6S.304/2003
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6S.304/2003 /pai
Arrêt du 9 octobre 2003
Cour de cassation pénale
Composition
MM. et Mme les Juges Schneider, Président,
Kolly et Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffière: Mme Angéloz.
Parties
A. X.________,
recourante, représentée par Me B. X.________,
contre
Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale,
1014 Lausanne.
Objet
Vol et contravention à la LStup,
pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Chambre supérieure du Tribunal des mineurs du canton de Vaud du 18 juin 2003.
Faits:
A.
Dans le cadre d'une enquête ouverte contre A. X.________, née le 3 février 1989, pour vol et contravention à la LStup, la Présidente du Tribunal des mineurs du canton de Vaud, par ordonnance du 19 mai 2003, a placé la susnommée en garde provisionnelle, en application de l'art. 32 de la loi vaudoise du 26 novembre 1973 sur la juridiction pénale des mineurs (LJM).
B.
Par arrêt du 18 juin 2003, la Chambre supérieure du Tribunal des mineurs du canton de Vaud a écarté le recours formé par A. X.________ et son père, B. X.________, contre cette décision, considérant, en bref, que la mesure ordonnée était justifiée.
C.
A. X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Soutenant que la mesure litigieuse est incompatible avec le droit fédéral, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué ainsi que du mandat d'arrêt décerné contre elle le 26 juin 2003 par la Présidente du Tribunal des mineurs. Alléguant n'avoir pas eu accès à l'intégralité du dossier, elle demande par ailleurs de pouvoir le consulter dans son entier aux fins de déposer un mémoire complémentaire et sollicite en outre l'effet suspensif.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec un libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 128 II 46 consid. 2a p. 47 et les arrêts cités).
1.1 Le pourvoi en nullité est ouvert contre les décisions mentionnées à l'art. 268


consid. 1c p. 46 s.; 119 IV 168 consid. 2a; 111 IV 188 consid. 2).
1.2 L'arrêt attaqué écarte un recours dirigé contre une décision fondée sur l'art. 32 LJM, soit sur une disposition du droit cantonal adopté en application des art. 369


L'art. 32 LJM s'inscrit parmi les dispositions du chapitre premier (art. 25 à 40 LJM) du titre deuxième (art. 25 à 65 LJM) de cette loi, relatives à l'enquête initiant la procédure pénale ouverte à l'encontre des mineurs. Son alinéa 1 prévoit que le président du tribunal des mineurs - qui fonctionne comme juge instructeur et est notamment compétent pour mener l'enquête (cf. art. 25 ss LJM) - "confie la garde du mineur qu'il paraît nécessaire et urgent d'éloigner de son milieu à une personne ou une institution de son choix". Il s'agit, comme l'indique son titre marginal, d'une "garde provisionnelle", se caractérisant par la nécessité urgente de placer le mineur hors de son milieu habituel, donc d'une mesure provisoire prise en cours d'enquête, qui, à l'instar de la mise en observation prévue à l'art. 32 al. 2 LJM, ne met pas fin à celle-ci, mais suppose au contraire la poursuite de l'instruction de la cause, qui n'est que suspendue. La garde du mineur est ainsi confiée à une personne ou une institution choisie par le juge et dont la mission consiste à garder le mineur pendant un certain temps (Romano Buob, Les mesures appliquées aux délinquants mineurs dans le canton de Vaud, Thèse Lausanne 1977, p. 30, voir également p. 25; cf.
aussi, en ce qui concerne l'art. 20 aLJM, qui avait la même teneur que l'art. 32 al. 1 LJM, Patrick Zweifel, La procédure et le droit applicable aux mineurs dans le canton de Vaud, Thèse Lausanne 1960, p. 83 s.).
1.3 La garde provisionnelle prévue à l'art. 32 LJM ne constitue ainsi pas une décision au fond, mais une mesure provisionnelle urgente du droit cantonal d'application du droit fédéral et, plus précisément, de l'art. 83

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 83 - 1 Der Gefangene erhält für seine Arbeit ein von seiner Leistung abhängiges und den Umständen angepasstes Entgelt. |

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 84 - 1 Der Gefangene hat das Recht, Besuche zu empfangen und mit Personen ausserhalb der Anstalt Kontakt zu pflegen. Der Kontakt mit nahe stehenden Personen ist zu erleichtern. |

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 84 - 1 Der Gefangene hat das Recht, Besuche zu empfangen und mit Personen ausserhalb der Anstalt Kontakt zu pflegen. Der Kontakt mit nahe stehenden Personen ist zu erleichtern. |

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 84 - 1 Der Gefangene hat das Recht, Besuche zu empfangen und mit Personen ausserhalb der Anstalt Kontakt zu pflegen. Der Kontakt mit nahe stehenden Personen ist zu erleichtern. |
(art. 33 LJM), dont l'arrêt peut faire l'objet de recours au Tribunal fédéral, notamment d'un pourvoi en nullité.
1.4 Il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué ne constitue pas un jugement au sens de l'art. 268

2.
Comme l'arrêt attaqué ne peut faire l'objet d'un pourvoi en nullité, la requête tendant à pouvoir consulter le dossier aux fins de compléter le mémoire devient sans objet.
3.
Le pourvoi doit ainsi être déclaré irrecevable.
Vu l'issue du pourvoi, la recourante supportera les frais (art. 278 al. 1

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 84 - 1 Der Gefangene hat das Recht, Besuche zu empfangen und mit Personen ausserhalb der Anstalt Kontakt zu pflegen. Der Kontakt mit nahe stehenden Personen ist zu erleichtern. |
La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le pourvoi est déclaré irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Ministère public du canton de Vaud et à la Chambre supérieure du Tribunal des mineurs du canton de Vaud.
Lausanne, le 9 octobre 2003
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière:
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