Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C 121/2011
Urteil vom 9. August 2011
II. öffentlich-rechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Zünd, Präsident,
Bundesrichter Karlen,
Bundesrichter Seiler,
Bundesrichterin Aubry Girardin,
Bundesrichter Donzallaz,
Gerichtsschreiber Zähndler.
1. Verfahrensbeteiligte
Föderation der Schweizer Psychologinnen und Psychologen (FSP),
2. Schweizerischer Berufsverband für angewandte Psychologie (SBAP),
3. Schweizerische Gesellschaft für Rechtspsychologie (SGRP),
4. X.________,
Beschwerdeführer,
alle vier vertreten durch Fürsprecher Beat Messerli,
gegen
Regierungsrat des Kantons Zürich, vertreten durch die Direktion der Justiz und des Innern, Neumühlequai 10, Postfach, 8090 Zürich,
Obergericht des Kantons Zürich, Hirschengraben 13/15, Postfach 2401, 8021 Zürich.
Gegenstand
Verordnung über psychiatrische und psychologische Gutachten in Straf- und Zivilverfahren,
Beschwerde gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich, 3. Kammer, vom 14. Dezember 2010.
Sachverhalt:
A.
Am 1./8. September 2010 erliessen der Regierungsrat und das Obergericht des Kantons Zürich die Verordnung über psychiatrische und psychologische Gutachten in Straf- und Zivilverfahren (PPGV); am 17. September 2010 wurde sie im Amtsblatt des Kantons Zürich veröffentlicht. Diese Verordnung gilt gemäss ihrem § 2 für psychiatrische und psychologische Gutachten, die im Auftrag öffentlicher Organe erstellt werden (a) in Strafverfahren gegen Erwachsene, (b) im Justizvollzug im Hinblick auf Vollzugsentscheide, (c) zur Beurteilung der Glaubhaftigkeit von Aussagen in Straf- und Zivilverfahren und (d) zur gerichtlichen Beurteilung der fürsorgerischen Freiheitsentziehung in Fällen einer möglichen schwerwiegenden Fremdgefährdung durch Begehung von Straftaten gemäss Art. 10 Abs. 2
StGB. Eine von Obergericht und Regierungsrat eingesetzte Fachkommission für psychiatrische und psychologische Begutachtung in Straf- und Zivilverfahren (§ 3 Abs. 1 PPGV) führt ein Sachverständigenverzeichnis (§ 4 Abs. 1 lit. a PPGV). Wer die fachlichen und persönlichen Voraussetzungen für die Sachverständigentätigkeit gemäss dieser Verordnung erfüllt, wird im Sachverständigenverzeichnis eingetragen (§ 10 Abs. 1 PPGV). Die Eintragung erfolgt gemäss § 10 Abs. 2 PPGV für
die Erstellung folgender Arten von Gutachten:
"a. Gutachten zur Beurteilung komplexer Problemstellungen oder Risiken, namentlich
1. bei schweren Gewalt- und Sexualstraftaten,
2. bei der Anordnung oder Überprüfung einer Verwahrung oder statio-
nären Massnahme im Sinne der Art. 64
und 59 Abs. 3
StGB,
3. wenn aufgrund der Aktenlage Anzeichen für eine besondere oder er-
höhte Gemeingefährlichkeit der zu begutachtenden Person bestehen,
b. Gutachten zur Beurteilung der Glaubhaftigkeit von Aussagen im Straf- und Zivilverfahren,
c. andere Gutachten."
Die Eintragungsvoraussetzungen werden in den §§ 11 und 12 PPGV wie folgt geregelt:
"§ 11
1 Die Eintragung in das Sachverständigenverzeichnis setzt voraus, dass die einzutragende Person
a. über einen eidgenössischen oder eidgenössisch anerkannten ausländischen Facharzttitel für Psychiatrie und Psychotherapie verfügt und eine Berufsausübungsbewilligung innehat oder einer Institution gemäss § 15 angehört, oder
b. über eine Bewilligung des Kantons Zürich zur selbstständigen nicht ärztlichen psychotherapeutischen Tätigkeit gemäss § 27 des Gesundheitsgesetzes vom 2. April 2007 verfügt.
2 Die einzutragende Person muss ausserdem über einen guten Leumund und die persönliche Eignung zur Sachverständigentätigkeit verfügen und ausreichende Erfahrung in der gutachterlichen Tätigkeit nachweisen.
3 Über ausreichende Erfahrung verfügt, wer zehn Gutachten erstellt hat, die den Richtlinien der Fachkommission und den Anforderungen der forensischen Lehre entsprechen.
§ 12
1 Die Eintragung in das Sachverständigenverzeichnis für die Erstellung von Gutachten gemäss § 10 Abs. 2 lit. a steht nur Personen offen, die über einen eidgenössischen oder eidgenössisch anerkannten ausländischen Facharzttitel für Psychiatrie und Psychotherapie verfügen. Sie setzt zusätzlich zu den Voraussetzungen gemäss § 11 voraus, dass die einzutragende Person
a. in leitender Stellung in der forensischen Psychiatrie tätig ist oder über mindestens zehn Jahre Berufserfahrung in diesem Bereich verfügt,
b. über besondere forensische Qualifikationen verfügt, wie insbesondere das Zertifikat «Forensische Psychiatrie SGFP» der Schweizerischen Gesellschaft für Forensische Psychiatrie (SGFP), das Diploma of Advanced Studies in Forensic Science (DAS) «Forensic Risk Assessment» oder «Forensic Expert Assessment» der Universität Zürich oder gleichwertige von der Fachkommission anerkannte Qualifikationen,
c. mindestens fünf Gutachten im Sinne von § 10 Abs. 2 lit. a verfasst hat und
d. über vertiefte Kenntnisse des Straf- und Massnahmenvollzugs verfügt.
2 Werden neue Zertifikate, Weiterbildungsangebote oder Fachtitel im Sinne von Abs. 1 eingeführt, kann die Fachkommission die eingetragenen Sachverständigen verpflichten, innert fünf Jahren entsprechend ergänzende Nachweise zu erbringen. Sie trifft hierfür im Einzelfall die erforderlichen Anordnungen.
3 Für die Erstellung von Gutachten gemäss § 10 Abs. 2 lit. b wird im Sachverständigenverzeichnis eingetragen, wer zusätzlich zu den Voraussetzungen gemäss § 11 eine anerkannte Ausbildung als Aussagepsychologin bzw. Aussagepsychologe abgeschlossen hat."
Gemäss § 17 PPGV erteilen die öffentlichen Organe die Sachverständigenaufträge grundsätzlich an eingetragene Personen. Sie können Sachverständigenaufträge ausnahmsweise an nicht eingetragene Personen erteilen, wenn keine eingetragene Person zur Verfügung steht oder besondere Umstände es verlangen.
B.
Gegen diese Verordnung erhoben die Föderation der Schweizer Psychologinnen und Psychologen (FSP), der Schweizerische Berufsverband für angewandte Psychologie (SBAP), die Schweizerische Gesellschaft für Rechtspsychologie (SGRP) sowie X.________ Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Zürich und beantragten, § 11 Abs. 1 lit. b sowie § 12 Abs. 1 und Abs. 3 PPGV seien aufzuheben. Das Verwaltungsgericht trat mit Entscheid vom 14. Dezember 2010 auf die Beschwerde der SGRP nicht ein und wies die Beschwerden der drei übrigen Beschwerdeführer ab.
C.
Die vier genannten Beschwerdeführer erheben gemeinsam Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beim Bundesgericht mit dem Antrag, der Entscheid des Verwaltungsgerichts und die §§ 11 Abs. 1 lit. b sowie 12 Abs. 1 und Abs. 3 PPGV seien aufzuheben. Eventuell sei die Sache zur Durchführung weiterer Beweismassnahmen an das Verwaltungsgericht zurückzuweisen. Verwaltungsgericht, Obergericht und die Direktion der Justiz und des Innern des Kantons Zürich beantragen die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei.
Erwägungen:
1.
1.1 Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gegen den kantonal letztinstanzlichen Entscheid betreffend einen kantonalen Erlass ist zulässig (Art. 82 lit. b
sowie Art. 87 Abs. 2
i.V.m. Art. 86 Abs. 1 lit. d
BGG). Gemäss Art. 89 Abs. 1 lit. b
und lit. c BGG ist zur Anfechtung eines kantonalen Erlasses legitimiert, wer durch den Erlass aktuell oder virtuell besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen Änderung oder Aufhebung hat. Das schutzwürdige Interesse kann rechtlicher oder tatsächlicher Natur sein. Virtuelles Berührtsein setzt voraus, dass der Beschwerdeführer von der angefochtenen Regelung früher oder später einmal mit einer minimalen Wahrscheinlichkeit unmittelbar betroffen ist (BGE 136 I 17 E. 2.1 S. 21). Eine juristische Personen kann die Interessen ihrer Mitglieder geltend machen, wenn es sich um solche handelt, die sie nach ihren Statuten zu wahren hat, und die Mehrheit oder doch eine Grosszahl ihrer Mitglieder zur Beschwerde befugt wäre (sog. egoistische Verbandsbeschwerde; BGE 136 II 539 E. 1.1 S. 541 ff.).
1.2 Die Vorinstanz hat die Beschwerdelegitimation der Beschwerdeführerin 3 verneint und ist deshalb auf deren Beschwerde nicht eingetreten. Ob dies zu Recht erfolgt ist - was die Beschwerdeführer bestreiten -, kann vorliegend offen bleiben, da alle vier Beschwerdeführer eine gemeinsame Beschwerde erhoben haben und jedenfalls die drei übrigen Beschwerdeführer unbestritten legitimiert sind, so dass auf die Eingabe ohnehin einzutreten ist.
2.
2.1 Die angefochtene Verordnung unterscheidet drei Kategorien von Gutachten, für welche die Eintragung ins Sachverständigenregister von unterschiedlichen Voraussetzungen abhängt:
Für alle Gutachten ist nebst gutem Leumund, persönlicher Eignung und Erfahrung (§ 11 Abs. 2 PPGV) entweder ein Facharzttitel für Psychiatrie und Psychotherapie (§ 11 Abs. 1 lit. a PPGV) oder eine zürcherische Bewilligung zur selbständigen nichtärztlichen psychotherapeutischen Tätigkeit gemäss § 27 des kantonalen Gesundheitsgesetzes erforderlich (§ 11 Abs. 1 lit. b PPGV).
Für Glaubhaftigkeitsgutachten (§ 10 Abs. 2 lit. b PPGV) ist zusätzlich eine abgeschlossene Ausbildung als Aussagepsychologe erforderlich (§ 12 Abs. 3 PPGV).
Für Gutachten nach § 10 Abs. 2 lit. a (Beurteilung komplexer Problemstellungen oder Risiken) sind ein Facharzttitel für Psychiatrie und Psychotherapie und zusätzliche Qualifikationen erforderlich (§ 12 Abs. 1 PPGV); nicht ärztliche Psychologen werden deshalb für solche Gutachten nicht eingetragen und können nicht bzw. nur ausnahmsweise gemäss § 17 Abs. 2 PPGV derartige Gutachten erstellen.
2.2 Die Beschwerdeführer beantragen erstens die Aufhebung von § 11 Abs. 1 lit. b PPGV. Eine solche Aufhebung hätte zur Konsequenz, dass nichtärztliche Psychotherapeuten überhaupt nicht eingetragen werden könnten; aus der Beschwerdebegründung ergibt sich, dass die Beschwerdeführer nicht diese Folge anstreben, sondern - im Gegenteil - den Zugang der nichtärztlichen Psychotherapeuten zur Gutachtertätigkeit erleichtern wollen. Sinngemäss wollen sie nur die Ausdrücke "des Kantons Zürich" und "gemäss § 27 des Gesundheitsgesetzes vom 2. April 2007" streichen. Ob es möglich ist, ihr Rechtsbegehren in diesem Sinne umzuformulieren, kann offen bleiben, wenn sich erweist, dass die Beschwerde in diesem Punkt ohnehin unbegründet ist (dazu E. 3 hiernach).
2.3 Zweitens beantragen die Beschwerdeführer die Aufhebung von § 12 Abs. 1 PPGV, wonach nur Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie, nicht aber die nichtärztlichen Psychotherapeuten für die Erstellung von Gutachten gemäss § 10 Abs. 2 lit. a PPGV eingetragen werden können (dazu E. 4 hiernach).
2.4 Drittens beantragen sie die Aufhebung von § 12 Abs. 3 PPGV. Ihre Beschwerde enthält diesbezüglich jedoch keine rechtsgenügliche Begründung: Soweit die Beschwerdeführer auf § 12 Abs. 3 PPGV Bezug nehmen, beanstanden sie, dass nichtärztliche Psychotherapeuten nicht für Gutachten gemäss § 10 Abs. 2 lit. a PPGV zugelassen werden, was indessen mit § 12 Abs. 3 PPGV nichts zu tun hat, sind doch nach dieser Bestimmung sowohl die Fachärzte als auch die nichtärztlichen Psychotherapeuten für Glaubhaftigkeitsgutachten zugelassen, sofern sie eine Zusatzausbildung als Aussagepsychologe haben. Dass und inwiefern diese letztere Anforderung rechtswidrig sein soll, wird in der Beschwerde nicht dargelegt. Auf das Begehren betreffend Aufhebung von § 12 Abs. 3 PPGV ist daher mangels Begründung nicht einzutreten (Art. 42 Abs. 2
und Art. 106 Abs. 2
BGG).
3.
3.1 Das Verwaltungsgericht hat erwogen, die Gutachtertätigkeit für staatliche Behörden falle nicht in den Schutzbereich des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 1995 über den Binnenmarkt (Binnenmarktgesetz, BGBM; SR 943.02), weshalb die Einwände der Beschwerdeführer betreffend dessen Verletzung von vornherein unbegründet seien. Im Rahmen einer Prüfung des allgemeinen Verhältnismässigkeitsprinzips (Art. 5 Abs. 2
BV) erwog es sodann, § 11 Abs. 1 lit. b PPGV verlange nicht eine im Kanton Zürich erworbene Berufsausübungsbewilligung; Psychotherapeuten mit einer ausserkantonalen Bewilligung könnten bei Gleichwertigkeit der Ausbildungen auch eine zürcherische Bewilligung ohne Einschränkung erwerben, so dass letztlich alle genügend ausgebildeten Psychotherapeuten ins Sachverständigenverzeichnis aufgenommen werden könnten.
3.2 Die Beschwerdeführer kritisieren, diese Auslegung von § 11 Abs. 1 lit. b PPGV sei willkürlich: Die Bestimmung verweise ausdrücklich auf § 27 des zürcherischen Gesundheitsgesetzes und wolle damit als Eintragungsvoraussetzung bewusst die gegenüber ausserkantonalen Anforderungen höheren zürcherischen Voraussetzungen verlangen. Ins Verzeichnis könne somit nur eingetragen werden, wer eine originäre Berufsausübungsbewilligung des Kantons Zürich besitze. In dieser Auslegung verletze die angefochtene Bestimmung das Binnenmarktgesetz und damit die derogatorische Kraft des Bundesrechts (Art. 49 Abs. 1
BV).
3.3
3.3.1 Das Binnenmarktgesetz bezweckt gemäss seinem Art. 1, den Personen mit Niederlassung oder Sitz in der Schweiz für die Ausübung ihrer Erwerbstätigkeit auf dem gesamten Gebiet der Schweiz freien und gleichberechtigten Zugang zum Markt zu gewährleisten. Als Erwerbstätigkeit im Sinne dieses Gesetzes gilt gemäss Art. 1 Abs. 3
BGBM jede nicht hoheitliche, auf Erwerb gerichtete Tätigkeit ("toute activité non régalienne ayant pour but un gain"; "ogni attività a scopo di lucro, eccetto quelle che rientrano negli ambiti di sovranità dello Stato"; Fassung vom 16. Dezember 2005, in Kraft seit 1. Juli 2006). Das Bundesgericht hat noch unter der früheren Fassung von Art. 1 Abs. 3
BGBM ("... jede auf Erwerb gerichtete Tätigkeit, die den Schutz der Handels- und Gewerbefreiheit geniesst") erkannt, dass das Binnenmarktgesetz auf amtliche, hoheitliche Tätigkeiten nicht anwendbar sei (in Bezug auf öffentliche Beurkundung: BGE 131 II 639 E. 6.1 S. 645; 128 I 280 E. 3 S. 281 f.). Die Gesetzesrevision von 2005 hat präzisiert, dass auch gewerbliche Verrichtungen, die von einem öffentlichen Dienst vorgenommen werden, dem Binnenmarktgesetz unterstehen; nach wie vor ausgeschlossen bleiben hingegen die hoheitlichen Tätigkeiten, dies im Einklang mit dem
Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (Freizügigkeitsabkommen, FZA; SR 0.142.112.681): Nach Anhang I Art. 10
FZA kann einem Staatsangehörigen einer Vertragspartei, der eine unselbständige Erwerbstätigkeit ausübt, das Recht auf eine hoheitliche Beschäftigung in der öffentlichen Verwaltung verweigert werden (Botschaft vom 24. November 2004 über die Änderung des Binnenmarktgesetzes, BBl 2005 S. 465 ff., 484; Voten von Kommissionssprecher Ständerat David und Bundesrat Deiss, AB 2005 S 762). Demzufolge fällt die hoheitliche Tätigkeit nach wie vor nicht in den Geltungsbereich des Binnenmarktgesetzes, ungeachtet des Umstandes, dass die Personen, welche diese Tätigkeit ausüben, damit ihren Lebensunterhalt verdienen (z.B. Offizialverteidigung, vgl. Urteil 5A 175/2008 vom 8. Juli 2008 E. 5.2).
3.3.2 Die Aufgaben von Gerichten oder Strafvollzugsbehörden gehören zu den typischen hoheitlichen Tätigkeiten, die vom Geltungsbereich des Binnenmarktgesetzes ausgeschlossen sind. Die von diesen Behörden beauftragten Gutachter sind Entscheidungsgehilfen der Behörden, was sich u.a. darin ausdrückt, dass sie die gleichen Anforderungen an Neutralität und Unparteilichkeit erfüllen müssen (Urteil 1P.439/2004 vom 9. Dezember 2004 E. 4.2, nicht publ. in: BGE 130 I 360; BGE 127 I 73 E. 3f/aa und E. 3f/bb S. 80 ff.; 126 III 249 E. 3c S. 253 f; Urteil 4A 256/2010 vom 26. Juli 2010 E. 2.1, publ. in: sic! 2010 S. 917; KIENER/KRÜSI, Die Unabhängigkeit von Gerichtssachverständigen, in: ZSR 2006 I 487 ff., 491). Beim vom Gericht erteilten Gutachtensauftrag handelt es sich nicht um einen privatrechtlichen Auftrag, sondern um ein Rechtsverhältnis des öffentlichen Rechts, das eine hoheitliche Aufgabe zum Gegenstand hat (BGE 134 I 159 E. 3 S. 163; ALFRED BÜHLER, Die Stellung von Expertinnen und Experten in der Gerichtsverfassung, in: Schindler/Sutter [Hrsg.], Akteure der Gerichtsbarkeit, 2007, S. 319 ff., 323). Die durch die PPGV geregelte Gutachtertätigkeit ist somit eine hoheitliche Tätigkeit, welche dem Binnenmarktgesetz nicht untersteht. Dieses
kann daher durch die Verordnung von vornherein nicht verletzt sein.
3.3.3 Mithin ist es unerheblich, ob das Verwaltungsgericht § 11 Abs. 1 lit. b PPGV auf eine willkürliche Art ausgelegt hat, wie dies die Beschwerdeführer behaupten: Zu entscheiden ist hier nicht, ob und unter welchen Voraussetzungen Psychotherapeuten mit einer ausserkantonalen Berufsausübungsbewilligung im Kanton Zürich eine Bewilligung erhalten können, sondern einzig die Frage, ob die in § 11 Abs. 1 lit. b enthaltene Einschränkung der Eintragungsberechtigung das Binnenmarktgesetz verletzt. Dies ist gemäss den obenstehenden Erwägungen unabhängig davon zu verneinen, wie diese Bestimmung ausgelegt wird.
4.
4.1 Das Verwaltungsgericht hat erwogen, die Gutachtertätigkeit unterstehe nicht der von Art. 27
BV gewährleisteten Wirtschaftsfreiheit, weshalb diese durch die in § 12 Abs. 1 PPGV vorgesehenen Beschränkungen auch nicht verletzt sein könne. Es erübrige sich daher, die in diesem Zusammenhang von den Beschwerdeführern angebotenen Beweise abzunehmen. Ferner verstosse die angefochtene Regelung auch nicht gegen das Verhältnismässigkeitsprinzip, das Rechtsgleichheitsgebot oder das Willkürverbot.
4.2 Die Beschwerdeführer sind dagegen der Ansicht, dass die Fachkompetenz der nichtärztlichen Psychotherapeuten in Bezug auf die Erstellung von Gutachten derjenigen von Fachärzten ebenbürtig sei und sie erblicken in der Nichtzulassung einen Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit, eine Verletzung der Rechtsgleichheit und einen Verstoss gegen die derogatorische Kraft resp. den Vorrang des Bundesrechts. Ferner werfen sie dem Verwaltungsgericht eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör vor, indem dieses die beantragten Beweismittel zur Gleichwertigkeit der Qualifikation nicht abgenommen hat.
4.3
4.3.1 Bei der hier zur Diskussion stehenden Gutachtertätigkeit handelt es sich um eine hoheitliche Tätigkeit (vgl. E. 3.3.2 hiervor). Die Kantone könnten für die Erstellung von Gutachten auch dauernd bestellte oder amtliche Sachverständige vorsehen (Art. 183 Abs. 2
StPO), in welchem Fall die Wirtschaftsfreiheit ohnehin nicht zur Diskussion stünde. Nicht anders verhält es sich, wenn sie stattdessen die Ausübung hoheitlicher Aufgaben an frei erwerbende Berufsleute übertragen; auch in diesem Fall unterliegt die Tätigkeit nicht der Wirtschaftsfreiheit (vgl. bzgl. Notariat: BGE 133 I 259 E. 2.2 S. 260 f.; 131 II 639 E. 6.1 S. 645; 128 I 280 E. 3 S. 281 f.; vgl. bzgl. ärztliche Tätigkeit in einer öffentlich-rechtlichen Anstalt: BGE 130 I 26 E. 4.1 S. 40 f.; BIAGGINI, Bundesverfassung - Kommentar, 2007, N. 13 zu Art. 27; VALLENDER in: Ehrenzeller/Mastronardi/Schweizer/Vallender [Hrsg.], Die schweizerische Bundesverfassung - Kommentar, N. 8 zu Art. 27). Privatpersonen, welche hoheitliche Tätigkeiten wahrnehmen, können sich zwar auf die Wirtschaftsfreiheit berufen, soweit eine daneben ausgeübte private Tätigkeit zur Diskussion steht (BGE 121 I 326 E. 2a S. 328 f.; Urteil 2P.301/2005 vom 23. Juni 2006 E. 5, publ. in: ZBl 107/2006 S. 586)
oder soweit sie verpflichtet werden, amtliche Tätigkeiten zu übernehmen, nicht aber in Bezug auf die Ausübung der amtlichen Tätigkeit selbst (BGE 132 I 201 E. 7.1 S. 205; Urteil 2P.384/1995 vom 4. Juni 1996 E. 2d). Namentlich gibt die Wirtschaftsfreiheit keinen Anspruch darauf, zu einer hoheitlichen oder amtlichen Tätigkeit zugelassen zu werden (BGE 133 I 259 E. 2.2 S. 260 f.; 130 I 26 E. 4.1 S. 40 f.; 125 I 173 E. 3c S. 176; ETIENNE GRISEL, Liberté économique, 2006, S. 138 f.).
4.3.2 Das Bundesgericht hat allerdings in BGE 130 I 26 E. 4.4 S. 42 ausgeführt, dass die Nichtzulassung eines Arztes als Leistungserbringer im Rahmen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung zwar nicht rechtlich, aber doch faktisch die Führung einer eigenen privatwirtschaftlichen Arztpraxis massgeblich erschwere und dies für den Arzt einen wesentlichen Wettbewerbsnachteil darstelle, weshalb sich dieser gegenüber den zugelassenen Ärzten auf die Gleichbehandlung der Gewerbegenossen als Teilkomponente der Wirtschaftsfreiheit berufen könne. Ausschlaggebend dafür war, dass ein Arzt faktisch kaum eine eigene Arztpraxis betreiben kann, wenn er nicht als Leistungserbringer gemäss Art. 25 ff
. des Bundesgesetzes vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (Krankenversicherungsgesetz, KVG; SR 832.10) zugelassen ist, denn das Erbringen ärztlicher Leistungen, die zum überwiegenden Teil über das Krankenversicherungsgesetz finanziert werden, macht gerade die typische Tätigkeit einer Arztpraxis aus.
4.3.3 Demgegenüber hat das Verwaltungsgericht erwogen, dass hier eine vergleichbare faktische Auswirkung nicht vorliege, da die Erstattung forensischer Gutachten insgesamt nur einen kleinen Anteil der gesamten psychotherapeutischen Tätigkeit ausmachen dürfte. Die angefochtene Verordnungsbestimmung stelle daher keine faktische Beschränkung der Praxistätigkeit dar. Diese Erwägungen werden von den Beschwerdeführern nicht substantiiert in Frage gestellt. Die Erbringung forensischer Gutachten ist nicht die für Psychologen oder Psychotherapeuten geradezu typische Berufstätigkeit. Eine mit BGE 130 I 26 vergleichbare Lage besteht somit nicht. Daran würde sich selbst dann nichts ändern, wenn für einzelne Psychologen die Erstellung gerichtlicher Gutachten einen wesentlichen Teil der Arbeit oder des Einkommens ausmachen würde; sie wären in der gleichen Lage wie ein Anwalt, der zu einem erheblichen Teil im Rahmen unentgeltlicher Verbeiständung arbeitet und seine Honorare vom Staat erhält; auch dieser kann sich für die Zulassung zu dieser amtlichen Tätigkeit nicht auf die Wirtschaftsfreiheit berufen (BGE 132 I 201 E. 7.1 S. 205).
4.3.4 Fällt die streitige Gutachtertätigkeit nicht in den Schutzbereich der Wirtschaftsfreiheit, kann sie auch nicht im Lichte der in der Wirtschaftsfreiheit enthaltenen Gleichbehandlung der Gewerbegenossen beanstandet werden.
4.4
4.4.1 Die Beschwerdeführer erblicken in der Einschränkung der Begutachtung auf Fachärzte einen Verstoss gegen die Regelung von Art. 56 Abs. 3
StGB, welche eine "sachverständige Begutachtung" verlange, was nichtärztliche Gutachter nicht ausschliesse. Aus diesem Grund verletze die angefochtene Verordnung den Vorrang bzw. die derogatorische Kraft des Bundesrechts.
4.4.2 Der Grundsatz des Vorrangs bzw. der derogatorischen Kraft des Bundesrechts schliesst in Sachgebieten, welche von der Bundesgesetzgebung abschliessend geregelt werden, eine Rechtssetzung durch die Kantone aus. In Sachgebieten, die das Bundesrecht nicht abschliessend ordnet, dürfen die Kantone nur solche Vorschriften erlassen, die nicht gegen den Sinn und Geist des Bundesrechts verstossen und dessen Zweck nicht beeinträchtigen oder vereiteln. Das Bundesgericht prüft mit freier Kognition, ob die kantonale Norm mit dem Bundesrecht im Einklang steht (BGE 137 I 31 E. 4.1 S. 41; 136 I 220 E. 6.1 S. 224; 135 I 106 E. 2.1 S. 108).
4.4.3 Nach Art. 3
BV sind die Kantone souverän, soweit ihre Souveränität nicht durch die Bundesverfassung beschränkt ist. Sie haben eine Organisationsautonomie (Art. 47 Abs. 2
BV) und sind insbesondere zuständig für die Organisation der Gerichte und den Straf- und Massnahmenvollzug, soweit das Gesetz nichts anderes vorsieht (Art. 122 Abs. 2
und Art. 123 Abs. 2
BV). Gestützt auf diese verfassungsrechtlichen Kompetenzen sind die Kantone grundsätzlich kompetent, die Anforderungen an gerichtliche Gutachter festzusetzen. Diese Zuständigkeit ist eingeschränkt, soweit eine entgegenstehende abschliessende bundesrechtliche Regelung besteht oder soweit die kantonale Regelung gegen Sinn und Geist des Bundesrechts verstösst oder dessen Zweck beeinträchtigt oder vereitelt.
4.4.4 Die Anordnung der in § 12 Abs. 2 lit. a PPGV genannten Gutachten ist in den Art. 56 Abs. 3
, Abs. 4, Abs. 4bis, Art. 62d Abs. 2
, Art. 64b Abs. 2 lit. b
und Art. 64c Abs. 5
StGB vorgeschrieben. Art. 56 Abs. 3
, Abs. 4 und Abs. 4bis StGB lauten wie folgt:
3 Das Gericht stützt sich beim Entscheid über die Anordnung einer Massnahme nach den Artikeln 59-61, 63 und 64 sowie bei der Änderung der Sanktion nach Artikel 65 auf eine sachverständige Begutachtung. Diese äussert sich über:
a. die Notwendigkeit und die Erfolgsaussichten einer Behandlung des Täters;
b. die Art und die Wahrscheinlichkeit weiterer möglicher Straftaten; und
c. die Möglichkeiten des Vollzugs der Massnahme.
4 Hat der Täter eine Tat im Sinne von Artikel 64 Absatz 1 begangen, so ist die Begutachtung durch einen Sachverständigen vorzunehmen, der den Täter weder behandelt noch in anderer Weise betreut hat.
4bis Kommt die Anordnung der lebenslänglichen Verwahrung nach Artikel 64 Absatz 1bis in Betracht, so stützt sich das Gericht beim Entscheid auf die Gutachten von mindestens zwei erfahrenen und voneinander unabhängigen Sachverständigen, die den Täter weder behandelt noch in anderer Weise betreut haben.
Nach Art. 62d Abs. 2
StGB ist der Entscheid über die Entlassung aus der stationären Massnahme, wenn der Täter eine Tat im Sinne von Art. 64 Abs. 1
StGB begangen hat, gestützt auf ein Gutachten eines unabhängigen Sachverständigen zu treffen. Nach Art. 64b Abs. 2 lit. b
StGB ist für den Entscheid über die Entlassung aus der Verwahrung eine unabhängige sachverständige Begutachtung im Sinne von Art. 56 Abs. 4
StGB erforderlich. Über die Aufhebung der lebenslänglichen Verwahrung und die bedingte Entlassung entscheidet das Gericht gemäss Art. 64c Abs. 5
StGB gestützt auf die Gutachten von mindestens zwei erfahrenen und von einander unabhängigen Sachverständigen.
4.4.5 Keine dieser Bestimmungen äussert sich ausdrücklich dazu, ob es sich um ärztliche Gutachter handeln muss oder ob auch nichtärztliche Psychotherapeuten als Gutachter zulässig sind. Auch die Art. 182 ff
. StPO enthalten keine Aussagen über die an Sachverständige zu stellenden Anforderungen. Dies legt nahe, dass die Kantone aufgrund ihrer Zuständigkeit zur Gerichtsorganisation (vgl. E. 4.4.3 hiervor) kompetent sind, die Anforderungen an gerichtliche Gutachter festzulegen (NIKLAUS SCHMID, Praxiskommentar StPO, N. 6 zu Art. 183). Anders wäre es nur, wenn die genannten Bestimmungen des Strafgesetzbuches ein qualifiziertes Schweigen beinhalten und bewusst keine fachärztliche Qualifikation verlangen würden. Dies ist im Folgenden zu prüfen.
4.4.6 Die Botschaft des Bundesrates vom 21. September 1998 zur Änderung des Schweizerischen Strafgesetzbuches (Allgemeine Bestimmungen, Einführung und Anwendung des Gesetzes) und des Militärstrafgesetzes sowie zu einem Bundesgesetz über das Jugendstrafrecht führte zu Art. 18
des Entwurfs (entspricht dem heutigen Art. 20
StGB) aus, das Gutachten sei "in aller Regel von einem Psychiater zu erstellen" (BBl 1999 2008). Auch in der parlamentarischen Beratung wurde davon ausgegangen, dass der Entwurf psychiatrische Gutachten meint (Votum Kommissionssprecher Ständerat Merz, AB 1999 S 1112). Zu Art. 57 Abs. 1
des Entwurfs (entspricht dem heutigen Art. 56 Abs. 3
StGB) führte die Botschaft was folgt aus (BBl 1999 2072):
"Die Person des Gutachters wird nicht näher bestimmt und bewusst nicht auf Psychiater eingeschränkt. Relevant ist, dass der Sachverständige zu den sich im konkreten Fall stellenden Problemen kompetent Stellung nehmen kann. Angesichts der hohen Anforderungen, die an ein Gutachten zu stellen sind, wird dieses jedoch in aller Regel von einem Psychiater erstellt werden müssen."
In der parlamentarischen Beratung wurde im Ständerat der erforderliche Sachverstand nicht ausdrücklich diskutiert, aber es wurde auf die Ausführungen zu Art. 18 des Entwurfs verwiesen; im Übrigen scheint jedenfalls die Kommission davon ausgegangen zu sein, dass die Begutachtung "seitens der Psychiatrie" erfolgt (Votum Kommissionssprecher Ständerat Merz, AB 1999 S 1120 ). Im Nationalrat wurde die Bestimmung diskussionslos angenommen (AB 2001 N 565).
4.4.7 In der Botschaft des Bundesrates vom 23. November 2005 zur Änderung des Schweizerischen Strafgesetzbuches in der Fassung vom 13. Dezember 2002 (Umsetzung von Artikel 123a der Bundesverfassung über die lebenslängliche Verwahrung extrem gefährlicher Straftäter) wird zu Art. 56 Abs. 4bis
und Art. 64c Abs. 5
StGB (BBl 2006 900 f.) was folgt ausgeführt:
"Die Arbeitsgruppe «Verwahrung» entschied sich mehrheitlich dagegen, die fachlichen Anforderungen an die begutachtenden Sachverständigen im Gesetz zu konkretisieren, weil dadurch die Auswahlmöglichkeiten und der Spielraum unnötig eingeschränkt würden. Es genüge, die Anforderungen in der Botschaft zu umschreiben. Der Bundesrat schliesst sich dieser Meinung an, zumal sie auch im Vernehmlassungsverfahren fast ausnahmslos Unterstützung fand, soweit auf die Frage eingegangen wurde. Einige Vernehmlasserinnen und Vernehmlasser unterstrichen, die von der Arbeitsgruppe umschriebenen hohen Anforderungen seien zwar wünschbar, dürften aber nicht zwingend vorausgesetzt werden. (...) Somit bleibt es dabei, dass die Sachverständigen ausgewiesene forensisch psychiatrische Expertinnen und Experten für die legalprognostische Beurteilung und für die Behandlung von Gewalt- und Sexualstraftätern sein müssen. Sie sollten daher
- über eine langjährige Erfahrung in der intensiven rückfallpräventiven Therapie sowohl von Sexual- als auch von Gewaltstraftätern verfügen;
- prognostische Stellungnahmen oder Gutachten zu Vollzugsentscheiden verfasst haben;
- über fundierte Strafvollzugskenntnisse verfügen und während einigen Jahren regelmässig als Sachverständigen bei komplexen Fällen von Gewalt- und Sexualkriminalität tätig gewesen sein;
- bereits in einem oder mehreren Fällen, in denen das Gericht eine Verwahrung anordnete, strafrechtliche Gutachten erstellt haben, auf die der Gerichtsentscheid abgestützt wurde;
- aufgrund der Qualität ihrer bisherigen prognostischen Arbeit und ihrer fachlichen Positionierung Gewähr dafür bieten, sowohl den hohen fachlichen Anforderungen als auch dem Erfordernis zu ausgeprägter Übernahme von Verantwortung entsprechen zu können."
In der Bundesversammlung wurden diese Anforderungen nicht diskutiert (AB 2006 S 547 ff.; 2007 N 1959 ff.).
4.4.8 Insgesamt lässt sich den Materialien nicht entnehmen, dass der Gesetzgeber bewusst und gewollt auch nicht psychiatrische Gutachter zulassen will. Das einzige diesbezügliche Indiz ist die Aussage in der Botschaft vom 21. September 1998, wonach die Person des Gutachters bewusst nicht auf Psychiater eingeschränkt worden sei (BBl 1999 2072). Die übrigen Materialien tendieren aber eher in die gegenteilige Richtung. Die Beschränkung auf Psychiater widerspricht auch nicht dem Sinn und Zweck der Bestimmungen: Dieser besteht offensichtlich darin, dass die entsprechenden gerichtlichen Entscheide gestützt auf eine sachgerechte Begutachtung ergehen. Dieser Sinn wäre vereitelt, wenn Personen als Gutachter zugelassen würden, welche die Anforderungen an die Sachkunde nicht erfüllen. Werden aber umgekehrt Personen als Gutachter nicht zugelassen, obwohl sie die Anforderungen erfüllen würden, so wäre dies zwar durch die bundesgesetzliche Regelung nicht gefordert, doch würde dadurch deren Ziel nicht vereitelt.
4.4.9 Schliesslich vertritt auch die strafrechtliche und strafprozessuale Literatur generell die Auffassung, dass für Gefährlichkeitsgutachten bzw. Gutachten nach Art. 20
und Art. 56 Abs. 3
StGB sowie als Voraussetzung für die Verwahrung in aller Regel ein ärztliches bzw. psychiatrisches Gutachten erforderlich sei (STEFAN TRECHSEL, Praxiskommentar StGB, 2008, N. 4 zu Art. 20, N. 11 zu Art. 56, N. 12 zu Art. 64; HEER in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar - Strafrecht, 2. Aufl. 2007, N. 56 zu Art. 56, N. 54 und N. 58 zu Art. 64; DONATSCH/TAG, Strafrecht I, 8. Aufl. 2006, S. 267; DONATSCH in: Donatsch [Hrsg.], StGB-Kommentar, N. 6 zu Art. 20; MARKUS HUGENTOBLER, Gemeingefährliche psychisch kranke Personen in Untersuchungs- und Sicherheitshaft, 2008, S. 87 ff.; MIRIAM FORNI, Strafverfahren und Psychiatrie: Berührungspunkte und Reibungsflächen, in: ZStrR 2004 S. 209 ff., 212 f., 216 f.).
4.4.10 Bei dieser Sachlage kann nicht von einem qualifizierten Schweigen des Bundesgesetzgebers ausgegangen werden und die angefochtene Regelung widerspricht weder den Bestimmungen des Strafgesetzbuches noch dem Vorrang des Bundesrechts.
4.5
4.5.1 Die Beschwerdeführer rügen ebenfalls, dass die Nichtzulassung der nichtärztlichen Psychotherapeuten dem allgemeinen Rechtsgleichheitsgebot (Art. 8 Abs. 1
BV) widerspreche. Ob sie diesbezüglich die Anforderungen an eine rechtsgenügliche Rüge (Art. 106 Abs. 2
BGG) erfüllen, ist allerdings fraglich: Sie bringen lediglich vor, dass der Regierungsrat und das Obergericht nicht begründet hätten, weshalb Psychotherapeuten für die betreffenden Gutachten nicht in Frage kämen. Indessen besteht bei Rechtsetzungsakten kein Anspruch auf rechtliches Gehör (BGE 131 I 91 E. 3.1 S. 95; 121 I 230 E. 2c S. 232; 119 Ia 141 E. 5c/aa S. 149 f.) und demzufolge auch keine Begründungspflicht. Im Gegenteil wäre es Sache der Beschwerdeführer gewesen, darzulegen, dass und inwiefern der angefochtene Rechtssatz rechtsungleich ist. So oder anders erweist sich die Rüge aber als unbegründet, wie die nachfolgenden Erwägungen zeigen.
4.5.2 Das Gebot der rechtsgleichen Behandlung (Art. 8 Abs. 1
BV) ist verletzt, wenn ein Erlass hinsichtlich einer entscheidwesentlichen Tatsache rechtliche Unterscheidungen trifft, für die ein vernünftiger Grund in den zu regelnden Verhältnissen nicht ersichtlich ist, oder wenn er Unterscheidungen unterlässt, die sich auf Grund der Verhältnisse aufdrängen. Die Rechtsgleichheit ist verletzt, wenn Gleiches nicht nach Massgabe seiner Gleichheit gleich oder Ungleiches nicht nach Massgabe seiner Ungleichheit ungleich behandelt wird. Die Frage, ob für eine rechtliche Unterscheidung ein vernünftiger Grund in den zu regelnden Verhältnissen ersichtlich ist, kann zu verschiedenen Zeiten unterschiedlich beantwortet werden, je nach den herrschenden Anschauungen und Zeitverhältnissen. Dem Gesetzgeber bleibt im Rahmen dieser Grundsätze und des Willkürverbots ein weiter Spielraum der Gestaltung, den das Bundesgericht nicht durch eigene Gestaltungsvorstellungen schmälert (BGE 136 I 297 E. 6.1 S. 304 mit Hinweisen).
4.5.3 Das Verwaltungsgericht hat erwogen, es stehe den ärztlichen Psychotherapeuten durch die Möglichkeit der Medikation ein breiteres therapeutisches Instrumentarium zur Verfügung, was ihnen auch eine eher breitere Basis für die Risikoabschätzung verschaffe. Im Übrigen bestehe aufgrund von § 17 Abs. 2 PPGV auch die Möglichkeit, den besonderen Umständen Rechnung zu tragen und gegebenenfalls einen nicht eingetragenen Gutachter zu beauftragen. Aus diesen Gründen seien die angebotenen Beweise betreffend das Kompetenzniveau von Fachärzten und Psychotherapeuten und deren Tätigkeit nicht abzunehmen. Sodann würden die von den Beschwerdeführern eingereichten Unterlagen auch nicht belegen, dass die selbständige Erstellung von forensischen Gutachten in sensitiven Bereichen durch Psychotherapeuten verbreitet sei. Vielmehr gingen die Beschwerdeführer offenbar selber davon aus, dass die von einem Psychotherapeuten verfassten Gutachten jeweils von einem Facharzt unterzeichnet würden; eine solche Beteiligung von Psychotherapeuten werde auch durch § 12 Abs. 1 PPGV nicht ausgeschlossen.
4.5.4 Die Beschwerdeführer führen dagegen ins Feld, Psychotherapeuten seien gleichermassen befähigt, psychische Erkrankungen zu erkennen und indizierte Behandlungen zu bestimmen; sie verfügten ebenfalls über die für forensische Begutachtungen erforderlichen Kompetenzen. Diese Auffassung ist aber umstritten. Wie dargelegt (vgl. E. 4.4.6-4.4.9 hiervor), gehen die einschlägigen Gesetzgebungsmaterialien und auch die Lehre davon aus, dass die fraglichen Begutachtungen grundsätzlich oder in der Regel durch Psychiater vorzunehmen seien. Dahinter steht die Überlegung, dass die zu beurteilenden Sachverhalte mit dem psychischen Gesundheitszustand der betreffenden Personen zusammenhängen und dass es in erster Linie die Aufgabe ausgebildeter Ärzte ist, diesen zu beurteilen. Bereichsübergreifend ist zudem festzustellen, dass nach dem Krankenversicherungsrecht die Behandlung durch ärztlich ausgebildete Psychiater grundsätzlich übernommen wird, diejenige durch nichtärztliche Psychologen oder Psychotherapeuten hingegen nur nach ärztlicher Delegation (Art. 25 Abs. 2 lit. a
KVG; Art. 2 der Verordnung des Eidgenössischen Departements des Innern vom 29. September 1995 über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung [Krankenpflege-
Leistungsverordnung, KLV; SR 832.112.31]; BGE 131 V 178 E. 2.2.2 S. 185). Dies wurde damit gerechtfertigt, dass über die Ausbildung der Psychotherapeuten noch keine genügende Klarheit bestehe (BGE 125 V 284 E. 4e S. 291). In der Tat gibt es bisher für die Tätigkeit von Psychotherapeuten unterschiedliche kantonale Anforderungen, die zwar aufgrund des Binnenmarktgesetzes grundsätzlich als gleichwertig gelten (BGE 135 II 12 E. 2 S. 16 ff.), von der Rechtsprechung aber doch thematisiert werden (vgl. BGE 128 I 92) und die Frage offen lassen, in welchem Umfang Psychotherapeuten zu gleichwertigen Behandlungen wie psychiatrische Fachärzte befähigt sind. So hat das Bundesgericht denn auch ein öffentliches Interesse daran anerkannt, dass Inhaber einer Arztpraxis eine wirksame Aufsicht gegenüber ihren angestellten nichtärztlichen Psychotherapeuten ausüben können (Urteil 2C 696/2007 vom 19. März 2008 E. 2.3; 2P.59/2007 vom 12. Juni 2007 E. 5.1 in: ZBl 109/2008 S. 269); dies beruht auf der Überlegung, dass ein Ausbildungsunterschied besteht, der eine solche Aufsicht erforderlich macht.
4.5.5 Angesichts des Gestaltungsspielraums, den die zuständigen rechtsetzenden Organe haben (vgl. E. 4.5.2 hiervor), ist es nicht Sache der Gerichte, zu prüfen, ob eine gesetzliche Regelung "richtig" ist oder ob eine andere Regelung zweckmässiger wäre. Ebenso wenig ist die Frage im Lichte des vorgesehenen Bundesgesetzes vom 18. März 2011 über die Psychologieberufe zu prüfen, da dieses noch nicht in Kraft steht (Referendumsvorlage in BBl 2011 2707). Es wäre möglicherweise ebenfalls vertretbar, nichtärztliche Psychotherapeuten zu den streitigen Gutachten zuzulassen, wie dies offenbar in Deutschland der Fall ist (HEER, a.a.O., N. 57 zu Art. 56; GÜNTER TONDORF, Psychologische und psychiatrische Sachverständige im Strafverfahren, Heidelberg 2005, S. 116 ff.). Es liegen aber hinreichende sachliche Gründe vor, welche eine Differenzierung zwischen psychiatrischen Fachärzten und nichtärztlichen Psychotherapeuten im Hinblick auf die Erstellung der streitigen Gutachten als sachlich begründet erscheinen lassen (vgl. E. 4.5.4 hiervor), ohne dass dazu weitere Beweisabnahmen erforderlich gewesen wären. Angesichts der kantonalen Autonomie ist es auch von vornherein unerheblich, ob andere Kantone allenfalls nichtärztliche Psychotherapeuten als
Gutachter zulassen. Das Verwaltungsgericht durfte daher ohne Verletzung des verfassungsmässigen Anspruchs auf rechtliches Gehör von der Anordnung der diesbezüglich von den Beschwerdeführern beantragten Erhebung absehen.
4.6 Schliesslich rügen die Beschwerdeführer eine Verletzung der Verhältnismässigkeit im Zusammenhang mit einer behaupteten Grundrechtseinschränkung. Eine solche liegt hier jedoch gerade nicht vor (vgl. E. 4.3). Ausserhalb von Grundrechtseingriffen (Art. 36 Abs. 3
BV) schreitet das Bundesgericht wegen Verletzung des Verhältnismässigkeitsgebots (Art. 5 Abs. 2
BV) im Rahmen des kantonalen Rechts nur dann ein, wenn die kantonalrechtliche Anordnung offensichtlich unverhältnismässig ist und damit gleichzeitig gegen das Willkürverbot verstösst (Urteil 2C 52/2009 vom 13. Januar 2010 E. 6.1.1, nicht publ. in: BGE 136 I 1; 134 I 153 E. 4.2 S. 157 f.). Nachdem aber - wie aufgezeigt - sachliche Gründe für eine unterschiedliche Behandlung von Psychiatern und nichtärztlichen Psychotherapeuten bestehen (vgl. E. 4.5 hiervor), ist hier auch eine Verletzung des Verhältnismässigkeitsprinzips zu verneinen.
5.
Nach dem Ausgeführten erweist sich die Beschwerde als unbegründet und ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Bei diesem Verfahrensausgang tragen die Beschwerdeführer die Kosten des Verfahrens unter solidarischer Haftbarkeit (Art. 66 Abs. 1
und Abs. 5 BGG).
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 3'000.-- werden den Beschwerdeführern unter solidarischer Haftbarkeit auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Beschwerdeführern, dem Regierungsrat und dem Obergericht des Kantons Zürich sowie dem Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 3. Kammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 9. August 2011
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Zünd
Der Gerichtsschreiber: Zähndler
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C 121/2011
Urteil vom 9. August 2011
II. öffentlich-rechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Zünd, Präsident,
Bundesrichter Karlen,
Bundesrichter Seiler,
Bundesrichterin Aubry Girardin,
Bundesrichter Donzallaz,
Gerichtsschreiber Zähndler.
1. Verfahrensbeteiligte
Föderation der Schweizer Psychologinnen und Psychologen (FSP),
2. Schweizerischer Berufsverband für angewandte Psychologie (SBAP),
3. Schweizerische Gesellschaft für Rechtspsychologie (SGRP),
4. X.________,
Beschwerdeführer,
alle vier vertreten durch Fürsprecher Beat Messerli,
gegen
Regierungsrat des Kantons Zürich, vertreten durch die Direktion der Justiz und des Innern, Neumühlequai 10, Postfach, 8090 Zürich,
Obergericht des Kantons Zürich, Hirschengraben 13/15, Postfach 2401, 8021 Zürich.
Gegenstand
Verordnung über psychiatrische und psychologische Gutachten in Straf- und Zivilverfahren,
Beschwerde gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich, 3. Kammer, vom 14. Dezember 2010.
Sachverhalt:
A.
Am 1./8. September 2010 erliessen der Regierungsrat und das Obergericht des Kantons Zürich die Verordnung über psychiatrische und psychologische Gutachten in Straf- und Zivilverfahren (PPGV); am 17. September 2010 wurde sie im Amtsblatt des Kantons Zürich veröffentlicht. Diese Verordnung gilt gemäss ihrem § 2 für psychiatrische und psychologische Gutachten, die im Auftrag öffentlicher Organe erstellt werden (a) in Strafverfahren gegen Erwachsene, (b) im Justizvollzug im Hinblick auf Vollzugsentscheide, (c) zur Beurteilung der Glaubhaftigkeit von Aussagen in Straf- und Zivilverfahren und (d) zur gerichtlichen Beurteilung der fürsorgerischen Freiheitsentziehung in Fällen einer möglichen schwerwiegenden Fremdgefährdung durch Begehung von Straftaten gemäss Art. 10 Abs. 2
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 10 |
||||||
| Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. | ||||||
| Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. | ||||||
| Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
die Erstellung folgender Arten von Gutachten:
"a. Gutachten zur Beurteilung komplexer Problemstellungen oder Risiken, namentlich
1. bei schweren Gewalt- und Sexualstraftaten,
2. bei der Anordnung oder Überprüfung einer Verwahrung oder statio-
nären Massnahme im Sinne der Art. 64
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 64 |
||||||
| Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si: [1] | ||||||
| en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou | ||||||
| en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec. | ||||||
| Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies: [2] | ||||||
| en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui; | ||||||
| il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes; | ||||||
| l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec. [3] | ||||||
| L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables. [4] | ||||||
| Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable. [5] | ||||||
| L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 1 de l'AF du 18 déc. 2015 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4687; FF 2014 437). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 59 |
||||||
| Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: | ||||||
| l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; | ||||||
| il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. | ||||||
| Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. | ||||||
| Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. [1] | ||||||
| La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425). | ||||||
3. wenn aufgrund der Aktenlage Anzeichen für eine besondere oder er-
höhte Gemeingefährlichkeit der zu begutachtenden Person bestehen,
b. Gutachten zur Beurteilung der Glaubhaftigkeit von Aussagen im Straf- und Zivilverfahren,
c. andere Gutachten."
Die Eintragungsvoraussetzungen werden in den §§ 11 und 12 PPGV wie folgt geregelt:
"§ 11
1 Die Eintragung in das Sachverständigenverzeichnis setzt voraus, dass die einzutragende Person
a. über einen eidgenössischen oder eidgenössisch anerkannten ausländischen Facharzttitel für Psychiatrie und Psychotherapie verfügt und eine Berufsausübungsbewilligung innehat oder einer Institution gemäss § 15 angehört, oder
b. über eine Bewilligung des Kantons Zürich zur selbstständigen nicht ärztlichen psychotherapeutischen Tätigkeit gemäss § 27 des Gesundheitsgesetzes vom 2. April 2007 verfügt.
2 Die einzutragende Person muss ausserdem über einen guten Leumund und die persönliche Eignung zur Sachverständigentätigkeit verfügen und ausreichende Erfahrung in der gutachterlichen Tätigkeit nachweisen.
3 Über ausreichende Erfahrung verfügt, wer zehn Gutachten erstellt hat, die den Richtlinien der Fachkommission und den Anforderungen der forensischen Lehre entsprechen.
§ 12
1 Die Eintragung in das Sachverständigenverzeichnis für die Erstellung von Gutachten gemäss § 10 Abs. 2 lit. a steht nur Personen offen, die über einen eidgenössischen oder eidgenössisch anerkannten ausländischen Facharzttitel für Psychiatrie und Psychotherapie verfügen. Sie setzt zusätzlich zu den Voraussetzungen gemäss § 11 voraus, dass die einzutragende Person
a. in leitender Stellung in der forensischen Psychiatrie tätig ist oder über mindestens zehn Jahre Berufserfahrung in diesem Bereich verfügt,
b. über besondere forensische Qualifikationen verfügt, wie insbesondere das Zertifikat «Forensische Psychiatrie SGFP» der Schweizerischen Gesellschaft für Forensische Psychiatrie (SGFP), das Diploma of Advanced Studies in Forensic Science (DAS) «Forensic Risk Assessment» oder «Forensic Expert Assessment» der Universität Zürich oder gleichwertige von der Fachkommission anerkannte Qualifikationen,
c. mindestens fünf Gutachten im Sinne von § 10 Abs. 2 lit. a verfasst hat und
d. über vertiefte Kenntnisse des Straf- und Massnahmenvollzugs verfügt.
2 Werden neue Zertifikate, Weiterbildungsangebote oder Fachtitel im Sinne von Abs. 1 eingeführt, kann die Fachkommission die eingetragenen Sachverständigen verpflichten, innert fünf Jahren entsprechend ergänzende Nachweise zu erbringen. Sie trifft hierfür im Einzelfall die erforderlichen Anordnungen.
3 Für die Erstellung von Gutachten gemäss § 10 Abs. 2 lit. b wird im Sachverständigenverzeichnis eingetragen, wer zusätzlich zu den Voraussetzungen gemäss § 11 eine anerkannte Ausbildung als Aussagepsychologin bzw. Aussagepsychologe abgeschlossen hat."
Gemäss § 17 PPGV erteilen die öffentlichen Organe die Sachverständigenaufträge grundsätzlich an eingetragene Personen. Sie können Sachverständigenaufträge ausnahmsweise an nicht eingetragene Personen erteilen, wenn keine eingetragene Person zur Verfügung steht oder besondere Umstände es verlangen.
B.
Gegen diese Verordnung erhoben die Föderation der Schweizer Psychologinnen und Psychologen (FSP), der Schweizerische Berufsverband für angewandte Psychologie (SBAP), die Schweizerische Gesellschaft für Rechtspsychologie (SGRP) sowie X.________ Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Zürich und beantragten, § 11 Abs. 1 lit. b sowie § 12 Abs. 1 und Abs. 3 PPGV seien aufzuheben. Das Verwaltungsgericht trat mit Entscheid vom 14. Dezember 2010 auf die Beschwerde der SGRP nicht ein und wies die Beschwerden der drei übrigen Beschwerdeführer ab.
C.
Die vier genannten Beschwerdeführer erheben gemeinsam Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beim Bundesgericht mit dem Antrag, der Entscheid des Verwaltungsgerichts und die §§ 11 Abs. 1 lit. b sowie 12 Abs. 1 und Abs. 3 PPGV seien aufzuheben. Eventuell sei die Sache zur Durchführung weiterer Beweismassnahmen an das Verwaltungsgericht zurückzuweisen. Verwaltungsgericht, Obergericht und die Direktion der Justiz und des Innern des Kantons Zürich beantragen die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei.
Erwägungen:
1.
1.1 Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gegen den kantonal letztinstanzlichen Entscheid betreffend einen kantonalen Erlass ist zulässig (Art. 82 lit. b
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 87 Autorités précédentes en cas de recours contre un acte normatif |
||||||
| Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal. | ||||||
| Lorsque le droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs, l'art. 86 est applicable. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 86 Autorités précédentes en général |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Tribunal administratif fédéral; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral; | ||||||
| de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 89 Qualité pour recourir |
||||||
| A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| Ont aussi qualité pour recourir: | ||||||
| la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; | ||||||
| l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; | ||||||
| les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; | ||||||
| les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. | ||||||
| En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. | ||||||
1.2 Die Vorinstanz hat die Beschwerdelegitimation der Beschwerdeführerin 3 verneint und ist deshalb auf deren Beschwerde nicht eingetreten. Ob dies zu Recht erfolgt ist - was die Beschwerdeführer bestreiten -, kann vorliegend offen bleiben, da alle vier Beschwerdeführer eine gemeinsame Beschwerde erhoben haben und jedenfalls die drei übrigen Beschwerdeführer unbestritten legitimiert sind, so dass auf die Eingabe ohnehin einzutreten ist.
2.
2.1 Die angefochtene Verordnung unterscheidet drei Kategorien von Gutachten, für welche die Eintragung ins Sachverständigenregister von unterschiedlichen Voraussetzungen abhängt:
Für alle Gutachten ist nebst gutem Leumund, persönlicher Eignung und Erfahrung (§ 11 Abs. 2 PPGV) entweder ein Facharzttitel für Psychiatrie und Psychotherapie (§ 11 Abs. 1 lit. a PPGV) oder eine zürcherische Bewilligung zur selbständigen nichtärztlichen psychotherapeutischen Tätigkeit gemäss § 27 des kantonalen Gesundheitsgesetzes erforderlich (§ 11 Abs. 1 lit. b PPGV).
Für Glaubhaftigkeitsgutachten (§ 10 Abs. 2 lit. b PPGV) ist zusätzlich eine abgeschlossene Ausbildung als Aussagepsychologe erforderlich (§ 12 Abs. 3 PPGV).
Für Gutachten nach § 10 Abs. 2 lit. a (Beurteilung komplexer Problemstellungen oder Risiken) sind ein Facharzttitel für Psychiatrie und Psychotherapie und zusätzliche Qualifikationen erforderlich (§ 12 Abs. 1 PPGV); nicht ärztliche Psychologen werden deshalb für solche Gutachten nicht eingetragen und können nicht bzw. nur ausnahmsweise gemäss § 17 Abs. 2 PPGV derartige Gutachten erstellen.
2.2 Die Beschwerdeführer beantragen erstens die Aufhebung von § 11 Abs. 1 lit. b PPGV. Eine solche Aufhebung hätte zur Konsequenz, dass nichtärztliche Psychotherapeuten überhaupt nicht eingetragen werden könnten; aus der Beschwerdebegründung ergibt sich, dass die Beschwerdeführer nicht diese Folge anstreben, sondern - im Gegenteil - den Zugang der nichtärztlichen Psychotherapeuten zur Gutachtertätigkeit erleichtern wollen. Sinngemäss wollen sie nur die Ausdrücke "des Kantons Zürich" und "gemäss § 27 des Gesundheitsgesetzes vom 2. April 2007" streichen. Ob es möglich ist, ihr Rechtsbegehren in diesem Sinne umzuformulieren, kann offen bleiben, wenn sich erweist, dass die Beschwerde in diesem Punkt ohnehin unbegründet ist (dazu E. 3 hiernach).
2.3 Zweitens beantragen die Beschwerdeführer die Aufhebung von § 12 Abs. 1 PPGV, wonach nur Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie, nicht aber die nichtärztlichen Psychotherapeuten für die Erstellung von Gutachten gemäss § 10 Abs. 2 lit. a PPGV eingetragen werden können (dazu E. 4 hiernach).
2.4 Drittens beantragen sie die Aufhebung von § 12 Abs. 3 PPGV. Ihre Beschwerde enthält diesbezüglich jedoch keine rechtsgenügliche Begründung: Soweit die Beschwerdeführer auf § 12 Abs. 3 PPGV Bezug nehmen, beanstanden sie, dass nichtärztliche Psychotherapeuten nicht für Gutachten gemäss § 10 Abs. 2 lit. a PPGV zugelassen werden, was indessen mit § 12 Abs. 3 PPGV nichts zu tun hat, sind doch nach dieser Bestimmung sowohl die Fachärzte als auch die nichtärztlichen Psychotherapeuten für Glaubhaftigkeitsgutachten zugelassen, sofern sie eine Zusatzausbildung als Aussagepsychologe haben. Dass und inwiefern diese letztere Anforderung rechtswidrig sein soll, wird in der Beschwerde nicht dargelegt. Auf das Begehren betreffend Aufhebung von § 12 Abs. 3 PPGV ist daher mangels Begründung nicht einzutreten (Art. 42 Abs. 2
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
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| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
3.
3.1 Das Verwaltungsgericht hat erwogen, die Gutachtertätigkeit für staatliche Behörden falle nicht in den Schutzbereich des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 1995 über den Binnenmarkt (Binnenmarktgesetz, BGBM; SR 943.02), weshalb die Einwände der Beschwerdeführer betreffend dessen Verletzung von vornherein unbegründet seien. Im Rahmen einer Prüfung des allgemeinen Verhältnismässigkeitsprinzips (Art. 5 Abs. 2
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
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| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
3.2 Die Beschwerdeführer kritisieren, diese Auslegung von § 11 Abs. 1 lit. b PPGV sei willkürlich: Die Bestimmung verweise ausdrücklich auf § 27 des zürcherischen Gesundheitsgesetzes und wolle damit als Eintragungsvoraussetzung bewusst die gegenüber ausserkantonalen Anforderungen höheren zürcherischen Voraussetzungen verlangen. Ins Verzeichnis könne somit nur eingetragen werden, wer eine originäre Berufsausübungsbewilligung des Kantons Zürich besitze. In dieser Auslegung verletze die angefochtene Bestimmung das Binnenmarktgesetz und damit die derogatorische Kraft des Bundesrechts (Art. 49 Abs. 1
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral |
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| Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. | ||||||
| La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. | ||||||
3.3
3.3.1 Das Binnenmarktgesetz bezweckt gemäss seinem Art. 1, den Personen mit Niederlassung oder Sitz in der Schweiz für die Ausübung ihrer Erwerbstätigkeit auf dem gesamten Gebiet der Schweiz freien und gleichberechtigten Zugang zum Markt zu gewährleisten. Als Erwerbstätigkeit im Sinne dieses Gesetzes gilt gemäss Art. 1 Abs. 3
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RS 943.02 LMI Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI) Art. 1 |
||||||
| La présente loi garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l'accès libre et non discriminatoire au marché afin qu'elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse. | ||||||
| Elle vise en particulier à: | ||||||
| faciliter la mobilité professionnelle et les échanges économiques en Suisse; | ||||||
| soutenir les efforts des cantons visant à harmoniser les conditions d'autorisation d'accès au marché; | ||||||
| accroître la compétitivité de l'économie suisse; | ||||||
| renforcer la cohésion économique de la Suisse. | ||||||
| Par activité lucrative au sens de la présente loi, on entend toute activité non régalienne ayant pour but un gain. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 23632366; FF 2005 421). | ||||||
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RS 943.02 LMI Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI) Art. 1 |
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| La présente loi garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l'accès libre et non discriminatoire au marché afin qu'elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse. | ||||||
| Elle vise en particulier à: | ||||||
| faciliter la mobilité professionnelle et les échanges économiques en Suisse; | ||||||
| soutenir les efforts des cantons visant à harmoniser les conditions d'autorisation d'accès au marché; | ||||||
| accroître la compétitivité de l'économie suisse; | ||||||
| renforcer la cohésion économique de la Suisse. | ||||||
| Par activité lucrative au sens de la présente loi, on entend toute activité non régalienne ayant pour but un gain. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 23632366; FF 2005 421). | ||||||
Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (Freizügigkeitsabkommen, FZA; SR 0.142.112.681): Nach Anhang I Art. 10
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RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 10 Dispositions transitoires et développement de l'accord |
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| Pendant les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord, la Suisse peut maintenir des limites quantitatives concernant l'accès à une activité économique pour les deux catégories de séjour suivants: pour une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année et pour une durée égale ou supérieure à une année. Les séjours inférieurs à quatre mois ne sont pas limités.À partir du début de la sixième année, toutes les limites quantitatives à l'égard des ressortissants des États membres de la Communauté européenne seront abandonnées.(1a) La Suisse peut maintenir jusqu'au 31 mai 2007 des limites quantitatives concernant l'accès des travailleurs salariés occupant un emploi en Suisse et des indépendants, qui sont ressortissants de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque pour les deux catégories de séjour suivants: pour une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année et pour une durée égale ou supérieure à une année. Les séjours inférieurs à quatre mois ne sont pas limités. Avant la fin de la période transitoire susmentionnée, le Comité mixte examine le fonctionnement de la période transitoire appliquée aux ressortissants des nouveaux États membres sur la base d'un rapport de la Suisse. À l'issue de cet examen, et au plus tard à la fin de la période susmentionnée, la Suisse notifie au Comité mixte si elle continuera à appliquer des limites quantitatives aux travailleurs employés en Suisse. La Suisse peut continuer à appliquer de telles mesures jusqu'au 31 mai 2009 [1]. En l'absence de notification, la période transitoire prend fin le 31 mai 2007.À la fin de la période transitoire définie dans le présent paragraphe, toutes les limites quantitatives applicables aux ressortissants de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Ho | ||||||
| Les parties contractantes peuvent, pendant une période maximale de deux ans, maintenir les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail pour les ressortissants de l'autre partie contractante, y compris les personnes prestataires de services visées à l'art. 5. Avant la fin de la première année, le Comité mixte examinera la nécessité du maintien de ces restrictions. Il peut raccourcir la période maximale de deux ans. Les prestataires de services libéralisés par un accord spécifique relatif à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur certains aspects relatifs au marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de service) ne sont pas soumis au contrôle de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail.(2a) La Suisse et la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque peuvent maintenir, jusqu'au 31 mai 2007, à l'égard des travailleurs de l'une de ces parties contractantes employés sur leur territoire, les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail applicables aux ressortissants de la partie contractante concernée. Les mêmes contrôles peuvent être maintenus pour les personnes prestataires de services dans les quatre secteurs suivants: services annexes à la culture et aménagement des paysages; construction, y compris les domaines liés; enquêtes et sécurité; activités de nettoyage (NACE [6] codes 01.41; 45.1 à 4; 74.60; 74.70 respectivement), visés à l'art. 5, par. 1, de l'accord. Pendant les périodes transitoires mentionnées aux par. 1a, 2a, 3a et 4a, la Suisse donne la préférence aux travailleurs qui sont ressortissants des nouveaux États membres par rapport aux travailleu | ||||||
| Dès l'entrée en vigueur du présent accord et pour une période allant jusqu'à la fin de la cinquième année, la Suisse réserve, à l'intérieur de ses contingents globaux, les minima suivants de nouveaux titres de séjour à des travailleurs salariés et indépendants de la Communauté européenne: titres de séjour d'une durée égale ou supérieure à une année: 15 000 par année; titres de séjour d'une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année: 115 500 par année.(3a) Dès l'entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que parties contractantes, des nouveaux États membres mentionnés ci-dessous, et jusqu'à la fin de la période décrite au par. 1a, la Suisse réserve, sur une base annuelle (pro rata temporis), à l'intérieur de ses contingents globaux pour les pays tiers, pour les travailleurs salariés occupant un emploi en Suisse et pour les indépendants, qui sont ressortissants de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, un nombre minimum de nouveaux titres de séjour [17] conformément au calendrier suivant:(3b) Dès l'entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie et jusqu'à la fin de la période décrite au par. 1b, la Suisse réserve, sur une base annuelle (pro rata temporis) et dans les limites de ses contingents globaux pour les pays tiers, un nombre minimum de nouveaux titres de séjour [19] aux travailleurs salariés occupant un emploi en Suisse et aux indépendants, qui sont ressortissants de ces nouveaux États membres, conformément au calendrier suivant:(3c) Dès l'entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que partie contractante, de la République de Croatie | ||||||
| (4e) Aux fins de l'application du par. 4d:Nonobstant les dispositions du par. 3, les modalités suivantes sont convenues entre les parties contractantes: Si après cinq ans et jusqu'à 12 années après l'entrée en vigueur de l'accord, pour une année donnée, le nombre de nouveaux titres de séjour d'une des catégories visées au par. 1 délivrés à des travailleurs salariés et indépendants de la Communauté européenne est supérieur à la moyenne des trois années précédentes de plus de 10 %, la Suisse peut, unilatéralement, pour l'année suivante, limiter le nombre de nouveaux titres de séjour de cette catégorie pour des travailleurs salariés et indépendants de la Communauté européenne à la moyenne des trois années précédentes plus 5 %. L'année suivante le nombre peut être limité au même niveau.Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, le nombre de nouveaux titres de séjour délivrés à des travailleurs salariés ou indépendants de la Communauté européenne ne peut pas être limité à moins de 15 000 par année pour les nouveaux titres de séjour d'une durée égale ou supérieure à une année et à 115 500 par année pour les titres de séjour d'une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année.(4a) À la fin de la période décrite au par. 1a et dans le présent paragraphe et jusqu'à 12 années après l'entrée en vigueur de l'accord, les dispositions de l'art. 10, par. 4, de l'accord sont applicables.En cas de perturbations graves ou de menace de perturbations graves de son marché de l'emploi, la Suisse et chacun des nouveaux États membres qui a appliqué des mesures transitoires notifient ces circonstances au Comité mixte pour le 31 mai 2009. Dans ce cas, le pays notifiant peut continuer à appliquer aux travailleurs salariés occupant un emploi sur son territoire les mesures décrites aux par. 1a, 2a et 3a jusqu'au 30 avril 2011 [24]. Dans ce cas, le nombre annuel de titres de séjour visé au par. 1a est le suivant:(4b) Lorsque Malte connaît ou prévoit des perturb | ||||||
| le terme «année de référence» désigne une année donnée qui est à compter à partir du premier jour du mois d'entrée en vigueur du protocole; | ||||||
| le terme «année d'application» désigne l'année qui suit l'année de référence. [29] | ||||||
| Les dispositions transitoires des par. 1 à 4, et en particulier celles du par. 2 concernant la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail et le contrôle des conditions de salaire et de travail, ne s'appliquent pas aux travailleurs salariés et indépendants qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, sont autorisés à exercer une activité économique sur le territoire des parties contractantes. Ces derniers jouissent notamment de la mobilité géographique et professionnelle. Les titulaires d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an ont le droit au renouvellement de leur titre de séjour; l'épuisement des limites quantitatives ne leur est pas opposable. Les titulaires d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an ont automatiquement le droit à la prolongation de leur titre de séjour; ces travailleurs salariés et indépendants auront en conséquence à partir de l'entrée en vigueur de l'accord les droits liés à la libre circulation des personnes établis dans les dispositions de base du présent accord et spécialement de son art. 7.(5a) Les dispositions transitoires des par. 1a, 2a, 3a, 4a et 4b, et en particulier celles du par. 2a concernant la priorité des travailleurs intégrés dans le marché régulier du travail et les contrôles des conditions de salaire et de travail, ne s'appliquent pas aux travailleurs salariés et indépendants qui, au moment de l'entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que parties contractantes, des nouveaux États membres mentionnés aux paragraphes précités, sont autorisés à exercer une activité économique sur le territoire des parties contractantes. Ces travailleurs jouissent notamment de la mobilité géographique et professionnelle.Les titulaires d'un titre de séjour d'une durée inférieure à une année ont droit au renouvellement de leur titre de séjour; l'épuisement des limites quantitatives ne leur est pas opposable. Les titulaires d'un titre de séjo | ||||||
| La Suisse communique régulièrement et rapidement au Comité mixte les statistiques et informations utiles, y compris les mesures de mise en oeuvre du par. 2. Chacune des parties contractantes peut demander un examen de la situation au sein du Comité mixte. | ||||||
| Aucune limitation quantitative n'est applicable aux travailleurs frontaliers. | ||||||
| Les dispositions transitoires concernant la sécurité sociale et la rétrocession des cotisations à l'assurance chômage sont réglées dans le Protocole à l'annexe II. | ||||||
| [1] Prorogées jusqu'à cette date par notification du 29 mai 2007 (RO 2008 573). [2] Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 26 oct. 2004 relatif à l'extension de l'Ac. sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, approuvé par l'Ass. féd. le 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 995979; FF 2004 55236187). [3] Mesures prorogées jusqu'au 31 mai 2014 par notification de la Suisse du 27 mai 2011 (RO 2011 4127) et jusqu'au 31 mai 2016 par notification de la Suisse du 28 mai 2014 (RO 2014 1893). [4] Introduit par l'art. 2 ch. 2 du Prot. du 27 mai 2008 (Participation de la Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 13 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 24212411, 2012 4479; FF 2008 1927). [5] Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 4 mars 2016 (Participation de la Croatie à la suite de son adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 52515233; FF 2016 2059). Par notification du 20 déc. 2018, la Suisse a communiqué au Comité mixte Suisse-UE qu'elle continuera à appliquer, jusqu'au 31 déc. 2021, aux ressortissants de la République de Croatie, les mesures transitoires prévues à l'art. 10, par. 1c dudit accord (RO 2019 203). [6] NACE: R (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9.10.1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la CE (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1), modifié en dernier lieu par le R (CE) no 29/2002 de la Commission du 19.12.2001 (JO L 6 du 10.1.2002, p. 3). [7] Les travailleurs peuvent solliciter un titre de séjour de courte durée au titre de contingents mentionnés au par. 3a même pour une durée inférieure à quatre mois. [8] Prorogées jusqu'à cette date par notification du 29 mai 2007 (RO 2008 573). [9] Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 26 oct. 2004 relatif à l'extension de l'Ac. sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, approuvé par l'Ass. féd. le 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 995979; FF 2004 55236187). [10] NACE: R (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9 oct. 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la CE (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1), modifié en dernier lieu par le R (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 sept. 2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1). [11] Les travailleurs peuvent solliciter un titre de séjour de courte durée au titre des contingents mentionnés au par. 3b même pour une durée inférieure à quatre mois. [12] Mesures prorogées jusqu'au 31 mai 2014 par notification de la Suisse du 27 mai 2011 (RO 2011 4127). [13] Introduit par l'art. 2 ch. 2 du Prot. du 27 mai 2008 (Participation de la Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 13 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 24212411, 2012 4479; FF 2008 1927). [14] NACE: règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1). [15] Les travailleurs peuvent solliciter un titre de séjour de courte durée au titre des contingents mentionnés au paragraphe 3c même pour une durée inférieure à quatre mois. [16] Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 4 mars 2016 (Participation de la Croatie à la suite de son adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 52515233; FF 2016 2059). Par notification du 20 déc. 2018, la Suisse a communiqué au Comité mixte Suisse-UE qu'elle continuera à appliquer, jusqu'au 31 déc. 2021, aux ressortissants de la République de Croatie, les mesures transitoires prévues à l'art. 10, par. 2c dudit accord (RO 2019 203). [17] Ces titres sont délivrés en plus du contingent mentionné à l'art. 10 de l'Ac. qui sont réservés aux travailleurs salariés et indépendants qui sont des ressortissants des Etats membres à la date de signature de l'Ac. (21 juin 1999) ou des ressortissants de la République de Chypre ou de la République de Malte. Ces titres sont également délivrés en plus des titres délivrés par le biais des accords bilatéraux existants d'échange de stagiaires. [18] Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 26 oct. 2004 relatif à l'extension de l'Ac. sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, approuvé par l'Ass. féd. le 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 995979; FF 2004 55236187). [19] Ces titres sont délivrés en plus des contingents mentionnés à l'art. 10 du présent Ac. qui sont réservés aux travailleurs salariés et indépendants ressortissants des États membres à la date de signature de l'Ac. (21 juin 1999) et des États membres qui sont devenus parties contractantes au présent Ac. par le biais du Prot. de 2004. Ces titres viennent également en sus des titres délivrés dans le cadre des Ac. bilatéraux existants d'échange de stagiaires entre la Suisse et les nouveaux États membres. [20] Introduit par l'art. 2 ch. 2 du Prot. du 27 mai 2008 (Participation de la Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 13 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 24212411, 2012 4479; FF 2008 1927). [21] Ces titres sont délivrés en plus des contingents mentionnés à l'art. 10 du présent accord qui sont réservés aux travailleurs salariés et indépendants ressortissants des Etats membres à la date de signature de l'accord (21 juin 1999) et des Etats membres qui sont devenus parties contractantes au présent accord par le biais des protocoles de 2004 et de 2008. Ces titres viennent également en sus des titres délivrés dans le cadre des accords bilatéraux existants d'échange de stagiaires entre la Suisse et les nouveaux Etats membres. [22] Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 4 mars 2016 (Participation de la Croatie à la suite de son adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5251; FF 2016 2059). [23] Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 4 mars 2016 (Participation de la Croatie à la suite de son adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 52515233; FF 2016 2059). [24] Prorogées jusqu'à cette date par notification du 29 mai 2009 (RO 2009 3075). [25] Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 26 oct. 2004 relatif à l'extension de l'Ac. sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, approuvé par l'Ass. féd. le 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 995979; FF 2004 55236187). [26] Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 26 oct. 2004 relatif à l'extension de l'Ac. sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, approuvé par l'Ass. féd. le 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 995979; FF 2004 55236187). [27] Introduit par l'art. 2 ch. 2 du Prot. du 27 mai 2008 (Participation de la Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 13 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 24212411, 2012 4479; FF 2008 1927). [28] Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 4 mars 2016 (Participation de la Croatie à la suite de son adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 52515233; FF 2016 2059). [29] Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 4 mars 2016 (Participation de la Croatie à la suite de son adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 52515233; FF 2016 2059). [30] Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 26 oct. 2004 relatif à l'extension de l'Ac. sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, approuvé par l'Ass. féd. le 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 995979; FF 2004 55236187). [31] Introduit par l'art. 2 ch. 2 du Prot. du 27 mai 2008 (Participation de la Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 13 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 24212411, 2012 4479; FF 2008 1927). [32] Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 4 mars 2016 (Participation de la Croatie à la suite de son adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 52515233; FF 2016 2059). | ||||||
3.3.2 Die Aufgaben von Gerichten oder Strafvollzugsbehörden gehören zu den typischen hoheitlichen Tätigkeiten, die vom Geltungsbereich des Binnenmarktgesetzes ausgeschlossen sind. Die von diesen Behörden beauftragten Gutachter sind Entscheidungsgehilfen der Behörden, was sich u.a. darin ausdrückt, dass sie die gleichen Anforderungen an Neutralität und Unparteilichkeit erfüllen müssen (Urteil 1P.439/2004 vom 9. Dezember 2004 E. 4.2, nicht publ. in: BGE 130 I 360; BGE 127 I 73 E. 3f/aa und E. 3f/bb S. 80 ff.; 126 III 249 E. 3c S. 253 f; Urteil 4A 256/2010 vom 26. Juli 2010 E. 2.1, publ. in: sic! 2010 S. 917; KIENER/KRÜSI, Die Unabhängigkeit von Gerichtssachverständigen, in: ZSR 2006 I 487 ff., 491). Beim vom Gericht erteilten Gutachtensauftrag handelt es sich nicht um einen privatrechtlichen Auftrag, sondern um ein Rechtsverhältnis des öffentlichen Rechts, das eine hoheitliche Aufgabe zum Gegenstand hat (BGE 134 I 159 E. 3 S. 163; ALFRED BÜHLER, Die Stellung von Expertinnen und Experten in der Gerichtsverfassung, in: Schindler/Sutter [Hrsg.], Akteure der Gerichtsbarkeit, 2007, S. 319 ff., 323). Die durch die PPGV geregelte Gutachtertätigkeit ist somit eine hoheitliche Tätigkeit, welche dem Binnenmarktgesetz nicht untersteht. Dieses
kann daher durch die Verordnung von vornherein nicht verletzt sein.
3.3.3 Mithin ist es unerheblich, ob das Verwaltungsgericht § 11 Abs. 1 lit. b PPGV auf eine willkürliche Art ausgelegt hat, wie dies die Beschwerdeführer behaupten: Zu entscheiden ist hier nicht, ob und unter welchen Voraussetzungen Psychotherapeuten mit einer ausserkantonalen Berufsausübungsbewilligung im Kanton Zürich eine Bewilligung erhalten können, sondern einzig die Frage, ob die in § 11 Abs. 1 lit. b enthaltene Einschränkung der Eintragungsberechtigung das Binnenmarktgesetz verletzt. Dies ist gemäss den obenstehenden Erwägungen unabhängig davon zu verneinen, wie diese Bestimmung ausgelegt wird.
4.
4.1 Das Verwaltungsgericht hat erwogen, die Gutachtertätigkeit unterstehe nicht der von Art. 27
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 27 Liberté économique |
||||||
| La liberté économique est garantie. | ||||||
| Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. | ||||||
4.2 Die Beschwerdeführer sind dagegen der Ansicht, dass die Fachkompetenz der nichtärztlichen Psychotherapeuten in Bezug auf die Erstellung von Gutachten derjenigen von Fachärzten ebenbürtig sei und sie erblicken in der Nichtzulassung einen Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit, eine Verletzung der Rechtsgleichheit und einen Verstoss gegen die derogatorische Kraft resp. den Vorrang des Bundesrechts. Ferner werfen sie dem Verwaltungsgericht eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör vor, indem dieses die beantragten Beweismittel zur Gleichwertigkeit der Qualifikation nicht abgenommen hat.
4.3
4.3.1 Bei der hier zur Diskussion stehenden Gutachtertätigkeit handelt es sich um eine hoheitliche Tätigkeit (vgl. E. 3.3.2 hiervor). Die Kantone könnten für die Erstellung von Gutachten auch dauernd bestellte oder amtliche Sachverständige vorsehen (Art. 183 Abs. 2
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 183 Qualités requises de l'expert |
||||||
| Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires. | ||||||
| La Confédération et les cantons peuvent avoir recours à des experts permanents ou à des experts officiels dans certains domaines. | ||||||
| Les motifs de récusation énoncés à l'art. 56 sont applicables aux experts. | ||||||
oder soweit sie verpflichtet werden, amtliche Tätigkeiten zu übernehmen, nicht aber in Bezug auf die Ausübung der amtlichen Tätigkeit selbst (BGE 132 I 201 E. 7.1 S. 205; Urteil 2P.384/1995 vom 4. Juni 1996 E. 2d). Namentlich gibt die Wirtschaftsfreiheit keinen Anspruch darauf, zu einer hoheitlichen oder amtlichen Tätigkeit zugelassen zu werden (BGE 133 I 259 E. 2.2 S. 260 f.; 130 I 26 E. 4.1 S. 40 f.; 125 I 173 E. 3c S. 176; ETIENNE GRISEL, Liberté économique, 2006, S. 138 f.).
4.3.2 Das Bundesgericht hat allerdings in BGE 130 I 26 E. 4.4 S. 42 ausgeführt, dass die Nichtzulassung eines Arztes als Leistungserbringer im Rahmen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung zwar nicht rechtlich, aber doch faktisch die Führung einer eigenen privatwirtschaftlichen Arztpraxis massgeblich erschwere und dies für den Arzt einen wesentlichen Wettbewerbsnachteil darstelle, weshalb sich dieser gegenüber den zugelassenen Ärzten auf die Gleichbehandlung der Gewerbegenossen als Teilkomponente der Wirtschaftsfreiheit berufen könne. Ausschlaggebend dafür war, dass ein Arzt faktisch kaum eine eigene Arztpraxis betreiben kann, wenn er nicht als Leistungserbringer gemäss Art. 25 ff
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RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 25 Prestations générales en cas de maladie |
||||||
| L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles. | ||||||
| Ces prestations comprennent: | ||||||
| les examens et traitements dispensés sous forme ambulatoire, en milieu hospitalier ou dans un établissement médico-social ainsi que les soins dispensés dans le cadre d'un traitement hospitalier par: [2]des médecins,des chiropraticiens,des infirmiers,des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien; | ||||||
| des médecins, | ||||||
| des chiropraticiens, | ||||||
| des infirmiers, | ||||||
| des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien; | ||||||
| les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien; | ||||||
| une participation aux frais des cures balnéaires prescrites par un médecin; | ||||||
| les mesures de réadaptation effectuées ou prescrites par un médecin; | ||||||
| le séjour à l'hôpital correspondant au standard de la division commune; | ||||||
| ... | ||||||
| le séjour en cas d'accouchement dans une maison de naissance (art. 29); | ||||||
| une contribution aux frais de transport médicalement nécessaires ainsi qu'aux frais de sauvetage; | ||||||
| les prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments prescrits conformément à la let. b. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35176847ch. I; FF 2005 1911). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 212; FF 2022 1498). [3] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 212; FF 2022 1498). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). [5] Abrogée par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). [6] Introduite par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). [7] Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727). | ||||||
4.3.3 Demgegenüber hat das Verwaltungsgericht erwogen, dass hier eine vergleichbare faktische Auswirkung nicht vorliege, da die Erstattung forensischer Gutachten insgesamt nur einen kleinen Anteil der gesamten psychotherapeutischen Tätigkeit ausmachen dürfte. Die angefochtene Verordnungsbestimmung stelle daher keine faktische Beschränkung der Praxistätigkeit dar. Diese Erwägungen werden von den Beschwerdeführern nicht substantiiert in Frage gestellt. Die Erbringung forensischer Gutachten ist nicht die für Psychologen oder Psychotherapeuten geradezu typische Berufstätigkeit. Eine mit BGE 130 I 26 vergleichbare Lage besteht somit nicht. Daran würde sich selbst dann nichts ändern, wenn für einzelne Psychologen die Erstellung gerichtlicher Gutachten einen wesentlichen Teil der Arbeit oder des Einkommens ausmachen würde; sie wären in der gleichen Lage wie ein Anwalt, der zu einem erheblichen Teil im Rahmen unentgeltlicher Verbeiständung arbeitet und seine Honorare vom Staat erhält; auch dieser kann sich für die Zulassung zu dieser amtlichen Tätigkeit nicht auf die Wirtschaftsfreiheit berufen (BGE 132 I 201 E. 7.1 S. 205).
4.3.4 Fällt die streitige Gutachtertätigkeit nicht in den Schutzbereich der Wirtschaftsfreiheit, kann sie auch nicht im Lichte der in der Wirtschaftsfreiheit enthaltenen Gleichbehandlung der Gewerbegenossen beanstandet werden.
4.4
4.4.1 Die Beschwerdeführer erblicken in der Einschränkung der Begutachtung auf Fachärzte einen Verstoss gegen die Regelung von Art. 56 Abs. 3
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 56 |
||||||
| Une mesure doit être ordonnée: | ||||||
| si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions; | ||||||
| si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et | ||||||
| si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies. | ||||||
| Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. | ||||||
| Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine: | ||||||
| sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement; | ||||||
| sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci; | ||||||
| sur les possibilités de faire exécuter la mesure. | ||||||
| Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière. | ||||||
| Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière. [1] | ||||||
| En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. | ||||||
| Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869). | ||||||
4.4.2 Der Grundsatz des Vorrangs bzw. der derogatorischen Kraft des Bundesrechts schliesst in Sachgebieten, welche von der Bundesgesetzgebung abschliessend geregelt werden, eine Rechtssetzung durch die Kantone aus. In Sachgebieten, die das Bundesrecht nicht abschliessend ordnet, dürfen die Kantone nur solche Vorschriften erlassen, die nicht gegen den Sinn und Geist des Bundesrechts verstossen und dessen Zweck nicht beeinträchtigen oder vereiteln. Das Bundesgericht prüft mit freier Kognition, ob die kantonale Norm mit dem Bundesrecht im Einklang steht (BGE 137 I 31 E. 4.1 S. 41; 136 I 220 E. 6.1 S. 224; 135 I 106 E. 2.1 S. 108).
4.4.3 Nach Art. 3
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 3 Cantons |
||||||
| Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 47 Autonomie des cantons |
||||||
| La Confédération respecte l'autonomie des cantons. | ||||||
| Elle laisse aux cantons suffisamment de tâches propres et respecte leur autonomie d'organisation. Elle leur laisse des sources de financement suffisantes et contribue à ce qu'ils disposent des moyens financiers nécessaires pour accomplir leurs tâches. [1] | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 122 [1] Droit civil |
||||||
| La législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération. | ||||||
| L'organisation judiciaire et l'administration de la justice en matière de droit civil sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 12 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 8 oct. 1999, ACF du 17 mai 2000, AF du 8 mars 2005; RO 2002 3148, 2006 1059; FF 1997 I 1, 1999 7831, 2000 2814, 2001 4000). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 123 [1] Droit pénal |
||||||
| La législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération. | ||||||
| L'organisation judiciaire et l'administration de la justice ainsi que l'exécution des peines et des mesures en matière de droit pénal sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi. | ||||||
| La Confédération peut légiférer sur l'exécution des peines et des mesures. Elle peut octroyer aux cantons des contributions: | ||||||
| pour la construction d'établissements; | ||||||
| pour l'amélioration de l'exécution des peines et des mesures; | ||||||
| pour le soutien des institutions où sont exécutées les mesures éducatives destinées aux enfants, aux adolescents ou aux jeunes adultes. [2] | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 12 mars 2000et en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (AF du 8 oct. 1999, ACF du 17 mai 2000, AF du 24 sept. 2002; RO 2002 3148; FF 1997 I 1, 1999 7831, 2000 2814, 2001 4000). [2] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883). | ||||||
4.4.4 Die Anordnung der in § 12 Abs. 2 lit. a PPGV genannten Gutachten ist in den Art. 56 Abs. 3
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 56 |
||||||
| Une mesure doit être ordonnée: | ||||||
| si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions; | ||||||
| si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et | ||||||
| si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies. | ||||||
| Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. | ||||||
| Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine: | ||||||
| sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement; | ||||||
| sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci; | ||||||
| sur les possibilités de faire exécuter la mesure. | ||||||
| Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière. | ||||||
| Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière. [1] | ||||||
| En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. | ||||||
| Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 62d |
||||||
| L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure. | ||||||
| Si l'auteur a commis une infraction prévue à l'art. 64, al. 1, l'autorité compétente prend une décision sur la base d'une expertise indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie. L'expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l'auteur ni s'être occupés de lui d'une quelconque manière. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 64b [1] |
||||||
| L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande: | ||||||
| au moins une fois par an et pour la première fois après une période de deux ans, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'internement et, si tel est le cas, quand il peut l'être (art. 64a, al. 1); | ||||||
| au moins une fois tous les deux ans et pour la première fois avant le début de l'internement, si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies et qu'une demande en ce sens doit être faite auprès du juge compétent (art. 65, al. 1). | ||||||
| Elle prend la décision selon l'al. 1 en se fondant sur: | ||||||
| un rapport de la direction de l'établissement; | ||||||
| une expertise indépendante au sens de l'art. 56, al. 4; | ||||||
| l'audition d'une commission au sens de l'art. 62d, al. 2; | ||||||
| l'audition de l'auteur. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 64c [1] |
||||||
| En cas d'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si de nouvelles connaissances scientifiques pourraient permettre de traiter l'auteur de manière qu'il ne représente plus de danger pour la collectivité. Elle prend sa décision en se fondant sur le rapport de la commission fédérale chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie. | ||||||
| Si l'autorité compétente conclut que l'auteur peut être traité, elle lui propose un traitement. Celui-ci a lieu dans un établissement fermé. Les dispositions sur l'exécution de l'internement à vie sont applicables jusqu'à la levée de la mesure d'internement à vie au sens de l'al. 3. | ||||||
| Lorsque le traitement a permis de diminuer notablement la dangerosité de l'auteur et peut être encore réduite au point qu'il ne présente plus de danger pour la collectivité, le juge lève l'internement à vie et ordonne une mesure thérapeutique institutionnelle au sens des art. 59 à 61 dans un établissement fermé. | ||||||
| Le juge peut libérer conditionnellement de l'internement à vie l'auteur, qui, à cause de son âge, d'une maladie grave ou pour une autre raison, ne représente plus de danger pour la collectivité. La libération conditionnelle est régie par l'art. 64a. | ||||||
| Le juge qui a ordonné l'internement à vie est compétent pour la levée de l'internement à vie et pour la libération conditionnelle. Il prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière. | ||||||
| Les al. 1 et 2 sont également applicables pendant l'exécution de la peine privative de liberté qui précède l'internement à vie. La levée de l'internement à vie en vertu de l'al. 3 a lieu au plus tôt lorsque l'auteur a purgé deux tiers de sa peine ou 15 ans de la peine en cas de condamnation à vie. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 56 |
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| Une mesure doit être ordonnée: | ||||||
| si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions; | ||||||
| si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et | ||||||
| si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies. | ||||||
| Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. | ||||||
| Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine: | ||||||
| sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement; | ||||||
| sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci; | ||||||
| sur les possibilités de faire exécuter la mesure. | ||||||
| Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière. | ||||||
| Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière. [1] | ||||||
| En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. | ||||||
| Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869). | ||||||
3 Das Gericht stützt sich beim Entscheid über die Anordnung einer Massnahme nach den Artikeln 59-61, 63 und 64 sowie bei der Änderung der Sanktion nach Artikel 65 auf eine sachverständige Begutachtung. Diese äussert sich über:
a. die Notwendigkeit und die Erfolgsaussichten einer Behandlung des Täters;
b. die Art und die Wahrscheinlichkeit weiterer möglicher Straftaten; und
c. die Möglichkeiten des Vollzugs der Massnahme.
4 Hat der Täter eine Tat im Sinne von Artikel 64 Absatz 1 begangen, so ist die Begutachtung durch einen Sachverständigen vorzunehmen, der den Täter weder behandelt noch in anderer Weise betreut hat.
4bis Kommt die Anordnung der lebenslänglichen Verwahrung nach Artikel 64 Absatz 1bis in Betracht, so stützt sich das Gericht beim Entscheid auf die Gutachten von mindestens zwei erfahrenen und voneinander unabhängigen Sachverständigen, die den Täter weder behandelt noch in anderer Weise betreut haben.
Nach Art. 62d Abs. 2
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 62d |
||||||
| L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure. | ||||||
| Si l'auteur a commis une infraction prévue à l'art. 64, al. 1, l'autorité compétente prend une décision sur la base d'une expertise indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie. L'expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l'auteur ni s'être occupés de lui d'une quelconque manière. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 64 |
||||||
| Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si: [1] | ||||||
| en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou | ||||||
| en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec. | ||||||
| Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies: [2] | ||||||
| en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui; | ||||||
| il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes; | ||||||
| l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec. [3] | ||||||
| L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables. [4] | ||||||
| Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable. [5] | ||||||
| L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 1 de l'AF du 18 déc. 2015 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4687; FF 2014 437). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 64b [1] |
||||||
| L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande: | ||||||
| au moins une fois par an et pour la première fois après une période de deux ans, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'internement et, si tel est le cas, quand il peut l'être (art. 64a, al. 1); | ||||||
| au moins une fois tous les deux ans et pour la première fois avant le début de l'internement, si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies et qu'une demande en ce sens doit être faite auprès du juge compétent (art. 65, al. 1). | ||||||
| Elle prend la décision selon l'al. 1 en se fondant sur: | ||||||
| un rapport de la direction de l'établissement; | ||||||
| une expertise indépendante au sens de l'art. 56, al. 4; | ||||||
| l'audition d'une commission au sens de l'art. 62d, al. 2; | ||||||
| l'audition de l'auteur. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 56 |
||||||
| Une mesure doit être ordonnée: | ||||||
| si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions; | ||||||
| si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et | ||||||
| si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies. | ||||||
| Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. | ||||||
| Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine: | ||||||
| sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement; | ||||||
| sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci; | ||||||
| sur les possibilités de faire exécuter la mesure. | ||||||
| Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière. | ||||||
| Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière. [1] | ||||||
| En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. | ||||||
| Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 64c [1] |
||||||
| En cas d'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si de nouvelles connaissances scientifiques pourraient permettre de traiter l'auteur de manière qu'il ne représente plus de danger pour la collectivité. Elle prend sa décision en se fondant sur le rapport de la commission fédérale chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie. | ||||||
| Si l'autorité compétente conclut que l'auteur peut être traité, elle lui propose un traitement. Celui-ci a lieu dans un établissement fermé. Les dispositions sur l'exécution de l'internement à vie sont applicables jusqu'à la levée de la mesure d'internement à vie au sens de l'al. 3. | ||||||
| Lorsque le traitement a permis de diminuer notablement la dangerosité de l'auteur et peut être encore réduite au point qu'il ne présente plus de danger pour la collectivité, le juge lève l'internement à vie et ordonne une mesure thérapeutique institutionnelle au sens des art. 59 à 61 dans un établissement fermé. | ||||||
| Le juge peut libérer conditionnellement de l'internement à vie l'auteur, qui, à cause de son âge, d'une maladie grave ou pour une autre raison, ne représente plus de danger pour la collectivité. La libération conditionnelle est régie par l'art. 64a. | ||||||
| Le juge qui a ordonné l'internement à vie est compétent pour la levée de l'internement à vie et pour la libération conditionnelle. Il prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière. | ||||||
| Les al. 1 et 2 sont également applicables pendant l'exécution de la peine privative de liberté qui précède l'internement à vie. La levée de l'internement à vie en vertu de l'al. 3 a lieu au plus tôt lorsque l'auteur a purgé deux tiers de sa peine ou 15 ans de la peine en cas de condamnation à vie. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869). | ||||||
4.4.5 Keine dieser Bestimmungen äussert sich ausdrücklich dazu, ob es sich um ärztliche Gutachter handeln muss oder ob auch nichtärztliche Psychotherapeuten als Gutachter zulässig sind. Auch die Art. 182 ff
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 182 Recours à un expert |
||||||
| Le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. | ||||||
4.4.6 Die Botschaft des Bundesrates vom 21. September 1998 zur Änderung des Schweizerischen Strafgesetzbuches (Allgemeine Bestimmungen, Einführung und Anwendung des Gesetzes) und des Militärstrafgesetzes sowie zu einem Bundesgesetz über das Jugendstrafrecht führte zu Art. 18
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 18 |
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| Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. | ||||||
| L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 20 |
||||||
| L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 57 |
||||||
| Si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d'une peine que pour celui d'une mesure, le juge ordonne les deux sanctions. | ||||||
| L'exécution d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61 prime une peine privative de liberté prononcée conjointement ainsi qu'une peine privative de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration. De même, la réintégration dans une mesure en application de l'art. 62a prime une peine d'ensemble prononcée conjointement. | ||||||
| La durée de la privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure est imputée sur la durée de la peine. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 56 |
||||||
| Une mesure doit être ordonnée: | ||||||
| si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions; | ||||||
| si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et | ||||||
| si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies. | ||||||
| Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. | ||||||
| Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine: | ||||||
| sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement; | ||||||
| sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci; | ||||||
| sur les possibilités de faire exécuter la mesure. | ||||||
| Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière. | ||||||
| Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière. [1] | ||||||
| En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. | ||||||
| Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869). | ||||||
"Die Person des Gutachters wird nicht näher bestimmt und bewusst nicht auf Psychiater eingeschränkt. Relevant ist, dass der Sachverständige zu den sich im konkreten Fall stellenden Problemen kompetent Stellung nehmen kann. Angesichts der hohen Anforderungen, die an ein Gutachten zu stellen sind, wird dieses jedoch in aller Regel von einem Psychiater erstellt werden müssen."
In der parlamentarischen Beratung wurde im Ständerat der erforderliche Sachverstand nicht ausdrücklich diskutiert, aber es wurde auf die Ausführungen zu Art. 18 des Entwurfs verwiesen; im Übrigen scheint jedenfalls die Kommission davon ausgegangen zu sein, dass die Begutachtung "seitens der Psychiatrie" erfolgt (Votum Kommissionssprecher Ständerat Merz, AB 1999 S 1120 ). Im Nationalrat wurde die Bestimmung diskussionslos angenommen (AB 2001 N 565).
4.4.7 In der Botschaft des Bundesrates vom 23. November 2005 zur Änderung des Schweizerischen Strafgesetzbuches in der Fassung vom 13. Dezember 2002 (Umsetzung von Artikel 123a der Bundesverfassung über die lebenslängliche Verwahrung extrem gefährlicher Straftäter) wird zu Art. 56 Abs. 4bis
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 56 |
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| Une mesure doit être ordonnée: | ||||||
| si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions; | ||||||
| si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et | ||||||
| si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies. | ||||||
| Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. | ||||||
| Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine: | ||||||
| sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement; | ||||||
| sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci; | ||||||
| sur les possibilités de faire exécuter la mesure. | ||||||
| Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière. | ||||||
| Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière. [1] | ||||||
| En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. | ||||||
| Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 64c [1] |
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| En cas d'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si de nouvelles connaissances scientifiques pourraient permettre de traiter l'auteur de manière qu'il ne représente plus de danger pour la collectivité. Elle prend sa décision en se fondant sur le rapport de la commission fédérale chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie. | ||||||
| Si l'autorité compétente conclut que l'auteur peut être traité, elle lui propose un traitement. Celui-ci a lieu dans un établissement fermé. Les dispositions sur l'exécution de l'internement à vie sont applicables jusqu'à la levée de la mesure d'internement à vie au sens de l'al. 3. | ||||||
| Lorsque le traitement a permis de diminuer notablement la dangerosité de l'auteur et peut être encore réduite au point qu'il ne présente plus de danger pour la collectivité, le juge lève l'internement à vie et ordonne une mesure thérapeutique institutionnelle au sens des art. 59 à 61 dans un établissement fermé. | ||||||
| Le juge peut libérer conditionnellement de l'internement à vie l'auteur, qui, à cause de son âge, d'une maladie grave ou pour une autre raison, ne représente plus de danger pour la collectivité. La libération conditionnelle est régie par l'art. 64a. | ||||||
| Le juge qui a ordonné l'internement à vie est compétent pour la levée de l'internement à vie et pour la libération conditionnelle. Il prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière. | ||||||
| Les al. 1 et 2 sont également applicables pendant l'exécution de la peine privative de liberté qui précède l'internement à vie. La levée de l'internement à vie en vertu de l'al. 3 a lieu au plus tôt lorsque l'auteur a purgé deux tiers de sa peine ou 15 ans de la peine en cas de condamnation à vie. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869). | ||||||
"Die Arbeitsgruppe «Verwahrung» entschied sich mehrheitlich dagegen, die fachlichen Anforderungen an die begutachtenden Sachverständigen im Gesetz zu konkretisieren, weil dadurch die Auswahlmöglichkeiten und der Spielraum unnötig eingeschränkt würden. Es genüge, die Anforderungen in der Botschaft zu umschreiben. Der Bundesrat schliesst sich dieser Meinung an, zumal sie auch im Vernehmlassungsverfahren fast ausnahmslos Unterstützung fand, soweit auf die Frage eingegangen wurde. Einige Vernehmlasserinnen und Vernehmlasser unterstrichen, die von der Arbeitsgruppe umschriebenen hohen Anforderungen seien zwar wünschbar, dürften aber nicht zwingend vorausgesetzt werden. (...) Somit bleibt es dabei, dass die Sachverständigen ausgewiesene forensisch psychiatrische Expertinnen und Experten für die legalprognostische Beurteilung und für die Behandlung von Gewalt- und Sexualstraftätern sein müssen. Sie sollten daher
- über eine langjährige Erfahrung in der intensiven rückfallpräventiven Therapie sowohl von Sexual- als auch von Gewaltstraftätern verfügen;
- prognostische Stellungnahmen oder Gutachten zu Vollzugsentscheiden verfasst haben;
- über fundierte Strafvollzugskenntnisse verfügen und während einigen Jahren regelmässig als Sachverständigen bei komplexen Fällen von Gewalt- und Sexualkriminalität tätig gewesen sein;
- bereits in einem oder mehreren Fällen, in denen das Gericht eine Verwahrung anordnete, strafrechtliche Gutachten erstellt haben, auf die der Gerichtsentscheid abgestützt wurde;
- aufgrund der Qualität ihrer bisherigen prognostischen Arbeit und ihrer fachlichen Positionierung Gewähr dafür bieten, sowohl den hohen fachlichen Anforderungen als auch dem Erfordernis zu ausgeprägter Übernahme von Verantwortung entsprechen zu können."
In der Bundesversammlung wurden diese Anforderungen nicht diskutiert (AB 2006 S 547 ff.; 2007 N 1959 ff.).
4.4.8 Insgesamt lässt sich den Materialien nicht entnehmen, dass der Gesetzgeber bewusst und gewollt auch nicht psychiatrische Gutachter zulassen will. Das einzige diesbezügliche Indiz ist die Aussage in der Botschaft vom 21. September 1998, wonach die Person des Gutachters bewusst nicht auf Psychiater eingeschränkt worden sei (BBl 1999 2072). Die übrigen Materialien tendieren aber eher in die gegenteilige Richtung. Die Beschränkung auf Psychiater widerspricht auch nicht dem Sinn und Zweck der Bestimmungen: Dieser besteht offensichtlich darin, dass die entsprechenden gerichtlichen Entscheide gestützt auf eine sachgerechte Begutachtung ergehen. Dieser Sinn wäre vereitelt, wenn Personen als Gutachter zugelassen würden, welche die Anforderungen an die Sachkunde nicht erfüllen. Werden aber umgekehrt Personen als Gutachter nicht zugelassen, obwohl sie die Anforderungen erfüllen würden, so wäre dies zwar durch die bundesgesetzliche Regelung nicht gefordert, doch würde dadurch deren Ziel nicht vereitelt.
4.4.9 Schliesslich vertritt auch die strafrechtliche und strafprozessuale Literatur generell die Auffassung, dass für Gefährlichkeitsgutachten bzw. Gutachten nach Art. 20
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 20 |
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| L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 56 |
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| Une mesure doit être ordonnée: | ||||||
| si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions; | ||||||
| si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et | ||||||
| si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies. | ||||||
| Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. | ||||||
| Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine: | ||||||
| sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement; | ||||||
| sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci; | ||||||
| sur les possibilités de faire exécuter la mesure. | ||||||
| Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière. | ||||||
| Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière. [1] | ||||||
| En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. | ||||||
| Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869). | ||||||
4.4.10 Bei dieser Sachlage kann nicht von einem qualifizierten Schweigen des Bundesgesetzgebers ausgegangen werden und die angefochtene Regelung widerspricht weder den Bestimmungen des Strafgesetzbuches noch dem Vorrang des Bundesrechts.
4.5
4.5.1 Die Beschwerdeführer rügen ebenfalls, dass die Nichtzulassung der nichtärztlichen Psychotherapeuten dem allgemeinen Rechtsgleichheitsgebot (Art. 8 Abs. 1
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
||||||
| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
4.5.2 Das Gebot der rechtsgleichen Behandlung (Art. 8 Abs. 1
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
||||||
| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
4.5.3 Das Verwaltungsgericht hat erwogen, es stehe den ärztlichen Psychotherapeuten durch die Möglichkeit der Medikation ein breiteres therapeutisches Instrumentarium zur Verfügung, was ihnen auch eine eher breitere Basis für die Risikoabschätzung verschaffe. Im Übrigen bestehe aufgrund von § 17 Abs. 2 PPGV auch die Möglichkeit, den besonderen Umständen Rechnung zu tragen und gegebenenfalls einen nicht eingetragenen Gutachter zu beauftragen. Aus diesen Gründen seien die angebotenen Beweise betreffend das Kompetenzniveau von Fachärzten und Psychotherapeuten und deren Tätigkeit nicht abzunehmen. Sodann würden die von den Beschwerdeführern eingereichten Unterlagen auch nicht belegen, dass die selbständige Erstellung von forensischen Gutachten in sensitiven Bereichen durch Psychotherapeuten verbreitet sei. Vielmehr gingen die Beschwerdeführer offenbar selber davon aus, dass die von einem Psychotherapeuten verfassten Gutachten jeweils von einem Facharzt unterzeichnet würden; eine solche Beteiligung von Psychotherapeuten werde auch durch § 12 Abs. 1 PPGV nicht ausgeschlossen.
4.5.4 Die Beschwerdeführer führen dagegen ins Feld, Psychotherapeuten seien gleichermassen befähigt, psychische Erkrankungen zu erkennen und indizierte Behandlungen zu bestimmen; sie verfügten ebenfalls über die für forensische Begutachtungen erforderlichen Kompetenzen. Diese Auffassung ist aber umstritten. Wie dargelegt (vgl. E. 4.4.6-4.4.9 hiervor), gehen die einschlägigen Gesetzgebungsmaterialien und auch die Lehre davon aus, dass die fraglichen Begutachtungen grundsätzlich oder in der Regel durch Psychiater vorzunehmen seien. Dahinter steht die Überlegung, dass die zu beurteilenden Sachverhalte mit dem psychischen Gesundheitszustand der betreffenden Personen zusammenhängen und dass es in erster Linie die Aufgabe ausgebildeter Ärzte ist, diesen zu beurteilen. Bereichsübergreifend ist zudem festzustellen, dass nach dem Krankenversicherungsrecht die Behandlung durch ärztlich ausgebildete Psychiater grundsätzlich übernommen wird, diejenige durch nichtärztliche Psychologen oder Psychotherapeuten hingegen nur nach ärztlicher Delegation (Art. 25 Abs. 2 lit. a
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RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 25 Prestations générales en cas de maladie |
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| L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles. | ||||||
| Ces prestations comprennent: | ||||||
| les examens et traitements dispensés sous forme ambulatoire, en milieu hospitalier ou dans un établissement médico-social ainsi que les soins dispensés dans le cadre d'un traitement hospitalier par: [2]des médecins,des chiropraticiens,des infirmiers,des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien; | ||||||
| des médecins, | ||||||
| des chiropraticiens, | ||||||
| des infirmiers, | ||||||
| des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien; | ||||||
| les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien; | ||||||
| une participation aux frais des cures balnéaires prescrites par un médecin; | ||||||
| les mesures de réadaptation effectuées ou prescrites par un médecin; | ||||||
| le séjour à l'hôpital correspondant au standard de la division commune; | ||||||
| ... | ||||||
| le séjour en cas d'accouchement dans une maison de naissance (art. 29); | ||||||
| une contribution aux frais de transport médicalement nécessaires ainsi qu'aux frais de sauvetage; | ||||||
| les prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments prescrits conformément à la let. b. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35176847ch. I; FF 2005 1911). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 212; FF 2022 1498). [3] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 212; FF 2022 1498). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). [5] Abrogée par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). [6] Introduite par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). [7] Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727). | ||||||
Leistungsverordnung, KLV; SR 832.112.31]; BGE 131 V 178 E. 2.2.2 S. 185). Dies wurde damit gerechtfertigt, dass über die Ausbildung der Psychotherapeuten noch keine genügende Klarheit bestehe (BGE 125 V 284 E. 4e S. 291). In der Tat gibt es bisher für die Tätigkeit von Psychotherapeuten unterschiedliche kantonale Anforderungen, die zwar aufgrund des Binnenmarktgesetzes grundsätzlich als gleichwertig gelten (BGE 135 II 12 E. 2 S. 16 ff.), von der Rechtsprechung aber doch thematisiert werden (vgl. BGE 128 I 92) und die Frage offen lassen, in welchem Umfang Psychotherapeuten zu gleichwertigen Behandlungen wie psychiatrische Fachärzte befähigt sind. So hat das Bundesgericht denn auch ein öffentliches Interesse daran anerkannt, dass Inhaber einer Arztpraxis eine wirksame Aufsicht gegenüber ihren angestellten nichtärztlichen Psychotherapeuten ausüben können (Urteil 2C 696/2007 vom 19. März 2008 E. 2.3; 2P.59/2007 vom 12. Juni 2007 E. 5.1 in: ZBl 109/2008 S. 269); dies beruht auf der Überlegung, dass ein Ausbildungsunterschied besteht, der eine solche Aufsicht erforderlich macht.
4.5.5 Angesichts des Gestaltungsspielraums, den die zuständigen rechtsetzenden Organe haben (vgl. E. 4.5.2 hiervor), ist es nicht Sache der Gerichte, zu prüfen, ob eine gesetzliche Regelung "richtig" ist oder ob eine andere Regelung zweckmässiger wäre. Ebenso wenig ist die Frage im Lichte des vorgesehenen Bundesgesetzes vom 18. März 2011 über die Psychologieberufe zu prüfen, da dieses noch nicht in Kraft steht (Referendumsvorlage in BBl 2011 2707). Es wäre möglicherweise ebenfalls vertretbar, nichtärztliche Psychotherapeuten zu den streitigen Gutachten zuzulassen, wie dies offenbar in Deutschland der Fall ist (HEER, a.a.O., N. 57 zu Art. 56; GÜNTER TONDORF, Psychologische und psychiatrische Sachverständige im Strafverfahren, Heidelberg 2005, S. 116 ff.). Es liegen aber hinreichende sachliche Gründe vor, welche eine Differenzierung zwischen psychiatrischen Fachärzten und nichtärztlichen Psychotherapeuten im Hinblick auf die Erstellung der streitigen Gutachten als sachlich begründet erscheinen lassen (vgl. E. 4.5.4 hiervor), ohne dass dazu weitere Beweisabnahmen erforderlich gewesen wären. Angesichts der kantonalen Autonomie ist es auch von vornherein unerheblich, ob andere Kantone allenfalls nichtärztliche Psychotherapeuten als
Gutachter zulassen. Das Verwaltungsgericht durfte daher ohne Verletzung des verfassungsmässigen Anspruchs auf rechtliches Gehör von der Anordnung der diesbezüglich von den Beschwerdeführern beantragten Erhebung absehen.
4.6 Schliesslich rügen die Beschwerdeführer eine Verletzung der Verhältnismässigkeit im Zusammenhang mit einer behaupteten Grundrechtseinschränkung. Eine solche liegt hier jedoch gerade nicht vor (vgl. E. 4.3). Ausserhalb von Grundrechtseingriffen (Art. 36 Abs. 3
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 36 Restriction des droits fondamentaux |
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| Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. | ||||||
| L'essence des droits fondamentaux est inviolable. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
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| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
5.
Nach dem Ausgeführten erweist sich die Beschwerde als unbegründet und ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Bei diesem Verfahrensausgang tragen die Beschwerdeführer die Kosten des Verfahrens unter solidarischer Haftbarkeit (Art. 66 Abs. 1
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
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| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 3'000.-- werden den Beschwerdeführern unter solidarischer Haftbarkeit auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Beschwerdeführern, dem Regierungsrat und dem Obergericht des Kantons Zürich sowie dem Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 3. Kammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 9. August 2011
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Zünd
Der Gerichtsschreiber: Zähndler
Répertoire des lois
CE: Ac libre circ. 10
CP 10
CP 18
CP 20
CP 56
CP 57
CP 59
CP 62 d
CP 64
CP 64 b
CP 64 c
CPP 182
CPP 183
Cst 3
Cst 5
Cst 8
Cst 27
Cst 36
Cst 47
Cst 49
Cst 122
Cst 123
LAMal 25
LMI 1
LTF 42
LTF 66
LTF 82
LTF 86
LTF 87
LTF 89
LTF 106
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RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 10 Dispositions transitoires et développement de l'accord |
||||||
| Pendant les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord, la Suisse peut maintenir des limites quantitatives concernant l'accès à une activité économique pour les deux catégories de séjour suivants: pour une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année et pour une durée égale ou supérieure à une année. Les séjours inférieurs à quatre mois ne sont pas limités.À partir du début de la sixième année, toutes les limites quantitatives à l'égard des ressortissants des États membres de la Communauté européenne seront abandonnées.(1a) La Suisse peut maintenir jusqu'au 31 mai 2007 des limites quantitatives concernant l'accès des travailleurs salariés occupant un emploi en Suisse et des indépendants, qui sont ressortissants de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque pour les deux catégories de séjour suivants: pour une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année et pour une durée égale ou supérieure à une année. Les séjours inférieurs à quatre mois ne sont pas limités. Avant la fin de la période transitoire susmentionnée, le Comité mixte examine le fonctionnement de la période transitoire appliquée aux ressortissants des nouveaux États membres sur la base d'un rapport de la Suisse. À l'issue de cet examen, et au plus tard à la fin de la période susmentionnée, la Suisse notifie au Comité mixte si elle continuera à appliquer des limites quantitatives aux travailleurs employés en Suisse. La Suisse peut continuer à appliquer de telles mesures jusqu'au 31 mai 2009 [1]. En l'absence de notification, la période transitoire prend fin le 31 mai 2007.À la fin de la période transitoire définie dans le présent paragraphe, toutes les limites quantitatives applicables aux ressortissants de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Ho | ||||||
| Les parties contractantes peuvent, pendant une période maximale de deux ans, maintenir les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail pour les ressortissants de l'autre partie contractante, y compris les personnes prestataires de services visées à l'art. 5. Avant la fin de la première année, le Comité mixte examinera la nécessité du maintien de ces restrictions. Il peut raccourcir la période maximale de deux ans. Les prestataires de services libéralisés par un accord spécifique relatif à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur certains aspects relatifs au marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de service) ne sont pas soumis au contrôle de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail.(2a) La Suisse et la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque peuvent maintenir, jusqu'au 31 mai 2007, à l'égard des travailleurs de l'une de ces parties contractantes employés sur leur territoire, les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail applicables aux ressortissants de la partie contractante concernée. Les mêmes contrôles peuvent être maintenus pour les personnes prestataires de services dans les quatre secteurs suivants: services annexes à la culture et aménagement des paysages; construction, y compris les domaines liés; enquêtes et sécurité; activités de nettoyage (NACE [6] codes 01.41; 45.1 à 4; 74.60; 74.70 respectivement), visés à l'art. 5, par. 1, de l'accord. Pendant les périodes transitoires mentionnées aux par. 1a, 2a, 3a et 4a, la Suisse donne la préférence aux travailleurs qui sont ressortissants des nouveaux États membres par rapport aux travailleu | ||||||
| Dès l'entrée en vigueur du présent accord et pour une période allant jusqu'à la fin de la cinquième année, la Suisse réserve, à l'intérieur de ses contingents globaux, les minima suivants de nouveaux titres de séjour à des travailleurs salariés et indépendants de la Communauté européenne: titres de séjour d'une durée égale ou supérieure à une année: 15 000 par année; titres de séjour d'une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année: 115 500 par année.(3a) Dès l'entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que parties contractantes, des nouveaux États membres mentionnés ci-dessous, et jusqu'à la fin de la période décrite au par. 1a, la Suisse réserve, sur une base annuelle (pro rata temporis), à l'intérieur de ses contingents globaux pour les pays tiers, pour les travailleurs salariés occupant un emploi en Suisse et pour les indépendants, qui sont ressortissants de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, un nombre minimum de nouveaux titres de séjour [17] conformément au calendrier suivant:(3b) Dès l'entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie et jusqu'à la fin de la période décrite au par. 1b, la Suisse réserve, sur une base annuelle (pro rata temporis) et dans les limites de ses contingents globaux pour les pays tiers, un nombre minimum de nouveaux titres de séjour [19] aux travailleurs salariés occupant un emploi en Suisse et aux indépendants, qui sont ressortissants de ces nouveaux États membres, conformément au calendrier suivant:(3c) Dès l'entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que partie contractante, de la République de Croatie | ||||||
| (4e) Aux fins de l'application du par. 4d:Nonobstant les dispositions du par. 3, les modalités suivantes sont convenues entre les parties contractantes: Si après cinq ans et jusqu'à 12 années après l'entrée en vigueur de l'accord, pour une année donnée, le nombre de nouveaux titres de séjour d'une des catégories visées au par. 1 délivrés à des travailleurs salariés et indépendants de la Communauté européenne est supérieur à la moyenne des trois années précédentes de plus de 10 %, la Suisse peut, unilatéralement, pour l'année suivante, limiter le nombre de nouveaux titres de séjour de cette catégorie pour des travailleurs salariés et indépendants de la Communauté européenne à la moyenne des trois années précédentes plus 5 %. L'année suivante le nombre peut être limité au même niveau.Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, le nombre de nouveaux titres de séjour délivrés à des travailleurs salariés ou indépendants de la Communauté européenne ne peut pas être limité à moins de 15 000 par année pour les nouveaux titres de séjour d'une durée égale ou supérieure à une année et à 115 500 par année pour les titres de séjour d'une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année.(4a) À la fin de la période décrite au par. 1a et dans le présent paragraphe et jusqu'à 12 années après l'entrée en vigueur de l'accord, les dispositions de l'art. 10, par. 4, de l'accord sont applicables.En cas de perturbations graves ou de menace de perturbations graves de son marché de l'emploi, la Suisse et chacun des nouveaux États membres qui a appliqué des mesures transitoires notifient ces circonstances au Comité mixte pour le 31 mai 2009. Dans ce cas, le pays notifiant peut continuer à appliquer aux travailleurs salariés occupant un emploi sur son territoire les mesures décrites aux par. 1a, 2a et 3a jusqu'au 30 avril 2011 [24]. Dans ce cas, le nombre annuel de titres de séjour visé au par. 1a est le suivant:(4b) Lorsque Malte connaît ou prévoit des perturb | ||||||
| le terme «année de référence» désigne une année donnée qui est à compter à partir du premier jour du mois d'entrée en vigueur du protocole; | ||||||
| le terme «année d'application» désigne l'année qui suit l'année de référence. [29] | ||||||
| Les dispositions transitoires des par. 1 à 4, et en particulier celles du par. 2 concernant la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail et le contrôle des conditions de salaire et de travail, ne s'appliquent pas aux travailleurs salariés et indépendants qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, sont autorisés à exercer une activité économique sur le territoire des parties contractantes. Ces derniers jouissent notamment de la mobilité géographique et professionnelle. Les titulaires d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an ont le droit au renouvellement de leur titre de séjour; l'épuisement des limites quantitatives ne leur est pas opposable. Les titulaires d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an ont automatiquement le droit à la prolongation de leur titre de séjour; ces travailleurs salariés et indépendants auront en conséquence à partir de l'entrée en vigueur de l'accord les droits liés à la libre circulation des personnes établis dans les dispositions de base du présent accord et spécialement de son art. 7.(5a) Les dispositions transitoires des par. 1a, 2a, 3a, 4a et 4b, et en particulier celles du par. 2a concernant la priorité des travailleurs intégrés dans le marché régulier du travail et les contrôles des conditions de salaire et de travail, ne s'appliquent pas aux travailleurs salariés et indépendants qui, au moment de l'entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que parties contractantes, des nouveaux États membres mentionnés aux paragraphes précités, sont autorisés à exercer une activité économique sur le territoire des parties contractantes. Ces travailleurs jouissent notamment de la mobilité géographique et professionnelle.Les titulaires d'un titre de séjour d'une durée inférieure à une année ont droit au renouvellement de leur titre de séjour; l'épuisement des limites quantitatives ne leur est pas opposable. Les titulaires d'un titre de séjo | ||||||
| La Suisse communique régulièrement et rapidement au Comité mixte les statistiques et informations utiles, y compris les mesures de mise en oeuvre du par. 2. Chacune des parties contractantes peut demander un examen de la situation au sein du Comité mixte. | ||||||
| Aucune limitation quantitative n'est applicable aux travailleurs frontaliers. | ||||||
| Les dispositions transitoires concernant la sécurité sociale et la rétrocession des cotisations à l'assurance chômage sont réglées dans le Protocole à l'annexe II. | ||||||
| [1] Prorogées jusqu'à cette date par notification du 29 mai 2007 (RO 2008 573). [2] Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 26 oct. 2004 relatif à l'extension de l'Ac. sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, approuvé par l'Ass. féd. le 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 995979; FF 2004 55236187). [3] Mesures prorogées jusqu'au 31 mai 2014 par notification de la Suisse du 27 mai 2011 (RO 2011 4127) et jusqu'au 31 mai 2016 par notification de la Suisse du 28 mai 2014 (RO 2014 1893). [4] Introduit par l'art. 2 ch. 2 du Prot. du 27 mai 2008 (Participation de la Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 13 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 24212411, 2012 4479; FF 2008 1927). [5] Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 4 mars 2016 (Participation de la Croatie à la suite de son adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 52515233; FF 2016 2059). Par notification du 20 déc. 2018, la Suisse a communiqué au Comité mixte Suisse-UE qu'elle continuera à appliquer, jusqu'au 31 déc. 2021, aux ressortissants de la République de Croatie, les mesures transitoires prévues à l'art. 10, par. 1c dudit accord (RO 2019 203). [6] NACE: R (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9.10.1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la CE (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1), modifié en dernier lieu par le R (CE) no 29/2002 de la Commission du 19.12.2001 (JO L 6 du 10.1.2002, p. 3). [7] Les travailleurs peuvent solliciter un titre de séjour de courte durée au titre de contingents mentionnés au par. 3a même pour une durée inférieure à quatre mois. [8] Prorogées jusqu'à cette date par notification du 29 mai 2007 (RO 2008 573). [9] Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 26 oct. 2004 relatif à l'extension de l'Ac. sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, approuvé par l'Ass. féd. le 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 995979; FF 2004 55236187). [10] NACE: R (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9 oct. 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la CE (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1), modifié en dernier lieu par le R (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 sept. 2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1). [11] Les travailleurs peuvent solliciter un titre de séjour de courte durée au titre des contingents mentionnés au par. 3b même pour une durée inférieure à quatre mois. [12] Mesures prorogées jusqu'au 31 mai 2014 par notification de la Suisse du 27 mai 2011 (RO 2011 4127). [13] Introduit par l'art. 2 ch. 2 du Prot. du 27 mai 2008 (Participation de la Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 13 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 24212411, 2012 4479; FF 2008 1927). [14] NACE: règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1). [15] Les travailleurs peuvent solliciter un titre de séjour de courte durée au titre des contingents mentionnés au paragraphe 3c même pour une durée inférieure à quatre mois. [16] Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 4 mars 2016 (Participation de la Croatie à la suite de son adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 52515233; FF 2016 2059). Par notification du 20 déc. 2018, la Suisse a communiqué au Comité mixte Suisse-UE qu'elle continuera à appliquer, jusqu'au 31 déc. 2021, aux ressortissants de la République de Croatie, les mesures transitoires prévues à l'art. 10, par. 2c dudit accord (RO 2019 203). [17] Ces titres sont délivrés en plus du contingent mentionné à l'art. 10 de l'Ac. qui sont réservés aux travailleurs salariés et indépendants qui sont des ressortissants des Etats membres à la date de signature de l'Ac. (21 juin 1999) ou des ressortissants de la République de Chypre ou de la République de Malte. Ces titres sont également délivrés en plus des titres délivrés par le biais des accords bilatéraux existants d'échange de stagiaires. [18] Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 26 oct. 2004 relatif à l'extension de l'Ac. sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, approuvé par l'Ass. féd. le 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 995979; FF 2004 55236187). [19] Ces titres sont délivrés en plus des contingents mentionnés à l'art. 10 du présent Ac. qui sont réservés aux travailleurs salariés et indépendants ressortissants des États membres à la date de signature de l'Ac. (21 juin 1999) et des États membres qui sont devenus parties contractantes au présent Ac. par le biais du Prot. de 2004. Ces titres viennent également en sus des titres délivrés dans le cadre des Ac. bilatéraux existants d'échange de stagiaires entre la Suisse et les nouveaux États membres. [20] Introduit par l'art. 2 ch. 2 du Prot. du 27 mai 2008 (Participation de la Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 13 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 24212411, 2012 4479; FF 2008 1927). [21] Ces titres sont délivrés en plus des contingents mentionnés à l'art. 10 du présent accord qui sont réservés aux travailleurs salariés et indépendants ressortissants des Etats membres à la date de signature de l'accord (21 juin 1999) et des Etats membres qui sont devenus parties contractantes au présent accord par le biais des protocoles de 2004 et de 2008. Ces titres viennent également en sus des titres délivrés dans le cadre des accords bilatéraux existants d'échange de stagiaires entre la Suisse et les nouveaux Etats membres. [22] Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 4 mars 2016 (Participation de la Croatie à la suite de son adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5251; FF 2016 2059). [23] Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 4 mars 2016 (Participation de la Croatie à la suite de son adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 52515233; FF 2016 2059). [24] Prorogées jusqu'à cette date par notification du 29 mai 2009 (RO 2009 3075). [25] Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 26 oct. 2004 relatif à l'extension de l'Ac. sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, approuvé par l'Ass. féd. le 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 995979; FF 2004 55236187). [26] Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 26 oct. 2004 relatif à l'extension de l'Ac. sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, approuvé par l'Ass. féd. le 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 995979; FF 2004 55236187). [27] Introduit par l'art. 2 ch. 2 du Prot. du 27 mai 2008 (Participation de la Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 13 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 24212411, 2012 4479; FF 2008 1927). [28] Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 4 mars 2016 (Participation de la Croatie à la suite de son adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 52515233; FF 2016 2059). [29] Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 4 mars 2016 (Participation de la Croatie à la suite de son adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 52515233; FF 2016 2059). [30] Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 26 oct. 2004 relatif à l'extension de l'Ac. sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, approuvé par l'Ass. féd. le 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 995979; FF 2004 55236187). [31] Introduit par l'art. 2 ch. 2 du Prot. du 27 mai 2008 (Participation de la Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 13 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 24212411, 2012 4479; FF 2008 1927). [32] Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 4 mars 2016 (Participation de la Croatie à la suite de son adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 52515233; FF 2016 2059). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 10 |
||||||
| Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. | ||||||
| Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. | ||||||
| Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 18 |
||||||
| Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. | ||||||
| L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 20 |
||||||
| L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 56 |
||||||
| Une mesure doit être ordonnée: | ||||||
| si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions; | ||||||
| si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et | ||||||
| si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies. | ||||||
| Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. | ||||||
| Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine: | ||||||
| sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement; | ||||||
| sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci; | ||||||
| sur les possibilités de faire exécuter la mesure. | ||||||
| Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière. | ||||||
| Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière. [1] | ||||||
| En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. | ||||||
| Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 57 |
||||||
| Si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d'une peine que pour celui d'une mesure, le juge ordonne les deux sanctions. | ||||||
| L'exécution d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61 prime une peine privative de liberté prononcée conjointement ainsi qu'une peine privative de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration. De même, la réintégration dans une mesure en application de l'art. 62a prime une peine d'ensemble prononcée conjointement. | ||||||
| La durée de la privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure est imputée sur la durée de la peine. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 59 |
||||||
| Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: | ||||||
| l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; | ||||||
| il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. | ||||||
| Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. | ||||||
| Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. [1] | ||||||
| La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 62d |
||||||
| L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure. | ||||||
| Si l'auteur a commis une infraction prévue à l'art. 64, al. 1, l'autorité compétente prend une décision sur la base d'une expertise indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie. L'expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l'auteur ni s'être occupés de lui d'une quelconque manière. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 64 |
||||||
| Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si: [1] | ||||||
| en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou | ||||||
| en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec. | ||||||
| Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies: [2] | ||||||
| en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui; | ||||||
| il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes; | ||||||
| l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec. [3] | ||||||
| L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables. [4] | ||||||
| Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable. [5] | ||||||
| L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 1 de l'AF du 18 déc. 2015 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4687; FF 2014 437). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 64b [1] |
||||||
| L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande: | ||||||
| au moins une fois par an et pour la première fois après une période de deux ans, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'internement et, si tel est le cas, quand il peut l'être (art. 64a, al. 1); | ||||||
| au moins une fois tous les deux ans et pour la première fois avant le début de l'internement, si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies et qu'une demande en ce sens doit être faite auprès du juge compétent (art. 65, al. 1). | ||||||
| Elle prend la décision selon l'al. 1 en se fondant sur: | ||||||
| un rapport de la direction de l'établissement; | ||||||
| une expertise indépendante au sens de l'art. 56, al. 4; | ||||||
| l'audition d'une commission au sens de l'art. 62d, al. 2; | ||||||
| l'audition de l'auteur. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 64c [1] |
||||||
| En cas d'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si de nouvelles connaissances scientifiques pourraient permettre de traiter l'auteur de manière qu'il ne représente plus de danger pour la collectivité. Elle prend sa décision en se fondant sur le rapport de la commission fédérale chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie. | ||||||
| Si l'autorité compétente conclut que l'auteur peut être traité, elle lui propose un traitement. Celui-ci a lieu dans un établissement fermé. Les dispositions sur l'exécution de l'internement à vie sont applicables jusqu'à la levée de la mesure d'internement à vie au sens de l'al. 3. | ||||||
| Lorsque le traitement a permis de diminuer notablement la dangerosité de l'auteur et peut être encore réduite au point qu'il ne présente plus de danger pour la collectivité, le juge lève l'internement à vie et ordonne une mesure thérapeutique institutionnelle au sens des art. 59 à 61 dans un établissement fermé. | ||||||
| Le juge peut libérer conditionnellement de l'internement à vie l'auteur, qui, à cause de son âge, d'une maladie grave ou pour une autre raison, ne représente plus de danger pour la collectivité. La libération conditionnelle est régie par l'art. 64a. | ||||||
| Le juge qui a ordonné l'internement à vie est compétent pour la levée de l'internement à vie et pour la libération conditionnelle. Il prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière. | ||||||
| Les al. 1 et 2 sont également applicables pendant l'exécution de la peine privative de liberté qui précède l'internement à vie. La levée de l'internement à vie en vertu de l'al. 3 a lieu au plus tôt lorsque l'auteur a purgé deux tiers de sa peine ou 15 ans de la peine en cas de condamnation à vie. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 182 Recours à un expert |
||||||
| Le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 183 Qualités requises de l'expert |
||||||
| Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires. | ||||||
| La Confédération et les cantons peuvent avoir recours à des experts permanents ou à des experts officiels dans certains domaines. | ||||||
| Les motifs de récusation énoncés à l'art. 56 sont applicables aux experts. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 3 Cantons |
||||||
| Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
||||||
| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 27 Liberté économique |
||||||
| La liberté économique est garantie. | ||||||
| Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 36 Restriction des droits fondamentaux |
||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. | ||||||
| L'essence des droits fondamentaux est inviolable. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 47 Autonomie des cantons |
||||||
| La Confédération respecte l'autonomie des cantons. | ||||||
| Elle laisse aux cantons suffisamment de tâches propres et respecte leur autonomie d'organisation. Elle leur laisse des sources de financement suffisantes et contribue à ce qu'ils disposent des moyens financiers nécessaires pour accomplir leurs tâches. [1] | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral |
||||||
| Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. | ||||||
| La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 122 [1] Droit civil |
||||||
| La législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération. | ||||||
| L'organisation judiciaire et l'administration de la justice en matière de droit civil sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 12 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 8 oct. 1999, ACF du 17 mai 2000, AF du 8 mars 2005; RO 2002 3148, 2006 1059; FF 1997 I 1, 1999 7831, 2000 2814, 2001 4000). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 123 [1] Droit pénal |
||||||
| La législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération. | ||||||
| L'organisation judiciaire et l'administration de la justice ainsi que l'exécution des peines et des mesures en matière de droit pénal sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi. | ||||||
| La Confédération peut légiférer sur l'exécution des peines et des mesures. Elle peut octroyer aux cantons des contributions: | ||||||
| pour la construction d'établissements; | ||||||
| pour l'amélioration de l'exécution des peines et des mesures; | ||||||
| pour le soutien des institutions où sont exécutées les mesures éducatives destinées aux enfants, aux adolescents ou aux jeunes adultes. [2] | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 12 mars 2000et en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (AF du 8 oct. 1999, ACF du 17 mai 2000, AF du 24 sept. 2002; RO 2002 3148; FF 1997 I 1, 1999 7831, 2000 2814, 2001 4000). [2] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883). | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 25 Prestations générales en cas de maladie |
||||||
| L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles. | ||||||
| Ces prestations comprennent: | ||||||
| les examens et traitements dispensés sous forme ambulatoire, en milieu hospitalier ou dans un établissement médico-social ainsi que les soins dispensés dans le cadre d'un traitement hospitalier par: [2]des médecins,des chiropraticiens,des infirmiers,des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien; | ||||||
| des médecins, | ||||||
| des chiropraticiens, | ||||||
| des infirmiers, | ||||||
| des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien; | ||||||
| les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien; | ||||||
| une participation aux frais des cures balnéaires prescrites par un médecin; | ||||||
| les mesures de réadaptation effectuées ou prescrites par un médecin; | ||||||
| le séjour à l'hôpital correspondant au standard de la division commune; | ||||||
| ... | ||||||
| le séjour en cas d'accouchement dans une maison de naissance (art. 29); | ||||||
| une contribution aux frais de transport médicalement nécessaires ainsi qu'aux frais de sauvetage; | ||||||
| les prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments prescrits conformément à la let. b. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35176847ch. I; FF 2005 1911). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 212; FF 2022 1498). [3] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 212; FF 2022 1498). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). [5] Abrogée par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). [6] Introduite par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). [7] Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727). | ||||||
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RS 943.02 LMI Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI) Art. 1 |
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| La présente loi garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l'accès libre et non discriminatoire au marché afin qu'elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse. | ||||||
| Elle vise en particulier à: | ||||||
| faciliter la mobilité professionnelle et les échanges économiques en Suisse; | ||||||
| soutenir les efforts des cantons visant à harmoniser les conditions d'autorisation d'accès au marché; | ||||||
| accroître la compétitivité de l'économie suisse; | ||||||
| renforcer la cohésion économique de la Suisse. | ||||||
| Par activité lucrative au sens de la présente loi, on entend toute activité non régalienne ayant pour but un gain. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 23632366; FF 2005 421). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
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| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
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| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
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| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 86 Autorités précédentes en général |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Tribunal administratif fédéral; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral; | ||||||
| de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 87 Autorités précédentes en cas de recours contre un acte normatif |
||||||
| Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal. | ||||||
| Lorsque le droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs, l'art. 86 est applicable. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 89 Qualité pour recourir |
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| A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| Ont aussi qualité pour recourir: | ||||||
| la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; | ||||||
| l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; | ||||||
| les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; | ||||||
| les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. | ||||||
| En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
sic!
2010 S.917
RPS
2004 S.209