lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art 33 let. d
LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125
LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1
LEtr.
Page 6
C-1222/2006
1.3 Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2
phr. 2 LTAF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37
LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50
et 52
PA).
2.
A teneur de l'art. 49
PA, le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition. Le recourant peut invoquer non seulement le grief de violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que celui de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais aussi le moyen de l'inopportunité. Il en découle que le Tribunal administratif fédéral n'a pas seulement à déterminer si la décision de l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits (cf. ANDRÉ MOSER, in MOSER/UEBERSAX, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998, ch. 2.59 ss). Dans sa décision, il prend en considération l'état de fait et, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus, de droit régnant au moment où il statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003). Par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral n'est en aucun cas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4
PA). Il peut s'écarter des considérants juridiques de la décision attaquée aussi bien que des arguments des parties.
3.
A titre préliminaire, le TAF précise que la présente procédure ne concerne que la question de l'approbation d'une décision cantonale préalable relative à l'autorisation d'exercer une activité lucrative et non pas celle de l'octroi d'une exception au mesures de limitation fondée sur l'art. 13 let. f aOLE. Cela étant, il convient de relever que par décision du 7 juillet 2004, le DFJP a confirmé la décision de l'Office
Page 7
C-1222/2006
fédéral refusant d'exempter A._______ et sa famille des mesures de limitation. Cette décision qui n'a pas fait l'objet d'un recours est entrée en force.
4.
Les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour pour des séjours en vue d'exercer une activité lucrative d'une durée supérieure à un an, dans les limites des nombres maximums fixés à l'annexe 2, ch. 1, let. a. (art. 20 al. 1
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Conformément à l'art. 85 al. 2
OASA, les décisions préalables des autorités du marché du travail (art. 83) doivent être soumises à l'ODM pour approbation avant l'octroi notamment d'une autorisation de séjour avec activité lucrative. Ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (art. 42 al. 5 et 51 aOLE).
Le recourant se prévaut de la décision préalable du 20 juillet 2004 du Service des arts et métiers et du travail du canton du Jura et indique que, dans le cadre d'une procédure d'approbation, l'Office fédéral ne devait pas intervenir sans raison majeure dans le pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale. Ainsi, en refusant son approbation, l'Office fédéral aurait abusé de son pouvoir d'appréciation (cf. courrier du 14 décembre 2004, recours du 25 avril 2005 p.5). A ce propos, il convient de relever qu'en raison de la répartition des compétences décisionnelles en matière de limitation du nombre des étrangers, il appartient en effet aux cantons, respectivement à leurs offices de l'emploi, de statuer sur le refus initial d'une autorisation d'exercer une activité lucrative le refus prononcé par l'autorité cantonale étant alors définitif alors que la Confédération est chargée, en cas de décision préalable positive de l'autorité cantonale du marché de l'emploi, de se prononcer aussi sur cette question par la voie de la procédure d'approbation (cf. ATF 127 II 49 consid. 3a, 120 Ib 6 consid. 2 et 3a, applicables mutatis mutandis aux nouvelles dispositions). L'ODM bénéficie d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 aLSEE). Il s'ensuit que, contrairement à ce qui est avancé dans le mémoire de recours, ni l'ODM ni le TAF ne sont liés par le prononcé de l'autorité cantonale jurassienne du marché de l'emploi et peuvent parfaitement s'écarter, dans le cadre d'une procédure d'approbation, de l'appréciation faite par cette autorité dans sa décision préalable. Si
Page 8
C-1222/2006
l'on peut comprendre que la procédure d'approbation ainsi définie ne répond pas à l'idée que s'en fait le recourant, il ne reste pas moins qu'elle correspond entièrement à la pratique constante, consacrée par la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 127 loc. cit.), des autorités compétentes en la matière et qu'elle constitue une possibilité pour la Confédération d'opposer son veto à la décision cantonale. Aussi force est-il de constater que de ce point de vue, contrairement à ce qu'avance le recourant, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni abusé de son pouvoir d'appréciation.
5.
Ainsi, l'autorité cantonale du marché du travail transmet à l'ODM, pour approbation, ses décisions préalables relatives aux autorisations de séjour à l'année (en l'espèce, selon l'art. 14 aOLE). L'appréciation de cet office, qui n'est point limitée à des éléments déterminés, peut donc non seulement reposer sur des motifs liés à la situation personnelle du ressortissant étranger, mais aussi se référer à la politique du Conseil fédéral en matière de police des étrangers. Le fait de savoir si les conditions en vue de la délivrance d'une autorisation d'exercer une activité lucrative sont réunies dans un cas d'espèce s'apprécie avant tout par rapport à des critères qui relèvent du marché de l'emploi et de l'économie (cf. art. 7 et art. 8 aOLE).
5.1 L'art. 7 aOLE pose l'examen préalable des demandes de travail émanant des travailleurs indigènes Suisses et ressortissants étrangers autorisés au sens des aliénas 2 et 3 de cette disposition comme condition à la prise en considération de la requête d'un nouvel arrivant. Cet examen ne peut cependant avoir lieu abstraitement, par exemple en faisant simplement état d'une pénurie de personnel qualifié dans un secteur d'activité déterminé. Au contraire, il faut que, dans le cas individuel et concret, objet de la demande d'autorisation de travail, l'employeur désireux d'embaucher un nouvel arrivant ait procédé à des recherches actives sur le plan indigène et que celles-ci soient restées infructueuses (cf. art. 7 al. 4 aOLE). Dans cette hypothèse, il faut en outre que l'employeur prenne en compte les priorités dans le recrutement telles qu'elles ressortent des dispositions légales. Le principe de la priorité des travailleurs résidants doit être appliqué à tous les cas, quelle que soit la situation de l'économie et du marché du travail.
Page 9
C-1222/2006
5.2 La politique des autorités suisses - à l'égard des étrangers - visant à l'intégration de la Suisse dans son environnement européen et à la maîtrise des flux migratoires croissants du sud vers le nord et de l'est vers l'ouest et la nécessité de recourir à la main-d'oeuvre étrangère tout en maintenant un rapport équilibré entre la population suisse et la population étrangère résidante ont conduit à un système binaire de recrutement des travailleurs qui ne sont pas indigènes au sens de l'art. 7 al. 2 aOLE. L'art. 8 al. 1 aOLE opère en effet une distinction entre les pays avec lesquels la Suisse a convenu de la libre circulation des personnes, à savoir les Etats parties à l'ALCP et le Etats de l'AELE, et ceux dont elle accueille les ressortissants de manière plus restrictive. Le concept de recrutement mis en place par cette dichotomie prévoit que, lorsque les employeurs ne trouvent pas en Suisse des travailleurs nationaux ou étrangers établis, habilités à exercer une activité lucrative, notamment parmi les personnes au chômage, ils doivent engager en priorité le personnel recherché d'abord parmi les citoyens de l'UE pouvant se prévaloir de l'ALCP et les ressortissants des Etats membre de l'AELE.
5.3 Ainsi, le recrutement des personnes originaires d'autres Etats que ceux mentionnés ci-dessus, venant exercer une activité pour la première fois en Suisse, ne peut en principe pas se faire (cf. art. 8 al. 1 aOLE). Les autorités fédérale et cantonale responsables du marché du travail peuvent toutefois déroger à ce principe, dans des cas particuliers et concrets, en faveur de personnes d'autres pays et admettre, conformément à l'art. 8 al. 3 let. a aOLE, des exceptions lorsqu'il s'agit de travailleurs qualifiés et que des motifs particuliers justifient une telle exception. Il est à noter que les conditions énoncées sont cumulatives (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.62 consid. 11.4 et références citées). Cette disposition n'est applicable qu'en faveur des spécialistes hautement qualifiés en prévision de l'emploi auquel ils se destinent et pour lesquels il est démontré qu'ils sont indispensables à une activité déterminée. De manière générale, les qualifications peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à différents niveaux, soit sur la base d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme d'une haute école spécialisée, soit par une formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d'expérience ou grâce à un diplôme professionnel complété d'une formation supplémentaire, soit encore grâce à des connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques. L'existence des
Page 10
C-1222/2006
qualifications requises peut souvent, lors de l'examen sous l'angle du marché du travail, être déduite également de la fonction du travailleur étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises importantes pour le marché du travail. Du point de vue des motifs particuliers, le type d'entreprise ou d'activité peut justifier des exceptions. Cela pourra être le cas notamment pour des contrats de coopération (en matière de joint-venture par exemple), pour des transferts de cadres ou de spécialistes fondés sur des motifs de réciprocité ou également pour des raisons économiques ayant des conséquences durables pour le marché du travail suisse. Il importe par ailleurs de relever qu'une simple convenance de l'employeur ou une difficulté, plus ou moins notoire, de recrutement propre à une entreprise ne peuvent constituer, à elles seules, des motifs justifiants une dérogation au principe de la priorité dans le recrutement tel que défini ci-dessus (cf. JAAC 66.66 consid. 12). En effet, l'admission de ressortissants des Etats tiers n'est possible que si aucun travailleur indigène ou ressortissant de l'espace ALCP/AELE ne peut être recruté pour occuper l'emploi en question. Le recours prioritaire aux ressources du marché du travail suisse doit en effet permettre d'accroître les chances des travailleurs indigènes en quête d'emploi et de limiter, au minimum indispensable, l'entrée de nouveaux travailleurs étrangers.
6.
En l'occurrence, il convient en premier lieu de rappeler que A._______ ne peut se prévaloir d'aucun droit à la délivrance d'un quelconque titre de séjour en Suisse. De plus, il est constant que l'intéressé, ressortissant de Bosnie et Herzégovine, en faveur duquel son employeur, C._______, a déposé une demande d'autorisation de séjour et de travail annuelle dans la perspective de son engagement en qualité d'aide de cuisine, n'est manifestement pas originaire d'un Etat membre de l'AELE ou partie à l'ALCP. Dans la mesure où se pose la question de l'octroi d'une première autorisation de ce type, il importe dès lors d'examiner si une exception au principe de la priorité dans le recrutement (cf. art. 8 al. 1 aOLE) peut être admise en application de l'art. 8 al. 3 let. a aOLE, aucune autre éventualité susceptible de justifier une telle exception, notamment en vertu de l'art. 8 al. 3 let. b aOLE, n'entrant ici en ligne de compte. A cet égard, il y a lieu de noter que l'autorisation initiale mentionnée à l'art. 8 aOLE se rapporte à la notion de première activité de l'art. 7
Page 11
C-1222/2006
aOLE. Or, A._______ n'a jamais été formellement autorisé par les autorités cantonales compétentes à prendre emploi, ni même à séjourner dans ce pays. La tolérance dont il a pu bénéficier en vertu des différentes procédures engagées (en matière d'asile et en matière d'exception aux mesures de limitation) est irrelevante à cet égard. En effet, à teneur de l'art. 3 al. 3 aLSEE, l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté. En outre, la permission d'exercer une activité lucrative fait partie de l'autorisation de séjour (cf. art. 3 al. 9 de l'ancien règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [aRSEE, RO 1949 I 232]). Il apparaît dès lors que la décision cantonale préalable relative à l'autorisation d'exercer une activité lucrative est purement théorique et n'a aucune portée réelle, en ce sens qu'elle n'est pas suffisante, à elle seule, pour permettre à l'étranger d'entrer sur le marché du travail. En l'occurrence, force est de constater que même si A._______ a effectivement débuté son activité auprès de son employeur avec l'assentiment des autorités cantonales, cela ne consistait qu'en une simple tolérance et ne saurait être considéré comme une autorisation formelle. Elle l'est d'autant moins que le canton ne doit octroyer l'autorisation que si l'ODM a donné son approbation, à défaut de quoi l'autorisation est de nul effet (cf. art. 19 al. 5 aRSEE). Aussi A._______ doit-il être tenu pour un nouvel arrivant au sens de l'ordonnance. Il convient également de préciser que la notion de personnel qualifié de l'art. 8 aOLE ne se rapporte pas uniquement à la nécessité pour la personne concernée d'être apte à exercer la fonction que l'employeur entend lui attribuer, mais aussi, et surtout, au fait que cette personne doive justifier d'une qualification particulière (cf. supra consid. 5.3 in fine), dite qualification devant destiner, au surplus, l'intéressé au travail proposé par l'employeur.
7.
C'est le lieu ici d'observer que dans les « Directives et commentaires » de l'ODM se rapportant aux dispositions de fond applicables en l'espèce (ci-après: Directives aLSEE, disponibles en ligne sur le site de l'ODM : http://www.bfm.admin.ch, Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Archive Directives et commentaires [abrogé]; visité le 29 janvier 2008), et plus particulièrement dans l'annexe 4/8a de ce document, l'ODM précise sa pratique concernant
Page 12
C-1222/2006
l'octroi d'une exception pour des motifs particuliers en faveur de personnel qualifié (cf. art. 8 al. 3 let. a aOLE) à différentes catégories de travailleurs potentiels, notamment pour les personnes travaillant dans l'hôtellerie et la restauration (cf. Directives aLSEE, Annexe 4/8a, ch. 491.11). A cet égard, le Tribunal administratif fédéral précise que selon la doctrine et la jurisprudence, les directives et circulaires de l'administration, si elles visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure dont elles ne sont qu'une concrétisation. En d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Elles ne dispensent pas non plus l'administration de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3, 128 I 171 consid. 4.3, 121 II 478 consid. 2b ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994, p. 264ss).
7.1 En l'occurrence, force est de constater que les Directives aLSEE ne traitent pas nommément de la question des aides de cuisine ou employés de cuisine polyvalent. En effet, eu égard aux critères très restrictifs auxquels obéit l'application de l'art. 8 al. 3 let. a aOLE, on ne saurait raisonnablement admettre qu'une dérogation au principe de la priorité dans le recrutement puisse être tenue pour fondée lorsque le type d'emploi entrant en considération consiste en un poste d'aide de cuisine. A cet égard, force est de constater qu'une telle activité ne se situe ni à un niveau professionnel à ce point élevé qu'elle exige de son titulaire, en ce qui concerne l'aspect essentiel du travail censé être accompli par ce dernier, des connaissances spécialisées, ni ne relève d'un domaine nécessitant le recrutement de personnel hautement qualifié au sens de l'art. 8 al. 3 aOLE, quand bien même l'intéressé posséderait des qualités spécifiques aux yeux de son employeur potentiel. De ce point de vue, c'est de manière totalement justifiée que l'ODM a refusé d'approuver la décision préalable cantonale en tant que A._______ exercerait une activité en qualité d'aide de cuisine, ainsi que le précise le recourant.
7.2 Dans l'hôtellerie et la restauration, seuls les cuisiniers de spécialités, originaires d'états tiers, situés hors de la zone ALCP/AELE, peuvent obtenir une exception à la priorité dans le recrutement selon le point 491.11 chiffres 1 et 2 de l'annexe 4/8a aux
Page 13
C-1222/2006
Directives aLSEE, à condition que l'ensemble des critères suivants soit satisfait :
- l'établissement doit être un restaurant de spécialité qui suit une ligne cohérente et se distingue par la haute qualité de l'offre des services (les restaurants de spécialités proposent pour l'essentiel des mets exotiques dont la préparation et la présentation nécessitent des connaissances particulières, qui ne peuvent être acquises dans notre pays);
- l'établissement doit disposer de quarante place au moins et l'effectif du personnel de l'établissement équivaut à cinq poste au moins ; - la preuve doit être fournie que les efforts de recrutement requis ont été déployés en Suisse et dans les Etats membres de l'UE/AELE; - le salaire doit correspondre au moins aux normes fixées dans la Convention collective nationale de travail (CCNT) pour les hôtels, restaurants et cafés,
- le professionnel doit disposer d'une formation complète (diplôme) de plusieurs années (ou formation reconnue équivalente) et expérience professionnelle de plusieurs années dans le domaine de spécialité (sept années, formation incluse).
En l'occurrence, force est de constater que plusieurs des conditions figurant dans les Directives aLSEE ne sont pas remplies. Le Tribunal administratif fédéral relève que le type d'emploi d'aide de cuisine ou d'employé semi-qualifié, occupé par A._______, ne permet pas d'obtenir en tant que tel une unité du contingent cantonal. En effet, il convient de préciser que A._______ ne peut se prévaloir d'aucune qualification particulière obtenue suite à une formation professionnelle ou des études supérieures, mais s'est formé « sur le tas » à C._______, puis à D._______ et que ce type d'établissements ne propose pas une cuisine de spécialité particulière (notamment la cuisine exotique), qui justifierait que le cuisinier vienne d'un pays étranger non membre de l'espace ALCP/AELE. De plus, même à supposer que l'intéressé remplisse les exigences relatives à la notion de personnel qualifié au sens décrit plus haut, il faudrait encore que des motifs particuliers justifient une exception, comme exigé par les conditions cumulatives de l'art. 8 al. 3 let. a aOLE. Or, en l'occurrence, les divers motifs invoqués à l'appui du recours même s'ils sont
Page 14
C-1222/2006
dignes d'intérêts ne sauraient être qualifiés de particuliers, au sens des directives applicables en la matière, en ce sens qu'ils justifieraient une exception au principe de la priorité dans le recrutement. En effet, les arguments mis en avant par l'employeur de A._______ ne s'écartent en rien de ceux qu'invoque tout chef d'entreprise souhaitant engager un étranger dont il affirme qu'il est le seul à revêtir les qualités nécessaires à l'exercice de l'emploi en question. Quant aux arguments avancés en relation avec la situation personnelle particulière de l'intéressé et de sa famille, il convient de préciser ici que, compte tenu de sa place dans la systématique de l'ordonnance, l'art. 8 al. 3 let. a aOLE relève avant tout d'intérêts économiques liés au marché de l'emploi. Des intérêts relatifs à la situation personnelle de A._______ et de sa famille en Suisse ressortissent bien plus au cas personnel d'extrême gravité que de l'exception à la priorité dans le recrutement. A cet égard, le Tribunal administratif fédéral observe qu'en invoquant déjà des motifs semblables, l'intéressé s'est vu refuser, et à deux reprises, une exception aux mesures de limitation fondée sur l'art. 13 let. f aOLE, comme relevé précédemment. C'est le lieu de rappeler ici que l'application de l'art. 8 al. 3 let. a aOLE, en relation avec l'art. 8 al. 1 aOLE, implique que les recherches d'un candidat soient, en cas d'insuccès sur le marché indigène, étendues aux pays traditionnels de recrutement. En l'espèce, si l'employeur a rapporté la preuve qu'il avait fait paraître des annonces dans la presse locale, il n'a cependant pas rapporté la preuve qu'il avait fait des efforts pour tenter de recruter dans l'espace ALCP/AELE, en particulier dans la zone frontalière proche. A cet égard, il convient d'observer encore que le fait qu'un employeur souhaite engager en priorité un travailleur qu'il connaît et en qui il a pleine confiance relève de la pure convenance personnelle et n'est pas déterminant dans le cadre de l'art. 8 aOLE. En effet, les autorités chargées d'appliquer les dispositions sur la priorité en matière de recrutement ne sauraient accorder une dérogation sur la base de ce seul élément, sous peine de battre en brèche les règles gouvernant le marché du travail. Même si la recherche d'un employé, possédant toutes les qualités requises par l'employeur de A._______, peut s'avérer ardue et nécessiter de nombreuses démarches auprès de candidats potentiels, de telles difficultés ne peuvent à elles seules justifier une exception au principe de la priorité dans le recrutement énoncé à l'art. 8 al. 1 aOLE.
Page 15
C-1222/2006
8.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 22 mars 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49
PA). 9.
En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1
PA. (dispositif page suivante)
Page 16
C-1222/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais d'un même montant, versée le 25 mai 2005.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier ODM 2 040 353(Division marché du travail) et dossier ODM 1 588 926 (Division étrangers) en retour - au Service de l'état civil et des habitants du canton du Jura, copie pour information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège :
La greffière :
Blaise Vuille
Marie-Claire Sauterel
Expédition :
Page 17
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1222/2006
{T 0/2}
Arrêt du 10 mars 2008
Composition
Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan, Ruth Beutler, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Me Jean-Patrick Gigandet,
rue de la Gruère 7, case postale 238, 2350 Saignelégier, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
approbation d'une décision préalable cantonale relative à l'autorisation d'exercer une activité lucrative. Décision de l'ODM du 22 mars 2005
C-1222/2006
Faits :
A.
A._______, ressortissant de Bosnie et Herzégovine, né le 1 er novembre 1973, a vécu en Suisse du 5 août 1990 à début mai 1991, soit durant neuf mois, au bénéfice d'une autorisation d'établissement obtenue au titre du regroupement familial. Il a quitté la Suisse pour retourner en Bosnie et Herzégovine et y accomplir son service militaire du 15 mai 1991 au 20 mai 1992. Il a obtenu à cette occasion des autorités vaudoises une déclaration d'établissement, attestant qu'il était titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de Vaud et qu'il pourrait réintégrer son droit d'établissement à son retour en Suisse, à la condition que celui-ci ait lieu avant le 1er juin 1992. L'intéressé n'est pas revenu en Suisse à la fin de ses obligations militaires.
Revenu illégalement en Suisse le 19 septembre 1995, A._______ n'a pas obtenu la réintégration dans son précédent statut de la part des autorités vaudoises de police des étrangers. Par décision du 18 mars 1997, le Service de l'emploi du canton de Vaud a également refusé de prélever une unité de contingent et d'accorder une autorisation de séjour et de travail en sa faveur. Le 21 août 1997, l'Office cantonal de police des étrangers du canton de Vaud (actuellement le Service de la population du canton de Vaud, ci-après: SPOP) s'est toutefois déclaré disposé à lui délivrer une autorisation de séjour s'il venait à être exempté des nombres maximums et a transmis son dossier à l'Office fédéral pour décision. Par décision du 30 mars 1998, l'Office fédéral a refusé d'exempter A._______ des mesures de limitation. Cette décision a été confirmée sur recours par décision du Département fédéral de justice et police (ci-après: DFJP) du 27 octobre 1999. A._______ est retourné vivre dans son pays le 24 juillet 1998 et y a épousé une compatriote.
B.
Le 29 juin 2000, A._______ et son épouse B._______, née le 20 février 1981, sont entrés illégalement en Suisse. Ayant déposé une demande d'asile, ils ont été attribués au canton du Jura. Par décision du 31 juillet 2000, l'Office fédéral des réfugiés (ci-après: ODR) a refusé d'entrer en matière sur la demande des intéressés. Par arrêt du 13 novembre 2000, la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: CRA) a, sur recours, annulé la décision de l'ODR du
Page 2
C-1222/2006
31 juillet 2000 et transmis l'affaire aux autorités jurassiennes de police des étrangers, pour raison de compétence, en considérant que l'intention de A._______ était de déposer en Suisse non pas une demande d'asile mais une demande d'autorisation de police des étrangers pour lui et son épouse. Le 14 janvier 2002, les intéressés ont déposé une demande d'autorisation de séjour auprès des autorités jurassiennes. Le 27 juin 2002, le Service de l'état civil et des habitants du canton du Jura a informé A._______ et sa famille qu'il était disposé à leur délivrer une autorisation de séjour s'ils venaient à être exemptés des nombres maximums et a transmis leur dossier à l'Office fédéral pour décision. Le 19 novembre 2002, l'Office fédéral a rendu à l'endroit de A._______ et de sa famille une décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Ledit office a notamment retenu que le séjour antérieur de l'intéressé en Suisse et la présence en ce pays de ses parents et de ses frères et soeurs ainsi que d'autres membres de sa famille, la précarité économique en Bosnie et Herzégovine, la naissance d'un enfant en Suisse, l'indépendance financière et professionnelle et l'absence de problèmes d'intégration, ne permettaient pas de considérer qu'il s'agissait d'un cas de rigueur revêtant un caractère de gravité exceptionnelle au sens de la législation et de la pratique restrictives en la matière. Au demeurant, ces arguments avaient déjà été examinés en grande partie lors de la demande d'exception présentée en 1997. Par décision du 7 juillet 2004, le DFJP a rejeté le recours de A._______ et de sa famille contre la décision de l'Office fédéral précitée.
C.
A._______ n'a pas interjeté recours contre cette décision du DFJP, mais a sollicité, par écrit du 13 juillet 2004, l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail à imputer sur le contingent cantonal, pour luimême, son épouse et leur fils. Le 20 juillet 2004, le Service des arts et métiers et du travail du canton de Jura a informé C._______ à Saignelégier qu'il avait pris une décision préalable favorable en vue de l'octroi d'une autorisation de travail en faveur de A._______, sous réserve toutefois de l'approbation des autorités fédérales. Le même jour, le dossier de A._______ a été transmis à l'office fédéral compétent pour examen et décision. D.
Par courrier du 4 octobre 2004 adressé au conseil de A._______,
Page 3
C-1222/2006
l'Office fédéral a fait savoir, en substance, que les circonstances de l'espèce ne permettaient pas d'envisager une dérogation au principe de la priorité au recrutement des ressortissants des Etats de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre échange (AELE), de sorte qu'il entendait refuser son approbation et a imparti à l'intéressé un délai pour lui transmettre ses éventuelles observations. Dans cet écrit, l'office fédéral a plus particulièrement relevé que le requérant s'était formé sur le tas à C._______ et ne bénéficiait d'aucune qualification particulière. Ainsi, il ne répondait pas aux conditions nécessaires pour se voir mettre au bénéfice d'une telle dérogation en tant que personnel travaillant dans le secteur de l'hôtellerie et la restauration.
Par courrier du 21 octobre 2004, C._______ a indiqué que A._______ avait été engagé en 2002 après que de nombreuses démarches aient été effectuées (annonces dans la presse, office de placement) pour repourvoir le poste d'aide en cuisine. Après avoir « testé » plusieurs personnes, cet établissement avait engagé A._______, collaborateur agréable, compétent, très apprécié de la clientèle et donnant entière satisfaction, même s'il n'avait pas de certificats ou d'autres qualifications.
Par courrier du 14 décembre 2004, A._______ a signifié à l'Office fédéral son opposition à un refus d'approbation, en indiquant qu'il travaillait comme aide de cuisine polyvalent à C._______ depuis le 1er septembre 2002, alors qu'aucun travailleur indigène n'avait accepté d'exercer cette activité, et que l'autorité cantonale avait, le 20 juillet 2004, préavisé favorablement sa demande d'autorisation de travail. Dès lors, l'autorité fédérale ne devait pas intervenir sans raison majeure dans le pouvoir d'appréciation des autorités cantonales. E.
Par décision du 22 mars 2005, l'ODM a refusé d'approuver la décision préalable cantonale du 20 juillet 2004 relative à l'autorisation d'exercer une activité lucrative. A cette occasion, l'office a en particulier relevé qu'en application de l'art. 8 de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791) une autorisation de séjour initiale ne pouvait être accordée qu'aux travailleurs ressortissants d'Etats de l'AELE et de l'Union européenne. Une exception à ce principe était admise uniquement s'agissant de personnel qualifié et pour autant que des motifs particuliers le
Page 4
C-1222/2006
justifient. S'agissant de cuisiniers de spécialités, l'ODM a encore précisé qu'une exception n'était possible que pour des travailleurs qualifiés employés dans des restaurants de spécialités, soit des établissements proposant des mets étrangers (cuisine dite exotique) dont la préparation et la présentation nécessitaient des connaissances particulières, qui ne pouvaient pas être acquises en Suisse. Or, l'offre de C._______ ne remplissait pas cette condition et A._______ ne répondait pas aux critères spécifiques liés à la qualification de cuisinier de spécialités.
F.
A._______ a recouru contre la décision précitée par acte du 25 avril 2005, en concluant à l'approbation par l'ODM de la décision préalable cantonale du 20 juillet 2004 l'autorisant à exercer une activité lucrative. Le recourant a pour l'essentiel repris les arguments avancés dans les courriers des 21 octobre et 14 décembre 2004. Il a notamment insisté sur le fait que son employeur avait rapporté la preuve des démarches entreprises pour repourvoir le poste d'aide de cuisine et que lors de son engagement, personne ne désirait travailler dans la restauration. Au demeurant, travaillant depuis septembre 2002 au service du même employeur, en accord avec les autorités cantonales, il a indiqué être au bénéfice d'un droit acquis.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet dans sa réponse du 29 juin 2005.
Invité à formuler ses observations sur la réponse au recours de l'ODM, le recourant a persisté dans ses moyens et conclusions du 25 avril 2005, en précisant que son employeur avait repris l'exploitation de l'hôtel-restaurant D._______ et qu'il travaillait depuis lors pour ce nouvel établissement. Cela étant, vu la qualité de son travail, son salaire brut avait été augmenté dès le mois d'août 2005, passant de Fr. 3'600.- à Fr. 4'050.-. Enfin, le recourant a indiqué, subsidiairement, qu'il devait manifestement être exempté des mesures de limitation. Par ordonnance du 1er juin 2007, le Tribunal administratif fédéral (ciaprès TAF ou Tribunal) a imparti à A._______ un délai pour fournir tous renseignements et moyens de preuve utiles relatifs à sa situation actuelle en Suisse. Par courrier du 15 juin 2007, le prénommé a remis un écrit de son employeur établi le 12 juin 2007, attestant que bien qu'étant sans qualification et certificat, il avait su se « former sur le
Page 5
C-1222/2006
tas », apprendre les subtilités de l'emploi d'aide de cuisine et qu'étant devenu semi qualifié, il était capable de remplacer le chef de cuisine. Il a également produit, le 24 septembre 2007, un contrat de travail d'une fabrique d'horlogerie employant son épouse à mi-temps en qualité de concierge et d'aide pour divers travaux d'atelier pour un salaire mensuel brut de Fr. 1'550.-.
Droit :
1.
1.1
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 32 Ausnahmen |
||||||
| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen; | ||||||
| Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| ... | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Rahmenbewilligungen von Kernanlagen, | ||||||
| die Genehmigung des Entsorgungsprogramms, | ||||||
| den Verschluss von geologischen Tiefenlagern, | ||||||
| den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen; | ||||||
| Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG); | ||||||
| Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs. | ||||||
| Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind; | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind. | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetzes vom 30. Sept. 2011, mit Wirkung seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4103; BBl 2009 4561). [2] Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911) [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 2131; BBl 2013 4975). [4] Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 25. Sept. 2020, in Kraft seit 1. März 2021 (AS 2021 68; BBl 2020 3681). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 31 Grundsatz |
||||||
| Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 [1] über das Verwaltungsverfahren (VwVG). | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 5 |
||||||
| Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: | ||||||
| Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. | ||||||
| Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1] | ||||||
| Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 34 [1] |
||||||
| [1] Aufgehoben durch Ziff. II des BG vom 21. Dez. 2007 (Spitalfinanzierung), mit Wirkung seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 2049; BBl 2004 5551). |
En particulier, les décisions en matière d'approbation d'une décision préalable cantonale relative à l'autorisation d'exercer une activité lucrative prononcées par l'ODM lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art 33 let. d
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 1 Grundsatz |
||||||
| Das Bundesverwaltungsgericht ist das allgemeine Verwaltungsgericht des Bundes. | ||||||
| Es entscheidet als Vorinstanz des Bundesgerichts, soweit das Gesetz die Beschwerde an das Bundesgericht nicht ausschliesst. | ||||||
| Es umfasst 50-70 Richterstellen. | ||||||
| Die Bundesversammlung bestimmt die Anzahl Richterstellen in einer Verordnung. | ||||||
| Zur Bewältigung aussergewöhnlicher Geschäftseingänge kann die Bundesversammlung zusätzliche Richterstellen auf jeweils längstens zwei Jahre bewilligen. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 83 Ausnahmen |
||||||
| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Entscheide über die ordentliche Einbürgerung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:die Einreise,Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,die vorläufige Aufnahme,die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| die Einreise, | ||||||
| Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt, | ||||||
| die vorläufige Aufnahme, | ||||||
| die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung, | ||||||
| Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, | ||||||
| die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen, | ||||||
| von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oderder geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder | ||||||
| der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 2009 [7]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind; | ||||||
| Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht; | ||||||
| Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt; | ||||||
| Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,Freigaben; | ||||||
| das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung, | ||||||
| die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten, | ||||||
| Freigaben; | ||||||
| Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend: [12]Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13],Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren, | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13], | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:die Aufnahme in die Warteliste,die Zuteilung von Organen; | ||||||
| die Aufnahme in die Warteliste, | ||||||
| die Zuteilung von Organen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 34 [16] des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [17] (VGG) getroffen hat; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:...die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| ... | ||||||
| die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015 [20]); | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; | ||||||
| Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 2016 [24] über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung; | ||||||
| Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 2016 [27] genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [2] Eingefügt durch Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [3] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 1. Okt 2010 über die Koordination des Asyl- und des Auslieferungsverfahrens, in Kraft seit 1. April 2011 (AS 2011 925; BBl 2010 1467). [4] Fassung gemäss Anhang 7 Ziff. II 2 des BG vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 641; BBl 2017 1851). [5] SR 172.056.1 [6] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911). [7] SR 745.1 [8] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [9] Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. II 1 des Landesversorgungsgesetzes vom 17. Juni 2016, in Kraft seit 1. Juni 2017 (AS 2017 3097; BBl 2014 7119). [10] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [11] Fassung gemäss Art. 106 Ziff. 3 des BG vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen, in Kraft seit 1. April 2007 (AS 2007 737; BBl 2003 1569). [12] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [13] SR 784.10 [14] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [15] SR 783.0 [16] Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers (Art. 58 Abs. 1 ParlG - SR 171.10). [17] SR 173.32. Dieser Art. ist aufgehoben. Siehe heute: Art. 33 Bst. i VGG in Verbindung mit Art. 53 Abs. 1 des BG vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (SR 832.10). [18] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 22. März 2013, mit Wirkung seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 34633863; BBl 2012 2075). [19] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5339; BBl 2014 7483). [20] SR 958.1 [21] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [22] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Energiegesetzes vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 6839; BBl 2013 7561). [23] Eingefügt durch Art. 21 Abs. 2 des BG vom 30. Sept. 2016 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, in Kraft seit 1. April 2017 (AS 2017 753; BBl 2016 101). [24] SR 211.223.13 [25] Eingefügt durch Art. 36 Abs. 2 des BG vom 18. Juni 2021 über die Durchführung von internationalen Abkommen im Steuerbereich, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 703; BBl 2020 9219). [26] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. Juni 2023 über die Beschleunigung der Bewilligungsverfahren für Windenergieanlagen, in Kraft seit 1. Febr. 2024 (AS 2023 804; BBl 2023 344, 588). [27] SR 730.0 | ||||||
|
SR 142.20 AIG Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz Art. 125 Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts |
||||||
| Die Aufhebung und die Änderung bisherigen Rechts werden im Anhang geregelt. | ||||||
|
SR 142.201 VZAE Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE) Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts |
||||||
| Folgende Verordnungen werden aufgehoben: | ||||||
| Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949 [1] zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer; | ||||||
| Verordnung vom 20. April 1983 [2] über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht; | ||||||
| Verordnung vom 20. Januar 1971 [3] über die Meldung wegziehender Ausländer; | ||||||
| Verordnung vom 19. Januar 1965 [4] über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt; | ||||||
| Verordnung vom 6. Oktober 1986 [5] über die Begrenzung der Zahl der Ausländer. | ||||||
| [1] [AS 1949 228, 1980 1730Art. 16, 1983 534, 1986 1791Art. 57 Abs. 2, 1987 1669Art. 13 Ziff. 2, 1989 2234Art. 57 Abs. 2, 1996 2243Ziff. I 31, 2006 965Anhang Ziff. 2 4705Anhang Ziff. II 2] [2] [AS 1983 535; 1986 1482; 1996 2243Ziff. I 32; 1998 846; 2002 1769Ziff. III 2; 2006 1945Anhang 3 Ziff. I] [3] [AS 1971 69; 1996 2243Ziff. I 33] [4] [AS 1965 62; 1996 2243Ziff. I 34; 2002 1741Art. 35 Ziff. 1] [5] [AS 1986 1791; 1987 1334; 1989 2234; 1990 1720; 1991 2236; 1992 2040; 1993 1460, 2944; 1994 2310; 1995 4869, 5243; 1997 2410; 1998 860, 2726; 2002 1769, 1778, 3571, 4167Ziff. II; 2004 4389, 5397; 2005 4841; 2006 1945Anhang 3 Ziff. 12, 4225, 4705Ziff. II 87, 4739Ziff. I 4, 4869Ziff. I 6; 2007 4967] | ||||||
|
SR 142.20 AIG Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz Art. 126 Übergangsbestimmungen |
||||||
| Auf Gesuche, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingereicht worden sind, bleibt das bisherige Recht anwendbar. | ||||||
| Das Verfahren richtet sich nach dem neuen Recht. | ||||||
| Die Fristen nach Artikel 47 Absatz 1 beginnen mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes, sofern vor diesem Zeitpunkt die Einreise erfolgt oder das Familienverhältnis entstanden ist. | ||||||
| Auf Widerhandlungen, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes begangen wurden, sind dessen Strafbestimmungen anzuwenden, sofern sie für den Täter milder sind. | ||||||
| Artikel 102e gilt nur für die nach dem 1. März 1999 abgeschlossenen Rückübernahme- und Transitabkommen. [1] | ||||||
| Mit dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes vom 20. Juni 2003 [2] über das Informationssystem für den Ausländer- und den Asylbereich werden die Artikel 108 und 109 aufgehoben. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. 1 des BB vom 19. März 2021 über die Genehmigung und die Umsetzung der Notenaustausche zwischen der Schweiz und der EU betreffend die Übernahme der Verordnungen (EU) 2019/817 und (EU) 2019/818 zur Errichtung eines Rahmens für die Interoperabilität zwischen EU Informationssystemen, in Kraft seit 15. Juni 2025 (AS 2025 347; BBl 2020 7983). [2] SR 142.51 | ||||||
Page 6
C-1222/2006
1.3 Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 53 Übergangsbestimmungen |
||||||
| Das Beschwerdeverfahren gegen Entscheide, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen sind und bisher beim Bundesgericht oder beim Bundesrat anfechtbar waren, richtet sich nach dem bisherigen Recht. | ||||||
| Das Bundesverwaltungsgericht übernimmt, sofern es zuständig ist, die Beurteilung der beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bei Eidgenössischen Rekurs- oder Schiedskommissionen oder bei Beschwerdediensten der Departemente hängigen Rechtsmittel. Die Beurteilung erfolgt nach neuem Verfahrensrecht. | ||||||
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 37 Grundsatz |
||||||
| Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG [1], soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 48 [1] |
||||||
| Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 50 [1] |
||||||
| Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 52 |
||||||
| Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. | ||||||
| Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. | ||||||
| Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. | ||||||
2.
A teneur de l'art. 49
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 49 |
||||||
| Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen: | ||||||
| Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens; | ||||||
| unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes; | ||||||
| Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 62 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zugunsten einer Partei ändern. | ||||||
| Zuungunsten einer Partei kann sie die angefochtene Verfügung ändern, soweit diese Bundesrecht verletzt oder auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhaltes beruht; wegen Unangemessenheit darf die angefochtene Verfügung nicht zuungunsten einer Partei geändert werden, ausser im Falle der Änderung zugunsten einer Gegenpartei. | ||||||
| Beabsichtigt die Beschwerdeinstanz, die angefochtene Verfügung zuungunsten einer Partei zu ändern, so bringt sie der Partei diese Absicht zur Kenntnis und räumt ihr Gelegenheit zur Gegenäusserung ein. | ||||||
| Die Begründung der Begehren bindet die Beschwerdeinstanz in keinem Falle. | ||||||
3.
A titre préliminaire, le TAF précise que la présente procédure ne concerne que la question de l'approbation d'une décision cantonale préalable relative à l'autorisation d'exercer une activité lucrative et non pas celle de l'octroi d'une exception au mesures de limitation fondée sur l'art. 13 let. f aOLE. Cela étant, il convient de relever que par décision du 7 juillet 2004, le DFJP a confirmé la décision de l'Office
Page 7
C-1222/2006
fédéral refusant d'exempter A._______ et sa famille des mesures de limitation. Cette décision qui n'a pas fait l'objet d'un recours est entrée en force.
4.
Les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour pour des séjours en vue d'exercer une activité lucrative d'une durée supérieure à un an, dans les limites des nombres maximums fixés à l'annexe 2, ch. 1, let. a. (art. 20 al. 1
|
SR 142.201 VZAE Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE) Art. 20 [1] Höchstzahlen für Aufenthaltsbewilligungen [2] |
||||||
| Für Ausländerinnen und Ausländer, die nicht vom Geltungsbereich des FZA [3] oder des EFTA-Übereinkommens [4] erfasst werden, können die Kantone Aufenthaltsbewilligungen im Rahmen der Höchstzahlen nach Anhang 2 Ziffer 1 Buchstabe a erteilen. [5] | ||||||
| Die Höchstzahl für den Bund ist in Anhang 2 Ziffer 1 Buchstabe b aufgeführt. Sie dient dem Ausgleich der wirtschaftlichen und arbeitsmarktlichen Bedürfnisse zwischen den Kantonen. | ||||||
| Das SEM kann die Höchstzahl des Bundes auf Gesuch hin unter den Kantonen aufteilen. Es berücksichtigt dabei die Bedürfnisse der Kantone und das gesamtwirtschaftliche Interesse während der in Anhang 2 festgesetzten Kontingentsperiode. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 3. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 5959). [2] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. Nov. 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4441). [3] SR 0.142.112.681 [4] SR 0.632.31 [5] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. Nov. 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4441). | ||||||
|
SR 142.201 VZAE Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE) Art. 85 [1] Zustimmungspflichtige Bewilligungen und Vorentscheide - (Art. 30 Abs. 2 und 99 AIG) |
||||||
| Das SEM ist zuständig für die Zustimmung zur Erteilung und Erneuerung der Kurzaufenthalts- und Aufenthaltsbewilligung, zur Erteilung der Niederlassungsbewilligung sowie zu den Vorentscheiden der kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83). | ||||||
| Das EJPD legt in einer Verordnung fest, in welchen Fällen die Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung sowie die Vorentscheide der kantonalen Arbeitsmarktbehörden dem Zustimmungsverfahren unterliegen. [2] | ||||||
| Die kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83) und die kantonalen Migrationsbehörden (Art. 88 Abs. 1) können dem SEM für die Überprüfung der bundesrechtlichen Voraussetzungen einen kantonalen Entscheid zur Zustimmung unterbreiten. [3] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 12. Aug. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2015 (AS 2015 2739). [2] Fassung gemäss Ziff. II der V vom 7. Juli 2016, in Kraft seit 1. Aug. 2016 (AS 2016 2637). [3] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 2. Nov. 2022, in Kraft seit 1. Febr. 2023 (AS 2022 660). | ||||||
Le recourant se prévaut de la décision préalable du 20 juillet 2004 du Service des arts et métiers et du travail du canton du Jura et indique que, dans le cadre d'une procédure d'approbation, l'Office fédéral ne devait pas intervenir sans raison majeure dans le pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale. Ainsi, en refusant son approbation, l'Office fédéral aurait abusé de son pouvoir d'appréciation (cf. courrier du 14 décembre 2004, recours du 25 avril 2005 p.5). A ce propos, il convient de relever qu'en raison de la répartition des compétences décisionnelles en matière de limitation du nombre des étrangers, il appartient en effet aux cantons, respectivement à leurs offices de l'emploi, de statuer sur le refus initial d'une autorisation d'exercer une activité lucrative le refus prononcé par l'autorité cantonale étant alors définitif alors que la Confédération est chargée, en cas de décision préalable positive de l'autorité cantonale du marché de l'emploi, de se prononcer aussi sur cette question par la voie de la procédure d'approbation (cf. ATF 127 II 49 consid. 3a, 120 Ib 6 consid. 2 et 3a, applicables mutatis mutandis aux nouvelles dispositions). L'ODM bénéficie d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 aLSEE). Il s'ensuit que, contrairement à ce qui est avancé dans le mémoire de recours, ni l'ODM ni le TAF ne sont liés par le prononcé de l'autorité cantonale jurassienne du marché de l'emploi et peuvent parfaitement s'écarter, dans le cadre d'une procédure d'approbation, de l'appréciation faite par cette autorité dans sa décision préalable. Si
Page 8
C-1222/2006
l'on peut comprendre que la procédure d'approbation ainsi définie ne répond pas à l'idée que s'en fait le recourant, il ne reste pas moins qu'elle correspond entièrement à la pratique constante, consacrée par la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 127 loc. cit.), des autorités compétentes en la matière et qu'elle constitue une possibilité pour la Confédération d'opposer son veto à la décision cantonale. Aussi force est-il de constater que de ce point de vue, contrairement à ce qu'avance le recourant, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni abusé de son pouvoir d'appréciation.
5.
Ainsi, l'autorité cantonale du marché du travail transmet à l'ODM, pour approbation, ses décisions préalables relatives aux autorisations de séjour à l'année (en l'espèce, selon l'art. 14 aOLE). L'appréciation de cet office, qui n'est point limitée à des éléments déterminés, peut donc non seulement reposer sur des motifs liés à la situation personnelle du ressortissant étranger, mais aussi se référer à la politique du Conseil fédéral en matière de police des étrangers. Le fait de savoir si les conditions en vue de la délivrance d'une autorisation d'exercer une activité lucrative sont réunies dans un cas d'espèce s'apprécie avant tout par rapport à des critères qui relèvent du marché de l'emploi et de l'économie (cf. art. 7 et art. 8 aOLE).
5.1 L'art. 7 aOLE pose l'examen préalable des demandes de travail émanant des travailleurs indigènes Suisses et ressortissants étrangers autorisés au sens des aliénas 2 et 3 de cette disposition comme condition à la prise en considération de la requête d'un nouvel arrivant. Cet examen ne peut cependant avoir lieu abstraitement, par exemple en faisant simplement état d'une pénurie de personnel qualifié dans un secteur d'activité déterminé. Au contraire, il faut que, dans le cas individuel et concret, objet de la demande d'autorisation de travail, l'employeur désireux d'embaucher un nouvel arrivant ait procédé à des recherches actives sur le plan indigène et que celles-ci soient restées infructueuses (cf. art. 7 al. 4 aOLE). Dans cette hypothèse, il faut en outre que l'employeur prenne en compte les priorités dans le recrutement telles qu'elles ressortent des dispositions légales. Le principe de la priorité des travailleurs résidants doit être appliqué à tous les cas, quelle que soit la situation de l'économie et du marché du travail.
Page 9
C-1222/2006
5.2 La politique des autorités suisses - à l'égard des étrangers - visant à l'intégration de la Suisse dans son environnement européen et à la maîtrise des flux migratoires croissants du sud vers le nord et de l'est vers l'ouest et la nécessité de recourir à la main-d'oeuvre étrangère tout en maintenant un rapport équilibré entre la population suisse et la population étrangère résidante ont conduit à un système binaire de recrutement des travailleurs qui ne sont pas indigènes au sens de l'art. 7 al. 2 aOLE. L'art. 8 al. 1 aOLE opère en effet une distinction entre les pays avec lesquels la Suisse a convenu de la libre circulation des personnes, à savoir les Etats parties à l'ALCP et le Etats de l'AELE, et ceux dont elle accueille les ressortissants de manière plus restrictive. Le concept de recrutement mis en place par cette dichotomie prévoit que, lorsque les employeurs ne trouvent pas en Suisse des travailleurs nationaux ou étrangers établis, habilités à exercer une activité lucrative, notamment parmi les personnes au chômage, ils doivent engager en priorité le personnel recherché d'abord parmi les citoyens de l'UE pouvant se prévaloir de l'ALCP et les ressortissants des Etats membre de l'AELE.
5.3 Ainsi, le recrutement des personnes originaires d'autres Etats que ceux mentionnés ci-dessus, venant exercer une activité pour la première fois en Suisse, ne peut en principe pas se faire (cf. art. 8 al. 1 aOLE). Les autorités fédérale et cantonale responsables du marché du travail peuvent toutefois déroger à ce principe, dans des cas particuliers et concrets, en faveur de personnes d'autres pays et admettre, conformément à l'art. 8 al. 3 let. a aOLE, des exceptions lorsqu'il s'agit de travailleurs qualifiés et que des motifs particuliers justifient une telle exception. Il est à noter que les conditions énoncées sont cumulatives (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.62 consid. 11.4 et références citées). Cette disposition n'est applicable qu'en faveur des spécialistes hautement qualifiés en prévision de l'emploi auquel ils se destinent et pour lesquels il est démontré qu'ils sont indispensables à une activité déterminée. De manière générale, les qualifications peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à différents niveaux, soit sur la base d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme d'une haute école spécialisée, soit par une formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d'expérience ou grâce à un diplôme professionnel complété d'une formation supplémentaire, soit encore grâce à des connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques. L'existence des
Page 10
C-1222/2006
qualifications requises peut souvent, lors de l'examen sous l'angle du marché du travail, être déduite également de la fonction du travailleur étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises importantes pour le marché du travail. Du point de vue des motifs particuliers, le type d'entreprise ou d'activité peut justifier des exceptions. Cela pourra être le cas notamment pour des contrats de coopération (en matière de joint-venture par exemple), pour des transferts de cadres ou de spécialistes fondés sur des motifs de réciprocité ou également pour des raisons économiques ayant des conséquences durables pour le marché du travail suisse. Il importe par ailleurs de relever qu'une simple convenance de l'employeur ou une difficulté, plus ou moins notoire, de recrutement propre à une entreprise ne peuvent constituer, à elles seules, des motifs justifiants une dérogation au principe de la priorité dans le recrutement tel que défini ci-dessus (cf. JAAC 66.66 consid. 12). En effet, l'admission de ressortissants des Etats tiers n'est possible que si aucun travailleur indigène ou ressortissant de l'espace ALCP/AELE ne peut être recruté pour occuper l'emploi en question. Le recours prioritaire aux ressources du marché du travail suisse doit en effet permettre d'accroître les chances des travailleurs indigènes en quête d'emploi et de limiter, au minimum indispensable, l'entrée de nouveaux travailleurs étrangers.
6.
En l'occurrence, il convient en premier lieu de rappeler que A._______ ne peut se prévaloir d'aucun droit à la délivrance d'un quelconque titre de séjour en Suisse. De plus, il est constant que l'intéressé, ressortissant de Bosnie et Herzégovine, en faveur duquel son employeur, C._______, a déposé une demande d'autorisation de séjour et de travail annuelle dans la perspective de son engagement en qualité d'aide de cuisine, n'est manifestement pas originaire d'un Etat membre de l'AELE ou partie à l'ALCP. Dans la mesure où se pose la question de l'octroi d'une première autorisation de ce type, il importe dès lors d'examiner si une exception au principe de la priorité dans le recrutement (cf. art. 8 al. 1 aOLE) peut être admise en application de l'art. 8 al. 3 let. a aOLE, aucune autre éventualité susceptible de justifier une telle exception, notamment en vertu de l'art. 8 al. 3 let. b aOLE, n'entrant ici en ligne de compte. A cet égard, il y a lieu de noter que l'autorisation initiale mentionnée à l'art. 8 aOLE se rapporte à la notion de première activité de l'art. 7
Page 11
C-1222/2006
aOLE. Or, A._______ n'a jamais été formellement autorisé par les autorités cantonales compétentes à prendre emploi, ni même à séjourner dans ce pays. La tolérance dont il a pu bénéficier en vertu des différentes procédures engagées (en matière d'asile et en matière d'exception aux mesures de limitation) est irrelevante à cet égard. En effet, à teneur de l'art. 3 al. 3 aLSEE, l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté. En outre, la permission d'exercer une activité lucrative fait partie de l'autorisation de séjour (cf. art. 3 al. 9 de l'ancien règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [aRSEE, RO 1949 I 232]). Il apparaît dès lors que la décision cantonale préalable relative à l'autorisation d'exercer une activité lucrative est purement théorique et n'a aucune portée réelle, en ce sens qu'elle n'est pas suffisante, à elle seule, pour permettre à l'étranger d'entrer sur le marché du travail. En l'occurrence, force est de constater que même si A._______ a effectivement débuté son activité auprès de son employeur avec l'assentiment des autorités cantonales, cela ne consistait qu'en une simple tolérance et ne saurait être considéré comme une autorisation formelle. Elle l'est d'autant moins que le canton ne doit octroyer l'autorisation que si l'ODM a donné son approbation, à défaut de quoi l'autorisation est de nul effet (cf. art. 19 al. 5 aRSEE). Aussi A._______ doit-il être tenu pour un nouvel arrivant au sens de l'ordonnance. Il convient également de préciser que la notion de personnel qualifié de l'art. 8 aOLE ne se rapporte pas uniquement à la nécessité pour la personne concernée d'être apte à exercer la fonction que l'employeur entend lui attribuer, mais aussi, et surtout, au fait que cette personne doive justifier d'une qualification particulière (cf. supra consid. 5.3 in fine), dite qualification devant destiner, au surplus, l'intéressé au travail proposé par l'employeur.
7.
C'est le lieu ici d'observer que dans les « Directives et commentaires » de l'ODM se rapportant aux dispositions de fond applicables en l'espèce (ci-après: Directives aLSEE, disponibles en ligne sur le site de l'ODM : http://www.bfm.admin.ch, Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Archive Directives et commentaires [abrogé]; visité le 29 janvier 2008), et plus particulièrement dans l'annexe 4/8a de ce document, l'ODM précise sa pratique concernant
Page 12
C-1222/2006
l'octroi d'une exception pour des motifs particuliers en faveur de personnel qualifié (cf. art. 8 al. 3 let. a aOLE) à différentes catégories de travailleurs potentiels, notamment pour les personnes travaillant dans l'hôtellerie et la restauration (cf. Directives aLSEE, Annexe 4/8a, ch. 491.11). A cet égard, le Tribunal administratif fédéral précise que selon la doctrine et la jurisprudence, les directives et circulaires de l'administration, si elles visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure dont elles ne sont qu'une concrétisation. En d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Elles ne dispensent pas non plus l'administration de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3, 128 I 171 consid. 4.3, 121 II 478 consid. 2b ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994, p. 264ss).
7.1 En l'occurrence, force est de constater que les Directives aLSEE ne traitent pas nommément de la question des aides de cuisine ou employés de cuisine polyvalent. En effet, eu égard aux critères très restrictifs auxquels obéit l'application de l'art. 8 al. 3 let. a aOLE, on ne saurait raisonnablement admettre qu'une dérogation au principe de la priorité dans le recrutement puisse être tenue pour fondée lorsque le type d'emploi entrant en considération consiste en un poste d'aide de cuisine. A cet égard, force est de constater qu'une telle activité ne se situe ni à un niveau professionnel à ce point élevé qu'elle exige de son titulaire, en ce qui concerne l'aspect essentiel du travail censé être accompli par ce dernier, des connaissances spécialisées, ni ne relève d'un domaine nécessitant le recrutement de personnel hautement qualifié au sens de l'art. 8 al. 3 aOLE, quand bien même l'intéressé posséderait des qualités spécifiques aux yeux de son employeur potentiel. De ce point de vue, c'est de manière totalement justifiée que l'ODM a refusé d'approuver la décision préalable cantonale en tant que A._______ exercerait une activité en qualité d'aide de cuisine, ainsi que le précise le recourant.
7.2 Dans l'hôtellerie et la restauration, seuls les cuisiniers de spécialités, originaires d'états tiers, situés hors de la zone ALCP/AELE, peuvent obtenir une exception à la priorité dans le recrutement selon le point 491.11 chiffres 1 et 2 de l'annexe 4/8a aux
Page 13
C-1222/2006
Directives aLSEE, à condition que l'ensemble des critères suivants soit satisfait :
- l'établissement doit être un restaurant de spécialité qui suit une ligne cohérente et se distingue par la haute qualité de l'offre des services (les restaurants de spécialités proposent pour l'essentiel des mets exotiques dont la préparation et la présentation nécessitent des connaissances particulières, qui ne peuvent être acquises dans notre pays);
- l'établissement doit disposer de quarante place au moins et l'effectif du personnel de l'établissement équivaut à cinq poste au moins ; - la preuve doit être fournie que les efforts de recrutement requis ont été déployés en Suisse et dans les Etats membres de l'UE/AELE; - le salaire doit correspondre au moins aux normes fixées dans la Convention collective nationale de travail (CCNT) pour les hôtels, restaurants et cafés,
- le professionnel doit disposer d'une formation complète (diplôme) de plusieurs années (ou formation reconnue équivalente) et expérience professionnelle de plusieurs années dans le domaine de spécialité (sept années, formation incluse).
En l'occurrence, force est de constater que plusieurs des conditions figurant dans les Directives aLSEE ne sont pas remplies. Le Tribunal administratif fédéral relève que le type d'emploi d'aide de cuisine ou d'employé semi-qualifié, occupé par A._______, ne permet pas d'obtenir en tant que tel une unité du contingent cantonal. En effet, il convient de préciser que A._______ ne peut se prévaloir d'aucune qualification particulière obtenue suite à une formation professionnelle ou des études supérieures, mais s'est formé « sur le tas » à C._______, puis à D._______ et que ce type d'établissements ne propose pas une cuisine de spécialité particulière (notamment la cuisine exotique), qui justifierait que le cuisinier vienne d'un pays étranger non membre de l'espace ALCP/AELE. De plus, même à supposer que l'intéressé remplisse les exigences relatives à la notion de personnel qualifié au sens décrit plus haut, il faudrait encore que des motifs particuliers justifient une exception, comme exigé par les conditions cumulatives de l'art. 8 al. 3 let. a aOLE. Or, en l'occurrence, les divers motifs invoqués à l'appui du recours même s'ils sont
Page 14
C-1222/2006
dignes d'intérêts ne sauraient être qualifiés de particuliers, au sens des directives applicables en la matière, en ce sens qu'ils justifieraient une exception au principe de la priorité dans le recrutement. En effet, les arguments mis en avant par l'employeur de A._______ ne s'écartent en rien de ceux qu'invoque tout chef d'entreprise souhaitant engager un étranger dont il affirme qu'il est le seul à revêtir les qualités nécessaires à l'exercice de l'emploi en question. Quant aux arguments avancés en relation avec la situation personnelle particulière de l'intéressé et de sa famille, il convient de préciser ici que, compte tenu de sa place dans la systématique de l'ordonnance, l'art. 8 al. 3 let. a aOLE relève avant tout d'intérêts économiques liés au marché de l'emploi. Des intérêts relatifs à la situation personnelle de A._______ et de sa famille en Suisse ressortissent bien plus au cas personnel d'extrême gravité que de l'exception à la priorité dans le recrutement. A cet égard, le Tribunal administratif fédéral observe qu'en invoquant déjà des motifs semblables, l'intéressé s'est vu refuser, et à deux reprises, une exception aux mesures de limitation fondée sur l'art. 13 let. f aOLE, comme relevé précédemment. C'est le lieu de rappeler ici que l'application de l'art. 8 al. 3 let. a aOLE, en relation avec l'art. 8 al. 1 aOLE, implique que les recherches d'un candidat soient, en cas d'insuccès sur le marché indigène, étendues aux pays traditionnels de recrutement. En l'espèce, si l'employeur a rapporté la preuve qu'il avait fait paraître des annonces dans la presse locale, il n'a cependant pas rapporté la preuve qu'il avait fait des efforts pour tenter de recruter dans l'espace ALCP/AELE, en particulier dans la zone frontalière proche. A cet égard, il convient d'observer encore que le fait qu'un employeur souhaite engager en priorité un travailleur qu'il connaît et en qui il a pleine confiance relève de la pure convenance personnelle et n'est pas déterminant dans le cadre de l'art. 8 aOLE. En effet, les autorités chargées d'appliquer les dispositions sur la priorité en matière de recrutement ne sauraient accorder une dérogation sur la base de ce seul élément, sous peine de battre en brèche les règles gouvernant le marché du travail. Même si la recherche d'un employé, possédant toutes les qualités requises par l'employeur de A._______, peut s'avérer ardue et nécessiter de nombreuses démarches auprès de candidats potentiels, de telles difficultés ne peuvent à elles seules justifier une exception au principe de la priorité dans le recrutement énoncé à l'art. 8 al. 1 aOLE.
Page 15
C-1222/2006
8.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 22 mars 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 49 |
||||||
| Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen: | ||||||
| Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens; | ||||||
| unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes; | ||||||
| Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat. | ||||||
En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
Page 16
C-1222/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais d'un même montant, versée le 25 mai 2005.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier ODM 2 040 353(Division marché du travail) et dossier ODM 1 588 926 (Division étrangers) en retour - au Service de l'état civil et des habitants du canton du Jura, copie pour information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège :
La greffière :
Blaise Vuille
Marie-Claire Sauterel
Expédition :
Page 17