Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B 455/2016
Arrêt du 9 décembre 2016
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Chaix.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me François Canonica, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
détention provisoire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale de recours, du 17 novembre 2016.
Faits :
A.
Le 7 octobre 2016, le Ministère public du canton de Genève a rendu un acte d'accusation à l'encontre de A.________ et l'a renvoyé devant le Tribunal de police pour diverses violations simples et graves à la LCR, lésions corporelles simples, menaces, contrainte, corruption d'agents publics et infraction à la LArm. Les faits se sont déroulés d'octobre 2013 au mois d'août 2016. Ils se rapportent en particulier à des conduites en état d'ébriété ainsi que des violences sur son amie. Le prévenu avait été mis en détention provisoire du 4 au 18 décembre 2015, puis libéré par le Ministère public sous diverses conditions (interdiction de contact avec son amie, abstinence à l'alcool et contrôles, suivi psychiatrique avec certificat attestant de sa régularité, obligation de se présenter au Service cantonal de probation et d'insertion - SPI). Le 12 août 2016, le prévenu avait été impliqué dans un nouvel accident alors qu'il présentait une alcoolémie de 1,68o/oo. Il aurait tenté de corrompre les policiers puis les aurait insultés. Le 14 août 2016, le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) avait révoqué les mesures de substitution prolongées jusque-là et placé le prévenu en détention provisoire. Cette mesure a été prolongée jusqu'au 12
décembre 2016.
Le 1er novembre 2016, le Tribunal de police a renvoyé la cause au Ministère public pour la mise en place d'une expertise psychiatrique du prévenu dans la perspective d'une éventuelle mesure en rapport avec ses problèmes d'alcool. Le même jour, le Ministère public a demandé la prolongation de la détention pour trois mois, compte tenu des charges et du risque de réitération.
B.
Par ordonnance du 2 novembre 2016, le Tmc a ordonné la mise en liberté du prévenu, moyennant les mesures de substitution précédemment ordonnées auxquelles ont été ajoutées la soumission à un traitement à l'Antabus auprès de la Fondation B.________, avec des contrôles réguliers et inopinés et participation au groupe de prévention, ainsi qu'une obligation de travailler auprès de C.________ Sàrl.
Sur recours du Ministère public, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 17 novembre 2016, annulé l'ordonnance du Tmc et ordonné la détention provisoire du prévenu jusqu'au 2 février 2017. Le recours, annoncé par e-mail 19 minutes après le prononcé de l'ordonnance du Tmc, était formé en temps utile. Le traitement à l'Antabus n'était pas suffisant pour prévenir le risque de récidive, rien ne permettant d'éviter que le prévenu interrompe ce traitement et se retrouve au volant en état d'ébriété. Il avait déjà été condamné quatre fois entre 2008 et 2013 et avait délibérément décidé, lors de son interpellation en août 2016, qu'il pouvait conduire en étant en ébriété. Il avait aussi violé l'interdiction de prendre contact avec son amie. Les mesures de substitution ordonnées par le Tmc n'étaient dès lors pas suffisantes.
C.
Par acte du 24 novembre 2016, A.________ forme un recours en matière pénale par lequel il demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal et d'ordonner sa mise en liberté, à charge pour le Ministère public d'en organiser les modalités. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
La Chambre pénale de recours se réfère aux considérants de son arrêt, sans observations. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Dans ses dernières observations, le recourant persiste dans ses conclusions.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 212 Principes - 1 Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code. |
|
1 | Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code. |
2 | Les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que: |
a | les conditions de leur application ne sont plus remplies; |
b | la durée prévue par le présent code ou fixée par un tribunal est expirée; |
c | des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but. |
3 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52 |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103 |
2.
Dans un premier grief, le recourant invoque les art. 10 al. 2
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
|
1 | Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
2 | Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. |
3 | La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. |
2.1. Selon l'art. 226 al. 5
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 226 Décision du tribunal des mesures de contrainte - 1 Le tribunal des mesures de contrainte statue immédiatement, mais au plus tard dans les 48 heures suivant la réception de la demande. |
|
1 | Le tribunal des mesures de contrainte statue immédiatement, mais au plus tard dans les 48 heures suivant la réception de la demande. |
2 | Il communique immédiatement et verbalement sa décision au ministère public, au prévenu et à son défenseur, ou par écrit si ceux-ci sont absents. La décision leur est en outre notifiée par écrit et brièvement motivée. |
3 | S'il ordonne la détention provisoire, le tribunal des mesures de contrainte attire l'attention du prévenu sur le fait qu'il peut en tout temps présenter une demande de mise en liberté. |
4 | Dans sa décision, il peut: |
a | fixer la durée maximale de la détention provisoire; |
b | astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure; |
c | ordonner une mesure de substitution en lieu et place de la détention provisoire. |
5 | Si le tribunal des mesures de contrainte n'ordonne pas la détention provisoire, le prévenu est immédiatement mis en liberté. |
2015 I 420).
2.2. En l'occurrence, l'annonce de recours du Ministère public est parvenue par voie électronique au Tmc 19 minutes après le prononcé de son ordonnance. Un tel délai apparaît compatible avec l'exigence d'immédiateté posée à l'art. 226 al. 5
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 226 Décision du tribunal des mesures de contrainte - 1 Le tribunal des mesures de contrainte statue immédiatement, mais au plus tard dans les 48 heures suivant la réception de la demande. |
|
1 | Le tribunal des mesures de contrainte statue immédiatement, mais au plus tard dans les 48 heures suivant la réception de la demande. |
2 | Il communique immédiatement et verbalement sa décision au ministère public, au prévenu et à son défenseur, ou par écrit si ceux-ci sont absents. La décision leur est en outre notifiée par écrit et brièvement motivée. |
3 | S'il ordonne la détention provisoire, le tribunal des mesures de contrainte attire l'attention du prévenu sur le fait qu'il peut en tout temps présenter une demande de mise en liberté. |
4 | Dans sa décision, il peut: |
a | fixer la durée maximale de la détention provisoire; |
b | astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure; |
c | ordonner une mesure de substitution en lieu et place de la détention provisoire. |
5 | Si le tribunal des mesures de contrainte n'ordonne pas la détention provisoire, le prévenu est immédiatement mis en liberté. |
3.
Le recourant invoque ensuite les art. 36 al. 3
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
3.1. L'art. 221 al. 1 let. c
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
|
1 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
a | qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite; |
b | qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves; |
c | qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. |
1bis | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes: |
a | le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave; |
b | il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116 |
2 | La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117 |
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte.
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (arrêt 1B 373/2016 du 23 novembre 2016 destiné à la publication, consid. 2).
3.2. L'arrêt attaqué relate plusieurs interpellations du recourant alors qu'il se trouvait au volant d'un véhicule et présentait une ébriété marquée. Son casier judiciaire fait déjà état de quatre condamnations pour violations graves de la LCR impliquant notamment la consommation d'alcool. Le recourant est également poursuivi pour des agressions et des menaces à l'égard de sa compagne. Ses agissements récurrents mettent manifestement en danger l'intégrité corporelle voire la vie d'autrui et c'est en vain que le recourant tente de les minimiser.
Le 18 décembre 2015, le recourant a été remis en liberté avec les mesures de substitution suivantes:
- interdiction de contact avec son amie;
- obligation d'abstinence à l'alcool et de se soumettre à des contrôles afin de la vérifier;
- obligation de se soumettre aux rythmes et conditions fixées par le thérapeute, à un suivi psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire, relativement à sa consommation d'alcool notamment;
- obligation de produire en main du SPI, régulièrement, un certificat attestant la régularité du suivi thérapeutique;
- obligation de se présenter au SPI dans les 48 heures dès sa libération;
- obligation de suivre les règles ordonnées par le SPI dans le cadre du suivi des mesures de substitution;
- obligation de donner suite à toute convocation du pouvoir judiciaire et de la police.
Le SPI a fait savoir, dans ses rapports des 17 décembre 2015, 20 janvier, 17 février, 11 mai et 14 août 2016, que le prévenu respectait ces conditions. Celui-ci a toutefois été interpellé le 12 août 2016 alors qu'il était impliqué dans un accident de la circulation et faisait l'objet d'un retrait de permis. Il présentait une alcoolémie de 1,68o/oo et avait tenté de corrompre les policiers, puis les avait insultés. Il avait ensuite admis qu'il avait recommencé à consommer de l'alcool après sept mois d'abstinence.
Selon la jurisprudence, le risque de réitération ne saurait se limiter à des infractions simples au code de la route comme la conduite sans permis ou même sans assurance responsabilité civile. Il convient de démontrer que l'attitude du recourant comporte un danger grave pour la vie ou l'intégrité corporelle d'autres personnes. Sur la base des éléments de fait rappelés ci-dessus, il apparaît que tel est le cas en l'espèce. Le recourant a fait preuve d'une propension à prendre le volant, qu'il soit ou non en possession d'un permis de conduire, alors même qu'il était fortement sous l'emprise de l'alcool. Le risque de récidive est concret, et la mise en danger suffisamment grave pour justifier le maintien en détention.
3.3. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. |
|
1 | Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. |
2 | Font notamment partie des mesures de substitution: |
a | la fourniture de sûretés; |
b | la saisie des documents d'identité et autres documents officiels; |
c | l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble; |
d | l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif; |
e | l'obligation d'avoir un travail régulier; |
f | l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles; |
g | l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes. |
3 | Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. |
4 | Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles. |
5 | Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. |
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. |
|
1 | Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. |
2 | Font notamment partie des mesures de substitution: |
a | la fourniture de sûretés; |
b | la saisie des documents d'identité et autres documents officiels; |
c | l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble; |
d | l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif; |
e | l'obligation d'avoir un travail régulier; |
f | l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles; |
g | l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes. |
3 | Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. |
4 | Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles. |
5 | Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. |
En l'occurrence, le suivi thérapeutique ambulatoire ordonné en décembre 2015 n'a pas empêché le recourant de réitérer après plusieurs mois d'abstinence. La décision du Tmc ajoute essentiellement, comme mesure de substitution supplémentaire, un traitement à l'Antabus auprès de la Fondation B.________, avec participation au groupe de prévention assorti d'une évaluation médicale approfondie une fois par mois et de contrôles réguliers et inopinés. La cour cantonale a toutefois considéré que si l'Antabus pouvait être efficace pour décourager une consommation d'alcool, on ne connaissait pas avec précision les effets de la substance sur le prévenu ni les conséquences d'une éventuelle interruption du traitement. On ne pouvait exclure que le recourant ne se présente pas une fois ou l'autre à un rendez-vous et puisse récidiver avant que l'autorité n'en soit informée. Le recourant soutient pour sa part que le traitement prévu devrait être pris trois fois par semaine selon l'attestation de son médecin. Les effets du médicament pouvant encore se manifester deux semaines après la dernière prise, l'autorité de poursuite aurait ainsi le temps de réagir en cas de manquement de la part du recourant. Le Ministère public relève que le médicament se
dégrade dans l'organisme de 50% par 24 heures. La fréquence prévue pour les rendez-vous permettrait au recourant de manquer une ou plusieurs prises. Le fait que le médicament soit distribué par le centre spécialisé ne garantirait pas sa prise effective.
Il n'y a pas lieu d'examiner dans le détail les arguments de fait du recourant et du Ministère public à propos des effets du médicament, lesquels n'ont d'ailleurs pas été traités par la cour cantonale. Il convient de relever que de manière générale, le traitement par Antabus n'est pas considéré comme une garantie suffisante dans les cas de dépendance à l'alcool (cf. arrêts 1B 454/2012 du 24 août 2012 consid. 3.2; 6B 232/2011 du 7 novembre 2011 consid. 3.4.1). En outre, si le recourant décidait subitement de mettre fin à son suivi - comme il l'a déjà fait précédemment - ainsi qu'au traitement médicamenteux, rien ne permet d'affirmer que l'autorité serait en mesure de réagir suffisamment rapidement pour l'empêcher de réitérer. Le grief doit dès lors être écarté.
Au demeurant, les autorités genevoises devront veiller à ce que la procédure soit conduite en priorité et à ce que le prévenu puisse être jugé rapidement. Une expertise psychiatrique ayant été ordonnée, une réévaluation du risque de récidive pourra en outre avoir lieu lorsque les conclusions de l'expert seront connues.
4.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Conformément à l'art. 66 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 9 décembre 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Kurz