Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

4A 500/2016

Arrêt du 9 décembre 2016

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Kiss, présidente,
Kolly et Niquille.
Greffière: Mme Monti.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Antoine Eigenmann,
recourant,

contre

Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile,
intimé.

Objet
procédure de conciliation; amende disciplinaire,

recours contre l'arrêt rendu le 17 juin 2016 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
du canton de Vaud.

Faits :

A.
Le 30 décembre 2015, A.________ (demanderesse) a adressé une requête de conciliation à la Chambre patrimoniale du canton de Vaud, soit une section du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La demanderesse, qui agissait en qualité de cessionnaire de la masse en faillite d'une société en liquidation, entendait obtenir de X.________ (défendeur) le paiement de 1'105'656 fr. La requête est parvenue au greffe du tribunal le 4 janvier 2016.
Le 15 février 2016, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale a envoyé une citation à comparaître aux mandataires respectifs des parties pour le jeudi 17 mars 2016. La citation contenait notamment le passage suivant:

"La partie qui ne comparaît pas s'expose également au prononcé d'un blâme ou d'une amende disciplinaire de 1'000 francs au plus si son comportement entraîne une perturbation de la procédure (art. 128 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 128 Discipline en procédure et procédés téméraires - 1 Quiconque, au cours de la procédure devant le tribunal, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est puni d'un blâme ou d'une amende disciplinaire de 1000 francs au plus. Le tribunal peut, en outre, ordonner l'expulsion de la personne concernée de l'audience.
1    Quiconque, au cours de la procédure devant le tribunal, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est puni d'un blâme ou d'une amende disciplinaire de 1000 francs au plus. Le tribunal peut, en outre, ordonner l'expulsion de la personne concernée de l'audience.
2    Le tribunal peut requérir l'assistance de la police.
3    La partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2000 francs au plus; l'amende est de 5000 francs au plus en cas de récidive.
4    L'amende disciplinaire peut faire l'objet d'un recours.
CPC). Cette amende pourra s'élever à 2'000 francs au plus si la partie ou son représentant a usé de mauvaise foi ou de procédés téméraires et à 5'000 francs au plus en cas de récidive (art. 128 al. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 128 Discipline en procédure et procédés téméraires - 1 Quiconque, au cours de la procédure devant le tribunal, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est puni d'un blâme ou d'une amende disciplinaire de 1000 francs au plus. Le tribunal peut, en outre, ordonner l'expulsion de la personne concernée de l'audience.
1    Quiconque, au cours de la procédure devant le tribunal, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est puni d'un blâme ou d'une amende disciplinaire de 1000 francs au plus. Le tribunal peut, en outre, ordonner l'expulsion de la personne concernée de l'audience.
2    Le tribunal peut requérir l'assistance de la police.
3    La partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2000 francs au plus; l'amende est de 5000 francs au plus en cas de récidive.
4    L'amende disciplinaire peut faire l'objet d'un recours.
CPC) ".
Par courrier du 16 mars 2016, le mandataire du défendeur a informé le Juge délégué que ni lui ni son client ne se présenteraient à l'audience de conciliation. Le jour suivant, le défendeur a effectivement fait défaut et une autorisation de procéder a été délivrée à la demanderesse à l'issue de l'audience.
Le Juge délégué a sommé le défendeur de s'expliquer sur son absence dans la perspective d'une éventuelle amende. Son avocat a fait valoir les arguments suivants: aucun accord n'était envisageable au vu des conclusions prises; les parties étaient divisées par une autre procédure pendante en appel et avaient en vain négocié pendant de longs mois; il s'agissait aussi de limiter les frais de son client; la comparution personnelle n'était pas obligatoire; enfin, l'avocat était lui-même empêché de comparaître ensuite d'obligations professionnelles à l'étranger.

B.

B.a. Par décision du 14 avril 2016, le Juge délégué a condamné le défendeur à une amende de 800 fr. en application de l'art. 128 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 128 Discipline en procédure et procédés téméraires - 1 Quiconque, au cours de la procédure devant le tribunal, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est puni d'un blâme ou d'une amende disciplinaire de 1000 francs au plus. Le tribunal peut, en outre, ordonner l'expulsion de la personne concernée de l'audience.
1    Quiconque, au cours de la procédure devant le tribunal, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est puni d'un blâme ou d'une amende disciplinaire de 1000 francs au plus. Le tribunal peut, en outre, ordonner l'expulsion de la personne concernée de l'audience.
2    Le tribunal peut requérir l'assistance de la police.
3    La partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2000 francs au plus; l'amende est de 5000 francs au plus en cas de récidive.
4    L'amende disciplinaire peut faire l'objet d'un recours.
CPC. Ses considérants peuvent se résumer comme suit: la conciliation devait être perçue par les parties comme un processus obligatoire; en l'occurrence, la demanderesse s'était présentée à l'audience de conciliation et avait regretté l'absence du défendeur, qui avait empêché toute discussion; que la conciliation fût dépourvue de chances de succès ne justifiait pas le défaut du défendeur, qui avait ainsi inutilement perturbé le bon déroulement de la procédure. L'argument d'économie de la procédure n'était pas pertinent; en annonçant rapidement sa volonté de ne pas transiger, le défendeur aurait permis à la demanderesse d'introduire directement la procédure au fond si elle avait été d'accord de renoncer à la conciliation en application de l'art. 199
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 199 Renonciation à la procédure de conciliation - 1 Dans les litiges patrimoniaux d'une valeur litigieuse de 100 000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d'un commun accord.
1    Dans les litiges patrimoniaux d'une valeur litigieuse de 100 000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d'un commun accord.
2    Le demandeur peut décider unilatéralement de renoncer à la procédure de conciliation:
a  lorsque le domicile ou le siège du défendeur se trouve à l'étranger;
b  lorsque le lieu de résidence du défendeur est inconnu;
c  dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité87.
CPC; le défendeur aurait ainsi évité le risque de supporter, au fond, les frais de la procédure de conciliation.

B.b. Le défendeur a interjeté recours. Par arrêt du 17 juin 2016, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours et réduit le montant de l'amende à 300 fr.

C.
Le défendeur (recourant) a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile et, à titre subsidiaire, d'un recours constitutionnel. Il conclut à ce que l'arrêt attaqué soit réformé dans le sens qu'aucune sanction disciplinaire n'est prononcée.
Invitée à se déterminer, la demanderesse a répondu à bon escient qu'elle n'était pas partie à la procédure relative à l'amende contestée. Pour le surplus, elle a déclaré s'en remettre à justice sur le sort du recours qui ne lui paraissait pas dénué de fondement. Quant à l'autorité précédente, elle s'est référée à son arrêt.

Considérant en droit :

1.
Le litige porte sur une amende disciplinaire prononcée pour défaut de comparution à une séance de conciliation. Il s'agit d'une décision incidente susceptible de recours immédiat (arrêt 4A 510/2014 du 23 juin 2015 consid. 2.2, non publié à l'ATF 141 III 265). La voie de recours est déterminée par le litige au fond (ATF 137 III 261 consid. 1.4), qui ressortit en l'occurrence à la matière civile et atteint une valeur litigieuse supérieure à un million de francs (cf. art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF en lien avec l'art. 51 al. 1 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
LTF). Il s'ensuit que la voie du recours en matière civile est ouverte; le recours constitutionnel subsidiaire est dès lors irrecevable (cf. art. 113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
LTF).

2.
Selon l'art. 128
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 128 Discipline en procédure et procédés téméraires - 1 Quiconque, au cours de la procédure devant le tribunal, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est puni d'un blâme ou d'une amende disciplinaire de 1000 francs au plus. Le tribunal peut, en outre, ordonner l'expulsion de la personne concernée de l'audience.
1    Quiconque, au cours de la procédure devant le tribunal, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est puni d'un blâme ou d'une amende disciplinaire de 1000 francs au plus. Le tribunal peut, en outre, ordonner l'expulsion de la personne concernée de l'audience.
2    Le tribunal peut requérir l'assistance de la police.
3    La partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2000 francs au plus; l'amende est de 5000 francs au plus en cas de récidive.
4    L'amende disciplinaire peut faire l'objet d'un recours.
CPC, qui porte l'intitulé "Discipline en procédure et procédés téméraires", est passible d'un blâme ou d'une amende disciplinaire de 1'000 fr. au plus quiconque, au cours de la procédure devant le tribunal, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure (al. 1; Wer im Verfahren vor Gericht den Anstand verletzt oder den Geschäftsgang stört / Chiunque, durante il procedimento dinanzi al giudice, offende le convenienze o turba l'andamento della causa). En outre, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 francs au plus; l'amende est de 5'000 francs au plus en cas de récidive (al. 3).
Dans un arrêt rendu en séance publique, la cour de céans a apporté les précisions suivantes: l'art. 206
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 206 Défaut - 1 En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.
1    En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.
2    Lorsque le défendeur fait défaut, l'autorité de conciliation procède comme si la procédure n'avait pas abouti à un accord (art. 209 à 212).
3    En cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.
CPC règle les conséquences du défaut dans la procédure de conciliation, mais pas les suites disciplinaires d'un comportement procédural; cette disposition ne fait donc pas obstacle à l'application de l'art. 128
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 128 Discipline en procédure et procédés téméraires - 1 Quiconque, au cours de la procédure devant le tribunal, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est puni d'un blâme ou d'une amende disciplinaire de 1000 francs au plus. Le tribunal peut, en outre, ordonner l'expulsion de la personne concernée de l'audience.
1    Quiconque, au cours de la procédure devant le tribunal, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est puni d'un blâme ou d'une amende disciplinaire de 1000 francs au plus. Le tribunal peut, en outre, ordonner l'expulsion de la personne concernée de l'audience.
2    Le tribunal peut requérir l'assistance de la police.
3    La partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2000 francs au plus; l'amende est de 5000 francs au plus en cas de récidive.
4    L'amende disciplinaire peut faire l'objet d'un recours.
CPC. Vu l'importance de la comparution personnelle des parties à l'audience de conciliation, on ne peut d'emblée exclure que l'autorité de conciliation sanctionne sur la base de l'art. 128 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 128 Discipline en procédure et procédés téméraires - 1 Quiconque, au cours de la procédure devant le tribunal, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est puni d'un blâme ou d'une amende disciplinaire de 1000 francs au plus. Le tribunal peut, en outre, ordonner l'expulsion de la personne concernée de l'audience.
1    Quiconque, au cours de la procédure devant le tribunal, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est puni d'un blâme ou d'une amende disciplinaire de 1000 francs au plus. Le tribunal peut, en outre, ordonner l'expulsion de la personne concernée de l'audience.
2    Le tribunal peut requérir l'assistance de la police.
3    La partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2000 francs au plus; l'amende est de 5000 francs au plus en cas de récidive.
4    L'amende disciplinaire peut faire l'objet d'un recours.
ou 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 128 Discipline en procédure et procédés téméraires - 1 Quiconque, au cours de la procédure devant le tribunal, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est puni d'un blâme ou d'une amende disciplinaire de 1000 francs au plus. Le tribunal peut, en outre, ordonner l'expulsion de la personne concernée de l'audience.
1    Quiconque, au cours de la procédure devant le tribunal, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est puni d'un blâme ou d'une amende disciplinaire de 1000 francs au plus. Le tribunal peut, en outre, ordonner l'expulsion de la personne concernée de l'audience.
2    Le tribunal peut requérir l'assistance de la police.
3    La partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2000 francs au plus; l'amende est de 5000 francs au plus en cas de récidive.
4    L'amende disciplinaire peut faire l'objet d'un recours.
CPC une partie qui, sans motif, ne comparaît pas à l'audience de conciliation et se montre ainsi défaillante au niveau procédural, tout en enfreignant l'obligation de comparaître personnellement imposée par l'art. 204 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 204 Comparution personnelle - 1 Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation.
1    Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation.
2    Elles peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.
3    Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter:
a  la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l'étranger;
b  la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs;
c  dans les litiges au sens de l'art. 243, l'employeur ou l'assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l'immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger.
4    La partie adverse est informée à l'avance de la représentation.
CPC. Cela étant, le prononcé d'une sanction disciplinaire suppose que le défaut de comparution constitue une perturbation du déroulement de la procédure au sens de l'art. 128 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 128 Discipline en procédure et procédés téméraires - 1 Quiconque, au cours de la procédure devant le tribunal, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est puni d'un blâme ou d'une amende disciplinaire de 1000 francs au plus. Le tribunal peut, en outre, ordonner l'expulsion de la personne concernée de l'audience.
1    Quiconque, au cours de la procédure devant le tribunal, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est puni d'un blâme ou d'une amende disciplinaire de 1000 francs au plus. Le tribunal peut, en outre, ordonner l'expulsion de la personne concernée de l'audience.
2    Le tribunal peut requérir l'assistance de la police.
3    La partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2000 francs au plus; l'amende est de 5000 francs au plus en cas de récidive.
4    L'amende disciplinaire peut faire l'objet d'un recours.
CPC, ou un procédé téméraire ou de mauvaise foi selon l'art. 128 al. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 128 Discipline en procédure et procédés téméraires - 1 Quiconque, au cours de la procédure devant le tribunal, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est puni d'un blâme ou d'une amende disciplinaire de 1000 francs au plus. Le tribunal peut, en outre, ordonner l'expulsion de la personne concernée de l'audience.
1    Quiconque, au cours de la procédure devant le tribunal, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est puni d'un blâme ou d'une amende disciplinaire de 1000 francs au plus. Le tribunal peut, en outre, ordonner l'expulsion de la personne concernée de l'audience.
2    Le tribunal peut requérir l'assistance de la police.
3    La partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2000 francs au plus; l'amende est de 5000 francs au plus en cas de récidive.
4    L'amende disciplinaire peut faire l'objet d'un recours.
CPC. In casu, il n'a pas été nécessaire de définir quelles circonstances qualifiées ("qualifizierende Umstände") permettent exceptionnellement de prononcer une amende d'ordre pour défaut de comparution; en effet, un autre motif (omission d'avertissement)
s'opposait déjà à la perception d'une telle amende. Selon un avis doctrinal toutefois, une amende pour perturbation de la procédure n'est envisageable qu'à titre exceptionnel, par exemple lorsqu'une partie fait repousser l'audience, puis s'abstient de comparaître sans justification (ATF 141 III 265 spéc. consid. 5.1 et 5.4 et la réf. à ANNETTE DOLGE).
Il résulte de cette jurisprudence qu'une amende disciplinaire ne peut sanctionner qu'exceptionnellement, et non pas systématiquement, un défaut à l'audience de conciliation; des circonstances qualifiées sont requises.
L'autorité précédente a évoqué deux autres affaires où la cour de céans avait été saisie de recours contre des amendes prononcées pour défaut de comparution à l'audience de conciliation. Les recours ont toutefois été déclarés irrecevables faute de motivation suffisante (arrêts 4A 124/2016 et 4A 126/2016 du 17 mars 2016). La cour de céans ne s'est en aucune façon prononcée sur le bien-fondé des amendes, de sorte qu'on ne peut rien en déduire pour la présente cause.

3.

3.1. L'autorité précédente a prononcé l'amende sur la base de l'art. 128 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 128 Discipline en procédure et procédés téméraires - 1 Quiconque, au cours de la procédure devant le tribunal, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est puni d'un blâme ou d'une amende disciplinaire de 1000 francs au plus. Le tribunal peut, en outre, ordonner l'expulsion de la personne concernée de l'audience.
1    Quiconque, au cours de la procédure devant le tribunal, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est puni d'un blâme ou d'une amende disciplinaire de 1000 francs au plus. Le tribunal peut, en outre, ordonner l'expulsion de la personne concernée de l'audience.
2    Le tribunal peut requérir l'assistance de la police.
3    La partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2000 francs au plus; l'amende est de 5000 francs au plus en cas de récidive.
4    L'amende disciplinaire peut faire l'objet d'un recours.
CPC. A teneur de cette disposition, le comportement répréhensible doit avoir lieu "au cours de la procédure devant le tribunal". Sont visés au premier chef des comportements actifs durant l'audience ou immédiatement avant ou après celle-ci, dans la salle d'audience ou à proximité (cf. NINA J. FREI, in Commentaire bernois, 2012, n° 7 ss ad art. 128
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 128 Discipline en procédure et procédés téméraires - 1 Quiconque, au cours de la procédure devant le tribunal, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est puni d'un blâme ou d'une amende disciplinaire de 1000 francs au plus. Le tribunal peut, en outre, ordonner l'expulsion de la personne concernée de l'audience.
1    Quiconque, au cours de la procédure devant le tribunal, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est puni d'un blâme ou d'une amende disciplinaire de 1000 francs au plus. Le tribunal peut, en outre, ordonner l'expulsion de la personne concernée de l'audience.
2    Le tribunal peut requérir l'assistance de la police.
3    La partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2000 francs au plus; l'amende est de 5000 francs au plus en cas de récidive.
4    L'amende disciplinaire peut faire l'objet d'un recours.
CPC). En l'occurrence, c'est au contraire une omission qui est reprochée au recourant, soit son absence à l'audience et son manquement à l'obligation de comparution personnelle.
L'art. 206
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 206 Défaut - 1 En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.
1    En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.
2    Lorsque le défendeur fait défaut, l'autorité de conciliation procède comme si la procédure n'avait pas abouti à un accord (art. 209 à 212).
3    En cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.
CPC règle les conséquences du défaut à l'audience de conciliation. Si le demandeur fait défaut, la requête est considérée comme retirée, la procédure devient sans objet et la cause est rayée du rôle (al. 1). Si le défendeur fait défaut, l'autorité de conciliation procède comme si la procédure n'avait pas abouti à un accord et délivre une autorisation de procéder (al. 2). Enfin, si les deux parties font défaut, la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle (al. 3). L'alternative est dès lors la suivante: soit la cause est rayée du rôle, soit une autorisation de procéder est délivrée, dans les deux cas immédiatement et sans autre démarche; il n'y a en particulier aucune obligation de citer à une seconde audience de conciliation. Le défaut de l'une ou l'autre partie, voire des deux, ne conduit donc pas en lui-même à une perturbation de la marche de la procédure dans le sens d'une prolongation ou d'une complication de celle-ci.
Les juges vaudois n'ont pas reproché au recourant d'avoir occasionné à l'autorité de conciliation un travail inutile de préparation de l'audience (cf. BOHNET/JEANNIN, RSPC 2015 p. 422 et sur le site Internet bail.ch, Newsletter d'août 2015 ad 4A 510/2014); il ressort du dossier que le courrier du 16 mars 2016 a été faxé le jour même au tribunal. Au demeurant, il n'apparaît pas que le fait d'occasionner un travail inutile puisse être considéré comme une perturbation de la procédure en tant que telle. L'autorité de conciliation perçoit en principe des frais (art. 207
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 207 Frais de la procédure de conciliation - 1 Les frais de la procédure de conciliation sont mis à la charge du demandeur:
1    Les frais de la procédure de conciliation sont mis à la charge du demandeur:
a  lorsqu'il retire sa requête;
b  lorsque l'affaire est rayée du rôle en raison d'un défaut;
c  lorsqu'une autorisation de procéder est délivrée.
2    Lorsque la demande est déposée, les frais de la procédure de conciliation suivent le sort de la cause.
CPC), sauf dans certaines causes où la procédure est gratuite (art. 113 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 113 Procédure de conciliation - 1 Il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. L'indemnisation par le canton du conseil juridique commis d'office est réservée.
1    Il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. L'indemnisation par le canton du conseil juridique commis d'office est réservée.
2    Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour:
a  les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité42;
b  les litiges relevant de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés43;
c  les litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux ou des baux à ferme agricoles;
d  les litiges portant sur un contrat de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services44, lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs;
e  les litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation45;
f  les litiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie46;
g  les litiges relevant de la LPD48.
CPC); toutefois, même dans cette hypothèse, les frais peuvent être mis à la charge de la partie qui a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi (art. 115
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 115 Obligation de supporter les frais - 1 Les frais judiciaires peuvent, même dans les procédures gratuites, être mis à la charge de la partie qui a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi.
1    Les frais judiciaires peuvent, même dans les procédures gratuites, être mis à la charge de la partie qui a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi.
2    En cas de litige au sens de l'art. 114, let. f, les frais peuvent être mis à la charge de la partie succombante si une interdiction en vertu de l'art. 28b CC58 ou une surveillance électronique au sens de l'art. 28c CC est prononcée contre elle.59
CPC). Lorsque la gratuité est de mise, il ne paraît pas admissible de faire usage de l'amende disciplinaire comme succédané à l'exclusion légale des frais judiciaires. A noter que dans le cas d'espèce, la procédure n'était pas gratuite et les frais étaient dus par la demanderesse, à charge pour elle de porter l'action devant le tribunal, auquel cas ces frais sont susceptibles d'être imputés au défendeur dans le procès au fond (cf. art.
207 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 207 Frais de la procédure de conciliation - 1 Les frais de la procédure de conciliation sont mis à la charge du demandeur:
1    Les frais de la procédure de conciliation sont mis à la charge du demandeur:
a  lorsqu'il retire sa requête;
b  lorsque l'affaire est rayée du rôle en raison d'un défaut;
c  lorsqu'une autorisation de procéder est délivrée.
2    Lorsque la demande est déposée, les frais de la procédure de conciliation suivent le sort de la cause.
CPC).
L'autorité précédente fait en revanche grief au recourant d'avoir attendu la veille de l'audience pour informer le Juge délégué qu'il ne se présenterait pas, alors que la bonne foi commandait d'annoncer le plus rapidement possible, soit au plus tard le 17 février 2016, à réception de la citation à comparaître, qu'il avait des "doutes quant à un arrangement possible au sens de l'art. 199
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 199 Renonciation à la procédure de conciliation - 1 Dans les litiges patrimoniaux d'une valeur litigieuse de 100 000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d'un commun accord.
1    Dans les litiges patrimoniaux d'une valeur litigieuse de 100 000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d'un commun accord.
2    Le demandeur peut décider unilatéralement de renoncer à la procédure de conciliation:
a  lorsque le domicile ou le siège du défendeur se trouve à l'étranger;
b  lorsque le lieu de résidence du défendeur est inconnu;
c  dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité87.
CPC" (arrêt attaqué, consid. 4 p. 6).
L'art. 199 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 199 Renonciation à la procédure de conciliation - 1 Dans les litiges patrimoniaux d'une valeur litigieuse de 100 000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d'un commun accord.
1    Dans les litiges patrimoniaux d'une valeur litigieuse de 100 000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d'un commun accord.
2    Le demandeur peut décider unilatéralement de renoncer à la procédure de conciliation:
a  lorsque le domicile ou le siège du défendeur se trouve à l'étranger;
b  lorsque le lieu de résidence du défendeur est inconnu;
c  dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité87.
CPC permet aux parties de renoncer d'un commun accord à la procédure de conciliation dans les litiges patrimoniaux d'une valeur litigieuse de 100'000 fr. au moins. Si le demandeur initie une procédure de conciliation, les parties sont citées à l'audience de conciliation et ont l'obligation d'y comparaître en personne (art. 204 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 204 Comparution personnelle - 1 Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation.
1    Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation.
2    Elles peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.
3    Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter:
a  la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l'étranger;
b  la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs;
c  dans les litiges au sens de l'art. 243, l'employeur ou l'assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l'immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger.
4    La partie adverse est informée à l'avance de la représentation.
CPC); l'idée est de faciliter la conciliation en amenant les personnes qui peuvent disposer de l'objet du litige à discuter personnellement entre elles (ATF 140 III 70 consid. 4.3). Il n'y a toutefois aucune obligation d'entrer en négociation avec la partie adverse: tant le demandeur que le défendeur peuvent d'emblée et péremptoirement rejeter tout compromis. Les dispositions sur la conciliation n'imposent aucune obligation de collaborer activement à la conciliation et ne prévoient à fortiori aucune sanction spécifique pour réprimer le refus de discuter, pas plus qu'elles ne sanctionnent comme telle la violation du devoir de comparaître en personne. Tel est en revanche le cas lorsqu'un tiers, dans la procédure au fond, refuse indûment de collaborer à l'administration des preuves (cf. art. 167 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 167 Refus injustifié - 1 Lorsqu'un tiers refuse de manière injustifiée de collaborer, le tribunal peut:
1    Lorsqu'un tiers refuse de manière injustifiée de collaborer, le tribunal peut:
a  lui infliger une amende d'ordre de 1000 francs au plus;
b  le menacer de prendre les sanctions prévues à l'art. 292 CP74;
c  ordonner la mise en oeuvre de la force publique;
d  mettre les frais causés par le refus de collaborer à la charge du tiers.
2    En cas de défaut, le tiers encourt les mêmes conséquences que s'il avait refusé de collaborer sans motif valable.
3    Le tiers peut interjeter un recours contre la décision du tribunal.
CPC).
En l'occurrence, le silence du recourant jusqu'à la veille de l'audience de conciliation ne saurait être qualifié de comportement perturbant la procédure. A supposer qu'il ait pu constater le 17 février déjà qu'aucun accord n'était possible, il n'était pas tenu d'afficher ses intentions, alors que la loi l'obligeait simplement à se présenter à l'audience de conciliation, où il pouvait sans autre refuser toute discussion. Par ailleurs, rien n'indique que la demanderesse ait tenté d'obtenir un accord pour renoncer à la procédure de conciliation et que dans ce contexte, le défendeur ait adopté un comportement trompeur susceptible d'être considéré comme une perturbation de la procédure et/ou comme un procédé de mauvaise foi.
En conclusion, le défaut injustifié à l'audience de conciliation et la violation du devoir de comparaître en personne ne sauraient systématiquement être qualifiés de comportement perturbant le déroulement de la procédure. La sanction disciplinaire a par définition un caractère exceptionnel et requiert un comportement qualifié. Point n'est besoin de définir dans quelles circonstances nécessairement très particulières (cf. ANNETTE DOLGE, in Schlichtungsverfahren nach Schweizerischer Zivilprozessordnung, 2012, p. 127, citée dans l'ATF 141 III 265) une telle sanction est envisageable; cette situation exceptionnelle n'est manifestement pas réalisée en l'occurrence.

3.2. L'autorité précédente n'a pas retenu que le défaut de comparution était inconvenant. Sous cet angle non plus, on ne saurait retenir un comportement qualifié, d'autant moins que la partie défaillante a préalablement informé l'autorité, en des termes corrects, de son absence à l'audience.

4.
L'amende disciplinaire se révèle injustifiée faute de circonstances qualifiées. Il s'ensuit l'admission du recours. Il n'est pas perçu de frais pour la présente procédure (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
in fine LTF). Le canton de Vaud versera des dépens au recourant (art. 68 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et art. 66 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle statue sur les frais et dépens de la procédure cantonale (sur la possibilité de mettre des dépens à la charge du canton, cf. arrêt 5A 378/2013 du 23 octobre 2013 consid. 2.2).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2.
Le recours en matière civile est admis et l'arrêt attaqué est annulé.

3.
Il n'est pas prononcé d'amende disciplinaire.

4.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente procédure.

5.
Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.

6.
La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

7.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et, pour information, au mandataire de A.________.

Lausanne, le 9 décembre 2016

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

La Greffière: Monti
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_500/2016
Date : 09 décembre 2016
Publié : 27 décembre 2016
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des sociétés
Objet : procédure de conciliation; amende disciplinaire


Répertoire des lois
CPC: 113 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 113 Procédure de conciliation - 1 Il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. L'indemnisation par le canton du conseil juridique commis d'office est réservée.
1    Il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. L'indemnisation par le canton du conseil juridique commis d'office est réservée.
2    Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour:
a  les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité42;
b  les litiges relevant de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés43;
c  les litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux ou des baux à ferme agricoles;
d  les litiges portant sur un contrat de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services44, lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs;
e  les litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation45;
f  les litiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie46;
g  les litiges relevant de la LPD48.
115 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 115 Obligation de supporter les frais - 1 Les frais judiciaires peuvent, même dans les procédures gratuites, être mis à la charge de la partie qui a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi.
1    Les frais judiciaires peuvent, même dans les procédures gratuites, être mis à la charge de la partie qui a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi.
2    En cas de litige au sens de l'art. 114, let. f, les frais peuvent être mis à la charge de la partie succombante si une interdiction en vertu de l'art. 28b CC58 ou une surveillance électronique au sens de l'art. 28c CC est prononcée contre elle.59
128 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 128 Discipline en procédure et procédés téméraires - 1 Quiconque, au cours de la procédure devant le tribunal, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est puni d'un blâme ou d'une amende disciplinaire de 1000 francs au plus. Le tribunal peut, en outre, ordonner l'expulsion de la personne concernée de l'audience.
1    Quiconque, au cours de la procédure devant le tribunal, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est puni d'un blâme ou d'une amende disciplinaire de 1000 francs au plus. Le tribunal peut, en outre, ordonner l'expulsion de la personne concernée de l'audience.
2    Le tribunal peut requérir l'assistance de la police.
3    La partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2000 francs au plus; l'amende est de 5000 francs au plus en cas de récidive.
4    L'amende disciplinaire peut faire l'objet d'un recours.
167 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 167 Refus injustifié - 1 Lorsqu'un tiers refuse de manière injustifiée de collaborer, le tribunal peut:
1    Lorsqu'un tiers refuse de manière injustifiée de collaborer, le tribunal peut:
a  lui infliger une amende d'ordre de 1000 francs au plus;
b  le menacer de prendre les sanctions prévues à l'art. 292 CP74;
c  ordonner la mise en oeuvre de la force publique;
d  mettre les frais causés par le refus de collaborer à la charge du tiers.
2    En cas de défaut, le tiers encourt les mêmes conséquences que s'il avait refusé de collaborer sans motif valable.
3    Le tiers peut interjeter un recours contre la décision du tribunal.
199 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 199 Renonciation à la procédure de conciliation - 1 Dans les litiges patrimoniaux d'une valeur litigieuse de 100 000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d'un commun accord.
1    Dans les litiges patrimoniaux d'une valeur litigieuse de 100 000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d'un commun accord.
2    Le demandeur peut décider unilatéralement de renoncer à la procédure de conciliation:
a  lorsque le domicile ou le siège du défendeur se trouve à l'étranger;
b  lorsque le lieu de résidence du défendeur est inconnu;
c  dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité87.
204 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 204 Comparution personnelle - 1 Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation.
1    Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation.
2    Elles peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.
3    Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter:
a  la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l'étranger;
b  la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs;
c  dans les litiges au sens de l'art. 243, l'employeur ou l'assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l'immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger.
4    La partie adverse est informée à l'avance de la représentation.
206 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 206 Défaut - 1 En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.
1    En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.
2    Lorsque le défendeur fait défaut, l'autorité de conciliation procède comme si la procédure n'avait pas abouti à un accord (art. 209 à 212).
3    En cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.
207
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 207 Frais de la procédure de conciliation - 1 Les frais de la procédure de conciliation sont mis à la charge du demandeur:
1    Les frais de la procédure de conciliation sont mis à la charge du demandeur:
a  lorsqu'il retire sa requête;
b  lorsque l'affaire est rayée du rôle en raison d'un défaut;
c  lorsqu'une autorisation de procéder est délivrée.
2    Lorsque la demande est déposée, les frais de la procédure de conciliation suivent le sort de la cause.
LTF: 51 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
Répertoire ATF
137-III-261 • 140-III-70 • 141-III-265
Weitere Urteile ab 2000
4A_124/2016 • 4A_126/2016 • 4A_500/2016 • 4A_510/2014 • 5A_378/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
procédure de conciliation • tribunal fédéral • vaud • autorité de conciliation • déroulement de la procédure • tribunal cantonal • procédé téméraire • recours constitutionnel • recours en matière civile • autorisation de procéder • comparution personnelle • citation à comparaître • frais judiciaires • procédure cantonale • droit civil • vue • lausanne • quant • valeur litigieuse • calcul
... Les montrer tous