Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6B_98/2016

Urteil vom 9. September 2016

Strafrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Denys, Präsident,
Bundesrichter Oberholzer, Rüedi,
Gerichtsschreiber Boog.

Verfahrensbeteiligte
X.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. David Gibor,
Beschwerdeführer,

gegen

Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich, Florhofgasse 2, 8090 Zürich,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Mehrfache Drohung, Nötigung; Willkür,

Beschwerde gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich, II. Strafkammer, vom 5. Oktober 2015.

Sachverhalt:

A.
X.________ wird vorgeworfen, er habe A.________ (im Folgenden: Geschädigte), welche ihre Liebesbeziehung mit ihm beenden wollte, am Nachmittag des 20. Mai 2013 in der gemeinsamen Wohnung mit der Hand am Hals gepackt, sie zu Boden geführt, mit der anderen Hand Mund und Nase zugehalten und ihr gedroht, er werde sie umbringen. Am Nachmittag des 22. Mai 2013 habe er die Geschädigte in der Wohnung aufgefordert, ihm ihr Mobiltelefon auszuhändigen und sie, nachdem sie diesem Ansinnen trotz wiederholter Aufforderung nicht nachgegeben hatte, erneut am Hals gepackt, ihr den Mund zugehalten und sie aufs Sofa geworfen. Dabei habe er wiederum gedroht, sie zu töten, wenn sie nicht still sei. Schliesslich habe X.________ die Geschädigte am 29. Juni 2013 zwischen 10.00 und 11.00 Uhr an ihrem Arbeitsort aufgesucht und sie aufgefordert, die Anzeige gegen ihn zurückzuziehen. Weiter habe er ihr angedroht, wenn sie Krieg wolle, bekomme sie Krieg, und habe ihr Details ihrer neu eingerichteten Wohnung beschrieben. Dies habe sie stark verängstigt, weil es bestätigt habe, dass ihr ehemaliger Partner sie trotz richterlichem Kontakt- und Rayonverbot beobachtet hatte. Schliesslich habe er seinen Status bei WhatsApp geändert auf den Eintrag: "Ich weiss, wo Du
bist! Ich sehe Dich! Du kannst Dich nicht verstecken! Ich finde Dich überall!"

B.
Der Einzelrichter des Bezirksgerichts Zürich erklärte X.________ mit Urteil vom 6. März 2015 der mehrfachen Drohung, der mehrfachen Nötigung sowie des mehrfachen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung schuldig und verurteilte ihn zu einer Geldstrafe von 260 Tagessätzen zu Fr. 70.-- sowie zu einer Busse von Fr. 750.--. In Bezug auf die Geldstrafe anerkannte er 43 Tagessätze als durch die erstandene Polizei- und Untersuchungshaft abgegolten; im Übrigen schob er den Vollzug der Geldstrafe bei einer Probezeit von 2 Jahren bedingt auf. Die Ersatzfreiheitsstrafe im Falle des Nichtbezahlens der Busse setzte er auf 8 Tage fest. In Bezug auf die Vorwürfe des Missbrauchs einer Fernmeldeanlage in der Zeitspanne vom 17. bis zum 22. Juni 2013 und der versuchten Nötigung vom 22. Juni 2013 zum Nachteil der Geschädigten trat er auf die Anklage nicht ein.
Auf Berufung des Beurteilten hin erklärte das Obergericht des Kantons Zürich am 5. Oktober 2015 X.________ der mehrfachen Drohung und der Nötigung (betreffend den Vorfall vom 22. Mai 2013) schuldig. Von der Anklage der Nötigung (betreffend den Vorfall vom 20. Mai 2013) und des mehrfachen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung sprach es ihn frei. In Bezug auf die Geldstrafe bestätigte es den erstinstanzlichen Entscheid.

C.
X.________ führt Beschwerde in Strafsachen. Er beantragt, das angefochtene Urteil sei aufzuheben und er sei vollumfänglich freizusprechen. Eventualiter sei die Sache zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Erwägungen:

1.

1.1. Der Beschwerdeführer rügt zunächst eine prozessrechtswidrige Einvernahme der Geschädigten in der erstinstanzlichen Verhandlung. Mit Ausnahme des in Art. 349
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 349 Complément de preuves - Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le tribunal décide de compléter les preuves, puis de reprendre les débats.
StPO vorgesehenen Falles sei es nicht zulässig, nach Abschluss des Beweisverfahrens weitere Beweise abzunehmen. Die Geschädigte sei vom Bezirksgericht sowohl in der ersten Hauptverhandlung als auch in deren späteren Fortsetzung nach Abschluss des Beweisverfahrens, und zwar zwischen den ersten und den zweiten Parteivorträgen, als Privatklägerin einvernommen worden. Nachträgliche Beweiserhebungen könnten indes nur im Rahmen der Urteilsberatung, d.h. nach Abschluss der Parteivorträge, keinesfalls zwischen den Parteivorträgen, erfolgen. Die Befragung der Geschädigten erweise sich zudem auch in Bezug auf die Wahrheitsfindung als prozessrechtswidrig. Denn da die Geschädigte erst nach dem Plädoyer der Verteidigung befragt worden sei und die von dieser geübte Kritik habe mithören und ihre Aussagen anpassen können, seien die Bekundungen der Geschädigten vor den Schranken weder spontan noch unbeeinflusst erfolgt. Dass der Bezirksrichter das Beweisverfahren prozessrechtswidrig nicht formell für geschlossen erklärt habe, führe zu keinem anderen Ergebnis, zumal jenes jedenfalls
materiell abgeschlossen gewesen sei. Die Befragung der Geschädigten sei mithin in schwerer Missachtung der prozessrechtlichen Regeln erfolgt, so dass sie nichtig, jedenfalls aber im Sinne von Art. 141 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
StPO unverwertbar sei. Die Geschädigte sei mithin nie gültig vor den Schranken befragt worden, womit der vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellung beweismässig erheblich die Substanz entzogen werde (Beschwerde S. 2 ff.).

1.2.

1.2.1. Die Vorinstanz stellt in tatsächlicher Hinsicht fest, der Einzelrichter des Bezirksgerichts Zürich habe mit Verfügung vom 20. August 2014 u.a. bestimmt, dass an der Hauptverhandlung der Beschwerdeführer als beschuldigte Person befragt werde und unter Vorbehalt von Beweisanträgen der Parteien keine weiteren Beweise abgenommen würden. Nach der Eröffnung der Verhandlung vom 7. Januar 2015, der Klärung von Vorfragen und der Bekanntgabe der Anklage habe der Einzelrichter den Beschwerdeführer befragt. Daraufhin hätten die Rechtsvertreterin der Privatklägerin und der Verteidiger des Beschwerdeführers plädiert. Letzterer habe in seinem ausführlichen Plädoyer verschiedene schwerwiegende prozessuale Fehler gerügt und dabei namentlich auch beanstandet, dass die Geschädigte als Hauptbelastungszeugin nicht vom Gericht einvernommen und mit den Widersprüchen in ihren Aussagen konfrontiert worden sei. Daraufhin habe der Einzelrichter die Geschädigte nach einem Verhandlungsunterbruch als Auskunftsperson befragt. Danach habe der erstinstanzliche Richter entschieden, die Verhandlung zu unterbrechen. Bei der Fortsetzung der Verhandlung am 6. März 2015 habe die Rechtsvertreterin der Geschädigten repliziert und der Verteidiger des
Beschwerdeführers dupliziert. Danach sei die Geschädigte noch einmal ergänzend als Auskunftsperson befragt worden. Im Anschluss daran hätten die Parteien weitere Gelegenheit erhalten, sich zu äussern, worauf der Verteidiger verzichtet habe (angefochtenes Urteil S. 14 f.).

1.2.2. Die Vorinstanz stellt fest, der erstinstanzliche Richter habe den Parteien formell weder Gelegenheit zur Stellung weiterer Beweisanträge gegeben noch das Beweisverfahren für abgeschlossen erklärt. Die Parteien hätten aber wiederholt, zuletzt nach der zweiten ergänzenden Befragung der Geschädigten, Gelegenheit gehabt, sich zu äussern. Ihr Gehörsanspruch sei mithin im gesamten erstinstanzlichen Verfahren gewahrt worden. Solange der Einzelrichter des Bezirksgerichts das Beweisverfahren nicht formell für abgeschlossen erklärt habe, seien sie daher auch nicht mit weiteren Beweisanträgen ausgeschlossen gewesen. Zudem sei dem Gericht aufgrund von Art. 349
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 349 Complément de preuves - Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le tribunal décide de compléter les preuves, puis de reprendre les débats.
StPO erlaubt, auch nach Abschluss des gerichtlichen Beweisverfahrens ergänzend Beweise abzunehmen, soweit ihm dies wesentlich erscheine, um das Verfahren zur Spruchreife zu führen. Es sei daher nicht zu beanstanden, dass der erstinstanzliche Richter nach Abnahme der Parteivorträge auf seinen Entscheid vom 20. August 2014 betreffend die Beweisabnahme zurückgekommen sei. Die Anordnung einer Beweisergänzung habe im Ermessen des Gerichts gestanden. Zudem habe der Verteidiger in seinem Plädoyer moniert, dass die Privatklägerin in Missachtung des Unmittelbarkeitsprinzips vom Gericht
nicht einvernommen worden und mit den Widersprüchen in ihren Aussagen nicht konfrontiert worden sei. Von daher sei die Einvernahme der Geschädigten im Lichte von Art. 343 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
1    Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
2    Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme.
3    Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement.
StPO und Art. 143 Abs. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 143 Exécution de l'audition - 1 Au début de l'audition, le comparant, dans une langue qu'il comprend, est:
1    Au début de l'audition, le comparant, dans une langue qu'il comprend, est:
a  interrogé sur son identité;
b  informé de l'objet de la procédure et de la qualité en laquelle il est entendu;
c  avisé de façon complète de ses droits et obligations.
2    L'observation des dispositions prévues à l'al. 1 doit être consignée au procès-verbal.
3    L'autorité pénale peut faire d'autres recherches sur l'identité du comparant.
4    Elle invite le comparant à s'exprimer sur l'objet de l'audition.
5    Elle s'efforce, par des questions claires et des injonctions, d'obtenir des déclarations complètes et de clarifier les contradictions.
6    Le comparant fait ses déclarations de mémoire. Toutefois, avec l'accord de la direction de la procédure, il peut déposer sur la base de documents écrits; ceux-ci sont versés au dossier à la fin de l'audition.
7    Les muets et les malentendants sont interrogés par écrit ou avec l'aide d'une personne qualifiée.
StPO sachlich angezeigt gewesen (angefochtenes Urteil S. 15 f.).

1.3. Gemäss Art. 339 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes - 1 La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
1    La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
2    Le tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles, notamment concernant:
a  la validité de l'acte d'accusation;
b  les conditions à l'ouverture de l'action publique;
c  les empêchements de procéder;
d  le dossier et les preuves recueillies;
e  la publicité des débats;
f  la scission des débats en deux parties.
3    Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles.
4    Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles.
5    Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments.
StPO eröffnet die Verfahrensleitung die Hauptverhandlung, gibt die Zusammensetzung des Gerichts bekannt und stellt die Anwesenheit der vorgeladenen Personen fest. Nach der Behandlung allfälliger Vorfragen (Art. 339 Abs. 2 bis
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes - 1 La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
1    La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
2    Le tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles, notamment concernant:
a  la validité de l'acte d'accusation;
b  les conditions à l'ouverture de l'action publique;
c  les empêchements de procéder;
d  le dossier et les preuves recueillies;
e  la publicité des débats;
f  la scission des débats en deux parties.
3    Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles.
4    Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles.
5    Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments.
6, 340 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 340 Poursuite des débats - 1 Le fait que les questions préjudicielles ont été traitées produit les effets suivants:
1    Le fait que les questions préjudicielles ont été traitées produit les effets suivants:
a  les débats doivent être conduits à leur terme sans interruption inutile;
b  l'accusation ne peut plus être retirée ni modifiée, l'art. 333 étant réservé;
c  les parties dont la présence est obligatoire ne peuvent quitter le lieu des débats sans l'autorisation du tribunal; le départ d'une partie n'interrompt pas les débats.
2    Après que d'éventuelles questions préjudicielles ont été traitées, la direction de la procédure communique les conclusions du ministère public, à moins que les parties n'y renoncent.
StPO) wird die Hauptverhandlung ohne unnötige Unterbrechungen zu Ende geführt (Art. 340 Abs. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 340 Poursuite des débats - 1 Le fait que les questions préjudicielles ont été traitées produit les effets suivants:
1    Le fait que les questions préjudicielles ont été traitées produit les effets suivants:
a  les débats doivent être conduits à leur terme sans interruption inutile;
b  l'accusation ne peut plus être retirée ni modifiée, l'art. 333 étant réservé;
c  les parties dont la présence est obligatoire ne peuvent quitter le lieu des débats sans l'autorisation du tribunal; le départ d'une partie n'interrompt pas les débats.
2    Après que d'éventuelles questions préjudicielles ont été traitées, la direction de la procédure communique les conclusions du ministère public, à moins que les parties n'y renoncent.
StPO). Die Verfahrensleitung oder ein von ihr bestimmtes Mitglied des Gerichts führt die Einvernahmen durch (Art. 341 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 341 Auditions - 1 La direction de la procédure ou un membre du tribunal désigné par celle-ci procède aux auditions.
1    La direction de la procédure ou un membre du tribunal désigné par celle-ci procède aux auditions.
2    Les autres membres du tribunal et les parties peuvent faire poser des questions complémentaires par l'intermédiaire de la direction de la procédure ou, avec son autorisation, les poser eux-mêmes.
3    Au début de la procédure probatoire, la direction de la procédure interroge le prévenu de façon détaillée sur sa personne, sur l'accusation et sur les résultats de la procédure préliminaire.
StPO). Das Gericht erhebt neue oder im Vorverfahren nicht ordnungsgemäss erhobene und ergänzt unvollständig erhobene Beweise. Im Vorverfahren ordnungsgemäss erhobene Beweise erhebt es nochmals, sofern die unmittelbare Kenntnis des Beweismittels für die Urteilsfällung notwendig erscheint (Art. 343
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
1    Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
2    Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme.
3    Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement.
StPO). Gemäss Art. 345
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 345 Clôture de la procédure probatoire - Avant de clore la procédure probatoire, le tribunal donne aux parties l'occasion de proposer l'administration de nouvelles preuves.
StPO gibt das Gericht vor Abschluss des Beweisverfahrens den Parteien Gelegenheit, weitere Beweisanträge zu stellen. Nach Abschluss des Beweisverfahrens stellen und begründen die Parteien ihre Anträge (Art. 346 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 346 Ordre des plaidoiries - 1 Au terme de la procédure probatoire, les parties présentent et motivent leurs propositions. Les plaidoiries se déroulent dans l'ordre suivant:
1    Au terme de la procédure probatoire, les parties présentent et motivent leurs propositions. Les plaidoiries se déroulent dans l'ordre suivant:
a  le ministère public;
b  la partie plaignante;
c  les tiers visés par une mesure de confiscation au sens des art. 69 à 73 CP248;
d  le prévenu ou son défenseur.
2    Les parties ont droit à une deuxième plaidoirie.
StPO). Nach Abschluss der Parteivorträge hat die beschuldigte Person das Recht auf das letzte Wort. Anschliessend erklärt die Verfahrensleitung die Parteiverhandlungen für geschlossen (Art. 347
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 347 Fin des plaidoiries - 1 Au terme des plaidoiries, le prévenu a le droit de s'exprimer une dernière fois.
1    Au terme des plaidoiries, le prévenu a le droit de s'exprimer une dernière fois.
2    La direction de la procédure prononce ensuite la clôture des débats.
StPO). Das Gericht
zieht sich nach dem Abschluss der Parteiverhandlungen zur geheimen Urteilsberatung zurück (Art. 348
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 348 Délibérations - 1 Après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos.
1    Après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos.
2    Le greffier prend part à la délibération avec voix consultative.
StPO). Ist der Fall noch nicht spruchreif, so entscheidet das Gericht nach Art. 349
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 349 Complément de preuves - Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le tribunal décide de compléter les preuves, puis de reprendre les débats.
StPO, die Beweise zu ergänzen und die Parteiverhandlungen wieder aufzunehmen (NIKLAUS SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2. Aufl., 2013 [Handbuch], N 1139; vgl. auch HEIMGARTNER/NIGGLI, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N 4 zu Art. 349
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 349 Complément de preuves - Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le tribunal décide de compléter les preuves, puis de reprendre les débats.
StPO).

1.4. Im zu beurteilenden Fall mag zutreffen, dass das Vorgehen des erstinstanzlichen Richters, die Geschädigte zwischen dem ersten und zweiten Parteivortrag als Auskunftsperson zu vernehmen, als ungewöhnlich erscheint und nicht dem gesetzlich vorgezeichneten Ablauf der Hauptverhandlung entspricht. Doch ist nicht ersichtlich, inwiefern sich dies zum Nachteil des Beschwerdeführers ausgewirkt haben sollte, zumal eine Wiederaufnahme der Parteiverhandlung zur Beweisergänzung auch noch in der Urteilsberatung möglich ist (Art. 349
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 349 Complément de preuves - Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le tribunal décide de compléter les preuves, puis de reprendre les débats.
StPO) und nicht ausgeschlossen ist, dass sich bereits nach Anhörung der ersten Parteivorträge ergeben kann, dass der Fall nicht spruchreif ist. Dies gilt im zu beurteilenden Fall insbesondere deshalb, weil der Verteidiger des Beschwerdeführers im erstinstanzlichen Plädoyer ausdrücklich beanstandet hat, dass die Geschädigte in ihren Einvernahmen im Vorverfahren nicht mit den angeblichen Widersprüchen in den verschiedenen Aussagen der befragten Personen konfrontiert worden und sie, obwohl sie Hauptbelastungszeugin sei und es sich um eine Konstellation Aussage gegen Aussage handle, vor den Schranken nicht befragt worden sei (Plädoyernotizen, Urk. 32, S. 7 f.; 19 f.). Der Bezirksrichter hat sich denn auch aus
diesem Grund veranlasst gesehen, die Geschädigte als Auskunftsperson zu befragen (vgl. erstinstanzliches Urteil S. 10). Dass die Geschädigte den ersten Parteivortrag des Verteidigers mitgehört hat, steht dem nicht entgegen, solange dies vom Gericht im Rahmen der Beweiswürdigung berücksichtigt wird. Dass das erstinstanzliche Gericht diesem Umstand keine Rechnung getragen hätte, macht der Beschwerdeführer nicht geltend. Er macht auch zu Recht nicht geltend, dass sein Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt worden wäre, zumal den Parteien jeweils nach der Befragung der Geschädigten Gelegenheit gegeben wurde, sich zu äussern. Insgesamt ist somit nicht ersichtlich, dass der erstinstanzliche Entscheid mit einem tiefgreifenden, ausserordentlich schwerwiegenden Mangel behaftet wäre, der zu seiner Nichtigkeit führen würde (6B_339/2012 vom 11. Oktober 2012 E. 1.2.1). Aus den genannten Gründen sind die Aussagen der Geschädigten auch nicht unverwertbar.
Im Übrigen ist die Befragung der Geschädigten vor den Schranken auch in der Sache nicht zu beanstanden. Nach der Rechtsprechung erscheint gerade bei "Vier-Augen-Delikte" bzw. "Aussage gegen Aussage"-Konstellationen die unmittelbare Kenntnis des Beweismittels für die Urteilsfällung als notwendig im Sinne von Art. 343 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
1    Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
2    Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme.
3    Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement.
StPO, wenn sie den Ausgang des Verfahrens beeinflussen kann, was namentlich der Fall ist, wenn die Beweiskraft des Beweismittels in entscheidender Weise vom Eindruck abhängt, der bei seiner Präsentation entsteht (BGE 140 IV 196 E. 4.4.2; 6B_430/2015 vom 12. Juni 2015 E. 2.3.2; je mit Hinweisen).

2.

2.1. Der Beschwerdeführer rügt weiter, dass die Geschädigte erstinstanzlich als Privatklägerin bzw. Auskunftsperson befragt worden sei. Nach Auffassung der Vorinstanz komme der Geschädigten hinsichtlich der Vorfälle vom 20. und 22. Mai 2013 indes keine Stellung als Privatklägerin zu. Diese hätte daher bezüglich jener Vorfälle zwingend als Zeugin befragt werden müssen. Die erstinstanzlichen Einvernahmen der Geschädigten als Auskunftsperson bezüglich der Vorfälle vom 20. und 22. Mai 2013 seien daher nicht verwertbar. Durch den Wegfall dieser Aussagen sei der vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellung beweismässig die Substanz entzogen. Zudem sei die Geschädigte damit nie gültig vor den Schranken befragt worden, was nach der Rechtsprechung bei Aussage gegen Aussage-Konstellationen zwingend erforderlich sei (Beschwerde S. 5 ff.).

2.2. Die Vorinstanz nimmt an, der Umstand, dass sich die Geschädigte hinsichtlich der Vorfälle vom 20. und 22. Mai 2013 nicht als Privatklägerin konstituiert habe und demgemäss als Zeugin und nicht als Auskunftsperson hätte einvernommen werden müssen, führe nicht zur Unverwertbarkeit ihrer als Auskunftsperson gemachten Aussagen. Es sei aber bei der Beweiswürdigung dem Umstand Rechnung zu tragen, dass sie im Rahmen ihrer Einvernahmen als Auskunftsperson nicht unter Wahrheitspflicht gestanden habe (angefochtenes Urteil S. 10).

2.3. Gemäss Art. 166 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 166 Audition du lésé - 1 Le lésé est entendu en qualité de témoin.
1    Le lésé est entendu en qualité de témoin.
2    L'audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements selon l'art. 178 est réservée.
StPO wird die geschädigte Person (Art. 115 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
1    On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
2    Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.
StPO) als Zeugin oder Zeuge (Art. 162
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 162 Définition - On entend par témoin toute personne qui n'a pas participé à l'infraction, qui est susceptible de faire des déclarations utiles à l'élucidation des faits et qui n'est pas entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements.
StPO) einvernommen. Erklärt die am Verfahren beteiligte Person ausdrücklich, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilklägerin beteiligen zu wollen, wodurch sie sich als Privatklägerin konstituiert (Art. 118 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1    On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2    Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3    La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4    Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
StPO), wird sie als Auskunftsperson einvernommen (Art. 178 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque:
a  s'est constitué partie plaignante;
b  n'a pas encore quinze ans au moment de l'audition;
c  n'est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d'un témoin en raison d'une capacité de discernement restreinte;
d  sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes;
e  doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé;
f  a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d'une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider;
g  a été ou pourrait être désigné représentant de l'entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs.
StPO). Dies ergibt sich daraus, dass die Privatklägerschaft, insbesondere wenn sie Zivilansprüche geltend macht, nicht unbeteiligte Dritte ist, sondern als in das Verfahren involvierte Partei ein unmittelbares Interesse am Ausgang des Verfahrens hat, welches einer Einvernahme als Zeugin entgegensteht (Art. 178 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque:
a  s'est constitué partie plaignante;
b  n'a pas encore quinze ans au moment de l'audition;
c  n'est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d'un témoin en raison d'une capacité de discernement restreinte;
d  sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes;
e  doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé;
f  a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d'une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider;
g  a été ou pourrait être désigné représentant de l'entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs.
StPO; NIKLAUS SCHMID, Handbuch, N 911; ROLAND KERNER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N 5 zu Art. 178
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque:
a  s'est constitué partie plaignante;
b  n'a pas encore quinze ans au moment de l'audition;
c  n'est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d'un témoin en raison d'une capacité de discernement restreinte;
d  sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes;
e  doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé;
f  a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d'une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider;
g  a été ou pourrait être désigné représentant de l'entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs.
StPO). Die geschädigte Person kann jederzeit schriftlich oder mündlich zu Protokoll geben, dass sie auf die ihr zustehenden Rechte verzichtet (Art. 120 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 120 Renonciation et retrait - 1 Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive.
1    Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive.
2    Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour l'action pénale que pour l'action civile.57
StPO).

2.4.

2.4.1. Die Geschädigte erstattete am 22. Mai 2013 Strafanzeige gegen den Beschwerdeführer betreffend die Vorfälle vom 20. und 22. Mai 2013 (Untersuchungsakten act. 1 und 3/1). Am 11. Juni 2013 verzichtete sie auf dem ihr zugestellten Formular darauf, sich am Verfahren zu beteiligen und als Privatklägerschaft Parteirechte auszuüben, indem sie bei der entsprechenden Frage das Feld "Nein" ankreuzte (Untersuchungsakten act. 10/5). Mit Eingabe ihrer Rechtsvertreterin vom 27. Juni 2013 konstituierte sich die Geschädigte als Privatklägerin, wobei sie auf Zivilforderungen verzichtete (Untersuchungsakten act. 13/8). Am 11. Juli 2013 zeigte die Geschädigte den Beschwerdeführer wegen wiederholten Verletzungen des vom Zwangsmassnahmengericht Zürich am 4. Mai 2013 verfügten Kontaktverbots in der Zeit vom 10. Juni bis 9. Juli 2013 an (Untersuchungsakten act. 13/1). Schliesslich erhob sie am 21. August 2013 Strafanzeige bezüglich weiterer Verstösse gegen das Kontaktverbot und Drohungen zwischen dem 15. und 18. August 2013 (Untersuchungsakten act. 13/5).
Der Bezirksrichter gelangte nach der Befragung der Geschädigten in der erstinstanzlichen Verhandlung zum Schluss, diese habe das Formular missverstanden und demnach falsch ausgefüllt. Er stellte daher auf die Eingabe der Rechtsvertreterin ab und erkannte der Geschädigten die Stellung einer Privatklägerin zu (erstinstanzliches Urteil S. 4 f.). Danach befragte er die Geschädigte folgerichtig auch hinsichtlich der Vorfälle vom 20. und 22. Mai 2013 unter Hinweis auf ihre Aussagepflicht, die Strafdrohungen von Art. 303
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
-305
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1bis    Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101.
2    L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
StGB und das Zeugnisverweigerungsrecht von Art. 169
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 169 Droit de refuser de témoigner pour sa propre protection ou celle d'un proche - 1 Toute personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de la mettre en cause au point qu'elle-même:
1    Toute personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de la mettre en cause au point qu'elle-même:
a  pourrait être rendue pénalement responsable;
b  pourrait être rendue civilement responsable et que l'intérêt à assurer sa protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale.
2    Toute personne peut également refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de mettre en cause un proche au sens de l'art. 168, al. 1 à 3; l'art. 168, al. 4, est réservé.
3    Une personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles d'exposer sa vie ou son intégrité corporelle ou celles d'un proche au sens de l'art. 168, al. 1 à 3, à une menace sérieuse ou de l'exposer à un autre inconvénient majeur que des mesures de protection ne permettent pas de prévenir.
4    En cas d'infraction contre son intégrité sexuelle, une victime peut, dans tous les cas, refuser de répondre aux questions qui ont trait à sa sphère intime.
StPO als Auskunftsperson (vgl. erstinstanzliches Protokoll S. 22 ff.). Die Vorinstanz nimmt demgegenüber an, das Formular "Geltendmachung von Rechten als Privatklägerschaft" (Untersuchungsakten act. 10/5) sei auch für Laien ohne weiteres verständlich, und erachtete den Verzicht der Geschädigten auf die Konstituierung als Privatklägerin als verbindlich (angefochtenes Urteil S. 9 f.). Beide Instanzen gehen zutreffend davon aus, dass sich ein (allfälliger) Verzicht auf die Stellung als Privatklägerin lediglich auf die Vorfälle vom 20. und 22. Mai 2013 beziehen könnte und dass sich die Geschädigte hinsichtlich der später beanzeigten Vorfälle vom 17. Juni bis 3. Juli
2013 als Privatklägerin konstituiert hat (angefochtenes Urteil S. 10; erstinstanzliches Urteil 5 f,; vgl. auch Beschwerde S. 5).

2.4.2. Die Auskunftsperson trifft ebenso wie die beschuldigte Person und den Zeugen eine Erscheinungs- und Anwesenheitspflicht. Die als Auskunftsperson einzuvernehmende Privatklägerschaft ist zudem wie der Zeuge zur Aussage verpflichtet. Desgleichen stehen ihr die Zeugnisverweigerungsrechte zu (Art. 181 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 181 Audition - 1 Au début de l'audition, les autorités pénales attirent l'attention des personnes appelées à donner des renseignements sur leur obligation de déposer ou sur leur droit de refuser de déposer ou de témoigner.
1    Au début de l'audition, les autorités pénales attirent l'attention des personnes appelées à donner des renseignements sur leur obligation de déposer ou sur leur droit de refuser de déposer ou de témoigner.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des personnes appelées à donner des renseignements qui ont l'obligation de déposer ou qui s'y déclarent prêtes sur les conséquences pénales possibles d'une accusation calomnieuse, de déclarations visant à induire la justice en erreur ou d'une entrave à l'action pénale.
, 168
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 168 Droit de refuser de témoigner pour cause de relations personnelles - 1 Peuvent refuser de témoigner:
1    Peuvent refuser de témoigner:
a  l'époux du prévenu ou la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui;
b  la personne qui a des enfants communs avec le prévenu;
c  les parents et alliés du prévenu en ligne directe;
d  les frères et soeurs ainsi que les demi-frères et soeurs du prévenu, de même que leur époux;
e  les frères et soeurs ainsi que les demi-frères et soeurs du conjoint du prévenu, de même que leur époux;
f  les parents nourriciers, les enfants confiés aux soins du prévenu et les personnes placées dans la même famille que le prévenu;
g  le tuteur et le curateur du prévenu.
2    Le droit de refuser de témoigner au sens de l'al. 1, let. a et f, subsiste également après la dissolution du mariage ou la fin du placement85.
3    Le partenariat enregistré équivaut au mariage.
4    Le droit de refuser de témoigner ne peut pas être invoqué si les conditions suivantes sont réunies:
a  la procédure pénale porte sur une infraction visée aux art. 111 à 113, 122, 124, 140, 184, 185, 187, 189, 190 ou 191 CP 86;87
b  l'infraction a été commise au détriment d'un proche du témoin au sens des al. 1 à 3.
ff. StPO). Im Unterschied zum Zeugen untersteht die Auskunftsperson indes nicht der mit Strafe nach Art. 307
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
StGB bedrohten Wahrheitspflicht (Art. 177 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 177 - 1 Au début de chaque audition, l'autorité qui entend le témoin lui signale son obligation de témoigner et de répondre conformément à la vérité et l'avertit de la punissabilité d'un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP108. À défaut de ces informations, l'audition n'est pas valable.
1    Au début de chaque audition, l'autorité qui entend le témoin lui signale son obligation de témoigner et de répondre conformément à la vérité et l'avertit de la punissabilité d'un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP108. À défaut de ces informations, l'audition n'est pas valable.
2    Au début de la première audition, l'autorité interroge le témoin sur ses relations avec les parties et sur d'autres circonstances propres à déterminer sa crédibilité.
3    L'autorité attire l'attention du témoin sur son droit de refuser de témoigner lorsque des éléments ressortant de l'interrogatoire ou du dossier indiquent que ce droit lui est reconnu. Si cette information n'est pas donnée et que le témoin fait valoir ultérieurement son droit de refuser de témoigner, l'audition n'est pas exploitable.
, 180 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 180 Statut - 1 Les personnes appelées à donner des renseignements au sens de l'art. 178, let. b à g, ne sont pas tenues de déposer; au surplus, les dispositions concernant l'audition de prévenus leur sont applicables par analogie.
1    Les personnes appelées à donner des renseignements au sens de l'art. 178, let. b à g, ne sont pas tenues de déposer; au surplus, les dispositions concernant l'audition de prévenus leur sont applicables par analogie.
2    La partie plaignante (art. 178, let. a) est tenue de déposer devant le ministère public, devant les tribunaux et devant la police si l'audition est effectuée sur mandat du ministère public. Au surplus, les dispositions concernant les témoins sont applicables par analogie, à l'exception de l'art. 176.
StPO; NIKLAUS OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3. Aufl. 2012, N 751; KERNER, a.a.O., N 5 f. zu Art. 180
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 180 Statut - 1 Les personnes appelées à donner des renseignements au sens de l'art. 178, let. b à g, ne sont pas tenues de déposer; au surplus, les dispositions concernant l'audition de prévenus leur sont applicables par analogie.
1    Les personnes appelées à donner des renseignements au sens de l'art. 178, let. b à g, ne sont pas tenues de déposer; au surplus, les dispositions concernant l'audition de prévenus leur sont applicables par analogie.
2    La partie plaignante (art. 178, let. a) est tenue de déposer devant le ministère public, devant les tribunaux et devant la police si l'audition est effectuée sur mandat du ministère public. Au surplus, les dispositions concernant les témoins sont applicables par analogie, à l'exception de l'art. 176.
StPO; ANDREAS DONATSCH, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, hrsg. von Donatsch et al., 2. Aufl. 2014, N 25 f. zu Art. 180
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 180 Statut - 1 Les personnes appelées à donner des renseignements au sens de l'art. 178, let. b à g, ne sont pas tenues de déposer; au surplus, les dispositions concernant l'audition de prévenus leur sont applicables par analogie.
1    Les personnes appelées à donner des renseignements au sens de l'art. 178, let. b à g, ne sont pas tenues de déposer; au surplus, les dispositions concernant l'audition de prévenus leur sont applicables par analogie.
2    La partie plaignante (art. 178, let. a) est tenue de déposer devant le ministère public, devant les tribunaux et devant la police si l'audition est effectuée sur mandat du ministère public. Au surplus, les dispositions concernant les témoins sont applicables par analogie, à l'exception de l'art. 176.
StPO). Die Auskunftsperson wird aber auf die möglichen Straffolgen einer falschen Anschuldigung, einer Irreführung der Rechtspflege und einer Begünstigung hingewiesen (Art. 181 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 181 Audition - 1 Au début de l'audition, les autorités pénales attirent l'attention des personnes appelées à donner des renseignements sur leur obligation de déposer ou sur leur droit de refuser de déposer ou de témoigner.
1    Au début de l'audition, les autorités pénales attirent l'attention des personnes appelées à donner des renseignements sur leur obligation de déposer ou sur leur droit de refuser de déposer ou de témoigner.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des personnes appelées à donner des renseignements qui ont l'obligation de déposer ou qui s'y déclarent prêtes sur les conséquences pénales possibles d'une accusation calomnieuse, de déclarations visant à induire la justice en erreur ou d'une entrave à l'action pénale.
StPO).
Aus dem Umstand, dass die Auskunftsperson nicht zum wahrheitsgemässen Zeugnis verpflichtet ist, lässt sich, wie das Bundesgericht in einem neueren Entscheid erkannt hat, nicht ableiten, dass die Aussagen der Auskunftsperson, die aufgrund der im Zeitpunkt der Einvernahme massgebenden Sach- und Rechtslage zwingend hätte als Zeugin befragt werden müssen, unverwertbar wären. Beweise sind nur unverwertbar, wenn sie unter Anwendung verbotener Beweiserhebungsmethoden im Sinne von Art. 140 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 140 Méthodes d'administration des preuves interdites - 1 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
1    Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
2    Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en oeuvre.
StPO erhoben wurden, wenn das Gesetz selbst den Beweis als nicht verwertbar bezeichnet (Art. 141 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
StPO) oder wenn die Strafbehörden den Beweis in strafbarer Weise oder unter Verletzung von Gültigkeitsvorschriften erhoben haben, es sei denn, ihre Verwertung sei zur Aufklärung schwerer Straftaten unerlässlich (Art. 141 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
StPO).
Was der Beschwerdeführer unter Berufung auf eine Stimme in der Literatur gegen diese Rechtsprechung vorbringt, gibt keinen Anlass, von ihr abzukehren (Beschwerde S. 5; DONATSCH, a.a.O., N 14 zu Art. 178
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque:
a  s'est constitué partie plaignante;
b  n'a pas encore quinze ans au moment de l'audition;
c  n'est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d'un témoin en raison d'une capacité de discernement restreinte;
d  sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes;
e  doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé;
f  a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d'une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider;
g  a été ou pourrait être désigné représentant de l'entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs.
StPO). Dass der erstinstanzliche Richter die Aussagen der Auskunftsperson unrechtmässig oder in Verletzung von Gültigkeitsvorschriften erlangt hätte, ist nicht ersichtlich. Er ist lediglich - vor dem Hintergrund der Würdigung des Formulars "Geltendmachung von Rechten als Privatklägerschaft" durch die Vorinstanz als Verzicht auf die Konstituierung als Privatklägerin - nicht vom bestmöglichen Beweismittel ausgegangen. Dies führt indes nicht dazu, dass die Aussagen der Geschädigten, die sie als Auskunftsperson gemacht hat, ungültig wären (NIKLAUS SCHMID, Strafprozessrecht, 4. Aufl. 2004, N 659h; ders., Zur Auskunftsperson, insbesondere nach zürcherischem Strafprozessrecht, ZStrR 112/1994, S. 110 f.; anders offenbar die frühere zürcherische Praxis, vgl. hiezu DONATSCH/SCHMID, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Zürich, 2007, § 149a N 22; Urteil des Kassationsgerichts Zürich vom 19. Mai 2004 E. 2.5b; ZR 83/1984 Nr. 121; Plädoyer 6/1996 S. 62 f.). Denn es ist nicht ersichtlich, inwiefern durch die Einvernahme der Geschädigten
als Auskunftsperson die Verteidigungsrechte des Beschwerdeführers beeinträchtigt oder sein Interesse an einem rechtskonformen und fairen Beweiserhebungsverfahren verletzt worden sein sollten. Die Entscheidung des Bezirksrichters, die Geschädigte als Auskunftsperson und nicht als Zeugin einzuvernehmen, berührt keine gegenüber dem Interesse an der Wahrheitsfindung vorrangige Interessen des Beschwerdeführers (vgl. SCHMID, ZStrR 112/1994, S. 92). Sie erklärt sich allein aus dem Umstand, dass jene von der ersten Instanz in Bezug auf die Vorfälle vom 20. und 22. Mai 2013 - nach Auffassung der Vorinstanz zu Unrecht - als Privatklägerin betrachtet wurde.
Die Auffassung der Vorinstanz, wonach der Umstand, dass die Geschädigte in Bezug auf die Vorfälle vom 20. und 22. Mai 2013 nicht als Zeugin, sondern als Auskunftsperson befragt worden ist, nicht zur Unverwertbarkeit ihrer Aussagen führt, verletzt daher kein Bundesrecht. Indes nimmt die Vorinstanz zu Recht an, es sei bei der Beweiswürdigung zu berücksichtigen, dass die Bekundungen nicht unter Wahrheitspflicht erfolgt und daher nicht einer Zeugenaussage gleichgestellt seien (vgl. auch Urteil 6B_208/2015 vom 24. August 2015 E. 7.4, mit Hinweisen; CAMILLE PERRIER, in: Code de procédure pénale suisse, 2011, N 9 zu Art. 178
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque:
a  s'est constitué partie plaignante;
b  n'a pas encore quinze ans au moment de l'audition;
c  n'est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d'un témoin en raison d'une capacité de discernement restreinte;
d  sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes;
e  doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé;
f  a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d'une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider;
g  a été ou pourrait être désigné représentant de l'entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs.
StPO). Im Übrigen ist die Geschädigte in Bezug auf die Vorfälle vom 20. und 22. Mai 2013 jedenfalls in der Befragung vom 30. September 2013 durch die Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zürich als Zeugin einvernommen worden (Untersuchungsakten act. 3/3).
Damit ist die Geschädigte in der erstinstanzlichen Verhandlung gültig einvernommen worden. Soweit der Beschwerdeführer vorbringt, die erstinstanzliche Beweisabnahme werde den Anforderungen der bundesgerichtlichen Rechtsprechung an die Unmittelbarkeit der gerichtlichen Beweisabnahme bei sogenannten Vier-Augen-Delikten, bei welchen Aussage gegen Aussage stehen (Art. 343 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
1    Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
2    Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme.
3    Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement.
StPO; BGE 140 IV 196 E. 4.4.2; Urteil 6B_70/2015 vom 20. April 2016 E. 1.3), nicht gerecht (Beschwerde S. 7 f.), stösst seine Beschwerde mithin ins Leere.
Die Beschwerde erweist sich in diesen Punkten als unbegründet.

3.

3.1. Der Beschwerdeführer rügt in formeller Hinsicht schliesslich eine mangelhafte bzw. fehlende Schlussverfügung. Die Staatsanwaltschaft habe nach der Schlusseinvernahme in Verletzung von Art. 318 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1    Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1bis    Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.240
2    Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.
3    Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.241
StPO keine Schlussverfügung mit Fristansetzung für Beweisanträge erlassen, sondern habe direkt Anklage erhoben. Zwar habe sie am 18. Juni 2014 eine Schlussverfügung erlassen, doch sei diese vor der eigentlichen Schlusseinvernahme erfolgt. Diese Mitteilung sei mangelhaft, weil sie einerseits nur den Tatbestand der Drohung aufführe, obwohl mehrfache Drohung und weitere Delikte angeklagt worden seien, und weil andererseits die Untersuchung mangels Schlusseinvernahme in jenem Zeitpunkt eben noch nicht abgeschlossen gewesen sei. Nach Durchführung der Schlusseinvernahme hätte demnach eine neue und vollständige Schlussverfügung erlassen werden müssen. Da dies nicht geschehen sei, habe er sich nicht zum Abschluss der Untersuchung äussern und keine Beweisanträge stellen können. Dadurch sei sein rechtliches Gehör verletzt worden, was zwingend die Ungültigkeit des Abschlusses der Untersuchung und die Nichtigkeit der Anklage zur Folge habe. Die Vorinstanz habe zudem ihre Begründungspflicht verletzt, indem sie ausser Acht gelassen habe, dass
in der vor der Schlusseinvernahme durchgeführten Schlussverfügung die Delikte unvollständig aufgeführt worden seien (Beschwerde S. 8 ff.).

3.2. Die Vorinstanz nimmt an, die Staatsanwaltschaft habe im Zeitpunkt der Parteimitteilung vom 18. Juni 2014 einzig noch die Durchführung der Schlusseinvernahme des Beschwerdeführers beabsichtigt. Diese bilde inhaltlich lediglich einen Beitrag zur Vo-rbereitung und Durchführung der Gerichtsverhandlung. Sie sei - jedenfalls soweit ein Beschuldigter im Rahmen des Vorverfahrens bereits ausreichend Gelegenheit zur Äusserung gehabt habe - nicht zwingend. Dass die Schlusseinvernahme mit dem Beschwerdeführer noch nicht durchgeführt worden sei, stehe der Annahme, das bis zu diesem Zeitpunkt vorliegende Beweismaterial habe für den Entscheid über den Abschluss des Verfahrens ausgereicht, nicht entgegen. Die Ankündigung des Verfahrensabschlusses und die Ansetzung einer Frist zur Stellung von ergänzenden Beweisanträgen durch den Staatsanwalt bei noch ausstehender Schlusseinvernahme, verletze Art. 318 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1    Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1bis    Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.240
2    Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.
3    Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.241
StPO grundsätzlich nicht. In jedem Fall sei der Gehöranspruch des Beschwerdeführers nicht verletzt worden. Dieser sei bereits vor der Schlusseinvernahme über den Gegenstand des Verfahrens umfassend im Bild gewesen. Zudem habe ihm die Staatsanwaltschaft mit Schreiben vom 18. Juni 2014 zeitnah zur Anklageerhebung die Möglichkeit eingeräumt,
zur geplanten Verfahrenserledigung Stellung zu nehmen und Beweisanträge zu stellen. Schliesslich sei dem Beschwerdeführer in Anwesenheit seines Verteidigers auch anlässlich der Schlusseinvernahme nach Vorhalt aller Anklagevorwürfe noch einmal mitgeteilt worden, dass Anklage erhoben werde. Dabei habe er ein weiteres Mal Gelegenheit gehabt, sich zur Anklageerhebung zu äussern und allfällige Beweisanträge zu stellen (angefochtenes Urteil S. 12 f.).

3.3. Gemäss Art. 318
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1    Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1bis    Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.240
2    Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.
3    Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.241
StPO erlässt die Staatsanwaltschaft, wenn sie die Untersuchung als vollständig erachtet, einen Strafbefehl oder kündigt den Parteien mit bekanntem Wohnsitz schriftlich den bevorstehenden Abschluss an und teilt ihnen mit, ob sie Anklage erheben oder das Verfahren einstellen will. Gleichzeitig setzt sie den Parteien eine Frist für die Stellung von Beweisanträgen. Der Erlass einer Schlussverfügung ist zwingend (Urteil 6B_208/2015 vom 24. August 2015 E. 5.3, mit Hinweisen). Nach Art. 317
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 317 Audition finale - Dans les procédures préliminaires importantes et complexes, le ministère public entend le prévenu une dernière fois avant de clore l'instruction et l'invite à s'exprimer sur les résultats de celle-ci.
StPO befragt die Staatsanwaltschaft die beschuldigte Person in umfangreichen und komplizierten Verfahren vor Abschluss der Untersuchung nochmals in einer Schlusseinvernahme und fordert sie auf, zu den Ergebnissen Stellung zu nehmen.

3.4.

3.4.1. Die Staatsanwaltschaft teilte den Parteien mit Verfügung vom 18. Juni 2014 mit, dass die Strafuntersuchung vor dem Abschluss stehe und dass aufgrund der rechtlichen und tatsächlichen Verhältnisse eine Anklageerhebung wegen Drohung gemäss Art. 180
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 180 - 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire250.251
1    Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire250.251
2    La poursuite a lieu d'office:252
a  si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;
bbis  si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.254
StGB vorgesehen sei (Untersuchungsakten act. 23/1 und 2). Gleichzeitig setzte sie den Parteien Frist zur Stellung von Beweisanträgen. Mit gleichem Datum lud die Staatsanwaltschaft die Parteien zur Schlusseinvernahme des Beschwerdeführers vor (Untersuchungsakten act. 16/5). Die Schlusseinvernahme fand am 3. Juli 2014 im Beisein des Verteidigers des Beschwerdeführers statt. Dabei wurden dem Beschwerdeführer die einzelnen Tatvorwürfe unter Angabe der einschlägigen Strafnormen vorgehalten und ihm und seinem Verteidiger Gelegenheit zu Ergänzungsfragen und zur Stellung von Beweisanträgen gegeben. Am 16. Juli 2014 erhob die Staatsanwaltschaft Anklage, ohne vorgängig eine (weitere) Schlussverfügung erlassen zu haben (Untersuchungsakten act. 2/6; angefochtenes Urteil S. 11 f.).

3.4.2. Das Vorgehen der Staatsanwaltschaft verletzt kein Bundesrecht. Nach der Rechtsprechung handelt es sich bei Art. 317
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 317 Audition finale - Dans les procédures préliminaires importantes et complexes, le ministère public entend le prévenu une dernière fois avant de clore l'instruction et l'invite à s'exprimer sur les résultats de celle-ci.
StPO um eine Ordnungsvorschrift. Eine Schlusseinvernahme ist demnach nicht zwingend, und ihr Unterbleiben hat keine Auswirkungen auf die Gültigkeit der Anklage (Urteile 6B_1011/2014 16. März 2015 E. 1.4.3; 6B_518/2014 vom 4. Dezember 2014 E. 5.3 und 6B_676/2013 vom 28. April 2014 E. 3.2.4). Da die Schlusseinvernahme nicht zwingend notwendig ist, schadet auch nicht, dass sie im zu beurteilenden Fall erst nach der Schlussverfügung stattfand. Dabei kann offenbleiben, ob im vorliegenden Fall überhaupt ein umfangreiches und kompliziertes Vorverfahren im Sinne der Bestimmung vorliegt. Jedenfalls ist das rechtliche Gehör des Beschwerdeführers nicht verletzt, zumal er auch in dieser Einvernahme noch Gelegenheit zur Stellung von Ergänzungsfragen und Beweisanträgen erhielt, worauf sowohl er wie auch sein Verteidiger verzichteten. Nach der Schlusseinvernahme wurden keine weiteren Beweise mehr abgenommen. Dass die Schlussverfügung vom 18. Juni 2014 als Straftatbestand lediglich Drohung gemäss Art. 180
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 180 - 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire250.251
1    Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire250.251
2    La poursuite a lieu d'office:252
a  si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;
bbis  si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.254
StGB nennt, führt ebenfalls nicht zur Nichtigkeit der Anklageerhebung. Jedenfalls ist auch in diesem Zusammenhang keine
Verletzung des rechtlichen Gehörs ersichtlich, zumal dem Beschwerdeführer in der Schlusseinvernahme sämtliche Anklagevorwürfe vorgehalten worden sind.
Die Beschwerde ist auch in diesem Punkt unbegründet.

4.

4.1. Der Beschwerdeführer macht im Weiteren eine offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend. Die vorinstanzliche Würdigung des Verhaltens und der Aussagen der Geschädigten sei offensichtlich unhaltbar. Deren Glaubwürdigkeit sei wegen ihres Verhaltens nach den Taten stark getrübt. Zudem seien ihre Aussagen aussagepsychologisch äusserst mangelhaft und insgesamt unglaubhaft. So habe sie keine Angaben dazu gemacht, ob sie bei den Vorfällen vom 20. und 22. Mai 2013 mit einer - und wenn ja mit welcher - oder mit beiden Händen am Hals gepackt und mit welcher Hand er ihr den Mund zugehalten haben solle. Ausserdem sei ihre Darstellung in Bezug auf die Art und Weise, wie sie zu Boden gegangen und in welcher Position er sich auf ihrem Körper befunden habe, widersprüchlich. Willkürlich sei auch die Annahme der Vorinstanz, er habe der Geschädigten mit einer Hand den Hals zugedrückt und ihr die andere Hand auf den Mund gedrückt, zumal in der Anklage weder von "Drücken" noch "Zudrücken" die Rede sei. Ferner verfalle die Vorinstanz in Willkür, soweit sie im Kontext mit dem Einschliessen der Geschädigten in der Wohnung ausser Acht lasse, dass das Türschloss über einen Drehknopf verfügt habe, mit welchem die Tür jederzeit habe
geöffnet werden können. Zudem habe die Vorinstanz nicht beachtet, dass die Geschädigte in Bezug auf den Vorwurf der Nötigung, namentlich hinsichtlich der Flucht aus der Wohnung völlig unterschiedliche Abläufe geschildert habe. Zudem habe sie den Wortlaut der beim Vorfall vom 22. Mai 2013 ausgestossenen Drohung sehr unterschiedlich geschildert und hinsichtlich seines Besuches an ihrem Arbeitsplatz falsche Angaben gemacht (Beschwerde S. 10 ff.). Der Beschwerdeführer rügt im Weiteren, die Vorinstanz habe sich auch in willkürlicher Weise kaum zu den Ausführungen der Verteidigung zur Glaubwürdigkeit der Geschädigten unter Berücksichtigung ihres Nachtatverhaltens geäussert. Nach deren Angaben solle er sie am 20. Mai 2013 in der gemeinsamen Wohnung gewürgt und mit dem Tod bedroht haben. Trotzdem habe sie ihn bereits zwei Tage später freiwillig und allein wieder in derselben Wohnung getroffen. Ein derartiges Verhalten sei nicht nachvollziehbar und begründe massive Zweifel am Wahrheitsgehalt der Belastungen. Die Vorinstanz habe auch ausser Acht gelassen, dass sich die Geschädigte nach dem zweiten Vorfall sehr fragwürdig benommen habe, zumal sie bereits nach kurzer Zeit ein längeres Telefongespräch mit ihm geführt und ihm - auch während des
gerichtlichen Kontaktverbots - freundliche SMS geschickt habe. Zudem messe sie dem Treffen vom 16. August 2013 vor dem Coop bei Hauptbahnhof zu Unrecht nur untergeordnete Bedeutung bei. Aktenwidrig sei schliesslich auch die Annahme der Vorinstanz, es gebe seitens der Geschädigten keine ernstzunehmenden Anhaltspunkte für eine Liebesenttäuschung oder eine Hass-Liebe-Gefühlslage. Das Verhalten der Geschädigten erweise sich insgesamt als nicht nachvollziehbar und stark widersprüchlich. Sie sei offensichtlich von einer Hassliebe durchdrungen gewesen, welche mit starken Gefühlsschwankungen verbunden gewesen sei. Dabei sei sie auch als Zeugin nicht vor falschen Beschuldigungen und Lügen zurückgeschreckt. Dass die Vorinstanz trotz dieser Umstände keine Abstriche an der Glaubwürdigkeit der Geschädigten gemacht habe, sei willkürlich. Soweit sie sich mit diesen Argumenten nicht auseinandergesetzt habe, habe sie die Begründungspflicht verletzt (Beschwerde S. 16 ff.).

4.2. Die Vorinstanz nimmt zunächst an, es sei erstellt, dass der Beschwerdeführer am 3. Juli 2013 bei WhatsApp den Statuseintrag abgeändert habe und dass es am 20. und 22. Mai sowie am 29. Juni 2013 zu je einem Zusammentreffen zwischen ihm und der Geschädigten in der gemeinsamen Wohnung bzw. am Arbeitsplatz der Geschädigten gekommen sei. Gestützt auf die Aussagen der Geschädigten kommt die Vorinstanz sodann zum Schluss, der Anklagesachverhalt sei nachgewiesen. Dabei nimmt sie an, die Aussagen der Geschädigten überzeugten inhaltlich und seien differenziert, in sich stimmig sowie konstant. Die Geschädigte habe die Dynamik der Ereignisse zwischen ihr und dem Beschwerdeführer im relevanten Zeitraum in emotionaler und tatsächlicher Hinsicht detailliert und nachvollziehbar sowie, ohne den Beschwerdeführer unnötig zu belasten oder Unsicherheiten bei der Wiedergabe des Geschehenen zu überspielen, geschildert. Es treffe zwar zu, dass die Geschädigte nicht habe angeben können, wie der Beschwerdeführer sie genau am Hals gepackt und ihr den Mund und die Nase zugehalten habe. Daraus lasse sich indes nicht ableiten, die Geschädigte habe die Angriffe erfunden. Sie habe jeden der drei im Kern identischen Vorfälle, bei welchen sie vom
Beschwerdeführer am Hals gepackt und zu Boden gebracht worden sei, als individuelles Ereignis lebensnah und plausibel in das weitere Geschehen eingebettet geschildert, sei nicht in Stereotypen verfallen und habe Lücken in ihrer Wahrnehmung offengelegt. Ferner habe die Geschädigte auch für die gegen sie ausgestossenen Drohungen und die Hinderung am Verlassen der Wohnung am 20. und 22. Mai 2013 widerspruchsfrei dargestellt. Die Geschädigte habe anlässlich der Einvernahmen in der erstinstanzlichen Hauptverhandlung auch nicht neue Abläufe und Umstände vorgebracht. Es treffe einzig zu, dass ihre Angaben weniger detailliert gewesen seien, als noch in den Einvernahmen im Untersuchungsverfahren, was aber angesichts des Umstands, dass sie hauptsächlich zu allfälligen Differenzen befragt wurde und dass die Geschehnisse zum damaligen Zeitpunkt schon weit zurücklagen, nicht überrasche. An der grundsätzlichen Glaubhaftigkeit ihrer Aussagen ändere dies jedenfalls nichts. Anhaltspunkte für eine falsche Belastung, namentlich etwa aufgrund einer Liebesenttäuschung oder einer Liebe-Hass-Gefühlslage lägen nicht vor. Die Annahme, die Geschädigte hätte den Beschwerdeführer zu Unrecht belastet, würde im Übrigen bedeuten, dass diese nicht nur in
mehreren Einvernahmen die Polizei, die Staatsanwaltschaft und das Gericht geschickt belogen, sondern vorgängig auch ihre Umgebung gezielt getäuscht hätte, wofür nichts spreche. Insgesamt sei nicht ersichtlich, wieso die Geschädigte den Beschwerdeführer falsch beschuldigt haben sollte. Ihre Schilderung der Ereignisse lasse sich problemlos mit der emotionalen Verfassung und dem eingestandenen Verhalten des Beschwerdeführers in Einklang bringen. Dazu komme, dass dieser in der Vergangenheit erwiesenermassen bereits einmal vergleichbar auf eine gegen seinen Willen erfolgte Trennung reagiert habe und dafür in Deutschland verurteilt worden sei (angefochtenes Urteil S. 20 f., 32 ff.).

4.3. Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG). Gemäss Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
BGG kann die Feststellung des Sachverhalts durch die Vorinstanz im bundesgerichtlichen Verfahren nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig, d.h. willkürlich ist oder auf einer Verletzung von schweizerischem Recht im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann. Die Rüge der willkürlichen Feststellung des Sachverhalts prüft das Bundesgericht gemäss Art. 106 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG nur insoweit, als sie in der Beschwerde explizit vorgebracht und substantiiert begründet worden ist. In der Beschwerde muss im Einzelnen dargelegt werden, inwiefern der angefochtene Entscheid an einem qualifizierten und offensichtlichen Mangel leidet.
Den kantonalen Instanzen steht bei der Beweiswürdigung ein weiter Spielraum des Ermessens zu. Willkür liegt nur vor, wenn der angefochtene Entscheid auf einer schlechterdings unhaltbaren Beweiswürdigung beruht, d.h. wenn die Behörde in ihrem Entscheid von Tatsachen ausgeht, die mit der tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch stehen oder auf einem offenkundigen Fehler beruhen. Dass das angefochtene Urteil mit der Darstellung der beschwerdeführenden Partei nicht übereinstimmt oder auch eine andere Lösung oder Würdigung in Betracht gezogen werden könnte, genügt nach konstanter Rechtsprechung für die Begründung von Willkür nicht (BGE 141 I 49 E. 3.4 und 70 E. 2.2; 140 I 201 E. 6.1; 138 I 49 E. 7.1 und 305 E. 4.3; 138 V 74 E. 7).

4.4. Was der Beschwerdeführer gegen die tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz einwendet, erschöpft sich weitgehend in einer appellatorischen Kritik am angefochtenen Urteil, auf welche das Bundesgericht praxisgemäss nicht eintritt (BGE 141 IV 249 E. 1.3.1; 140 III 264 E. 2.3; 138 I 171 E. 1.4). Der Beschwerdeführer hätte klar und substantiiert darlegen müssen, inwiefern die Feststellungen der Vorinstanz offensichtlich unhaltbar sein und die vorhandenen Beweise andere Schlussfolgerungen geradezu aufdrängen sollen. Diesen Anforderungen genügt seine Beschwerde in weiten Teilen nicht. Der Beschwerdeführer beschränkt sich vielmehr darauf, im Wesentlichen noch einmal alle, seiner Ansicht nach gegen die Glaubhaftigkeit der Aussagen der Geschädigten sprechenden Argumente vorzubringen, die er schon im Berufungsverfahren vorgetragen hat (vgl. angefochtenes Urteil S. 18 ff.). Dies gilt zunächst, soweit er geltend macht, die Geschädigte habe keine Angaben darüber gemacht, mit welcher Hand er sie am Hals gepackt und ihr den Mund zugehalten habe. Wie die Vorinstanz zu Recht annimmt, gibt der Umstand, dass die Geschädigte lediglich das Packen am Hals und das Zuhalten von Nase und/oder Mund geschildert hat, ohne angeben zu können, mit
welcher Hand der Beschwerdeführer handelte, keinen Anlass zu Zweifeln an der Glaubhaftigkeit ihrer Aussage. Was der Beschwerdeführer hiegegen einwendet, ist nicht geeignet, Willkür darzutun. Dasselbe gilt, soweit der Beschwerdeführer geltend macht, auch aus den unterschiedlichen Angaben darüber, wie die Geschädigte zu Boden gegangen sei, ergebe sich die mangelnde Glaubhaftigkeit ihrer Darstellung. Es ist nicht ersichtlich, inwiefern sich aus der Schilderungen der Geschädigten, wonach sie "plötzlich auf dem Boden gelegen" habe, vom Beschwerdeführer "zu sich auf den Boden gezogen" worden sei, "mit Schwung auf den Boden gebracht", "nach hinten gestürzt" oder "irgendwie rübergezogen" worden sei, unauflösliche Widersprüche ergeben sollen (Beschwerde S. 11). Wie die kantonalen Instanzen zutreffend erwägen, hat die Geschädigte konstant ausgesagt, dass sie beim fraglichen Vorfall auf dem Rücken liegend zu Boden gegangen ist und zwar als als Folge davon, dass der Beschwerdeführer sie zu Boden gebracht hat (angefochtenes Urteil S. 33 f.; erstinstanzliches Urteil S. 14). Keine unauflösbaren Widersprüche sind auch aus der Beschreibung der Position erkennbar, in welcher sich der Beschwerdeführer über dem Körper der Geschädigten befand
(Beschwerde S. 11 ff.). Die Vorinstanz nimmt an, die Geschädigte habe stets geschildert, der Beschwerdeführer habe sich derart auf ihr befunden, dass er ihr sein Gesicht zugewandt und mit seinem Körpergewicht auf sie eingewirkt habe. Ob er seine Knie auf ihrem Körper gehabt habe, also im eigentlich Sinn auf ihr gekniet sei, oder ob sich seine Knie neben ihrem Körper befunden hätten, er also mit Druck auf ihren Körper über ihr gekniet bzw. auf ihr gesessen und sich so über sie gebeugt habe, dass er ihr mit einer Hand habe den Hals zudrücken und ihr die andere Hand auf den Mund drücken können, sei ohne Einfluss auf den relevanten Kerngehalt ihrer Aussagen (angefochtenes Urteil S. 33 f.). Dass dieser Schluss schlechterdings unhaltbar wäre, ist nicht ersichtlich. Desgleichen ist nicht erkennbar, inwiefern die Vorinstanz in diesem Punkt von Anklagesachverhalt abgewichen sein soll.
Soweit der Beschwerdeführer in Bezug auf den Vorfall vom 22. Mai 2013 Willkür rügt, weil die Vorinstanz nicht berücksichtigt habe, dass sich die Geschädigte bei ihren Aussagen zur Drohung zu "variantenreicher Semantik habe hinreissen" lassen, weil sie einmal die Sauerstoffzufuhr ("sonst höre sie auf zu atmen") und das andere Mal die Stimme ("sonst sei es das letzte Mal, dass sie einen Ton sage") ins Zentrum gestellt habe (Beschwerde S. 13 f.), grenzt seine Beschwerde an Rabulistik. Die Vorinstanz führt einleuchtend aus, die Geschädigte habe die Drohungen, wenn nicht wortwörtlich, so doch sinngemäss identisch geschildert. Es kann hiefür ohne weiteres auf die zutreffenden Erwägungen im angefochtenen Urteil verwiesen werden (angefochtenes Urteil S. 34). Nicht in Willkür verfallen ist die Vorinstanz sodann, soweit sie gestützt auf die Aussagen der Geschädigten annimmt, diese habe die Wohnung unabhängig von den konkreten Schliessverhältnissen nicht verlassen können (angefochtenes Urteil S. 35). Insofern ist es ohne Bedeutung, ob die Türe über einen Drehknopf verfügte. Es ist auch nicht ersichtlich, inwiefern die Vorinstanz hier ihre Begründungspflicht verletzt haben soll. Im Übrigen übersieht der Beschwerdeführer in diesem Punkt, dass
er in Bezug auf den Vorwurf der Nötigung vom 20. Mai 2013 freigesprochen worden ist (Beschwerde S. 14; angefochtenes Urteil S. 43). Ferner ist auch nicht schlechterdings unhaltbar, dass die Vorinstanz im Verhalten der Geschädigten nach den Vorfällen, namentlich der SMS vom 9. Juli 2013 keine Anzeichen für falsche Aussagen erblickt (angefochtenes Urteil S. 38 f.). Nicht zu beanstanden ist schliesslich, dass die Vorinstanz dem Treffen der Parteien vom 16. August 2013 vor dem Coop bei Hauptbahnhof nur untergeordnete Bedeutung beimass, zumal dieses nicht Gegenstand der Anklage bildete. Insgesamt gelangt die Vorinstanz mit einleuchtenden Gründen zum Schluss, dass nicht ersichtlich ist, weshalb die Geschädigte den Beschwerdeführer falsch beschuldigen sollte. Mit diesen Erwägungen setzt sich der Beschwerdeführer nicht rechtsgenüglich auseinander. Insgesamt ist das angefochtene Urteil in diesem Punkt nicht zu beanstanden.

5.

5.1. Der Beschwerdeführer wendet sich im Weiteren gegen die rechtliche Würdigung der Vorfälle vom 20. und 22. Mai 2013 als Drohung und Nötigung. Er macht geltend, die Geschädigte habe in der ersten Einvernahme zum Vorfall vom 20. Mai 2013 nur gerade angegeben, sie sei durch die Äusserung, er werde sie umbringen, "recht" verängstigt gewesen. Zudem soll das Halten an Hals und Mund nur kurz gedauert haben. Damit könne von einer schweren Beeinträchtigung des Sicherheitsgefühls bzw. einem psychischen Ausnahmezustand keine Rede sein. Dies ergebe sich auch daraus, dass sich die Geschädigte bereits nach zwei Tagen wieder mit ihm in der fraglichen Wohnung getroffen habe. Bei Vorliegen wirklicher Angst hätte sie dies bei einem normalen menschlichen Verhalten nicht getan. Das Verhalten der Geschädigten nach der Tat verdeutliche klar, dass sie effektiv nicht in Panik versetzt worden sei (Beschwerde S. 18 ff.).
In Bezug auf den Vorfall vom 29. Juni 2013 rügt der Beschwerdeführer, die Subsumtion der Äusserung, sie wolle Krieg also bekomme sie Krieg, unter den Tatbestand der Drohung sei unhaltbar. Der Ausdruck "Krieg" sei viel zu unbestimmt und im vorliegenden Kontext im Sinne von "Ehekrieg", d.h. von "Beziehungskonflikt" zu verstehen. Bei der Ankündigung einer Auseinandersetzung in diesem Sinne handle es sich jedenfalls nicht um eine schwere Drohung bzw. um die Ankündigung eines schweren Nachteils im Sinne des Tatbestandes von Art. 180
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 180 - 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire250.251
1    Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire250.251
2    La poursuite a lieu d'office:252
a  si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;
bbis  si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.254
StGB. Die Beschreibung der Wohnungseinrichtung sei zudem ein blosse Information und stelle sicher keine Ankündigung eines künftigen Übels dar. Dasselbe gelte für den Text des WhatsApp Status. Irgendeine in Aussicht gestellte konkrete Handlung sei in der fraglichen Formulierung jedenfalls nicht enthalten. Ein schwerwiegende Beeinträchtigung des Sicherheitsgefühls werde auch nicht durch die Gesamtheit all dieser Äusserungen bewirkt. Dies ergebe sich auch daraus, dass die Geschädigte mit ihm bereits am 16. August 2013 wieder Zärtlichkeiten ausgetauscht habe. Dieses Verhalten kurz nach der behaupteten Drohung mache diese völlig unglaubhaft. Die Vorinstanz sei auf diese Aspekte nicht eingegangen (Beschwerde S.
20 f.).

5.2. Die Vorinstanz führt aus, es ergebe sich aus den Aussagen der Geschädigten, dass sie durch das Verhalten des Beschwerdeführers am 20. Mai 2013 mehr als bloss "recht verängstigt" gewesen sei. Zwar zitiere die Verteidigung die Formulierung der Geschädigten in ihrer ersten Befragung richtig. Doch sei ihre Wortwahl nicht im Sinne von "leidlich" oder "halbwegs" zu verstehen. Aus dem Gesamtzusammenhang ihrer Aussagen ergebe sich in klarer Weise, dass die Geschädigte durch die Äusserung des Beschwerdeführers in Verbindung mit dem Angriff gegen ihren Hals in Panik versetzt worden sei, was dem entspreche, was die Anklage zutreffend mit "massiv ängstigen" umschreibe (angefochtenes Urteil S. 42).
Die Vorinstanz nimmt weiter an, die mit körperlicher Gewalt gegen Hals, Mund und Nase verbundene Äusserung des Beschwerdeführers, er werde die Geschädigte umbringen (20. Mai 2013), bzw. "sie wolle Krieg, also bekomme sie Krieg" verbunden mit dem Hinweis auf Details der neu eingerichteten Wohnung (29. Juni 2013) und der Eintrag "Ich weiss, wo Du bist! Ich sehe Dich! Du kannst dich nicht verstecken! Ich finde dich überall!" (3. Juli 2013) seien alle einzeln schwerer Natur und objektiv geeignet, auch eine nicht übertrieben ängstliche Person in Angst und Schrecken zu versetzen. Dass die Geschädigte auch subjektiv Angst empfunden habe, ergebe sich sodann aus ihren glaubhaften Aussagen. Dass sie nach dem 20. Mai 2013 den Kontakt zum Beschwerdeführer nicht sofort abgebrochen und sie im - ihr vom Beschwerdeführer aufgedrängten SMS-Kontakt freundlich geblieben sei - habe sie nachvollziehbar erklärt und entspreche einem gängigen Verhaltensmuster von durch Ex-Partner bedrohten Personen. Daraus zu schliessen, die Geschädigte sei durch das Verhalten des Beschwerdeführers in ihrem Sicherheitsgefühl nicht schwer beeinträchtigt worden, sei abwegig (angefochtenes Urteil S. 44).

5.3. Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 180 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 180 - 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire250.251
1    Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire250.251
2    La poursuite a lieu d'office:252
a  si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;
bbis  si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.254
StGB). Die Strafbarkeit nach Art. 180
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 180 - 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire250.251
1    Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire250.251
2    La poursuite a lieu d'office:252
a  si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;
bbis  si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.254
StGB setzt einerseits voraus, dass der Täter einen schweren Nachteil in Aussicht stellt, und andererseits, dass das Opfer dadurch in Schrecken oder Angst versetzt wird. Ob der Nachteil schwer ist, beurteilt sich nach objektiven Massstäben, nicht nach der individuellen Empfindlichkeit des Betroffenen, wobei nicht nur auf die angewendeten Mittel, sondern auch auf die gesamten Umstände abzustellen ist (BGE 99 IV 212 E. 1a; Urteil 6B_1079/2015 vom 29. Februar 2016 E. 3.1).

5.4. Die Beschwerde ist auch in diesem Punkt unbegründet. Nach den tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz kam den Äusserungen des Beschwerdeführers in Verbindung mit seinem körperlichen Angriff zweifellos nach einem objektiven Massstab ein in schwerer Weise drohender Charakter zu. Die Geschädigte musste aufgrund des Verhaltens des Beschwerdeführers ernsthaft die Zufügung eines Übels befürchten. Die Annahme, dass sie durch die aggressiven Ausbrüche des Beschwerdeführers in Angst und Schrecken versetzt wurde, verletzt daher kein Bundesrecht. Daran ändert auch die Aussage der Geschädigten in der ersten Befragung, nach welcher sie "recht verängstigt" gewesen sei, nichts. Die Vorinstanz führt in diesem Kontext einleuchtend aus, die Formulierung sei im Gesamtzusammenhang zu sehen, aus dem sich klar ergebe, dass die Geschädigte durch die Äusserung in Verbindung mit dem Angriff gegen den Hals in Panik versetzt worden sei (angefochtenes Urteil S. 42 f.). Unbegründet ist auch was der Beschwerdeführer in Bezug auf den Vorfall vom 29. Juni 2013 vorbringt. Die Drohung erschöpft sich ersichtlich nicht darin, dass der Beschwerdeführer der Geschädigten einen "Krieg" in Aussicht stellte, sondern ist im Zusammenhang zu sehen, dass der
Beschwerdeführer offenbar die neue Wohnung ausgekundschaftet und Zugang zu ihr gehabt hat. Die Reduktion dieser Äusserung auf eine blosse Information über die neue Wohnungseinrichtung trifft die Sache nicht. Wie die Vorinstanz zutreffend erwägt, fiel die Äusserung, nachdem der Beschwerdeführer der Geschädigten bereits zweimal mit dem Tod gedroht und sie dabei körperlich angegangen und ihr die Zerstörung ihrer wirtschaftlichen Grundlage in Aussicht gestellt hatte. Vor diesem Grund ist die Annahme, die Geschädigte sei in Angst und Schrecken versetzt worden, nicht zu beanstanden. Dasselbe gilt in Bezug auf den geänderten Text des WhatsApp-Status (angefochtenes Urteil S. 44; vgl. auch erstinstanzliches Urteil S. 34). Der Schuldspruch der mehrfachen Drohung verletzt kein Bundesrecht.

6.

6.1. Der Beschwerdeführer rügt zuletzt in Bezug auf den Schuldspruch wegen Nötigung im Zusammenhang mit dem Vorfall vom 22. Mai 2013 eine Verletzung der Begründungspflicht. Das angefochtene Urteil enthalte in diesem Punkt keine Erwägungen zur rechtlichen Würdigung, so dass es die Anforderungen von Art. 112 Abs. 1 lit. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
BGG nicht erfülle (Beschwerde S. 21 f.).

6.2. Die Vorinstanz nimmt an, die rechtliche Würdigung des eingeklagten und erstellten Sachverhaltes als mehrfache Drohung im Sinne von Art. 180
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 180 - 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire250.251
1    Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire250.251
2    La poursuite a lieu d'office:252
a  si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;
bbis  si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.254
StGB (20. Mai 2013, 29. Juni 2013) und Nötigung im Sinne von Art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB (22. Mai 2013) sei zutreffend (angefochtenes Urteil S. 43). Der Beschwerdeführer bringt zu Recht vor, dass die Vorinstanz den Schuldspruch der Nötigung nicht weiter begründet. Doch verweist die Vorinstanz in ihrer Erwägung sinngemäss auf die rechtliche Würdigung in der Anklageschrift, welche sie - wie die erste Instanz (erstinstanzliches Urteil S. 27) - als richtig erachtet und damit zu ihrer eigenen macht (vgl. Anklageschrift S. 3). Aus den Erwägungen der Vorinstanz zum Sachverhalt ergibt sich zudem, dass die relevante Tathandlung darin lag, dass der Beschwerdeführer die Wohnungstür, nachdem die Geschädigte sie aufgeschlossen hatte, wieder verschloss und sie am Verlassen der Wohnung hinderte, wobei die Vorinstanz explizit ausführte, die Bekundungen der Geschädigten bezögen sich auf den Vorfall vom 22. Mai 2013 (angefochtenes Urteil S. 35, 43). Angesichts des Umstands, dass dem Schuldspruch der Nötigung neben demjenigen der Drohung nur untergeordnete Bedeutung zukommt und die Subsumtion des Sachverhalts unter Art.
181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB im vorliegenden Fall keinerlei Schwierigkeiten bereitet (vgl. angefochtenes Urteil S. 47 f.), ist die blosse Verweisung auf die rechtliche Würdigung der Anklageschrift nicht zu beanstanden. Die Beschwerde erweist sich auch in diesem Punkt als unbegründet.

7.
Aus diesen Gründen ist die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Bei diesem Ausgang trägt der Beschwerdeführer die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 4'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Zürich, II. Strafkammer, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 9. September 2016

Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Denys

Der Gerichtsschreiber: Boog
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_98/2016
Date : 09 septembre 2016
Publié : 28 septembre 2016
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Mehrfache Drohung, Nötigung; Willkür


Répertoire des lois
CP: 180 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 180 - 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire250.251
1    Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire250.251
2    La poursuite a lieu d'office:252
a  si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;
bbis  si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.254
181 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
303 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
305 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1bis    Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101.
2    L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
307
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
CPP: 115 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
1    On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
2    Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.
118 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1    On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2    Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3    La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4    Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
120 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 120 Renonciation et retrait - 1 Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive.
1    Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive.
2    Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour l'action pénale que pour l'action civile.57
140 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 140 Méthodes d'administration des preuves interdites - 1 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
1    Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
2    Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en oeuvre.
141 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
143 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 143 Exécution de l'audition - 1 Au début de l'audition, le comparant, dans une langue qu'il comprend, est:
1    Au début de l'audition, le comparant, dans une langue qu'il comprend, est:
a  interrogé sur son identité;
b  informé de l'objet de la procédure et de la qualité en laquelle il est entendu;
c  avisé de façon complète de ses droits et obligations.
2    L'observation des dispositions prévues à l'al. 1 doit être consignée au procès-verbal.
3    L'autorité pénale peut faire d'autres recherches sur l'identité du comparant.
4    Elle invite le comparant à s'exprimer sur l'objet de l'audition.
5    Elle s'efforce, par des questions claires et des injonctions, d'obtenir des déclarations complètes et de clarifier les contradictions.
6    Le comparant fait ses déclarations de mémoire. Toutefois, avec l'accord de la direction de la procédure, il peut déposer sur la base de documents écrits; ceux-ci sont versés au dossier à la fin de l'audition.
7    Les muets et les malentendants sont interrogés par écrit ou avec l'aide d'une personne qualifiée.
162 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 162 Définition - On entend par témoin toute personne qui n'a pas participé à l'infraction, qui est susceptible de faire des déclarations utiles à l'élucidation des faits et qui n'est pas entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements.
166 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 166 Audition du lésé - 1 Le lésé est entendu en qualité de témoin.
1    Le lésé est entendu en qualité de témoin.
2    L'audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements selon l'art. 178 est réservée.
168 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 168 Droit de refuser de témoigner pour cause de relations personnelles - 1 Peuvent refuser de témoigner:
1    Peuvent refuser de témoigner:
a  l'époux du prévenu ou la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui;
b  la personne qui a des enfants communs avec le prévenu;
c  les parents et alliés du prévenu en ligne directe;
d  les frères et soeurs ainsi que les demi-frères et soeurs du prévenu, de même que leur époux;
e  les frères et soeurs ainsi que les demi-frères et soeurs du conjoint du prévenu, de même que leur époux;
f  les parents nourriciers, les enfants confiés aux soins du prévenu et les personnes placées dans la même famille que le prévenu;
g  le tuteur et le curateur du prévenu.
2    Le droit de refuser de témoigner au sens de l'al. 1, let. a et f, subsiste également après la dissolution du mariage ou la fin du placement85.
3    Le partenariat enregistré équivaut au mariage.
4    Le droit de refuser de témoigner ne peut pas être invoqué si les conditions suivantes sont réunies:
a  la procédure pénale porte sur une infraction visée aux art. 111 à 113, 122, 124, 140, 184, 185, 187, 189, 190 ou 191 CP 86;87
b  l'infraction a été commise au détriment d'un proche du témoin au sens des al. 1 à 3.
169 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 169 Droit de refuser de témoigner pour sa propre protection ou celle d'un proche - 1 Toute personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de la mettre en cause au point qu'elle-même:
1    Toute personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de la mettre en cause au point qu'elle-même:
a  pourrait être rendue pénalement responsable;
b  pourrait être rendue civilement responsable et que l'intérêt à assurer sa protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale.
2    Toute personne peut également refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de mettre en cause un proche au sens de l'art. 168, al. 1 à 3; l'art. 168, al. 4, est réservé.
3    Une personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles d'exposer sa vie ou son intégrité corporelle ou celles d'un proche au sens de l'art. 168, al. 1 à 3, à une menace sérieuse ou de l'exposer à un autre inconvénient majeur que des mesures de protection ne permettent pas de prévenir.
4    En cas d'infraction contre son intégrité sexuelle, une victime peut, dans tous les cas, refuser de répondre aux questions qui ont trait à sa sphère intime.
177 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 177 - 1 Au début de chaque audition, l'autorité qui entend le témoin lui signale son obligation de témoigner et de répondre conformément à la vérité et l'avertit de la punissabilité d'un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP108. À défaut de ces informations, l'audition n'est pas valable.
1    Au début de chaque audition, l'autorité qui entend le témoin lui signale son obligation de témoigner et de répondre conformément à la vérité et l'avertit de la punissabilité d'un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP108. À défaut de ces informations, l'audition n'est pas valable.
2    Au début de la première audition, l'autorité interroge le témoin sur ses relations avec les parties et sur d'autres circonstances propres à déterminer sa crédibilité.
3    L'autorité attire l'attention du témoin sur son droit de refuser de témoigner lorsque des éléments ressortant de l'interrogatoire ou du dossier indiquent que ce droit lui est reconnu. Si cette information n'est pas donnée et que le témoin fait valoir ultérieurement son droit de refuser de témoigner, l'audition n'est pas exploitable.
178 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque:
a  s'est constitué partie plaignante;
b  n'a pas encore quinze ans au moment de l'audition;
c  n'est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d'un témoin en raison d'une capacité de discernement restreinte;
d  sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes;
e  doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé;
f  a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d'une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider;
g  a été ou pourrait être désigné représentant de l'entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs.
180 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 180 Statut - 1 Les personnes appelées à donner des renseignements au sens de l'art. 178, let. b à g, ne sont pas tenues de déposer; au surplus, les dispositions concernant l'audition de prévenus leur sont applicables par analogie.
1    Les personnes appelées à donner des renseignements au sens de l'art. 178, let. b à g, ne sont pas tenues de déposer; au surplus, les dispositions concernant l'audition de prévenus leur sont applicables par analogie.
2    La partie plaignante (art. 178, let. a) est tenue de déposer devant le ministère public, devant les tribunaux et devant la police si l'audition est effectuée sur mandat du ministère public. Au surplus, les dispositions concernant les témoins sont applicables par analogie, à l'exception de l'art. 176.
181 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 181 Audition - 1 Au début de l'audition, les autorités pénales attirent l'attention des personnes appelées à donner des renseignements sur leur obligation de déposer ou sur leur droit de refuser de déposer ou de témoigner.
1    Au début de l'audition, les autorités pénales attirent l'attention des personnes appelées à donner des renseignements sur leur obligation de déposer ou sur leur droit de refuser de déposer ou de témoigner.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des personnes appelées à donner des renseignements qui ont l'obligation de déposer ou qui s'y déclarent prêtes sur les conséquences pénales possibles d'une accusation calomnieuse, de déclarations visant à induire la justice en erreur ou d'une entrave à l'action pénale.
317 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 317 Audition finale - Dans les procédures préliminaires importantes et complexes, le ministère public entend le prévenu une dernière fois avant de clore l'instruction et l'invite à s'exprimer sur les résultats de celle-ci.
318 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1    Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1bis    Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.240
2    Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.
3    Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.241
339 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes - 1 La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
1    La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
2    Le tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles, notamment concernant:
a  la validité de l'acte d'accusation;
b  les conditions à l'ouverture de l'action publique;
c  les empêchements de procéder;
d  le dossier et les preuves recueillies;
e  la publicité des débats;
f  la scission des débats en deux parties.
3    Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles.
4    Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles.
5    Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments.
340 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 340 Poursuite des débats - 1 Le fait que les questions préjudicielles ont été traitées produit les effets suivants:
1    Le fait que les questions préjudicielles ont été traitées produit les effets suivants:
a  les débats doivent être conduits à leur terme sans interruption inutile;
b  l'accusation ne peut plus être retirée ni modifiée, l'art. 333 étant réservé;
c  les parties dont la présence est obligatoire ne peuvent quitter le lieu des débats sans l'autorisation du tribunal; le départ d'une partie n'interrompt pas les débats.
2    Après que d'éventuelles questions préjudicielles ont été traitées, la direction de la procédure communique les conclusions du ministère public, à moins que les parties n'y renoncent.
341 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 341 Auditions - 1 La direction de la procédure ou un membre du tribunal désigné par celle-ci procède aux auditions.
1    La direction de la procédure ou un membre du tribunal désigné par celle-ci procède aux auditions.
2    Les autres membres du tribunal et les parties peuvent faire poser des questions complémentaires par l'intermédiaire de la direction de la procédure ou, avec son autorisation, les poser eux-mêmes.
3    Au début de la procédure probatoire, la direction de la procédure interroge le prévenu de façon détaillée sur sa personne, sur l'accusation et sur les résultats de la procédure préliminaire.
343 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
1    Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
2    Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme.
3    Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement.
345 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 345 Clôture de la procédure probatoire - Avant de clore la procédure probatoire, le tribunal donne aux parties l'occasion de proposer l'administration de nouvelles preuves.
346 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 346 Ordre des plaidoiries - 1 Au terme de la procédure probatoire, les parties présentent et motivent leurs propositions. Les plaidoiries se déroulent dans l'ordre suivant:
1    Au terme de la procédure probatoire, les parties présentent et motivent leurs propositions. Les plaidoiries se déroulent dans l'ordre suivant:
a  le ministère public;
b  la partie plaignante;
c  les tiers visés par une mesure de confiscation au sens des art. 69 à 73 CP248;
d  le prévenu ou son défenseur.
2    Les parties ont droit à une deuxième plaidoirie.
347 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 347 Fin des plaidoiries - 1 Au terme des plaidoiries, le prévenu a le droit de s'exprimer une dernière fois.
1    Au terme des plaidoiries, le prévenu a le droit de s'exprimer une dernière fois.
2    La direction de la procédure prononce ensuite la clôture des débats.
348 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 348 Délibérations - 1 Après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos.
1    Après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos.
2    Le greffier prend part à la délibération avec voix consultative.
349
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 349 Complément de preuves - Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le tribunal décide de compléter les preuves, puis de reprendre les débats.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
112
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
Répertoire ATF
138-I-171 • 138-I-49 • 138-V-74 • 140-I-201 • 140-III-264 • 140-IV-196 • 141-I-49 • 141-IV-249 • 99-IV-212
Weitere Urteile ab 2000
6B_1011/2014 • 6B_1079/2015 • 6B_208/2015 • 6B_339/2012 • 6B_430/2015 • 6B_518/2014 • 6B_676/2013 • 6B_70/2015 • 6B_98/2016
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • tiers appelé à fournir des renseignements • accusation • comportement • tribunal fédéral • état de fait • prévenu • hameau • emploi • nullité • témoin • procédure préparatoire • peine pécuniaire • juge unique • code de procédure pénale suisse • moyen de preuve • rencontre • acte d'accusation • constatation des faits • peintre
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ZR
1984 83 Nr.121