Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: RR.2008.221

Entscheid vom 9. Juli 2009 II. Beschwerdekammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Andreas J. Keller, Vorsitz, Roy Garré und Jean-Luc Bacher , Gerichtsschreiberin Santina Pizzonia

Parteien

A., vertreten durch Rechtsanwalt Gian Andrea Danuser,

Beschwerdeführerin

gegen

Bundesanwaltschaft,

Beschwerdegegnerin

Gegenstand

Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Belgien

Herausgabe von Beweismitteln (Art. 74 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
IRSG) Vermögenssperre (Art. 33a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 33a Durée de la saisie d'objets et de valeurs - Les objets et valeurs dont la remise à l'État requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a, al. 3, EIMP) demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'État requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription.
IRSV)

Sachverhalt:

A. Die belgischen Untersuchungsbehörden führen eine Strafuntersuchung gegen die ukrainische Staatsangehörige A. Ihr wird unter anderem Geldwäscherei in erheblichem Umfang vorgeworfen. So sollen seit 2002 mehrere Gesellschaften und Personen aus verschiedenen Ländern über EUR 1,6 Mio auf die Konten von A. und der von dieser verwalteten B. SPRL bei der belgischen Bank C. gutgeschrieben haben. Dabei sollen namentlich A. und die von ihr verwalteten D. Inc. die Überweisungen über die Bank E. in Zürich veranlasst haben. Diese Vermögenswerte habe A. in luxuriöse Immobilien in verschiedenen Ländern investiert. A. wird dabei entgegen gehalten, dass der erhebliche Geldfluss in keiner Weise mit ihren persönlichen Einkommensverhältnissen übereinstimme. A. soll die fraglichen Vermögenswerte in Wirklichkeit für F. verwaltet bzw. investiert haben, welcher gleichzeitig auch Vater von A.’s. Tochter sei. Die belgischen Behörden nehmen an, dass es sich bei den an A. überwiesenen Vermögenswerten um Bestechungsgelder handle. F. sei ein hoher Beamter in der Region Z. gewesen. Die belgischen Behörden vermuten, dass F. während seiner Amtstätigkeit gegen entsprechende Dienstleistungen, u. a. Verkäufe von öffentlichen Betrieben, Vermögenswerte erhältlich gemacht haben könnte (act. 7.9 und 7.10).

B. In diesem Zusammenhang ist der Juge d’Instruction au Tribunal de première instance des Arrondissement de Bruxelles mit einem Rechtshilfeersuchen vom 21. September 2007 und Ergänzung vom 18. Dezember 2007 an die Schweiz gelangt. Darin hat er unter anderem um Übermittlung aller im Zusammenhang mit A. stehenden Bankunterlagen seit dem 1. Januar 2002 sowie der Bankunterlagen der D. Inc. ersucht. Ferner hat er die Sperre derjenigen Konten anbegehrt, welche mit A. oder F. im Zusammenhang stehen.

C. Mit Schreiben vom 12. Oktober 2007 hat das Bundesamt für Justiz die Durchführung des Rechtshilfeverfahrens der Bundesanwaltschaft übertragen (act. 7.11). Diese ist mit Verfügung vom 18. Oktober 2007 auf das belgische Rechtshilfeersuchen eingetreten (act. 7.12). Mit Zwischenverfügung der Bundesanwaltschaft vom 7. November 2007 wurde die Bank E. angewiesen, sämtliche im Zusammenhang mit A. und D. Inc. stehenden Bankunterlagen seit 1. Januar 2002 herauszugeben (act. 7.13). Dieser Aufforderung ist das Bankinstitut in der Folge nachgekommen und stellte in der Folge der Bundesanwaltschaft die Bankunterlagen betreffend fünf Konten von A. und ein Konto der D. Inc. zu.

Mit Zwischenverfügung vom 19. Dezember 2007 hat die Bundesanwaltschaft die mit Ergänzungsersuchen vom 18. Dezember 2007 anbegehrte Vermögenssperre angeordnet. Es wurden dabei fünf Konten von A. (Konto- und die Nummernkontostämme Nr. 1, 2, 3, 4, 5) und das Konto der D. Inc. (Konto Nr. 6) bei der Bank E. gesperrt.

In der Folge hat die Bundesanwaltschaft mit Schlussverfügung vom 30. Juli 2008 und vom 29. August 2008 dem Rechtshilfeersuchen samt Ergänzung entsprochen. Mit Schlussverfügung vom 30. Juli 2008 hat die Bundesanwaltschaft die Herausgabe der Bankunterlagen ab 1. Januar 2002 betreffend die fünf vorgenannten Konten von A. verfügt und gleichzeitig die mit Zwischenverfügung vom 19. Dezember 2007 angeordnete Vermögenssperre betreffend diese Konten aufrecht erhalten (act. 1.1). Mit Schlussverfügung vom 29. August 2008 hat die Bundesanwaltschaft die Herausgabe der Bankunterlagen ab 1. Januar 2002 der Kontostamm Nr. 6 der D. Inc. verfügt und die mit Zwischenverfügung vom 19. Dezember 2007 angeordnete Vermögenssperre betreffend dieses Konto der D. Inc. aufrecht erhalten (RR.2008.264 und 265, act. 1.1)

D. Mit Eingabe vom 4. September 2008 reicht die Beschwerdeführerin Beschwerde gegen die Zwischenverfügung vom 19. Dezember 2007 und die Schlussverfügung vom 30. Juli 2008 ein (act. 1). Mit Beschwerdeantwort vom 6. Oktober 2008 ersucht die Bundesanwaltschaft um Abweisung der Beschwerde, soweit auf diese eingetreten werden könne (act. 7). Dieselben Anträge stellt das Bundesamt für Justiz in seiner Vernehmlassung vom 7. Oktober 2008 (act. 6).

Innert erstreckter Frist hält die Beschwerdeführerin mit Replik vom 10. November 2008 ihrerseits an ihren Anträgen fest (act. 11). Die Bundesanwaltschaft hat auf eine Duplik verzichtet (act. 13) und das Bundesamt für Justiz bleibt mit seiner Duplik vom 18. November 2008 bei seinen Anträgen (act. 14).

Auf die weiteren Ausführungen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den rechtlichen Erwägungen Bezug genommen.

Die II. Beschwerdekammer zieht in Erwägung:

1.

1.1 Für die akzessorische Rechtshilfe zwischen Belgien und der Schweiz sind primär die Bestimmungen des Europäischen Übereinkommens vom 20. April 1959 über die Rechtshilfe in Strafsachen (EUeR; SR 0.351.1) massgebend, dem die beiden Staaten beigetreten sind. Da die belgischen Behörden wegen mutmasslicher Geldwäscherei ermitteln, ist sodann das von beiden Ländern ebenfalls ratifizierte Europäische Übereinkommen vom 8. November 1990 über Geldwäscherei sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten (GwUe; SR 0.311.53) anwendbar. Soweit das internationale Staatsvertragsrecht bestimmte Fragen nicht abschliessend regelt, gelangt das schweizerische Landesrecht (namentlich das Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen [IRSG, SR 351.1] und die dazugehörende Verordnung [IRSV, SR 351.11]) zur Anwendung (Art. 1 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
IRSG). Das innerstaatliche Recht gilt (nach dem "Günstigkeitsprinzip") auch dann, wenn sich daraus eine weitergehende Rechtshilfe ergibt (BGE 129 II 462 E. 1.1 S. 464; 122 II 140 E. 2 S. 142, je mit Hinweisen).

1.2 Der Rat der Europäischen Union hat am 27. November 2008 die voll-ständige Anwendung des Schengen-Besitzstands in der Schweiz ab dem 12. Dezember 2008 beschlossen (Beschluss des Rates 2008/903/EG; ABl. L 327 vom 5. Dezember 2008, S. 15 - 17). Für den Bereich der internatio-nalen Rechtshilfe in Strafsachen findet, mangels anders lautender Über-gangsbestimmungen, das im Zeitpunkt des Entscheids jeweils geltende Recht Anwendung. Die verwaltungsrechtliche Natur des Rechtshilfever-fahrens schliesst die Anwendung des Grundsatzes der Nichtrückwirkung aus (BGE 112 Ib 576 E. 2 S. 583 ff.). Gestützt auf Art. 2 Ziff. 1 und Art. 15 Ziff. 1 des Abkommens vom 26. Oktober 2004 zwischen der Schweizeri-schen Eidgenossenschaft, der Europäischen Union und der Europäischen Gemeinschaft über die Assoziierung der Schweiz bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands (Schengen-Assoziie­rungsabkommen; SR 0.360.268.1) gelangen für die Rechtshilfe in Strafsachen zwischen der Schweiz und Belgien überdies die Be-stimmungen der Art. 48 ff. des Übereinkommens vom 19. Juni 1990 zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 (Schengener Durchführungsübereinkommen, SDÜ; ABl. L 239 vom 22. September 2000, S. 19 - 62) zur Anwendung. Das SDÜ verweist in Art. 48 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
auf die Bestimmungen des EUeR, welches durch die Bestimmungen des SDÜ über die Rechtshilfe in Strafsachen ergänzt und in seiner Anwendung erleichtert werden soll.

1.3 Streitig ist, ob zusätzlich das OEDC Übereinkommen vom 17. Dezember 1997 über die Bekämpfung der Bestechung ausländischer Amtsträger im internationalen Geschäftsverkehr (OECD Bestechungs-Übereinkommen; SR. 0.311.21) anwendbar ist. Das Bundesamt für Justiz macht in seinen Vernehmlassungen die direkte Anwendbarkeit dieses Abkommens geltend (act. 7 und 18), währenddem die Beschwerdeführerinnen dies bestreiten (act. 15 S. 10 f.).

Das OECD Bestechungs-Übereinkommen ist für die Schweiz am 30. Juli 2000 in Kraft getreten. Es verpflichtet die Vertragsstaaten zu verschiedenen strafrechtlichen Massnahmen zur Bekämpfung der aktiven transnationalen Bestechung im Rahmen des internationalen Geschäftsverkehrs (vgl. Gaetano De Amicis, Cooperazione giudiziaria e corruzione internazionale, Milano 2007, S. 54 ff.). Darunter fallen auch Massnahmen gegen in diesem Zusammenhang erfolgte Geldwäschereihandlungen (vgl. Art. 7). Die Vorgaben des OECD Bestechungs-Übereinkommens wurden im Wesentlichen mit den Revisionen des Korruptionsstrafrechts im Strafgesetzbuch für das nationale Recht umgesetzt (Mark Pieth, in: Basler Kommentar, StGB II, 2. Aufl., N 1 ff. zu Art. 322septies). Das fragliche Abkommen enthält allerdings neben den Bestimmungen, die von ihrem Inhalt her klarerweise nicht self-executing sind (vgl. Art. 1 zur Verpflichtung der Vertragsstaaten zur Einführung des Straftatbestandes der Bestechung ausländischer Amtsträger), auch andere, die direkt umsetzbar sind (zur Abgrenzung zwischen direkt umsetzbaren und nicht direkt umsetzbaren staatsvertraglichen Bestimmungen: BGE 124 III 90 E. 3; 105 II 49 E. 3 S. 58; Andreas R. Ziegler, Einführung in das Völkerrecht, Bern 2006, S. 118 ff.). So werden die Vertragsparteien auf der Grundlage von Art. 9 Ziff. 1 des Abkommens im Bereich der Konventionsmaterie unmittelbar zur internationalen Rechtshilfe verpflichtet. Eine weitere vertragliche Grundlage wird nicht benötigt. Ein entsprechendes Rechtshilfegesuch kann sich direkt auf die OECD-Konvention stützen (Daniel Jositsch, Das Schweizerische Korruptionsstrafrecht: Art. 322ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
bis Art. 322octies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322octies - 1 Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'autrui dans le secteur privé, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'autrui dans le secteur privé, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Dans les cas de peu de gravité, l'infraction n'est poursuivie que sur plainte.
StGB, Zürich 2004, S. 162). Die direkte Anwendbarkeit des Abkommens gilt ebenfalls im Hinblick auf dessen Art. 9 Ziff. 2, wonach die beidseitige Strafbarkeit – soweit eine Vertragspartei die Rechtshilfe vom Vorliegen beidseitiger Strafbarkeit abhängig machen sollte – als gegeben gilt, wenn die Straftat, derentwegen um Rechtshilfe ersucht wird, unter dieses Übereinkommen fällt. Diese Auslegung ergibt sich auch aus der Zielsetzung der Konvention, welche die Vertragsstaaten zur äquivalenten Umsetzung der im Abkommen definierten Korruptionstatbestände ins innerstaatliche Recht verpflichtet. Da die fraglichen Korruptionstatbestände zwischenzeitlich im
Schweizerischen Strafgesetzbuch umgesetzt worden sind, bleibt abschliessend festzuhalten, dass das OECD Bestechungs-Übereinkommen hinsichtlich der Voraussetzungen der Rechtshilfegewährung im Ergebnis nicht über den Stand der übrigen multilateralen Vereinbarungen hinausgeht.

2.

2.1 Vorab ist zu prüfen, ob eine rechtsgültige Zustimmung zur vereinfachten Ausführung der Rechtshilfe nach Art. 80c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80c Exécution simplifiée - 1 Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
1    Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
2    Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'autorité compétente constate l'accord par écrit et clôt la procédure.
3    Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus.
IRSG vorliegt. Sollte die Beschwerdeführerin für sich rechtswirksam die Zustimmung zur vereinfachten Ausführung der Rechtshilfe im Sinne von Art. 80c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80c Exécution simplifiée - 1 Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
1    Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
2    Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'autorité compétente constate l'accord par écrit et clôt la procédure.
3    Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus.
IRSG erteilt haben, würde bereits eine Eintretensvoraussetzung für dieses Beschwerdeverfahren fehlen. Diesfalls wäre auf die Beschwerde nicht einzutreten.

2.2 Unbestritten ist, dass die Beschwerdeführerin anlässlich einer untersuchungsrichterlichen Einvernahme in Belgien vom 31. Januar 2008 – sie befand sich in Haft und war während der Einvernahmen nicht anwaltlich begleitet – ihr Einverständnis zur direkten Übermittlung erklärt und auf einen Rekurs ihrerseits verzichtet hat (act. 7.1 S. 10). Ihr Rechtsvertreter im Rechtshilfeverfahren in der Schweiz machte allerdings am 4. Februar 2008 sogleich geltend, ihr sei das Eingeständnis abgenötigt worden, jedenfalls werde dieses ausdrücklich widerrufen (act. 1.2). Er bestätigte diese Position am 19. Februar 2008 (RR.2008.264,165 act. 1.3). Die Beschwerdegegnerin reichte mit der Beschwerdeantwort darauf ein weiteres Protokoll einer gerichtspolizeilichen Einvernahmen durch die belgische Polizei vom 14. April 2008 ein, worin die Beschwerdeführerin erneut bestätigte, dass sie mit der direkten Übermittlung (transmission directe) einverstanden sei (act. 7.5 S. 6).

Es steht somit fest, dass die Erklärung der Beschwerdeführerin zur direkten Übermittlung nicht gegenüber der schweizerischen, ausführenden Behörde abgegeben worden ist, sondern gegenüber der ersuchenden, ausländischen Behörde im ausländischen Strafverfahren. Eine solche Zustimmung kann im schweizerischen Rechtshilfeverfahren keine Rechtswirkungen entfalten. Die Erklärung kann rechtsgültig nur gegenüber der zuständigen schweizerischen ausführenden Behörde abgegeben werden. Dafür spricht zum einen der Text der Botschaft (BBl 1995 III S. 29), worin von „Absprachen zwischen den Parteien und der ausführenden Behörde“ die Rede ist. Zum anderen spricht auch die Natur des Rechtshilfeverfahrens als schweizerisches Verwaltungsverfahren (s. BGE 120 Ib 112 E. 4 S. 119; 112 Ib 576 E. 2 S. 583 ff.) dagegen, dass Rechtserklärungen gegenüber anderen als der verfahrensführenden Behörde abgegeben werden können. Schliesslich spricht ebenfalls dagegen, dass die Frage einer allfälligen Behaftung mit Willensmängeln bei Erklärungen in ausländischen Verfahren gegenüber (interessierten) ausländischen Behörden durch die zuständigen schweizerischen Behörden nur schwer überprüft werden können.

Daraus folgt, dass im vorliegenden Fall keine rechtsgültige Zustimmung zur vereinfachten Ausführung vorliegt und deshalb in diesem Punkt kein Eintretenshindernis besteht.

3.

3.1 Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um eine Schlussverfügung der ausführenden Bundesbehörde, welche zusammen mit den voran-gehenden Zwischenverfügungen der Beschwerde an die II. Beschwerde-kammer des Bundesstrafgerichts unterliegt (Art. 80e Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
IRSG; Art. 28 Abs. 1 lit. e
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
des Bundesgesetzes vom 4. Oktober 2002 über das Bundes-strafgericht, SGG; SR 173.71; Art. 9 Abs. 3 des Reglements vom 20. Juni 2006 für das Bundesstrafgericht; SR 173.710). Die Beschwerde wurde sodann rechtzeitig im Sinne von Art. 80k
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours.
IRSG erhoben.

3.2

3.2.1 Zur Beschwerdeführung ist berechtigt, wer persönlich und direkt von einer Rechtshilfemassnahme betroffen ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Art. 80h lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
IRSG). Personen, gegen die sich das ausländische Strafverfahren richtet, sind unter denselben Bedingungen beschwerdelegitimiert (Art. 21 Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
IRSG). Als persönlich und direkt betroffen (im Sinne von Art. 80h lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
und Art. 21 Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
IRSG) wird im Falle der Erhebung von Konteninformationen der jeweilige Kontoinhaber angesehen (Art. 9a lit. a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
IRSV; BGE 118 Ib 547 E. 1d; 122 II 130 E. 2b; TPF 2007 79 E. 1.6). Das Gleiche gilt nach der Rechtsprechung für Personen, gegen die unmittelbar Zwangsmassnahmen angeordnet wurden (BGE 128 II 211 E. 2.3-2.5 S. 217 ff.; 123 II 153 E. 2b S. 157, je mit Hinweisen).

3.2.2 Die angefochtene Sperre der fünf Konten (Konto- und Nummernkontostämme Nr. 1, 2, 3, 4, 5) und die Herausgabe der betreffenden Bankunterlagen beziehen sich auf Konten, welche allesamt auf die Beschwerdeführerin lauten. Sie gilt damit als persönlich und direkt im Sinne von Art. 80h
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
IRSG i.V.m. Art. 9a lit. a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
IRSV von der Rechtshilfemassnahme betroffen und ist demzufolge beschwerdelegitimiert, weshalb auf ihre Beschwerde einzutreten ist.

Soweit die Beschwerdeverführerin sich hingegen über die Übermittlung der Bankunterlagen betreffend das Konto Nr. 7 beschwert (act. 11 S. 5), ist auf ihre Beschwerde nicht einzutreten, da die vermeintliche Rechtshilfemassnahme nicht Gegenstand der Schlussverfügung vom 30. Juli 2008 ist.

4.

4.1 Die II. Beschwerdekammer ist nicht an die Begehren der Parteien gebunden (Art. 25 Abs. 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
IRSG). Sie prüft die Rechtshilfevoraussetzungen grundsätzlich mit freier Kognition, befasst sich jedoch in ständiger Rechtsprechung nur mit Tat- und Rechtsfragen, die Streitgegenstand der Beschwerde bilden (vgl. BGE 132 II 81 E. 1.4; 130 II 337 E. 1.4, je m.w.H.; Entscheide des Bundesstrafgerichts RR.2007.34 vom 29. März 2007, E. 3; RR.2007.27 vom 10. April 2007, E. 2.3; s. auch JdT 2008 IV 66 N. 331 S. 166). In diesem Sinne sind die im Rahmen des Schriftenwechsels innert Frist vorgebrachten tatsächlichen wie auch rechtlichen Noven grundsätzlich zulässig, soweit diese nicht mit neuen Begehren einhergehen (vgl. auch Frank Seethaler / Fabia Bochsler, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger (Hrsg.), Praxiskommentar VwVG, Zürich 2009, N. 78 f. zu Art. 52).

4.2 Während Rechtshilfe explizit nur wegen Geldwäscherei verlangt (act. 7.9 und 7.10) wurde, figurieren in den Akten auch die Anklagepunkte Urkundenfälschung und Gebrauch gefälschter Urkunden (act. 7.1 S. 11, act. 7.6 [= Verfügung vom 28. April 2008 auf Verlängerung der Ersatzmassnahmen]).

Im Lichte der vorstehenden Erwägungen schadet der Umstand, dass sich die Beschwerdegegnerin erst in der Beschwerdeantwort auf Urkundenfälschung als möglichen Tatbestand beruft (act. 6 S. 2), an sich nicht. Soweit der Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin vorbringt, die Einführung neuer Behauptungen und Beweismittel durch die Beschwerdegegnerin, welche im Rahmen der Beschwerdeantwort innert Frist erfolgten, sei unzulässig (act. 11 S. 10), geht seine Rüge ebenfalls fehl. Allerdings bleibt vorliegend unklar, worin die Urkundenfälschung aufgrund der Sachverhaltsdarstellung der ersuchenden Behörde zu sehen ist. Es bleibt deshalb dabei, dass nachfolgend das Rechtshilfeverfahren im Hinblick auf den Geldwäschereiverdacht mit der Vortat passive Korruption seitens von F. im Sinne von Art. 322quater
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
StGB zu überprüfen sein wird.

5. In formeller Hinsicht lässt die Beschwerdeführerin weiter rügen, ihr seien das Rechtshilfegesuch vom 21. September 2007 und dessen Ergänzung vom 18. Dezember 2007 nur in teilweise abgedeckter Form eröffnet worden (act. 1 S. 14 f.). Ob dies zutrifft, braucht nicht näher geprüft zu werden, wäre dies der Fall, wäre es eine unzulässige Verweigerung des rechtlichen Gehörs gewesen (TPF vom 17. Juli 2008, RR.2007.182 E. 3). Indessen konnten dem Vertreter der Beschwerdeführerin die integralen Rechtshilfegesuche zugestellt werden, so dass er mit der Replik innert speziell dazu verlängerter Frist Stellung nehmen konnte (act. 8, 9, 10, 11), womit eine Verletzung des rechtlichen Gehörs geheilt wäre.

6.

6.1 Gegen die angeordneten Rechtshilfemassnahmen macht der Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin vorab verschiedene Ausschlussgründe geltend. Die erste der nachstehenden Rügen (Ziff. 6.2) hat er zwar im Beschwerdeverfahren RR.2008.264 und 265 vorgetragen. Da seinem Antrag auf Vereinigung dieser Verfahren mit dem vorliegenden Verfahren nicht stattgegeben wurde und die fragliche Rüge aus verschiedenen Gründen in jenen Verfahren inhaltlich nicht zu beurteilen war, wird diese in Anwendung von Art. 25 Abs. 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
IRSG nachfolgend geprüft.

6.2 Der Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin bringt im Beschwerdeverfahren RR.2008.264 und 265 vor, dass weder die Beschwerdeführerin noch ihrem Rechtsvertreter die Möglichkeit gegeben worden sei, bei den Zeugenbefragungen der Zeugen G., H. und I. und bei der Einvernahme von F. teilzunehmen (RR.2008.264 und 265, act. 15 S. 4 f.). Weiter bringt er vor, dass die Beschwerdeführerin sich in ihren eigenen Einvernahmen als Beschuldigte nicht von ihrem Anwalt habe begleiten lassen können. Diesem sei bis heute keine Akteneinsicht gewährt worden, obwohl das Verfahren nun schon mehr als ein Jahr daure. Das Strafverfahren gegen die Beschwerdeführerin in Belgien zeige, dass zu befürchten sei, dass bei einer Übermittlung der sichergestellten Urkunden die Verteidigungsrechte ebenfalls nicht gewahrt würden (a.a.O.).

Der Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin macht in grundsätzlicher Hinsicht weiter geltend, es verstosse gegen den ordre public und grundlegende politische Interessen der Schweiz, wenn auf Grund von anonymen Anzeigen, wie vorliegend, Konten in der Schweiz blockiert werden könnten. Dass Rechtshilfeverfahren aus politischen und persönlichen Gründen missbraucht werden könnten, um unliebsamen Konkurrenten und Feinden zu schaden, zeige auch der jüngst eingestellt Fall Zardari Bhutto. Genauso illegitime Druckversuche und Schädigungen würden seitens J. gegen A. und F. vorliegen (act. 1 S. 10). Damit beruft sich der Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin auf Art. 2 lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
und Art. 1a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1a Limites de la coopération - La présente loi doit être appliquée compte tenu de la souveraineté, de la sûreté, de l'ordre public ou d'autres intérêts essentiels de la Suisse.
IRSG.

6.3 Gemäss Art. 2 lit. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
IRSG wird einem Ersuchen in Strafsachen nicht entsprochen, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass das Verfahren im Ausland den in der Europäischen Menschenrechtskonvention oder im Internationalen Pakt vom 16. Dezember 1966 über bürgerliche und politische Rechte [UNO-Pakt II; SR 0.103. 2) festgelegten Verfahrensgrundsätzen nicht entspricht. Art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
IRSG will verhindern, dass die Schweiz die Durchführung von Strafverfahren unterstützt, in welchen den verfolgten Personen die ihnen in einem Rechtsstaat zustehenden und insbesondere durch die EMRK und den UNO-Pakt II umschriebenen Minimalgarantien nicht gewährt werden oder welche den internationalen ordre public verletzen (BGE 123 II 161 E. 6a S. 166/167, 511 E. 5a S. 517, 595 E. 7c S. 617; 122 II 140 E. 5a S. 142; 115 Ib 68 E. 6 S. 87). Aus dieser Zielsetzung ergibt sich, dass einzelne Verfahrensverstösse im ausländischen Untersuchungsverfahren für sich allein nicht genügen, um die Rechtshilfe auszuschliessen; es ist in erster Linie Aufgabe der Rechtsmittelinstanzen des ersuchenden Staates, solche Verfahrensfehler zu korrigieren und sicherzustellen, dass dem Beschuldigten trotzdem ein faires Strafverfahren garantiert wird (unveröffentlichter Entscheid i.S. A. vom 19. Februar 1998 E. 6b). Der Ausschluss der Rechtshilfe rechtfertigt sich nur, wenn das ausländische Strafverfahren insgesamt die durch die EMRK und den UNO-Pakt II umschriebenen Minimalgarantien nicht erfüllt. Einem Rechtshilfeersuchen wird ebenfalls nicht entsprochen, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass das Verfahren im Ausland durchgeführt wird, um eine Person wegen ihrer politischen Anschauungen, wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder aus Gründen der Rasse, Religion oder Volkszugehörigkeit zu verfolgen oder zu bestrafen (Art. 2 lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
IRSG).

Gemäss ständiger Rechtsprechung können sich grundsätzlich nur Personen auf Art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
IRSG berufen, deren Auslieferung an einen anderen Staat oder deren Überweisung an einen internationalen Gerichtshof beantragt wurde. Geht es wie vorliegend um die Herausgabe von Beweismitteln, kann sich nur der Beschuldigte auf Art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
IRSG berufen, der sich auf dem Gebiet des ersuchenden Staates aufhält, sofern er geltend machen kann, konkret der Gefahr einer Verletzung seiner Verfahrensrechte ausgesetzt zu sein. Dagegen können sich juristische Personen im allgemeinen bzw. natürliche Personen, welche sich im Ausland aufhalten oder sich auf dem Gebiet des ersuchenden Staates befinden, ohne dort einer Gefahr ausgesetzt zu sein, grundsätzlich nicht auf Art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
IRSG berufen (BGE 130 II 217 E. 8.2 S. 227 f. m.w.H.; Urteile des Bundesgerichts 1A.43/2007 vom 24. Juli 2007 E. 3.2; 1A.212/2000 vom 19. September 2000 E. 3a/cc).

Ebenso kann gemäss Art. 2 lit. b
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a  Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;
b  Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
EUeR die Rechtshilfe verweigert werden, wenn der ersuchte Staat der Ansicht ist, dass die Erledigung des Ersuchens geeignet ist, u.a. den ordre public oder andere wesentliche Interessen seines Landes zu beeinträchtigen. In diesem Sinne sieht das innerstaatliche Recht in Art. 1a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1a Limites de la coopération - La présente loi doit être appliquée compte tenu de la souveraineté, de la sûreté, de l'ordre public ou d'autres intérêts essentiels de la Suisse.
IRSG vor, dass bei der Anwendung dieses Gesetzes u.a. der öffentlichen Ordnung oder anderen wesentlichen Interessen der Schweiz Rechnung zu tragen ist. Es ist allerdings einschränkend zu berücksichtigen, dass Art. 17 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 17 Autorités fédérales - 1 Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l'art. 1a.50 Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.51
1    Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l'art. 1a.50 Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.51
2    L'OFJ reçoit les demandes en provenance de l'étranger et présente celles de la Suisse. Il traite les demandes d'extradition et transmet pour examen aux autorités cantonales et fédérales compétentes les demandes concernant les autres actes d'entraide, la poursuite pénale par délégation et l'exécution de décisions, à moins qu'elles ne soient manifestement irrecevables.
3    Il statue dans les cas suivants:
a  demande d'une garantie de réciprocité (art. 8, al. 1);
b  choix de la procédure appropriée (art. 19);
c  recevabilité d'une demande suisse (art. 30, al. 1).
4    Il peut confier l'exécution partielle ou totale d'une procédure à l'autorité fédérale qui serait compétente si l'infraction avait été commise en Suisse.
5    Il peut aussi décider de l'admissibilité de l'entraide et de l'exécution conformément à l'art. 79a.53
IRSG den Entscheid über die Anwendung von Art. 1a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1a Limites de la coopération - La présente loi doit être appliquée compte tenu de la souveraineté, de la sûreté, de l'ordre public ou d'autres intérêts essentiels de la Suisse.
IRSG dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement vorbehält und dessen Entscheide der Beschwerde an den Bundesrat unterliegen (Art. 26
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 26 Recours administratif - Les décisions du département, au sens de l'art. 17, al. 1, peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil fédéral. ...76
IRSG). Insofern lässt sich der gesetzlichen Regelung entnehmen, dass in erster Linie die politischen Behörden darüber entscheiden sollen, ob wesentliche Interessen der Schweiz einer Zusammenarbeit entgegenstehen. Dies bedeutet aber nicht, dass sie im Rahmen des den Vollzugsbehörden zustehenden Entscheidungsspielraums unberücksichtigt bleiben müssten (vgl. BGE 123 II 595 E. 5a mit weiteren Hinweisen).

6.4 Allein aus dem Umstand, dass die belgischen Behörden die Verteidigungsrechte der Beschwerdeführerin im gerügten Umfang allenfalls nicht gewahrt haben sollen, kann nicht geschlossen werden, dass ihr kein faires Strafverfahren in Belgien garantiert werden könnte. Belgien hat die EMRK und den UNO-Pakt II über bürgerliche und politische Rechte ratifiziert. Bei einem Staat wie Belgien wird die Beachtung der darin statuierten Garantien vermutet. Sollte es im Strafverfahren allenfalls zu einer Verletzung der Verteidigungsrechte der Beschwerdeführerin gekommen sein oder kommen, kann die Beschwerdeführerin dies in Belgien vor den übergeordneten Instanzen rügen. Die Überwachung des Strafprozesses im ersuchenden Staat ist Aufgabe der belgischen Justiz. Es bestehen keine Anhaltspunkte, dass insoweit kein wirksamer Rechtsschutz gegeben ist. Es ist deshalb davon auszugehen, dass eine allfällige Verletzung der Verteidigungsrechte im belgischen Straf- und Rechtsmittelverfahren behoben bzw. allenfalls geheilt werden könnte. Nach dem Gesagten ist die Rechtshilfe demnach nicht nach Art. 2 lit. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
IRSG zu versagen. Vor diesem Hintergrund ist ebenso wenig die Verwendung der Einvernahmen der mutmasslichen Tatbeteiligten im vorliegenden Verfahren zu beanstanden.

Nicht ersichtlich ist sodann, inwiefern das in Pakistan gegen Zardari Bhutto geführte Strafverfahren und das in diesem Zusammenhang in der Schweiz eingeleitete Rechtshilfeverfahren mit dem vorliegenden Fall vergleichbar sein sollen. Die Beschwerdeführerin hat nicht behauptet, das in Belgien gegen die sie eingeleitete Strafverfahren werde durchgeführt, um sie wegen ihrer politischen Anschauungen zu verfolgen. Im Übrigen bestehen weder Anhaltspunkte dafür, dass die belgischen Behörden das Rechtshilfeverfahren „missbrauchen“ würden, um A. und F. zu schaden, noch dass sie sich von Dritten hierzu instrumentalisieren liessen (s. auch nachstehend). Der Umstand, dass sich die Beschwerdeführerin und F. darüber hinaus als Opfer “illegitimer Druckversuche und Schädigungen“ seitens einer Drittperson namens J. sehen mögen, stellt kein Rechtshilfehindernis im Sinne von Art. 2 lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
IRSG dar.

Schliesslich entspricht die Behauptung des Rechtsvertreters, die Konten der Beschwerdeführerin seien in der Schweiz auf Grund von anonymen Anzeigen blockiert worden, nicht den vorliegenden Rechtshilfeakten. Bereits Mitte 2003 sollen gemäss dem Untersuchungsbericht der für die Bekämpfung von Geldwäscherei zuständigen Meldestelle in Belgien („Cellule de traitement des informations financières“) hinsichtlich der von der Beschwerdeführerin getätigten Finanztransaktionen starke Indizien für Geldwäscherei bestanden haben. Darin wurde ausdrücklich festgehalten, dass die Beschwerdeführerin offensichtlich versuche, die wahren wirtschaftlich Berechtigten der Finanzoperationen zu verheimlichen (act. 7.9). Demzufolge stand die Beschwerdeführerin aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit schon mehrere Jahre vor den anonymen Informationen im Jahre 2006 im Blickfeld der Strafverfolgungsbehörden. Im Umstand, dass die belgischen Behörden dem durch die anonymen Informationen weiter konkretisierten Tatverdacht nachgehen und hierfür um die rechtshilfeweise Herausgabe von potentiell erheblichen Beweismitteln sowie die Sperre der in diesem Zusammenhang stehenden Konten ersuchen, ist keine Verletzung von Art. 1a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1a Limites de la coopération - La présente loi doit être appliquée compte tenu de la souveraineté, de la sûreté, de l'ordre public ou d'autres intérêts essentiels de la Suisse.
IRSG zu sehen. Auch unter diesem Titel ist demnach kein Rechtshilfehindernis ersichtlich.

6.5 Zusammenfassend erweisen sich die geltend gemachten Ausschlussgründe demnach allesamt als unbegründet.

7.

7.1 In materieller Hinsicht lässt die Beschwerdeführerin in einem ersten Punkt den im Rechtshilfeersuchen geschilderten Sachverhalt sowohl bezüglich der vorgeworfenen Geldwäschereihandlungen sowie bezüglich der verbrecherischen Vortaten pauschal bestreiten. Insbesondere werden die Vorwürfe bestritten, welche auf anonyme Informationen beruhen würden (act. 1 S. 3 ff.).

7.2 Nach der Rechtsprechung hat sich die ersuchte Behörde beim Entscheid über ein Rechtshilfebegehren nicht dazu auszusprechen, ob die darin angeführten Tatsachen zutreffen oder nicht. So hat der Rechtshilferichter hat weder Tat- noch Schuldfragen zu prüfen und grundsätzlich auch keine Beweiswürdigung vorzunehmen, sondern ist vielmehr an die Sachdarstellung im Ersuchen gebunden, soweit sie nicht durch offensichtliche Fehler, Lücken oder Widersprüche sofort entkräftet wird (BGE 132 II 81 E. 2.1 S. 85; Urteil des Bundesstrafgerichts RR.2007.16 vom 16. Mai 2007, E. 4.1, je m.w.H.).

Solche Mängel wurden von der Beschwerdeführerin nicht geltend gemacht und sind auch nicht ersichtlich. Was die Beschwerdeführerin einwenden lässt, betrifft vielmehr Fragen der Beweiswürdigung, die im Rechtshilfeverfahren nicht zu prüfen sind. Die Rüge der Beschwerdeführerin geht somit fehl. Den nachfolgenden Erwägungen ist die Sachverhaltsdarstellung gemäss dem belgischen Rechtshilfeersuchen samt Ergänzung und Beilagen zu Grunde zu legen.

8.

8.1 Im Zusammenhang mit dem Erfordernis der doppelten Strafbarkeit erhebt der Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin sodann folgende Rügen:

Er bringt zunächst vor, die bestrittene Sachverhaltsdarstellung bezüglich der mutmasslichen Vortat sei (überdies) ungenügend. So seien weder Daten, Ort, Objekt und auch nicht die Beteiligten der angeblichen Vortat (passive Bestechung) genannt. Es würden Angaben darüber fehlen, von wann bis wann F. welche Ämter in der Ukraine inne gehabt habe, von wem und für was und wann er allenfalls Bestechungsgelder erlangt habe (act. 1 S. 7 ff.). Im Gegensatz zum Sachverhalt in BGE 129 II 97, in dem es um Milliardenumsätze auf den Konten des Ehemannes einer Bankangestellten gegangen sei, sei die ersuchenden Behörde auch gehalten, anzugeben, wann, wo und durch wen diese Vortaten angeblich begangen worden seien (act. 1 S. 11). Bei dieser ungenügenden Sachverhaltsfeststellung könnten die Fragen nach Strafbarkeit und Verjährung als notwenige Elemente für die Prüfung der beidseitigen Strafbarkeit überhaupt nicht überprüft werden (act. 1 S. 7.). In diesem Zusammenhang hätten die belgischen Untersuchungsbehörden Ermittlungen in Z. durchgeführt. In der Zwischenzeit sei weder in der Ukraine noch in Belgien eine Strafuntersuchung wegen Geldwäscherei, Korruption oder Bestechung gegen F. eingeleitet worden (act. 1 S. 8). Dasselbe gelte auch für angeblichen Beziehungen von A. zu K., welche bestritten würden. Der Sachverhalt gebe zu wenig Anhaltspunkte für eine wirkliche Verbindung mit A. (act. 1 S. 9).

In einem weiteren Punkt bestreitet der Rechtsvertreter die rechtliche Würdigung des A. vorgeworfenen Sachverhalts. Er macht geltend, dass dieser Sachverhalt – sollte er zutreffen – allenfalls ein Indiz für eine Steuerhinterziehung sei, für welche die Rechtshilfe nicht zulässig sei. Der im Rechtshilfeersuchen geschilderte wirtschaftliche Vorgang sei in keiner Weise aussergewöhnlich, dass er für sich einen Anfangsverdacht auf Geldwäscherei begründen könne. Die Transaktionen seien völlig normal für den Kauf einer luxuriösen Wohnung. Auch gegenüber Staatsbürgern aus osteuropäischen Ländern dürfe kein Generalverdacht auf naturgemässe Armut bzw. Fehlens von Reichtum bestehen. Ebenso würden die im Rechtshilfeersuchen aufgeführten Banküberweisungen keinen Anfangsverdacht auf Geldwäscherei begründen, da Absender und Empfänger der entsprechenden Beträge jederzeit identifiziert werden könnten. Schliesslich habe A. während mehreren Jahren in Israel gelebt. Dass Ausländer ein Konto bei einer Schweizer Bank hätten, sei ebenfalls nichts Aussergewöhnliches (act. 1 S. 4 ff.).

8.2 Die Vertragsparteien des EUeR können sich das Recht vorbehalten, die Erledigung von Ersuchen um Durchsuchung oder Beschlagnahme der Bedingung zu unterwerfen, dass die dem Ersuchen zugrunde liegende strafbare Handlung sowohl nach dem Recht des ersuchenden als auch nach dem des ersuchten Staates strafbar ist (Art. 5 Ziff. 1 lit. a
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 5 - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
1    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
a  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise;
b  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis;
c  L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise.
2    Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité.
EUeR). Die Schweiz hat für die Durchführung prozessualer Zwangsmassnahmen eine entsprechende Erklärung angebracht. Art. 64 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
1    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
2    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent:
a  à disculper la personne poursuivie;
b  à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108
IRSG bestimmt (für die akzessorische Rechtshilfe), dass prozessuale Zwangsmassnahmen nur angewendet werden dürfen, wenn aus der Darstellung des Sachverhalts im Ersuchen hervorgeht, dass die im Ausland verfolgte Handlung die objektiven Merkmale eines nach schweizerischem Recht strafbaren Tatbestandes aufweist.

Auch gestützt auf das GwUe ist die Rechtshilfe nur zulässig (soweit sie sich auf Zwangsmassnahmen stützt), wenn die Straftat, auf die sich das Ersuchen bezieht, nach dem Recht der ersuchten Vertragspartei strafbar wäre, falls sie in ihrem Hoheitsgebiet begangen worden wäre (Art. 18 Ziff. 1 lit. f
IR 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
CBl Art. 18 Motifs de refus - 1. La coopération en vertu du présent chapitre peut être refusée dans le cas où:
1    La coopération en vertu du présent chapitre peut être refusée dans le cas où:
a  la mesure sollicitée serait contraire aux principes fondamentaux de l'ordre juridique de la Partie requise; ou
b  l'exécution de la demande risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de la Partie requise; ou
c  la Partie requise estime que l'importance de l'affaire sur laquelle porte la demande ne justifie pas que soit prise la mesure sollicitée; ou
d  l'infraction sur laquelle porte la demande est une infraction politique ou fiscale; ou
e  la Partie requise considère que la mesure sollicitée irait à l'encontre du principe ne bis in idem; ou
f  l'infraction à laquelle se rapporte la demande ne serait pas une infraction au regard du droit de la Partie requise si elle était commise sur le territoire relevant de sa juridiction. Toutefois, ce motif de refus ne s'applique à la coopération prévue par la section 2 que dans la mesure où l'entraide sollicitée implique des mesures coercitives.
2    La coopération prévue par la section 2, dans la mesure où l'entraide sollicitée implique des mesures coercitives, et celle prévue par la section 3 du présent chapitre peuvent également être refusées dans les cas où les mesures sollicitées ne pourraient pas être prises en vertu du droit interne de la Partie requise à des fins d'investigations ou de procédures, s'il s'agissait d'une affaire interne analogue.
3    Lorsque la législation de la Partie requise l'exige, la coopération prévue par la section 2, dans la mesure où l'entraide sollicitée implique des mesures coercitives, et celle prévue par la section 3 du présent chapitre peuvent aussi être refusées dans le cas où les mesures sollicitées ou toutes autres mesures ayant des effets analogues ne seraient pas autorisées par la législation de la Partie requérante, ou, en ce qui concerne les autorités compétentes de la Partie requérante, si la demande n'est autorisée ni par un juge ni par une autre autorité judiciaire, y compris le ministère public, ces autorités agissant en matière d'infractions pénales.
4    La coopération prévue par la section 4 du présent chapitre peut aussi être refusée si:
a  la législation de la Partie requise ne prévoit pas la confiscation pour le type d'infraction sur lequel porte la demande; ou
b  sans préjudice de l'obligation relevant de l'art. 13, par. 3, elle irait à l'encontre des principes du droit interne de la Partie requise en ce qui concerne les possibilités de confiscation relativement aux liens entre une infraction et:
bi  un avantage économique qui pourrait être assimilé, à son produit, ou
bii  des biens qui pourraient être assimilés à ses instruments; ou
c  en vertu de la législation de la Partie requise, la décision de confiscation ne peut plus être prononcée ou exécutée pour cause de prescription; ou
d  la demande ne porte pas sur une condamnation antérieure, ni sur une décision de caractère judiciaire, ni sur une déclaration figurant dans une telle décision, déclaration selon laquelle une ou plusieurs infractions ont été commises, et qui est à l'origine de la décision ou de la demande de confiscation; ou
e  soit la confiscation n'est pas exécutoire dans la Partie requérante, soit elle est encore susceptible de voies de recours ordinaires; ou
f  la demande se rapporte à une décision de confiscation rendue en l'absence de la personne visée par la décision et si, selon la Partie requise, la procédure engagée par la Partie requérante et qui a conduit à cette décision n'a pas satisfait aux droits minima de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction.
5    Aux fins du par. 4.f du présent article, une décision n'est pas réputée avoir été rendue en l'absence de l'accusé:
a  si elle a été confirmée ou prononcée après opposition par l'intéressé; ou
b  si elle a été rendue en appel, à condition que l'appel ait été interjeté par l'intéressé.
6    En examinant, pour les besoins du par. 4.f du présent article, si les droits minima de la défense ont été respectés, la Partie requise tiendra compte du fait que l'intéressé a délibérément cherché à se soustraire à la justice ou que cette personne, après avoir eu la possibilité d'introduire un recours contre la décision rendue en son absence, a choisi de ne pas introduire un tel recours. Il en ira de même lorsque l'intéressé, après avoir été dûment cité à comparaître, aura choisi de ne pas comparaître ou de ne pas demander l'ajournement de l'affaire.
7    Une Partie ne saurait invoquer le secret bancaire pour justifier son refus de toute coopération prévue au présent chapitre. Lorsque son droit interne l'exige, une Partie peut exiger qu'une demande de coopération qui impliquerait la levée du secret bancaire soit autorisée, soit par un juge, soit par une autre autorité judiciaire, y compris le ministère public, ces autorités agissant en matière d'infractions pénales.
8    Sans préjudice du motif de refus prévu au par. 1.a du présent article:
a  le fait que la personne qui fait l'objet d'une investigation menée ou d'une décision de confiscation prise par les autorités de la Partie requérante soit une personne morale ne saurait être invoqué par la Partie requise comme un obstacle à toute coopération en vertu du présent chapitre;
b  le fait que la personne physique contre laquelle a été rendue une décision de confiscation de produits soit décédée par la suite, ainsi que le fait qu'une personne morale contre laquelle a été rendue une décision de confiscation de produits ait été dissoute par la suite ne sauraient être invoqués comme des obstacles à l'entraide prévue par l'art. 13, par. 1.a.
GwUe). Art. 6 Ziff. 1
IR 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
CBl Art. 6 Infractions de blanchiment - 1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale conformément à son droit interne lorsque l'acte a été commis intentionnellement à:
1    Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale conformément à son droit interne lorsque l'acte a été commis intentionnellement à:
a  la conversion ou au transfert de biens dont celui qui s'y livre sait que ces biens constituent des produits, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l'infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes;
b  la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de biens ou de droits y relatifs, dont l'auteur sait que ces biens constituent des produits;
c  l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens, dont celui qui les acquiert, les détient ou les utilise sait, au moment où il les reçoit, qu'ils constituent des produits;
d  la participation à l'une des infractions établies conformément au présent article ou à toute association, entente, tentative ou complicité par fourniture d'une assistance, d'une aide ou de conseils en vue de sa commission.
2    Aux fins de la mise en oeuvre ou de l'application du par. 1 du présent article:
a  le fait que l'infraction principale soit ou non de la compétence des juridictions pénales de la Partie n'entre pas en ligne de compte;
b  il peut être prévu que les infractions énoncées par ce paragraphe ne s'appliquent pas aux auteurs de l'infraction principale;
c  la connaissance, l'intention ou la motivation nécessaires en tant qu'éléments d'une des infractions énoncées par ce paragraphe peuvent être déduites de circonstances factuelles objectives.
3    Chaque Partie peut adopter les mesures qu'elle estime nécessaires pour conférer, en vertu de son droit interne, le caractère d'infractions pénales à la totalité ou à une partie des actes évoqués au par. 1 dans l'un ou dans la totalité des cas suivants lorsque l'auteur:
a  devait présumer que le bien constituait un produit;
b  a agi dans un but lucratif;
c  a agi pour faciliter la continuation d'une activité criminelle.
4    Chaque Partie peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer que le par. 1 du présent article s'applique seulement aux infractions principales ou catégories d'infractions principales précisées dans cette déclaration.
GwUe schreibt den Vertragsstaaten den Erlass von Strafnormen gegen (vorsätzlich verübte) Geldwäscherei vor. Eine solche begeht nach schweizerischem Strafrecht, wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen herrühren (Art. 305bis Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
StGB). Die Schweiz hat einen entsprechenden Vorbehalt zu Art. 6
IR 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
CBl Art. 6 Infractions de blanchiment - 1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale conformément à son droit interne lorsque l'acte a été commis intentionnellement à:
1    Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale conformément à son droit interne lorsque l'acte a été commis intentionnellement à:
a  la conversion ou au transfert de biens dont celui qui s'y livre sait que ces biens constituent des produits, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l'infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes;
b  la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de biens ou de droits y relatifs, dont l'auteur sait que ces biens constituent des produits;
c  l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens, dont celui qui les acquiert, les détient ou les utilise sait, au moment où il les reçoit, qu'ils constituent des produits;
d  la participation à l'une des infractions établies conformément au présent article ou à toute association, entente, tentative ou complicité par fourniture d'une assistance, d'une aide ou de conseils en vue de sa commission.
2    Aux fins de la mise en oeuvre ou de l'application du par. 1 du présent article:
a  le fait que l'infraction principale soit ou non de la compétence des juridictions pénales de la Partie n'entre pas en ligne de compte;
b  il peut être prévu que les infractions énoncées par ce paragraphe ne s'appliquent pas aux auteurs de l'infraction principale;
c  la connaissance, l'intention ou la motivation nécessaires en tant qu'éléments d'une des infractions énoncées par ce paragraphe peuvent être déduites de circonstances factuelles objectives.
3    Chaque Partie peut adopter les mesures qu'elle estime nécessaires pour conférer, en vertu de son droit interne, le caractère d'infractions pénales à la totalité ou à une partie des actes évoqués au par. 1 dans l'un ou dans la totalité des cas suivants lorsque l'auteur:
a  devait présumer que le bien constituait un produit;
b  a agi dans un but lucratif;
c  a agi pour faciliter la continuation d'une activité criminelle.
4    Chaque Partie peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer que le par. 1 du présent article s'applique seulement aux infractions principales ou catégories d'infractions principales précisées dans cette déclaration.
GwUe erklärt. Danach findet das GwUe ausschliesslich Anwendung, wenn die Haupttat nach schweizerischem Recht ein Verbrechen darstellt.

Gemäss Art. 10 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
StGB sind Verbrechen die mit Freiheitsstrafe von mehr als drei Jahren bedrohten Handlungen. Vorliegend vermuten die belgischen Behörden als Vortat passive Bestechung im Sinne von Art. 322quater
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
StGB. Dieser Tatbestand stellt i.V.m. Art. 10 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
StGB ein Verbrechen dar, weshalb die vermutete Straftat als Vortat der Geldwäscherei grundsätzlich in Frage kommt. Da Geldwäschereihandlungen im Zusammenhang mit einem solchen Delikt unter das OECD Bestechungs-Übereinkommen fallen (Art. 9 Ziff. 2 i.V.m. Art. 7 OECD Bestechungs-Übereinkommen), gilt die beidseitige Strafbarkeit gestützt auf den genannten Staatsvertrag vorliegend ohnehin als gegeben (s. supra Ziff. 1.3).

8.3 Die Bewilligung internationaler Rechtshilfe setzt nach dem hier massgeblichen EUeR bzw. GwUe voraus, dass sich aus der Sachverhaltsdarstellung des Ersuchens hinreichende Verdachtsmomente für den untersuchten deliktischen Vorwurf ergeben (vgl. Art. 14 Ziff. 2
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
EUeR; Art. 27 Ziff. 1
IR 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
CBl Art. 27 Contenu de la demande - 1. Toute demande de coopération prévue par le présent chapitre doit préciser:
1    Toute demande de coopération prévue par le présent chapitre doit préciser:
a  l'autorité dont elle émane et l'autorité chargée de mettre en oeuvre les investigations ou les procédures;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  l'affaire, y compris les faits pertinents (tels que la date, le lieu et les circonstances de l'infraction), sur laquelle portent les investigations ou les procédures, sauf en cas de demande de notification;
d  dans la mesure où la coopération implique des mesures coercitives:
di  le texte des dispositions légales ou, lorsque cela n'est pas possible, la teneur de la loi pertinente applicable, et
dii  une indication selon laquelle la mesure sollicitée ou toute autre mesure ayant des effets analogues pourrait être prise sur le territoire de la Partie requérante en vertu de sa propre législation;
e  si nécessaire, et dans la mesure du possible:
ei  des détails relativement à la ou les personne(s) concernée(s), y compris le nom, la date et le lieu de naissance, la nationalité et l'endroit où elle(s) se trouve(nt), et, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son siège, et
eii  les biens en relation desquels la coopération est sollicitée, leur emplacement, leurs liens avec la ou les personne(s) en question, tout lien avec l'infraction ainsi que toute information dont on dispose concernant les intérêts d'autrui afférents à ces biens; et
f  toute procédure particulière souhaitée par la Partie requérante.
2    Lorsqu'une demande de mesures provisoires présentée en vertu de la section 3 vise la saisie d'un bien qui pourrait faire l'objet d'une décision de confiscation consistant en l'obligation de payer une somme d'argent, cette demande doit aussi indiquer la somme maximale que l'on cherche à récupérer sur ce bien.
3    En plus des indications mentionnées au par. 1, toute demande formulée en application de la section 4 doit contenir:
a  dans le cas de l'art. 13, par. 1.a:
ai  une copie certifiée conforme de la décision de confiscation rendue par le tribunal de la Partie requérante et l'exposé des motifs à l'origine de la décision, s'ils ne sont pas indiqués dans la décision elle-même,
aii  une attestation de l'autorité compétente de la Partie requérante selon laquelle la décision de confiscation est exécutoire et n'est pas susceptible de voies de recours ordinaires,
aiii  des informations concernant la mesure dans laquelle la décision devrait être exécutée, et
aiv  des informations concernant la nécessité de prendre des mesures provisoires;
b  dans le cas de l'art. 13, par. 1.b, un exposé des faits invoqués par la Partie requérante qui soit suffisant pour permettre à la Partie requise d'obtenir une décision en vertu de son droit interne;
c  lorsque des tiers ont eu la possibilité de revendiquer des droits, des documents révélant qu'ils ont eu cette possibilité.
GwUe). Das Ersuchen muss den Gegenstand der Ermittlungen nennen, einschliesslich der rechtserheblichen Tatsachen wie Tatzeit, Tatort und Tatumstände (Art. 27 Ziff. 1 lit. c
IR 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
CBl Art. 27 Contenu de la demande - 1. Toute demande de coopération prévue par le présent chapitre doit préciser:
1    Toute demande de coopération prévue par le présent chapitre doit préciser:
a  l'autorité dont elle émane et l'autorité chargée de mettre en oeuvre les investigations ou les procédures;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  l'affaire, y compris les faits pertinents (tels que la date, le lieu et les circonstances de l'infraction), sur laquelle portent les investigations ou les procédures, sauf en cas de demande de notification;
d  dans la mesure où la coopération implique des mesures coercitives:
di  le texte des dispositions légales ou, lorsque cela n'est pas possible, la teneur de la loi pertinente applicable, et
dii  une indication selon laquelle la mesure sollicitée ou toute autre mesure ayant des effets analogues pourrait être prise sur le territoire de la Partie requérante en vertu de sa propre législation;
e  si nécessaire, et dans la mesure du possible:
ei  des détails relativement à la ou les personne(s) concernée(s), y compris le nom, la date et le lieu de naissance, la nationalité et l'endroit où elle(s) se trouve(nt), et, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son siège, et
eii  les biens en relation desquels la coopération est sollicitée, leur emplacement, leurs liens avec la ou les personne(s) en question, tout lien avec l'infraction ainsi que toute information dont on dispose concernant les intérêts d'autrui afférents à ces biens; et
f  toute procédure particulière souhaitée par la Partie requérante.
2    Lorsqu'une demande de mesures provisoires présentée en vertu de la section 3 vise la saisie d'un bien qui pourrait faire l'objet d'une décision de confiscation consistant en l'obligation de payer une somme d'argent, cette demande doit aussi indiquer la somme maximale que l'on cherche à récupérer sur ce bien.
3    En plus des indications mentionnées au par. 1, toute demande formulée en application de la section 4 doit contenir:
a  dans le cas de l'art. 13, par. 1.a:
ai  une copie certifiée conforme de la décision de confiscation rendue par le tribunal de la Partie requérante et l'exposé des motifs à l'origine de la décision, s'ils ne sont pas indiqués dans la décision elle-même,
aii  une attestation de l'autorité compétente de la Partie requérante selon laquelle la décision de confiscation est exécutoire et n'est pas susceptible de voies de recours ordinaires,
aiii  des informations concernant la mesure dans laquelle la décision devrait être exécutée, et
aiv  des informations concernant la nécessité de prendre des mesures provisoires;
b  dans le cas de l'art. 13, par. 1.b, un exposé des faits invoqués par la Partie requérante qui soit suffisant pour permettre à la Partie requise d'obtenir une décision en vertu de son droit interne;
c  lorsque des tiers ont eu la possibilité de revendiquer des droits, des documents révélant qu'ils ont eu cette possibilité.
GwUe; vgl. auch Art. 14 Ziff. 2
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
EUeR, Art. 28
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
IRSG, Art. 10
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 10 Exposé des faits - 1 Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.
1    Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.
2    L'exposé des faits doit indiquer à tout le moins le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction.
IRSV). Erforderlichenfalls und soweit möglich sind ausserdem konkrete Angaben zu machen zu den betroffenen Personen und Vermögenswerten bzw. zum Zusammenhang mit der untersuchten Straftat (Art. 27 Ziff. 1 lit. e
IR 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
CBl Art. 27 Contenu de la demande - 1. Toute demande de coopération prévue par le présent chapitre doit préciser:
1    Toute demande de coopération prévue par le présent chapitre doit préciser:
a  l'autorité dont elle émane et l'autorité chargée de mettre en oeuvre les investigations ou les procédures;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  l'affaire, y compris les faits pertinents (tels que la date, le lieu et les circonstances de l'infraction), sur laquelle portent les investigations ou les procédures, sauf en cas de demande de notification;
d  dans la mesure où la coopération implique des mesures coercitives:
di  le texte des dispositions légales ou, lorsque cela n'est pas possible, la teneur de la loi pertinente applicable, et
dii  une indication selon laquelle la mesure sollicitée ou toute autre mesure ayant des effets analogues pourrait être prise sur le territoire de la Partie requérante en vertu de sa propre législation;
e  si nécessaire, et dans la mesure du possible:
ei  des détails relativement à la ou les personne(s) concernée(s), y compris le nom, la date et le lieu de naissance, la nationalité et l'endroit où elle(s) se trouve(nt), et, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son siège, et
eii  les biens en relation desquels la coopération est sollicitée, leur emplacement, leurs liens avec la ou les personne(s) en question, tout lien avec l'infraction ainsi que toute information dont on dispose concernant les intérêts d'autrui afférents à ces biens; et
f  toute procédure particulière souhaitée par la Partie requérante.
2    Lorsqu'une demande de mesures provisoires présentée en vertu de la section 3 vise la saisie d'un bien qui pourrait faire l'objet d'une décision de confiscation consistant en l'obligation de payer une somme d'argent, cette demande doit aussi indiquer la somme maximale que l'on cherche à récupérer sur ce bien.
3    En plus des indications mentionnées au par. 1, toute demande formulée en application de la section 4 doit contenir:
a  dans le cas de l'art. 13, par. 1.a:
ai  une copie certifiée conforme de la décision de confiscation rendue par le tribunal de la Partie requérante et l'exposé des motifs à l'origine de la décision, s'ils ne sont pas indiqués dans la décision elle-même,
aii  une attestation de l'autorité compétente de la Partie requérante selon laquelle la décision de confiscation est exécutoire et n'est pas susceptible de voies de recours ordinaires,
aiii  des informations concernant la mesure dans laquelle la décision devrait être exécutée, et
aiv  des informations concernant la nécessité de prendre des mesures provisoires;
b  dans le cas de l'art. 13, par. 1.b, un exposé des faits invoqués par la Partie requérante qui soit suffisant pour permettre à la Partie requise d'obtenir une décision en vertu de son droit interne;
c  lorsque des tiers ont eu la possibilité de revendiquer des droits, des documents révélant qu'ils ont eu cette possibilité.
GwUe). Gleichzeitig ist aber auch zu beachten, dass eines der Ziele des GwUe darin besteht, den Untersuchungsbehörden im Falle von Geldwäschereiverdacht die Aufklärung der mutmasslichen Straftaten zu erleichtern, deren deliktischer Erlös verheimlicht bzw. "reingewaschen" werden soll. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts braucht das Ersuchen daher nicht notwendigerweise zu erwähnen, worin die verbrecherische Vortat ("Haupttat") der Geldwäscherei im Sinne von Art. 305bis Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
StGB bestehe. Es genügt grundsätzlich, wenn geldwäschereiverdächtige Finanztransaktionen dargelegt werden. Insbesondere brauchen Ort, Zeitpunkt und Umstände der verbrecherischen Vortat noch nicht bekannt zu sein (BGE 129 II 97 E. 3.2). Als geldwäschereiverdächtig können namentlich Finanzoperationen angesehen werden, bei denen hohe Beträge ohne erkennbaren wirtschaftlichen Grund und über Konten zahlreicher Gesellschaften in verschiedenen Staaten transferiert werden (BGE 129 II 97 E. 3.3). Auch unerklärliche bzw. ungewöhnliche Transaktionen mit hohen Bargeldbeträgen (Marc Forster, Internationale Rechtshilfe bei Geldwäschereiverdacht, in: ZStrR 124/2006, S. 274-294, S. 282, m.w.H.) oder das Stillschweigen des Beschuldigten über die Herkunft eines hohen Geldbetrages (Urteil des Bundesgerichts 1A.141/2004 vom 1. Oktober 2004, E. 2.2) können in diesem Zusammenhang verdächtig erscheinen. Falls im Ersuchen keine näheren Angaben zur Vortat gemacht werden, müssen jedoch erhebliche Indizien dafür bestehen, dass es sich dabei um ein Verbrechen handelt. Dabei ist auch der Dimension der fraglichen
Finanztransaktionen Rechnung zu tragen (Urteil des Bundesgerichts 1A.188/2005 vom 24. Oktober 2005, E. 2.4; Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2008.11 vom 3. Juli 2008, E. 4.5 und 4.6).

8.4 Wenn die Strafverfolgung oder die Vollstreckung nach schweizerischem Recht wegen absoluter Verjährung ausgeschlossen wäre, wird nach dem innerstaatlichen Recht einem Rechtshilfeersuchen zwar nicht entsprochen, soweit die Ausführung des Rechtshilfeersuchens Zwangsmassnahmen erfordert (Art. 5 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 5 Extinction de l'action - 1 La demande est irrecevable:
1    La demande est irrecevable:
a  si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge:
a1  a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou
a2  a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer;
b  si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou
c  si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction.
2    L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)23.24
IRSG). Das EUeR schweigt sich indes darüber aus, wie es sich mit der Rechtshilfegewährung bei Verjährung der Strafverfolgung oder des Strafvollzuges verhält. Gemäss der höchstrichterlichen Rechtsprechung wird das Fehlen einer ausdrücklichen Regelung im EUeR als qualifiziertes Schweigen interpretiert. Aus diesem Grund ist dem Verjährungseintritt im Rahmen des dem EUeR unterstellten Rechtshilfeverkehrs (Übermittlung von Beweismitteln oder Vornahme von Untersuchungshandlungen wie z.B. Durchsuchungen) nicht Rechnung zu tragen (ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3. Aufl., Bern 2009, S. 620 f. N. 669 mit Verweis auf die Praxis).

Anders verhält es sich, wenn es um Rechtshilfemassnahmen geht, die im EUeR nicht vorgesehen sind. Das EUeR bezieht sich einzig auf die Beweisstücke, nicht dagegen auf Deliktsgut darstellende Objekte oder Vermögenswerte (BGE 120 Ib 167 E. 3b); insoweit ist Art. 5 Abs. 1 lit. c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 5 Extinction de l'action - 1 La demande est irrecevable:
1    La demande est irrecevable:
a  si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge:
a1  a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou
a2  a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer;
b  si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou
c  si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction.
2    L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)23.24
IRSG anwendbar, wonach einem Ersuchen nicht entsprochen wird, wenn seine Ausführung Zwangsmassnahmen erfordert und die Strafverfolgung nach schweizerischem Recht wegen absoluter Verjährung ausgeschlossen wäre. Konkret würde ein Schuldspruch wegen Geldwäscherei nach schweizerischem Recht u.a. dann ausser Betracht fallen, wenn die Vortat im Zeitpunkt der Geldwäschereihandlung bereits verjährt wäre (BGE 126 IV 255 E. 3; Mark Pieth, in: Basler Kommentar, StGB II, 2. Aufl., N 8 zu Art. 305bis). Als Vortat vermutet die ersuchende Behörde vorliegend passive Bestechung; die Strafverfolgungsverjährung hiefür tritt nach 15 Jahren ein (Art. 322quater
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
i.V.m. Art. 97 Abs. 1 lit. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.134
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.135
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001136 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.137
StGB). Die Strafverfolgungsverjährung für den Grundtatbestand der Geldwäscherei per se beträgt sieben Jahre (Art. 305bis Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
i.V.m. Art. 97 Abs. 1 lit. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.134
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.135
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001136 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.137
StGB).

Nach der Rechtsprechung ist es demgegenüber grundsätzlich nicht Aufgabe der schweizerischen Behörden zu prüfen, ob die Verjährung nach dem Recht des ersuchenden Staates eingetreten sei. Ein Rechtshilfegesuch kann allenfalls abgewiesen werden, wenn ausser Zweifel steht, dass im ersuchenden Staat eine Strafverfolgung wegen Verjährung nicht weitergeführt werden kann (Urteil des Bundesgerichts 1A.249/1999 vom 1. Februar 2000 E. 3e/aa, mit Hinweis; Zimmermann, a.a.O., S. 620 ff. N. 668).

8.5 Grundlage der Rechtshilfe bildet das belgische Rechtshilfeersuchen vom 21. September 2007 (act. 7.9) und dessen Ergänzung vom 18. Dezember 2007 (act. 7.10). Ferner sind die weiteren von der ersuchenden Behörde (auch im Parallelverfahren RR.2008.264, 265) eingereichten Unterlagen, insbesondere die mit den mutmasslichen Tatbeteiligten durchgeführten Einvernahmen, mitzuberücksichtigen (act. 7.1, 7.5 und 7.6; RR.2008.264, 265, act. 8.2-8.6). Der bisher von den belgischen Behörden ermittelte Sachverhalt lässt sich im Einzelnen wie folgt darstellen:

Seit 2002 sollen mehrere Gesellschaften und Personen aus verschiedenen Ländern (Schweiz, Israel, USA, Deutschland und Tschechei) über EUR 1,6 Mio auf die Konten der Beschwerdeführerin, ihrer minderjährigen Tochter und der von der Beschwerdeführerin verwalteten B. SPRL bei der belgischen Bank C. gutgeschrieben haben. Dabei habe u.a. die Beschwerdeführerin selber über ihre Bankverbindung bei der Bank E. in Zürich zwischen 2004 und 2006 drei Überweisungen in der Höhe von insgesamt EUR 300'000.-- veranlasst. Ein Teil der Überweisungsaufträge sei sodann über eine Kontoverbindung der D. Inc. beim gleichen Bankinstitut erfolgt, an welcher die Beschwerdeführerin wirtschaftlich berechtigt sein soll. Die Vermögenswerte habe die in Belgien ansässige Beschwerdeführerin in luxuriöse Immobilien in verschiedenen Ländern investiert. So soll sie unter anderem im Mai 2002 zwei Appartements in Brüssel für über eine Million EUR gekauft haben. Dabei sei ihr mehr als die Hälfte des Kaufpreises aus Israel überwiesen worden und im Übrigen habe sie ein Darlehen für EUR 500'000.-- aufgenommen. Nach Darstellung der belgischen Behörden soll die Beschwerdeführerin auch im Besitz von mehreren Luxusfahrzeugen sein. Sie sei weiter zu 33 % an der ukrainischen Gesellschaft namens L. Company 1 und zu 5 % an der ukrainischen M. Investment beteiligt. Ebenso soll die Beschwerdeführerin neben der Gruppe L. und M. zusätzlich an einer Erdölraffinerie in einer Stadt der Region Z. in der Ukraine beteiligt sein. Sie soll überdies auch für mehrere Offshore-Gesellschaften tätig oder an diesen beteiligt sein, welche einzig die Finanzierung privater Ausgaben von im Ausland wohnhaften Personen bezwecken würden.

Davon ausgehend wird der Beschwerdeführerin entgegen gehalten, dass der erhebliche Geldfluss mit ihren persönlichen Einkommensverhältnissen, welche sie in der Steuererklärung 2004 und 2005 deklariert habe, nicht übereinstimmen könne. Die Erklärungen der Beschwerdeführerin zur Herkunft ihrer finanziellen Mittel, welche ihr die verschiedenen Investitionen in Immobilien und Gesellschaftsbeteiligungen ermöglicht haben sollen, würden nicht überzeugen. Angesichts der begrenzten Leistungen, welche die Beschwerdeführerin gemäss eigenen Angaben für die verschiedenen Gesellschaften erbracht haben will, namentlich ihre Dienstleistungen als Übersetzerin, wird ebenso der zu ihrer angeblichen Entlöhnung erfolgte Geldtransfer in Frage gestellt. Die belgischen Behörden vermuten deshalb, dass die Beschwerdeführerin lediglich zum Schein diverse Konten verschiedener Gesellschaften verwalten würde. In Wirklichkeit soll die Beschwerdeführerin die fraglichen Vermögenswerte für F., einen hohen Funktionär in Z. in der Ukraine, verwaltet bzw. investiert haben. Da für die belgischen Behörden die Herkunft des Vermögens von F. ebenso wenig geklärt ist, vermuten sie aufgrund ihrer bisherigen Informationen, dass F. bei seiner Amtausübung gegen entsprechende Dienste (Abtretung von öffentlichem Grund, Erteilung von Baubewilligungen etc.) allenfalls Vermögenswerte erhältlich gemacht haben könnte, welche dann auf die von der Beschwerdeführerin verwalteten Konten geflossen seien. Ihren Tatverdacht, wonach die Beschwerdeführerin die fraglichen Vermögenswerte in Wirklichkeit für F. verwalte und es sich dabei um Bestechungsgelder handle, stützen die belgischen Behörden im Einzelnen auf folgende Umstände ab:

Zum einen soll zwischen der Beschwerdeführerin und F. eine persönliche Bindung existieren. F. sei der Vater der Tochter der Beschwerdeführerin und anlässlich einer Hausdurchsuchung in den Wohnräumlichkeiten der Beschwerdeführerin seien dort unter anderem persönliche Effekte von F. vorgefunden worden. Zum anderen sollen zwischen der Beschwerdeführerin und F. in vielerlei Hinsicht geschäftliche Beziehungen bestehen. Die Beschwerdeführeirn habe zugegeben, im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit für die verschiedenen Gesellschaften Aufträge von F. ausgeführt zu haben, deren Erträge u.a. F. zugeflossen seien. Da F. bei den fraglichen Finanzoperationen gegen aussen nicht in Erscheinung getreten sei und diese Geschäfte unter anderem auch über Offshore-Gesellschaften abgewickelt worden seien, würden nach den belgischen Behörden Anhaltspunkte dafür bestehen, dass F. seine Beteiligung habe verheimlichen wollen. Die belgischen Behörden vermuten insbesondere, dass F. über die Beschwerdeführerin an der Baugruppe L. und M. beteiligt sein könnte. Da die zuständigen Behörden von Z. dieser Bauaufträge erteilt hätten und F. zur fraglichen Zeit politische Ämter in Z. ausgeübt habe, hegen die belgischen Behörden im Ergebnis den Verdacht, dass F. bei der Auftragserteilung an die Baugruppe L. und M. in unrechtmässiger Weise profitiert haben könnte. F. werde in der Ukraine der Korruption verdächtigt, welche mehrere Millionen USD generiert habe, die über die Beschwerdeführerin in Immobilien in Belgien, Österreich, Schweiz, Israel und Spanien investiert worden seien. An der Baugruppe L. und M. sei sodann zu 33 % auch N. sei, welcher Chauffeur und enger Vertrauter von K. gewesen sei. Bei K. handle es sich um den ehemaligen Premierminister der Ukraine, welcher in den USA 2006 zu neuen Jahren Freiheitsstrafe unter anderem wegen Geldwäscherei verurteilt worden sei.

8.6 Zwar werden im Rechtshilfeersuchen und in den weiteren Beilagen die konkreten Umstände der Korruptionsvorwürfe (als Vortaten der mutmasslichen Geldwäscherei) nicht näher beschrieben. Es werden lediglich die Indizien dargelegt, welche in ihrer Gesamtheit einen solchen Tatverdacht begründen. Entgegen der Behauptung des Rechtsvertreters braucht nach der oben (in Ziff. 8.3) erwähnten Praxis das Ersuchen jedoch die verbrecherischen Vortaten der Geldwäscherei noch nicht detailliert zu schildern. Überdies erlauben die im Rechtshilfeersuchen dargelegten Eckpunkte der mutmasslich verbrecherischen Vortaten die Prüfung der Verjährung ohne weiteres, weshalb sich eine detaillierte Schilderung der Vortaten auch unter diesem Gesichtspunkt nicht als notwendig erweist. So soll F. nach den Rechtshilfeakten von 1995 bis 2003 wichtige politische Ämter (u.a. als “Head of Regional Council of Z.“) ausgeübt haben (RR.2008.264 und 265, act. 8.6). Davon ausgehend sind die vermuteten passiven Bestechungshandlungen von F. in dieser Zeitspanne einzuordnen. Da solche Straftaten nach Schweizer Recht nach 15 Jahren verjähren (s. supra Ziff. 8.4), steht fest, dass alle A. vorgeworfenen Geldwäschereihandlungen von 2002 bis 2007 nicht verjährt sind. Soweit vom Grundtatbestand der Geldwäscherei ausgegangen wird, fällt die überwiegende Mehrheit der mutmasslichen Geldwäschereihandlungen ihrerseits innerhalb der siebenjährigen Verjährungsfrist (s. supra Ziff. 8.4). Bezüglich der Herausgabe der edierten Bankunterlagen wäre eine allfällige Verjährung der Vortat sodann ohnehin nicht zu berücksichtigen, da es dabei um eine dem EUeR unterstellten Rechtshilfemassnahme geht (s. supra Ziff. 8.4). Soweit die Beschwerdeführerin im Übrigen Verjährung im ersuchenden Staat geltend machen will, belegt sie ihre pauschale Behauptung in keiner Art und Weise. Im Lichte der vorstehend zitierten Rechtsprechung (s. supra Ziff. 8.4) kann eine Prüfung eines solchen Vorbringens unter den gegebenen Umständen ganz unterbleiben. Die im Zusammenhang mit dem Rechtshilfeerfordernis der doppelten Strafbarkeit erhobene Verjährungseinrede erweist sich damit insgesamt in mehrfacher Hinsicht als unbegründet. Ebenso wenig ist massgebend, ob in der Zwischenzeit gegen F. eine Strafuntersuchung wegen Geldwäscherei oder Bestechung eingeleitet worden ist oder nicht. Es genügt grundsätzlich, wenn verdächtige „geldwäschereitypische“ Transaktionen und Vorkehren dargelegt werden.

Unter Berücksichtigung der einleitend (in Ziff. 8.3) erläuterten Rechtsprechung würden entgegen der Darstellung des Rechtsvertreters schon die folgenden erheblichen Indizien dafür sprechen, dass die oben erwähnten, von der ersuchenden Behörde detailliert geschilderten Sachverhalte (vgl. supra Ziff. 8.5) als geldwäschereitypisch zu erachten sind: Der Transfer von sehr hohen Geldbeträgen unklaren Ursprungs; die Transaktionen über Konten verschiedener Gesellschaften aus verschiedenen Ländern, insbesondere aus Offshore-Finanzplätzen; die Tatsache, dass diese Finanzoperationen nicht mit den deklarierten Gegenleistungen korrelieren; die personellen Verknüpfungen der an den Geldgeschäften beteiligten Gesellschaften und die dadurch erzeugten Zweifel über die endgültigen wirtschaftlich Berechtigten der Gesellschaften; der Umstand, dass die mutmasslichen Tatbeteiligten keine überzeugende Erklärung für die Herkunft ihrer Vermögenswerte haben abgeben können. All diese im Rechtshilfeersuchen konkret und präzis dargestellten Verdachtsmomente in Verbindung mit dem zwar wenig konkreten, aber doch geäusserten Verdacht auf sich Bestechenlassen im Sinne von Art. 322quater
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
StGB genügen entgegen der Auffassung des Rechtsvertreters insgesamt, um die beidseitige Strafbarkeit zu bejahen. Im Lichte dieser Erwägungen erweisen sich die einleitend (in Ziff. 8.1) aufgeführten Einwendungen des Rechtsvertreters hinsichtlich der Sachverhaltsdarstellung und ihrer rechtlichen Qualtifikation als unbehelflich.

Zusammenfassend steht demnach fest, dass sich auch die im Hinblick auf das Erfordernis der doppelten Strafbarkeit erhobenen Rügen als unbegründet erweisen.

9.

9.1 In einem letzten Punkt bringt der Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin vor, dass es sich mit Bezug auf den Verdacht auf Geldwäscherei bisher um eine unzulässige Beweisausforschung seitens der belgischen Untersuchungsbehörden handle (act. 11 S. 6). Über die Bestreitung der Sachverhaltsdarstellung im Rechtshilfeersuchen hinaus wird der behauptete fehlende Zusammenhang zwischen den angeordneten Rechtshilfemassnahmen und der belgischen Strafuntersuchung allerdings nicht dargetan. Zum Umfang der von der Beschwerdegegnerin gewährten Rechtshilfe führte der Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin lediglich aus, dass die Unterlagen betreffend das Konto Nr. 7 nicht dazu gehörten, weshalb diese Unterlagen aus dem Recht zu weisen seien (act. 11 S. 5). Im Übrigen macht er geltend, er könne hierzu noch nicht Stellung nehmen, da bezüglich der verbrecherischen Vortat im Sinne von Art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
StGB keinerlei konkrete Angaben vorhanden seien und demnach die Frage einer allfälligen Verjährung nicht geklärt werden könne (act. 1 S. 11).

9.2 Rechtshilfemassnahmen haben generell dem Prinzip der Verhältnismässigkeit zu genügen (ZIMMERMANN, a.a.O., S. 669 f., N. 715 mit Verweisen auf die Rechtsprechung; Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2007.64 vom 3. September 2007, E. 3.2). Die akzessorische Rechtshilfe ist nur zulässig, soweit sie für ein Verfahren in strafrechtlichen Angelegenheiten im Ausland erforderlich erscheint oder dem Beibringen der Beute dient (vgl. Art. 63 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
1    L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
2    Les actes d'entraide comprennent notamment:
a  la notification de documents;
b  la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c  la remise de dossiers et de documents;
d  la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106
3    Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a  la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3;
b  les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c  l'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d  la réparation pour détention injustifiée.107
4    L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.
5    L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.
IRSG). Die internationale Zusammenarbeit kann nur abgelehnt werden, wenn die verlangten Unterlagen mit der verfolgten Straftat in keinem Zusammenhang stehen und offensichtlich ungeeignet sind, die Untersuchung voranzutreiben, so dass das Ersuchen nur als Vorwand für eine unzulässige Beweisausforschung (“fishing expedition“) erscheint. Da der ersuchte Staat im Allgemeinen nicht über die Mittel verfügt, die es ihm erlauben würden, sich über die Zweckmässigkeit bestimmter Beweise im ausländischen Verfahren auszusprechen, hat er insoweit die Würdigung der mit der Untersuchung befassten Behörde nicht durch seine eigene zu ersetzen und ist verpflichtet, dem ersuchenden Staat alle diejenigen Aktenstücke zu übermitteln, die sich auf den im Rechtshilfeersuchen dargelegten Sachverhalt beziehen können (sog. potentielle Erheblichkeit). Nicht zulässig ist es, den ausländischen Behörden nur diejenigen Unterlagen zu überlassen, die den im Rechtshilfeersuchen festgestellten Sachverhalt mit Sicherheit beweisen (zum Ganzen BGE 122 II 367 E. 2c S. 371; 121 II 241 E. 3a S. 242 f.; Urteile des Bundesgerichts 1A.115/2000 vom 16. Juni 2000, E. 2a; 1A.182/2001 vom 26. März 2002, E. 4.2; 1A.234/2005 vom 31. Januar 2006, E. 3.2; 1A.270/2006 vom 13. März 2007, E. 3 ; Entscheide des Bundesstrafgerichts RR.2007.24 vom 8. Mai 2007, E. 4.1; RR.2007.90 vom 26. September 2007, E. 7.2). Zielt das Rechtshilfeersuchen auf die Ermittlung ab, auf welchem Weg Geldmittel strafbarer Herkunft verschoben worden sind, so sind die Behörden des ersuchenden Staates grundsätzlich über alle Transaktionen zu informieren, die von Gesellschaften und über Konten getätigt worden sind, welche in die Angelegenheit verwickelt sind (BGE 121 II 241 E. 3c S. 244; Urteile des Bundesgerichts 1A.7/2007 vom 3. Juli 2007, E. 7.2; 1A.79/2005 vom 27. April 2005, E. 4.1).

Die ersuchte Rechtshilfebehörde muss aufzeigen, dass zwischen den von der Rechtshilfe betroffenen Unterlagen und dem Gegenstand der Strafuntersuchung ein ausreichender Sachzusammenhang besteht und diejenigen Akten ausscheiden, bezüglich welcher die Rechtshilfe nicht zulässig ist (BGE 122 II 367 E. 2c S. 371).

Es ist allerdings auch Sache des von der Rechtshilfemassnahme Betroffenen, klar und genau aufzuzeigen, inwiefern die zu übermittelnden Unterlagen und Auskünfte den Rahmen des Ersuchens überschreiten oder für das ausländische Verfahren von keinerlei Interesse sein sollen (BGE 122 II 367 E. 2c S. 371 f.). Er hat die Obliegenheit, schon im Stadium der Ausführung des Ersuchens (bzw. der erstinstanzlichen Rechtshilfeverfügung) an der sachgerechten Ausscheidung beschlagnahmter Dokumente nötigenfalls mitzuwirken, allfällige Einwände gegen die Weiterleitung einzelner Aktenstücke (bzw. Passagen daraus), welche für die Strafuntersuchung offensichtlich entbehrlich sind, im Rahmen seiner Parteirechte gegenüber der ausführenden Behörde rechtzeitig und konkret darzulegen und diese Einwände auch ausreichend zu begründen. Dies gilt besonders bei einer komplexen Untersuchung mit zahlreichen Akten. Die Beschwerdeinstanz forscht nicht von sich aus nach Aktenstücken, die im ausländischen Verfahren (mit Sicherheit) nicht erheblich sein könnten (BGE 130 II 14 E. 4.3 S. 16; 126 II 258 E. 9b/aa S. 262; Urteil des Bundesgerichts 1A.223/2006 vom 2. April 2007, E. 4.1 sowie 1A.184/2004 vom 22. April 2005, E. 3.1).

9.3 Gemäss verbindlicher Darstellung der ersuchenden Behörde besteht u.a. konkret der Verdacht, dass über die Bankverbindung die Beschwerdeführerin bei der Bank E. in Zürich zwischen 2004 und 2006 drei Überweisungen in der Höhe von insgesamt EUR 300'000.-- zu Gunsten der Beschwerdeführerin und zu Gunsten der von ihr verwalteten B.SPRL abgewickelt wurden. Die belgischen Behörden vermuten, dass es sich bei den transferierten Vermögenswerten um Bestechungsgelder von F. handeln könnte und dass die Beschwerdeführerin die fraglichen Vermögenswerte in Wirklichkeit für F. verwaltet bzw. investiert habe (s. supra Ziff. 8.5). In diesem Kontext wurden zunächst alle Bankunterlagen zu eben diesem Konto der Beschwerdeführerin verlangt. Damit ist der Sachzusammenhang zwischen dem betroffenen Konto und der hängigen Strafuntersuchung ohne weiteres ausreichend dargetan. Die zu übermittelnden Bankunterlagen beziehen sich exakt auf den im Rechtshilfeersuchen und in dessen Ergänzung geschilderten Sachverhalt und sind zur Abklärung des Geldflusses und zur Ermittlung der an den fraglichen Vermögenswerten wirtschaftlich Berechtigten unerlässlich.

Die belgischen Behörden haben des Weiteren umfassende Auskünfte und Unterlagen zu sämtlichen Bankverbindungen der Beschwerdeführerin beim gleichen Bankinstitut ersucht. Angesichts der im bisherigen Untersuchungsverfahren bereits festgestellten Verbindung der Beschwerdeführerin zum fraglichen Bankinstitut erscheint auch dieses Ersuchen als gerechtfertigt. Ein ausreichend enger Sachzusammenhang zwischen dem laufenden Strafverfahren und den weiteren Bankverbindungen der Beschwerdeführerin bei derselben Bank ist offensichtlich gegeben, da sämtliche Aktivitäten auf diesen Konten und deren Hintergründe zur Aufklärung des Anfangsverdachts von Bedeutung sein können. Von einem Fall unzulässiger Beweisausforschung kann auch hier keine Rede sein. Ausserdem wird von der Beschwerdeführerin nicht vorgebracht, dass die von der Bundesanwaltschaft edierten bzw. zu übermittelnden Bankunterlagen für das belgische Strafverfahren mit Sicherheit nicht erheblich sind. Die Beschwerdeführerin hat es unterlassen, diejenigen Unterlagen einzeln zu bezeichnen, die nach ihrer Auffassung nicht übermittelt werden dürfen oder die mit Sicherheit im belgischen Strafverfahren nicht wesentlich sein werden. Die Beschwerdeführerin liess zwar diesen Umstand damit begründen, dass keinerlei konkrete Angaben bezüglich der verbrecherischen Vortat vorhanden seien. Damit vermag sich allerdings die Beschwerdeführerin der sie treffenden Obliegenheit nicht zu entledigen. Da die Beschwerdeführerin an einer sachgerechten Ausscheidung nicht mitgewirkt hat (s. supra Ziff. 9.1) und demnach keine konkreten Einwände gegen den Umfang der gewährten Rechtshilfe vorliegen, forscht die Beschwerdeinstanz nicht von sich aus nach Aktenstücken, die im ausländischen Verfahren (mit Sicherheit) nicht erheblich sein könnten. Die strittigen Unterlagen betreffend das Konto Nr. 7 sind sodann von der Schlussverfügung von 30. Juli 2008 ohnehin nicht umfasst, weshalb diesbezüglich auf die Beschwerde nicht einzutreten ist (s. hievor Ziff. 3.2.2).

Die Beschwerdeführerin beantragt mit dem pauschalen Antrag auf Aufhebung der Schlussverfügung auch die Aufhebung der darin bestätigten Sperre der Konten. Es werden jedoch keine weiteren Ausführungen dazu gemacht. Die beantragte Sperre der Konten wird im Ergebnis damit begründet, dass die darauf befindlichen Geldbeträge F. zuzuordnen und mutmasslich strafbarer Herkunft sein könnten. Als solche haben sie grundsätzlich beschlagnahmt zu bleiben bis zum Vorliegen eines rechtskräftigen und vollstreckbaren Einziehungs- bzw. Rückerstattungsentscheids des ersuchenden Staates bzw. bis der ersuchende Staat mitteilt, dass ein solcher Entscheid nicht mehr erfolgen kann (vgl. Art. 33a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 33a Durée de la saisie d'objets et de valeurs - Les objets et valeurs dont la remise à l'État requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a, al. 3, EIMP) demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'État requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription.
IRSV). Die Ermittlungen in Belgien werden zeigen müssen, ob es sich bei den beschlagnahmten Kontovermögen um Bestechungsgelder handelt. Bis die Frage im belgischen Strafverfahren geklärt ist, muss die Kontosperre gemäss Art. 33a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 33a Durée de la saisie d'objets et de valeurs - Les objets et valeurs dont la remise à l'État requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a, al. 3, EIMP) demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'État requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription.
IRSV aufrecht erhalten bleiben. Diese besteht erst seit dem 19. Dezember 2007, was noch keine unverhältnismässige Dauer darstellt.

9.4 Die Beschwerde ist nach dem Gesagten auch in Bezug auf die sinngemäss gerügte Verletzung des Verhältnismässigkeitsprinzips als offensichtlich unbegründet abzuweisen.

10. Bei diesem Ausgang des Verfahrens werden die Beschwerdeführerinnen kostenpflichtig (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG i.V.m. Art. 30 lit. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
SGG). Für die Berechnung der Gerichtsgebühren gelangt das Reglement vom 11. Februar 2004 über die Gerichtsgebühren vor dem Bundesstrafgericht (SR 173.711.32) zur Anwendung (Art. 63 Abs. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG i.V.m. Art. 15 Abs. 1 lit. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
SGG). Unter Berücksichtigung aller Umstände ist die Gerichtsgebühr vorliegend auf Fr. 4'000.-- festzusetzen (Art. 3 des Reglements), unter Anrechnung des geleisteten Kostenvorschusses von Fr. 4'000.--.

Demnach erkennt die II. Beschwerdekammer:

1. Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird.

2. Der Beschwerdeführerin wird eine Gerichtsgebühr von Fr. 4'000.-- auferlegt, unter Anrechnung des in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschusses.

Bellinzona, 15. Juli 2009

Im Namen der II. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts

Der Vorsitzende: Die Gerichtsschreiberin:

Zustellung an

- Rechtsanwalt Gian Andrea Danuser

- Bundesanwaltschaft

- Bundesamt für Justiz, Fachbereich Rechtshilfe

Rechtsmittelbelehrung

Gegen Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen kann innert zehn Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht Beschwerde eingereicht werden (Art. 100 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
lit. b BGG).

Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt (Art. 84 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
BGG). Ein besonders bedeutender Fall liegt insbesondere vor, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass elementare Verfahrensgrundsätze verletzt worden sind oder das Verfahren im Ausland schwere Mängel aufweist (Art. 84 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
BGG).

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : RR.2008.221
Date : 09 juillet 2009
Publié : 20 octobre 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Publié comme TPF 2009 111
Domaine : Cour des plaintes: entraide pénale
Objet : Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Belgien. Herausgabe von Beweismitteln (Art. 74 Abs. 1 IRSG). Vermögenssperre (Art. 33a IRSV).


Répertoire des lois
CBl: 6 
IR 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
CBl Art. 6 Infractions de blanchiment - 1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale conformément à son droit interne lorsque l'acte a été commis intentionnellement à:
1    Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale conformément à son droit interne lorsque l'acte a été commis intentionnellement à:
a  la conversion ou au transfert de biens dont celui qui s'y livre sait que ces biens constituent des produits, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l'infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes;
b  la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de biens ou de droits y relatifs, dont l'auteur sait que ces biens constituent des produits;
c  l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens, dont celui qui les acquiert, les détient ou les utilise sait, au moment où il les reçoit, qu'ils constituent des produits;
d  la participation à l'une des infractions établies conformément au présent article ou à toute association, entente, tentative ou complicité par fourniture d'une assistance, d'une aide ou de conseils en vue de sa commission.
2    Aux fins de la mise en oeuvre ou de l'application du par. 1 du présent article:
a  le fait que l'infraction principale soit ou non de la compétence des juridictions pénales de la Partie n'entre pas en ligne de compte;
b  il peut être prévu que les infractions énoncées par ce paragraphe ne s'appliquent pas aux auteurs de l'infraction principale;
c  la connaissance, l'intention ou la motivation nécessaires en tant qu'éléments d'une des infractions énoncées par ce paragraphe peuvent être déduites de circonstances factuelles objectives.
3    Chaque Partie peut adopter les mesures qu'elle estime nécessaires pour conférer, en vertu de son droit interne, le caractère d'infractions pénales à la totalité ou à une partie des actes évoqués au par. 1 dans l'un ou dans la totalité des cas suivants lorsque l'auteur:
a  devait présumer que le bien constituait un produit;
b  a agi dans un but lucratif;
c  a agi pour faciliter la continuation d'une activité criminelle.
4    Chaque Partie peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer que le par. 1 du présent article s'applique seulement aux infractions principales ou catégories d'infractions principales précisées dans cette déclaration.
18 
IR 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
CBl Art. 18 Motifs de refus - 1. La coopération en vertu du présent chapitre peut être refusée dans le cas où:
1    La coopération en vertu du présent chapitre peut être refusée dans le cas où:
a  la mesure sollicitée serait contraire aux principes fondamentaux de l'ordre juridique de la Partie requise; ou
b  l'exécution de la demande risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de la Partie requise; ou
c  la Partie requise estime que l'importance de l'affaire sur laquelle porte la demande ne justifie pas que soit prise la mesure sollicitée; ou
d  l'infraction sur laquelle porte la demande est une infraction politique ou fiscale; ou
e  la Partie requise considère que la mesure sollicitée irait à l'encontre du principe ne bis in idem; ou
f  l'infraction à laquelle se rapporte la demande ne serait pas une infraction au regard du droit de la Partie requise si elle était commise sur le territoire relevant de sa juridiction. Toutefois, ce motif de refus ne s'applique à la coopération prévue par la section 2 que dans la mesure où l'entraide sollicitée implique des mesures coercitives.
2    La coopération prévue par la section 2, dans la mesure où l'entraide sollicitée implique des mesures coercitives, et celle prévue par la section 3 du présent chapitre peuvent également être refusées dans les cas où les mesures sollicitées ne pourraient pas être prises en vertu du droit interne de la Partie requise à des fins d'investigations ou de procédures, s'il s'agissait d'une affaire interne analogue.
3    Lorsque la législation de la Partie requise l'exige, la coopération prévue par la section 2, dans la mesure où l'entraide sollicitée implique des mesures coercitives, et celle prévue par la section 3 du présent chapitre peuvent aussi être refusées dans le cas où les mesures sollicitées ou toutes autres mesures ayant des effets analogues ne seraient pas autorisées par la législation de la Partie requérante, ou, en ce qui concerne les autorités compétentes de la Partie requérante, si la demande n'est autorisée ni par un juge ni par une autre autorité judiciaire, y compris le ministère public, ces autorités agissant en matière d'infractions pénales.
4    La coopération prévue par la section 4 du présent chapitre peut aussi être refusée si:
a  la législation de la Partie requise ne prévoit pas la confiscation pour le type d'infraction sur lequel porte la demande; ou
b  sans préjudice de l'obligation relevant de l'art. 13, par. 3, elle irait à l'encontre des principes du droit interne de la Partie requise en ce qui concerne les possibilités de confiscation relativement aux liens entre une infraction et:
bi  un avantage économique qui pourrait être assimilé, à son produit, ou
bii  des biens qui pourraient être assimilés à ses instruments; ou
c  en vertu de la législation de la Partie requise, la décision de confiscation ne peut plus être prononcée ou exécutée pour cause de prescription; ou
d  la demande ne porte pas sur une condamnation antérieure, ni sur une décision de caractère judiciaire, ni sur une déclaration figurant dans une telle décision, déclaration selon laquelle une ou plusieurs infractions ont été commises, et qui est à l'origine de la décision ou de la demande de confiscation; ou
e  soit la confiscation n'est pas exécutoire dans la Partie requérante, soit elle est encore susceptible de voies de recours ordinaires; ou
f  la demande se rapporte à une décision de confiscation rendue en l'absence de la personne visée par la décision et si, selon la Partie requise, la procédure engagée par la Partie requérante et qui a conduit à cette décision n'a pas satisfait aux droits minima de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction.
5    Aux fins du par. 4.f du présent article, une décision n'est pas réputée avoir été rendue en l'absence de l'accusé:
a  si elle a été confirmée ou prononcée après opposition par l'intéressé; ou
b  si elle a été rendue en appel, à condition que l'appel ait été interjeté par l'intéressé.
6    En examinant, pour les besoins du par. 4.f du présent article, si les droits minima de la défense ont été respectés, la Partie requise tiendra compte du fait que l'intéressé a délibérément cherché à se soustraire à la justice ou que cette personne, après avoir eu la possibilité d'introduire un recours contre la décision rendue en son absence, a choisi de ne pas introduire un tel recours. Il en ira de même lorsque l'intéressé, après avoir été dûment cité à comparaître, aura choisi de ne pas comparaître ou de ne pas demander l'ajournement de l'affaire.
7    Une Partie ne saurait invoquer le secret bancaire pour justifier son refus de toute coopération prévue au présent chapitre. Lorsque son droit interne l'exige, une Partie peut exiger qu'une demande de coopération qui impliquerait la levée du secret bancaire soit autorisée, soit par un juge, soit par une autre autorité judiciaire, y compris le ministère public, ces autorités agissant en matière d'infractions pénales.
8    Sans préjudice du motif de refus prévu au par. 1.a du présent article:
a  le fait que la personne qui fait l'objet d'une investigation menée ou d'une décision de confiscation prise par les autorités de la Partie requérante soit une personne morale ne saurait être invoqué par la Partie requise comme un obstacle à toute coopération en vertu du présent chapitre;
b  le fait que la personne physique contre laquelle a été rendue une décision de confiscation de produits soit décédée par la suite, ainsi que le fait qu'une personne morale contre laquelle a été rendue une décision de confiscation de produits ait été dissoute par la suite ne sauraient être invoqués comme des obstacles à l'entraide prévue par l'art. 13, par. 1.a.
27
IR 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
CBl Art. 27 Contenu de la demande - 1. Toute demande de coopération prévue par le présent chapitre doit préciser:
1    Toute demande de coopération prévue par le présent chapitre doit préciser:
a  l'autorité dont elle émane et l'autorité chargée de mettre en oeuvre les investigations ou les procédures;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  l'affaire, y compris les faits pertinents (tels que la date, le lieu et les circonstances de l'infraction), sur laquelle portent les investigations ou les procédures, sauf en cas de demande de notification;
d  dans la mesure où la coopération implique des mesures coercitives:
di  le texte des dispositions légales ou, lorsque cela n'est pas possible, la teneur de la loi pertinente applicable, et
dii  une indication selon laquelle la mesure sollicitée ou toute autre mesure ayant des effets analogues pourrait être prise sur le territoire de la Partie requérante en vertu de sa propre législation;
e  si nécessaire, et dans la mesure du possible:
ei  des détails relativement à la ou les personne(s) concernée(s), y compris le nom, la date et le lieu de naissance, la nationalité et l'endroit où elle(s) se trouve(nt), et, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son siège, et
eii  les biens en relation desquels la coopération est sollicitée, leur emplacement, leurs liens avec la ou les personne(s) en question, tout lien avec l'infraction ainsi que toute information dont on dispose concernant les intérêts d'autrui afférents à ces biens; et
f  toute procédure particulière souhaitée par la Partie requérante.
2    Lorsqu'une demande de mesures provisoires présentée en vertu de la section 3 vise la saisie d'un bien qui pourrait faire l'objet d'une décision de confiscation consistant en l'obligation de payer une somme d'argent, cette demande doit aussi indiquer la somme maximale que l'on cherche à récupérer sur ce bien.
3    En plus des indications mentionnées au par. 1, toute demande formulée en application de la section 4 doit contenir:
a  dans le cas de l'art. 13, par. 1.a:
ai  une copie certifiée conforme de la décision de confiscation rendue par le tribunal de la Partie requérante et l'exposé des motifs à l'origine de la décision, s'ils ne sont pas indiqués dans la décision elle-même,
aii  une attestation de l'autorité compétente de la Partie requérante selon laquelle la décision de confiscation est exécutoire et n'est pas susceptible de voies de recours ordinaires,
aiii  des informations concernant la mesure dans laquelle la décision devrait être exécutée, et
aiv  des informations concernant la nécessité de prendre des mesures provisoires;
b  dans le cas de l'art. 13, par. 1.b, un exposé des faits invoqués par la Partie requérante qui soit suffisant pour permettre à la Partie requise d'obtenir une décision en vertu de son droit interne;
c  lorsque des tiers ont eu la possibilité de revendiquer des droits, des documents révélant qu'ils ont eu cette possibilité.
CEEJ: 2 
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a  Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;
b  Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
5 
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 5 - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
1    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
a  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise;
b  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis;
c  L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise.
2    Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité.
14 
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
48
CP: 10 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
97 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.134
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.135
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001136 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.137
305bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
322octies 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322octies - 1 Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'autrui dans le secteur privé, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'autrui dans le secteur privé, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Dans les cas de peu de gravité, l'infraction n'est poursuivie que sur plainte.
322quater 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
322ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
EIMP: 1 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
1a 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1a Limites de la coopération - La présente loi doit être appliquée compte tenu de la souveraineté, de la sûreté, de l'ordre public ou d'autres intérêts essentiels de la Suisse.
2 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
5 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 5 Extinction de l'action - 1 La demande est irrecevable:
1    La demande est irrecevable:
a  si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge:
a1  a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou
a2  a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer;
b  si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou
c  si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction.
2    L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)23.24
17 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 17 Autorités fédérales - 1 Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l'art. 1a.50 Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.51
1    Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l'art. 1a.50 Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.51
2    L'OFJ reçoit les demandes en provenance de l'étranger et présente celles de la Suisse. Il traite les demandes d'extradition et transmet pour examen aux autorités cantonales et fédérales compétentes les demandes concernant les autres actes d'entraide, la poursuite pénale par délégation et l'exécution de décisions, à moins qu'elles ne soient manifestement irrecevables.
3    Il statue dans les cas suivants:
a  demande d'une garantie de réciprocité (art. 8, al. 1);
b  choix de la procédure appropriée (art. 19);
c  recevabilité d'une demande suisse (art. 30, al. 1).
4    Il peut confier l'exécution partielle ou totale d'une procédure à l'autorité fédérale qui serait compétente si l'infraction avait été commise en Suisse.
5    Il peut aussi décider de l'admissibilité de l'entraide et de l'exécution conformément à l'art. 79a.53
21 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
25 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
26 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 26 Recours administratif - Les décisions du département, au sens de l'art. 17, al. 1, peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil fédéral. ...76
28 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
63 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
1    L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
2    Les actes d'entraide comprennent notamment:
a  la notification de documents;
b  la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c  la remise de dossiers et de documents;
d  la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106
3    Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a  la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3;
b  les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c  l'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d  la réparation pour détention injustifiée.107
4    L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.
5    L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.
64 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
1    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
2    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent:
a  à disculper la personne poursuivie;
b  à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108
74 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
80c 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80c Exécution simplifiée - 1 Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
1    Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
2    Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'autorité compétente constate l'accord par écrit et clôt la procédure.
3    Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus.
80e 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
80h 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
80k
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours.
LTF: 84 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTPF: 15  28  30
OEIMP: 9a 
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
10 
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 10 Exposé des faits - 1 Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.
1    Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.
2    L'exposé des faits doit indiquer à tout le moins le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction.
33a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 33a Durée de la saisie d'objets et de valeurs - Les objets et valeurs dont la remise à l'État requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a, al. 3, EIMP) demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'État requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription.
PA: 63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
Répertoire ATF
105-II-49 • 112-IB-576 • 115-IB-68 • 118-IB-547 • 120-IB-112 • 120-IB-167 • 121-II-241 • 122-II-130 • 122-II-140 • 122-II-367 • 123-II-153 • 123-II-161 • 123-II-595 • 124-III-90 • 126-II-258 • 126-IV-255 • 128-II-211 • 129-II-462 • 129-II-97 • 130-II-14 • 130-II-217 • 130-II-337 • 132-II-81
Weitere Urteile ab 2000
1A.115/2000 • 1A.141/2004 • 1A.182/2001 • 1A.184/2004 • 1A.188/2005 • 1A.212/2000 • 1A.223/2006 • 1A.234/2005 • 1A.249/1999 • 1A.270/2006 • 1A.43/2007 • 1A.7/2007 • 1A.79/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
infraction initiale • belgique • état de fait • état requérant • acte d'entraide • tribunal pénal fédéral • ukraine • tribunal fédéral • enquête pénale • question • entraide judiciaire pénale • demande d'entraide • présomption • droit suisse • transaction financière • prévenu • office fédéral de la justice • cour des plaintes • soupçon • pacte onu ii
... Les montrer tous
BstGer Leitentscheide
TPF 2007 79
Décisions TPF
RR.2007.64 • RR.2007.24 • RR.2007.182 • RR.2007.34 • RR.2008.221 • RR.2007.16 • RR.2007.27 • RR.2008.11 • RR.2008.264 • RR.2007.90
FF
1995/III/29
EU Amtsblatt
2000 L239 • 2008 L327
JdT
2008 IV 66