Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 1068/2017, 2C 1070/2017
Urteil vom 9. Oktober 2018
II. öffentlich-rechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Seiler, Präsident,
Bundesrichter Zünd,
Bundesrichter Donzallaz,
Bundesrichter Stadelmann,
Bundesrichter Haag,
Gerichtsschreiberin Mayhall.
Verfahrensbeteiligte
2C 1068/2017
A.________,
Beschwerdeführer,
2C 1070/2017
B.________ AG in Liquidation,
Beschwerdeführerin,
beide vertreten durch Rechtsanwalt Patrick Götze,
gegen
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA.
Gegenstand
Emissionshaustätigkeit, Betrieb einer kollektiven Kapitalanlage, Konkurs, Unterlassungsanweisung, Publikation,
Beschwerden gegen die Urteile des Bundesverwaltungsgerichts vom 10. November 2017 (B-5712/2015, B-6430/2015).
Sachverhalt:
A.
Die B.________ AG (mittlerweile B.________ AG in Liquidation) ist eine Aktiengesellschaft im Sinne von Art. 620 ff
. OR und hat ihren Sitz in Zürich. Gemäss Handelsregisterauszug bezweckt die B.________ AG den Erwerb, die dauernde Verwaltung, die Bewirtschaftung und die Veräusserung von Beteiligungen sowie sämtliche mit einer Holdinggesellschaft verbundenen Funktionen, namentlich zentrale Leitungsaufgaben, Controlling, Finanzierungen sowie die Bewirtschaftung von Lizenzen, Patenten und weiteren Schutzrechten; sie kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Das Aktienkapital beträgt Fr. 2 Mio., aufgeteilt in Fr. 10 Mio. voll liberierte Namenaktien zum Nennwert von Fr. 0.20. Als Direktoren mit Kollektivunterschrift zu zweien sind C.________ und D.________ eingetragen. A.________ war bis zu seinem Ausscheiden am 28. Januar 2015 einzelzeichnungsberechtigter Verwaltungsratspräsident und ab Oktober 2013 zusätzlich Delegierter des Verwaltungsrates. Die B.________ AG ist
nicht an einer Schweizer Börse kotiert und verfügt über keine Bewilligungen der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA.
Mit Verfügung vom 4. September 2015 stellte die FINMA fest, die B.________ AG sei gewerbsmässig als Effektenhändlerin (Emissionshaustätigkeit) tätig geworden und habe eine kollektive Kapitalanlage im Sinne einer Investmentgesellschaft mit festem Kapital (SICAF) betrieben, ohne über die dazu notwendigen Bewilligungen zu verfügen, und habe dadurch aufsichtsrechtliche Bestimmungen schwer verletzt (Dispositivziffer 1). Aufgrund seines massgeblichen Beitrages an den unterstellungspflichtigen Tätigkeiten sei insbesondere auch A.________ [richtig: ohne Bewilligung] gewerbsmässig als Effektenhändler tätig geworden und würde [richtig: ohne Bewilligung] eine SICAF betreiben, wodurch er aufsichtsrechtliche Bestimmungen schwer verletzt habe (Dispositivziffer 2). Als Folge der bewilligungslos ausgeübten bewilligungspflichtigen Tätigkeit versetzte die FINMA die B.________ AG in das Liquidationsstadium (Dispositivziffer 3), eröffnete über die B.________ AG per Mittwoch, 9. September 2015, 08:00 Uhr den Konkurs (Dispositivziffer 4) an ihrem Sitz (Dispositivziffer 5), setzte sich als Konkursliquidatorin ein (Dispositivziffer 6), entzog den bisherigen Organen der B.________ AG die Vertretungsbefugnis (Dispositivziffer 7) und stellte deren
Geschäftstätigkeit auf den Zeitpunkt der Konkurseröffnung hin ein (Dispositivziffer 8). Des Weiteren ordnete die FINMA die Publikation der Konkurseröffnung im Schweizerischen Handelsamtsblatt (Dispositivziffer 9) sowie im Handelsregister (Dispositivziffer 10) an und untersagte insbesondere A.________ unter Hinweis auf die Strafdrohung von Art. 48
bzw. Art. 44
des Bundesgesetzes vom 22. Juni 2007 über die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMAG; SR 956.1) die Ausübung von finanzmarktrechtlich bewilligungspflichtigen Tätigkeiten (Dispositivziffer 11, 12); betreffend A.________ würden die Dispositivziffern 11 und 12 der vorliegenden Verfügung während fünf Jahren nach deren Eintritt in Rechtskraft auf der Internetseite www.finma.ch veröffentlicht (Dispositivziffer 13). Für die Dauer des hängigen Verfahrens ordnete die FINMA die Aufrechterhaltung der Sperrung sämtlicher Kontoverbindungen und Depots der B.________ AG (Dispositivziffer 14) sowie die sofortige Vollstreckbarkeit der Dispositivziffern 3 bis 10 sowie 14 und 15 an, wobei bis zur Rechtskraft der Verfügung Verwertungshandlungen auf sichernde und werterhaltende Massnahmen im In- und Ausland zu beschränken seien (Dispositivziffer 15). Die bis zum Erlass der Verfügung
angefallenen Kosten für den Untersuchungsbeauftragten von Fr. 56'121.70 wie auch die Verfahrenskosten von Fr. 70'000.-- auferlegte die FINMA der B.________ AG, A.________, C.________ und D.________ unter solidarischer Haftung.
B.
Mit Urteil vom 10. November 2017 trat das Bundesverwaltungsgericht nicht auf die von C.________ und D.________ gegen die Verfügung der FINMA vom 4. September 2015 erhobene Beschwerde ein ein und wies die Beschwerden der B.________ AG in Liquidation und von A.________ ab.
C.
Mit Beschwerde vom 15. Dezember 2017 an das Bundesgericht beantragt B.________ AG in Liquidation (Beschwerdeführerin), die Dispositivziffern 3, 4 und 5 des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts vom 10. November 2017 seien kostenfällig aufzuheben. Festzustellen sei, dass zwar Verletzungen von Aufsichtsrecht begangen worden seien, diese aber nicht schwer wiegen würden. Die FINMA sei anzuweisen, den Auflösungs- und Liquidationsbeschluss sie betreffend wieder rückgängig zu machen sowie den vormaligen Organen die Wiederaufnahme der Geschäftstätigkeit zu erlauben, deren Vertretungsbefugnis wieder herzustellen und die notwendigen Publikationen zu veranlassen. Eventualiter seien die Kosten angemessen zu reduzieren. A.________ (Beschwerdeführer) beantragt, die Dispositivziffern 3, 4 und 5 des angefochtenen Urteils seien kostenfällig aufzuheben und der FINMA sei zu untersagen, ihm gegenüber eine Unterlassungsanweisung auszusprechen und eine solche zu publizieren; eventualiter sei eine Unterlassungsanweisung auszusprechen, jedoch auf eine Publikation zu verzichten. Mit Verfügungen vom 30. Januar 2018 hat der Präsident der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung des Bundesgerichts der Beschwerde von A.________ die aufschiebende Wirkung bzw. der
Beschwerde von B.________ AG in Liquidation in Bezug auf die Verwertung noch vorhandener Beteiligungen aufschiebende Wirkung zuerkannt.
Die Vorinstanz hat auf die Einreichung einer Vernehmlassung verzichtet. Die FINMA schliesst auf kostenfällige Abweisung der Beschwerden soweit Eintreten.
Erwägungen:
1.
1.1. Die Beschwerdeführer haben frist- (Art. 46 Abs. 1 lit. a
, Art. 100 Abs. 1
BGG) und formgerecht (Art. 42
BGG) je eine Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten eingereicht. Diese richten sich gegen denselben Endentscheid (Art. 90
BGG) des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet der Finanzmarktaufsicht. Die Beschwerden in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten sind zulässig (Art. 82 lit. a
, Art. 86 Abs. 1 lit. a
und Art. 90
BGG). Die beiden Verfahren, die denselben Sachverhalt betreffen und - soweit dies zu prüfen ist - dieselben Rechtsfragen (schwere Verletzung von aufsichtsrechtlichen Bestimmungen) aufwerfen, sind praxisgemäss zu vereinigen (Art. 71
BGG [SR 173.110] in Verbindung mit Art. 24
BZP [SR 273]).
1.2. Zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat (Art. 89 Abs. 1 lit. a
BGG), durch den angefochtenen Entscheid besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat (Art. 89 Abs. 1 lit. b
und lit. c BGG), das praktisch und aktuell sein muss (BGE 139 I 206 E. 1.1 S. 208; 137 I 296 E. 4.2 S. 299; 137 I 23 E. 1.3 S. 24 f.). Die Beschwerdeführer haben am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen und sind mit ihren Anträgen unterlegen, weshalb sie ein schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung und Abänderung des angefochtenen Urteils haben (Art. 89 Abs. 1
BGG). Entgegen genommen werden können denn auch die Anträge der Beschwerdeführerin, insoweit sie auf die Aufhebung des angefochtenen Urteils zielen, das an die Stelle der sie belastenden Auflösungs- und Liquidationsverfügung der FINMA vom 4. September 2015 getreten ist (Devolutiveffekt, vgl. BGE 134 II 142 E. 1.4 S. 144; zum Antrag auf Aufhebung belastender Anordnungen vgl. Urteil 2C 929/2017 vom 23. April 2018 E. 1.2). Nicht eingetreten werden kann auf die vor Bundesgericht erstmals gestellten Feststellungs- und Anweisungsanträge, sind doch im bundesgerichtlichen
Verfahren keine neuen Anträge mehr zulässig (Art. 99 Abs. 2
BGG; generell zur Subsidiarität von auf Art. 32
FINMAG gestützte Feststellungsverfügungen Urteil 2C 303/2016 vom 24. November 2016 E. 2.5.1). Die Anträge des Beschwerdeführers geben zu keinen Bemerkungen Anlass. Auf die Beschwerden ist im dargelegten Umfang einzutreten.
1.3. Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann eine Rechtsverletzung nach Art. 95
und Art. 96
BGG gerügt werden. Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1
BGG), doch prüft es, unter Berücksichtigung der allgemeinen Rüge- und Begründungspflicht (Art. 42 Abs. 1
und Abs. 2 BGG), grundsätzlich nur die geltend gemachten Vorbringen, sofern allfällige weitere rechtliche Mängel nicht geradezu offensichtlich sind (BGE 138 I 274 E. 1.6 S. 280 f. mit Hinweis). Die Verletzung von Grundrechten untersucht es in jedem Fall nur insoweit, als eine solche Rüge in der Beschwerde präzise vorgebracht und begründet worden ist (Art. 106 Abs. 2
BGG; BGE 139 I 229 E. 2.2 S. 232; 134 II 244 E. 2.2 S. 246).
2.
Die Beschwerdeführer stellen nicht in Abrede, in der Anfangsphase ihrer Geschäftstätigkeit dem Aufsichtsrecht nicht die gebührende Aufmerksamkeit geschenkt zu haben. Die anstehenden Probleme seien jedoch im Verlaufe des Jahres 2014 bereinigt worden, weshalb eine Qualifikation als schwere Verletzung von aufsichtsrechtlichen Bestimmungen unzutreffend und die Versetzung in das Liquidationsstadium sowie die Liquidation auf dem Konkursweg unverhältnismässig sei.
2.1. Die Versetzung in das Liquidationsstadium und die Auflösung der Beschwerdeführerin wurde mit schweren Verletzungen von aufsichtsrechtlichen Bestimmungen begründet (zur Qualifikation als Begründungselement vgl. Urteil 2C 303/2016 vom 24. November 2016 E. 2.5.1; HSU/BAHAR/RENNINGER, Basler Kommentar zum Börsengesetz Finanzmarktaufsichtsgesetz, 2. Aufl. 2011, N. 24 zu Art. 32
FINMAG). Ebenso setzen die gegen den Beschwerdeführer ausgesprochenen Massnahmen der Unterlassungsanweisung und der Publikation eine individuelle Zurechnung einer (schweren) Verletzung von aufsichtsrechtlichen Bestimmungen voraus. Zu prüfen ist nachfolgend, ob die Beschwerdeführerin mit ihrer Geschäftstätigkeit das Bundesgesetz vom 24. März 1995 über die Börsen und den Effektenhandel (BEHG; SR 954.1) und/oder das Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG; SR 951.31) schwer verletzt hat.
2.2. Zur schweren Verletzung von börsenrechtlichen Vorschriften hat die Vorinstanz im angefochtenen Urteil (E. 3.5) erwogen, die E.________ Ltd., an welcher die Beschwerdeführerin zu 100 % beteiligt sei, habe im Jahr 2012 3'000'000 Namenaktien (50 % des Gesamtkapitals) der F.________ AG von der damaligen Alleinaktionärin G.________ AG für Fr. 100'000.-- gekauft. Im Laufe des Jahres 2013 seien die Aktien der F.________ AG gemäss Angaben der Beschwerdeführerin auf ihre Depots in der Schweiz übertragen worden. Die Beschwerdeführerin habe somit Aktien der F.________ AG von der G.________ AG und damit von einer Emittentin sowie ihr eng verbundenen Gesellschaft übernommen. Diese Aktien habe die Beschwerdeführerin in eigenem Namen und unter Einsatz von Werbeinstrumenten bzw. professionellen Vermittlern (angefochtenes Urteil, E. 3.4) in den Jahren 2013 und 2014 an Dritte verkauft und dafür Gelder im Umfang von mindestens Fr. 580'000.-- entgegen genommen, welche - nach Abzug von Kosten und Entschädigungen - der F.________ AG als Darlehen zur Verfügung gestellt worden seien; entsprechende Belege oder Verträge habe die FINMA jedoch nicht gefunden. Die FINMA habe festgestellt, dass die entsprechenden Transaktionen wirtschaftlich nicht
nachvollziehbar seien und keine Belege dafür vorliegen würden, wonach den vorgelagerten Transaktionen eine wirtschaftliche Bedeutung zugemessen werden könne. Dafür, dass die Aktien der F.________ AG bereits vor dem Erwerb öffentlich auf dem Primärmarkt angeboten worden seien, würden gemäss der FINMA und dem Untersuchungsbericht [gemäss Art. 36
FINMAG in Sachen B.________ AG, Zürich, vom 29. Juni 2015, erstellt durch H.________ AG] Hinweise fehlen, und auch die Beschwerdeführerin bringe nichts Gegenteiliges vor. Mangels realwirtschaftlicher Bedeutung der Geschäfte sei daher von einer erstmaligen Ausgabe auf dem Primärmarkt auszugehen, weshalb die Tätigkeit der gewerbsmässig handelnden Beschwerdeführerin mit Bezug auf die Aktien der F.________ AG als unterstellungspflichtige Emissionshaustätigkeit zu qualifizieren sei.
2.3. Das Bundesgericht prüft im Rahmen der Anwendung des Bundesrechts von Amtes wegen (Art. 106 Abs. 1
, Art. 95 lit. a
BGG) grundsätzlich nur die vorgebrachten Rügen, sofern rechtliche Mängel nicht geradezu offensichtlich sind (oben, E. 1.3). Die Qualifikation der Beschwerdeführerin als Emissionshaus im Sinne von Art. 3 Abs. 2
der Verordnung vom 2. Dezember 1996 über die Börsen und den Effektenhandel (BEHV; SR 954.11) infolge ihres Verkaufs von Aktien der F.________ AG in den Jahren 2013 und 2014 ist offensichtlich unhaltbar.
2.3.1. Emissionshäuser sind Effektenhändler, die gewerbsmässig Effekten, die von Drittpersonen ausgegeben worden sind, fest oder in Kommission übernehmen und öffentlich auf dem Primärmarkt anbieten (Art. 3 Abs. 2
BEHV). Die Tätigkeit ist bewilligungspflichtig (Art. 10 Abs. 1
in Verbindung mit Art. 2 lit. d
BEHG).
Als Primärmarkt wird, in Abgrenzung zum Sekundärmarkt, der Markt bezeichnet, in dem Effekten erstmals begeben (emittiert) werden ("Emissionsmarkt"; BGE 136 II 43 E. 4.1 S. 47; JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY, in: Code des obligations II - Commentaire romand, 2. Aufl. 2017, N. 4 zu Vor Art. 1156
OR; CHRISTIAN BOVET/ANNE HÉRITIER LACHAT, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XV: Finanzmarktaufsicht, 2016, S. 95 f.). Unter einer Emission wird die Ausgabe und Platzierung neu geschaffener Effekten verstanden (STEFAN KRAMER/DIETER ZOBL, Schweizerisches Kapitalmarktrecht, 2004, N. 1064); sie dient den Unternehmen in aller Regel zur Beschaffung der für die Unternehmensentwicklung erforderlichen finanziellen Mittel ("Corporate finance"; ZUFFEREY, a.a.O., N. 4 zu Vor Art. 1156
OR; STEFAN WALLER, Das Underwriting Agreement, Diss. Zürich 2009, S. 13 ff.). Ob ein bestimmtes Effekt dem Primär- oder dem Sekundärmarkt zuzuordnen ist, ist unter anderem auch unter Einbezug der Vorschriften über die Produkttransparenz (vorab Prospektpflicht) zu beantworten (zur Unterscheidung zwischen Erst- und Folgepublizität vgl. insbesondere MIRJAM EGGEN, Produktregulierung im Finanzmarktrecht, Habil. Bern 2015, S. 108, sowie zu Art. 37 E-FIDLEG [BBl 2015 9105
f.] die Botschaft vom 4. November 2015 zum Finanzdienstleistungsgesetz [FIDLEG] und zum Finanzinstitutsgesetz [FINIG], BBl 2015 8971). Als bewilligungspflichtiges Emissionshaus gilt ein Akteur zum Vornherein nur, wenn er hauptsächlich im Finanzbereich tätig ist (Art. 2 Abs. 1
BEHV); seine geschäftlichen Aktivitäten im Finanzbereich müssen gegenüber allfälligen anderen Zwecken (industrieller oder gewerblicher Natur) aufgrund der Würdigung aller Umstände deutlich überwiegen (BGE 136 II 43 E. 4.1 S. 47 f.; ZUFFEREY, a.a.O., N. 23 [S. 2848] zu Vor Art. 1156
OR; PHILIPPE A. HUBER/PETER HSU, in: Basler Kommentar zum Börsengesetz Finanzmarktaufsichtsgesetz, 2. Aufl. 2011, N. 25 ff. zu Art. 2 lit. d
BEHG; BOVET/HÉRITIER LACHAT, a.a.O., S. 96 f.). Gewerbsmässig handelt, wer das Effektenhandelsgeschäft wirtschaftlich selbständig und unabhängig betreibt. Die Aktivität muss darauf ausgerichtet sein, aus ihr regelmässige Erträge zu erzielen (BGE 136 II 43 E. 4.1 S. 48; HUBER/HSU, a.a.O., N. 22 zu Art. 2 lit. d
BEHG), wobei die Realisation dieses Ziels nicht ausschlaggebend ist (BOVET/HÉRITIER LACHAT, a.a.O., S. 98). Das Angebot ist öffentlich, wenn es sich an unbestimmt viele Personen richtet (d.h. insbesondere durch Inserate, Prospekte,
Rundschreiben oder elektronische Medien verbreitet wird), nicht indessen, wenn damit ausschliesslich in- und ausländische Effektenhändler (Art. 3 Abs. 6 lit. a
BEHV) oder andere staatlich beaufsichtigte Unternehmen, Aktionäre oder Gesellschafter mit einer massgebenden Beteiligung am Schuldner und mit ihnen wirtschaftlich oder familiär verbundene Personen (Art. 3 Abs. 6 lit. b
BEHV) sowie institutionelle Anleger mit professioneller Tresorerie (Art. 3 Abs. 6 lit. c
BEHV) angesprochen werden (Art. 3 Abs. 7
BEHV; BOVET/HÉRITIER LACHAT, a.a.O., S. 98; HUBER/ HSU, a.a.O., N. 33 zu Art. 2 lit. d
BEHG).
2.3.2. Abzugrenzen sind die Tatbestände des Primärmarktes, der überwiegend neu geschaffene oder erstmals angebotene Effekte umfasst (oben, E. 2.3.1), insbesondere vom eigentlichen Secondary Offering bzw. Secondary Placement, bei welchem ein bisheriger (Gross-) Aktionär seine Titel dem Publikum anbietet. Das Secondary Offering bzw. Secondary Placement ist nach Schweizer Recht aufgrund des fehlenden Zusammenhangs mit dem für den Primärmarkt charakterisierenden Element der Eigen- oder Fremdkapitalbeschaffung ("Corporate finance", vgl. oben, E. 2.3.1) dem Sekundärmarkt zuzuordnen (KRAMER/ZOBL, a.a.O., N. 1109; WALLER, a.a.O., S. 17; PETER BÖCKLI, Schweizerisches Aktienrecht, 4. Aufl. 2009, § 18 N. 26a; ROLF WATTER, in: Basler Kommentar zum Obligationenrecht II, 5. Aufl. 2016, N. 3 zu Art. 752
OR; OLIVER FRITSCHI, Haftpflichtkommentar - Kommentar zu den schweizerischen Haftpflichtbestimmungen, 2016, S. 810 f.; THOMAS JUTZI, Unternehmenspublizität - Grundlinien einer rechtlichen Dogmatik zur Offenlegung von unternehmensbezogenen Informationen, 2017, S. 326 f. [Fn 2153, 2158]; THOMAS RIHM/DAVID KÄNZIG, Orell Füssli's Kommentar zum Aktienrecht, 3. Aufl. 2016, N. 6 zu Art. 752
OR; NICOLAS ROUILLER/MARC BAUEN/ROBERT BERNET/COLETTE
LASSERE ROUILLER, La société anonyme suisse, 2017, S. 444 [Fn 1313]; THOMAS U. REUTTER, IPO - Ablauf, Struktur, Haftung und Schadloshaltung, in: Kapitalmarkttransaktionen VIII, 2014, S. 9; offen CLAUDE LAMBERT/DIETER GERICKE, in: Orell Füssli's Kommentar zum Obligationenrecht, 3. Aufl. 2016, N. 3 zu Art. 652a
OR). Nicht als Secondary Offering bzw. als Secondary Placement qualifiziert jedoch die Festübernahme, d.h. Fälle, bei denen die neu auszugebenden Aktien im Voraus z.B. von einer Bank im Hinblick auf ein öffentliches Angebot gezeichnet werden (ROLF WATTER, a.a.O., N. 3 zu Art. 752
OR, unter Verweis auf eine weitere Publikation; FRITSCHI, a.a.O., S. 810 f.).
2.3.3. Die Bewilligungspflicht des Emissionshauses (Art. 3 Abs. 2
BEHV in Verbindung mit Art. 10 Abs. 1
in Verbindung mit Art. 2 lit. d
BEHG) soll jedoch nicht dadurch umgangen werden können, dass jedes einzelne Unternehmen bzw. die dahinterstehenden Personen für sich alleine nicht alle Voraussetzungen für die Bewilligungspflicht als Aktionär erfüllen, im Resultat gemeinsam aber dennoch eine solche ausgeübt wird. Der Schutz des Marktes und der Anleger (Art. 5
FINMAG) rechtfertigt trotz formaljuristischer Trennung der Strukturen finanzmarktrechtlich eine einheitliche (wirtschaftliche) Betrachtungsweise, wenn zwischen den einzelnen Personen und/oder Gesellschaften enge wirtschaftliche (bzw. finanzielle/geschäftliche), organisatorische und personelle Verbindungen bestehen und vernünftigerweise einzig eine Gesamtbetrachtung den faktischen Gegebenheiten und der Zielsetzung der Finanzmarktaufsicht gerecht wird. Ein gruppenweises Handeln kann insbesondere dann gegeben sein, wenn die Beteiligten gegen aussen als Einheit auftreten bzw. aufgrund der Umstände (Verwischung der rechtlichen und buchhalterischen Grenzen zwischen den Beteiligten, faktisch gleichem Geschäftssitz, wirtschaftlich unbegründeter, verschachtelter
Beteiligungsverhältnissen, zwischengeschalteten Treuhandstrukturen) davon auszugehen ist, dass koordiniert - ausdrücklich oder stillschweigend arbeitsteilig und zielgerichtet - eine gemeinsame Aktivität im aufsichtsrechtlichen Sinn wahrgenommen wird (BGE 135 II 356 E. 3.2 S. 361 mit zahlreichen Hinweisen). Entsprechend hat das Bundesgericht die feste Übernahme von Aktien einer zwar verbundenen, aber dennoch als Drittperson qualifizierenden Gesellschaft zwecks Weiterverkaufs an das Publikum als bewilligungspflichtige Tätigkeit als Emissionshaus im Primärmarkt qualifiziert (Urteil 6B 922/2016 vom 14. Juli 2017 E. 2.2.3, E. 2.2.4).
2.3.4. Die Aktien der F.________ AG wurden unbestrittenermassen zunächst von der G.________ AG als Alleinaktionärin gehalten. Die Vorinstanz hat die bewilligungslos ausgeübte bewilligungspflichtige Aktivität darin erblickt, dass eine Tochtergesellschaft der Beschwerdeführerin in den Jahren 2013 und 2014 die Aktien der F.________ AG von der bisherigen Grossaktionärin, der G.________ AG, übernommen habe; diese Aktien der F.________ AG seien anschliessend in das Depot der Beschwerdeführerin eingeliefert und von der Beschwerdeführerin unter Einsatz von Werbung und professionellen Vermittlern verkauft worden (oben, E. 2.2). Gestützt auf diese vorinstanzliche Sachverhaltsfeststellung lässt sich jedoch nicht zuverlässig beurteilen, ob die G.________ AG als (Erst-) Übernehmerin sämtlicher Aktien der F.________ AG allenfalls mit der Beschwerdeführerin bzw. deren Tochtergesellschaft E.________ Ltd. im Sinne eines gruppenweisen Handelns dahingehend zusammengewirkt hat, dass die Tätigkeit bei einer Gruppenbetrachtung als Festübernahme dem Primärmarkt zuzuordnen wäre, oder die G.________ AG schlicht als Grossaktionärin die Aktien der F.________ AG dem Publikum angeboten hat, worin ein dem Sekundärmarkt zuzuordnendes eigentliches Secondary
Placement zu erblicken wäre. Die Sache wird zu weiterer Sachverhaltsabklärung und zu neuem Entscheid darüber, ob die Beschwerdeführerin eine bewilligungspflichtige Tätigkeit als Emissionshaus ausgeübt hat, an die FINMA zurückgewiesen.
3.
3.1.
3.1.1. Zur schweren Verletzung von Vorschriften über die kollektiven Kapitalanlagen hat die Vorinstanz im angefochtenen Urteil (E. 3.3, 4.3) erwogen, die Beschwerdeführerin sei eine Aktiengesellschaft im Sinne (der Art. 620 ff.) des Obligationenrechts. Ihre Geschäftstätigkeit habe darin bestanden,
- sich als ein "Venture Capital Private Equity-Unternehmen" an privat gehaltenen, operativen Unternehmen mit Sitz in der Schweiz und im Ausland zu beteiligen;
- Investoren an diese Unternehmen zu vermitteln, die sich direkt im Rahmen einer Kapitalerhöhung an diesen Unternehmen beteiligen;
- Gesellschaften vorwiegend in der Gründung und Aufbauphase durch Kapital und Know-How zu unterstützen, dafür einen Teil der Aktien dieser Gesellschaften zu erwerben und zu versuchen, diese nach einer Haltefrist von drei bis fünf Jahren zu veräussern.
Die Strategie der Beschwerdeführerin sei es somit, Beteiligungen (zur Erzielung von Dividenden) entweder längerfristig zu halten oder mittelfristig zu verkaufen (Exit-Strategie); mit den Beratungsdienstleistungen an diese (Start-up) Gesellschaften, an denen sie Beteiligungen halte, seien jedoch kaum Erträge erzielt worden. Den Erwerb der Beteiligungen an diesen (Start-up) Gesellschaften finanziere sie insbesondere durch den Verkauf eigener Aktien an Investoren: Aus den in den Jahren 2013 und 2014 teilweise über Werbeanzeigen getätigten Verkäufen eigener Aktien an mindestens 71 Investoren seien der Beschwerdeführerin mindestens Fr. 2.7 Mio. zugeflossen (angefochtenes Urteil, E. 4.4.2).
3.1.2. Zur Qualifikation als (im Sinne von Art. 110
in Verbindung mit Art. 13 Abs. 2 lit. d
KAG) bewilligungspflichtige geschlossene kollektive Kapitalanlage in Form einer Investmentgesellschaft mit festem Kapital (SICAF) hat die Vorinstanz im angefochtenen Urteil (E. 4.3, E. 4.4.3) erwogen, die Beschwerdeführerin sei eine nicht börsenkotierte Aktiengesellschaft im Sinne (der Art. 620 ff.) des Obligationenrechts, die das von qualifizierten und nicht-qualifizierten Anlegern aufgebrachte Kapital hauptsächlich für Investitionen in Beteiligungen von (Dritt-) Gesellschaften verwende. Die Anleger würden über keine Mitspracherechte in Bezug auf die Investitionstätigkeit verfügen und würden nur (gleichmässig) an den (angestrebten) Mehrwerten partizipieren. Angesichts dessen, dass aus den angeblich erbrachten Beratungsdienstleistungen kaum Erträgeerzielt worden seien, übe die Beschwerdeführerin keine operativen Aktivitäten aus; ihre Aktivität erschöpfe sich vielmehr in der Verwaltung von Anlagevermögen. Die Beschwerdeführerin habe somit bewilligungslos eine bewilligungspflichtige SICAF (Art. 110
in Verbindung mit Art. 13 Abs. 2 lit. d
KAG) betrieben; eine Ausnahme der kollektiven Kapitalanlage vom sachlichen Geltungsbereich des KAG
wegen operativer Tätigkeit (Art. 2 Abs. 2 lit. d
KAG) oder wegen einer Beschränkung der Investoren auf qualifizierte Anleger (Art. 10 Abs. 5
KAG) liege nicht vor.
3.2. Mit der Qualifikation der Beschwerdeführerin als kollektive Kapitalanlage in der Form einer SICAF verkennt die Vorinstanz die besondere Natur von Private Equity-Fonds und -Gesellschaften und hat materielles Bundesrecht (Art. 7 Abs. 1
, Art. 2 Abs. 2 lit. d
und Art. 2 Abs. 2 lit. e
KAG) falsch angewendet.
3.2.1. Die Vorinstanz hat die Beschwerdeführerin zutreffenderweise als ein Private Equity-Fonds bzw. eine Private Equity-Gesellschaft qualifiziert (oben, E. 3.1.1). Ein Private Equity-Fonds bzw. eine Private Equity-Gesellschaft unterscheidet sich von gewöhnlichen Effekten- oder Hedgefonds dadurch, dass die Investition in ein Unternehmen im Vordergrund steht (DIETER GERICKE/VANESSA ISLER, Private Equity-Fonds und -Gesellschaften: Regulierte und unregulierte Rechtsformen, in: Private Equity III: Struktur und Regulierung von Private Equity-Fonds und -Fondsmanager im Lichte des revidierten KAG und der AIFM-RL, EuropaInstitut an der Universität Zürich, 2013, S. 12). Besonders deutlich wird diese Charakterisierung bei Venture Capital Finanzierungen, wie sie die Beschwerdeführerin betreibt: Ein Finanzinvestor erwirbt eine (Minderheits-) Beteiligung am Eigenkapital (etwa Aktien) einer Gesellschaft mit dem Ziel, die Bewertung dieser Gesellschaft durch Wertschöpfung zu steigern und diesen Gewinn am Ende des Projekts (von in der Regel fünf bis zehn Jahren) durch den Verkauf dieser Beteiligung zu realisieren. Begriffsdefinierend für diese Investorentätigkeit ist die Gewinnerzielung durch Beteiligungsverkauf bei Projektende, während
fortlaufende Gewinnzahlungen (insbesondere Dividenden) bis zu diesem Zeitpunkt in aller Regel fehlen werden (ULYSSES VON SALIS, Funktionen einzelner Vertragsklauseln bei Venture Capital und Private Equity Finanzierungen, in: Private Equity, Verträge und Rechtsfragen bei Venture Capital Investments [auf Grundlage der SECA-Musterverträge], S. 273; CHRISTIAN WENGER, Die Welt des Venture Capital, in: Private Equity, Verträge und Rechtsfragen bei Venture Capital Investments [auf Grundlage der SECA-Musterverträge], 2011, S. 15; BEAT KÜHNI, Exitregelungen in Venture Capital/Private Equity Finanzierungen, in: Private Equity, Verträge und Rechtsfragen bei Venture Capital Investments [auf Grundlage der SECA-Musterverträge], 2011, S. 150; vgl. auch die Swiss Private Equity & Corporate Finance Association's [SECA] Model Documentation: Venture Capital [Version 2012], https://www.seca.ch/Templates/Templates/VC-Model-Documentation.aspx, zuletzt besucht am 1. Oktober 2018). Auch wenn bei Finanzierungen durch Venture Capital die Investition in Beteiligungen im Vordergrund steht, benötigt der Investor dennoch ein Vehikel, das die Konzentration der Mittel ermöglicht und rechtlich als Käufer der (Minderheits-) Beteiligung auftritt (GERICKE/
ISLER, a.a.O., S. 9). In der Schweiz stehen zwei juristische Grundtypen von Venture Capital Vehikel im Vordergrund: die traditionelle schweizerische (Holding-) Aktiengesellschaft (Aktiengesellschaft im Sinne von Art. 620
OR [allenfalls mit steuerlichem Holding-Status]), die Beteiligungen erwirbt, hält und veräussert, sowie besondere Formen der kollektiven Kapitalanlagen (wie die Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen [KGK; Art. 98
KAG] und die SICAF [Art. 110
KAG]) (WENGER, a.a.O., S. 15; GERICKE/ISLER, a.a.O., S. 18 ff., S. 24 ff., S. 29 ff.).
3.2.2. Angesichts dessen, dass als Vehikel für Venture Capital Finanzierungen sowohl normale (Holding-) Aktiengesellschaften im Sinne von Art. 620 ff
. OR wie auch die besonderen Rechtsformen des kollektiven Kapitalanlagerechts (vorab die KGK als Kommanditgesellschaft gemäss Art. 594 ff
. OR [Art. 99
KAG] und die SICAF als Aktiengesellschaft im Sinne von Art. 620 ff
. OR [Art. 110 Abs. 1
KAG]) gewählt werden können, ist für die Produktebewilligungspflicht im Sinne von Art. 13 Abs. 2
KAG (zum Begriff vgl. EGGEN, a.a.O., S. 57; THOMAS JUTZI/SIMON SCHÄREN, Grundriss des schweizerischen Kollektivanlagenrechts, 2014, S. 335) in einem ersten Schritt zu klären, welcher dieser beiden Oberkategorien das betreffende Anlagevehikel zuzuordnen ist. Erst und nur wenn feststeht, dass das betreffende Vehikel als eine besondere Rechtsform des KAG zu gelten hat, stellt sich die Frage der Bewilligungspflicht im Sinne von Art. 13 Abs. 2
KAG. Wie die Vorinstanz zutreffend erkannt hat, ist die Abgrenzung dieser beiden Oberkategorien insbesondere in Anwendung der Art. 2 Abs. 2 lit. d
KAG und Art. 2 Abs. 2 lit. e
KAG vorzunehmen, wonach weder operative Gesellschaften, die eine unternehmerische Tätigkeit ausüben, noch Holdinggesellschaften vom
sachlichen Geltungsbereich des KAG erfasst werden (siehe ausführlich JUTZI/SCHÄREN, a.a.O., S. 49 f., S. 229 ff.; GERICKE/ISLER, a.a.O., S. 29 ff.). Die Frage, ob der sachliche Geltungsbereich des KAG eröffnet ist, kann jedoch nicht durch eine isolierte Anwendung dieser zwei Ausnahmebestimmungen beantwortet werden, sind diese doch - streng betrachtet - eigentlich überflüssig: Der Begriff der Kapitalanlage umfasst jede (längerfristig geplante) Anlage von Geldern zur Erzielung eines Ertrages oder eines Wertzuwachses oder wenigstens zur Erhaltung der Substanz (BGE 116 Ib 73 E. 2c S. 79; Urteil 2C 571/2009 vom 5. November 2010 E. 2.3.1), während unternehmerische bzw. operative Tätigkeiten begrifflich gar keine Anlagetätigkeit darstellen (JUTZI/SCHÄREN, a.a.O., S. 49) und somit nicht unter das KAG fallen können. Ausschlaggebend für die Frage, ob der sachliche Anwendungsbereich des KAG überhaupt eröffnet ist, bleibt vielmehr eine Gesamtbetrachtung sämtlicher massgebenden Elemente im Einzelfall (Urteil 2C 571/2009 vom 5. November 2010 E. 2.4). Zu beurteilen ist der jeweilige Sachverhalt, wie er vorliegt, nicht so wie er wäre, müssten die Bestimmungen des KAG angewendet werden (Urteil 2C 571/2009 vom 5. November 2010 E. 2.4 in fine).
3.2.3. Die Vorinstanz hat die Aktivitäten der Beschwerdeführerin insbesondere deswegen als bewilligungslos ausgeübten Betrieb einer bewilligungspflichtigen SICAF (Art. 110
in Verbindung mit Art. 13 Abs. 2 lit. d
KAG) qualifiziert, weil mit den erbrachten Beratungsdienstleistungen keine Erträge erzielt worden seien (angefochtenes Urteil, E. 4.4.3). Dem entspreche, dass der Untersuchungsbeauftragte keine (buchhalterischen) Belege für eine operative Unterstützung der Beteiligungsgesellschaft gefunden habe (angefochtenes Urteil, E. 4.4.3). Gemäss einer Schätzung der Organe der Beschwerdeführerin habe der Anteil an Beratungsdienstleistungen im Verhältnis zur gesamten Tätigkeit seit dem Jahr 2014 60-90 % ausgemacht, was der Erfolgsrechnung des Jahres 2014 klar widerspreche. Der Liquiditätsplan per Ende Mai 2015 zeige zudem, dass im April und Mai 2015 lediglich ein Honorarertrag von rund Fr. 22'500.-- erzielt worden sei. Zwei Gesellschaften hätten nachträglich Bescheinigungen über eine Dienstleistungserbringung durch die Beschwerdeführerin ausgestellt, welche diese am 27. April 2015 der Untersuchungsbeauftragten eingereicht habe. Damit stehe fest, dass die Beschwerdeführerin entgegen ihrer Planung ihre Beratungsdienstleistungen nicht
oder nicht entgeltlich habe erbringen können (angefochtenes Urteil, E. 4.4.3). Daraus schloss die Vorinstanz in rechtlicher Hinsicht, die Aktivität der Beschwerdeführerin qualifiziere aus diesem Grund nicht als unternehmerisch bzw. operativ im Sinne von Art. 2 Abs. 2 lit. d
KAG (oben, E. 3.1.2). Mit der Bedeutung, welche die Vorinstanz bei der Auslegung des Begriffs der operativen Tätigkeit im Sinne von Art. 2 Abs. 2 lit. d
KAG allfälligen daraus resultierenden finanziellen Erträgen bzw. der Buchhaltung der Beschwerdeführerin zugemessen hat, hat sie diesen Rechtsbegriff verkannt und in Verkennung der wahren Tragweite dieses Begriffs den rechtserheblichen Sachverhalt falsch erhoben: Auch wenn im Rahmen der Gesamtbetrachtung, ob eine Gesellschaft eine unternehmerische Tätigkeit oder eine passive Anlagetätigkeit ausübt, die Herkunft allfälliger Mittel sicherlich ein massgebliches Kriterium unter vielen darstellt (Urteil 2C 571/2009 vom 5. November 2010 E. 2.4; vgl. dazu auch die Übersicht bei JUTZI/SCHÄREN, a.a.O., S. 223; GERICKE/ISLER, a.a.O., S. 36), ist diese Gesamtbetrachtung nach der bundesgerichtlichen Praxis auf die wirtschaftliche Realität auszurichten (Urteil 2C 571/2009 vom 5. November 2010 E. 2.4). Venture-Capital
Finanzierungen zeichnen sich regelmässig dadurch aus, dass die Wertschöpfung, welche die gehaltene Beteiligung während der Projektdauer erfährt, durch aktive Mitwirkung beim Unternehmen bewirkt wird, weshalb die Musterdokumentation (SECA Model Documentation: Venture Capital [Version 2012], https://www.seca.ch/Templates/Templates/ VC-Model-Documentation.aspx, zuletzt besucht am 1. Juni 2018) Shareholder Agreement (Version Juli 2012) in den Ziff. 5.1, 5.9 und 6 ausdrücklich solche Mitwirkungsrechte des Investors vorsieht (ausführlich TRIPPEL, a.a.O., S. 79 f., S. 89 f., S. 92, S. 97, S. 99 f.). Die Erzielung von Erträgen aus den Beteiligungen ist während laufender Projektdauer jedoch gerade nicht vorgesehen (oben, E. 3.2.1). Die durch diese aktive Mitwirkung des Investors beabsichtigte Wertschöpfung beim betreffenden Start-up-Unternehmen unterscheidet die Venture-Capital-Investorentätigkeit massgeblich von der passiven Investition in kollektive Kapitalanlagen, bei welcher der Investor Gelder hingibt, die ihm, zuzüglich der Erträge, später wieder zurückzugeben sind, der Investor jedoch während dieses Zeitraums grundsätzlich keinen Einfluss auf die Anlage ausübt ( Prinzip der Fremdverwaltung, Art. 7 Abs. 1
KAG; vgl. JUTZI/
SCHÄREN, a.a.O., S. 41 f.; GERICKE/ISLER, a.a.O., S. 37; FRANÇOIS RAYROUX/SHELBY DU PASQUIER, Basler Kommentar zum Kollektivanlagegesetz, 2. Aufl. 2016, N. 25, N. 27 zu Art. 7
KAG). Wirkt somit ein Venture-Capital-Unternehmen aktiv bei der Gesellschaft, an welcher sie eine (Minderheiten-) Beteiligung hält, mit, scheidet eine Qualifikation als kollektive Kapitalanlage bereits wegen der fehlenden, dafür vorausgesetzten Fremdverwaltung (Art. 7 Abs. 1
KAG) bzw. wegen aktiver unternehmerischer Tätigkeit (Art. 2 Abs. 2 lit. d
KAG) aus (JUTZI/SCHÄREN, a.a.O., S. 229 f.). Die Vorinstanz, welche für die Qualifikation der Beschwerdeführerin als kollektive Kapitalanlage anstelle der aktiven Mitwirkung auf die (während laufender Beteiligungsdauer) für Venture-Capital-Anlagevehikel typische fehlende Ertragserzielung und auf die Buchhaltung der Beschwerdeführerin abgestellt hat, hat das materielle Bundesrecht (Art. 7 Abs. 1
, Art. 2 Abs. 2 lit. d
KAG) falsch angewendet. Zu prüfen ist nachfolgend somit, ob die Beschwerdeführerin sich bei den Gesellschaften, an denen sie während des massgeblichen Zeitraums beteiligt war, aktiv einbrachte oder nicht.
3.2.4. Aus den Akten, welche zur Ergänzung des rechtserheblichen Sachverhalts herangezogen werden können (Art. 105 Abs. 2
BGG), ist ersichtlich, dass sich die Beschwerdeführerin während des erstinstanzlichen Enforcementverfahrens durchwegs auf den Standpunkt stellte, seit ihrer Gründung als klassisches Private Equity- und Venture-Capital-Unternehmen tätig zu sein. Mit Schreiben vom 17. November 2014 (G01056520/1/366) teilte sie der FINMA in Beantwortung von Zusatzfragen mit, sie unterstütze Firmen in der Gründungsphase ("Start-Ups") sowie solche in der Aufbauphase mit Kapital, Know-How und Beratungsdienstleistungen. Im Gegenzug erwerbe und halte sie einen Teil der Aktien dieser Gesellschaften und versuche, diese nach einer Haltefrist von drei bis fünf Jahren gewinnbringend zu veräussern. Das für den Beteiligungserwerb notwendige Kapital beschaffe sie sich über Verkäufe ihrer eigenen Aktien an private Investoren, über private (institutionelle) Investoren und über private Geldmittel des Beschwerdeführers und ihm nahe stehender Personen. Diesem Schreiben lagen insbesondere der Internetauftritt der Beschwerdeführerin (G01056520/ 1/347), das Investment Agreement vom 12. Februar 2014 betreffend I.________ (G01056520/1/347) und das
Investment and Shareholders' Agreement vom 10. April 2013 betreffend J.________ (G01056520/ 1/312) bei; die beiden Verträge enthalten die für Venture-Capital Finanzierung üblichen Klauseln betreffend Beteiligung der Investoren am Eigenkapital bzw. die Ernennung eines Vertreters der Beschwerdeführerin im Comité stratégique der Gesellschaft, eine durch die Beschwerdeführerin zu finanzierende Bonusregelung für das Top Management der Gesellschaft und eine Exitregelung (vgl. ausführlich MARTIN FREY, Investment Agreement - Rechtsfragen und Ausgestaltung, in: Private Equity, Verträge und Rechtsfragen bei Venture Capital Investments [auf Grundlage der SECA-Musterverträge], S. 40 ff.; MICHAEL TRIPPEL, Mitwirkungsrechte von Investoren - Ausgestaltung von Quoren in der Generalversammlung und im Verwaltungsrat, in: Private Equity, Verträge und Rechtsfragen bei Venture Capital Investments [auf Grundlage der SECA-Musterverträge], S. 89 ff.; DIETER GERICKE, Vorzugsrechte des Venture Capital-Investors, in: Private Equity, Verträge und Rechtsfragen bei Venture Capital Investments [auf Grundlage der SECA-Musterverträge], S. 102 ff.; BEAT KÜHNI, a.a.O., S. 152 ff.; VON SALIS, a.a.O., S. 276 ff.). Aus diesen Unterlagen geht jedoch die effektiv
ausgeübte Mitwirkung der Beschwerdeführerin bei den Gesellschaften, an welchen sie Beteiligungen hielt oder hält, nicht hervor; weder ist erstellt, dass sie die vertraglich zugesicherten Rechte tatsächlich ausübte noch, dass die vertraglich vereinbarten Tätigkeiten sämtliche Einflüsse umfasste, die die Beschwerdeführerin faktisch auch ausgeübt hat. Angesichts dessen, dass nach der bundesgerichtlichen Praxis einer strittigen Qualifikation als kollektive Kapitalanlage der jeweilige Sachverhalt, wie er tatsächlich vorliegt, zu Grunde zu legen ist (Urteil 2C 571/2009 vom 5. November 2010 E. 2.4 in fine), der im Lichte von Art. 7 Abs. 1
KAG bzw. Art. 2 Abs. 2 lit. d
KAG rechtserhebliche Sachverhalt aufgrund einer unzutreffenden vorinstanzlichen Anwendung des Bundesrechts jedoch gar nicht erhoben wurde und sich aus den im Recht liegenden Akten nicht zweifelsfrei ergibt, ist das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache zur Sachverhaltsergänzung und zu neuem Entscheid an die FINMA zurückzuweisen.
4.
Zusammenfassend kann gestützt auf den im angefochtenen Urteil erhobenen Sachverhalt nicht zuverlässig beurteilt werden, ob die Beschwerdeführerin - allenfalls in einer Tätigkeit als Gruppe - bewilligungslos eine bewilligungspflichtige Tätigkeit als Emissionshaus ausgeübt bzw. der Beschwerdeführer an einer solchen mitgewirkt hat. Ob die Beschwerdeführerin in Zusammenhang mit ihrer Venture-Capital-Investorentätigkeit Vorschriften des schweizerischen Kollektivanlagerechts verletzt bzw. ob der Beschwerdeführer massgeblich an einer solchen mitgewirkt hat, lässt sich mangels Rechtserheblichkeit des vorinstanzlich festgestellten Sachverhalts ebenfalls nicht zuverlässig beurteilen. Das angefochtene Urteil ist somit aufzuheben und die Sache ist zur Ergänzung des im Lichte von Art. 3 Abs. 2
BEHV, Art. 10 Abs. 1
in Verbindung mit Art. 2 lit. d
BEHG bzw. von Art. 7 Abs. 1
KAG bzw. Art. 2 Abs. 2 lit. d
und Art. 2 Abs. 2 lit. e
KAG rechtserheblichen Sachverhalts an die FINMA zurückzuweisen.
5.
Bei diesem (teilweise noch offenen) Verfahrensausgang sind keine Gerichtskosten zu erheben (Art. 66 Abs. 4
BGG). Die FINMA hat den Beschwerdeführern, welche mit ihrer Beschwerde durchgedrungen sind, für das bundesgerichtliche Verfahren eine Parteientschädigung auszurichten (Art. 68 Abs. 1
BGG). Die Sache wird zur Neuverlegung der Kosten- und Entschädigungsfolgen an die Vorinstanz zurückgewiesen (Art. 67
, Art. 68 Abs. 5
BGG).
Das Bundesgericht erkennt:
1.
Die Verfahren 2C 1068/2017 und 2C 1070/2017 werden vereinigt.
2.
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten wird gutgeheissen, soweit darauf einzutreten ist. Das angefochtene Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 10. November 2017 wird aufgehoben. Die Sache wird zur Sachverhaltsergänzung im Sinne der Erwägungen und zu neuem Entscheid an die FINMA zurückgewiesen.
3.
Für das bundesgerichtliche Beschwerdeverfahren werden keine Gerichtskosten erhoben.
4.
Die FINMA hat der Beschwerdeführerin und dem Beschwerdeführer für das bundesgerichtliche Verfahren eine Parteientschädigung von je Fr. 4'000.-- auszurichten.
5.
Die Sache wird zur Neuverlegung der vorinstanzlichen Kosten und Entschädigungsfolgen an die Vorinstanz zurückgewiesen.
6.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten und dem Bundesverwaltungsgericht schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 9. Oktober 2018
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Seiler
Die Gerichtsschreiberin: Mayhall
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 1068/2017, 2C 1070/2017
Urteil vom 9. Oktober 2018
II. öffentlich-rechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Seiler, Präsident,
Bundesrichter Zünd,
Bundesrichter Donzallaz,
Bundesrichter Stadelmann,
Bundesrichter Haag,
Gerichtsschreiberin Mayhall.
Verfahrensbeteiligte
2C 1068/2017
A.________,
Beschwerdeführer,
2C 1070/2017
B.________ AG in Liquidation,
Beschwerdeführerin,
beide vertreten durch Rechtsanwalt Patrick Götze,
gegen
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA.
Gegenstand
Emissionshaustätigkeit, Betrieb einer kollektiven Kapitalanlage, Konkurs, Unterlassungsanweisung, Publikation,
Beschwerden gegen die Urteile des Bundesverwaltungsgerichts vom 10. November 2017 (B-5712/2015, B-6430/2015).
Sachverhalt:
A.
Die B.________ AG (mittlerweile B.________ AG in Liquidation) ist eine Aktiengesellschaft im Sinne von Art. 620 ff
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 620 [1] |
||||||
| La société anonyme est une société de capitaux que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Ses dettes ne sont garanties que par l'actif social. | ||||||
| Les actionnaires ne sont tenus qu'aux prestations statutaires. | ||||||
| Est actionnaire quiconque détient au moins une action de la société. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
nicht an einer Schweizer Börse kotiert und verfügt über keine Bewilligungen der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA.
Mit Verfügung vom 4. September 2015 stellte die FINMA fest, die B.________ AG sei gewerbsmässig als Effektenhändlerin (Emissionshaustätigkeit) tätig geworden und habe eine kollektive Kapitalanlage im Sinne einer Investmentgesellschaft mit festem Kapital (SICAF) betrieben, ohne über die dazu notwendigen Bewilligungen zu verfügen, und habe dadurch aufsichtsrechtliche Bestimmungen schwer verletzt (Dispositivziffer 1). Aufgrund seines massgeblichen Beitrages an den unterstellungspflichtigen Tätigkeiten sei insbesondere auch A.________ [richtig: ohne Bewilligung] gewerbsmässig als Effektenhändler tätig geworden und würde [richtig: ohne Bewilligung] eine SICAF betreiben, wodurch er aufsichtsrechtliche Bestimmungen schwer verletzt habe (Dispositivziffer 2). Als Folge der bewilligungslos ausgeübten bewilligungspflichtigen Tätigkeit versetzte die FINMA die B.________ AG in das Liquidationsstadium (Dispositivziffer 3), eröffnete über die B.________ AG per Mittwoch, 9. September 2015, 08:00 Uhr den Konkurs (Dispositivziffer 4) an ihrem Sitz (Dispositivziffer 5), setzte sich als Konkursliquidatorin ein (Dispositivziffer 6), entzog den bisherigen Organen der B.________ AG die Vertretungsbefugnis (Dispositivziffer 7) und stellte deren
Geschäftstätigkeit auf den Zeitpunkt der Konkurseröffnung hin ein (Dispositivziffer 8). Des Weiteren ordnete die FINMA die Publikation der Konkurseröffnung im Schweizerischen Handelsamtsblatt (Dispositivziffer 9) sowie im Handelsregister (Dispositivziffer 10) an und untersagte insbesondere A.________ unter Hinweis auf die Strafdrohung von Art. 48
|
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 48 Non-respect des décisions [1] |
||||||
| Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force que la FINMA lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article ou à une décision des instances de recours. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 44 Exercice de l'activité sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation [1] |
||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA [2], une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation. [3] | ||||||
| Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [2] RS 955.0 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [4] Abrogé par l'annexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). | ||||||
angefallenen Kosten für den Untersuchungsbeauftragten von Fr. 56'121.70 wie auch die Verfahrenskosten von Fr. 70'000.-- auferlegte die FINMA der B.________ AG, A.________, C.________ und D.________ unter solidarischer Haftung.
B.
Mit Urteil vom 10. November 2017 trat das Bundesverwaltungsgericht nicht auf die von C.________ und D.________ gegen die Verfügung der FINMA vom 4. September 2015 erhobene Beschwerde ein ein und wies die Beschwerden der B.________ AG in Liquidation und von A.________ ab.
C.
Mit Beschwerde vom 15. Dezember 2017 an das Bundesgericht beantragt B.________ AG in Liquidation (Beschwerdeführerin), die Dispositivziffern 3, 4 und 5 des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts vom 10. November 2017 seien kostenfällig aufzuheben. Festzustellen sei, dass zwar Verletzungen von Aufsichtsrecht begangen worden seien, diese aber nicht schwer wiegen würden. Die FINMA sei anzuweisen, den Auflösungs- und Liquidationsbeschluss sie betreffend wieder rückgängig zu machen sowie den vormaligen Organen die Wiederaufnahme der Geschäftstätigkeit zu erlauben, deren Vertretungsbefugnis wieder herzustellen und die notwendigen Publikationen zu veranlassen. Eventualiter seien die Kosten angemessen zu reduzieren. A.________ (Beschwerdeführer) beantragt, die Dispositivziffern 3, 4 und 5 des angefochtenen Urteils seien kostenfällig aufzuheben und der FINMA sei zu untersagen, ihm gegenüber eine Unterlassungsanweisung auszusprechen und eine solche zu publizieren; eventualiter sei eine Unterlassungsanweisung auszusprechen, jedoch auf eine Publikation zu verzichten. Mit Verfügungen vom 30. Januar 2018 hat der Präsident der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung des Bundesgerichts der Beschwerde von A.________ die aufschiebende Wirkung bzw. der
Beschwerde von B.________ AG in Liquidation in Bezug auf die Verwertung noch vorhandener Beteiligungen aufschiebende Wirkung zuerkannt.
Die Vorinstanz hat auf die Einreichung einer Vernehmlassung verzichtet. Die FINMA schliesst auf kostenfällige Abweisung der Beschwerden soweit Eintreten.
Erwägungen:
1.
1.1. Die Beschwerdeführer haben frist- (Art. 46 Abs. 1 lit. a
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 46 Suspension |
||||||
| Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: | ||||||
| du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; | ||||||
| du 15 juillet au 15 août inclus; | ||||||
| du 18 décembre au 2 janvier inclus. | ||||||
| L'al. 1 ne s'applique pas: | ||||||
| aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; | ||||||
| à la poursuite pour effets de change; | ||||||
| aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); | ||||||
| à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| aux marchés publics. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 100 Recours contre une décision |
||||||
| Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. | ||||||
| Le délai de recours est de dix jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4]. | ||||||
| les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6]. | ||||||
| Le délai de recours est de cinq jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; | ||||||
| les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. | ||||||
| Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. | ||||||
| En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). [3] RS 0.211.230.01 [4] RS 0.211.230.02 [5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [6] RS 232.14 [7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 86 Autorités précédentes en général |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Tribunal administratif fédéral; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral; | ||||||
| de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 71 |
||||||
| Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF [1] sont applicables par analogie. | ||||||
| [1] RS 273 | ||||||
|
RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 24 |
||||||
| Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. | ||||||
| Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: | ||||||
| s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; | ||||||
| si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. | ||||||
| Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. | ||||||
1.2. Zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat (Art. 89 Abs. 1 lit. a
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 89 Qualité pour recourir |
||||||
| A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| Ont aussi qualité pour recourir: | ||||||
| la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; | ||||||
| l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; | ||||||
| les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; | ||||||
| les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. | ||||||
| En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 89 Qualité pour recourir |
||||||
| A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| Ont aussi qualité pour recourir: | ||||||
| la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; | ||||||
| l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; | ||||||
| les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; | ||||||
| les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. | ||||||
| En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 89 Qualité pour recourir |
||||||
| A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| Ont aussi qualité pour recourir: | ||||||
| la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; | ||||||
| l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; | ||||||
| les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; | ||||||
| les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. | ||||||
| En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. | ||||||
Verfahren keine neuen Anträge mehr zulässig (Art. 99 Abs. 2
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 99 |
||||||
| Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. | ||||||
| Toute conclusion nouvelle est irrecevable. | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 32 Décision en constatation et exécution par substitution [1] |
||||||
| Si la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation. | ||||||
| Si, après rappel, une décision exécutable de la FINMA n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, celle-ci peut procéder elle-même ou faire procéder à l'action qu'elle a ordonnée, aux frais de la partie défaillante. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [2] Introduit par l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). | ||||||
1.3. Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann eine Rechtsverletzung nach Art. 95
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
||||||
| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 96 Droit étranger |
||||||
| Le recours peut être formé pour: | ||||||
| inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; | ||||||
| application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
2.
Die Beschwerdeführer stellen nicht in Abrede, in der Anfangsphase ihrer Geschäftstätigkeit dem Aufsichtsrecht nicht die gebührende Aufmerksamkeit geschenkt zu haben. Die anstehenden Probleme seien jedoch im Verlaufe des Jahres 2014 bereinigt worden, weshalb eine Qualifikation als schwere Verletzung von aufsichtsrechtlichen Bestimmungen unzutreffend und die Versetzung in das Liquidationsstadium sowie die Liquidation auf dem Konkursweg unverhältnismässig sei.
2.1. Die Versetzung in das Liquidationsstadium und die Auflösung der Beschwerdeführerin wurde mit schweren Verletzungen von aufsichtsrechtlichen Bestimmungen begründet (zur Qualifikation als Begründungselement vgl. Urteil 2C 303/2016 vom 24. November 2016 E. 2.5.1; HSU/BAHAR/RENNINGER, Basler Kommentar zum Börsengesetz Finanzmarktaufsichtsgesetz, 2. Aufl. 2011, N. 24 zu Art. 32
|
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 32 Décision en constatation et exécution par substitution [1] |
||||||
| Si la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation. | ||||||
| Si, après rappel, une décision exécutable de la FINMA n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, celle-ci peut procéder elle-même ou faire procéder à l'action qu'elle a ordonnée, aux frais de la partie défaillante. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [2] Introduit par l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). | ||||||
2.2. Zur schweren Verletzung von börsenrechtlichen Vorschriften hat die Vorinstanz im angefochtenen Urteil (E. 3.5) erwogen, die E.________ Ltd., an welcher die Beschwerdeführerin zu 100 % beteiligt sei, habe im Jahr 2012 3'000'000 Namenaktien (50 % des Gesamtkapitals) der F.________ AG von der damaligen Alleinaktionärin G.________ AG für Fr. 100'000.-- gekauft. Im Laufe des Jahres 2013 seien die Aktien der F.________ AG gemäss Angaben der Beschwerdeführerin auf ihre Depots in der Schweiz übertragen worden. Die Beschwerdeführerin habe somit Aktien der F.________ AG von der G.________ AG und damit von einer Emittentin sowie ihr eng verbundenen Gesellschaft übernommen. Diese Aktien habe die Beschwerdeführerin in eigenem Namen und unter Einsatz von Werbeinstrumenten bzw. professionellen Vermittlern (angefochtenes Urteil, E. 3.4) in den Jahren 2013 und 2014 an Dritte verkauft und dafür Gelder im Umfang von mindestens Fr. 580'000.-- entgegen genommen, welche - nach Abzug von Kosten und Entschädigungen - der F.________ AG als Darlehen zur Verfügung gestellt worden seien; entsprechende Belege oder Verträge habe die FINMA jedoch nicht gefunden. Die FINMA habe festgestellt, dass die entsprechenden Transaktionen wirtschaftlich nicht
nachvollziehbar seien und keine Belege dafür vorliegen würden, wonach den vorgelagerten Transaktionen eine wirtschaftliche Bedeutung zugemessen werden könne. Dafür, dass die Aktien der F.________ AG bereits vor dem Erwerb öffentlich auf dem Primärmarkt angeboten worden seien, würden gemäss der FINMA und dem Untersuchungsbericht [gemäss Art. 36
|
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 36 Chargé d'enquête |
||||||
| La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées. | ||||||
| La FINMA arrête les tâches du chargé d'enquête dans la décision de nomination. Elle détermine dans quelle mesure celui-ci peut agir à la place des organes de l'assujetti. | ||||||
| L'assujetti doit garantir au chargé d'enquête l'accès à ses locaux et lui fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. | ||||||
| Les frais occasionnés par l'engagement d'un chargé d'enquête sont à la charge de l'assujetti. À la demande de la FINMA, celui-ci verse une avance de frais. | ||||||
2.3. Das Bundesgericht prüft im Rahmen der Anwendung des Bundesrechts von Amtes wegen (Art. 106 Abs. 1
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
||||||
| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
|
RS 954.11 OEFin Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses Art. 3 Liens économiques - (art. 2, al. 2, let. a, LEFin) |
||||||
| Sont réputées avoir des liens économiques les sociétés ou entités d'un groupe d'entreprises, pour autant qu'elles fournissent des services financiers ou des services de trustee à d'autres sociétés ou entités du même groupe. | ||||||
2.3.1. Emissionshäuser sind Effektenhändler, die gewerbsmässig Effekten, die von Drittpersonen ausgegeben worden sind, fest oder in Kommission übernehmen und öffentlich auf dem Primärmarkt anbieten (Art. 3 Abs. 2
|
RS 954.11 OEFin Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses Art. 3 Liens économiques - (art. 2, al. 2, let. a, LEFin) |
||||||
| Sont réputées avoir des liens économiques les sociétés ou entités d'un groupe d'entreprises, pour autant qu'elles fournissent des services financiers ou des services de trustee à d'autres sociétés ou entités du même groupe. | ||||||
|
RS 954.1 LEFin Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses Art. 10 Lieu de la direction effective |
||||||
| La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. | ||||||
| Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires. | ||||||
|
RS 954.1 LEFin Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses Art. 2 Champ d'application |
||||||
| Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: | ||||||
| les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1); | ||||||
| les trustees (art. 17, al. 2); | ||||||
| les gestionnaires de fortune collective (art. 24); | ||||||
| les directions de fonds (art. 32); | ||||||
| les maisons de titres (art. 41). | ||||||
| Ne sont pas soumis à la présente loi: | ||||||
| les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux; | ||||||
| les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs; | ||||||
| les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal [1] ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [2], ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées; | ||||||
| les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi; | ||||||
| la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux; | ||||||
| les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association; | ||||||
| les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; | ||||||
| les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances [3]; | ||||||
| les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité [4]; | ||||||
| les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) [5]. | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] RS 935.61 [3] RS 961.01 [4] RS 831.40 [5] RS 952.0 | ||||||
Als Primärmarkt wird, in Abgrenzung zum Sekundärmarkt, der Markt bezeichnet, in dem Effekten erstmals begeben (emittiert) werden ("Emissionsmarkt"; BGE 136 II 43 E. 4.1 S. 47; JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY, in: Code des obligations II - Commentaire romand, 2. Aufl. 2017, N. 4 zu Vor Art. 1156
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 1156 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). |
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 1156 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). |
f.] die Botschaft vom 4. November 2015 zum Finanzdienstleistungsgesetz [FIDLEG] und zum Finanzinstitutsgesetz [FINIG], BBl 2015 8971). Als bewilligungspflichtiges Emissionshaus gilt ein Akteur zum Vornherein nur, wenn er hauptsächlich im Finanzbereich tätig ist (Art. 2 Abs. 1
|
RS 954.11 OEFin Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses Art. 2 Champ d'application - (art. 2 LEFin) |
||||||
| La présente ordonnance s'applique aux établissements financiers qui exercent leur activité en Suisse ou depuis la Suisse. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 1156 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). |
|
RS 954.1 LEFin Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses Art. 2 Champ d'application |
||||||
| Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: | ||||||
| les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1); | ||||||
| les trustees (art. 17, al. 2); | ||||||
| les gestionnaires de fortune collective (art. 24); | ||||||
| les directions de fonds (art. 32); | ||||||
| les maisons de titres (art. 41). | ||||||
| Ne sont pas soumis à la présente loi: | ||||||
| les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux; | ||||||
| les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs; | ||||||
| les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal [1] ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [2], ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées; | ||||||
| les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi; | ||||||
| la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux; | ||||||
| les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association; | ||||||
| les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; | ||||||
| les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances [3]; | ||||||
| les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité [4]; | ||||||
| les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) [5]. | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] RS 935.61 [3] RS 961.01 [4] RS 831.40 [5] RS 952.0 | ||||||
|
RS 954.1 LEFin Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses Art. 2 Champ d'application |
||||||
| Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: | ||||||
| les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1); | ||||||
| les trustees (art. 17, al. 2); | ||||||
| les gestionnaires de fortune collective (art. 24); | ||||||
| les directions de fonds (art. 32); | ||||||
| les maisons de titres (art. 41). | ||||||
| Ne sont pas soumis à la présente loi: | ||||||
| les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux; | ||||||
| les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs; | ||||||
| les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal [1] ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [2], ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées; | ||||||
| les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi; | ||||||
| la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux; | ||||||
| les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association; | ||||||
| les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; | ||||||
| les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances [3]; | ||||||
| les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité [4]; | ||||||
| les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) [5]. | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] RS 935.61 [3] RS 961.01 [4] RS 831.40 [5] RS 952.0 | ||||||
Rundschreiben oder elektronische Medien verbreitet wird), nicht indessen, wenn damit ausschliesslich in- und ausländische Effektenhändler (Art. 3 Abs. 6 lit. a
|
RS 954.11 OEFin Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses Art. 3 Liens économiques - (art. 2, al. 2, let. a, LEFin) |
||||||
| Sont réputées avoir des liens économiques les sociétés ou entités d'un groupe d'entreprises, pour autant qu'elles fournissent des services financiers ou des services de trustee à d'autres sociétés ou entités du même groupe. | ||||||
|
RS 954.11 OEFin Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses Art. 3 Liens économiques - (art. 2, al. 2, let. a, LEFin) |
||||||
| Sont réputées avoir des liens économiques les sociétés ou entités d'un groupe d'entreprises, pour autant qu'elles fournissent des services financiers ou des services de trustee à d'autres sociétés ou entités du même groupe. | ||||||
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RS 954.11 OEFin Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses Art. 3 Liens économiques - (art. 2, al. 2, let. a, LEFin) |
||||||
| Sont réputées avoir des liens économiques les sociétés ou entités d'un groupe d'entreprises, pour autant qu'elles fournissent des services financiers ou des services de trustee à d'autres sociétés ou entités du même groupe. | ||||||
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RS 954.11 OEFin Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses Art. 3 Liens économiques - (art. 2, al. 2, let. a, LEFin) |
||||||
| Sont réputées avoir des liens économiques les sociétés ou entités d'un groupe d'entreprises, pour autant qu'elles fournissent des services financiers ou des services de trustee à d'autres sociétés ou entités du même groupe. | ||||||
|
RS 954.1 LEFin Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses Art. 2 Champ d'application |
||||||
| Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: | ||||||
| les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1); | ||||||
| les trustees (art. 17, al. 2); | ||||||
| les gestionnaires de fortune collective (art. 24); | ||||||
| les directions de fonds (art. 32); | ||||||
| les maisons de titres (art. 41). | ||||||
| Ne sont pas soumis à la présente loi: | ||||||
| les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux; | ||||||
| les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs; | ||||||
| les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal [1] ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [2], ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées; | ||||||
| les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi; | ||||||
| la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux; | ||||||
| les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association; | ||||||
| les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; | ||||||
| les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances [3]; | ||||||
| les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité [4]; | ||||||
| les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) [5]. | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] RS 935.61 [3] RS 961.01 [4] RS 831.40 [5] RS 952.0 | ||||||
2.3.2. Abzugrenzen sind die Tatbestände des Primärmarktes, der überwiegend neu geschaffene oder erstmals angebotene Effekte umfasst (oben, E. 2.3.1), insbesondere vom eigentlichen Secondary Offering bzw. Secondary Placement, bei welchem ein bisheriger (Gross-) Aktionär seine Titel dem Publikum anbietet. Das Secondary Offering bzw. Secondary Placement ist nach Schweizer Recht aufgrund des fehlenden Zusammenhangs mit dem für den Primärmarkt charakterisierenden Element der Eigen- oder Fremdkapitalbeschaffung ("Corporate finance", vgl. oben, E. 2.3.1) dem Sekundärmarkt zuzuordnen (KRAMER/ZOBL, a.a.O., N. 1109; WALLER, a.a.O., S. 17; PETER BÖCKLI, Schweizerisches Aktienrecht, 4. Aufl. 2009, § 18 N. 26a; ROLF WATTER, in: Basler Kommentar zum Obligationenrecht II, 5. Aufl. 2016, N. 3 zu Art. 752
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 752 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). |
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 752 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). |
LASSERE ROUILLER, La société anonyme suisse, 2017, S. 444 [Fn 1313]; THOMAS U. REUTTER, IPO - Ablauf, Struktur, Haftung und Schadloshaltung, in: Kapitalmarkttransaktionen VIII, 2014, S. 9; offen CLAUDE LAMBERT/DIETER GERICKE, in: Orell Füssli's Kommentar zum Obligationenrecht, 3. Aufl. 2016, N. 3 zu Art. 652a
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 652a [1] |
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| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). |
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 752 [1] |
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| [1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). |
2.3.3. Die Bewilligungspflicht des Emissionshauses (Art. 3 Abs. 2
|
RS 954.11 OEFin Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses Art. 3 Liens économiques - (art. 2, al. 2, let. a, LEFin) |
||||||
| Sont réputées avoir des liens économiques les sociétés ou entités d'un groupe d'entreprises, pour autant qu'elles fournissent des services financiers ou des services de trustee à d'autres sociétés ou entités du même groupe. | ||||||
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RS 954.1 LEFin Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses Art. 10 Lieu de la direction effective |
||||||
| La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. | ||||||
| Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires. | ||||||
|
RS 954.1 LEFin Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses Art. 2 Champ d'application |
||||||
| Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: | ||||||
| les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1); | ||||||
| les trustees (art. 17, al. 2); | ||||||
| les gestionnaires de fortune collective (art. 24); | ||||||
| les directions de fonds (art. 32); | ||||||
| les maisons de titres (art. 41). | ||||||
| Ne sont pas soumis à la présente loi: | ||||||
| les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux; | ||||||
| les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs; | ||||||
| les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal [1] ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [2], ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées; | ||||||
| les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi; | ||||||
| la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux; | ||||||
| les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association; | ||||||
| les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; | ||||||
| les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances [3]; | ||||||
| les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité [4]; | ||||||
| les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) [5]. | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] RS 935.61 [3] RS 961.01 [4] RS 831.40 [5] RS 952.0 | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 5 [1] Forme juridique, siège et désignation |
||||||
| L'autorité chargée de surveiller les marchés financiers est un établissement de droit public doté d'une personnalité juridique propre; son siège est à Berne. | ||||||
| Elle porte le nom d'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers («FINMA»). | ||||||
| La FINMA règle elle-même son organisation selon les principes d'une gouvernance d'entreprise de qualité et d'une gestion économique des affaires. Elle tient sa propre comptabilité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101). | ||||||
Beteiligungsverhältnissen, zwischengeschalteten Treuhandstrukturen) davon auszugehen ist, dass koordiniert - ausdrücklich oder stillschweigend arbeitsteilig und zielgerichtet - eine gemeinsame Aktivität im aufsichtsrechtlichen Sinn wahrgenommen wird (BGE 135 II 356 E. 3.2 S. 361 mit zahlreichen Hinweisen). Entsprechend hat das Bundesgericht die feste Übernahme von Aktien einer zwar verbundenen, aber dennoch als Drittperson qualifizierenden Gesellschaft zwecks Weiterverkaufs an das Publikum als bewilligungspflichtige Tätigkeit als Emissionshaus im Primärmarkt qualifiziert (Urteil 6B 922/2016 vom 14. Juli 2017 E. 2.2.3, E. 2.2.4).
2.3.4. Die Aktien der F.________ AG wurden unbestrittenermassen zunächst von der G.________ AG als Alleinaktionärin gehalten. Die Vorinstanz hat die bewilligungslos ausgeübte bewilligungspflichtige Aktivität darin erblickt, dass eine Tochtergesellschaft der Beschwerdeführerin in den Jahren 2013 und 2014 die Aktien der F.________ AG von der bisherigen Grossaktionärin, der G.________ AG, übernommen habe; diese Aktien der F.________ AG seien anschliessend in das Depot der Beschwerdeführerin eingeliefert und von der Beschwerdeführerin unter Einsatz von Werbung und professionellen Vermittlern verkauft worden (oben, E. 2.2). Gestützt auf diese vorinstanzliche Sachverhaltsfeststellung lässt sich jedoch nicht zuverlässig beurteilen, ob die G.________ AG als (Erst-) Übernehmerin sämtlicher Aktien der F.________ AG allenfalls mit der Beschwerdeführerin bzw. deren Tochtergesellschaft E.________ Ltd. im Sinne eines gruppenweisen Handelns dahingehend zusammengewirkt hat, dass die Tätigkeit bei einer Gruppenbetrachtung als Festübernahme dem Primärmarkt zuzuordnen wäre, oder die G.________ AG schlicht als Grossaktionärin die Aktien der F.________ AG dem Publikum angeboten hat, worin ein dem Sekundärmarkt zuzuordnendes eigentliches Secondary
Placement zu erblicken wäre. Die Sache wird zu weiterer Sachverhaltsabklärung und zu neuem Entscheid darüber, ob die Beschwerdeführerin eine bewilligungspflichtige Tätigkeit als Emissionshaus ausgeübt hat, an die FINMA zurückgewiesen.
3.
3.1.
3.1.1. Zur schweren Verletzung von Vorschriften über die kollektiven Kapitalanlagen hat die Vorinstanz im angefochtenen Urteil (E. 3.3, 4.3) erwogen, die Beschwerdeführerin sei eine Aktiengesellschaft im Sinne (der Art. 620 ff.) des Obligationenrechts. Ihre Geschäftstätigkeit habe darin bestanden,
- sich als ein "Venture Capital Private Equity-Unternehmen" an privat gehaltenen, operativen Unternehmen mit Sitz in der Schweiz und im Ausland zu beteiligen;
- Investoren an diese Unternehmen zu vermitteln, die sich direkt im Rahmen einer Kapitalerhöhung an diesen Unternehmen beteiligen;
- Gesellschaften vorwiegend in der Gründung und Aufbauphase durch Kapital und Know-How zu unterstützen, dafür einen Teil der Aktien dieser Gesellschaften zu erwerben und zu versuchen, diese nach einer Haltefrist von drei bis fünf Jahren zu veräussern.
Die Strategie der Beschwerdeführerin sei es somit, Beteiligungen (zur Erzielung von Dividenden) entweder längerfristig zu halten oder mittelfristig zu verkaufen (Exit-Strategie); mit den Beratungsdienstleistungen an diese (Start-up) Gesellschaften, an denen sie Beteiligungen halte, seien jedoch kaum Erträge erzielt worden. Den Erwerb der Beteiligungen an diesen (Start-up) Gesellschaften finanziere sie insbesondere durch den Verkauf eigener Aktien an Investoren: Aus den in den Jahren 2013 und 2014 teilweise über Werbeanzeigen getätigten Verkäufen eigener Aktien an mindestens 71 Investoren seien der Beschwerdeführerin mindestens Fr. 2.7 Mio. zugeflossen (angefochtenes Urteil, E. 4.4.2).
3.1.2. Zur Qualifikation als (im Sinne von Art. 110
|
RS 951.31 LPCC Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs Art. 110 Définition |
||||||
| La société d'investissement à capital fixe (SICAF) est une société anonyme au sens du code des obligations [1] (art. 620 ss CO): | ||||||
| dont le but unique est le placement collectif; | ||||||
| dont les actionnaires ne sont pas nécessairement des actionnaires qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3; | ||||||
| qui n'est pas cotée à une bourse suisse. | ||||||
| Un rapport approprié doit être maintenu entre les fonds propres et la fortune totale de la SICAF. Le Conseil fédéral définit ce rapport. [3] | ||||||
| [1] RS 220 [2] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). | ||||||
|
RS 951.31 LPCC Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs Art. 13 Obligation d'obtenir une autorisation |
||||||
| Quiconque constitue, exploite ou garde un placement collectif doit obtenir une autorisation de la FINMA. [1] | ||||||
| Doivent demander une autorisation: | ||||||
| ... | ||||||
| la SICAV; | ||||||
| la SCmPC; | ||||||
| la SICAF; | ||||||
| la banque dépositaire; | ||||||
| ... | ||||||
| le représentant de placements collectifs étrangers. | ||||||
| N'est pas soumis à autorisation un Limited Qualified Investor Fund (L-QIF) revêtant la forme d'une SICAV ou d'une SCmPC. [5] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut libérer de l'obligation d'obtenir une autorisation les représentants soumis à une autorité de surveillance étatique équivalente à la FINMA. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Les personnes mentionnées à l'al. 2, let. b à d, ne peuvent s'inscrire au registre du commerce qu'une fois en possession de l'autorisation de la FINMA. [8] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [2] Abrogée par l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [4] Abrogées par l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [7] Abrogé par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). [8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). | ||||||
|
RS 951.31 LPCC Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs Art. 110 Définition |
||||||
| La société d'investissement à capital fixe (SICAF) est une société anonyme au sens du code des obligations [1] (art. 620 ss CO): | ||||||
| dont le but unique est le placement collectif; | ||||||
| dont les actionnaires ne sont pas nécessairement des actionnaires qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3; | ||||||
| qui n'est pas cotée à une bourse suisse. | ||||||
| Un rapport approprié doit être maintenu entre les fonds propres et la fortune totale de la SICAF. Le Conseil fédéral définit ce rapport. [3] | ||||||
| [1] RS 220 [2] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). | ||||||
|
RS 951.31 LPCC Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs Art. 13 Obligation d'obtenir une autorisation |
||||||
| Quiconque constitue, exploite ou garde un placement collectif doit obtenir une autorisation de la FINMA. [1] | ||||||
| Doivent demander une autorisation: | ||||||
| ... | ||||||
| la SICAV; | ||||||
| la SCmPC; | ||||||
| la SICAF; | ||||||
| la banque dépositaire; | ||||||
| ... | ||||||
| le représentant de placements collectifs étrangers. | ||||||
| N'est pas soumis à autorisation un Limited Qualified Investor Fund (L-QIF) revêtant la forme d'une SICAV ou d'une SCmPC. [5] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut libérer de l'obligation d'obtenir une autorisation les représentants soumis à une autorité de surveillance étatique équivalente à la FINMA. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Les personnes mentionnées à l'al. 2, let. b à d, ne peuvent s'inscrire au registre du commerce qu'une fois en possession de l'autorisation de la FINMA. [8] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [2] Abrogée par l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [4] Abrogées par l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [7] Abrogé par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). [8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). | ||||||
wegen operativer Tätigkeit (Art. 2 Abs. 2 lit. d
|
RS 951.31 LPCC Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs Art. 2 Champ d'application |
||||||
| La présente loi s'applique, quelle que soit leur forme juridique: | ||||||
| aux placements collectifs et aux personnes qui les gardent; | ||||||
| aux placements collectifs étrangers qui sont proposés en Suisse; | ||||||
| ... | ||||||
| aux personnes qui représentent en Suisse des placements collectifs étrangers. [4] | ||||||
| Ne sont pas soumis à la présente loi, notamment: | ||||||
| les institutions, auxiliaires ou non, de la prévoyance professionnelle, y compris les fondations de placement; | ||||||
| les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; | ||||||
| les corporations et les institutions de droit public; | ||||||
| les sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle; | ||||||
| les sociétés qui rassemblent dans un groupe, sous une direction unique, une ou plusieurs sociétés par le biais d'une majorité de voix ou par d'autres moyens (holdings); | ||||||
| les clubs d'investissements lorsque leurs membres sont en mesure de défendre eux-mêmes leurs intérêts; | ||||||
| les associations et les fondations au sens du code civil [6]; | ||||||
| ... | ||||||
| ... [8] | ||||||
| Les sociétés d'investissements revêtant la forme d'une société anonyme suisse ne sont pas soumises à la présente loi si elles sont cotées à une bourse suisse ou qu'elles remplissent les conditions suivantes: [9] | ||||||
| seuls les actionnaires au sens de l'art. 10, al. 3 et 3ter, peuvent en détenir des participations; | ||||||
| leurs actions sont nominatives. [11] | ||||||
| ... [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Abrogées par l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). [6] RS 210 [7] Introduite par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Abrogée par l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Abrogé par l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). [12] Abrogé par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). | ||||||
|
RS 951.31 LPCC Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs Art. 10 Investisseurs |
||||||
| Les investisseurs sont des personnes physiques ou morales ainsi que des sociétés en nom collectif et en commandite qui détiennent des parts de placements collectifs. | ||||||
| Les placements collectifs sont ouverts à tous les investisseurs pour autant que la présente loi, le règlement ou les statuts ne restreignent pas le cercle des investisseurs à des investisseurs qualifiés. | ||||||
| Par investisseur qualifié au sens de la présente loi, on entend les clients professionnels au sens de l'art. 4, al. 3 à 5, ou de l'art. 5, al. 1 et 4, LSFin [1]. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Sont également considérés comme des investisseurs qualifiés les clients privés: | ||||||
| à qui une des personnes énumérées ci-après fournit, dans le cadre de relations de gestion de fortune ou de conseil en placement établies sur le long terme, des services de gestion de fortune ou de conseil en placement au sens de l'art. 3, let. c, ch. 3 et 4, LSFin:un intermédiaire financier au sens de l'art. 4, al. 3, let. a, LSFin,un intermédiaire financier étranger soumis à une surveillance prudentielle à l'instar de l'intermédiaire financier visé au ch. 1, une entreprise d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA) [4], et | ||||||
| un intermédiaire financier au sens de l'art. 4, al. 3, let. a, LSFin, | ||||||
| un intermédiaire financier étranger soumis à une surveillance prudentielle à l'instar de l'intermédiaire financier visé au ch. 1, | ||||||
| une entreprise d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA) [4], et | ||||||
| qui n'ont pas déclaré par écrit ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte qu'ils ne souhaitaient pas être considérés comme tels. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| La FINMA peut soustraire totalement ou partiellement à certaines dispositions des lois sur les marchés financiers au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA) [7] les placements collectifs qui sont exclusivement ouverts aux investisseurs qualifiés pour autant que la protection assurée par la présente loi ne soit pas compromise; ces dispositions peuvent notamment porter sur: [8] | ||||||
| ... | ||||||
| ... | ||||||
| l'obligation d'établir un rapport semestriel; | ||||||
| l'obligation d'accorder aux investisseurs le droit de dénoncer le contrat en tout temps; | ||||||
| l'obligation d'émettre et de racheter les parts contre espèces; | ||||||
| la répartition des risques. | ||||||
| [1] RS 950.1 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). [4] RS 961.01 [5] Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667). [6] Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). [7] RS 956.1 [8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). [9] Abrogée par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, avec effet au 1er juin 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). [10] Abrogée par l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). | ||||||
3.2. Mit der Qualifikation der Beschwerdeführerin als kollektive Kapitalanlage in der Form einer SICAF verkennt die Vorinstanz die besondere Natur von Private Equity-Fonds und -Gesellschaften und hat materielles Bundesrecht (Art. 7 Abs. 1
|
RS 951.31 LPCC Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs Art. 7 Définition |
||||||
| Les placements collectifs sont des apports constitués par des investisseurs pour être administrés en commun pour le compte de ces derniers. Les besoins des investisseurs sont satisfaits à des conditions égales. | ||||||
| Les placements collectifs peuvent être ouverts ou fermés. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer le nombre minimal d'investisseurs en fonction de la forme juridique et du cercle des destinataires. Il peut autoriser les placements collectifs pour un seul investisseur qualifié (fonds à investisseur unique) au sens de l'art. 10, al. 3, en relation avec l'art. 4, al. 3, let. b, e et f, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin) [1]. [2] [3] | ||||||
| Pour les fonds à investisseur unique, la direction et la société d'investissement à capital variable (SICAV) peuvent déléguer les décisions en matière de placement à l'investisseur. L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) peut libérer celui-ci de l'obligation de disposer des autorisations visées à l'art. 14, al. 1, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) [4] ou de l'obligation d'être soumis à une surveillance reconnue conformément à l'art. 36, al. 3, de la présente loi. [5] | ||||||
| Les placements collectifs doivent avoir leur siège et leur administration principale en Suisse. [6] | ||||||
| [1] RS 950.1 [2] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). [4] RS 954.1 [5] Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667). [6] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). | ||||||
|
RS 951.31 LPCC Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs Art. 2 Champ d'application |
||||||
| La présente loi s'applique, quelle que soit leur forme juridique: | ||||||
| aux placements collectifs et aux personnes qui les gardent; | ||||||
| aux placements collectifs étrangers qui sont proposés en Suisse; | ||||||
| ... | ||||||
| aux personnes qui représentent en Suisse des placements collectifs étrangers. [4] | ||||||
| Ne sont pas soumis à la présente loi, notamment: | ||||||
| les institutions, auxiliaires ou non, de la prévoyance professionnelle, y compris les fondations de placement; | ||||||
| les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; | ||||||
| les corporations et les institutions de droit public; | ||||||
| les sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle; | ||||||
| les sociétés qui rassemblent dans un groupe, sous une direction unique, une ou plusieurs sociétés par le biais d'une majorité de voix ou par d'autres moyens (holdings); | ||||||
| les clubs d'investissements lorsque leurs membres sont en mesure de défendre eux-mêmes leurs intérêts; | ||||||
| les associations et les fondations au sens du code civil [6]; | ||||||
| ... | ||||||
| ... [8] | ||||||
| Les sociétés d'investissements revêtant la forme d'une société anonyme suisse ne sont pas soumises à la présente loi si elles sont cotées à une bourse suisse ou qu'elles remplissent les conditions suivantes: [9] | ||||||
| seuls les actionnaires au sens de l'art. 10, al. 3 et 3ter, peuvent en détenir des participations; | ||||||
| leurs actions sont nominatives. [11] | ||||||
| ... [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Abrogées par l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). [6] RS 210 [7] Introduite par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Abrogée par l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Abrogé par l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). [12] Abrogé par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). | ||||||
|
RS 951.31 LPCC Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs Art. 2 Champ d'application |
||||||
| La présente loi s'applique, quelle que soit leur forme juridique: | ||||||
| aux placements collectifs et aux personnes qui les gardent; | ||||||
| aux placements collectifs étrangers qui sont proposés en Suisse; | ||||||
| ... | ||||||
| aux personnes qui représentent en Suisse des placements collectifs étrangers. [4] | ||||||
| Ne sont pas soumis à la présente loi, notamment: | ||||||
| les institutions, auxiliaires ou non, de la prévoyance professionnelle, y compris les fondations de placement; | ||||||
| les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; | ||||||
| les corporations et les institutions de droit public; | ||||||
| les sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle; | ||||||
| les sociétés qui rassemblent dans un groupe, sous une direction unique, une ou plusieurs sociétés par le biais d'une majorité de voix ou par d'autres moyens (holdings); | ||||||
| les clubs d'investissements lorsque leurs membres sont en mesure de défendre eux-mêmes leurs intérêts; | ||||||
| les associations et les fondations au sens du code civil [6]; | ||||||
| ... | ||||||
| ... [8] | ||||||
| Les sociétés d'investissements revêtant la forme d'une société anonyme suisse ne sont pas soumises à la présente loi si elles sont cotées à une bourse suisse ou qu'elles remplissent les conditions suivantes: [9] | ||||||
| seuls les actionnaires au sens de l'art. 10, al. 3 et 3ter, peuvent en détenir des participations; | ||||||
| leurs actions sont nominatives. [11] | ||||||
| ... [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Abrogées par l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). [6] RS 210 [7] Introduite par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Abrogée par l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Abrogé par l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). [12] Abrogé par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). | ||||||
3.2.1. Die Vorinstanz hat die Beschwerdeführerin zutreffenderweise als ein Private Equity-Fonds bzw. eine Private Equity-Gesellschaft qualifiziert (oben, E. 3.1.1). Ein Private Equity-Fonds bzw. eine Private Equity-Gesellschaft unterscheidet sich von gewöhnlichen Effekten- oder Hedgefonds dadurch, dass die Investition in ein Unternehmen im Vordergrund steht (DIETER GERICKE/VANESSA ISLER, Private Equity-Fonds und -Gesellschaften: Regulierte und unregulierte Rechtsformen, in: Private Equity III: Struktur und Regulierung von Private Equity-Fonds und -Fondsmanager im Lichte des revidierten KAG und der AIFM-RL, EuropaInstitut an der Universität Zürich, 2013, S. 12). Besonders deutlich wird diese Charakterisierung bei Venture Capital Finanzierungen, wie sie die Beschwerdeführerin betreibt: Ein Finanzinvestor erwirbt eine (Minderheits-) Beteiligung am Eigenkapital (etwa Aktien) einer Gesellschaft mit dem Ziel, die Bewertung dieser Gesellschaft durch Wertschöpfung zu steigern und diesen Gewinn am Ende des Projekts (von in der Regel fünf bis zehn Jahren) durch den Verkauf dieser Beteiligung zu realisieren. Begriffsdefinierend für diese Investorentätigkeit ist die Gewinnerzielung durch Beteiligungsverkauf bei Projektende, während
fortlaufende Gewinnzahlungen (insbesondere Dividenden) bis zu diesem Zeitpunkt in aller Regel fehlen werden (ULYSSES VON SALIS, Funktionen einzelner Vertragsklauseln bei Venture Capital und Private Equity Finanzierungen, in: Private Equity, Verträge und Rechtsfragen bei Venture Capital Investments [auf Grundlage der SECA-Musterverträge], S. 273; CHRISTIAN WENGER, Die Welt des Venture Capital, in: Private Equity, Verträge und Rechtsfragen bei Venture Capital Investments [auf Grundlage der SECA-Musterverträge], 2011, S. 15; BEAT KÜHNI, Exitregelungen in Venture Capital/Private Equity Finanzierungen, in: Private Equity, Verträge und Rechtsfragen bei Venture Capital Investments [auf Grundlage der SECA-Musterverträge], 2011, S. 150; vgl. auch die Swiss Private Equity & Corporate Finance Association's [SECA] Model Documentation: Venture Capital [Version 2012], https://www.seca.ch/Templates/Templates/VC-Model-Documentation.aspx, zuletzt besucht am 1. Oktober 2018). Auch wenn bei Finanzierungen durch Venture Capital die Investition in Beteiligungen im Vordergrund steht, benötigt der Investor dennoch ein Vehikel, das die Konzentration der Mittel ermöglicht und rechtlich als Käufer der (Minderheits-) Beteiligung auftritt (GERICKE/
ISLER, a.a.O., S. 9). In der Schweiz stehen zwei juristische Grundtypen von Venture Capital Vehikel im Vordergrund: die traditionelle schweizerische (Holding-) Aktiengesellschaft (Aktiengesellschaft im Sinne von Art. 620
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 620 [1] |
||||||
| La société anonyme est une société de capitaux que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Ses dettes ne sont garanties que par l'actif social. | ||||||
| Les actionnaires ne sont tenus qu'aux prestations statutaires. | ||||||
| Est actionnaire quiconque détient au moins une action de la société. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
|
RS 951.31 LPCC Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs Art. 98 Définition |
||||||
| La société en commandite de placements collectifs (SCmPC) est une société dont le but exclusif est le placement collectif. [1] Au moins un associé est indéfiniment responsable, les autres associés (commanditaires) n'étant responsables que jusqu'à concurrence d'un montant déterminé (commandite). | ||||||
| Les associés indéfiniment responsables doivent être des sociétés anonymes ayant leur siège en Suisse. Les sociétés anonymes non autorisées à opérer en tant que gestionnaire de fortune collective ne peuvent être actives en qualité d'associé indéfiniment responsable que dans une seule SCmPC. [2] | ||||||
| Les conditions d'autorisation mentionnées à l'art. 14 s'appliquent par analogie aux associés indéfiniment responsables. [3] | ||||||
| Les commanditaires doivent être des investisseurs qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3 ou 3ter. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). | ||||||
|
RS 951.31 LPCC Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs Art. 110 Définition |
||||||
| La société d'investissement à capital fixe (SICAF) est une société anonyme au sens du code des obligations [1] (art. 620 ss CO): | ||||||
| dont le but unique est le placement collectif; | ||||||
| dont les actionnaires ne sont pas nécessairement des actionnaires qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3; | ||||||
| qui n'est pas cotée à une bourse suisse. | ||||||
| Un rapport approprié doit être maintenu entre les fonds propres et la fortune totale de la SICAF. Le Conseil fédéral définit ce rapport. [3] | ||||||
| [1] RS 220 [2] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). | ||||||
3.2.2. Angesichts dessen, dass als Vehikel für Venture Capital Finanzierungen sowohl normale (Holding-) Aktiengesellschaften im Sinne von Art. 620 ff
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 620 [1] |
||||||
| La société anonyme est une société de capitaux que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Ses dettes ne sont garanties que par l'actif social. | ||||||
| Les actionnaires ne sont tenus qu'aux prestations statutaires. | ||||||
| Est actionnaire quiconque détient au moins une action de la société. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 594 |
||||||
| La société en commandite est celle que contractent deux ou plusieurs personnes, sous une raison sociale, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale une autre industrie quelconque, lorsque l'un au moins des associés est indéfiniment responsable et qu'un ou plusieurs autres, appelés commanditaires, ne sont tenus qu'à concurrence d'un apport déterminé, dénommé commandite. | ||||||
| Les associés indéfiniment responsables ne peuvent être que des personnes physiques; les commanditaires, en revanche, peuvent être aussi des personnes morales et des sociétés commerciales. | ||||||
| Les membres de la société sont tenus de la faire inscrire sur le registre du commerce. | ||||||
|
RS 951.31 LPCC Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs Art. 99 Relation avec le code des obligations |
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| Pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement, les dispositions du code des obligations [1] relatives à la société en commandite sont applicables. | ||||||
| [1] RS 220 | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 620 [1] |
||||||
| La société anonyme est une société de capitaux que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Ses dettes ne sont garanties que par l'actif social. | ||||||
| Les actionnaires ne sont tenus qu'aux prestations statutaires. | ||||||
| Est actionnaire quiconque détient au moins une action de la société. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
|
RS 951.31 LPCC Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs Art. 110 Définition |
||||||
| La société d'investissement à capital fixe (SICAF) est une société anonyme au sens du code des obligations [1] (art. 620 ss CO): | ||||||
| dont le but unique est le placement collectif; | ||||||
| dont les actionnaires ne sont pas nécessairement des actionnaires qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3; | ||||||
| qui n'est pas cotée à une bourse suisse. | ||||||
| Un rapport approprié doit être maintenu entre les fonds propres et la fortune totale de la SICAF. Le Conseil fédéral définit ce rapport. [3] | ||||||
| [1] RS 220 [2] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). | ||||||
|
RS 951.31 LPCC Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs Art. 13 Obligation d'obtenir une autorisation |
||||||
| Quiconque constitue, exploite ou garde un placement collectif doit obtenir une autorisation de la FINMA. [1] | ||||||
| Doivent demander une autorisation: | ||||||
| ... | ||||||
| la SICAV; | ||||||
| la SCmPC; | ||||||
| la SICAF; | ||||||
| la banque dépositaire; | ||||||
| ... | ||||||
| le représentant de placements collectifs étrangers. | ||||||
| N'est pas soumis à autorisation un Limited Qualified Investor Fund (L-QIF) revêtant la forme d'une SICAV ou d'une SCmPC. [5] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut libérer de l'obligation d'obtenir une autorisation les représentants soumis à une autorité de surveillance étatique équivalente à la FINMA. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Les personnes mentionnées à l'al. 2, let. b à d, ne peuvent s'inscrire au registre du commerce qu'une fois en possession de l'autorisation de la FINMA. [8] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [2] Abrogée par l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [4] Abrogées par l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [7] Abrogé par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). [8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). | ||||||
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RS 951.31 LPCC Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs Art. 13 Obligation d'obtenir une autorisation |
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| Quiconque constitue, exploite ou garde un placement collectif doit obtenir une autorisation de la FINMA. [1] | ||||||
| Doivent demander une autorisation: | ||||||
| ... | ||||||
| la SICAV; | ||||||
| la SCmPC; | ||||||
| la SICAF; | ||||||
| la banque dépositaire; | ||||||
| ... | ||||||
| le représentant de placements collectifs étrangers. | ||||||
| N'est pas soumis à autorisation un Limited Qualified Investor Fund (L-QIF) revêtant la forme d'une SICAV ou d'une SCmPC. [5] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut libérer de l'obligation d'obtenir une autorisation les représentants soumis à une autorité de surveillance étatique équivalente à la FINMA. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Les personnes mentionnées à l'al. 2, let. b à d, ne peuvent s'inscrire au registre du commerce qu'une fois en possession de l'autorisation de la FINMA. [8] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [2] Abrogée par l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [4] Abrogées par l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [7] Abrogé par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). [8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). | ||||||
|
RS 951.31 LPCC Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs Art. 2 Champ d'application |
||||||
| La présente loi s'applique, quelle que soit leur forme juridique: | ||||||
| aux placements collectifs et aux personnes qui les gardent; | ||||||
| aux placements collectifs étrangers qui sont proposés en Suisse; | ||||||
| ... | ||||||
| aux personnes qui représentent en Suisse des placements collectifs étrangers. [4] | ||||||
| Ne sont pas soumis à la présente loi, notamment: | ||||||
| les institutions, auxiliaires ou non, de la prévoyance professionnelle, y compris les fondations de placement; | ||||||
| les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; | ||||||
| les corporations et les institutions de droit public; | ||||||
| les sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle; | ||||||
| les sociétés qui rassemblent dans un groupe, sous une direction unique, une ou plusieurs sociétés par le biais d'une majorité de voix ou par d'autres moyens (holdings); | ||||||
| les clubs d'investissements lorsque leurs membres sont en mesure de défendre eux-mêmes leurs intérêts; | ||||||
| les associations et les fondations au sens du code civil [6]; | ||||||
| ... | ||||||
| ... [8] | ||||||
| Les sociétés d'investissements revêtant la forme d'une société anonyme suisse ne sont pas soumises à la présente loi si elles sont cotées à une bourse suisse ou qu'elles remplissent les conditions suivantes: [9] | ||||||
| seuls les actionnaires au sens de l'art. 10, al. 3 et 3ter, peuvent en détenir des participations; | ||||||
| leurs actions sont nominatives. [11] | ||||||
| ... [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Abrogées par l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). [6] RS 210 [7] Introduite par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Abrogée par l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Abrogé par l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). [12] Abrogé par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). | ||||||
|
RS 951.31 LPCC Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs Art. 2 Champ d'application |
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| La présente loi s'applique, quelle que soit leur forme juridique: | ||||||
| aux placements collectifs et aux personnes qui les gardent; | ||||||
| aux placements collectifs étrangers qui sont proposés en Suisse; | ||||||
| ... | ||||||
| aux personnes qui représentent en Suisse des placements collectifs étrangers. [4] | ||||||
| Ne sont pas soumis à la présente loi, notamment: | ||||||
| les institutions, auxiliaires ou non, de la prévoyance professionnelle, y compris les fondations de placement; | ||||||
| les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; | ||||||
| les corporations et les institutions de droit public; | ||||||
| les sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle; | ||||||
| les sociétés qui rassemblent dans un groupe, sous une direction unique, une ou plusieurs sociétés par le biais d'une majorité de voix ou par d'autres moyens (holdings); | ||||||
| les clubs d'investissements lorsque leurs membres sont en mesure de défendre eux-mêmes leurs intérêts; | ||||||
| les associations et les fondations au sens du code civil [6]; | ||||||
| ... | ||||||
| ... [8] | ||||||
| Les sociétés d'investissements revêtant la forme d'une société anonyme suisse ne sont pas soumises à la présente loi si elles sont cotées à une bourse suisse ou qu'elles remplissent les conditions suivantes: [9] | ||||||
| seuls les actionnaires au sens de l'art. 10, al. 3 et 3ter, peuvent en détenir des participations; | ||||||
| leurs actions sont nominatives. [11] | ||||||
| ... [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Abrogées par l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). [6] RS 210 [7] Introduite par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Abrogée par l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Abrogé par l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). [12] Abrogé par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). | ||||||
sachlichen Geltungsbereich des KAG erfasst werden (siehe ausführlich JUTZI/SCHÄREN, a.a.O., S. 49 f., S. 229 ff.; GERICKE/ISLER, a.a.O., S. 29 ff.). Die Frage, ob der sachliche Geltungsbereich des KAG eröffnet ist, kann jedoch nicht durch eine isolierte Anwendung dieser zwei Ausnahmebestimmungen beantwortet werden, sind diese doch - streng betrachtet - eigentlich überflüssig: Der Begriff der Kapitalanlage umfasst jede (längerfristig geplante) Anlage von Geldern zur Erzielung eines Ertrages oder eines Wertzuwachses oder wenigstens zur Erhaltung der Substanz (BGE 116 Ib 73 E. 2c S. 79; Urteil 2C 571/2009 vom 5. November 2010 E. 2.3.1), während unternehmerische bzw. operative Tätigkeiten begrifflich gar keine Anlagetätigkeit darstellen (JUTZI/SCHÄREN, a.a.O., S. 49) und somit nicht unter das KAG fallen können. Ausschlaggebend für die Frage, ob der sachliche Anwendungsbereich des KAG überhaupt eröffnet ist, bleibt vielmehr eine Gesamtbetrachtung sämtlicher massgebenden Elemente im Einzelfall (Urteil 2C 571/2009 vom 5. November 2010 E. 2.4). Zu beurteilen ist der jeweilige Sachverhalt, wie er vorliegt, nicht so wie er wäre, müssten die Bestimmungen des KAG angewendet werden (Urteil 2C 571/2009 vom 5. November 2010 E. 2.4 in fine).
3.2.3. Die Vorinstanz hat die Aktivitäten der Beschwerdeführerin insbesondere deswegen als bewilligungslos ausgeübten Betrieb einer bewilligungspflichtigen SICAF (Art. 110
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RS 951.31 LPCC Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs Art. 110 Définition |
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| La société d'investissement à capital fixe (SICAF) est une société anonyme au sens du code des obligations [1] (art. 620 ss CO): | ||||||
| dont le but unique est le placement collectif; | ||||||
| dont les actionnaires ne sont pas nécessairement des actionnaires qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3; | ||||||
| qui n'est pas cotée à une bourse suisse. | ||||||
| Un rapport approprié doit être maintenu entre les fonds propres et la fortune totale de la SICAF. Le Conseil fédéral définit ce rapport. [3] | ||||||
| [1] RS 220 [2] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). | ||||||
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RS 951.31 LPCC Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs Art. 13 Obligation d'obtenir une autorisation |
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| Quiconque constitue, exploite ou garde un placement collectif doit obtenir une autorisation de la FINMA. [1] | ||||||
| Doivent demander une autorisation: | ||||||
| ... | ||||||
| la SICAV; | ||||||
| la SCmPC; | ||||||
| la SICAF; | ||||||
| la banque dépositaire; | ||||||
| ... | ||||||
| le représentant de placements collectifs étrangers. | ||||||
| N'est pas soumis à autorisation un Limited Qualified Investor Fund (L-QIF) revêtant la forme d'une SICAV ou d'une SCmPC. [5] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut libérer de l'obligation d'obtenir une autorisation les représentants soumis à une autorité de surveillance étatique équivalente à la FINMA. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Les personnes mentionnées à l'al. 2, let. b à d, ne peuvent s'inscrire au registre du commerce qu'une fois en possession de l'autorisation de la FINMA. [8] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [2] Abrogée par l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [4] Abrogées par l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [7] Abrogé par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). [8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). | ||||||
oder nicht entgeltlich habe erbringen können (angefochtenes Urteil, E. 4.4.3). Daraus schloss die Vorinstanz in rechtlicher Hinsicht, die Aktivität der Beschwerdeführerin qualifiziere aus diesem Grund nicht als unternehmerisch bzw. operativ im Sinne von Art. 2 Abs. 2 lit. d
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RS 951.31 LPCC Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs Art. 2 Champ d'application |
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| La présente loi s'applique, quelle que soit leur forme juridique: | ||||||
| aux placements collectifs et aux personnes qui les gardent; | ||||||
| aux placements collectifs étrangers qui sont proposés en Suisse; | ||||||
| ... | ||||||
| aux personnes qui représentent en Suisse des placements collectifs étrangers. [4] | ||||||
| Ne sont pas soumis à la présente loi, notamment: | ||||||
| les institutions, auxiliaires ou non, de la prévoyance professionnelle, y compris les fondations de placement; | ||||||
| les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; | ||||||
| les corporations et les institutions de droit public; | ||||||
| les sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle; | ||||||
| les sociétés qui rassemblent dans un groupe, sous une direction unique, une ou plusieurs sociétés par le biais d'une majorité de voix ou par d'autres moyens (holdings); | ||||||
| les clubs d'investissements lorsque leurs membres sont en mesure de défendre eux-mêmes leurs intérêts; | ||||||
| les associations et les fondations au sens du code civil [6]; | ||||||
| ... | ||||||
| ... [8] | ||||||
| Les sociétés d'investissements revêtant la forme d'une société anonyme suisse ne sont pas soumises à la présente loi si elles sont cotées à une bourse suisse ou qu'elles remplissent les conditions suivantes: [9] | ||||||
| seuls les actionnaires au sens de l'art. 10, al. 3 et 3ter, peuvent en détenir des participations; | ||||||
| leurs actions sont nominatives. [11] | ||||||
| ... [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Abrogées par l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). [6] RS 210 [7] Introduite par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Abrogée par l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Abrogé par l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). [12] Abrogé par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). | ||||||
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RS 951.31 LPCC Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs Art. 2 Champ d'application |
||||||
| La présente loi s'applique, quelle que soit leur forme juridique: | ||||||
| aux placements collectifs et aux personnes qui les gardent; | ||||||
| aux placements collectifs étrangers qui sont proposés en Suisse; | ||||||
| ... | ||||||
| aux personnes qui représentent en Suisse des placements collectifs étrangers. [4] | ||||||
| Ne sont pas soumis à la présente loi, notamment: | ||||||
| les institutions, auxiliaires ou non, de la prévoyance professionnelle, y compris les fondations de placement; | ||||||
| les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; | ||||||
| les corporations et les institutions de droit public; | ||||||
| les sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle; | ||||||
| les sociétés qui rassemblent dans un groupe, sous une direction unique, une ou plusieurs sociétés par le biais d'une majorité de voix ou par d'autres moyens (holdings); | ||||||
| les clubs d'investissements lorsque leurs membres sont en mesure de défendre eux-mêmes leurs intérêts; | ||||||
| les associations et les fondations au sens du code civil [6]; | ||||||
| ... | ||||||
| ... [8] | ||||||
| Les sociétés d'investissements revêtant la forme d'une société anonyme suisse ne sont pas soumises à la présente loi si elles sont cotées à une bourse suisse ou qu'elles remplissent les conditions suivantes: [9] | ||||||
| seuls les actionnaires au sens de l'art. 10, al. 3 et 3ter, peuvent en détenir des participations; | ||||||
| leurs actions sont nominatives. [11] | ||||||
| ... [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Abrogées par l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). [6] RS 210 [7] Introduite par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Abrogée par l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Abrogé par l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). [12] Abrogé par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). | ||||||
Finanzierungen zeichnen sich regelmässig dadurch aus, dass die Wertschöpfung, welche die gehaltene Beteiligung während der Projektdauer erfährt, durch aktive Mitwirkung beim Unternehmen bewirkt wird, weshalb die Musterdokumentation (SECA Model Documentation: Venture Capital [Version 2012], https://www.seca.ch/Templates/Templates/ VC-Model-Documentation.aspx, zuletzt besucht am 1. Juni 2018) Shareholder Agreement (Version Juli 2012) in den Ziff. 5.1, 5.9 und 6 ausdrücklich solche Mitwirkungsrechte des Investors vorsieht (ausführlich TRIPPEL, a.a.O., S. 79 f., S. 89 f., S. 92, S. 97, S. 99 f.). Die Erzielung von Erträgen aus den Beteiligungen ist während laufender Projektdauer jedoch gerade nicht vorgesehen (oben, E. 3.2.1). Die durch diese aktive Mitwirkung des Investors beabsichtigte Wertschöpfung beim betreffenden Start-up-Unternehmen unterscheidet die Venture-Capital-Investorentätigkeit massgeblich von der passiven Investition in kollektive Kapitalanlagen, bei welcher der Investor Gelder hingibt, die ihm, zuzüglich der Erträge, später wieder zurückzugeben sind, der Investor jedoch während dieses Zeitraums grundsätzlich keinen Einfluss auf die Anlage ausübt ( Prinzip der Fremdverwaltung, Art. 7 Abs. 1
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RS 951.31 LPCC Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs Art. 7 Définition |
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| Les placements collectifs sont des apports constitués par des investisseurs pour être administrés en commun pour le compte de ces derniers. Les besoins des investisseurs sont satisfaits à des conditions égales. | ||||||
| Les placements collectifs peuvent être ouverts ou fermés. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer le nombre minimal d'investisseurs en fonction de la forme juridique et du cercle des destinataires. Il peut autoriser les placements collectifs pour un seul investisseur qualifié (fonds à investisseur unique) au sens de l'art. 10, al. 3, en relation avec l'art. 4, al. 3, let. b, e et f, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin) [1]. [2] [3] | ||||||
| Pour les fonds à investisseur unique, la direction et la société d'investissement à capital variable (SICAV) peuvent déléguer les décisions en matière de placement à l'investisseur. L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) peut libérer celui-ci de l'obligation de disposer des autorisations visées à l'art. 14, al. 1, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) [4] ou de l'obligation d'être soumis à une surveillance reconnue conformément à l'art. 36, al. 3, de la présente loi. [5] | ||||||
| Les placements collectifs doivent avoir leur siège et leur administration principale en Suisse. [6] | ||||||
| [1] RS 950.1 [2] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). [4] RS 954.1 [5] Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667). [6] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). | ||||||
SCHÄREN, a.a.O., S. 41 f.; GERICKE/ISLER, a.a.O., S. 37; FRANÇOIS RAYROUX/SHELBY DU PASQUIER, Basler Kommentar zum Kollektivanlagegesetz, 2. Aufl. 2016, N. 25, N. 27 zu Art. 7
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RS 951.31 LPCC Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs Art. 7 Définition |
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| Les placements collectifs sont des apports constitués par des investisseurs pour être administrés en commun pour le compte de ces derniers. Les besoins des investisseurs sont satisfaits à des conditions égales. | ||||||
| Les placements collectifs peuvent être ouverts ou fermés. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer le nombre minimal d'investisseurs en fonction de la forme juridique et du cercle des destinataires. Il peut autoriser les placements collectifs pour un seul investisseur qualifié (fonds à investisseur unique) au sens de l'art. 10, al. 3, en relation avec l'art. 4, al. 3, let. b, e et f, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin) [1]. [2] [3] | ||||||
| Pour les fonds à investisseur unique, la direction et la société d'investissement à capital variable (SICAV) peuvent déléguer les décisions en matière de placement à l'investisseur. L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) peut libérer celui-ci de l'obligation de disposer des autorisations visées à l'art. 14, al. 1, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) [4] ou de l'obligation d'être soumis à une surveillance reconnue conformément à l'art. 36, al. 3, de la présente loi. [5] | ||||||
| Les placements collectifs doivent avoir leur siège et leur administration principale en Suisse. [6] | ||||||
| [1] RS 950.1 [2] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). [4] RS 954.1 [5] Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667). [6] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). | ||||||
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RS 951.31 LPCC Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs Art. 7 Définition |
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| Les placements collectifs sont des apports constitués par des investisseurs pour être administrés en commun pour le compte de ces derniers. Les besoins des investisseurs sont satisfaits à des conditions égales. | ||||||
| Les placements collectifs peuvent être ouverts ou fermés. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer le nombre minimal d'investisseurs en fonction de la forme juridique et du cercle des destinataires. Il peut autoriser les placements collectifs pour un seul investisseur qualifié (fonds à investisseur unique) au sens de l'art. 10, al. 3, en relation avec l'art. 4, al. 3, let. b, e et f, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin) [1]. [2] [3] | ||||||
| Pour les fonds à investisseur unique, la direction et la société d'investissement à capital variable (SICAV) peuvent déléguer les décisions en matière de placement à l'investisseur. L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) peut libérer celui-ci de l'obligation de disposer des autorisations visées à l'art. 14, al. 1, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) [4] ou de l'obligation d'être soumis à une surveillance reconnue conformément à l'art. 36, al. 3, de la présente loi. [5] | ||||||
| Les placements collectifs doivent avoir leur siège et leur administration principale en Suisse. [6] | ||||||
| [1] RS 950.1 [2] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). [4] RS 954.1 [5] Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667). [6] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). | ||||||
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RS 951.31 LPCC Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs Art. 2 Champ d'application |
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| La présente loi s'applique, quelle que soit leur forme juridique: | ||||||
| aux placements collectifs et aux personnes qui les gardent; | ||||||
| aux placements collectifs étrangers qui sont proposés en Suisse; | ||||||
| ... | ||||||
| aux personnes qui représentent en Suisse des placements collectifs étrangers. [4] | ||||||
| Ne sont pas soumis à la présente loi, notamment: | ||||||
| les institutions, auxiliaires ou non, de la prévoyance professionnelle, y compris les fondations de placement; | ||||||
| les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; | ||||||
| les corporations et les institutions de droit public; | ||||||
| les sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle; | ||||||
| les sociétés qui rassemblent dans un groupe, sous une direction unique, une ou plusieurs sociétés par le biais d'une majorité de voix ou par d'autres moyens (holdings); | ||||||
| les clubs d'investissements lorsque leurs membres sont en mesure de défendre eux-mêmes leurs intérêts; | ||||||
| les associations et les fondations au sens du code civil [6]; | ||||||
| ... | ||||||
| ... [8] | ||||||
| Les sociétés d'investissements revêtant la forme d'une société anonyme suisse ne sont pas soumises à la présente loi si elles sont cotées à une bourse suisse ou qu'elles remplissent les conditions suivantes: [9] | ||||||
| seuls les actionnaires au sens de l'art. 10, al. 3 et 3ter, peuvent en détenir des participations; | ||||||
| leurs actions sont nominatives. [11] | ||||||
| ... [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Abrogées par l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). [6] RS 210 [7] Introduite par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Abrogée par l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Abrogé par l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). [12] Abrogé par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). | ||||||
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RS 951.31 LPCC Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs Art. 7 Définition |
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| Les placements collectifs sont des apports constitués par des investisseurs pour être administrés en commun pour le compte de ces derniers. Les besoins des investisseurs sont satisfaits à des conditions égales. | ||||||
| Les placements collectifs peuvent être ouverts ou fermés. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer le nombre minimal d'investisseurs en fonction de la forme juridique et du cercle des destinataires. Il peut autoriser les placements collectifs pour un seul investisseur qualifié (fonds à investisseur unique) au sens de l'art. 10, al. 3, en relation avec l'art. 4, al. 3, let. b, e et f, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin) [1]. [2] [3] | ||||||
| Pour les fonds à investisseur unique, la direction et la société d'investissement à capital variable (SICAV) peuvent déléguer les décisions en matière de placement à l'investisseur. L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) peut libérer celui-ci de l'obligation de disposer des autorisations visées à l'art. 14, al. 1, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) [4] ou de l'obligation d'être soumis à une surveillance reconnue conformément à l'art. 36, al. 3, de la présente loi. [5] | ||||||
| Les placements collectifs doivent avoir leur siège et leur administration principale en Suisse. [6] | ||||||
| [1] RS 950.1 [2] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). [4] RS 954.1 [5] Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667). [6] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). | ||||||
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RS 951.31 LPCC Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs Art. 2 Champ d'application |
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| La présente loi s'applique, quelle que soit leur forme juridique: | ||||||
| aux placements collectifs et aux personnes qui les gardent; | ||||||
| aux placements collectifs étrangers qui sont proposés en Suisse; | ||||||
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| aux personnes qui représentent en Suisse des placements collectifs étrangers. [4] | ||||||
| Ne sont pas soumis à la présente loi, notamment: | ||||||
| les institutions, auxiliaires ou non, de la prévoyance professionnelle, y compris les fondations de placement; | ||||||
| les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; | ||||||
| les corporations et les institutions de droit public; | ||||||
| les sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle; | ||||||
| les sociétés qui rassemblent dans un groupe, sous une direction unique, une ou plusieurs sociétés par le biais d'une majorité de voix ou par d'autres moyens (holdings); | ||||||
| les clubs d'investissements lorsque leurs membres sont en mesure de défendre eux-mêmes leurs intérêts; | ||||||
| les associations et les fondations au sens du code civil [6]; | ||||||
| ... | ||||||
| ... [8] | ||||||
| Les sociétés d'investissements revêtant la forme d'une société anonyme suisse ne sont pas soumises à la présente loi si elles sont cotées à une bourse suisse ou qu'elles remplissent les conditions suivantes: [9] | ||||||
| seuls les actionnaires au sens de l'art. 10, al. 3 et 3ter, peuvent en détenir des participations; | ||||||
| leurs actions sont nominatives. [11] | ||||||
| ... [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Abrogées par l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). [6] RS 210 [7] Introduite par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Abrogée par l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Abrogé par l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). [12] Abrogé par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). | ||||||
3.2.4. Aus den Akten, welche zur Ergänzung des rechtserheblichen Sachverhalts herangezogen werden können (Art. 105 Abs. 2
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
Investment and Shareholders' Agreement vom 10. April 2013 betreffend J.________ (G01056520/ 1/312) bei; die beiden Verträge enthalten die für Venture-Capital Finanzierung üblichen Klauseln betreffend Beteiligung der Investoren am Eigenkapital bzw. die Ernennung eines Vertreters der Beschwerdeführerin im Comité stratégique der Gesellschaft, eine durch die Beschwerdeführerin zu finanzierende Bonusregelung für das Top Management der Gesellschaft und eine Exitregelung (vgl. ausführlich MARTIN FREY, Investment Agreement - Rechtsfragen und Ausgestaltung, in: Private Equity, Verträge und Rechtsfragen bei Venture Capital Investments [auf Grundlage der SECA-Musterverträge], S. 40 ff.; MICHAEL TRIPPEL, Mitwirkungsrechte von Investoren - Ausgestaltung von Quoren in der Generalversammlung und im Verwaltungsrat, in: Private Equity, Verträge und Rechtsfragen bei Venture Capital Investments [auf Grundlage der SECA-Musterverträge], S. 89 ff.; DIETER GERICKE, Vorzugsrechte des Venture Capital-Investors, in: Private Equity, Verträge und Rechtsfragen bei Venture Capital Investments [auf Grundlage der SECA-Musterverträge], S. 102 ff.; BEAT KÜHNI, a.a.O., S. 152 ff.; VON SALIS, a.a.O., S. 276 ff.). Aus diesen Unterlagen geht jedoch die effektiv
ausgeübte Mitwirkung der Beschwerdeführerin bei den Gesellschaften, an welchen sie Beteiligungen hielt oder hält, nicht hervor; weder ist erstellt, dass sie die vertraglich zugesicherten Rechte tatsächlich ausübte noch, dass die vertraglich vereinbarten Tätigkeiten sämtliche Einflüsse umfasste, die die Beschwerdeführerin faktisch auch ausgeübt hat. Angesichts dessen, dass nach der bundesgerichtlichen Praxis einer strittigen Qualifikation als kollektive Kapitalanlage der jeweilige Sachverhalt, wie er tatsächlich vorliegt, zu Grunde zu legen ist (Urteil 2C 571/2009 vom 5. November 2010 E. 2.4 in fine), der im Lichte von Art. 7 Abs. 1
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RS 951.31 LPCC Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs Art. 7 Définition |
||||||
| Les placements collectifs sont des apports constitués par des investisseurs pour être administrés en commun pour le compte de ces derniers. Les besoins des investisseurs sont satisfaits à des conditions égales. | ||||||
| Les placements collectifs peuvent être ouverts ou fermés. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer le nombre minimal d'investisseurs en fonction de la forme juridique et du cercle des destinataires. Il peut autoriser les placements collectifs pour un seul investisseur qualifié (fonds à investisseur unique) au sens de l'art. 10, al. 3, en relation avec l'art. 4, al. 3, let. b, e et f, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin) [1]. [2] [3] | ||||||
| Pour les fonds à investisseur unique, la direction et la société d'investissement à capital variable (SICAV) peuvent déléguer les décisions en matière de placement à l'investisseur. L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) peut libérer celui-ci de l'obligation de disposer des autorisations visées à l'art. 14, al. 1, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) [4] ou de l'obligation d'être soumis à une surveillance reconnue conformément à l'art. 36, al. 3, de la présente loi. [5] | ||||||
| Les placements collectifs doivent avoir leur siège et leur administration principale en Suisse. [6] | ||||||
| [1] RS 950.1 [2] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). [4] RS 954.1 [5] Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667). [6] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). | ||||||
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RS 951.31 LPCC Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs Art. 2 Champ d'application |
||||||
| La présente loi s'applique, quelle que soit leur forme juridique: | ||||||
| aux placements collectifs et aux personnes qui les gardent; | ||||||
| aux placements collectifs étrangers qui sont proposés en Suisse; | ||||||
| ... | ||||||
| aux personnes qui représentent en Suisse des placements collectifs étrangers. [4] | ||||||
| Ne sont pas soumis à la présente loi, notamment: | ||||||
| les institutions, auxiliaires ou non, de la prévoyance professionnelle, y compris les fondations de placement; | ||||||
| les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; | ||||||
| les corporations et les institutions de droit public; | ||||||
| les sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle; | ||||||
| les sociétés qui rassemblent dans un groupe, sous une direction unique, une ou plusieurs sociétés par le biais d'une majorité de voix ou par d'autres moyens (holdings); | ||||||
| les clubs d'investissements lorsque leurs membres sont en mesure de défendre eux-mêmes leurs intérêts; | ||||||
| les associations et les fondations au sens du code civil [6]; | ||||||
| ... | ||||||
| ... [8] | ||||||
| Les sociétés d'investissements revêtant la forme d'une société anonyme suisse ne sont pas soumises à la présente loi si elles sont cotées à une bourse suisse ou qu'elles remplissent les conditions suivantes: [9] | ||||||
| seuls les actionnaires au sens de l'art. 10, al. 3 et 3ter, peuvent en détenir des participations; | ||||||
| leurs actions sont nominatives. [11] | ||||||
| ... [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Abrogées par l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). [6] RS 210 [7] Introduite par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Abrogée par l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Abrogé par l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). [12] Abrogé par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). | ||||||
4.
Zusammenfassend kann gestützt auf den im angefochtenen Urteil erhobenen Sachverhalt nicht zuverlässig beurteilt werden, ob die Beschwerdeführerin - allenfalls in einer Tätigkeit als Gruppe - bewilligungslos eine bewilligungspflichtige Tätigkeit als Emissionshaus ausgeübt bzw. der Beschwerdeführer an einer solchen mitgewirkt hat. Ob die Beschwerdeführerin in Zusammenhang mit ihrer Venture-Capital-Investorentätigkeit Vorschriften des schweizerischen Kollektivanlagerechts verletzt bzw. ob der Beschwerdeführer massgeblich an einer solchen mitgewirkt hat, lässt sich mangels Rechtserheblichkeit des vorinstanzlich festgestellten Sachverhalts ebenfalls nicht zuverlässig beurteilen. Das angefochtene Urteil ist somit aufzuheben und die Sache ist zur Ergänzung des im Lichte von Art. 3 Abs. 2
|
RS 954.11 OEFin Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses Art. 3 Liens économiques - (art. 2, al. 2, let. a, LEFin) |
||||||
| Sont réputées avoir des liens économiques les sociétés ou entités d'un groupe d'entreprises, pour autant qu'elles fournissent des services financiers ou des services de trustee à d'autres sociétés ou entités du même groupe. | ||||||
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RS 954.1 LEFin Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses Art. 10 Lieu de la direction effective |
||||||
| La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. | ||||||
| Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires. | ||||||
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RS 954.1 LEFin Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses Art. 2 Champ d'application |
||||||
| Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: | ||||||
| les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1); | ||||||
| les trustees (art. 17, al. 2); | ||||||
| les gestionnaires de fortune collective (art. 24); | ||||||
| les directions de fonds (art. 32); | ||||||
| les maisons de titres (art. 41). | ||||||
| Ne sont pas soumis à la présente loi: | ||||||
| les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux; | ||||||
| les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs; | ||||||
| les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal [1] ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [2], ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées; | ||||||
| les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi; | ||||||
| la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux; | ||||||
| les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association; | ||||||
| les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; | ||||||
| les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances [3]; | ||||||
| les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité [4]; | ||||||
| les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) [5]. | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] RS 935.61 [3] RS 961.01 [4] RS 831.40 [5] RS 952.0 | ||||||
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RS 951.31 LPCC Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs Art. 7 Définition |
||||||
| Les placements collectifs sont des apports constitués par des investisseurs pour être administrés en commun pour le compte de ces derniers. Les besoins des investisseurs sont satisfaits à des conditions égales. | ||||||
| Les placements collectifs peuvent être ouverts ou fermés. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer le nombre minimal d'investisseurs en fonction de la forme juridique et du cercle des destinataires. Il peut autoriser les placements collectifs pour un seul investisseur qualifié (fonds à investisseur unique) au sens de l'art. 10, al. 3, en relation avec l'art. 4, al. 3, let. b, e et f, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin) [1]. [2] [3] | ||||||
| Pour les fonds à investisseur unique, la direction et la société d'investissement à capital variable (SICAV) peuvent déléguer les décisions en matière de placement à l'investisseur. L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) peut libérer celui-ci de l'obligation de disposer des autorisations visées à l'art. 14, al. 1, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) [4] ou de l'obligation d'être soumis à une surveillance reconnue conformément à l'art. 36, al. 3, de la présente loi. [5] | ||||||
| Les placements collectifs doivent avoir leur siège et leur administration principale en Suisse. [6] | ||||||
| [1] RS 950.1 [2] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). [4] RS 954.1 [5] Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667). [6] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). | ||||||
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RS 951.31 LPCC Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs Art. 2 Champ d'application |
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| La présente loi s'applique, quelle que soit leur forme juridique: | ||||||
| aux placements collectifs et aux personnes qui les gardent; | ||||||
| aux placements collectifs étrangers qui sont proposés en Suisse; | ||||||
| ... | ||||||
| aux personnes qui représentent en Suisse des placements collectifs étrangers. [4] | ||||||
| Ne sont pas soumis à la présente loi, notamment: | ||||||
| les institutions, auxiliaires ou non, de la prévoyance professionnelle, y compris les fondations de placement; | ||||||
| les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; | ||||||
| les corporations et les institutions de droit public; | ||||||
| les sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle; | ||||||
| les sociétés qui rassemblent dans un groupe, sous une direction unique, une ou plusieurs sociétés par le biais d'une majorité de voix ou par d'autres moyens (holdings); | ||||||
| les clubs d'investissements lorsque leurs membres sont en mesure de défendre eux-mêmes leurs intérêts; | ||||||
| les associations et les fondations au sens du code civil [6]; | ||||||
| ... | ||||||
| ... [8] | ||||||
| Les sociétés d'investissements revêtant la forme d'une société anonyme suisse ne sont pas soumises à la présente loi si elles sont cotées à une bourse suisse ou qu'elles remplissent les conditions suivantes: [9] | ||||||
| seuls les actionnaires au sens de l'art. 10, al. 3 et 3ter, peuvent en détenir des participations; | ||||||
| leurs actions sont nominatives. [11] | ||||||
| ... [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Abrogées par l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). [6] RS 210 [7] Introduite par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Abrogée par l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Abrogé par l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). [12] Abrogé par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). | ||||||
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RS 951.31 LPCC Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs Art. 2 Champ d'application |
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| La présente loi s'applique, quelle que soit leur forme juridique: | ||||||
| aux placements collectifs et aux personnes qui les gardent; | ||||||
| aux placements collectifs étrangers qui sont proposés en Suisse; | ||||||
| ... | ||||||
| aux personnes qui représentent en Suisse des placements collectifs étrangers. [4] | ||||||
| Ne sont pas soumis à la présente loi, notamment: | ||||||
| les institutions, auxiliaires ou non, de la prévoyance professionnelle, y compris les fondations de placement; | ||||||
| les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; | ||||||
| les corporations et les institutions de droit public; | ||||||
| les sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle; | ||||||
| les sociétés qui rassemblent dans un groupe, sous une direction unique, une ou plusieurs sociétés par le biais d'une majorité de voix ou par d'autres moyens (holdings); | ||||||
| les clubs d'investissements lorsque leurs membres sont en mesure de défendre eux-mêmes leurs intérêts; | ||||||
| les associations et les fondations au sens du code civil [6]; | ||||||
| ... | ||||||
| ... [8] | ||||||
| Les sociétés d'investissements revêtant la forme d'une société anonyme suisse ne sont pas soumises à la présente loi si elles sont cotées à une bourse suisse ou qu'elles remplissent les conditions suivantes: [9] | ||||||
| seuls les actionnaires au sens de l'art. 10, al. 3 et 3ter, peuvent en détenir des participations; | ||||||
| leurs actions sont nominatives. [11] | ||||||
| ... [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Abrogées par l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). [6] RS 210 [7] Introduite par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Abrogée par l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Abrogé par l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). [12] Abrogé par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). | ||||||
5.
Bei diesem (teilweise noch offenen) Verfahrensausgang sind keine Gerichtskosten zu erheben (Art. 66 Abs. 4
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
||||||
| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 67 Frais de la procédure antérieure |
||||||
| Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
||||||
| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||
Das Bundesgericht erkennt:
1.
Die Verfahren 2C 1068/2017 und 2C 1070/2017 werden vereinigt.
2.
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten wird gutgeheissen, soweit darauf einzutreten ist. Das angefochtene Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 10. November 2017 wird aufgehoben. Die Sache wird zur Sachverhaltsergänzung im Sinne der Erwägungen und zu neuem Entscheid an die FINMA zurückgewiesen.
3.
Für das bundesgerichtliche Beschwerdeverfahren werden keine Gerichtskosten erhoben.
4.
Die FINMA hat der Beschwerdeführerin und dem Beschwerdeführer für das bundesgerichtliche Verfahren eine Parteientschädigung von je Fr. 4'000.-- auszurichten.
5.
Die Sache wird zur Neuverlegung der vorinstanzlichen Kosten und Entschädigungsfolgen an die Vorinstanz zurückgewiesen.
6.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten und dem Bundesverwaltungsgericht schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 9. Oktober 2018
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Seiler
Die Gerichtsschreiberin: Mayhall
Répertoire des lois
CO 594
CO 620
CO 652 a
CO 752
CO 1156
LEFin 2
LEFin 10
LFINMA 5
LFINMA 32
LFINMA 36
LFINMA 44
LFINMA 48
LPCC 2
LPCC 7
LPCC 10
LPCC 13
LPCC 98
LPCC 99
LPCC 110
LTF 42
LTF 46
LTF 66
LTF 67
LTF 68
LTF 71
LTF 82
LTF 86
LTF 89
LTF 90
LTF 95
LTF 96
LTF 99
LTF 100
LTF 105
LTF 106
OBVM 2
OBVM 3
PCF 24
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 594 |
||||||
| La société en commandite est celle que contractent deux ou plusieurs personnes, sous une raison sociale, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale une autre industrie quelconque, lorsque l'un au moins des associés est indéfiniment responsable et qu'un ou plusieurs autres, appelés commanditaires, ne sont tenus qu'à concurrence d'un apport déterminé, dénommé commandite. | ||||||
| Les associés indéfiniment responsables ne peuvent être que des personnes physiques; les commanditaires, en revanche, peuvent être aussi des personnes morales et des sociétés commerciales. | ||||||
| Les membres de la société sont tenus de la faire inscrire sur le registre du commerce. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 620 [1] |
||||||
| La société anonyme est une société de capitaux que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Ses dettes ne sont garanties que par l'actif social. | ||||||
| Les actionnaires ne sont tenus qu'aux prestations statutaires. | ||||||
| Est actionnaire quiconque détient au moins une action de la société. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 652a [1] |
||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). |
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 752 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). |
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 1156 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). |
|
RS 954.1 LEFin Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses Art. 2 Champ d'application |
||||||
| Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: | ||||||
| les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1); | ||||||
| les trustees (art. 17, al. 2); | ||||||
| les gestionnaires de fortune collective (art. 24); | ||||||
| les directions de fonds (art. 32); | ||||||
| les maisons de titres (art. 41). | ||||||
| Ne sont pas soumis à la présente loi: | ||||||
| les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux; | ||||||
| les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs; | ||||||
| les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal [1] ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [2], ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées; | ||||||
| les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi; | ||||||
| la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux; | ||||||
| les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association; | ||||||
| les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; | ||||||
| les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances [3]; | ||||||
| les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité [4]; | ||||||
| les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) [5]. | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] RS 935.61 [3] RS 961.01 [4] RS 831.40 [5] RS 952.0 | ||||||
|
RS 954.1 LEFin Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses Art. 10 Lieu de la direction effective |
||||||
| La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. | ||||||
| Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires. | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 5 [1] Forme juridique, siège et désignation |
||||||
| L'autorité chargée de surveiller les marchés financiers est un établissement de droit public doté d'une personnalité juridique propre; son siège est à Berne. | ||||||
| Elle porte le nom d'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers («FINMA»). | ||||||
| La FINMA règle elle-même son organisation selon les principes d'une gouvernance d'entreprise de qualité et d'une gestion économique des affaires. Elle tient sa propre comptabilité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101). | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 32 Décision en constatation et exécution par substitution [1] |
||||||
| Si la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation. | ||||||
| Si, après rappel, une décision exécutable de la FINMA n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, celle-ci peut procéder elle-même ou faire procéder à l'action qu'elle a ordonnée, aux frais de la partie défaillante. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [2] Introduit par l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 36 Chargé d'enquête |
||||||
| La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées. | ||||||
| La FINMA arrête les tâches du chargé d'enquête dans la décision de nomination. Elle détermine dans quelle mesure celui-ci peut agir à la place des organes de l'assujetti. | ||||||
| L'assujetti doit garantir au chargé d'enquête l'accès à ses locaux et lui fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. | ||||||
| Les frais occasionnés par l'engagement d'un chargé d'enquête sont à la charge de l'assujetti. À la demande de la FINMA, celui-ci verse une avance de frais. | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 44 Exercice de l'activité sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation [1] |
||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA [2], une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation. [3] | ||||||
| Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [2] RS 955.0 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [4] Abrogé par l'annexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 48 Non-respect des décisions [1] |
||||||
| Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force que la FINMA lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article ou à une décision des instances de recours. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). | ||||||
|
RS 951.31 LPCC Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs Art. 2 Champ d'application |
||||||
| La présente loi s'applique, quelle que soit leur forme juridique: | ||||||
| aux placements collectifs et aux personnes qui les gardent; | ||||||
| aux placements collectifs étrangers qui sont proposés en Suisse; | ||||||
| ... | ||||||
| aux personnes qui représentent en Suisse des placements collectifs étrangers. [4] | ||||||
| Ne sont pas soumis à la présente loi, notamment: | ||||||
| les institutions, auxiliaires ou non, de la prévoyance professionnelle, y compris les fondations de placement; | ||||||
| les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; | ||||||
| les corporations et les institutions de droit public; | ||||||
| les sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle; | ||||||
| les sociétés qui rassemblent dans un groupe, sous une direction unique, une ou plusieurs sociétés par le biais d'une majorité de voix ou par d'autres moyens (holdings); | ||||||
| les clubs d'investissements lorsque leurs membres sont en mesure de défendre eux-mêmes leurs intérêts; | ||||||
| les associations et les fondations au sens du code civil [6]; | ||||||
| ... | ||||||
| ... [8] | ||||||
| Les sociétés d'investissements revêtant la forme d'une société anonyme suisse ne sont pas soumises à la présente loi si elles sont cotées à une bourse suisse ou qu'elles remplissent les conditions suivantes: [9] | ||||||
| seuls les actionnaires au sens de l'art. 10, al. 3 et 3ter, peuvent en détenir des participations; | ||||||
| leurs actions sont nominatives. [11] | ||||||
| ... [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Abrogées par l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). [6] RS 210 [7] Introduite par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Abrogée par l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Abrogé par l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). [12] Abrogé par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). | ||||||
|
RS 951.31 LPCC Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs Art. 7 Définition |
||||||
| Les placements collectifs sont des apports constitués par des investisseurs pour être administrés en commun pour le compte de ces derniers. Les besoins des investisseurs sont satisfaits à des conditions égales. | ||||||
| Les placements collectifs peuvent être ouverts ou fermés. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer le nombre minimal d'investisseurs en fonction de la forme juridique et du cercle des destinataires. Il peut autoriser les placements collectifs pour un seul investisseur qualifié (fonds à investisseur unique) au sens de l'art. 10, al. 3, en relation avec l'art. 4, al. 3, let. b, e et f, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin) [1]. [2] [3] | ||||||
| Pour les fonds à investisseur unique, la direction et la société d'investissement à capital variable (SICAV) peuvent déléguer les décisions en matière de placement à l'investisseur. L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) peut libérer celui-ci de l'obligation de disposer des autorisations visées à l'art. 14, al. 1, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) [4] ou de l'obligation d'être soumis à une surveillance reconnue conformément à l'art. 36, al. 3, de la présente loi. [5] | ||||||
| Les placements collectifs doivent avoir leur siège et leur administration principale en Suisse. [6] | ||||||
| [1] RS 950.1 [2] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). [4] RS 954.1 [5] Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667). [6] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). | ||||||
|
RS 951.31 LPCC Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs Art. 10 Investisseurs |
||||||
| Les investisseurs sont des personnes physiques ou morales ainsi que des sociétés en nom collectif et en commandite qui détiennent des parts de placements collectifs. | ||||||
| Les placements collectifs sont ouverts à tous les investisseurs pour autant que la présente loi, le règlement ou les statuts ne restreignent pas le cercle des investisseurs à des investisseurs qualifiés. | ||||||
| Par investisseur qualifié au sens de la présente loi, on entend les clients professionnels au sens de l'art. 4, al. 3 à 5, ou de l'art. 5, al. 1 et 4, LSFin [1]. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Sont également considérés comme des investisseurs qualifiés les clients privés: | ||||||
| à qui une des personnes énumérées ci-après fournit, dans le cadre de relations de gestion de fortune ou de conseil en placement établies sur le long terme, des services de gestion de fortune ou de conseil en placement au sens de l'art. 3, let. c, ch. 3 et 4, LSFin:un intermédiaire financier au sens de l'art. 4, al. 3, let. a, LSFin,un intermédiaire financier étranger soumis à une surveillance prudentielle à l'instar de l'intermédiaire financier visé au ch. 1, une entreprise d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA) [4], et | ||||||
| un intermédiaire financier au sens de l'art. 4, al. 3, let. a, LSFin, | ||||||
| un intermédiaire financier étranger soumis à une surveillance prudentielle à l'instar de l'intermédiaire financier visé au ch. 1, | ||||||
| une entreprise d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA) [4], et | ||||||
| qui n'ont pas déclaré par écrit ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte qu'ils ne souhaitaient pas être considérés comme tels. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| La FINMA peut soustraire totalement ou partiellement à certaines dispositions des lois sur les marchés financiers au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA) [7] les placements collectifs qui sont exclusivement ouverts aux investisseurs qualifiés pour autant que la protection assurée par la présente loi ne soit pas compromise; ces dispositions peuvent notamment porter sur: [8] | ||||||
| ... | ||||||
| ... | ||||||
| l'obligation d'établir un rapport semestriel; | ||||||
| l'obligation d'accorder aux investisseurs le droit de dénoncer le contrat en tout temps; | ||||||
| l'obligation d'émettre et de racheter les parts contre espèces; | ||||||
| la répartition des risques. | ||||||
| [1] RS 950.1 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). [4] RS 961.01 [5] Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667). [6] Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). [7] RS 956.1 [8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). [9] Abrogée par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, avec effet au 1er juin 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). [10] Abrogée par l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). | ||||||
|
RS 951.31 LPCC Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs Art. 13 Obligation d'obtenir une autorisation |
||||||
| Quiconque constitue, exploite ou garde un placement collectif doit obtenir une autorisation de la FINMA. [1] | ||||||
| Doivent demander une autorisation: | ||||||
| ... | ||||||
| la SICAV; | ||||||
| la SCmPC; | ||||||
| la SICAF; | ||||||
| la banque dépositaire; | ||||||
| ... | ||||||
| le représentant de placements collectifs étrangers. | ||||||
| N'est pas soumis à autorisation un Limited Qualified Investor Fund (L-QIF) revêtant la forme d'une SICAV ou d'une SCmPC. [5] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut libérer de l'obligation d'obtenir une autorisation les représentants soumis à une autorité de surveillance étatique équivalente à la FINMA. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Les personnes mentionnées à l'al. 2, let. b à d, ne peuvent s'inscrire au registre du commerce qu'une fois en possession de l'autorisation de la FINMA. [8] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [2] Abrogée par l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [4] Abrogées par l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [7] Abrogé par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). [8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). | ||||||
|
RS 951.31 LPCC Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs Art. 98 Définition |
||||||
| La société en commandite de placements collectifs (SCmPC) est une société dont le but exclusif est le placement collectif. [1] Au moins un associé est indéfiniment responsable, les autres associés (commanditaires) n'étant responsables que jusqu'à concurrence d'un montant déterminé (commandite). | ||||||
| Les associés indéfiniment responsables doivent être des sociétés anonymes ayant leur siège en Suisse. Les sociétés anonymes non autorisées à opérer en tant que gestionnaire de fortune collective ne peuvent être actives en qualité d'associé indéfiniment responsable que dans une seule SCmPC. [2] | ||||||
| Les conditions d'autorisation mentionnées à l'art. 14 s'appliquent par analogie aux associés indéfiniment responsables. [3] | ||||||
| Les commanditaires doivent être des investisseurs qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3 ou 3ter. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). | ||||||
|
RS 951.31 LPCC Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs Art. 99 Relation avec le code des obligations |
||||||
| Pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement, les dispositions du code des obligations [1] relatives à la société en commandite sont applicables. | ||||||
| [1] RS 220 | ||||||
|
RS 951.31 LPCC Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs Art. 110 Définition |
||||||
| La société d'investissement à capital fixe (SICAF) est une société anonyme au sens du code des obligations [1] (art. 620 ss CO): | ||||||
| dont le but unique est le placement collectif; | ||||||
| dont les actionnaires ne sont pas nécessairement des actionnaires qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3; | ||||||
| qui n'est pas cotée à une bourse suisse. | ||||||
| Un rapport approprié doit être maintenu entre les fonds propres et la fortune totale de la SICAF. Le Conseil fédéral définit ce rapport. [3] | ||||||
| [1] RS 220 [2] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 46 Suspension |
||||||
| Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: | ||||||
| du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; | ||||||
| du 15 juillet au 15 août inclus; | ||||||
| du 18 décembre au 2 janvier inclus. | ||||||
| L'al. 1 ne s'applique pas: | ||||||
| aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; | ||||||
| à la poursuite pour effets de change; | ||||||
| aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); | ||||||
| à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| aux marchés publics. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 67 Frais de la procédure antérieure |
||||||
| Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
||||||
| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 71 |
||||||
| Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF [1] sont applicables par analogie. | ||||||
| [1] RS 273 | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 86 Autorités précédentes en général |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Tribunal administratif fédéral; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral; | ||||||
| de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 89 Qualité pour recourir |
||||||
| A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| Ont aussi qualité pour recourir: | ||||||
| la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; | ||||||
| l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; | ||||||
| les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; | ||||||
| les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. | ||||||
| En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
||||||
| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 96 Droit étranger |
||||||
| Le recours peut être formé pour: | ||||||
| inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; | ||||||
| application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 99 |
||||||
| Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. | ||||||
| Toute conclusion nouvelle est irrecevable. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 100 Recours contre une décision |
||||||
| Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. | ||||||
| Le délai de recours est de dix jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4]. | ||||||
| les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6]. | ||||||
| Le délai de recours est de cinq jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; | ||||||
| les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. | ||||||
| Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. | ||||||
| En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). [3] RS 0.211.230.01 [4] RS 0.211.230.02 [5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [6] RS 232.14 [7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
|
RS 954.11 OEFin Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses Art. 2 Champ d'application - (art. 2 LEFin) |
||||||
| La présente ordonnance s'applique aux établissements financiers qui exercent leur activité en Suisse ou depuis la Suisse. | ||||||
|
RS 954.11 OEFin Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses Art. 3 Liens économiques - (art. 2, al. 2, let. a, LEFin) |
||||||
| Sont réputées avoir des liens économiques les sociétés ou entités d'un groupe d'entreprises, pour autant qu'elles fournissent des services financiers ou des services de trustee à d'autres sociétés ou entités du même groupe. | ||||||
|
RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 24 |
||||||
| Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. | ||||||
| Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: | ||||||
| s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; | ||||||
| si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. | ||||||
| Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000