Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1A.186/2005 /ggs

Urteil vom 9. Dezember 2005
I. Öffentlichrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Féraud, Präsident,
Bundesrichter Nay, Reeb,
Gerichtsschreiber Härri.

Parteien
Y.________, Beschwerdeführer, vertreten
durch Rechtsanwalt Dr. Martin Burkhardt und Rechtsanwältin Lucy Vrba,

gegen

Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich, Abteilung B, Gartenhofstrasse 17, Postfach 9680, 8036 Zürich,
Obergericht des Kantons Zürich, III. Strafkammer, Hirschengraben 13, Postfach, 8023 Zürich.

Gegenstand
Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Australien,

Verwaltungsgerichtsbeschwerde und staatsrechtliche Beschwerde gegen den Beschluss des Obergerichts des Kantons Zürich, III. Strafkammer, vom 4. Juni 2005.

Sachverhalt:

A.
1. Am 22. Januar 2004 ersuchten der australische Director of Public Prosecutions (DPP) und die Börsenaufsichtsbehörde Australian Securities and Investment Commission (ASIC) die Schweiz um strafrechtliche Rechtshilfe gestützt auf folgenden Sachverhalt:

Die ASIC habe im April 1995 Ermittlungen aufgenommen hinsichtlich des Eigentums an Aktien der O.________ Ltd. Dabei sei die ASIC nicht in der Lage gewesen, die wirtschaftlichen Eigentümer von O.________-Aktien im Besitz zweier Schweizer Banken, der Bank A.________ und der Bank B.________, festzustellen. Die ASIC verdächtige zwei australische Bürger, X.________ und Y.________, der Beteiligung an Aktivitäten, die Widerhandlungen gegen die australischen Gesetze über Aktienbesitz darstellten. Die ASIC mutmasse, dass die Aktien, die 1995 im Besitz der Banken A.________ und B.________ gewesen seien, X.________, Y.________ und einem weiteren australischen Bürger, Z.________, gehört hätten. Die australischen Behörden verdächtigten X.________ und Y.________, dass beide eine Anzahl von Aktien besessen und somit nach australischem Gesetz der O.________ Ltd. ihre Aktienbeteiligung hätten bekannt geben müssen. Weder X.________ noch Y.________ hätten jedoch der O.________ Ltd. ihre Beteiligung offen gelegt. Die australischen Behörden seien weiter der Ansicht, dass X.________ und Y.________ versucht hätten, ihre Aktienbeteiligung gegenüber den Behörden zu verheimlichen.

Die ASIC sei bis 1998 als Australian Securities Commission (ASC) bekannt gewesen. Nach der Australian Securities Commission Act 1989 (ASC-Gesetz) könne die ASC in Fällen, in denen hinreichender Verdacht bestehe, dass jemand über untersuchte Sachverhalte Informationen erteilen könne, ihn laden, damit er unter Eid aussage. X.________ und Y.________ seien in Anwendung des ASC-Gesetzes vernommen worden; X.________ am 6. Juni 1995 und 6. September 1995, Y.________ am 18. Mai 1995. Beiden sei bei den Einvernahmen jeweils gesagt worden, dass sie alle Fragen, die für die von der ASC ermittelte Sache von Bedeutung seien, zu beantworten hätten; Selbstbezichtigung stelle keinen Grund für die Verweigerung der Aussage dar. X.________ und Y.________ sei indessen mitgeteilt worden, dass Antworten nicht gegen sie in strafrechtlichen Verfahren verwendet werden könnten, wenn sie davor das Wort "Privilege" benützten. Die Verwendung des Wortes "Privilege" schütze Zeugen nicht in Verfahren aufgrund einer Falschaussage. Sowohl X.________ als auch Y.________ hätten das Wort "Privilege" häufig benutzt.
Die ASC habe X.________ und Y.________ befragt, weil sie den Aktienbesitz an der O.________ Ltd. habe aufklären wollen. An der australischen Börse seien bezüglich der O.________ Ltd. verdächtige Handelsgeschäfte getätigt worden. Diese hätten möglicherweise eine Reihe unterschiedlicher Straftaten umfasst. Die australischen Behörden vermuteten, dass allenfalls Widerhandlungen gegen die australischen Börsenregeln, Marktmanipulation und Widerhandlungen gegen die Bestimmungen über "substantielles Anteilseigentum" erfolgt seien. Diese letzteren Widerhandlungen seien die wichtigsten gewesen. Nach australischem Gesetz müsse eine Person, die substantieller Anteilseigner sei, dem entsprechenden Unternehmen ihre Beteiligung innerhalb von zwei Tagen schriftlich mitteilen. Eine Person sei substantieller Anteilseigner, wenn sie Anspruch auf nicht weniger als 5 % der Aktien eines Unternehmens habe.

Die ASC habe zum damaligen Zeitpunkt nicht feststellen können, ob Widerhandlungen gegen die Bestimmungen zu substantiellem Anteilseigentum begangen worden seien. Der ASC sei die Identität der wirtschaftlichen Eigentümer mancher O.________-Aktien nicht bekannt gewesen; ebenso wenig, dass die Strohgesellschaften in Australien, die im Namen der Banken A.________ und B.________ O.________-Aktieninhaber gewesen seien, die Aktien im Namen von X.________ oder Y.________ besessen hätten. Dies hätte die Aktienzahl, die X.________ und Y.________ hätten bekannt geben müssen, erhöht.

Am 4. Mai 1995 habe die O.________ Ltd. der australischen Börse mitgeteilt, dass sie "von den wirtschaftlichen Eigentümern am mutmasslichen Aktienbesitz im Namen von A.________ und B.________ keine unabhängige Kenntnis" habe. Am 11. Mai 1995 habe die O.________ Ltd. überdies Folgendes mitgeteilt: "Zur weiteren Klärung wiederholen wir, dass weder die O.________ Ltd. noch eines ihrer Vorstandsmitglieder von den wirtschaftlichen Eigentümern am Aktienbesitz im Namen von A.________ und B.________ Kenntnis hatte."

X.________ habe bei den erwähnten Einvernahmen durch die ASC unter anderem ausgesagt, er sei am 6. Juni 1995 Vorstandsvorsitzender der O.________ Ltd. gewesen und habe über die T.________ Ltd. einen Aktienanteil von etwa 12,5 % besessen; in eigenem Namen habe er weitere ca. 1'400 Aktien besessen; am 4. Mai 1995 - dem Tag, an dem die ASC vom australischen Bundesgerichtshof eine einstweilige Verfügung über die Einschränkung des Handels mit O.________-Aktien erlangt habe - habe eine Vorstandssitzung der O.________ Ltd. stattgefunden; dabei sei die Frage der wirtschaftlichen Eigentümer der Aktien diskutiert worden; keines der Vorstandsmitglieder habe die Identität der wirtschaftlichen Eigentümer der Aktien gekannt; X.________ habe die Namen der Organisationen nicht gekannt, in deren Namen die Banken A.________ und B.________ O.________-Aktien gehalten hätten.

Am 18. Mai 1995 habe Y.________ vor der ASC ausgesagt, er verfüge nur über O.________-Aktien, die im Namen der G.________ Ltd. eingetragen seien; er sei nicht der Ansicht, dass die G.________ Ltd. je ein substantieller Anteilseigner an der O.________ Ltd. im Rahmen der 5-Prozent-Regel gewesen sei; er habe nie Aufträge für den Handel mit O.________-Aktien im Namen einer anderen Organisation als der G.________ Ltd. gegeben; ihm sei bekannt gewesen, dass die Bank B.________ O.________-Aktien besessen habe; er habe aber nicht gewusst, in wessen Namen die Bank B.________ die O.________-Aktien besessen habe; er habe vor seinem Gespräch mit X.________ nicht gewusst, dass die Bank A.________ eine Beteiligung an O.________-Aktien besessen habe; er habe nicht gewusst, wer die O.________-Aktionäre gewesen seien, in deren Namen die Bank B.________ gehandelt habe.

Am und ab dem 30. Oktober 2003 habe eine australische Zeitung Artikel veröffentlicht über das wirtschaftliche Eigentum am O.________-Aktienpaket, das 1995 Gegenstand des Verfahrens der ASC gebildet habe. Nach den Artikeln sei X.________ am 10. Dezember 2002 in Zürich vernommen worden; dabei habe er offen gelegt, dass es sich bei den Inhabern der Aktien um folgende Personen gehandelt habe: a) X.________, der etwa 81 % besessen habe; b) Y.________, der etwa 12 % besessen habe; c) eine weitere Person, die mit ihnen in Verbindung gestanden sei, Z.________, der etwa 7 % besessen habe.

Die Bezirksanwaltschaft Zürich habe im Jahre 2002 die mutmassliche Veruntreuung von ca. 300 Millionen AUD durch I.________, den Leiter der Abteilung für Privatkunden bei der Bank A.________, untersucht. Die Schweizer Behörden hätten X.________ und seinen Schweizer Anwalt am 10. Dezember 2002 in der Schweiz dazu befragt. Dabei seien Fragen zum Aktienbesitz an der O.________ Ltd. gestellt worden. Dem Wissen der australischen Behörden nach habe X.________ dabei Folgendes ausgesagt: "Die Aktien der O.________ Ltd., um die es ursprünglich ging, gehörten zum grössten Teil, sagen wir zu 81 Prozent, mir und zu etwa 7 Prozent Z.________. 12 Prozent gehörten Y.________. Die Zahlen addieren sich nicht genau auf. Wenn ich den Betrag von 1,4 Millionen Dollar sehe, bekomme ich den Eindruck, dass dies der Anteil von Z.________ war, denn mein Anteil war viel grösser."

Während der Einvernahme bei der Bezirksanwaltschaft Zürich habe X.________ beschrieben, wie er Aktien in seinem wie auch im Namen von Z.________ und Y.________ gekauft und verkauft habe. Die Bank A.________ habe ein Konto bei der Bank C.________ in Australien eröffnet. X.________ habe über das Konto der Bank A.________ bei der Bank C.________ in Australien Aktien gekauft und verkauft. Die Aktien seien dann im Namen der Bank A.________ in einer Strohgesellschaft platziert worden.

Die Aktien hätten sich im Namen der Banken A.________ und B.________ im Besitz folgender Unternehmen befunden: a) Die N1.________ Ltd. habe 4'038'600 Aktien für die Bank A.________ und 591'056 Aktien für die Bank B.________ besessen; b) N2.________ Ltd. 160'036 Aktien für die Bank B.________; c) N3.________ Ltd. 1'378'824 Aktien für die Bank B.________; d) N4.________ Ltd. 1'783'037 Aktien für die B.________; e) N5.________ Ltd. 1'380'818 Aktien für die B.________.

Die australischen Behörden verfügten über keine weiteren Informationen über die Art des Aktienbesitzes. Die Identität der Konten bei den Banken A.________ und B.________ sei ihnen nicht bekannt.

Der am 30. Oktober 2003 von der australischen Zeitung veröffentlichte Artikel erwähne ein Schreiben von Y.________ an seine Schweizer Anwälte. Darin führe Y.________ aus: "Ich bewahre bewusst keine Unterlagen über meine Schweizer Angelegenheiten auf. Ich besuche das Land nur jährlich. Ich bin bezüglich der Benutzung des Telefons zwischen der Schweiz und Australien äusserst vorsichtig. Ich habe zwischen den Banken dort beträchtliche Mittel überwiesen und von Zeit zu Zeit die Banken gewechselt. Während der Einvernahme gab der Befrager (...) zu erkennen, dass er diese Angelegenheit eventuell den australischen Behörden zur Kenntnis bringen werde. Dies wäre für mich katastrophal und völlig ungerecht. (...) Es tut mir Leid dass ich in dieser Angelegenheit nicht präziser sein kann. Sie ist mir ein grosses Anliegen und ich würde sie gerne so schnell wie möglich erledigt sehen."
Im erwähnten Presseartikel stehe weiter, Y.________ habe im März 2002 vor der Bezirksanwaltschaft für den Kanton Zürich eine Aussage gemacht. Er habe sich besorgt gezeigt, dass seine Nichtangabe von Gründen für eine an ihn gegangene Überweisung von 500'000 USD als verdächtig betrachtet worden sei. Nach dem Artikel seien die 500'000 USD am 8. Juli 1997 von der Bank A.________ an das Konto von Y.________ bei der Bank M.________ überwiesen worden.

Die australischen Behörden gingen davon aus, dass sowohl X.________ als auch Y.________ in der Schweiz über Konten verfügten, auf denen sie Gelder deponiert und über die sie Gelder verschoben hätten.

Gemäss § 64 des ASC-Gesetzes stelle es eine Straftat dar, während der Befragung falsche oder irreführende Aussagen zu machen. Die Höchststrafe betrage 2 Jahre Freiheitsstrafe, verbunden mit einer Geldstrafe. Die australischen Behörden mutmassten, dass X.________ und Y.________ während der Befragung zum O.________-Aktienbesitz im Namen der Banken A.________ und B.________ falsche oder irreführende Angaben gemacht hätten.

Nach § 35 der Crimes Act 1991 des australischen Commonwealth sei die vorsätzliche Leistung falscher Zeugenaussagen strafbar. Die Höchststrafe betrage 5 Jahre Freiheitsstrafe. Die australischen Behörden mutmassten, dass X.________ und Y.________ durch falsche Zeugenaussagen während der Befragung zu ihrem O.________-Aktienbesitz gegen § 35 der Crimes Act 1991 verstossen hätten.

Gemäss § 709 des Corporations Law müsse eine Person, die substantieller Anteilseigner eines Unternehmens sei, ihr Anteilseigentum dem Unternehmen bekannt geben. Nach § 710 müsse ein Anteilseigner dem Unternehmen Mitteilung machen, wenn sich die Art des Anteilseigentums eines substantiellen Anteilseigners verändere. Gemäss § 1311 der Corporations Act 2001 des australischen Commonwealth stelle das Versäumnis einer nach § 709 bzw. 710 des Corporations Law erforderlichen Mitteilung eine Straftat dar. Die Höchststrafe betrage 500 AUD. Die australischen Behörden hegten den Verdacht, dass sowohl X.________ als auch Y.________ es versäumt hätten, als substantielle Anteilseigner ihre Ansprüche auf die O.________-Aktien im Besitz der Banken A.________ und/oder B.________ offen zu legen.

Die australischen Behörden ersuchten um Übermittlung des Protokolls der Einvernahme von X.________ vom 10. Dezember 2002 und jenes der Einvernahme von Y.________ vom 11. März 2002 im Kanton Zürich; dies, um zeigen zu können, dass X.________ und Y.________ der ASC gegenüber bezüglich des O.________-Aktienbesitzes falsche Zeugenaussagen machten.

Im Weiteren ersuchten die australischen Behörden um die Übermittlung von Bankunterlagen für den Zeitraum vom 1. Januar 1995 bis zum 31. Dezember 1997. Im Ersuchen wird dazu dargelegt, die ASIC versuche, die Erlöse aus dem Verkauf der O.________-Aktien Ende 1995 zu verfolgen, um so die wirtschaftlichen Eigentümer der Konten, in denen sich die O.________-Aktien im April 1995 befunden hätten, zu identifizieren. Aus diesem Grunde würden Angaben über Konten erbeten, die 1995 oder danach errichtet worden seien.
2. Am 2. April 2004 stellten der DPP und die ASIC ein ergänzendes Rechtshilfeersuchen.

Darin baten sie insbesondere um die Übermittlung weiterer Bankunterlagen; dies neu für einen Zeitraum vom 1. Januar 1995 bis zum 31. Dezember 1998. Ebenso ersuchten sie um die Einvernahme von Zeugen und Zustellung der entsprechenden Protokolle.

Die australischen Behörden interessieren sich insbesondere für Konten, auf die möglicherweise Erlöse aus dem Verkauf der O.________-Aktien geflossen sind. Dabei legen sie Folgendes dar: 1995 hätten die australischen Behörden vor dem Federal Court of Australia ein Verfahren hinsichtlich des Eigentums an O.________-Aktien im Besitz der Banken A.________ und B.________ eingeleitet. Das Verfahren habe sich auf die Tatsache gestützt, dass es A.________ und B.________ versäumt hätten, gesetzlichen Aufforderungen zur Bereitstellung von Informationen über das Eigentum an den Aktien an die ASIC (damals ASC) nachzukommen. In diesem Verfahren habe die ASC Informationen über das wirtschaftliche Eigentum an den O.________-Aktien angestrebt in der Annahme, dass die wirtschaftlichen Eigentümer an Verstössen gegen das australische Corporations Law beteiligt gewesen sein könnten. Die ASC habe den Federal Court ersucht um: a) eine Entscheidung (in Form von Erklärungen), dass die Banken A.________ und B.________ es versäumt hätten, den ihnen von der ASC gestellten Aufforderungen nachzukommen; b) Verfügungen, dass die O.________-Aktien entweder an die ASC zu übertragen oder unter Bedingungen im Ermessen des Gerichts zu verkaufen seien. Der Federal
Court habe am 4. Mai 1995 verfügt, dass die Aktien bis zur Anhörung des Antrags "eingefroren" werden sollten. Im Dezember 1995 habe der Federal Court die von der ASC beantragten Erklärungen ausgesprochen. In Ausübung seines Ermessens habe das Gericht verfügt, dass die Aktien von den Banken A.________ und B.________ an eine von zwei dritten Parteien, die öffentliche Angebote für den Erwerb aller ausgegebenen O.________-Aktien gemacht hätten, zu verkaufen seien. Die ASC habe gegen die Entscheidung des Federal Court Rechtsmittel eingelegt und die Erlöse aus dem Verkauf der O.________-Aktien seien bis zum Urteil über die angefochtene Entscheidung aufbewahrt worden: a) bei der Bank D.________ Zürich im Namen der Bank A.________ und des Federal Court; b) bei der Bank D.________ Winterthur im Namen der B.________ und des Federal Court. Nachdem die ASC die Rechtsmittelentscheidung vor dem Plenum des Federal Court verloren gehabt habe, habe der Richter, der das ursprüngliche Verfahren 1995 geleitet habe, am 23. Oktober 1996 folgende Verfügung ausgesprochen:
1) Zu den Erlösen der Bank A.________ bei der Bank D.________ Zürich:
a) Überweisung von 100'000 AUD an ein australisches Bankkonto zur Zahlung der Kosten der ASC;
b) Zahlung von 5'040'905 AUD an das Australian Taxation Office zur Aufbewahrung auf einem Treuhandkonto bis zur Feststellung der Steuerverbindlichkeiten;
c) Zahlung der verbleibenden Gelder plus Zinsen und abzüglich etwaiger Bankgebühren nach Anweisung der Bank A.________.
2) Zu den Erlösen der Bank B.________ bei der Bank D.________ Winterthur:
a) Überweisung von 100'000 AUD an ein australisches Bankkonto zur Zahlung der Kosten der ASC;
b) Zahlung von 7'415'872 AUD an das Australian Taxation Office zur Aufbewahrung auf einem Treuhandkonto bis zur Feststellung der Steuerverbindlichkeiten;
c) Zahlung der verbleibenden Gelder nach Anweisung der Bank B.________.
Aufgrund dieser Verfügung des Federal Court gingen die australischen Behörden davon aus, dass die vormaligen wirtschaftlichen Eigentümer der O.________-Aktien die Banken A.________ und B.________ hätten anweisen können, Gelder zu überweisen. Möglicherweise seien Erlöse aus dem Verkauf von O.________-Aktien unter anderem an ein Konto bei der Bank M.________ unter dem Namen Konto Nr. 1 überwiesen worden.
3. Mit Schreiben vom 11. Mai 2004 informierten die australischen die schweizerischen Behörden über Rückzahlungen des Australian Taxation Office. Die ASIC ist der Ansicht, dass die Rückzahlungen Ende 1997 oder während des Jahres 1998 über Schweizer Bankkonten wieder an die wirtschaftlichen Eigentümer der O.________ Ltd. ausgeschüttet wurden. Die australischen Behörden seien daher der Auffassung, dass Schweizer Bankunterlagen für die Zeit bis zum 31. Dezember 1998 erlangt werden müssten, um eine Verbindung zwischen der Ausschüttung der Erlöse aus dem Verkauf der O.________-Aktien und den mutmasslichen wirtschaftlichen Eigentümern der O.________ Ltd., X.________ und Y.________, herzustellen. Dies werde dem Nachweis dienen, dass X.________ und Y.________, als sie 1995 in Australien aussagten, bekannt gewesen sei, dass sie wirtschaftliche Eigentümer der O.________ Ltd. gewesen seien.
4. Am 14. Juli 2004 stellten der DPP und die ASIC ein weiteres ergänzendes Rechtshilfeersuchen.

Darin baten sie um Unterstützung bei Ermittlungen gegen Z.________ hinsichtlich des Verdachts des Meineids und Verstössen gegen das australische Aktiengesetz. Die australischen ersuchten die schweizerischen Behörden um Zustimmung zur Verwendung jeglicher aufgrund des ursprünglichen Ersuchens und des ersten Ergänzungsersuchens bereitgestellter Materialien für die Ermittlungen gegen Z.________; zudem um die Übermittlung weiterer Bankunterlagen und die Einvernahme zusätzlicher Zeugen.

Der DPP und die ASIC führten aus, Z.________ sei im Rahmen der Ermittlungen im Jahr 1995 durch die ASC nicht einvernommen worden. Am 3. Dezember 2003 habe die ASIC auch Z.________ unter Eid befragt. Dabei habe er insbesondere ausgesagt, am 3. Mai 1995 habe er persönlich keine direkten oder indirekten, materiellen oder sonstigen Ansprüche auf O.________-Aktien gehabt; er habe keinerlei Kenntnis davon, dass sich O.________-Aktien in ausländischem Besitz befunden hätten. Z.________ habe jegliche Ansprüche an Rechtspersonen mit direkten oder indirekten Ansprüchen auf O.________-Aktien bestritten. Er habe angegeben, er habe nach dem 3. Mai 1995 zu keinem Zeitpunkt O.________-Aktien oder Ansprüche auf O.________-Aktien erworben. An persönliche Geschäfte mit der Bank B.________ könne er sich nicht erinnern. Er habe hingegen zugegeben, mit der Bank A.________ Geschäfte getätigt zu haben; er habe von der Bank A.________ stets nur Barzahlungen erhalten; dabei habe es sich um von X.________ organisierte Geschenke gehandelt. Z.________ habe die Kenntnis der Identität jeglicher Partei mit materiellen Eigentumsansprüchen an O.________-Aktien bestritten; er habe nie O.________-Aktien besessen, ausser jene, die er offen gelegt habe oder die im
öffentlichen Register eingetragen gewesen seien.

Die ASIC legte dar, sie hege den Verdacht, dass Z.________ aufgrund der Aussagen in seiner Befragung vom 3. Dezember 2003 gegen das ASIC-Gesetz verstossen habe; ausserdem gegen das Corporations Law wegen seines mutmasslichen Versäumnisses, die Offenlegungsanforderungen nach den Bestimmungen zu substantiellem Aktieneigentum zwischen dem 1. Januar 1991 und dem 31. Dezember 1995 einzuhalten; ferner gegen die Crimes Act 1991 wegen falscher Zeugenaussage.

B.
Mit Teil-Schlussverfügung vom 10. Januar 2005 entsprach die Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich dem Rechtshilfeersuchen und ordnete die Herausgabe des Protokolls der Einvernahme von Y.________ vom 11. März 2002 bei der Bezirksanwaltschaft III an die ersuchende Behörde an; ebenso die Herausgabe von Unterlagen der Bank M.________ zum Konto Nr. 1, lautend auf Y.________.

C.
Den von Y.________ dagegen erhobenen Rekurs wies das Obergericht des Kantons Zürich mit Beschluss vom 4. Juni 2005 ab, soweit es darauf eintrat.

D.
Y.________ führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde und staatsrechtliche Beschwerde. Er beantragt, den Beschluss des Obergerichts aufzuheben; es seien sämtliche weiteren Beschlüsse des Obergerichts über die erstinstanzlichen Teil-Schlussverfügungen vom 10. Januar 2005 in der Sache REC 3/2004/051 aufzuheben und es seien die Rechtshilfeersuchen vom 22. Januar, 2. April und 14. Juli 2004 insgesamt abzuweisen.

In prozessualer Hinsicht beantragt er, es sei eine Referentenaudienz anzusetzen, wobei die erforderlichen Massnahmen für die Wahrung der Vertraulichkeit, insbesondere der Ausschluss der Öffentlichkeit, zu treffen seien; der Beschwerde sei aufschiebende Wirkung zuzuerkennen, soweit ihr diese nicht schon von Gesetzes wegen zustehe; es seien die Akten des Obergerichts über sämtliche weiteren obergerichtlichen Beschlüsse über die erstinstanzlichen Teil-Schlussverfügungen vom 10. Januar 2005 in der Sache REC 3/2004/051 beizuziehen; der Entscheid des Bundesgerichts sei Dritten ausschliesslich in anonymisierter Form zugänglich zu machen, insbesondere auch, was die Aufnahme in die Datenbank der bundesgerichtlichen Entscheide betreffe.

E.
Das Obergericht und die Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich haben auf Vernehmlassung verzichtet.

Das Bundesamt für Justiz beantragt unter Hinweis auf die seines Erachtens zutreffenden Erwägungen im angefochtenen Beschluss die Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.
1.1 Massgebend ist in erster Linie der Rechtshilfevertrag in Strafsachen zwischen der Schweiz und Australien vom 25. Januar 1991, in Kraft seit 31. Juli 1994 (RVAUS; 0.351.915.8). Soweit er eine Frage weder ausdrücklich noch stillschweigend regelt, kommt das schweizerische Landesrecht zur Anwendung, namentlich das Bundesgesetz über internationale Rechtshilfe in Strafsachen vom 20. März 1981 (IRSG; SR 351.1) und die dazugehörige Verordnung vom 24. Februar 1982 (IRSV; SR 351.11).

1.2 Der angefochtene Beschluss stellt die Verfügung einer letztinstanzlichen kantonalen Behörde dar, mit der das Rechtshilfeverfahren teilweise abgeschlossen wird. Dagegen ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gemäss Art. 80f Abs. 1 IRSG zulässig (BGE 129 II 384 E. 2.3, mit Hinweisen).

Die nach Art. 84 Abs. 2 OG subsidiäre staatsrechtliche Beschwerde scheidet damit aus. Mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde kann die Verletzung verfassungsmässiger Rechte mit gerügt werden (BGE 122 IV 8 E. 2a S. 12; 121 II 219 E. 1 S. 221).
1.3
1.3.1 Gemäss Art. 80h lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
IRSG ist zur Beschwerde berechtigt, wer persönlich und direkt von einer Rechtshilfemassnahme betroffen ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. Personen, gegen die sich das ausländische Strafverfahren richtet, sind nach Art. 21 Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
IRSG unter den gleichen Voraussetzungen zur Beschwerde befugt.

Nach der Rechtsprechung liegt ein schutzwürdiges Interesse nicht schon dann vor, wenn jemand irgendeine Beziehung zum Streitobjekt zu haben behauptet. Vielmehr muss eine vom einschlägigen Bundesrecht erfasste spezifische Beziehungsnähe gegeben sein. Eine bloss mittelbare Betroffenheit genügt nicht (BGE 128 II 211 E. 2.3 S. 217, mit Hinweisen). Gemäss Art. 9a lit. a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
IRSV gilt als persönlich und direkt betroffen im Sinne von Art. 21 Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
und Art. 80h lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
IRSG bei der Erhebung von Kontoinformationen der Kontoinhaber. Die Rechtsprechung erkennt die Beschwerdebefugnis sodann demjenigen zu, der sich persönlich einer Durchsuchung oder Beschlagnahme unterziehen muss (BGE 130 II 162 E. 1.1 S. 164; 123 II 161 E. 1d/aa S. 164, mit Hinweisen). Nicht zur Beschwerde befugt ist dagegen der Verfasser von Schriftstücken, die im Besitze eines Dritten beschlagnahmt werden (BGE 130 II 162 E. 1.1 S. 164; 123 II 161 E. 1d S. 164 f.; 116 Ib 106 E. 2a S. 109 ff.). Der Zeuge kann gegen die Übermittlung des Protokolls Beschwerde erheben, soweit die darin enthaltenen Angaben ihn selber betreffen oder er sich auf sein Zeugnisverweigerungsrecht beruft (BGE 126 II 258 E. 2d/bb S. 261; 122 II 130 E. 2b S. 133; 121 II 459 E. 2c S. 461 f.). Persönlich und
direkt betroffen ist nur, wer sich in der Schweiz selber einer bestimmten Rechtshilfemassnahme zu unterwerfen hat (116 Ib 106 E. 2a S. 109/110).
1.3.2 Der Beschwerdeführer ist Inhaber des Kontos Nr. 1, über das nach der Teil-Schlussverfügung vom 10. Januar 2005 der ersuchenden Behörde Unterlagen herausgegeben werden sollen. Er ist insoweit nach Art. 80h lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
IRSG in Verbindung mit Art. 9a lit. a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
IRSV zur Beschwerde befugt.
1.3.3 Die Vorinstanz hat (S. 9 ff.) die Rekurslegitimation des Beschwerdeführers in Bezug auf die Herausgabe des Protokolls seiner Einvernahme vom 11. März 2002 bei der Bezirksanwaltschaft III verneint. Der Beschwerdeführer macht geltend, damit habe sie Bundesrecht verletzt.

Die Vorinstanz stützt ihren Entscheid insoweit auf eine Doppelbegründung. Einerseits verneint sie eine unmittelbare Betroffenheit des Beschwerdeführers durch die Herausgabe des Einvernahmeprotokolls; anderseits ein schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung der Rechtshilfemassnahme. Zu letzterem führt sie (S. 13 E. 4.5.5) aus, seien die über die Konten des Beschwerdeführers erhobenen Bankunterlagen und -auskünfte an die ersuchende Behörde herauszugeben, würden dieser ohne weiteres auch die (ihr allenfalls noch nicht bekannten) im Einvernahmeprotokoll enthaltenen Angaben des Beschwerdeführers zu seinen Konto- und Depotverbindungen und -bewegungen sowie die Einzelheiten über die Besitzverhältnisse an den O.________-Aktien bekannt und bestehe soweit ersichtlich kein darüber hinausgehendes spezifisches schutzwürdiges Interesse des Beschwerdeführers an der weiteren Geheimhaltung der entsprechenden Angaben. In der Folge bejaht die Vorinstanz die Zulässigkeit der Herausgabe der Kontoinformationen an die ersuchende Behörde. Weshalb der Beschwerdeführer unter diesen Umständen ein schutzwürdiges Interesse an der Behandlung des Rekurses in Bezug auf das Einvernahmeprotokoll gehabt haben soll, legt er in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht
hinreichend substantiiert dar. Schon deshalb ist die Beschwerde im vorliegenden Punkt unbehelflich.

Im Übrigen verletzt auch die Verneinung der unmittelbaren Betroffenheit des Beschwerdeführers im vorliegenden Punkt kein Bundesrecht. Übermittelt werden soll nach der Teil-Schlussverfügung vom 10. Januar 2005 das Protokoll der Einvernahme des Beschwerdeführers vom 11. März 2002 vor der Bezirksanwaltschaft III. Der Beschwerdeführer wurde damals als Zeuge nicht im Rechtshilfeverfahren befragt, sondern im von der Bezirksanwaltschaft III geführten Strafverfahren gegen I.________. Entsprechend verlangte die Staatsanwaltschaft I das Protokoll bei der Bezirksanwaltschaft III heraus. Der Beschwerdeführer war im Rechtshilfeverfahren somit von keiner Massnahme unmittelbar betroffen. Das Protokoll der Einvernahme befand sich nicht in seinem Besitz und er wurde folglich nicht gezwungen, es herauszugeben. Ebenso wenig musste er im Rechtshilfeverfahren als Zeuge aussagen. Auch insoweit war er keiner Rechtshilfemassnahme unterworfen. Die oben angeführte Rechtsprechung zur Beschwerdelegitimation des Zeugen bezieht sich auf denjenigen, der im Rechtshilfeverfahren aussagen muss (BGE 121 II 459 E. 2c S. 461). Dies war beim Beschwerdeführer nicht der Fall. Er ist somit durch die Herausgabe des Einvernahmeprotokolls lediglich mittelbar betroffen. Es
verhält sich bei ihm wie dort, wo ein Schriftstück, dessen Verfasser jemand ist, bei einem Dritten erhoben wird. Diesfalls ist der Verfasser nicht zur Beschwerde befugt. Dass der Beschwerdeführer die Angaben vor der Bezirksanwaltschaft III nicht eigenhändig niedergeschrieben hat, sondern diese von einem Dritten protokolliert worden sind, kann keinen Unterschied machen.
1.3.4 Erst recht nicht legitimiert war der Beschwerdeführer, Rekurs zu erheben gegen die Übermittlung des Protokolls der Einvernahme von X.________ vor der Bezirksanwaltschaft III vom 10. Dezember 2002. Auch insoweit fehlt es an der unmittelbaren Betroffenheit. Dass in diesem Protokoll vom Beschwerdeführer die Rede ist, ändert daran nichts.

Der Beschwerdeführer bringt vor, auf seine im Rekurs dargelegte Legitimation, sich gegen die Übermittlung des Protokolls der Einvernahme von X.________ zur Wehr zu setzen, sei die Vorinstanz nicht eingegangen. Damit habe sie ihre Begründungspflicht und den Anspruch des Beschwerdeführers auf rechtliches Gehörs (Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV) verletzt. Die Rüge geht schon deshalb fehl, weil sich der Beschwerdeführer an der von ihm angegebenen Stelle im Rekurs (act. 1 Ziff. 11. ff.) gar nicht ausdrücklich gegen die Herausgabe des Protokolls der Einvernahme von X.________ gewehrt hat. Er brachte (Ziff. 11.) vielmehr vor, bezüglich der unter dem Titel "Bezirksanwaltschaft III für den Kanton Zürich" erwähnten Dokumente sei er in seiner Eigenschaft als darin genannter Zeuge zum Rekurs legitimiert. Dabei nahm er Bezug auf Ziffer 2 der hier in Frage stehenden Teil-Schlussverfügung vom 10. Januar 2005 (UK 050028 act. 5). Dort hat die Staatsanwaltschaft aber einzig die Herausgabe des Protokolls der Einvernahme des Beschwerdeführers vor der Bezirksanwaltschaft III vom 11. März 2002 angeordnet. Vom Protokoll der Einvernahme von X.________ ist nicht die Rede.
1.3.5 Die Vorinstanz führt (S. 6) aus, soweit der Beschwerdeführer beantrage, es seien sämtliche im Verfahren REC 3/2004/051 ergangenen Teil-Schlussverfügungen aufzuheben und es seien alle im Ersuchen verlangten Rechtshilfemassnahmen abzuweisen, sei er zum vornherein nicht zur Beschwerde legitimiert. Inwiefern er von in einer anderen als der oben (Bstb. B) genannten Teil-Schlussverfügung angeordneten Massnahme im Sinne der Rechtsprechung persönlich und direkt betroffen wäre, sei weder ersichtlich noch dargetan.

Diese Erwägungen verletzen kein Bundesrecht. Nach der Rechtsprechung verschafft der Umstand, dass jemand in einem Schriftstück, das bei einem Dritten erhoben worden ist, erwähnt wird, keine Beschwerdeberechtigung. Insoweit besteht keine unmittelbare Betroffenheit (BGE 128 II 211 E. 2.3 S. 218, mit Hinweisen).
1.3.6 Damit kann der Beschwerdeführer mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde auch nicht die Beschlüsse der Vorinstanz anfechten, mit denen diese zu den weiteren Teil-Schlussverfügungen Stellung genommen hat. Diese Beschlüsse sind hier im Übrigen nicht Verfahrensgegenstand. Soweit er beantragt, es seien sämtliche Beschlüsse der Vorinstanz über die erstinstanzlichen Teil-Schlussverfügungen vom 10. Januar 2005 in der Sache REC 3/2004/051 aufzuheben, ist auf die Beschwerde daher nicht einzutreten.
1.3.7 Auf die Beschwerde kann danach einzig eingetreten werden, soweit sich der Beschwerdeführer gegen die Übermittlung der Unterlagen richtet, die sein Konto Nr. 1 bei der Bank M.________ betreffen.

1.4 Das Bundesgericht ist an die Begehren der Parteien nicht gebunden (Art. 25 Abs. 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
IRSG). Es befasst sich jedoch nur mit Fragen, die Streitgegenstand des Verfahrens der Verwaltungsgerichtsbeschwerde bilden (BGE 130 II 337 E. 1.4 S. 341, mit Hinweisen).

1.5 Mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde kann gerügt werden die Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens (Art. 80i Abs. 1 lit. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80i Motifs de recours - 1 Le recours peut être formé:
1    Le recours peut être formé:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour l'application illégitime ou manifestement incorrecte du droit étranger, dans les cas visés par l'art. 65.
2    ...132
IRSG; Art. 104 lit. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80i Motifs de recours - 1 Le recours peut être formé:
1    Le recours peut être formé:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour l'application illégitime ou manifestement incorrecte du droit étranger, dans les cas visés par l'art. 65.
2    ...132
OG). Die Unangemessenheit des angefochtenen Entscheids kann der Beschwerdeführer nicht geltend machen (Art. 104 lit. c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80i Motifs de recours - 1 Le recours peut être formé:
1    Le recours peut être formé:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour l'application illégitime ou manifestement incorrecte du droit étranger, dans les cas visés par l'art. 65.
2    ...132
OG). Da als Vorinstanz eine richterliche Behörde entschieden hat, ist das Bundesgericht an ihre Feststellung des Sachverhalts gebunden, soweit sie diesen nicht offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen festgestellt hat (Art. 105 Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80i Motifs de recours - 1 Le recours peut être formé:
1    Le recours peut être formé:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour l'application illégitime ou manifestement incorrecte du droit étranger, dans les cas visés par l'art. 65.
2    ...132
OG).
1.6
1.6.1 Der Beschwerdeführer beantragt den Beizug der vorinstanzlichen Akten.

Die Vorinstanz hat am 21. Juli 2005 dem Bundesgericht die Akten zugestellt. Dem Antrag ist damit entsprochen.
1.6.2 Der Beschwerdeführer verlangt eine mündliche Parteiverhandlung nach Art. 112
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80i Motifs de recours - 1 Le recours peut être formé:
1    Le recours peut être formé:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour l'application illégitime ou manifestement incorrecte du droit étranger, dans les cas visés par l'art. 65.
2    ...132
OG.

Eine solche ist nicht erforderlich, da die Sache spruchreif ist. Der Beschwerdeführer konnte alle Gründe, die seiner Ansicht nach gegen die Rechtshilfe sprechen, in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde vorbringen und er hat dies auch getan. Weiterungen erübrigen sich.

1.6.3 Der Beschwerdeführer beantragt, das bundesgerichtliche Urteil sei Dritten ausschliesslich in anonymisierter Form zugänglich zu machen, insbesondere auch, was die Aufnahme in die Datenbank der Entscheide betreffe.

Im Interesse der Transparenz der Rechtsprechung macht das Bundesgericht in der Regel seine Entscheide im Internet zugänglich; dies in anonymisierter Form. Von der Anonymisierung abzusehen, besteht insoweit im vorliegenden Fall kein Anlass.

Bei den Angeschuldigten handelt es sich um in Australien bekannte Personen. Die Presse hat über den Fall bereits unter Nennung von Namen eingehend berichtet. Mit Mitteilung vom 21. Oktober 2005 hat sich deshalb der Präsident der I. öffentlichrechtlichen Abteilung auf Gesuch hin damit einverstanden erklärt, das vorliegende Verfahren bezüglich Dispositiv und Urteil als medienwirksamen Fall zu behandeln ("cause célèbre"). Dabei hat er nur die Namen, welche der Presse bereits bekannt sind, für die Berichterstattung freigegeben. Damit wird sowohl dem berechtigten Informationsanspruch der Öffentlichkeit als auch dem Geheimhaltungsinteresse der Beteiligten, soweit deren Namen der Presse nicht ohnehin bereits bekannt sind, Rechnung getragen.

Dem Antrag des Beschwerdeführers kann nur in diesem Umfang stattgegeben werden.

2.
2.1 Der Beschwerdeführer macht geltend, es fehle an der beidseitigen Strafbarkeit.

2.2 Erfordert die verlangte Rechtshilfe die Anwendung von Zwangsmassnahmen, kann sie gemäss Art. 3 Abs. 1
IR 0.351.915.8 Traité du 25 novembre 1991 entre la Suisse et l'Australie sur l'entraide judiciaire en matière pénale
Art. 3 Mesures de contrainte - 1. Si l'entraide demandée implique des mesures de contrainte, elle peut être refusée lorsqu'elle porte sur des actes que le droit de l'Etat requis ne réprimerait pas s'ils avaient été commis ou omis sur son territoire dans des circonstances similaires.
1    Si l'entraide demandée implique des mesures de contrainte, elle peut être refusée lorsqu'elle porte sur des actes que le droit de l'Etat requis ne réprimerait pas s'ils avaient été commis ou omis sur son territoire dans des circonstances similaires.
2    L'al. 1 du présent article n'est pas applicable lorsque l'entraide demandée vise à établir l'innocence d'une personne.
RVAUS verweigert werden, wenn sie sich auf Handlungen oder Unterlassungen bezieht, die, falls unter ähnlichen Umständen im ersuchten Staat begangen, nach dem Recht dieses Staates nicht strafbar wären.

Die Prüfung der Strafbarkeit nach schweizerischem Recht umfasst in analoger Anwendung von Art. 35 Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
1    L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
a  est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et
b  ne relève pas de la juridiction suisse.
2    Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte:
a  des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression;
b  du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85
IRSG die objektiven Tatbestandsmerkmale, unter Ausschluss der besonderen Schuldformen und Strafbarkeitsbedingungen des schweizerischen Rechts (BGE 124 II 184 E. 4b; 122 II 422 E. 2a; 118 Ib 448 E. 3a, mit Hinweisen). Es ist nicht erforderlich, dass die im Ersuchen geschilderten Handlungen in den Gesetzgebungen der beiden Staaten die gleiche rechtliche Qualifikation erfahren, dass sie denselben Strafbarkeitsvoraussetzungen unterliegen oder mit gleichwertigen Strafen bedroht sind. Es genügt, dass die Handlungen in beiden Staaten Straftaten darstellen, die üblicherweise zu internationaler Zusammenarbeit Anlass geben (BGE 124 II 184 E. 4b/cc; 117 Ib 337 E. 4a; 112 Ib 225 E. 3c, mit Hinweisen). Für die beidseitige Strafbarkeit genügt es, wenn das im Ersuchen geschilderte Verhalten einen Straftatbestand erfüllt; es müssen nicht mehrere gegeben sein (BGE 129 II 462 E. 4.6 S. 466; 124 II 184 E. 4b/cc S. 188; 110 Ib 173 E. 5b S. 182; 107 Ib 264 E. 3c S. 268).

2.3 Die Vorinstanz nimmt (S. 31) zunächst an, das Verhalten der Angeschuldigten wäre nach schweizerischem Recht strafbar gemäss Art. 41
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 41 Définition - Est réputé maison de titres quiconque, à titre professionnel:
a  fait le commerce de valeurs mobilières en son nom propre, pour le compte de clients;
b  fait le commerce de valeurs mobilières à court terme pour son propre compte, est principalement actif sur le marché financier et:
b1  pourrait ainsi mettre en péril le bon fonctionnement de ce marché, ou
b2  opère en tant que membre d'une plate-forme de négociation, ou
b3  exploite un système organisé de négociation au sens de l'art. 42 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers24, ou
c  fait le commerce de valeurs mobilières à court terme pour son propre compte et propose au public, en permanence ou sur demande, un cours pour certaines valeurs mobilières (teneur de marché).
des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über die Börsen und den Effektenhandel (Börsengesetz, BEHG; 954.1). Danach wird unter anderem mit Busse bestraft, wer vorsätzlich seine qualifizierte Beteiligung an einer kotierten Gesellschaft nicht meldet (Art. 20
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 20 Dirigeants qualifiés - 1 La direction d'un gestionnaire de fortune ou d'un trustee doit être composée de deux personnes qualifiées au moins.
1    La direction d'un gestionnaire de fortune ou d'un trustee doit être composée de deux personnes qualifiées au moins.
2    La direction peut être composée d'une seule personne qualifiée lorsque la preuve est apportée que la poursuite de l'exploitation est garantie.
3    Un dirigeant est réputé qualifié lorsqu'il dispose d'une formation adéquate pour exercer l'activité de gestionnaire de fortune ou de trustee et d'une expérience professionnelle suffisante dans la gestion de fortune de tiers ou dans le cadre de trusts au moment de la reprise de la direction. Le Conseil fédéral règle les modalités.
und 51
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 51 Obligation de déclarer - 1 La maison de titres doit effectuer les déclarations nécessaires à la transparence de la négociation de titres.
1    La maison de titres doit effectuer les déclarations nécessaires à la transparence de la négociation de titres.
2    La FINMA détermine le contenu, la forme et le destinataire des informations qui doivent être déclarées.
3    Si le but de la présente loi l'exige, le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de déclarer selon l'al. 1 aux personnes et aux entreprises qui achètent et vendent des valeurs mobilières à titre professionnel, mais sans faire appel à une maison de titres. Les entreprises doivent faire vérifier le respect de cette obligation de déclarer par une société d'audit agréée par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR) conformément à l'art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision (LSR)29; elles sont tenues d'informer la FINMA.
).

Gemäss Art. 20
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 20 Dirigeants qualifiés - 1 La direction d'un gestionnaire de fortune ou d'un trustee doit être composée de deux personnes qualifiées au moins.
1    La direction d'un gestionnaire de fortune ou d'un trustee doit être composée de deux personnes qualifiées au moins.
2    La direction peut être composée d'une seule personne qualifiée lorsque la preuve est apportée que la poursuite de l'exploitation est garantie.
3    Un dirigeant est réputé qualifié lorsqu'il dispose d'une formation adéquate pour exercer l'activité de gestionnaire de fortune ou de trustee et d'une expérience professionnelle suffisante dans la gestion de fortune de tiers ou dans le cadre de trusts au moment de la reprise de la direction. Le Conseil fédéral règle les modalités.
BEHG muss der Gesellschaft und den Börsen, an denen die Beteiligungspapiere kotiert sind, dies melden, wer direkt, indirekt oder in gemeinsamer Absprache mit Dritten Aktien einer Gesellschaft mit Sitz in der Schweiz, deren Beteiligungspapiere mindestens teilweise in der Schweiz kotiert sind, für eigene Rechnung erwirbt oder veräussert und dadurch den Grenzwert von 5, 10, 20, 33 1/3, 50 oder 66 2/3 Prozent der Stimmrechte, ob ausübbar oder nicht, erreicht, unter- oder überschreitet (Abs. 1). Eine vertraglich oder auf eine andere Weise organisierte Gruppe muss die Meldepflicht nach Absatz 1 als Gruppe erfüllen und Meldung erstatten über: a) die Gesamtbeteiligung; b) die Identität der einzelnen Mitglieder; c) die Art der Absprache; d) die Vertretung (Abs. 3). Meldepflichtig sind die wirtschaftlich Berechtigten (Art. 9 Abs. 1 der Verordnung der Eidgenössischen Bankenkommission über die Börsen und den Effektenhandel vom 25. Juni 1997; SR 954.193).

Die Vorinstanz hält dafür, nebst Art. 41
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 41 Définition - Est réputé maison de titres quiconque, à titre professionnel:
a  fait le commerce de valeurs mobilières en son nom propre, pour le compte de clients;
b  fait le commerce de valeurs mobilières à court terme pour son propre compte, est principalement actif sur le marché financier et:
b1  pourrait ainsi mettre en péril le bon fonctionnement de ce marché, ou
b2  opère en tant que membre d'une plate-forme de négociation, ou
b3  exploite un système organisé de négociation au sens de l'art. 42 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers24, ou
c  fait le commerce de valeurs mobilières à court terme pour son propre compte et propose au public, en permanence ou sur demande, un cours pour certaines valeurs mobilières (teneur de marché).
BEHG seien erfüllt die Tatbestände der Kursmanipulation (Art. 161bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 161bis
StGB), der Begünstigung (Art. 305
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1bis    Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101.
2    L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
StGB) und der Geldwäscherei (Art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
StGB). Ob noch weitere Tatbestände - insbesondere jener des falschen Zeugnisses nach Art. 307
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
StGB - hinzukämen, lässt die Vorinstanz offen (S. 35 E. 2.7).

2.4 Der Beschwerdeführer macht geltend, der Tatbestand des falschen Zeugnisses (Art. 307
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
StGB) sei nicht gegeben; ebenso wenig die Tatbestände der Begünstigung (Art. 305
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1bis    Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101.
2    L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
StGB), der Kursmanipulation (Art. 161bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 161bis
StGB), des Betrugs (Art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
StGB), des Ausnützens der Kenntnis vertraulicher Tatsachen (Art. 161
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 161
StGB) und der Geldwäscherei (Art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
StGB).

Wie es sich damit verhält, braucht nicht geprüft zu werden. Denn das den Angeschuldigten nach dem Rechtshilfeersuchen vorgeworfene Verhalten wäre nach schweizerischem Recht gemäss Art. 41
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 41 Définition - Est réputé maison de titres quiconque, à titre professionnel:
a  fait le commerce de valeurs mobilières en son nom propre, pour le compte de clients;
b  fait le commerce de valeurs mobilières à court terme pour son propre compte, est principalement actif sur le marché financier et:
b1  pourrait ainsi mettre en péril le bon fonctionnement de ce marché, ou
b2  opère en tant que membre d'une plate-forme de négociation, ou
b3  exploite un système organisé de négociation au sens de l'art. 42 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers24, ou
c  fait le commerce de valeurs mobilières à court terme pour son propre compte et propose au public, en permanence ou sur demande, un cours pour certaines valeurs mobilières (teneur de marché).
i.V.m. Art. 20
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 20 Dirigeants qualifiés - 1 La direction d'un gestionnaire de fortune ou d'un trustee doit être composée de deux personnes qualifiées au moins.
1    La direction d'un gestionnaire de fortune ou d'un trustee doit être composée de deux personnes qualifiées au moins.
2    La direction peut être composée d'une seule personne qualifiée lorsque la preuve est apportée que la poursuite de l'exploitation est garantie.
3    Un dirigeant est réputé qualifié lorsqu'il dispose d'une formation adéquate pour exercer l'activité de gestionnaire de fortune ou de trustee et d'une expérience professionnelle suffisante dans la gestion de fortune de tiers ou dans le cadre de trusts au moment de la reprise de la direction. Le Conseil fédéral règle les modalités.
BEHG strafbar. Der Beschwerdeführer stellt das nicht in Abrede. Das Erfordernis der beidseitigen Strafbarkeit ist somit erfüllt.

3.
3.1 Der Beschwerdeführer wendet ein, die Verletzung von Meldepflichten nach Art. 41
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 41 Définition - Est réputé maison de titres quiconque, à titre professionnel:
a  fait le commerce de valeurs mobilières en son nom propre, pour le compte de clients;
b  fait le commerce de valeurs mobilières à court terme pour son propre compte, est principalement actif sur le marché financier et:
b1  pourrait ainsi mettre en péril le bon fonctionnement de ce marché, ou
b2  opère en tant que membre d'une plate-forme de négociation, ou
b3  exploite un système organisé de négociation au sens de l'art. 42 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers24, ou
c  fait le commerce de valeurs mobilières à court terme pour son propre compte et propose au public, en permanence ou sur demande, un cours pour certaines valeurs mobilières (teneur de marché).
BEHG sei verjährt.

3.2 Er ist als Angeschuldigter im ersuchenden Staat jedenfalls zur Rüge befugt (BGE 130 II 217 E. 11.1 S. 234).

3.3 Die Verletzung der Meldepflicht nach Art. 41
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 41 Définition - Est réputé maison de titres quiconque, à titre professionnel:
a  fait le commerce de valeurs mobilières en son nom propre, pour le compte de clients;
b  fait le commerce de valeurs mobilières à court terme pour son propre compte, est principalement actif sur le marché financier et:
b1  pourrait ainsi mettre en péril le bon fonctionnement de ce marché, ou
b2  opère en tant que membre d'une plate-forme de négociation, ou
b3  exploite un système organisé de négociation au sens de l'art. 42 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers24, ou
c  fait le commerce de valeurs mobilières à court terme pour son propre compte et propose au public, en permanence ou sur demande, un cours pour certaines valeurs mobilières (teneur de marché).
BEHG ist allein mit Busse bedroht. Es handelt sich um eine Übertretung (Art. 101
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 101 - 1 Sont imprescriptibles:
1    Sont imprescriptibles:
a  le génocide (art. 264);
b  les crimes contre l'humanité (art. 264a, al. 1 et 2);
c  les crimes de guerre (art. 264c, al. 1 à 3, 264d, al. 1 et 2, 264e, al. 1 et 2, 264f, 264g, al. 1 et 2, et 264h);
d  les crimes commis en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion et qui mettent en danger ou menacent de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes, notamment par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage;138
e  les actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1), la contrainte sexuelle (art. 189), le viol (art. 190), les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), les actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192, al. 1) et l'abus de la détresse (art. 193, al. 1), lorsqu'ils ont été commis sur des enfants de moins de 12 ans.
2    Le juge peut atténuer la peine dans le cas où l'action pénale est prescrite en vertu des art. 97 et 98.
3    Les al. 1, let. a, c et d, et 2 sont applicables si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 1er janvier 1983 en vertu du droit applicable à cette date. L'al. 1, let. b, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite à l'entrée en vigueur de la modification du 18 juin 2010 du présent code, en vertu du droit applicable à cette date. L'al. 1, let. e, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 30 novembre 2008 en vertu du droit applicable à cette date140.141
StGB).
Am 1. Oktober 2002 ist das neue Verjährungsrecht (Art. 70 f. nStGB) in Kraft getreten. Da die Angeschuldigten die Meldepflicht vor diesem Tag verletzt haben sollen, beurteilt sich die Verjährung nach altem Recht, sofern das neue nicht das mildere ist (BGE 130 II 217 E. 11.2 S. 234, mit Hinweisen).

Gemäss Art. 44 Abs. 1
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 44 Tâches - 1 La maison de titres peut notamment:
1    La maison de titres peut notamment:
a  dans le cadre de ses activités selon l'art. 41, tenir elle-même ou auprès de tiers, pour les clients, des comptes servant à exécuter des transactions portant sur des valeurs mobilières;
b  conserver chez elle ou auprès de tiers, en son nom propre, des valeurs mobilières des clients;
c  prendre ferme ou à la commission, à titre professionnel, des valeurs mobilières émises par des tiers et les offrir au public sur le marché primaire;
d  créer elle-même des dérivés à titre professionnel et les offrir au public sur le marché primaire, pour son propre compte ou pour celui de tiers.
2    Elle peut accepter des dépôts du public à titre professionnel dans le cadre de son activité au sens de l'al. 1, let. a.
3    Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'utilisation des dépôts du public.
BEHG sind für Widerhandlungen im Sinne unter anderem von Art. 41
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 41 - 1 S'il n'est pas possible d'élucider suffisamment les faits d'une autre manière, des témoins peuvent être entendus.
1    S'il n'est pas possible d'élucider suffisamment les faits d'une autre manière, des témoins peuvent être entendus.
2    Les art. 163 à 166 et 168 à 176 CPP46 et l'art. 48 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale47 s'appliquent par analogie à l'audition et à l'indemnisation des témoins; si un témoin refuse, sans motif légitime, de faire une déposition qui lui a été demandée par référence à l'art. 292 du code pénal48 et sous la menace des peines qui y sont prévues, il sera déféré au juge pénal pour insoumission à cette décision. 49
3    L'inculpé et son défenseur ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires par l'intermédiaire du fonctionnaire enquêteur.
die Bestimmungen des zweiten Titels des Bundesgesetzes vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR; SR 313.0) anwendbar. Nach Art. 11
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 11 - 1 En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8
1    En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8
2    Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de prescription est de sept ans.9
3    En matière de crimes, de délits et de contraventions, la prescription est suspendue:
a  pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure judiciaire concernant l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale, ou
b  tant que l'auteur subit à l'étranger une peine privative de liberté.10
4    Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions.
VStrR verjährt eine Übertretung in zwei Jahren. Gemäss Art. 72 Ziff. 2 Abs. 2 aStGB beginnt die Verjährungsfrist mit jeder Unterbrechung neu zu laufen. Die Strafverfolgung ist jedoch in jedem Fall verjährt, wenn die ordentliche Verjährungsfrist bei Übertretungen um ihre ganze Dauer überschritten ist. Die absolute Verjährungsfrist beträgt somit vier Jahre (BGE 106 IV 83).

Die Aktien der O.________ Ltd., an denen die Angeschuldigten wirtschaftlich berechtigt gewesen sein sollen, wurden Ende 1995 aufgrund des Entscheids des Australian Federal Court verkauft. Damit erlosch die Meldepflicht der Angeschuldigten und begann die Verjährung zu laufen (BGE 122 IV 61 E. 2a S. 63, mit Hinweisen; PETER MÜLLER, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, 2003, N. 7 zu Art. 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
StGB; STEFAN TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. Aufl., Zürich 1997, N. 3 zu Art. 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
StGB). Diese ist somit - was unstreitig ist - eingetreten. Ob das neue Recht milder wäre, kann offen bleiben.

3.4 Gemäss Art. 2 Abs. 1 lit. d
IR 0.351.915.8 Traité du 25 novembre 1991 entre la Suisse et l'Australie sur l'entraide judiciaire en matière pénale
Art. 2 Motifs de refus - 1. Conformément au droit de l'Etat requis, l'entraide judiciaire peut être refusée si:
1    Conformément au droit de l'Etat requis, l'entraide judiciaire peut être refusée si:
a  la demande concerne une infraction que l'Etat requis considère comme une infraction politique ou relevant exclusivement du droit pénal militaire;
b  la demande concerne une infraction fiscale;
c  la demande concerne une infraction à raison de laquelle l'auteur a été définitivement acquitté, a bénéficié d'une mesure de grâce ou a purgé la peine qui lui avait été infligée;
d  les résultats de l'entraide doivent servir à poursuivre une personne à raison d'une infraction pour laquelle, conformément au droit de l'Etat requis, elle bénéficie de l'immunité suite à la prescription de l'action pénale;
e  il y a des raisons sérieuses de croire que la demande a été présentée aux fins de faciliter la poursuite d'une personne en raison de sa race, de son sexe, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons;
f  l'Etat requis estime que l'exécution de la demande serait de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sûreté, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
2    L'Etat requis peut, lors de l'appréciation des intérêts essentiels au sens du al. 1, let. f, du présent article, examiner également si l'octroi de l'entraide judiciaire risque d'entraver le cours d'une enquête ou d'une procédure pénale dans son pays, de compromettre la sécurité d'une personne ou de représenter pour lui une charge excessive.
RVAUS kann die Rechtshilfe nach dem Recht des ersuchten Staates verweigert werden, wenn die Ergebnisse des Rechtshilfeersuchens dazu dienen, eine Person für eine strafbare Handlung zu verfolgen, für die sie nach dem Recht des ersuchten Staates infolge Verjährung Verfolgungsschutz geniesst.

Art. 2 Abs. 1 lit. d
IR 0.351.915.8 Traité du 25 novembre 1991 entre la Suisse et l'Australie sur l'entraide judiciaire en matière pénale
Art. 2 Motifs de refus - 1. Conformément au droit de l'Etat requis, l'entraide judiciaire peut être refusée si:
1    Conformément au droit de l'Etat requis, l'entraide judiciaire peut être refusée si:
a  la demande concerne une infraction que l'Etat requis considère comme une infraction politique ou relevant exclusivement du droit pénal militaire;
b  la demande concerne une infraction fiscale;
c  la demande concerne une infraction à raison de laquelle l'auteur a été définitivement acquitté, a bénéficié d'une mesure de grâce ou a purgé la peine qui lui avait été infligée;
d  les résultats de l'entraide doivent servir à poursuivre une personne à raison d'une infraction pour laquelle, conformément au droit de l'Etat requis, elle bénéficie de l'immunité suite à la prescription de l'action pénale;
e  il y a des raisons sérieuses de croire que la demande a été présentée aux fins de faciliter la poursuite d'une personne en raison de sa race, de son sexe, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons;
f  l'Etat requis estime que l'exécution de la demande serait de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sûreté, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
2    L'Etat requis peut, lors de l'appréciation des intérêts essentiels au sens du al. 1, let. f, du présent article, examiner également si l'octroi de l'entraide judiciaire risque d'entraver le cours d'une enquête ou d'une procédure pénale dans son pays, de compromettre la sécurité d'une personne ou de représenter pour lui une charge excessive.
RVAUS stellt eine "Kann-Vorschrift" dar; die Verweigerung der Rechtshilfe bei Verjährung nach schweizerischem Recht ist fakultativ. Bei der Anwendung dieses Ausschlussgrundes steht der Rechtshilfebehörde deshalb ein Ermessensspielraum zu (ebenso Urteil 1A.192/1999 vom 7. Januar 2000 E. 2d zu Art. 2 lit. b
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a  Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;
b  Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
EUeR; Urteil 1A.107/1995 vom 21. August 1995 E. 4c zum schweizerischen Vorbehalt zu Art. 2 lit. a
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a  Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;
b  Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
EUeR; vgl. auch BGE 123 II 268 E. 4a S. 274 zu Art. 74a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
IRSG, BGE 115 Ib 517 E. 7h S. 540/541 zu Art. 74 Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
aIRSG und Urteil 1A.16/1999 vom 15. Juni 1999 E. 3c zu Art. 66
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 66 - 1 L'entraide peut être refusée, si la personne poursuivie réside en Suisse et si l'infraction qui motive la demande y fait déjà l'objet d'une procédure pénale.
1    L'entraide peut être refusée, si la personne poursuivie réside en Suisse et si l'infraction qui motive la demande y fait déjà l'objet d'une procédure pénale.
2    L'entraide peut toutefois être accordée si la procédure ouverte à l'étranger n'est pas dirigée uniquement contre la personne poursuivie résidant en Suisse ou si l'exécution de la demande est de nature à la disculper.112
IRSG). Die Vorinstanz legt das (S. 41/42) zutreffend dar.
Die Überprüfungsbefugnis des Bundesgerichts ist insoweit, wie (E. 1.5) gesagt, beschränkt. Es hat nicht sein eigenes Ermessen an die Stelle desjenigen der zuständigen Behörde zu setzen (BGE 124 II 114 E. 1b, mit Hinweisen), sondern lediglich zu prüfen, ob eine Überschreitung oder ein Missbrauch des Ermessens vorliegt.
3.5
3.5.1 Die Vorinstanz verweist (S. 37) auf die Präambel des RVAUS. Danach haben die Schweiz und Australien den Staatsvertrag geschlossen "vom Wunsche geleitet, die Zusammenarbeit der beiden Staaten bei der Bekämpfung von Verbrechen so weit wie möglich zu fördern". Diese weitestmögliche Förderung der Zusammenarbeit spricht für eine zurückhaltende Anwendung von Ausschlussgründen.

Die Präambel darf bei der Anwendung des RVAUS berücksichtigt werden (ebenso Urteil 1A.274/1999 vom 25. Februar 2000 E. 3c zum Vertrag zwischen der Schweiz und Deutschland über die Ergänzung des Europäischen Übereinkommens über die Rechtshilfe in Strafsachen; SR 0.351.913.61).

3.5.2 Die Vorinstanz stützt sich sodann auf die Rechtsprechung, mit der das Bundesgericht die Tragweite der Verjährung im Bereich der Rechtshilfe in verschiedener Hinsicht eingeschränkt hat.

So ist nach BGE 117 Ib 53 im Rahmen des dem Europäischen Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen (EUeR; SR 0.351.1) unterstellten Rechtshilfeverkehrs die Frage des Verjährungseintritts nicht zu prüfen. Das Bundesgericht erwog unter anderem, die Verjährungsfrage bei der "kleinen" Rechtshilfe jedenfalls gemäss EUeR nicht bereits im Rechtshilfeverfahren selber zu berücksichtigen, sondern erst durch den ausländischen Sachrichter nach dem Recht des ersuchenden Staates prüfen zu lassen, sei insbesondere deshalb ohne Weiteres vertretbar, weil die "kleine" Rechtshilfe - selbst eine in deren Rahmen zu treffende Zwangsmassnahme - für die Betroffenen regelmässig einen erheblich weniger schwer wiegenden Eingriff bedeute als die Auslieferung. Es dürfe auch der Umstand nicht übersehen werden, dass die Rechtshilfeleistung namentlich in komplexen Angelegenheiten, wie sie häufig Gegenstand der "kleinen" Rechtshilfe bildeten, vielfach der Entlastung der Betroffenen dienen und daher letztlich auch in deren Interesse liegen könne. Hinzu komme, dass in einem - wie dem damals zu beurteilenden - sehr komplexen Fall mit mehreren Teilnehmern bzw. Mittätern und einer über Jahre hinweg erfolgten Delinquenz nur schwierig festgestellt werden könne,
welchem Teilnehmer bzw. Mittäter welche Tathandlungen zuzuschreiben seien. Dies gelte umso mehr, wenn sich die betreffenden Ermittlungshandlungen (häufig) erst in einem frühen Stadium befänden. Entsprechend sei es in einem derartigen Fall für den Rechtshilferichter auch nur sehr schwierig festzustellen, für welchen Teilnehmer bzw. Mittäter für welchen Deliktsteil ab welchem Zeitpunkt Verjährung bereits eingetreten sei. Demgegenüber sei bei der Auslieferung regelmässig nur eine Person mit einer bereits detailliert umschriebenen strafbaren Handlung zu beurteilen, so dass sich zumindest dem Rechtshilferichter in einem solchen Fall die Prüfung der Verjährungsfrage wesentlich einfacher darstelle, als in den (immer häufiger werdenden) komplexen Fällen von "kleiner" Rechtshilfe. In solchen Fällen von "kleiner" Rechtshilfe, die immer wieder irgendwelche Teilnahme- oder Mittäterschaftsformen zum Gegenstand hätten und die sich oftmals in einem noch frühen Ermittlungsstadium befänden, hänge die Beantwortung der Verjährungsfrage regelmässig von der Beantwortung konkreter Tat- und Schuldfragen ab. Die Beurteilung dieser Fragen obliege aber nicht dem Rechtshilferichter, sondern dem ausländischen Sachrichter (E. 3 S. 62 f.).

Gleich wie in Bezug auf das EUeR hat das Bundesgericht in der Folge in Bezug auf den schweizerisch-deutschen Zusatzvertrag zum EUeR (SR 0.351.913.61) und den Staatsvertrag zwischen der Schweiz und den Vereinigten Staaten von Amerika über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen (RVUS; SR 0.351.933.6) entschieden (BGE 118 Ib 266 E. 4b/bb S. 268, mit Hinweis). Auch im Rahmen dieser Staatsverträge wird dem Verjährungseintritt somit nicht Rechnung getragen.

In BGE 126 II 462 erwog das Bundesgericht, die Herausgabe von Bankdokumenten stelle per se noch keine Zwangsmassnahme dar. Eine solche liege dagegen vor, wenn sich die Rechtshilfebehörde die Dokumente zwangsweise beschaffen müsse, sei es mittels Durchsuchung und Beschlagnahme beim Betroffenen, sei es durch Erhebung der Kontounterlagen bei der Bank unter Aufhebung des Bankgeheimnisses. Art. 5 Abs. 1 lit. c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 5 Extinction de l'action - 1 La demande est irrecevable:
1    La demande est irrecevable:
a  si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge:
a1  a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou
a2  a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer;
b  si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou
c  si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction.
2    L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)23.24
IRSG schütze die Betroffenen davor, noch nach Eintritt der absoluten Verfolgungsverjährung strafprozessualen Zwangsmassnahmen unterworfen zu werden. Diesem Schutzzweck entspreche es, für die Frage des Verjährungseintritts auf den Zeitpunkt der Anordnung der Zwangsmassnahme abzustellen und nicht auf den Abschluss des Rechtshilfeverfahrens im Sinne von Art. 80d
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80d Clôture de la procédure d'exécution - Lorsque l'autorité d'exécution estime avoir traité la demande en totalité ou en partie, elle rend une décision motivée sur l'octroi et l'étendue de l'entraide.
IRSG. Diese Auslegung verhindere, dass die Verjährung im ersuchten Staat (dem möglicherweise im konkreten Fall gar keine Strafgewalt zustehe) die Leistung von Rechtshilfe über Gebühr einschränke. Art. 5 Abs. 1 lit. c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 5 Extinction de l'action - 1 La demande est irrecevable:
1    La demande est irrecevable:
a  si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge:
a1  a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou
a2  a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer;
b  si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou
c  si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction.
2    L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)23.24
IRSG verhindere also nur die zwangsweise Beschaffung von Beweismitteln (einschliesslich der Aufhebung des Bankgeheimnisses) nach Eintritt der absoluten Verjährung nach schweizerischem Recht, nicht aber die rechtshilfeweise Verwendung der so erlangten Unterlagen
(E. 4). Das Bundesgericht beurteilte es überdies als zulässig, eine Kontosperre über die absolute Verjährungsfrist nach schweizerischem Recht hinaus aufrecht zu erhalten (E. 5). Es verwies in diesem Entscheid auf die Tendenz der meisten Staatsverträge im Bereich der internationalen Rechtshilfe, auf die Überprüfung des Verjährungseintritts nach dem Recht des ersuchten Staates zu verzichten (E. 4d S. 466).
3.5.3 Die Vorinstanz beruft sich im Weiteren auf ZIMMERMANN, der die Berücksichtigung der Verjährung nach dem Recht des ersuchten Staates kritisiert. Er führt aus, erstens sei der Verjährung bei der Prüfung der beidseitigen Strafbarkeit nicht Rechnung zu tragen. Zweitens ergebe sich die Verjährung nicht aus dem internationalen ordre public; was den nationalen ordre public anbelange, könne dieser, soweit der Staatsvertrag keine Ausnahme vorsehe, die Rechtshilfe nicht hindern. Drittens bestehe kein Grund zur Annahme, dass der ersuchte Staat mittels internationaler Rechtshilfe die Anwendung seines eigenen materiellen Strafrechts ausdehne auf Straftaten, die er selber nicht verfolgen könne. Viertens wäre es - angesichts der Unterschiede der Regelung der Verjährung in den verschiedenen Staaten - schockierend, wenn sich der Gesuchte jeder Verfolgung entziehen könnte, indem er von den günstigeren Regeln über die Verjährung im ersuchten Staat profitiere. Diese Erwägungen seien beim Abschluss der Verträge mehr oder weniger berücksichtigt worden. So beschränke Art. 5 des Auslieferungsvertrags zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und den Vereinigten Staaten von Amerika (SR 0.353.933.6) diesen Ausschlussgrund auf den Fall, in dem
die Verjährung nach dem Recht des ersuchenden Staates eingetreten sei. Diese Lösung sei die einzig richtige; sie zeige den einzuschlagenden Weg (La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2. Aufl., Bern 2004, S. 472 N. 436).

3.6 Wollten danach Australien und die Schweiz mit dem Abschluss des RVAUS die Zusammenarbeit in Strafsachen so weit als möglich fördern, hat das Bundesgericht die Tragweite der Verjährung im Bereich der Rechtshilfe mit Hinweis namentlich auf die praktischen Schwierigkeiten bei ihrer Berücksichtigung in wichtigen Bereichen eingeschränkt, besteht in den Verträgen die Tendenz, auf die Überprüfung des Verjährungseintritts nach dem Recht des ersuchten Staates zu verzichten, und wird die Berücksichtigung der Verjährung im ersuchten Staat im Schrifttum - mit beachtenswerten Argumenten - kritisiert, so hatte die Vorinstanz sachliche Gründe, wenn sie vom fakultativen Verweigerungsgrund nach Art. 2 Abs. 1 lit. d
IR 0.351.915.8 Traité du 25 novembre 1991 entre la Suisse et l'Australie sur l'entraide judiciaire en matière pénale
Art. 2 Motifs de refus - 1. Conformément au droit de l'Etat requis, l'entraide judiciaire peut être refusée si:
1    Conformément au droit de l'Etat requis, l'entraide judiciaire peut être refusée si:
a  la demande concerne une infraction que l'Etat requis considère comme une infraction politique ou relevant exclusivement du droit pénal militaire;
b  la demande concerne une infraction fiscale;
c  la demande concerne une infraction à raison de laquelle l'auteur a été définitivement acquitté, a bénéficié d'une mesure de grâce ou a purgé la peine qui lui avait été infligée;
d  les résultats de l'entraide doivent servir à poursuivre une personne à raison d'une infraction pour laquelle, conformément au droit de l'Etat requis, elle bénéficie de l'immunité suite à la prescription de l'action pénale;
e  il y a des raisons sérieuses de croire que la demande a été présentée aux fins de faciliter la poursuite d'une personne en raison de sa race, de son sexe, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons;
f  l'Etat requis estime que l'exécution de la demande serait de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sûreté, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
2    L'Etat requis peut, lors de l'appréciation des intérêts essentiels au sens du al. 1, let. f, du présent article, examiner également si l'octroi de l'entraide judiciaire risque d'entraver le cours d'une enquête ou d'une procédure pénale dans son pays, de compromettre la sécurité d'une personne ou de représenter pour lui une charge excessive.
RVAUS keinen Gebrauch gemacht hat. Eine Überschreitung oder ein Missbrauch ihres Ermessens kann ihr nicht vorgeworfen werden.

3.7 Der Beschwerdeführer hält dafür, die Vorinstanz hätte der Verjährung Rechnung tragen müssen mit Rücksicht auf Art. 5 Abs. 1 lit. c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 5 Extinction de l'action - 1 La demande est irrecevable:
1    La demande est irrecevable:
a  si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge:
a1  a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou
a2  a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer;
b  si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou
c  si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction.
2    L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)23.24
IRSG. Danach wird einem Ersuchen nicht entsprochen, wenn seine Ausführung Zwangsmassnahmen erfordert und die Strafverfolgung oder die Vollstreckung nach schweizerischem Recht wegen absoluter Verjährung ausgeschlossen wäre.

Der Auffassung des Beschwerdeführers kann nicht gefolgt werden. Art. 5 Abs. 1 lit. c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 5 Extinction de l'action - 1 La demande est irrecevable:
1    La demande est irrecevable:
a  si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge:
a1  a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou
a2  a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer;
b  si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou
c  si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction.
2    L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)23.24
IRSG ist nicht anwendbar, da Art. 2 Abs. 1 lit. d
IR 0.351.915.8 Traité du 25 novembre 1991 entre la Suisse et l'Australie sur l'entraide judiciaire en matière pénale
Art. 2 Motifs de refus - 1. Conformément au droit de l'Etat requis, l'entraide judiciaire peut être refusée si:
1    Conformément au droit de l'Etat requis, l'entraide judiciaire peut être refusée si:
a  la demande concerne une infraction que l'Etat requis considère comme une infraction politique ou relevant exclusivement du droit pénal militaire;
b  la demande concerne une infraction fiscale;
c  la demande concerne une infraction à raison de laquelle l'auteur a été définitivement acquitté, a bénéficié d'une mesure de grâce ou a purgé la peine qui lui avait été infligée;
d  les résultats de l'entraide doivent servir à poursuivre une personne à raison d'une infraction pour laquelle, conformément au droit de l'Etat requis, elle bénéficie de l'immunité suite à la prescription de l'action pénale;
e  il y a des raisons sérieuses de croire que la demande a été présentée aux fins de faciliter la poursuite d'une personne en raison de sa race, de son sexe, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons;
f  l'Etat requis estime que l'exécution de la demande serait de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sûreté, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
2    L'Etat requis peut, lors de l'appréciation des intérêts essentiels au sens du al. 1, let. f, du présent article, examiner également si l'octroi de l'entraide judiciaire risque d'entraver le cours d'une enquête ou d'une procédure pénale dans son pays, de compromettre la sécurité d'une personne ou de représenter pour lui une charge excessive.
RVAUS zur Verjährung eine abschliessende Regelung enthält, welche dem schweizerischen Landesrecht vorgeht. Dieses darf die Rechtshilfe nicht erschweren (BGE 117 Ib 53 E. 3 S. 62, mit Hinweisen).

3.8 Die Verjährung der Verletzung der Meldepflicht gemäss Art. 41
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 41 Définition - Est réputé maison de titres quiconque, à titre professionnel:
a  fait le commerce de valeurs mobilières en son nom propre, pour le compte de clients;
b  fait le commerce de valeurs mobilières à court terme pour son propre compte, est principalement actif sur le marché financier et:
b1  pourrait ainsi mettre en péril le bon fonctionnement de ce marché, ou
b2  opère en tant que membre d'une plate-forme de négociation, ou
b3  exploite un système organisé de négociation au sens de l'art. 42 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers24, ou
c  fait le commerce de valeurs mobilières à court terme pour son propre compte et propose au public, en permanence ou sur demande, un cours pour certaines valeurs mobilières (teneur de marché).
BEHG ist somit nicht zu berücksichtigen.

3.9 Die Vorinstanz (S. 42 f.) stützt ihren Entscheid hilfsweise auf das Übereinkommen über Geldwäscherei sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten (GwUe; SR 0.311.53), dem sowohl die Schweiz als auch Australien beigetreten sind. Ob dieses Übereinkommen - was der Beschwerdeführer bestreitet - hier anwendbar sei, kann dahingestellt bleiben, da sich die Zulässigkeit der Rechtshilfe bereits aus dem RVAUS ergibt.

4.
Ist nach dem Gesagten die beidseitige Strafbarkeit gemäss Art. 41
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 41 Définition - Est réputé maison de titres quiconque, à titre professionnel:
a  fait le commerce de valeurs mobilières en son nom propre, pour le compte de clients;
b  fait le commerce de valeurs mobilières à court terme pour son propre compte, est principalement actif sur le marché financier et:
b1  pourrait ainsi mettre en péril le bon fonctionnement de ce marché, ou
b2  opère en tant que membre d'une plate-forme de négociation, ou
b3  exploite un système organisé de négociation au sens de l'art. 42 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers24, ou
c  fait le commerce de valeurs mobilières à court terme pour son propre compte et propose au public, en permanence ou sur demande, un cours pour certaines valeurs mobilières (teneur de marché).
BEHG gegeben und stellt die Verjährung kein Rechtshilfehindernis dar, spielen sämtliche Erwägungen der Vorinstanz zur Erfüllung allfälliger weiterer Straftatbestände nach schweizerischem Recht im Ergebnis keine Rolle. Deshalb kann dahingestellt bleiben, ob die Vorinstanz insoweit den Sachverhalt im Sinne von Art. 105 Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80i Motifs de recours - 1 Le recours peut être formé:
1    Le recours peut être formé:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour l'application illégitime ou manifestement incorrecte du droit étranger, dans les cas visés par l'art. 65.
2    ...132
OG offensichtlich unzutreffend festgestellt hat. Ebenso wenig braucht geprüft zu werden, ob die Vorinstanz insoweit den Anspruch des Beschwerdeführers auf rechtliches Gehör verletzt habe. Eine allfällige Gehörsverletzung wäre im Verfahren der Verwaltungsgerichtsbeschwerde geheilt worden (BGE 124 II 132 E. 2d S. 138/139; 117 Ib 64 E. 4 S. 87, mit Hinweisen; Zimmermann, a.a.O., S. 307).

5.
5.1 Der Beschwerdeführer rügt, die Rechtshilfe verletze den Grundsatz der Verhältnismässigkeit. Er beruft sich auf Art. 4
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 4 Cas de peu d'importance - La demande est rejetée si l'importance des faits ne justifie pas la procédure.
IRSG. Danach wird ein Ersuchen abgelehnt, wenn die Bedeutung der Tat die Durchführung des Verfahrens nicht rechtfertigt. Diese Bestimmung erfasst, wie sich aus ihrer Überschrift ergibt, Bagatellen.

5.2 Es kann offen bleiben, ob Art. 4
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 4 Cas de peu d'importance - La demande est rejetée si l'importance des faits ne justifie pas la procédure.
IRSG im vorliegenden Fall, in dem die Voraussetzungen der Rechtshilfe im RVAUS umschrieben sind, anwendbar wäre. Denn im ersuchenden Staat geht es um keine Bagatelle. Zwar genügte hier für die Bejahung der beidseitigen Strafbarkeit die Feststellung, dass das den Angeschuldigten vorgeworfene Verhalten nach schweizerischem Recht unter Art. 41
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 41 Définition - Est réputé maison de titres quiconque, à titre professionnel:
a  fait le commerce de valeurs mobilières en son nom propre, pour le compte de clients;
b  fait le commerce de valeurs mobilières à court terme pour son propre compte, est principalement actif sur le marché financier et:
b1  pourrait ainsi mettre en péril le bon fonctionnement de ce marché, ou
b2  opère en tant que membre d'une plate-forme de négociation, ou
b3  exploite un système organisé de négociation au sens de l'art. 42 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers24, ou
c  fait le commerce de valeurs mobilières à court terme pour son propre compte et propose au public, en permanence ou sur demande, un cours pour certaines valeurs mobilières (teneur de marché).
BEHG fiele. Die australischen Behörden ermitteln jedoch nicht ausschliesslich wegen Verletzung der Meldepflicht. Vielmehr werfen sie den Angeschuldigten zusätzlich vor, vor der ASIC falsche Aussagen gemacht zu haben. Im Rechtshilfeersuchen wird sodann dargelegt, an der australischen Börse seien bezüglich der O.________ verdächtige Handelsgeschäfte getätigt worden; diese hätten möglicherweise eine Reihe unterschiedlicher Straftaten umfasst; die australischen Behörden vermuteten, dass allenfalls Widerhandlungen gegen die australischen Börsenregeln und Marktmanipulationen erfolgt seien. Es handelt sich somit um einen grösseren und komplexen Fall.

5.3 Die Ermittlungen wegen Falschaussage in Australien widersprechen dem schweizerischen "ordre public" entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers nicht. So ist etwa gemäss Art. 69 Abs. 1 lit. d des Bundesgesetzes vom 18. März 1994 über die Anlagefonds (AFG; SR 951.31) strafbar, wer der Aufsichtsbehörde - d.h. der Eidgenössischen Bankenkommission - falsche Auskünfte oder die verlangten Auskünfte nicht erteilt. Der Betroffene muss also, wenn er dazu aufgefordert wird, aussagen und dies wahrheitsgemäss. Besteht somit in der Schweiz in einem verwandten Bereich eine ähnliche Regel, wie sie für das Verfahren vor der ASIC gilt, kann nicht gesagt werden, das Verfahren in Australien verstosse gegen den hiesigen "ordre public". Die Verweigerung der Rechtshilfe in Anwendung von Art. 2 Abs. 1 lit. f
IR 0.351.915.8 Traité du 25 novembre 1991 entre la Suisse et l'Australie sur l'entraide judiciaire en matière pénale
Art. 2 Motifs de refus - 1. Conformément au droit de l'Etat requis, l'entraide judiciaire peut être refusée si:
1    Conformément au droit de l'Etat requis, l'entraide judiciaire peut être refusée si:
a  la demande concerne une infraction que l'Etat requis considère comme une infraction politique ou relevant exclusivement du droit pénal militaire;
b  la demande concerne une infraction fiscale;
c  la demande concerne une infraction à raison de laquelle l'auteur a été définitivement acquitté, a bénéficié d'une mesure de grâce ou a purgé la peine qui lui avait été infligée;
d  les résultats de l'entraide doivent servir à poursuivre une personne à raison d'une infraction pour laquelle, conformément au droit de l'Etat requis, elle bénéficie de l'immunité suite à la prescription de l'action pénale;
e  il y a des raisons sérieuses de croire que la demande a été présentée aux fins de faciliter la poursuite d'une personne en raison de sa race, de son sexe, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons;
f  l'Etat requis estime que l'exécution de la demande serait de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sûreté, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
2    L'Etat requis peut, lors de l'appréciation des intérêts essentiels au sens du al. 1, let. f, du présent article, examiner également si l'octroi de l'entraide judiciaire risque d'entraver le cours d'une enquête ou d'une procédure pénale dans son pays, de compromettre la sécurité d'une personne ou de représenter pour lui une charge excessive.
RVAUS fällt daher ausser Betracht.

6.
6.1 Soweit der Beschwerdeführer im Zusammenhang mit der Herausgabe des Protokolls seiner Befragung vor der Bezirksanwaltschaft III die Verletzung verfassungsmässiger Rechte rügt, kann darauf mangels Legitimation (dazu E. 1.3.3) nicht eingetreten werden.

6.2 Die Beschwerde ist auch unbehelflich, soweit sich der Beschwerdeführer auf sein Recht auf Achtung des Privatlebens nach Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK beruft. Nach der Rechtsprechung stellt die internationale Rechtshilfe in Strafsachen einen nach Art. 8 Ziff. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK gesetzlich vorgesehenen und zulässigen Eingriff in dieses Recht dar (BGE 117 Ib 210 E. 3b/cc S. 215/216; Urteil 1A.131/1999 vom 26. August 1999 E. 10d).

6.3 Aus Art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK kann der Beschwerdeführer nichts herleiten. Diese Bestimmung ist im Rechtshilfeverfahren nicht anwendbar, da es weder um zivilrechtliche Ansprüche und Verpflichtungen noch unmittelbar um eine strafrechtliche Anklage geht. Das Rechtshilfeverfahren stellt kein Strafverfahren dar, bei dem durch den Rechtshilferichter über die Schuld eines Angeklagten zu entscheiden ist. Vielmehr sind die völkerrechtlichen und gesetzlichen Rechtshilfevoraussetzungen zu prüfen. Insofern werden Rechtshilfeverfahren nach ständiger Praxis nicht als strafrechtliche, sondern als verwaltungsrechtliche Streitsachen betrachtet (BGE 123 II 175 E. 6e S. 185; Urteil 1A.225/2003 vom 25. November 2003 E. 1.5; Urteil 1A.64/2001 vom 23. April 2001, publ. in: SJ 2001 I S. 370, E. 1c/aa, je mit Hinweisen).

6.4 Der vom Beschwerdeführer geltend gemachte Tod des Angeschuldigten X.________ hat auf das Rechtshilfeverfahren keinen Einfluss. Zwar könnte dieser, sollte er inzwischen verstorben sein, strafrechtlich nicht mehr zur Verantwortung gezogen werden. Nach dem Ersuchen ermitteln die australischen Behörden jedoch nicht nur gegen X.________, sondern ebenso gegen den Beschwerdeführer und Z.________. Entsprechend ist nicht ersichtlich, dass in Australien das Verfahren insgesamt eingestellt worden wäre. Die australischen Behörden haben das Rechtshilfeersuchen auch nicht zurückgezogen. Damit besteht insoweit kein Rechtshilfehindernis. Ob und wieweit die Aussagen von X.________ vor der Bezirksanwaltschaft III im australischen Verfahren verwertbar seien, ist nicht im vorliegenden Rechtshilfeverfahren zu prüfen. Darüber wird gegebenenfalls der australische Sachrichter zu befinden haben.

6.5 Der Beschwerdeführer rügt die Verletzung von Art. 13
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
EMRK. Danach hat jede Person, die in ihren in dieser Konvention anerkannten Rechten oder Freiheiten verletzt worden ist, das Recht, bei einer innerstaatlichen Instanz eine wirksame Beschwerde zu erheben (...).

Soweit der Beschwerdeführer geltend macht, er habe sich nicht wirksam gegen die von ihm behauptete Verletzung von Art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK wehren können, ist das Vorbringen zum vornherein unbehelflich, da diese Bestimmung im Rechtshilfeverfahren - wie gesagt - nicht anwendbar ist (Urteil 1A.64/2001 vom 23. April 2001, publ. in: SJ 2001 I S. 370, E. 1c/aa).

Soweit er vorbringt, er habe die angebliche Verletzung von Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK nicht hinreichend geltend machen können, ist die Beschwerde unbegründet. Die Vorinstanz ist auf den Rekurs eingetreten, soweit der Beschwerdeführer im Sinne von Art. 21 Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
und Art. 80h lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
IRSG durch die Rechtshilfemassnahmen direkt betroffen und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung hat. Sie hat deshalb die Einwände, welche der Beschwerdeführer gegen die Rechtshilfe vorbrachte, geprüft. Das Gleiche gilt für das Bundesgericht im Verfahren der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Der Beschwerdeführer hatte damit die Möglichkeit einer wirksamen Beschwerde im Sinne von Art. 13
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
EMRK. Diese Bestimmung verwehrt es den Vertragsstaaten nicht, Anforderungen an die Beschwerdelegitimation zu stellen. Bei der Einrichtung des Rechtswegs nach Art. 13
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
EMRK kommt ihnen ein Ermessensspielraum zu (Mark E. Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, 2. Aufl., Zürich 1999, S. 424 N. 647). Mit Art. 21 Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
und Art. 80h lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
IRSG hat der Gesetzgeber die Beschwerdelegitimation so eingeschränkt, dass einerseits ein ausreichender Rechtsschutz gewährt, anderseits aber auch dem Gebot der raschen Erledigung der Ersuchen (Art. 17a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 17a Obligation de célérité - 1 L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai.
1    L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai.
2    À la requête de l'OFJ, elle l'informe sur l'état de la procédure, les raisons d'un éventuel retard et les mesures envisagées. En cas de retard injustifié, l'OFJ peut intervenir auprès de l'autorité de surveillance compétente.
3    Lorsque l'autorité compétente, sans motif, refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son attitude est assimilée à une décision négative sujette à recours.
IRSG) Rechnung getragen
wird (BGE 122 II 130 E. 2b S. 132). Würde man die Beschwerdelegitimation - entgegen dem Gesetzeswortlaut - so weit öffnen, wie das der Beschwerdeführer verlangt, würde das zu einer starken Erhöhung der Zahl der Beschwerden und damit zu einer erheblichen Verlangsamung des Rechtshilfeverfahrens führen, was der wirksamen internationalen Kriminalitätsbekämpfung abträglich wäre. Dies wollte der Gesetzgeber mit Art. 80e
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
ff. IRSG, welche am 1. Februar 1997 in Kraft getreten sind, gerade verhindern (Urteile 1A.228/2003 vom 10. März 2004 E. 3.3.1; 1A.265/2000 vom 28. November 2000 E. 2c/aa, mit Hinweisen).
6.6
6.6.1 Der Beschwerdeführer macht geltend, das Verfahren in Australien leide an schweren rechtsstaatlichen Mängeln. Die Rechtshilfe verletze Art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
IRSG.
6.6.2 Nach der Rechtsprechung kann sich bei der Herausgabe von Bankunterlagen wie hier auf Art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
IRSG berufen der Angeschuldigte, der sich auf dem Gebiet des ersuchenden Staates befindet, sofern er konkret der Gefahr einer Verletzung seiner Verfahrensrechte ausgesetzt ist (BGE 130 II 217 E. 8.2 S. 227 f., mit Hinweis).
Nach dem Rubrum der Beschwerdeschrift hat der Beschwerdeführer Wohnsitz in Australien. Dass er sich tatsächlich dort aufhält, ist jedoch nicht sicher, zumal es sich bei ihm um einen Geschäftsmann mit internationalen Beziehungen handelt. Ob auf die Rüge eingetreten werden kann, kann offen bleiben, da sie aus den folgenden Erwägungen jedenfalls unbegründet wäre.
6.6.3 Gemäss Art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
IRSG wird einem Ersuchen um Zusammenarbeit in Strafsachen nicht entsprochen, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass das Verfahren im Ausland (a) den in der EMRK (SR 0.101) oder dem UNO-Pakt II (SR 0.103.2) festgelegten Verfahrensgrundsätzen nicht entspricht oder (d) andere schwere Mängel aufweist.

Mit Art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
IRSG soll vermieden werden, dass die Schweiz durch Rechtshilfe oder Auslieferung Verfahren unterstützt, in denen dem Verfolgten die ihm in einem demokratischen Rechtsstaat zustehenden und insbesondere durch die EMRK bzw. den UNO-Pakt II umschriebenen Minimalgarantien nicht gewährt werden oder die den internationalen ordre public verletzen. Die Prüfung der Voraussetzungen nach Art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
IRSG setzt ein Werturteil über die inneren Angelegenheiten des ersuchenden Staates voraus, insbesondere über sein politisches System, seine Institutionen, sein Verständnis der Grundrechte und ihrer tatsächlichen Gewährleistung sowie die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Justiz. Der Rechtshilferichter muss insoweit besondere Vorsicht walten lassen. Es genügt nicht, dass der im ausländischen Strafverfahren Angeklagte behauptet, aufgrund einer besonderen politischen oder juristischen Situation bedroht zu sein. Er muss vielmehr die ernste und objektive Gefahr einer schweren Verletzung der Menschenrechte im ersuchenden Staat glaubhaft machen, welche ihn konkret berühren kann (BGE 126 II 324 E. 4a, mit Hinweisen).
6.6.4 Der Beschwerdeführer macht geltend, das Verfahren in Australien wegen Meineids verletze das Verbot des Zwangs zur Selbstbelastung. Diesem Zwang seien die Angeschuldigten vor der ASIC unterworfen gewesen.

Das Verbot des Selbstbelastungszwangs gilt für den Beschuldigten im Strafverfahren (BGE 121 II 273 E. 3b S. 282; NIKLAUS OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2. Aufl., Bern 2005, S. 360 N. 825). Das Verfahren vor der ASIC stellte jedoch kein Strafverfahren dar. Bei der ASIC handelt es sich um die australische Börsenaufsichtsbehörde. Das Verfahren vor ihr war somit verwaltungsrechtlicher Natur. In einem Verwaltungsverfahren bestehen Mitwirkungspflichten. Darunter fällt die Auskunftspflicht (ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. Aufl., Zürich 1998, S. 98 N. 272). In Anbetracht dessen kann nicht gesagt werden, das Verfahren im ersuchenden Staat leide an einem schweren rechtsstaatlichen Mangel, zumal - wie gesagt (E. 5.3) - mit Art. 69 Abs. 1 lit. d AFG in der Schweiz in einem verwandten Bereich eine Regelung besteht, wie sie auch im Verfahren vor der ASIC gilt.

Bei Australien handelt es sich um einen Rechtsstaat. Dafür, dass den Angeschuldigten dort ein menschenrechtskonformes Verfahren vorenthalten würde, bestehen keine ernstlichen Anhaltspunkte.

7.
Nach dem Gesagten ist auf die staatsrechtliche Beschwerde nicht einzutreten. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens trägt der Beschwerdeführer die Kosten (Art. 156 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
OG).

Mit dem vorliegenden Entscheid in der Sache braucht über das Gesuch um aufschiebende Wirkung nicht mehr befunden zu werden. Die Beschwerde hatte im Übrigen ohnehin von Gesetzes wegen aufschiebende Wirkung (Art. 21 Abs. 4 lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
und Art. 80l Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80l Effet suspensif - 1 Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133
1    Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133
2    Toute décision incidente antérieure à la décision de clôture est immédiatement exécutoire.
3    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut accorder l'effet suspensif à la décision prévue à l'al. 2 si l'ayant droit rend vraisemblable que le préjudice est immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e, al. 2.134
IRSG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Auf die staatsrechtliche Beschwerde wird nicht eingetreten.

2.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

3.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 10'000.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt.

4.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, der Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich, Abteilung B, und dem Obergericht des Kantons Zürich, III. Strafkammer, sowie dem Bundesamt für Justiz, Abteilung internationale Rechtshilfe, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 9. Dezember 2005
Im Namen der I. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.186/2005
Date : 09 décembre 2005
Publié : 22 décembre 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Entraide et extradition
Objet : internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Australien - B 145 200 TRM


Répertoire des lois
CEDH: 6 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
8 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
13
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
CEEJ: 2
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a  Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;
b  Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
CP: 71 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
101 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 101 - 1 Sont imprescriptibles:
1    Sont imprescriptibles:
a  le génocide (art. 264);
b  les crimes contre l'humanité (art. 264a, al. 1 et 2);
c  les crimes de guerre (art. 264c, al. 1 à 3, 264d, al. 1 et 2, 264e, al. 1 et 2, 264f, 264g, al. 1 et 2, et 264h);
d  les crimes commis en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion et qui mettent en danger ou menacent de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes, notamment par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage;138
e  les actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1), la contrainte sexuelle (art. 189), le viol (art. 190), les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), les actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192, al. 1) et l'abus de la détresse (art. 193, al. 1), lorsqu'ils ont été commis sur des enfants de moins de 12 ans.
2    Le juge peut atténuer la peine dans le cas où l'action pénale est prescrite en vertu des art. 97 et 98.
3    Les al. 1, let. a, c et d, et 2 sont applicables si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 1er janvier 1983 en vertu du droit applicable à cette date. L'al. 1, let. b, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite à l'entrée en vigueur de la modification du 18 juin 2010 du présent code, en vertu du droit applicable à cette date. L'al. 1, let. e, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 30 novembre 2008 en vertu du droit applicable à cette date140.141
146 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
161 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 161
161bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 161bis
305 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1bis    Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101.
2    L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
305bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
307
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
DPA: 11 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 11 - 1 En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8
1    En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8
2    Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de prescription est de sept ans.9
3    En matière de crimes, de délits et de contraventions, la prescription est suspendue:
a  pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure judiciaire concernant l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale, ou
b  tant que l'auteur subit à l'étranger une peine privative de liberté.10
4    Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions.
41
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 41 - 1 S'il n'est pas possible d'élucider suffisamment les faits d'une autre manière, des témoins peuvent être entendus.
1    S'il n'est pas possible d'élucider suffisamment les faits d'une autre manière, des témoins peuvent être entendus.
2    Les art. 163 à 166 et 168 à 176 CPP46 et l'art. 48 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale47 s'appliquent par analogie à l'audition et à l'indemnisation des témoins; si un témoin refuse, sans motif légitime, de faire une déposition qui lui a été demandée par référence à l'art. 292 du code pénal48 et sous la menace des peines qui y sont prévues, il sera déféré au juge pénal pour insoumission à cette décision. 49
3    L'inculpé et son défenseur ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires par l'intermédiaire du fonctionnaire enquêteur.
EIMP: 2 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
4 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 4 Cas de peu d'importance - La demande est rejetée si l'importance des faits ne justifie pas la procédure.
5 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 5 Extinction de l'action - 1 La demande est irrecevable:
1    La demande est irrecevable:
a  si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge:
a1  a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou
a2  a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer;
b  si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou
c  si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction.
2    L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)23.24
17a 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 17a Obligation de célérité - 1 L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai.
1    L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai.
2    À la requête de l'OFJ, elle l'informe sur l'état de la procédure, les raisons d'un éventuel retard et les mesures envisagées. En cas de retard injustifié, l'OFJ peut intervenir auprès de l'autorité de surveillance compétente.
3    Lorsque l'autorité compétente, sans motif, refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son attitude est assimilée à une décision négative sujette à recours.
21 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
25 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
35 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
1    L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
a  est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et
b  ne relève pas de la juridiction suisse.
2    Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte:
a  des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression;
b  du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85
66 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 66 - 1 L'entraide peut être refusée, si la personne poursuivie réside en Suisse et si l'infraction qui motive la demande y fait déjà l'objet d'une procédure pénale.
1    L'entraide peut être refusée, si la personne poursuivie réside en Suisse et si l'infraction qui motive la demande y fait déjà l'objet d'une procédure pénale.
2    L'entraide peut toutefois être accordée si la procédure ouverte à l'étranger n'est pas dirigée uniquement contre la personne poursuivie résidant en Suisse ou si l'exécution de la demande est de nature à la disculper.112
74 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
74a 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
80d 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80d Clôture de la procédure d'exécution - Lorsque l'autorité d'exécution estime avoir traité la demande en totalité ou en partie, elle rend une décision motivée sur l'octroi et l'étendue de l'entraide.
80e 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
80f  80h 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
80i 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80i Motifs de recours - 1 Le recours peut être formé:
1    Le recours peut être formé:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour l'application illégitime ou manifestement incorrecte du droit étranger, dans les cas visés par l'art. 65.
2    ...132
80l
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80l Effet suspensif - 1 Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133
1    Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133
2    Toute décision incidente antérieure à la décision de clôture est immédiatement exécutoire.
3    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut accorder l'effet suspensif à la décision prévue à l'al. 2 si l'ayant droit rend vraisemblable que le préjudice est immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e, al. 2.134
LEFin: 20 
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 20 Dirigeants qualifiés - 1 La direction d'un gestionnaire de fortune ou d'un trustee doit être composée de deux personnes qualifiées au moins.
1    La direction d'un gestionnaire de fortune ou d'un trustee doit être composée de deux personnes qualifiées au moins.
2    La direction peut être composée d'une seule personne qualifiée lorsque la preuve est apportée que la poursuite de l'exploitation est garantie.
3    Un dirigeant est réputé qualifié lorsqu'il dispose d'une formation adéquate pour exercer l'activité de gestionnaire de fortune ou de trustee et d'une expérience professionnelle suffisante dans la gestion de fortune de tiers ou dans le cadre de trusts au moment de la reprise de la direction. Le Conseil fédéral règle les modalités.
41 
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 41 Définition - Est réputé maison de titres quiconque, à titre professionnel:
a  fait le commerce de valeurs mobilières en son nom propre, pour le compte de clients;
b  fait le commerce de valeurs mobilières à court terme pour son propre compte, est principalement actif sur le marché financier et:
b1  pourrait ainsi mettre en péril le bon fonctionnement de ce marché, ou
b2  opère en tant que membre d'une plate-forme de négociation, ou
b3  exploite un système organisé de négociation au sens de l'art. 42 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers24, ou
c  fait le commerce de valeurs mobilières à court terme pour son propre compte et propose au public, en permanence ou sur demande, un cours pour certaines valeurs mobilières (teneur de marché).
44 
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 44 Tâches - 1 La maison de titres peut notamment:
1    La maison de titres peut notamment:
a  dans le cadre de ses activités selon l'art. 41, tenir elle-même ou auprès de tiers, pour les clients, des comptes servant à exécuter des transactions portant sur des valeurs mobilières;
b  conserver chez elle ou auprès de tiers, en son nom propre, des valeurs mobilières des clients;
c  prendre ferme ou à la commission, à titre professionnel, des valeurs mobilières émises par des tiers et les offrir au public sur le marché primaire;
d  créer elle-même des dérivés à titre professionnel et les offrir au public sur le marché primaire, pour son propre compte ou pour celui de tiers.
2    Elle peut accepter des dépôts du public à titre professionnel dans le cadre de son activité au sens de l'al. 1, let. a.
3    Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'utilisation des dépôts du public.
51
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 51 Obligation de déclarer - 1 La maison de titres doit effectuer les déclarations nécessaires à la transparence de la négociation de titres.
1    La maison de titres doit effectuer les déclarations nécessaires à la transparence de la négociation de titres.
2    La FINMA détermine le contenu, la forme et le destinataire des informations qui doivent être déclarées.
3    Si le but de la présente loi l'exige, le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de déclarer selon l'al. 1 aux personnes et aux entreprises qui achètent et vendent des valeurs mobilières à titre professionnel, mais sans faire appel à une maison de titres. Les entreprises doivent faire vérifier le respect de cette obligation de déclarer par une société d'audit agréée par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR) conformément à l'art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision (LSR)29; elles sont tenues d'informer la FINMA.
OEIMP: 9a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
OJ: 84  104  105  112  156
SR 0.351.915.8: 2  3
Répertoire ATF
106-IV-83 • 107-IB-264 • 110-IB-173 • 112-IB-225 • 115-IB-517 • 116-IB-106 • 117-IB-210 • 117-IB-337 • 117-IB-53 • 117-IB-64 • 118-IB-266 • 118-IB-448 • 121-II-219 • 121-II-273 • 121-II-459 • 122-II-130 • 122-II-422 • 122-IV-61 • 122-IV-8 • 123-II-161 • 123-II-175 • 123-II-268 • 124-II-114 • 124-II-132 • 124-II-184 • 126-II-258 • 126-II-324 • 126-II-462 • 128-II-211 • 129-II-384 • 129-II-462 • 130-II-162 • 130-II-217 • 130-II-337
Weitere Urteile ab 2000
1A.107/1995 • 1A.131/1999 • 1A.16/1999 • 1A.186/2005 • 1A.192/1999 • 1A.225/2003 • 1A.228/2003 • 1A.265/2000 • 1A.274/1999 • 1A.64/2001
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • autorité inférieure • tribunal fédéral • australie • droit suisse • état requis • question • état requérant • témoin • acte d'entraide • emploi • pouvoir d'appréciation • entraide judiciaire pénale • état de fait • recours de droit public • obligation d'annoncer • propriété • connaissance • argent • qualité pour recourir
... Les montrer tous
SJ
2001 I S.370