Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_420/2008/ech

Arrêt du 9 décembre 2008
Ire Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, Président,
Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
Greffier: M. Abrecht.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me François Membrez,

contre

Y.________, intimé, représenté par Me Marc Bonnant,
Banque Z.________ SA,
intimée, représentée par Me Jean-François Ducrest.

Objet
saisie-revendication provisionnelle,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, première Section, du 7 août 2008.

Faits:

A.
A.a Le 11 mars 2008, X.________ a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une requête tendant à la saisie-revendication provisionnelle (art. 321 LPC/GE), en mains soit de la Banque Z.________ SA (ci-après: Z.________ SA), soit de Y.________, du certificat d'actions n° 1040 de B.________ Inc., incorporant 400'000 actions de cette société. Il a sollicité que cette mesure fût ordonnée à titre provisoire, avant audition des parties (art. 327 LPC/GE).
A.b À l'appui de sa requête, X.________ a exposé en substance qu'à la recherche d'un financement pour un procédé médical appelé « cavitation » qu'il avait développé, il était parvenu à un accord avec la Société A.________ SA (animée par R.________, S.________ et T.________), à laquelle il avait vendu le capital-actions de sa société B.________ SA, pour laquelle il devait toutefois continuer à travailler pendant cinq ans. Le prix à payer pour l'achat du capital-actions de B.________ SA était la délivrance de 375'000 actions de B.________ Inc., société qui était en mains de la Société A.________ SA et qui était devenue la maison-mère de B.________ SA. Ces 375'000 actions devaient toutefois rester en dépôt auprès de la Société A.________ Ltd, Dublin, jusqu'au 31 décembre 2001.

X.________ a allégué avoir été victime d'une véritable spoliation de ses droits et n'avoir jamais reçu les 375'000 actions qui lui avaient été promises et qui étaient comprises dans le certificat d'actions n° 1040. Expliquant avoir déposé plainte pénale, il a produit le procès-verbal d'une audition de T.________ du 10 janvier 2006, lors de laquelle celui-ci a déclaré que le certificat d'actions litigieux se trouvait sous le contrôle de Y.________. X.________ a contesté la déclaration de T.________ au Juge d'instruction selon laquelle une condition supplémentaire à celle de l'expiration de la date du 31 décembre 2001 avait été convenue, à savoir que B.________ Inc. réalise « un résultat de USD 1 million audité », cette condition n'ayant selon lui jamais existé.

X.________ a enfin exposé qu'il venait d'apprendre que Y.________ avait donné instruction à Z.________ SA, dont il était le président, de vendre le certificat d'actions litigieux, lequel se trouvait à cette fin en mains de Z.________ SA à Genève.

B.
B.a Statuant le 11 mars 2008 à titre provisoire, le Tribunal de première instance a autorisé la saisie-revendication provisionnelle du certificat d'actions n° 1040 de B.________ SA en mains de Z.________ SA, respectivement de Y.________. Ni Z.________ SA ni Y.________ ne détenaient ce certificat d'actions et, le 19 mars 2008, l'huissier de justice a informé l'avocat de X.________ que la saisie-revendication provisionnelle n'avait pas porté.
B.b X.________ a persisté dans sa requête, quand bien même il avait appris que le certificat d'actions avait été vendu en février 2008. Z.________ SA s'en est rapportée à justice. Y.________ a déposé des notes de plaidoiries le 18 avril 2008 ainsi qu'un chargé de cinq pièces, dont l'ordonnance de classement du 13 février 2006 de la plainte pénale de X.________ contre S.________ et T.________ et l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 10 mai 2006 qui avait confirmé le classement.
B.c De l'état de fait établi par Y.________, complété des éléments de l'ordonnance de la Chambre d'accusation, il résulte ce qui suit :

À la recherche d'un financement pour développer et commercialiser son procédé médical appelé « cavitation », X.________ est parvenu à un accord avec la Société A.________ SA. Il a été convenu que la filiale de celle-ci, la Société A.________ Ltd, rachetait pour CHF 2.- symboliques le capital-actions de la société B.________ SA à ses deux actionnaires, soit X.________ et U.________, tandis que B.________ SA se faisait céder par la société B.________ Srl, contrôlée par X.________ et U.________, des brevets et un important contrat de licence au prix de 750'000 fr., montant sur lequel X.________ a perçu CHF 400'000.-. B.________ Inc. a ensuite racheté les brevets et le contrat de licence à B.________ SA, dont elle a ultérieurement acquis l'intégralité du capital-actions pour le prix de CHF 400'000.-.

Le certificat d'actions n° 1040, incorporant 400'000 actions, a été émis par B.________ Inc. au nom de la Société A.________ Ltd. De ce certificat, 375'000 actions devaient être remises à X.________ au 31 décembre 2001, à la condition - que X.________ connaissait par ses fonctions d'administrateur de B.________ Inc. et pour l'avoir lui-même imposée à certains collaborateurs méritants de l'entreprise dans le cadre de stock options agreements qu'il avait signés dans la période d'octobre 1999 à avril 2002 - que B.________ Inc. réalise un bénéfice net audité de USD 1'000'000.-. Le 12 novembre 1999, T.________ a signé un courrier par lequel la Société A.________ Ltd confirmait détenir 375'000 actions de B.________ Inc. pour le compte de X.________, sans que le courrier mentionnât la condition suspensive car les perspectives économiques esquissées en octobre 1999 laissaient augurer que B.________ Inc. atteindrait USD 1'000'000.- de bénéfice au 31 décembre 2001. Ces perspectives ayant toutefois été largement déçues, la condition n'a pas été réalisée au 31 décembre 2001 et les actions destinées à X.________ sont restées inscrites au nom de la Société A.________ Ltd.
B.d Par ordonnance du 22 avril 2008, le Tribunal de première instance a rejeté la requête de X.________ et a condamné celui-ci aux dépens; il a en outre condamné X.________ et son avocat à des amendes de procédure de 400 fr. chacun.

Le Tribunal a notamment retenu, sous l'angle de la vraisemblance, le défaut d'apparence du droit de propriété invoqué. Il a fait sienne sur ce point la motivation de la Chambre d'accusation, fondée sur plusieurs témoignages concordants, et a retenu l'existence d'une condition supplémentaire à celle évoquée dans le courrier du 12 novembre 1999 pour la remise des 375'000 actions, à savoir la réalisation par B.________ Inc. d'un bénéfice net audité de USD 1'000'000.-.
B.e Statuant par arrêt du 7 août 2008 sur recours de X.________, la Cour de justice du canton de Genève, première Section, a confirmé l'ordonnance du 22 avril 2008 et a condamné le recourant aux dépens de deuxième instance.

C.
Agissant par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, X.________ conclut avec suite de frais et dépens à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Y.________ conclut avec suite de dépens au rejet du recours. Z.________ SA a indiqué qu'elle n'entendait pas déposer formellement des observations et a invité le Tribunal fédéral à rejeter le recours avec suite de frais. X.________ a encore déposé des observations sur la réponse de Y.________.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement sa compétence, respectivement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF; ATF 134 III 115 consid. 1, 235 consid. 1, 379 consid. 1).

1.1 Comme la saisie-revendication provisionnelle, ordonnée à titre provisoire, n'avait pas porté, le litige devant l'autorité précédente avait pour seul objet la condamnation du recourant aux dépens et à une amende de procédure, à savoir des questions accessoires. La recevabilité du recours au Tribunal fédéral contre une décision portant sur de telles questions se détermine en fonction de la question principale (arrêt non publié 5A_218/2007 du 7 août 2007, consid. 2.1). En l'espèce, celle-ci portait sur l'octroi de mesures provisionnelles sous la forme d'une saisie-revendication provisionnelle (art. 321 LPC/GE), qui devait être validée dans un certain délai par l'introduction d'une action sur le fond (art. 330 LPC/GE; Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 11 ad art. 321 LPC/GE) et ne valait que pour la durée de cette procédure. La décision sur une telle requête de mesures provisionnelles constitue une décision incidente au sens de l'art. 93
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF (ATF 134 I 83 consid. 3.1 et les nombreuses références citées). Comme le refus de la requête était de nature à causer un préjudice irréparable, le recours au Tribunal est ouvert au regard de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF.

1.2 Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF), ce seuil étant abaissé à 15'000 fr. dans les litiges en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer (art. 74 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF). La valeur litigieuse est déterminée, en cas de recours contre une décision incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond (art. 51 al. 1 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
LTF).

En l'espèce, le recourant n'a pas conclu devant l'autorité précédente à l'admission de sa requête de saisie-revendication provisionnelle du 11 mars 2008, mais à la constatation que cette requête fût déclarée sans objet, à la condamnation solidaire de Z.________ SA et de Y.________ aux dépens de première et deuxième instance et à l'annulation de l'amende de procédure prononcée à son encontre. Étaient par conséquent seules litigieuses, devant l'autorité précédente, la répartition des dépens - comprenant les frais exposés dans la cause et une indemnité de procédure (art. 181 LPC/GE), laquelle a été fixée à 1'500 fr. pour la procédure de première instance et à 1'500 fr. pour la procédure de recours - et la condamnation du recourant à une amende de procédure de 400 fr.

Le recours en matière civile n'apparaît ainsi pas ouvert en l'espèce, dès lors que la valeur litigieuse minimale exigée par l'art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF n'est pas atteinte et que le recourant ne prétend pas que la contestation soulèverait une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF; ATF 133 III 439 consid. 2.2.2.1).

1.3 Le recours peut toutefois être converti d'office en recours constitutionnel subsidiaire, dans la mesure où il en remplit les conditions de recevabilité (ATF 134 III 379 consid. 1.2; 133 III 462 consid. 2.1). En effet, conformément à l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF, le recourant invoque uniquement la violation de droits constitutionnels, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est recevable s'agissant des motifs de recours (art. 116
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.
LTF). Le recours est en outre dirigé contre une décision prise par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 114
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 114 Autorités précédentes - Les art. 75 et 86 relatifs aux autorités cantonales précédentes sont applicables par analogie.
et 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF) et il a été déposé en temps utile (art. 117
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
et 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans les formes prévues par la loi (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

1.4 Tout mémoire doit indiquer les conclusions (art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF). Si le Tribunal fédéral admet le recours, il peut en principe statuer lui-même sur le fond (art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF concernant le recours en matière civile, applicable par renvoi de l'art. 117
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
LTF au recours constitutionnel subsidiaire). La partie recourante ne peut dès lors se borner à demander l'annulation de la décision attaquée, mais elle doit également, en principe, prendre des conclusions sur le fond du litige; il n'est fait exception à cette règle que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1 et les arrêts cités). Se référant au Message, selon lequel le bien-fondé d'un recours pour violation d'une liberté fondamentale aboutira ordinairement à la seule annulation de la décision cantonale (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4000 ss, 4143; cf. ATF 134 III 379 consid. 1.3), le recourant justifie ses conclusions en annulation par le fait qu'il invoque exclusivement la violation de droits
constitutionnels. La question de savoir s'il aurait dû prendre des conclusions sur le fond peut toutefois rester indécise, le recours se révélant de toute manière mal fondé, comme on le verra.

1.5 Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être exercé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.
LTF). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs soulevés et motivés de façon détaillée par la partie recourante (art. 117
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
et 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF); l'auteur du recours doit indiquer quel droit constitutionnel aurait été violé et montrer, par une argumentation circonstanciée, en quoi consiste la violation (ATF 133 III 439 consid. 3.2 p. 444).

2.
2.1 À la suite du Tribunal de première instance, la Cour de justice a retenu que le recourant n'avait pas rendu suffisamment vraisemblable, dans le contexte du financement de B.________ Inc., sa propriété sur les 375'000 actions de cette société dont il requérait la saisie-revendication provisionnelle. Il avait certes établi que les 375'000 actions qui lui avaient été réservées étaient incorporées dans le certificat d'actions n° 1040 et qu'elles restaient en dépôt auprès de la Société A.________ Ltd jusqu'au 31 décembre 2001. Toutefois, les prétentions du recourant se heurtaient à la condition supplémentaire posée à la remise des titres évoquée par T.________ lors de son audition par le Juge d'instruction le 10 janvier 2006, condition que le recourant tentait en vain de contester. En effet, comme cela résultait de l'ordonnance de la Chambre d'accusation, toutes les personnes intéressées entendues dans la procédure pénale avaient déclaré connaître l'exigence mise au transfert des 375'000 actions, les représentants des investisseurs ayant en particulier affirmé avoir été expressément informés de ces modalités en 1998 déjà; la condition visait en effet à éviter la dilution de la valeur des titres faute d'une contrepartie adéquate,
alors que B.________ Inc., qui se trouvait dans une phase de développement, était déficitaire. C'était donc à juste titre, selon la cour cantonale, que le Tribunal de première instance avait condamné le recourant aux dépens, puisque les conditions de la saisie-revendication provisionnelle n'étaient pas réalisées.

2.2 Le recourant fait grief aux juges cantonaux d'avoir violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.) en ne satisfaisant pas à leur devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (cf. ATF 122 IV 8 consid. 2c). Il fait ainsi valoir qu'afin de se prononcer sur les dépens, le Tribunal de première instance devait se demander si, dans l'hypothèse où la saisie avait porté, il aurait autorisé la mesure provisionnelle ou non, car dans l'affirmative, les dépens devaient être supportés par les intimés; or ni le premier juge, ni la Cour de justice n'auraient examiné et traité cette question, d'où une première violation du droit d'être entendu du recourant. En outre, le premier juge et à sa suite la Cour de justice, s'étant penchés uniquement sur la question de la vraisemblance des faits, n'auraient pas procédé à la mise en balance des intérêts contradictoires des parties exigée par la jurisprudence (cf ATF 131 III 473 consid. 2.3), d'où une seconde violation du droit d'être entendu du recourant.

Contrairement à ce que soutient le recourant, la Cour de justice - qui a relevé que la procédure n'était pas devenue sans objet à la suite de l'échec de la saisie-revendication provisionnelle autorisée à titre provisoire, mais se poursuivait au chapitre des dépens - n'a pas omis d'examiner si, dans l'hypothèse où la saisie autorisée à titre provisoire avait porté, les conditions posées à l'octroi de la mesure provisionnelle auraient été réalisées. Elle a en effet considéré que tel n'était pas le cas dès lors que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable son droit de propriété sur les titres revendiqués (cf. consid. 2.1 supra). C'est donc bien parce que l'une au moins des conditions posées par l'art. 321 LPC/GE, à savoir la vraisemblance du droit invoqué, n'apparaissait pas réalisée sur le fond que le recourant a été condamné aux dépens en tant que partie qui succombe (cf. art. 176 al. 1 LPC/GE).

Cela étant, le second grief du recourant tombe à faux. En effet, ce n'est que dans l'hypothèse où le droit de propriété du requérant aurait été rendu vraisemblable et où cette première condition sine qua non aurait été réalisée que les juges cantonaux auraient encore eu l'obligation de pondérer ce droit présumé avec les conséquences irréparables que l'exécution de la mesure provisionnelle aurait pu entraîner pour la partie intimée (cf. ATF 131 III 473 consid. 2.3).

2.3 Faisant valoir que la garantie d'accès au juge (art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
Cst.) peut être violée si le pouvoir d'examen du tribunal est indûment restreint, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé ce droit constitutionnel en rejetant sa requête en saisie-revendication provisionnelle au motif que la Chambre d'accusation avait confirmé le classement d'une plainte pénale qu'il avait déposée. Il soutient que si rien n'empêchait le juge civil de se rallier in fine à la solution du juge pénal, un tel ralliement ne pouvait intervenir qu'au terme d'une appréciation des preuves par le juge du fond dans la procédure de validation de la mesure provisionnelle.

Ce grief tombe à faux. Comme le recourant précise lui-même ne pas le contester, le juge des mesures provisionnelles peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine; 108 II 69 consid. 2a; 107 Ia 277 consid. 4a; 100 Ia 18 consid. 4a; 97 I 481 consid. 3a). Or on ne voit pas en vertu de quel principe les juges cantonaux auraient dû - ou même seulement pu - exclure, au moment d'apprécier la vraisemblance des faits, les preuves produites par l'intimé dans l'exercice de son droit à la contre-preuve, droit qui lui est garanti par l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC (cf. ATF 129 III 18 consid. 2.6). On ne discerne pas en quoi l'appréciation de l'ensemble des preuves et contre-preuves produites par les parties, dans le cadre de l'examen limité à la vraisemblance qui est inhérent à la procédure de mesures provisionnelles, violerait l'art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
Cst. On comprend d'autant moins ce grief que le recourant n'est aucunement privé de la possibilité de faire examiner le mérite de ses prétentions sur le certificat n° 1040 de B.________ Inc. dans le cadre d'un procès civil ordinaire.

2.4 Le recourant se plaint d'une application arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) de la norme non écrite du droit cantonal de procédure qui consacre, dans les limites du droit fédéral, le principe de l'indépendance du juge civil à l'égard d'une décision rendue par une juridiction statuant au pénal (cf. Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 14 ad art. 99 LPC/GE). Selon le recourant, ce principe s'opposait à ce que le premier juge, suivi par la Cour de justice, fît sienne l'ordonnance de la Chambre d'accusation. Si rien n'empêchait le juge civil de se rallier à une décision rendue au pénal, un tel ralliement ne pouvait intervenir qu'au terme d'une appréciation des preuves en procédure ordinaire, donc dans le cadre de la décision au fond. En se ralliant à la thèse du juge pénal au terme d'un examen limité à la vraisemblance, la Cour de justice, à l'instar du premier juge, serait tombée dans l'arbitraire.

Par cette argumentation, le recourant ne démontre pas en quoi la norme cantonale invoquée aurait été violée de manière arbitraire. Si le principe de l'indépendance du juge civil à l'égard d'une décision rendue au pénal n'empêche pas le juge civil d'apprécier librement les preuves contenues dans le dossier pénal - cette libre appréciation des preuves pouvant notamment le conduire à trancher des points de fait dans le même sens que le juge pénal -, on ne voit pas pourquoi cela ne vaudrait que pour les procédures au fond et non dans le cadre de l'examen limité à la vraisemblance auquel procède le juge des mesures provisionnelles. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'arrêt entrepris que la Cour de justice, ni avant elle le Tribunal de première instance, se seraient tenus pour liés par l'ordonnance de la Chambre d'accusation, mais qu'il en ressort au contraire que les juges cantonaux ont apprécié librement le résultat des preuves administrées dans la procédure pénale, le grief de violation arbitraire du principe de l'indépendance du juge civil par rapport au pénal ne peut qu'être rejeté.

2.5 Selon le recourant, la cour cantonale aurait procédé à une appréciation arbitraire des preuves en retenant l'existence d'une condition supplémentaire à celle évoquée dans le courrier de la Société A.________ Ltd du 12 novembre 1999 pour la remise des 375'000 actions, à savoir la réalisation par B.________ Inc. d'un bénéfice net audité de USD 1'000'000.-. Ce faisant, les juges auraient arbitrairement ignoré les pièces produites par le recourant, en particulier le courrier du 12 novembre 1999 précité, qui établissait clairement le droit de propriété du recourant et qui aurait mentionné la condition litigieuse si celle-ci avait existé.

Par cette argumentation, le recourant ne démontre pas que l'appréciation des preuves opérée par l'autorité précédente soit arbitraire. Selon la jurisprudence, il n'y a arbitraire dans l'appréciation des preuves que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b et les arrêts cités). Or en l'espèce, les juges cantonaux ont dûment pris en compte toutes les preuves produites par le recourant, mais également les contre-preuves produites par l'intimé, pour considérer que si le recourant avait rendu vraisemblable que la Société A.________ Ltd détenait pour son compte 375'000 actions de B.________ Inc., incorporées dans le certificat d'actions n° 1040, qui devaient rester en dépôt auprès de la Société A.________ Ltd jusqu'au 31 décembre 2001, l'intimé avait de son côté rendu vraisemblable que la remise de ces actions était subordonnée à la condition que B.________ Inc. réalise un bénéfice net audité de USD 1'000'000.- (cf. consid. 2.1 supra). Cette seconde
constatation se fondait sur plusieurs éléments résultant de l'ordonnance de la Chambre d'accusation, dont le fait que toutes les personnes intéressées entendues dans la procédure pénale avaient déclaré connaître la condition mise au transfert des 375'000 actions (cf. consid. 2.1 supra) et le fait que le recourant connaissait cette condition par ses fonctions d'administrateur de B.________ Inc. et pour l'avoir lui-même imposée à certains collaborateurs méritants de l'entreprise (cf. lettre B.c supra); au surplus, l'absence de mention de cette condition dans le courrier du 12 novembre 1999 s'expliquait par le fait que les perspectives économiques esquissées en octobre 1999 laissaient augurer que B.________ Inc. atteindrait USD 1'000'000.- de bénéfice au 31 décembre 2001 (cf. lettre B.c supra). Une telle appréciation des preuves, dûment motivée et fondée sur des éléments pertinents, échappe au grief d'arbitraire.

3.
3.1 En ce qui concerne la condamnation du recourant à une amende de procédure de 400 fr., la Cour de justice a exposé que le recourant, dans sa requête de mesures pré-provisionnelles et provisionnelles, avait justifié de la localisation à Genève du certificat d'actions n° 1040 ainsi que de l'implication de Z.________ SA et de Y.________ dans le litige en produisant le procès-verbal de l'audition de T.________ par le Juge d'instruction. Il avait contesté la condition supplémentaire à la remise des actions décrite par ce témoin, sans signaler pour autant que la Chambre d'accusation avait admis la réalité de cette condition lorsqu'elle avait examiné une éventuelle tromperie astucieuse. Les juges cantonaux ont considéré que le recourant avait par là soustrait à l'appréciation du Tribunal de première instance, auquel il demandait de statuer à titre provisoire, un élément qu'il savait pouvoir être décisif dans la décision à rendre. De fait, il avait obtenu par cette omission, qui ne pouvait être que volontaire au vu de la motivation de l'appel, une saisie-revendication provisionnelle à titre provisoire qui n'avait pas été confirmée par la suite. Dans ces conditions, sa condamnation par le Tribunal de première instance à une amende de
procédure en application de l'art. 40 let. a LPC/GE - aux termes duquel est condamné à l'amende la partie qui, pour fonder sa demande ou sa défense, a recours à des allégations intentionnellement inexactes, à des imputations calomnieuses ou à tout autre moyen de mauvaise foi - échappait à la critique.

3.2 Se plaignant d'une application arbitraire de l'art. 40 let. a LPC/GE, le recourant relève que la Cour de justice ne fait que lui reprocher une omission, à savoir de n'avoir pas produit une ordonnance de la Chambre d'accusation. Il soutient que cette ordonnance n'avait pas à être produite dès lors que le premier juge n'était pas lié par une décision rendue au pénal. En outre, il n'avait pas caché dans sa requête l'existence de la procédure pénale, ni l'allégation par T.________ d'une condition supplémentaire (cf. consid. A.b supra).

Ces griefs sont mal fondés. Si, selon la doctrine citée par le recourant, il convient d'être prudent dans l'appréciation du caractère abusif ou téméraire - affirmation qui se réfère à la lettre c de l'art. 40 LPC/GE et non à sa lettre a, appliquée par les juges cantonaux -, le devoir de loyauté dont le non-respect est sanctionné par l'art. 40 al. 1 let. a LPC/GE implique que les parties renoncent au mensonge, que ce soit par action ou par omission (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 2 et 4 ad art. 40 LPC/GE). Or le recourant, s'il n'a certes pas caché l'allégation par T.________ d'une condition supplémentaire, n'en a pas moins omis à dessein de produire l'ordonnance de la Chambre d'accusation qui avait admis la réalité de cette condition sur la base notamment de plusieurs témoignages concordants et dont il savait ainsi qu'elle pouvait être décisive dans la décision à rendre. Le recourant, qui invoquait l'urgence pour obtenir la mesure de l'art. 321 LPC/GE à titre provisoire dès présentation de la requête (art. 327 al. 1 LPC/GE), ne saurait prétendre qu'il incombait au premier juge, si celui-ci entendait attacher de l'importance à l'issue de la procédure pénale, de s'en enquérir auprès de lui avant de statuer. Dans ces
circonstances, on ne voit pas que l'autorité précédente ait appliqué l'art. 40 let. a LPC/GE de manière arbitraire en confirmant l'amende de procédure infligée au recourant.

4.
Il résulte de ce qui précède que le recours, dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.4 supra), doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF) et versera à l'intimé Y.________ une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). Z.________ SA s'est bornée à proposer le rejet du recours sans déposer formellement d'observations, si bien qu'il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens qu'elle ne sollicite d'ailleurs pas.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Une indemnité de 2'500 fr., à payer à l'intimé Y.________ à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour de justice du canton de Genève, première Section.

Lausanne, le 9 décembre 2008

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Corboz Abrecht
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_420/2008
Date : 09 décembre 2008
Publié : 30 décembre 2009
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des obligations (général)
Objet : saisie-revendication provisionnelle


Répertoire des lois
CC: 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
LTF: 29 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
51 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
93 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
98 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
107 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
114 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 114 Autorités précédentes - Les art. 75 et 86 relatifs aux autorités cantonales précédentes sont applicables par analogie.
116 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.
117
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
Répertoire ATF
100-IA-18 • 107-IA-277 • 108-II-69 • 118-IA-28 • 122-IV-8 • 129-I-8 • 129-III-18 • 131-III-473 • 133-III-439 • 133-III-462 • 133-III-489 • 134-I-83 • 134-III-115 • 134-III-379 • 97-I-481
Weitere Urteile ab 2000
4A_420/2008 • 5A_218/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • première instance • certificat d'actions • chambre d'accusation • mesure provisionnelle • examinateur • appréciation des preuves • droit constitutionnel • procédure pénale • recours en matière civile • recours constitutionnel • capital-actions • viol • bénéfice net • plainte pénale • droit d'être entendu • valeur litigieuse • violation du droit • frais judiciaires • tombe
... Les montrer tous
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2001/4000