Tribunal federal
{T 7}
P 35/06
Urteil vom 9. Oktober 2007
I. sozialrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Ursprung, Präsident,
Bundesrichter Lustenberger, Bundesrichter Frésard,
Gerichtsschreiberin Bollinger Hammerle.
Parteien
Sozialversicherungsanstalt des Kantons St. Gallen, Brauerstrasse 54, 9016 St. Gallen, Beschwerdeführerin,
gegen
M.________, 1960, Beschwerdegegner.
Gegenstand
Ergänzungsleistung zur AHV/IV,
Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen
vom 9. März 2006.
Sachverhalt:
A.
M.________, geboren 1960, nahm mit seiner Familie (Ehefrau und zwei 1991 und 1993 geborene Kinder) am 1. November 2003 im Kanton St. Gallen Wohnsitz. Am 10. Dezember 2003 meldete er sich zum Bezug von Ergänzungsleistungen (EL) an. Die Sozialversicherungsanstalt des Kantons St. Gallen teilte M.________ am 17. Dezember 2003 mit, eine Berechnung der EL sei erst nach der Zusprechung einer Invalidenrente möglich. Mit Verfügung vom 9. Februar 2004 sprach die infolge des früheren Wohnsitzes zuständige IV-Stelle des Kantons Thurgau M.________ bei einem Invaliditätsgrad von 58 % eine halbe Invalidenrente rückwirkend ab 1. Juni 2002 zu. Daraufhin setzte die Sozialversicherungsanstalt des Kantons St. Gallen mit drei Verfügungen vom 5. August 2004 die EL für die Zeit vom 1. bis 31. Dezember 2003, vom 1. Januar bis 29. Februar 2004 sowie ab 1. März 2004 fest. Am 26. August 2004 verfügte sie über den EL-Anspruch vom 1. bis 30. November 2003. Während sie den Anspruch ab 1. November 2003 bis Ende Februar 2004 ausgehend von einem hypothetischen Erwerbseinkommen von Fr. 17'300.- berechnete, legte sie der Kalkulation ab 1. März 2004 ein solches von Fr. 48'824.- zu Grunde. Mit Verfügung vom 8. November 2004 bestätigte sie die Anrechnung eines
hypothetischen Erwerbseinkommens.
M.________ erhob hiegegen Einsprache. Die Sozialversicherungsanstalt teilte ihm in einem Schreiben vom 7. Januar 2005 mit, sie sistiere das Verfahren bis zum Abschluss des seit Herbst 2004 hängigen IV-Revisionsverfahrens. Auf Beschwerde des M.________ hin hob das Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen die Sistierung des Einspracheverfahrens am 15. Juni 2005 auf. Am 22. Juli 2005 wies die Sozialversicherungsanstalt die Einsprache ab.
B.
In teilweiser Gutheissung der hiegegen erhobenen Beschwerde des M.________ hob das kantonale Versicherungsgericht den Einspracheentscheid am 9. März 2006 auf und wies die Angelegenheit zur Abklärung und neuen Berechnung des Anspruchs auf Ergänzungsleistungen ab 1. November 2003 an die Sozialversicherungsanstalt zurück.
C.
Die Sozialversicherungsanstalt führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde und beantragt die Aufhebung des angefochtenen Entscheides sowie die Feststellung, dass die jährliche Ergänzungsleistung des M.________ unter Berücksichtigung eines hypothetischen Einkommens (in Höhe von Fr. 17'300.- für die Zeit von November 2003 bis Februar 2004 sowie von Fr. 54'126.- von März 2004 bis Juli 2005) zu berechnen sei.
M.________ schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherungen verzichtet auf eine Vernehmlassung.
Mit Eingabe vom 18. September 2006 reicht M.________ einen Vorbescheid der IV-Stelle vom 5. September 2006 zu den Akten, wonach ihm wegen einer erheblichen Verschlechterung des Gesundheitszustandes seit November 2004 bei einem Invaliditätsgrad von 100 % eine ganze Rente ab 1. Februar 2005 zusteht.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Am 1. Januar 2007 ist das Bundesgesetz über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG; SR 173.110) in Kraft getreten (AS 2006 1205, 1243). Damit wurden das Eidgenössische Versicherungsgericht und das Bundesgericht in Lausanne zu einem einheitlichen Bundesgericht (an zwei Standorten) zusammengefügt (Seiler/von Werdt/Güngerich, Bundesgerichtsgesetz [BGG], Bern 2007, S. 10 Rz. 75). Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist (Art. 132 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
|
1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
2.
2.1 Das kantonale Gericht legt die Rechtsgrundlagen zur Anrechnung eines hypothetischen Erwerbseinkommens (Art. 14a
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 14a Revenu de l'activité lucrative des assurés partiellement invalides - 1 Le revenu de l'activité lucrative des invalides est pris en compte sur la base du montant effectivement obtenu par l'assuré dans la période déterminante. |
|
1 | Le revenu de l'activité lucrative des invalides est pris en compte sur la base du montant effectivement obtenu par l'assuré dans la période déterminante. |
2 | Pour les invalides âgés de moins de 60 ans, le revenu de l'activité lucrative à prendre en compte correspond au moins: |
a | au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l'art. 10, al. 1, let. a, ch. 1, LPC, augmenté d'un tiers, pour un taux d'invalidité de 40 à moins de 50 %; |
b | au montant maximum destiné à la couverture des besoins selon la let. a, pour un taux d'invalidité de 50 à moins de 60 %; |
c | aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, pour un taux d'invalidité de 60 à moins de 70 %.47 |
3 | L'al. 2 n'est pas applicable si: |
a | l'invalidité de personnes sans activité lucrative a été établie conformément à l'art. 28a, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)49, ou si |
b | l'invalide travaille dans un atelier au sens de l'art. 3, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI)50.51 |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 14a Revenu de l'activité lucrative des assurés partiellement invalides - 1 Le revenu de l'activité lucrative des invalides est pris en compte sur la base du montant effectivement obtenu par l'assuré dans la période déterminante. |
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1 | Le revenu de l'activité lucrative des invalides est pris en compte sur la base du montant effectivement obtenu par l'assuré dans la période déterminante. |
2 | Pour les invalides âgés de moins de 60 ans, le revenu de l'activité lucrative à prendre en compte correspond au moins: |
a | au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l'art. 10, al. 1, let. a, ch. 1, LPC, augmenté d'un tiers, pour un taux d'invalidité de 40 à moins de 50 %; |
b | au montant maximum destiné à la couverture des besoins selon la let. a, pour un taux d'invalidité de 50 à moins de 60 %; |
c | aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, pour un taux d'invalidité de 60 à moins de 70 %.47 |
3 | L'al. 2 n'est pas applicable si: |
a | l'invalidité de personnes sans activité lucrative a été établie conformément à l'art. 28a, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)49, ou si |
b | l'invalide travaille dans un atelier au sens de l'art. 3, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI)50.51 |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 14a Revenu de l'activité lucrative des assurés partiellement invalides - 1 Le revenu de l'activité lucrative des invalides est pris en compte sur la base du montant effectivement obtenu par l'assuré dans la période déterminante. |
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1 | Le revenu de l'activité lucrative des invalides est pris en compte sur la base du montant effectivement obtenu par l'assuré dans la période déterminante. |
2 | Pour les invalides âgés de moins de 60 ans, le revenu de l'activité lucrative à prendre en compte correspond au moins: |
a | au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l'art. 10, al. 1, let. a, ch. 1, LPC, augmenté d'un tiers, pour un taux d'invalidité de 40 à moins de 50 %; |
b | au montant maximum destiné à la couverture des besoins selon la let. a, pour un taux d'invalidité de 50 à moins de 60 %; |
c | aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, pour un taux d'invalidité de 60 à moins de 70 %.47 |
3 | L'al. 2 n'est pas applicable si: |
a | l'invalidité de personnes sans activité lucrative a été établie conformément à l'art. 28a, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)49, ou si |
b | l'invalide travaille dans un atelier au sens de l'art. 3, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI)50.51 |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 14a Revenu de l'activité lucrative des assurés partiellement invalides - 1 Le revenu de l'activité lucrative des invalides est pris en compte sur la base du montant effectivement obtenu par l'assuré dans la période déterminante. |
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1 | Le revenu de l'activité lucrative des invalides est pris en compte sur la base du montant effectivement obtenu par l'assuré dans la période déterminante. |
2 | Pour les invalides âgés de moins de 60 ans, le revenu de l'activité lucrative à prendre en compte correspond au moins: |
a | au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l'art. 10, al. 1, let. a, ch. 1, LPC, augmenté d'un tiers, pour un taux d'invalidité de 40 à moins de 50 %; |
b | au montant maximum destiné à la couverture des besoins selon la let. a, pour un taux d'invalidité de 50 à moins de 60 %; |
c | aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, pour un taux d'invalidité de 60 à moins de 70 %.47 |
3 | L'al. 2 n'est pas applicable si: |
a | l'invalidité de personnes sans activité lucrative a été établie conformément à l'art. 28a, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)49, ou si |
b | l'invalide travaille dans un atelier au sens de l'art. 3, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI)50.51 |
werden, indem der Ansprecher auch Umstände geltend machen kann, welche bei der Bemessung der Invalidität ohne Bedeutung waren, ihm jedoch verunmöglichen, seine theoretische Restarbeitsfähigkeit wirtschaftlich zu nutzen (BGE 117 V 153 E. 2c S. 156).
2.2 Es obliegt den EL-Durchführungsorganen, in Nachachtung des das Verwaltungsverfahren beherrschenden Untersuchungsgrundsatzes und unter Wahrung des rechtlichen Gehörs abzuklären, ob Gründe vorliegen, welche die Vermutungsfolge der Art. 14a
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 14a Revenu de l'activité lucrative des assurés partiellement invalides - 1 Le revenu de l'activité lucrative des invalides est pris en compte sur la base du montant effectivement obtenu par l'assuré dans la période déterminante. |
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1 | Le revenu de l'activité lucrative des invalides est pris en compte sur la base du montant effectivement obtenu par l'assuré dans la période déterminante. |
2 | Pour les invalides âgés de moins de 60 ans, le revenu de l'activité lucrative à prendre en compte correspond au moins: |
a | au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l'art. 10, al. 1, let. a, ch. 1, LPC, augmenté d'un tiers, pour un taux d'invalidité de 40 à moins de 50 %; |
b | au montant maximum destiné à la couverture des besoins selon la let. a, pour un taux d'invalidité de 50 à moins de 60 %; |
c | aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, pour un taux d'invalidité de 60 à moins de 70 %.47 |
3 | L'al. 2 n'est pas applicable si: |
a | l'invalidité de personnes sans activité lucrative a été établie conformément à l'art. 28a, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)49, ou si |
b | l'invalide travaille dans un atelier au sens de l'art. 3, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI)50.51 |
2.3 Nach der Rechtsprechung zum zeitlich massgeblichen Sachverhalt (BGE 121 V 362 E. 1b S. 366) ist in tatsächlicher Hinsicht von den gesundheitlichen und persönlichen Verhältnissen auszugehen, wie sie sich bis und mit Erlass des Einspracheentscheides (hier: 22. Juli 2005) entwickelt haben. Eine gesundheitliche Veränderung ist unter Umständen auch dann zu berücksichtigen, wenn sie der Verwaltung zum Zeitpunkt der Verfügung oder des Einspracheentscheides noch nicht bekannt oder überwiegend wahrscheinlich war und damit nicht Gegenstand dieser Entscheide bildet (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichtes P 6/04 vom 4. April 2005, E. 3.1.1 mit Hinweisen). Ist indessen eine Veränderung des Gesundheitszustandes nicht mit dem erforderlichen Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit erstellt, sind neue, revisionsrechtlich erhebliche Erkenntnisse über den Gesundheitszustand und deren Auswirkungen auf die Arbeits- und Erwerbsfähigkeit im Rahmen eines EL-Anpassungsverfahrens (Art. 25
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 25 - 1 La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée:109 |
|
1 | La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée:109 |
a | lors de chaque changement survenant au sein d'une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle; |
b | lors de chaque modification de la rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité; |
c | lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à |
d | lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an. |
2 | La nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante: |
a | dans les cas prévus par l'al. 1, let. a et b, en cas de changement au sein d'une communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu; lors d'une modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s'éteint; |
b | dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu; |
c | dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une diminution de l'excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée; |
d | dans les cas prévus par l'al. 1, let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée. |
3 | Suite à une diminution de la fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu'une fois par an.116 |
4 | Si une prestation complémentaire en cours doit être réduite, en raison de la prise en compte d'un revenu minimum au sens des art. 14a, al. 2, et 14b, la réduction ne pourra avoir lieu avant l'écoulement d'un délai de six mois dès la notification de la décision afférente.117 |
3.
Streitig und zu prüfen ist die Anrechnung eines hypothetischen Einkommens bei der Berechnung der Ergänzungsleistung in der Zeit vom 1. November 2003 bis zum Einspracheentscheid vom 22. Juli 2005.
3.1 Die Vorinstanz erwog, der EL-Ansprecher sei aus verschiedenen Gründen (gesundheitliche Einschränkungen, lange Abwesenheit vom Arbeitsmarkt, fehlende Ausbildung) nicht in der Lage, seine Resterwerbsfähigkeit zu verwerten, weshalb die Vermutung des Art. 14a
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 14a Revenu de l'activité lucrative des assurés partiellement invalides - 1 Le revenu de l'activité lucrative des invalides est pris en compte sur la base du montant effectivement obtenu par l'assuré dans la période déterminante. |
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1 | Le revenu de l'activité lucrative des invalides est pris en compte sur la base du montant effectivement obtenu par l'assuré dans la période déterminante. |
2 | Pour les invalides âgés de moins de 60 ans, le revenu de l'activité lucrative à prendre en compte correspond au moins: |
a | au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l'art. 10, al. 1, let. a, ch. 1, LPC, augmenté d'un tiers, pour un taux d'invalidité de 40 à moins de 50 %; |
b | au montant maximum destiné à la couverture des besoins selon la let. a, pour un taux d'invalidité de 50 à moins de 60 %; |
c | aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, pour un taux d'invalidité de 60 à moins de 70 %.47 |
3 | L'al. 2 n'est pas applicable si: |
a | l'invalidité de personnes sans activité lucrative a été établie conformément à l'art. 28a, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)49, ou si |
b | l'invalide travaille dans un atelier au sens de l'art. 3, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI)50.51 |
3.2 Die Sozialversicherungsanstalt bringt vor, die jährliche Ergänzungsleistung sei ab 1. November 2003 ausgehend von einem hypothetischen Erwerbseinkommen des (zu jenem Zeitpunkt eine halbe Invalidenrente beziehenden) EL-Ansprechers von Fr. 17'300.- und ab März 2004 bis Juli 2005 von einem solchen in Höhe von Fr. 54'126.- (Fr. 17'300.- zuzüglich hypothetisches Erwerbseinkommen der Ehefrau [welche bis Ende Februar 2004 Taggelder der Arbeitslosenversicherung bezogen hatte] von Fr. 36'826.-) zu berechnen.
4.
4.1 Zum Zeitpunkt des Einspracheentscheides (22. Juli 2005) war das Revisionsverfahren bezüglich der Invalidenrente des EL-Ansprechers bereits im Gang und eine (weitere) MEDAS-Begutachtung geplant. Stichhaltige Hinweise auf eine wesentliche Veränderung der gesundheitlichen Verhältnisse seit der Verfügung der IV-Stelle vom 9. Februar 2004 lagen indessen (noch) nicht vor. Zwar attestierte Hausarzt Dr. med. B.________, Allgemeine Medizin FMH, in einem Bericht vom 29. November 2004 eine gesundheitliche Verschlechterung, doch waren seine Angaben wenig substantiiert, weshalb die Sozialversicherungsanstalt nicht darauf abgestellt und nach der damaligen Aktenlage eine (überwiegend wahrscheinliche) gesundheitliche Verschlechterung verneint hat. Zwischenzeitlich fand eine Verlaufsbeobachtung in der MEDAS statt, die - wie aus dem Vorbescheid der IV-Stelle vom 5. September 2006 hervorgeht - eine erhebliche Verschlechterung des Gesundheitszustandes seit November 2004 ergab, welche zu einer vollständigen Arbeitsunfähigkeit führte.
4.2 Die gesundheitlichen Einschränkungen des Beschwerdeführers in der Zeit vom 1. November 2003 bis 31. Oktober 2005 wurden im Rahmen der (für die Festsetzung des hypothetischen Erwerbseinkommens grundsätzlich verbindlichen; E. 2.2 hievor) Invaliditätsbemessung der Invalidenversicherung ausreichend berücksichtigt. Die sich auf das Gutachten der MEDAS vom 18. März 2003 stützende Beurteilung des zumutbarerweise verwertbaren Leistungsvermögens ist nach der zutreffenden Darstellung der Sozialversicherungsanstalt nicht mehr in Frage zu stellen.
Bezüglich der vom Beschwerdeführer vorgebrachten invaliditätsfremden Gründe wie Alter, Rückenbeschwerden und mangelnde Sprachkenntnisse sowie begrenztes Arbeitsangebot in seiner Wohnregion ist festzuhalten, dass der seit 1980 in der Schweiz lebende, mit einer Schweizerin verheiratete EL-Ansprecher über die Niederlassungsbewilligung C verfügt und zum Zeitpunkt des Einspracheentscheides (erst) 45 Jahre alt war. Selbst wenn in der Wohnregion des Beschwerdeführers die Verhältnisse auf dem freien Arbeitsmarkt angespannt sind, weshalb es dem ausgesteuerten und teilinvaliden Beschwerdeführer nicht leicht möglich gewesen wäre, eine passende Stelle zu finden, fehlt es - entgegen den Erwägungen im angefochtenen Entscheid - am rechtsgenüglichen Beweis, dass die erwähnten Gründe es ihm trotz Aufbietung allen guten Willens praktisch verunmöglichten, die in Art. 14a Abs. 2
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 14a Revenu de l'activité lucrative des assurés partiellement invalides - 1 Le revenu de l'activité lucrative des invalides est pris en compte sur la base du montant effectivement obtenu par l'assuré dans la période déterminante. |
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1 | Le revenu de l'activité lucrative des invalides est pris en compte sur la base du montant effectivement obtenu par l'assuré dans la période déterminante. |
2 | Pour les invalides âgés de moins de 60 ans, le revenu de l'activité lucrative à prendre en compte correspond au moins: |
a | au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l'art. 10, al. 1, let. a, ch. 1, LPC, augmenté d'un tiers, pour un taux d'invalidité de 40 à moins de 50 %; |
b | au montant maximum destiné à la couverture des besoins selon la let. a, pour un taux d'invalidité de 50 à moins de 60 %; |
c | aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, pour un taux d'invalidité de 60 à moins de 70 %.47 |
3 | L'al. 2 n'est pas applicable si: |
a | l'invalidité de personnes sans activité lucrative a été établie conformément à l'art. 28a, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)49, ou si |
b | l'invalide travaille dans un atelier au sens de l'art. 3, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI)50.51 |
des Eidg. Versicherungsgerichtes P 6/04 vom 4. April 2005, beurteilten Sachverhalt [E. 3.1.3]). Die von den zuständigen Sachbearbeitern des Regionalen Arbeitsvermittlungszentrums (RAV) mehrfach erwähnte fehlende Motivation zur ernsthaften Stellensuche geht unbestrittenerweise nicht auf eine Krankheit zurück. Schliesslich ist nicht entscheidend, dass das RAV den Beschwerdeführer als vermittlungsunfähig erachtete (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichtes P 40/09 vom 17. August 2005 E. 3.3 mit Hinweis auf BGE 109 V 25 E. 3d S. 29).
4.3
4.3.1 Die IV-Stelle geht selbst davon aus, dass sich seit ihrer Verfügung vom 9. Februar 2004 der Gesundheitszustand des EL-Ansprechers erheblich verschlechtert hat und seit November 2004 eine vollständige Arbeitsunfähigkeit besteht. Sie teilte die Anpassung des Leistungsanspruches (Erhöhung der bisherigen halben auf eine ganze Invalidenrente) dem Versicherten bereits mit Vorbescheid vom 5. September 2006 mit. Für die Zeit ab 1. November 2004 ist die Sozialversicherungsanstalt somit nicht an die Invaliditätsbemessung im IV-Verfahren, wie sie der Verfügung vom 9. Februar 2004 zu Grunde liegt, gebunden. Vielmehr kann die vor Erlass des Einspracheentscheides (am 22. Juli 2005) eingetretene Verschlimmerung der Leiden im vorliegenden Verfahren nicht unberücksichtigt bleiben (E. 2.3 hievor).
4.3.2 Zu prüfen bleibt, ab welchem Zeitpunkt die vollständige Arbeitsunfähigkeit den Anspruch auf Ergänzungsleistungen beeinflusst. Gemäss Art. 22 Abs. 1
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 22 Paiement d'arriérés - 1 Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.100 |
|
1 | Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.100 |
2 | L'alinéa précédent est applicable lorsqu'une rente en cours de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité est modifiée par une décision.101 |
3 | Le droit à des prestations complémentaires déjà octroyées mais n'ayant pu être versées au destinataire s'éteint si le paiement n'est pas requis dans le délai d'une année. |
4 | Lorsqu'une autorité d'assistance, publique ou privée, a consenti des avances à un assuré en attendant qu'il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires, l'autorité en question peut être directement remboursée au moment du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement.102 |
5 | Si un canton a accordé des réductions de primes dans l'assurance-maladie et qu'il alloue des prestations complémentaires avec effet rétroactif pour cette même période, il peut compenser le versement rétroactif avec les réductions de primes déjà versées.103 |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 22 Paiement d'arriérés - 1 Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.100 |
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1 | Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.100 |
2 | L'alinéa précédent est applicable lorsqu'une rente en cours de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité est modifiée par une décision.101 |
3 | Le droit à des prestations complémentaires déjà octroyées mais n'ayant pu être versées au destinataire s'éteint si le paiement n'est pas requis dans le délai d'une année. |
4 | Lorsqu'une autorité d'assistance, publique ou privée, a consenti des avances à un assuré en attendant qu'il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires, l'autorité en question peut être directement remboursée au moment du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement.102 |
5 | Si un canton a accordé des réductions de primes dans l'assurance-maladie et qu'il alloue des prestations complémentaires avec effet rétroactif pour cette même période, il peut compenser le versement rétroactif avec les réductions de primes déjà versées.103 |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 25 - 1 La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée:109 |
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1 | La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée:109 |
a | lors de chaque changement survenant au sein d'une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle; |
b | lors de chaque modification de la rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité; |
c | lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à |
d | lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an. |
2 | La nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante: |
a | dans les cas prévus par l'al. 1, let. a et b, en cas de changement au sein d'une communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu; lors d'une modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s'éteint; |
b | dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu; |
c | dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une diminution de l'excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée; |
d | dans les cas prévus par l'al. 1, let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée. |
3 | Suite à une diminution de la fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu'une fois par an.116 |
4 | Si une prestation complémentaire en cours doit être réduite, en raison de la prise en compte d'un revenu minimum au sens des art. 14a, al. 2, et 14b, la réduction ne pourra avoir lieu avant l'écoulement d'un délai de six mois dès la notification de la décision afférente.117 |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 25 - 1 La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée:109 |
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1 | La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée:109 |
a | lors de chaque changement survenant au sein d'une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle; |
b | lors de chaque modification de la rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité; |
c | lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à |
d | lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an. |
2 | La nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante: |
a | dans les cas prévus par l'al. 1, let. a et b, en cas de changement au sein d'une communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu; lors d'une modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s'éteint; |
b | dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu; |
c | dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une diminution de l'excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée; |
d | dans les cas prévus par l'al. 1, let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée. |
3 | Suite à une diminution de la fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu'une fois par an.116 |
4 | Si une prestation complémentaire en cours doit être réduite, en raison de la prise en compte d'un revenu minimum au sens des art. 14a, al. 2, et 14b, la réduction ne pourra avoir lieu avant l'écoulement d'un délai de six mois dès la notification de la décision afférente.117 |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
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1 | La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
a | subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou |
b | atteint 100 %.19 |
2 | De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. |
grundsätzlich dann einzutreten, wenn sich ihre Grundlagen im Lebenssachverhalt verwirklichen (vgl. Urteil des Eidg. Versicherungsgerichtes P 51/04 vom 22. April 2005 E. 2.4, publ. in: SVR 2006 EL Nr. 8 S. 27).
4.3.3 Für den hier zu entscheidenden Fall bedeutet dies, dass die ab November 2004 ausgewiesene vollständige Arbeitsunfähigkeit ab 1. November 2004 zu berücksichtigen ist. Vorinstanz und Beschwerdeführer ist nach dem Gesagten insoweit zuzustimmen, als ab 1. November 2004 kein hypothetisches Erwerbseinkommen des Beschwerdeführers angerechnet werden kann. Indessen fällt die zwischenzeitlich, jedoch nach dem Einspracheentscheid vom 22. Juli 2005, erfolgte Trennung der Ehegatten für das vorliegende Verfahren ausser Betracht.
5.
5.1 Nach den zutreffenden Erwägungen im angefochtenen Entscheid ist unter dem Titel des Verzichtseinkommens (Art. 3c Abs. 1 lit. g
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
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1 | La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
a | subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou |
b | atteint 100 %.19 |
2 | De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 14b Prise en compte du revenu des veuves non invalides - Pour les veuves non invalides qui n'ont pas d'enfants mineurs, le revenu de l'activité lucrative à prendre en compte correspond au moins: |
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a | au double du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l'art. 10, al. 1, let. a, ch. 1, LPC, jusqu'à 40 ans révolus; |
b | au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, entre la 41e et la 50e année; |
c | aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, entre la 51e et la 60e année. |
5.2 Bezüglich des der Ehefrau des Beschwerdeführers anzurechnenden hypothetischen Erwerbseinkommens beanstandet die Sozialversicherungsanstalt drei Punkte.
5.2.1 Zunächst kritisiert sie die Rechtsprechung, wonach das hypothetische Erwerbseinkommen der Ehefrau in gleicher Weise zu privilegieren ist wie ein tatsächlich erzieltes (Entscheid des Eidg. Versicherungsgerichtes P 18/99 vom 22. September 2000 E. 1c, publiziert in: AHI 2001 S. 135; bestätigt mit Urteil P 64/03 vom 27. Februar 2004 E. 3.1.2, publiziert in: HAVE 2004 S. 127). Abgesehen davon, dass das ELG bei der Anrechnung von Erwerbseinkommen zwischen tatsächlich erzielten und hypothetischen Erwerbseinkommen nicht unterscheidet, besteht - auch unter Berücksichtigung der von der Sozialversicherungsanstalt angeführten Literaturstelle (Gion Pieder Casaulta/ Marco Reichmuth, Moral Hazard in der 1. Säule; in: SZS 2006 S. 208 ff.) - kein Anlass, auf die bisherige Rechtsprechung zurückzukommen. Im Übrigen hat die Sozialversicherungsanstalt in ihrer Verfügung vom 5. August 2004 betreffend Ergänzungsleistungen ab 1. März 2004 die Privilegierung beider hypothetischer Erwerbseinkommen nicht in Frage gestellt.
5.2.2 Weiter bemängelt die Sozialversicherungsanstalt den von der Vorinstanz zugebilligten Abzug vom Tabellenlohn in Höhe von 10 %.
Bei der Berechnung der Ergänzungsleistung als Bedarfsleistung ist - auch mit Blick auf den Zweck der Ergänzungsleistungen (angemessene Deckung des Existenzbedarfs) - möglichst von den konkreten Verhältnissen auszugehen und den Besonderheiten des Einzelfalles Rechnung zu tragen. Es ist somit etwa Rücksicht zu nehmen auf den Arbeitsmarkt im fraglichen Zeitpunkt in der Nähe des Wohnortes der betreffenden Person (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichtes P 18/99 vom 22. September 2000, E. 1b, publiziert in: AHI 2001 S. 136 E. 2d; bestätigt mit Urteil P 28/04 vom 30. August 2004 E. 2.2, auszugsweise publiziert in: ZVW 59/2004 S. 256). Da die Familie des EL-Anspreches sehr abgelegen lebt, ist der vorinstanzlich zugestandene 10%ige Abzug vom Tabellenlohn im Rahmen des Ermessens auch unter dem Gesichtspunkt der weiten Kognition des Bundesgerichtes (Art. 132
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 14b Prise en compte du revenu des veuves non invalides - Pour les veuves non invalides qui n'ont pas d'enfants mineurs, le revenu de l'activité lucrative à prendre en compte correspond au moins: |
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a | au double du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l'art. 10, al. 1, let. a, ch. 1, LPC, jusqu'à 40 ans révolus; |
b | au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, entre la 41e et la 50e année; |
c | aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, entre la 51e et la 60e année. |
5.2.3 Die Sozialversicherungsanstalt wendet sich schliesslich dagegen, dass nach den Erwägungen im angefochtenen Entscheid vom hypothetischen Erwerbseinkommen insbesondere hypothetische Beiträge an die zweite Säule sowie hypothetische Fahrspesen abzuziehen seien. Diese Einwände sind begründet. Je nach konkreter Arbeitsstelle sind sehr unterschiedlich hohe Beiträge an die berufliche Vorsorge zu entrichten und die anfallenden Fahrspesen variieren je nach Arbeitsort erheblich. Selbst im Rahmen einer auf Annahmen beruhenden Berechnung geht es zu weit, solche hypothetischen Feststellungen zu treffen. Vielmehr genügt es, worauf die Sozialversicherungsanstalt zu Recht hinweist, die AHV-/IV-/EO-Beiträge, welche in ihrem prozentualen Ausmass klar feststehen, abzuziehen.
5.3 Zeitlich massgebend für die Berechnung der jährlichen EL sind in der Regel die während des vorausgegangenen Kalenderjahres erzielten anrechenbaren Einnahmen (Art. 23 Abs. 1
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 23 Revenu et fortune déterminants; période de calcul - 1 Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie. |
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1 | Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie. |
2 | Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps. |
3 | La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 11, al. 1, let. d et dbis, LPC).106 |
6.
Zusammenfassend ist für die Zeit von 1. November 2003 bis 28. Februar 2004 somit ein hypothetisches Erwerbseinkommen in Höhe von Fr. 17'300.-, vom 1. März bis 31. Oktober 2004 ein solches von insgesamt Fr. 50'627.40 (Fr. 17'300.- plus Fr. 33'327.40 [unter Berücksichtigung der Lohnentwicklung im Jahre 2003: + 1,4 %; Die Volkswirtschaft 12/2006 Tabelle B10.2 S. 83; durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit: 41,7 Stunden; Die Volkswirtschaft 12/2005 Tabelle B9.2 S. 94]) und ab 1. November 2004 ein solches von Fr. 33'327.40 zu berücksichtigen. Dabei handelt es sich um Beträge vor Abzug der AHV-/IV-/EO- und ALV-Beiträge sowie vor Vornahme der Privilegierung gemäss Art. 3c Abs. 1 lit. a
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 23 Revenu et fortune déterminants; période de calcul - 1 Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie. |
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1 | Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie. |
2 | Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps. |
3 | La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 11, al. 1, let. d et dbis, LPC).106 |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird in dem Sinne teilweise gutgeheissen, als der Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 9. März 2006 und der Einspracheentscheid der Sozialversicherungsanstalt des Kantons St. Gallen vom 22. Juli 2005 aufgehoben und festgestellt wird, dass bei der Ermittlung der Ergänzungsleistungen im Sinne der Erwägungen ab 1. November 2003 ein hypothetisches Erwerbseinkommen von Fr. 17'300.-, ab 1. März bis 31. Oktober 2004 ein solches von Fr. 50'627.40.- und ab 1. November 2004 ein solches von Fr. 33'327.40 anzurechnen ist. Im Übrigen wird die Verwaltungsgerichtsbeschwerde abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen und dem Bundesamt für Sozialversicherungen zugestellt.
Luzern, 9. Oktober 2007
Im Namen der I. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin: