6P.121/2003
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6P.121/2003 /pai
Arrêt du 9 octobre 2003
Cour de cassation pénale
Composition
MM. et Mme les Juges Schneider, Président,
Kolly et Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffière: Mme Angéloz.
Parties
A. X.________,
recourante, représentée par Me Jacques Baumgartner, avocat, Bel-Air-Métropole 1, case postale 2160,
1002 Lausanne,
contre
Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
Chambre supérieure du Tribunal des mineurs du canton de Vaud, chemin du Trabandan 28,
1014 Lausanne.
Objet
Art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |

IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 18 - 1. Les États parties s'emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d'élever l'enfant et d'assurer son développement. La responsabilité d'élever l'enfant et d'assurer son développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l'intérêt supérieur de l'enfant. |
|
1 | Les États parties s'emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d'élever l'enfant et d'assurer son développement. La responsabilité d'élever l'enfant et d'assurer son développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l'intérêt supérieur de l'enfant. |
2 | Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente Convention, les États parties accordent l'aide appropriée aux parents et aux représentants légaux de l'enfant dans l'exercice de la responsabilité qui leur incombe d'élever l'enfant et assurent la mise en place d'institutions, d'établissements et de services chargés de veiller au bien-être des enfants. |
3 | Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer aux enfants dont les parents travaillent le droit de bénéficier des services et établissements de garde d'enfants pour lesquels ils remplissent les conditions requises. |
fédéral, droit à un juge impartial, etc.),
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre supérieure du Tribunal des mineurs du canton de Vaud du 18 juin 2003.
Faits:
A.
Dans le cadre d'une enquête ouverte contre A. X.________, née le 3 février 1989, pour vol et contravention à la LStup, la Présidente du Tribunal des mineurs du canton de Vaud, par ordonnance du 19 mai 2003, a placé la susnommée en garde provisionnelle, en application de l'art. 32 de la loi vaudoise du 26 novembre 1973 sur la juridiction pénale des mineurs (LJM).
B.
Par arrêt du 18 juin 2003, la Chambre supérieure du Tribunal des mineurs du canton de Vaud a écarté le recours formé par A. X.________ et son père, B. X.________, contre cette décision, considérant, en bref, que la mesure ordonnée était justifiée.
C.
A. X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Elle se plaint notamment d'une violation du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |

IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 18 - 1. Les États parties s'emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d'élever l'enfant et d'assurer son développement. La responsabilité d'élever l'enfant et d'assurer son développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l'intérêt supérieur de l'enfant. |
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1 | Les États parties s'emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d'élever l'enfant et d'assurer son développement. La responsabilité d'élever l'enfant et d'assurer son développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l'intérêt supérieur de l'enfant. |
2 | Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente Convention, les États parties accordent l'aide appropriée aux parents et aux représentants légaux de l'enfant dans l'exercice de la responsabilité qui leur incombe d'élever l'enfant et assurent la mise en place d'institutions, d'établissements et de services chargés de veiller au bien-être des enfants. |
3 | Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer aux enfants dont les parents travaillent le droit de bénéficier des services et établissements de garde d'enfants pour lesquels ils remplissent les conditions requises. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
Elle a formé parallèlement un pourvoi en nullité, qui a été déclaré irrecevable par arrêt de ce jour (6S.304/2003).
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec un libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 128 II 46 consid. 2a p. 47 et les arrêts cités).
2.
Aux termes de l'art. 86 al. 1

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
Ainsi qu'il résulte de l'arrêt rendu ce jour sur le pourvoi en nullité déposé parallèlement par la recourante, l'arrêt attaqué écarte un recours dirigé contre une décision relative à une mesure d'instruction prise au cours de l'enquête (cf. arrêt 6S.304/2003, consid. 1). Il s'agit donc d'une décision rendue sur recours par le Tribunal des mineurs, au sens de l'art. 39 LJM, à l'encontre de laquelle aucun recours ordinaire ou extraordinaire de droit cantonal n'est ouvert et, partant, d'une décision de dernière instance cantonale au sens de l'art. 86 al. 1

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
3.
Le recours de droit public a été déposé au nom de la recourante elle-même, et non de ses représentants légaux, notamment de son père, par un avocat, qui justifie de ses pouvoirs par une procuration, donnée et signée toutefois exclusivement par le père de la recourante. Se pose dès lors la question de la recevabilité du recours sous l'angle de la qualité pour agir.
3.1 Selon la jurisprudence, le mineur capable de discernement peut agir seul - ou par un représentant de choix - pour faire valoir les droits relevant de sa personnalité (ATF 120 Ia 369 consid. 1 p. 371 s.; cf. également ATF 112 IV 9 consid. 1a p. 10).
Il n'est pas douteux que la recourante, qui est actuellement âgée de 14 ½ ans, est touchée dans ses droits de la personnalité par une décision qui confirme une garde provisionnelle au sens de l'art. 32 al. 1 LJM, soit un placement provisoire, qui peut être ordonné pendant l'enquête ouverte contre un mineur, lorsqu'il apparaît nécessaire et urgent d'éloigner ce dernier de son milieu habituel en le confiant pour un certain temps à une personne ou une institution. Cela doit d'autant plus être admis au regard des conceptions actuelles, consacrées, notamment par la CDE, étant par ailleurs rappelé que l'art. 25

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 25 - La Cour réunie en Assemblée plénière: |
|
a | élit, pour une durée de trois ans, son président et un ou deux vice-présidents; ils sont rééligibles; |
b | constitue des Chambres pour une période déterminée; |
c | élit les présidents des Chambres de la Cour, qui sont rééligibles; |
d | adopte le règlement de la Cour; |
e | élit le greffier et un ou plusieurs greffiers adjoints; |
f | fait toute demande au titre de l'art. 26, par. 2. |
3.2 S'ils constituent des droits strictement personnels, que le mineur capable de discernement peut donc exercer seul, personnellement ou par l'entremise d'un mandataire de choix, les droits de la personnalité ainsi que le droit d'ester en justice pour faire valoir ces droits ne sont pas exclusifs de représentation. Le représentant légal du mineur peut aussi exercer et faire valoir ces droits en justice à la place du mineur si ce dernier est incapable de discernement. Il est en revanche unanimement admis que le représentant légal ne peut agir à la place du mineur capable de discernement sans le consentement (au moins tacite) de ce dernier (Henri Deschenaux/Paul-Henri Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ème éd., Berne 2001, n° 539b; Pierre Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurich 1984, n° 825 ss, notamment 833, et n° 1994 ss; Andreas Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 4ème éd., Bâle 1999, n° 512 s; Eugen Bucher, Das Personenrecht. Die natürlichen Personen, Kommentar zu Art. 11-26 ZGB, commentaire bernois, T.I/2/1, 3ème éd., Berne 1976, Art. 19

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 19 - 1 Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu'avec le consentement de leur représentant légal.10 |
En l'espèce, le recours a été déposé par un avocat mandaté par le père de la recourante, qui est son représentant légal, sans toutefois qu'il soit établi que celle-ci y aurait consenti. Un consentement expresse fait en tout cas défaut, en l'absence de toute déclaration en ce sens de la recourante, dont on ne trouve pas trace dans le dossier, étant par ailleurs rappelé que seul son père a signé la procuration. On ne discerne pas non plus d'indices d'un consentement tacite, dont on est au contraire fondé à douter. Il résulte en effet de la pièce 812 du dossier, à laquelle se réfère l'arrêt attaqué, que la garde provisionnelle litigieuse a été préconisée dans un rapport d'observation du 22 mai 2003 adressé au tribunal, dont il ressort notamment que les relations de la recourante avec ses parents sont conflictuelles et qu'elle n'était alors pas elle-même opposée à un placement, qu'elle aurait même vivement souhaité, ce que tend à confirmer la pièce 982 du dossier, soit une lettre du 17 juin 2003 adressée à la magistrate ayant prononcé la mesure litigieuse, dans laquelle la recourante lui exprimait sa reconnaissance. Au demeurant, et c'est ce qui est surtout déterminant, la mesure litigieuse a précisément pour but de confier
provisoirement à une personne ou à une institution la garde d'un mineur "qu'il paraît nécessaire et urgent d'éloigner de son milieu" (cf. art. 32 al. 1 LJM), notamment de son milieu familial lorsque celui-ci est source de difficultés pour le mineur (cf. Romano Buob, Les mesures appliquées aux délinquants mineurs dans le canton de Vaud, Thèse Lausanne 1977, p. 30 et 31). Dans ces conditions, il n'est pas possible de conclure à un consentement de la recourante au présent recours, d'autant moins qu'il n'est même pas allégué par le père de celle-ci, auquel l'exigence d'un tel consentement ne pouvait échapper dès lors qu'il est lui-même avocat.
3.3 Au vu de ce qui précède, se pose la question de savoir s'il n'y a pas lieu de procéder conformément à l'art. 30 al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 19 - 1 Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu'avec le consentement de leur représentant légal.10 |
3.4 La recevabilité du recours de droit public est notamment subordonnée à l'existence d'un intérêt actuel et pratique à l'admission du recours. La jurisprudence ne renonce à cette condition que lorsqu'elle ferait obstacle au contrôle de la constitutionnalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée, échapperait ainsi toujours à la censure de la cour suprême (ATF 127 I 164 consid. 1a p. 166 et les arrêts cités).
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que la recourante a fugué dans la nuit du 22 au 23 juin 2003 de l'institution où elle avait été placée en garde provisionnelle et qu'elle est actuellement toujours en fugue; de fait, elle se trouverait en France, où, comme l'a précisé son mandataire dans une lettre du 28 juillet 2003 adressée à la Présidente du tribunal des mineurs, elle serait "sous le contrôle de ses parents". Eu égard à cette situation, ainsi qu'il ressort de la pièce 9106 du dossier, la magistrate qui avait ordonné la mesure litigieuse a signifié, le 14 août 2003, à l'institution dans laquelle elle avait placé la recourante que, vu l'absence durable de cette dernière, il convenait de libérer la place qui lui était réservée en faveur d'un autre jeune en difficulté, de sorte qu'elle décidait de mettre un terme au placement de la recourante dans l'institution en question. Autrement dit, le placement dans ladite institution - qui, selon l'arrêt attaqué, était essentiellement, voire exclusivement, contesté - a été levé, de sorte que, si la recourante devait revenir en Suisse, elle n'y serait pas réintégrée. Le cas échéant, une nouvelle décision devrait être rendue et, compte tenu de la spécificité de la procédure
applicable aux mineurs, il n'est pas douteux que non seulement le placement dans une institution déterminée mais le bien-fondé de la mesure elle-même ferait alors l'objet d'un nouvel examen. Cette nouvelle décision se substituerait à celle que l'arrêt attaqué confirme et, au besoin, il serait alors loisible à la recourante de la contester par un recours.
Dans ces conditions, la recourante n'a pas plus d'intérêt au présent recours, qui est devenu sans objet et auquel il serait donc vain de s'assurer qu'elle consent.
Au reste, il ne se justifie pas en l'espèce de renoncer à l'exigence d'un intérêt actuel. En effet, c'est en raison du comportement de la recourante elle-même, qui s'y est soustraite pendant des semaines, que la mesure litigieuse n'a plus pu être exécutée et a finalement été levée, privant d'objet un recours dirigé contre une décision dont, sans cela, la constitutionnalité eût pu être contrôlée par le Tribunal fédéral.
3.5 Ainsi, aboutirait-on à admettre, en procédant conformément à l'art. 30 al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 19 - 1 Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu'avec le consentement de leur représentant légal.10 |
4.
Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable. Vu son issue, la recourante supportera les frais (art. 156 al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 19 - 1 Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu'avec le consentement de leur représentant légal.10 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est déclaré irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Ministère public du canton de Vaud et à la Chambre supérieure du Tribunal des mineurs du canton de Vaud.
Lausanne, le 9 octobre 2003
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière:
Répertoire des lois
CC 19
CDE 18
CEDH 6
CEDH 25
Cst 19
Cst 29
Cst 49
OJ 30OJ 86OJ 156
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 19 - 1 Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu'avec le consentement de leur représentant légal.10 |
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 18 - 1. Les États parties s'emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d'élever l'enfant et d'assurer son développement. La responsabilité d'élever l'enfant et d'assurer son développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l'intérêt supérieur de l'enfant. |
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1 | Les États parties s'emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d'élever l'enfant et d'assurer son développement. La responsabilité d'élever l'enfant et d'assurer son développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l'intérêt supérieur de l'enfant. |
2 | Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente Convention, les États parties accordent l'aide appropriée aux parents et aux représentants légaux de l'enfant dans l'exercice de la responsabilité qui leur incombe d'élever l'enfant et assurent la mise en place d'institutions, d'établissements et de services chargés de veiller au bien-être des enfants. |
3 | Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer aux enfants dont les parents travaillent le droit de bénéficier des services et établissements de garde d'enfants pour lesquels ils remplissent les conditions requises. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 25 - La Cour réunie en Assemblée plénière: |
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a | élit, pour une durée de trois ans, son président et un ou deux vice-présidents; ils sont rééligibles; |
b | constitue des Chambres pour une période déterminée; |
c | élit les présidents des Chambres de la Cour, qui sont rééligibles; |
d | adopte le règlement de la Cour; |
e | élit le greffier et un ou plusieurs greffiers adjoints; |
f | fait toute demande au titre de l'art. 26, par. 2. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
Décisions dès 2000