Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2A.106/2007 /zga
Urteil vom 9. Juli 2007
II. öffentlich-rechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Merkli, Präsident,
Bundesrichter Hungerbühler, Bundesrichter Karlen,
Gerichtsschreiber Merz.
Parteien
X.________ AG,
Beschwerdeführerin, vertreten durch Fürsprecherin Ursula Eggenberger Stöckli,
gegen
Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft, Regierungsgebäude, Rathausstrasse 2, 4410 Liestal,
Kantonsgericht Basel-Landschaft, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht,
Postfach 635, 4410 Liestal.
Gegenstand
Art. 10 Abs. 2 lit. d
LGV
(S.O.S. Notfall Bonbons nach Dr. Bach),
Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen das Urteil
des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht,
vom 22. November 2006.
Sachverhalt:
A.
Die X.________ AG vertreibt seit dem 3. Juni 2003 in der Schweiz Bonbons mit Bachblütenextrakten. Sie tragen die Bezeichnung "S.O.S. Notfall Bonbons nach Dr. Bach". Die zunächst verwendete Etikette enthielt auch einen Hinweis betreffend Dosierung ("bei Bedarf 1-2 Bonbons pro Stunde"). Dagegen fehlten Angaben über die Haltbarkeit, das Produktionsland und die Füllmenge in Gramm.
Nach einem Hinweis der Lebensmittelkontrolle des Kantons Zürich stellte der Lebensmittelinspektor des Kantons Basel-Landschaft fest, dass die erwähnten Bonbons nicht als Heilmittel zugelassen seien, als Lebensmittel aber eine mangelhafte, falsche bis irreführende Deklaration aufwiesen. Er verfügte deshalb am 18. April 2006, dass die Bonbons nicht mehr an den Detailhandel ausgeliefert werden dürften und die X.________ AG dem Kantonschemiker bis am 15. Mai 2006 mitzuteilen habe, auf welche Weise sie in dieser Angelegenheit einen rechtskonformen Zustand zu erreichen gedenke.
Die X.________ AG kam dieser Verfügung teilweise nach, indem sie die Deklaration anpasste. Sie wehrte sich jedoch dagegen, die Bezeichnung "S.O.S. Notfall Bonbons nach Dr. Bach" abändern zu müssen. Die ergriffene Einsprache beim kantonalen Laboratorium sowie die anschliessenden Beschwerden beim Regierungsrat und Kantonsgericht des Kantons Basel-Landschaft blieben indessen ohne Erfolg.
B.
Die X.________ AG beantragt dem Bundesgericht mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 7. Februar 2007, es sei der Entscheid des Kantonsgerichts Basel-Landschaft vom 22. November 2006 aufzuheben und der Vertrieb der "S.O.S. Notfall Bonbons nach Dr. Bach" weiterhin zu gestatten.
C.
Die Volkswirtschafts- und Sanitätsdirektion des Kantons Basel-Landschaft ersucht namens des Regierungsrats um Abweisung der Beschwerde. Das Eidgenössische Departement des Innern stellt den Antrag, es sei das Rechtsmittel abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden könne. Das Kantonsgericht hat auf eine Vernehmlassung verzichtet.
D.
Der Präsident der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung des Bundesgerichts hat der Beschwerde mit Verfügung vom 7. März 2007 - antragsgemäss - die aufschiebende Wirkung zuerkannt.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Der angefochtene Entscheid erging vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG; SR 173.110) am 1. Januar 2007. Gemäss Art. 132 Abs. 1
BGG richtet sich das Verfahren daher noch nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 1943 über die Organisation der Bundesrechtspflege (OG; BS 3 531).
2.
2.1 Zwischen den Beteiligten ist unstreitig, dass es sich bei den erwähnten Bonbons um Lebensmittel handelt, die auch als solche vertrieben werden sollen, und nicht um Heilmittel (vgl. Art. 3
des Bundesgesetzes vom 9. Oktober 1992 über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände, Lebensmittelgesetz [LMG; SR 817.0] und Art. 2 Abs. 1 lit. a und Art. 4 Abs. 1 lit. a
und b des Bundesgesetzes vom 15. Dezember 2000 über Arzneimittel und Medizinprodukte, Heilmittelgesetz [HMG; SR 812.21]). Die Vorinstanz gelangt aber zum Schluss, die Bezeichnung "S.O.S. Notfall Bonbons nach Dr. Bach" verleihe dem von der Beschwerdeführerin vertriebenen Produkt den Anstrich eines Heilmittels und sei deshalb gemäss Art. 10 Abs. 2 lit. d
der Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung vom 23. November 2005 (LGV; SR 817.02) unzulässig.
2.2 Nach der genannten Bestimmung sind Aufmachungen irgendwelcher Art (nach dem französischen Gesetzeswortlaut "présentations de toute nature" bzw. dem italienischen Text "presentazioni di ogni genere"), die einem Lebensmittel den Anschein eines Heilmittels geben, verboten. Dieses Verbot bezweckt den Schutz der Konsumenten vor Täuschungen (vgl. Art. 1 lit. c
und Art. 18
LMG; Urteil 2A.374/2003 vom 13. Mai 2004, E. 2.1, publ. in: sic! 2004 S. 880). Damit werden aber auch gesundheitspolizeiliche Ziele verfolgt; das Verbot soll verhindern, dass die Heilmittelgesetzgebung unterlaufen wird (BGE 127 II 91 E. 3 a/bb S. 97 zum früheren, gleich lautenden Art. 19 Abs. 1 lit. d der Lebensmittelverordnung vom 1. März 1995, AS 1995 1491, die durch Art. 79
und Anhang 2 LGV aufgehoben wurde).
2.3 Die Beschwerdeführerin kritisiert die vorinstanzliche Anwendung von Art. 10 Abs. 2 lit. d
LGV als bundesrechtswidrig.
3.
Nach Auffassung der Vorinstanz suggeriert die Bezeichnung "Notfall Bonbons", dass das Produkt der Beschwerdeführerin für medizinische Notfälle bestimmt sei und deshalb als Heilmittel erscheine. Ein solches Verständnis liegt aus der Sicht des durchschnittlichen Konsumenten auf der Hand. Die Beschwerdeführerin weist zwar zu Recht darauf hin, dass es nicht nur medizinische, sondern auch andere Notfälle gibt. Die von ihr erwähnten Anwendungen für die Einnahme der Bonbons - Schrecksekunden, seelische Notlagen, Prüfungsstress, Unsicherheit, Aufregung, Angstzustände - stellen nach dem allgemeinen Sprachgebrauch wohl belastende Situationen, aber keine Notfälle dar. Das räumt die Beschwerdeführerin auch selber ein, wenn sie erklärt, die von ihr erwähnten Situationen seien alltäglich und kämen viel häufiger vor als der gesundheitliche Notfall. Somit handelt es sich aber bei den fraglichen belastenden Situationen auch nach der von ihr verwendeten, sich auf den Duden (Die sinn- und sachverwandten Wörter, Bd. 8, Mannheim/Wien/Zürich 1997, 2. Aufl.) abstützenden Umschreibung nicht um Notfälle, weil eben kein "Einzel-, Sonder- oder Extremfall" vorliegt. Ausserdem überzeugt auch der Einwand nicht, Bachblütenprodukte würden im deutschen Sprachraum
üblicherweise als Notfall-Präparate (Notfalltropfen usw.) bezeichnet. Die Beschwerdeführerin weist selber darauf hin, dass das englische Wort für Notfall "emergency" sei, die Bachblütenprodukte aber als ein "rescue remedy" bezeichnet würden. "Rescue" wird indessen normalerweise nicht mit "Notfall", sondern mit "Rettung" ins Deutsche übersetzt (vgl. Langenscheidt/Muret-Sanders, Grosswörterbuch Englisch, Berlin et al. 2001; Pons Handwörterbuch Englisch, Stuttgart 2005, 1. Aufl.).
Die zusätzliche Verwendung von "S.O.S." - des internationalen Seenotzeichens "save our ship/souls" - in der Bezeichnung der Bonbons verstärkt den Eindruck noch, dass sie Heilmittel für Notfälle darstellten. Auch wenn der Abkürzung "S.O.S." heute teilweise ein weiterer Sinn zukommt, wird sie in der fraglichen Produktebezeichnung ausdrücklich mit dem Notfall in Zusammenhang gebracht. Der durchschnittliche Konsument gewinnt damit erst recht den Eindruck, die Bonbons seien ein Heilmittel für medizinische Notsituationen.
Der weitere Zusatz "nach Dr. Bach" weist für sich allein genommen nicht zwingend auf ein Heilmittel hin. Er ist aber geeignet, dem Produkt einen wissenschaftlichen Anstrich zu verleihen und es in Verbindung mit bestimmten Heilmethoden zu bringen. Der unzutreffende Anschein eines Heilmittels, den bereits die Bezeichnung des Produkts als "S.O.S. Notfall Bonbon" hervorruft, wird durch den Hinweis auf Dr. Bach noch verstärkt.
4.
Ob die Aufmachung einem Lebensmittel nach Art. 10 Abs. 2 lit. d
LGV den Anschein eines Heilmittels gibt, hängt nicht allein von dessen Bezeichnung, sondern vom gesamten Erscheinungsbild ab. Es ist der Beschwerdeführerin darin zuzustimmen, dass das Aussehen der Bonbons (runde, ziemlich flache Gummipastillen), ihre lose Verpackung in einer Metalldose und das Fehlen einer Verpackungsbeilage sowie gewisser bei Medikamenten üblicher Angaben gegen das Vorliegen eines Heilmittels sprechen. Auch die Bezeichnung als Bonbon ist für ein Arzneimittel untypisch. Diese Momente sind jedoch nicht so gewichtig, dass sie den durch den Produktenamen geschaffenen unzutreffenden Anschein eines Heilmittels in den Hintergrund zu drängen vermöchten. Die Produktebezeichnung hinterlässt aufgrund der Verwendung starker Ausdrücke wie "S.O.S." und "Notfall" einen nachhaltigen Eindruck, der durch untergeordnete gegenläufige Elemente nicht beseitigt wird. Somit haben die Vorinstanzen zurecht einen Verstoss gegen das in Art. 10 Abs. 2 lit. d
LGV aufgeführte Verbot angenommen.
An dieser Beurteilung vermag der Umstand nichts zu ändern, dass die Beschwerdeführerin seit September 2006 die Gebrauchsanweisung - bei Bedarf 1-2 Bonbons pro Stunde - weglässt. Es kann daher offen bleiben, ob die Vorinstanz den Sachverhalt in diesem Punkt offensichtlich unrichtig festgestellt hat, wie dies die Beschwerdeführerin behauptet.
5.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde erweist sich demnach als unbegründet und ist abzuweisen. Bei diesem Verfahrensausgang sind die bundesgerichtlichen Kosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1
OG). Parteientschädigungen werden nicht geschuldet (Art. 159 Abs. 2
OG).
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 4'000.-- wird der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird der Beschwerdeführerin, dem Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft und dem Kantonsgericht Basel-Landschaft, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht, sowie dem Eidgenössischen Departement des Innern schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 9. Juli 2007
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Tribunal federal
{T 0/2}
2A.106/2007 /zga
Urteil vom 9. Juli 2007
II. öffentlich-rechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Merkli, Präsident,
Bundesrichter Hungerbühler, Bundesrichter Karlen,
Gerichtsschreiber Merz.
Parteien
X.________ AG,
Beschwerdeführerin, vertreten durch Fürsprecherin Ursula Eggenberger Stöckli,
gegen
Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft, Regierungsgebäude, Rathausstrasse 2, 4410 Liestal,
Kantonsgericht Basel-Landschaft, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht,
Postfach 635, 4410 Liestal.
Gegenstand
Art. 10 Abs. 2 lit. d
|
RS 817.02 ODAlOUs Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires Art. 10 Hygiène |
||||||
| La personne responsable au sein de l'établissement du secteur alimentaire doit veiller à ce que les denrées alimentaires ne subissent pas d'altération préjudiciable sous l'effet de microorganismes, de résidus et de contaminants ou d'autres causes. | ||||||
| Elle doit prendre toutes les précautions et mesures nécessaires pour maîtriser les dangers d'atteinte à la santé humaine. | ||||||
| Les objets utilisés pour la manipulation des denrées alimentaires, tels que récipients, appareils, instruments, emballages, moyens de transport, ainsi que les locaux destinés à la fabrication, à l'entreposage et à la vente de denrées alimentaires doivent être propres et en bon état. | ||||||
| Le DFI fixe: | ||||||
| les exigences auxquelles doivent satisfaire les denrées alimentaires et leur fabrication sur le plan de l'hygiène; | ||||||
| les conditions que doivent remplir les personnes affectées à la manipulation des denrées alimentaires; | ||||||
| les exigences en matière d'hygiène auxquelles doivent satisfaire les locaux où des denrées alimentaires sont manipulées ainsi que les aménagements et les équipements de ceux-ci; | ||||||
| les valeurs maximales des micro-organismes présents dans les denrées alimentaires ainsi que les méthodes d'analyse utilisées pour les déterminer; | ||||||
| les valeurs maximales des résidus et des contaminants admis dans les denrées alimentaires; il tient compte des demandes au sens de l'art. 11a, al. 1, de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides (OPBio) [1]. | ||||||
| Il peut édicter des dispositions spéciales pour la fabrication des denrées alimentaires: | ||||||
| dans les zones géographiquement défavorisées; | ||||||
| selon les méthodes traditionnelles. | ||||||
| [1] RS 813.12 | ||||||
(S.O.S. Notfall Bonbons nach Dr. Bach),
Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen das Urteil
des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht,
vom 22. November 2006.
Sachverhalt:
A.
Die X.________ AG vertreibt seit dem 3. Juni 2003 in der Schweiz Bonbons mit Bachblütenextrakten. Sie tragen die Bezeichnung "S.O.S. Notfall Bonbons nach Dr. Bach". Die zunächst verwendete Etikette enthielt auch einen Hinweis betreffend Dosierung ("bei Bedarf 1-2 Bonbons pro Stunde"). Dagegen fehlten Angaben über die Haltbarkeit, das Produktionsland und die Füllmenge in Gramm.
Nach einem Hinweis der Lebensmittelkontrolle des Kantons Zürich stellte der Lebensmittelinspektor des Kantons Basel-Landschaft fest, dass die erwähnten Bonbons nicht als Heilmittel zugelassen seien, als Lebensmittel aber eine mangelhafte, falsche bis irreführende Deklaration aufwiesen. Er verfügte deshalb am 18. April 2006, dass die Bonbons nicht mehr an den Detailhandel ausgeliefert werden dürften und die X.________ AG dem Kantonschemiker bis am 15. Mai 2006 mitzuteilen habe, auf welche Weise sie in dieser Angelegenheit einen rechtskonformen Zustand zu erreichen gedenke.
Die X.________ AG kam dieser Verfügung teilweise nach, indem sie die Deklaration anpasste. Sie wehrte sich jedoch dagegen, die Bezeichnung "S.O.S. Notfall Bonbons nach Dr. Bach" abändern zu müssen. Die ergriffene Einsprache beim kantonalen Laboratorium sowie die anschliessenden Beschwerden beim Regierungsrat und Kantonsgericht des Kantons Basel-Landschaft blieben indessen ohne Erfolg.
B.
Die X.________ AG beantragt dem Bundesgericht mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 7. Februar 2007, es sei der Entscheid des Kantonsgerichts Basel-Landschaft vom 22. November 2006 aufzuheben und der Vertrieb der "S.O.S. Notfall Bonbons nach Dr. Bach" weiterhin zu gestatten.
C.
Die Volkswirtschafts- und Sanitätsdirektion des Kantons Basel-Landschaft ersucht namens des Regierungsrats um Abweisung der Beschwerde. Das Eidgenössische Departement des Innern stellt den Antrag, es sei das Rechtsmittel abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden könne. Das Kantonsgericht hat auf eine Vernehmlassung verzichtet.
D.
Der Präsident der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung des Bundesgerichts hat der Beschwerde mit Verfügung vom 7. März 2007 - antragsgemäss - die aufschiebende Wirkung zuerkannt.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Der angefochtene Entscheid erging vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG; SR 173.110) am 1. Januar 2007. Gemäss Art. 132 Abs. 1
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 132 Droit transitoire |
||||||
| La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [2] ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral [3] ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008. [4] | ||||||
| La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009. [5] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441). [2] [RS 3 521] [3] [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879] [4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). [5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). | ||||||
2.
2.1 Zwischen den Beteiligten ist unstreitig, dass es sich bei den erwähnten Bonbons um Lebensmittel handelt, die auch als solche vertrieben werden sollen, und nicht um Heilmittel (vgl. Art. 3
|
RS 817.0 LDAl Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires Art. 3 Exportation |
||||||
| Les denrées alimentaires destinées à être exportées doivent être conformes aux dispositions de la présente loi. | ||||||
| Elles peuvent s'écarter des dispositions de la présente loi si la législation ou les autorités du pays de destination imposent d'autres exigences ou admettent d'autres règles. | ||||||
| Les denrées alimentaires qui ne sont pas conformes aux dispositions de la présente loi ne peuvent être exportées que si les autorités du pays de destination acceptent l'importation après avoir été informées en détail des raisons et des circonstances précises pour lesquelles les denrées alimentaires concernées ne peuvent pas être mises sur le marché en Suisse. | ||||||
| Les objets usuels destinés à l'exportation doivent être conformes aux dispositions du pays de destination. Le Conseil fédéral peut en disposer autrement. | ||||||
| Les denrées alimentaires et les objets usuels préjudiciables à la santé ne peuvent pas être exportés. | ||||||
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RS 812.21 LPTh Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée Art. 4 Définitions |
||||||
| Au sens de la présente loi, on entend par: | ||||||
| Médicaments: les produits d'origine chimique ou biologique destinés à agir médicalement sur l'organisme humain ou animal, ou présentés comme tels, et servant notamment à diagnostiquer, à prévenir ou à traiter des maladies, des blessures et des handicaps; le sang et les produits sanguins sont considérés comme des médicaments; | ||||||
| médicaments avec mention de l'indication: les médicaments portant la mention, approuvée par les autorités, d'un champ d'application donné qui sont destinés à être utilisés selon les règles des sciences médicales et pharmaceutiques; | ||||||
| médicament important contre des maladies rares (médicament orphelin): médicament à usage humain dont il est prouvé qu'il répond à l'une des conditions suivantes:il est destiné au diagnostic, à la prévention ou au traitement d'une maladie mettant en danger la vie du patient ou entraînant une invalidité chronique, qui ne touche pas plus de cinq personnes sur dix mille en Suisse au moment du dépôt de la demande, le statut de médicament orphelin a été accordé à ce médicament ou à son principe actif dans un autre pays ayant institué un contrôle des médicaments considéré comme équivalent au sens de l'art. 13; | ||||||
| il est destiné au diagnostic, à la prévention ou au traitement d'une maladie mettant en danger la vie du patient ou entraînant une invalidité chronique, qui ne touche pas plus de cinq personnes sur dix mille en Suisse au moment du dépôt de la demande, | ||||||
| le statut de médicament orphelin a été accordé à ce médicament ou à son principe actif dans un autre pays ayant institué un contrôle des médicaments considéré comme équivalent au sens de l'art. 13; | ||||||
| biosimilaire: médicament biologique qui présente une similarité suffisante avec une préparation de référence autorisée par l'institut et qui se réfère à la documentation établie pour cette préparation; | ||||||
| préparation de référence: médicament biologique utilisé comme référence dans la documentation d'autorisation d'un médicament biosimilaire et dont la qualité, l'efficacité et la sécurité pharmaceutiques servent de points de comparaison; | ||||||
| médicaments de la médecine complémentairesans mention de l'indication: les médicaments de la médecine complémentaire ne portant pas la mention, approuvée par les autorités, d'un champ d'application donné qui sont destinés à un usage thérapeutique individuel; | ||||||
| phytomédicaments: médicaments avec mention de l'indication ne contenant comme principes actifs qu'une ou plusieurs substances végétales ou préparations végétales et qui ne sont pas classifiables dans les médicaments de la médecine complémentaire; | ||||||
| générique: médicament autorisé par l'institut, qui pour l'essentiel est semblable à une préparation originale et qui est interchangeable avec celle-ci parce qu'il possède une substance active, une forme galénique et un dosage identiques; | ||||||
| préparation originale: médicament avec un principe actif autorisé en premier par l'Institut suisse des produits thérapeutiques (institut), y compris toute forme galénique autorisée au même moment ou ultérieurement; | ||||||
| médicaments de la médecine complémentaire avec mention de l'indication: les médicaments portant la mention, approuvée par les autorités, d'un champ d'application donné qui sont obtenus selon les prescriptions de fabrication de médecines complémentaires telles que l'homéopathie, la médecine anthroposophique ou la médecine asiatique traditionnelle et dont le champ d'application est défini selon les principes de la thérapeutique concernée; | ||||||
| dispositifs médicaux: les produits, y compris les instruments, les appareils, les équipements, les diagnostics in vitro, les logiciels, les implants, les réactifs, les matières et autres articles ou substances destinés à un usage médical, ou présentés comme tels, dont l'action principale n'est pas obtenue par un médicament; | ||||||
| Fabrication: toutes les étapes de la production des produits thérapeutiques, de l'acquisition des matériaux de base au conditionnement du produit fini en passant par la préparation, le stockage et la livraison, ainsi que les contrôles de qualité et la libération des lots; | ||||||
| Mise sur le marché: la distribution et la remise de produits thérapeutiques; | ||||||
| Distribution: le transfert ou la mise à disposition, rémunérés ou non, d'un produit thérapeutique, y compris les activités des courtiers et des agents, à l'exclusion de la remise; | ||||||
| Remise: le transfert ou la mise à disposition, rémunéré ou non, d'un produit thérapeutique prêt à l'emploi, destiné à être utilisé par l'acquéreur sur lui-même, sur autrui ou sur un animal; | ||||||
| prescription: décision protocolée d'un membre autorisé d'une profession médicale qui est établie conformément à l'art. 26, al. 2, pour une personne déterminée et qui confère à cette dernière un droit d'accès à des prestations médicales telles que des soins, des médicaments, des analyses ou des dispositifs médicaux; | ||||||
| Pharmacopée (Pharmacopoea Europaea et Pharmacopoea Helvetica): un recueil de prescriptions relatives à la qualité des médicaments, des excipients et de certains dispositifs médicaux; | ||||||
| nouveau principe actif: tout principe actif autorisé pour la première fois en Suisse selon la procédure ordinaire visée à l'art. 11. Les principes actifs ayant été autorisés auparavant uniquement dans les médicaments à usage humain sont considérés comme de nouveaux principes actifs s'il sont utilisés pour les médicaments à usage vétérinaire et inversement; | ||||||
| pharmacie publique: exploitation pharmaceutique qui dispose d'une autorisation cantonale, est dirigée par un pharmacien, garantit des horaires d'ouverture réguliers et offre un accès direct au public; | ||||||
| pharmacie d'hôpital: le service qui, au sein d'un établissement hospitalier, est dirigé par un pharmacien et fournit notamment des prestations pharmaceutiques aux clients de l'hôpital; pour la fabrication de produits radiopharmaceutiques visés à l'art. 9, al. 2, let. a, et al. 2bis, le service de radiopharmacie d'un hôpital équivaut à une pharmacie d'hôpital; | ||||||
| pro-pharmacie: remise de médicaments autorisée par le canton au sein d'un cabinet médical ou d'une institution ambulatoire de santé dont la pharmacie est placée sous la responsabilité professionnelle d'un médecin possédant une autorisation d'exercer. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, délimiter les uns par rapport aux autres les autres termes utilisés dans la présente loi et les définitions énoncées à l'al. 1, les préciser et prévoir des exceptions compte tenu des dernières connaissances scientifiques et techniques ainsi que des développements sur le plan international. | ||||||
| Il peut, par voie d'ordonnance, donner aux termes visés à l'al. 1 une définition différente pour le domaine des dispositifs médicaux, à des fins d'harmonisation internationale. [17] | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). [5] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). [6] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). [7] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). [8] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). Erratum de la Commission de rédaction de l'Assemblée fédérale du 13 déc. 2018 (RO 2018 5449). [9] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1). [11] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'AF du 29 sept. 2017 (Convention Médicrime), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4771; FF 2017 2945). [12] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). [13] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). [14] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). [15] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1). [16] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). [17] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1). | ||||||
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RS 817.02 ODAlOUs Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires Art. 10 Hygiène |
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| La personne responsable au sein de l'établissement du secteur alimentaire doit veiller à ce que les denrées alimentaires ne subissent pas d'altération préjudiciable sous l'effet de microorganismes, de résidus et de contaminants ou d'autres causes. | ||||||
| Elle doit prendre toutes les précautions et mesures nécessaires pour maîtriser les dangers d'atteinte à la santé humaine. | ||||||
| Les objets utilisés pour la manipulation des denrées alimentaires, tels que récipients, appareils, instruments, emballages, moyens de transport, ainsi que les locaux destinés à la fabrication, à l'entreposage et à la vente de denrées alimentaires doivent être propres et en bon état. | ||||||
| Le DFI fixe: | ||||||
| les exigences auxquelles doivent satisfaire les denrées alimentaires et leur fabrication sur le plan de l'hygiène; | ||||||
| les conditions que doivent remplir les personnes affectées à la manipulation des denrées alimentaires; | ||||||
| les exigences en matière d'hygiène auxquelles doivent satisfaire les locaux où des denrées alimentaires sont manipulées ainsi que les aménagements et les équipements de ceux-ci; | ||||||
| les valeurs maximales des micro-organismes présents dans les denrées alimentaires ainsi que les méthodes d'analyse utilisées pour les déterminer; | ||||||
| les valeurs maximales des résidus et des contaminants admis dans les denrées alimentaires; il tient compte des demandes au sens de l'art. 11a, al. 1, de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides (OPBio) [1]. | ||||||
| Il peut édicter des dispositions spéciales pour la fabrication des denrées alimentaires: | ||||||
| dans les zones géographiquement défavorisées; | ||||||
| selon les méthodes traditionnelles. | ||||||
| [1] RS 813.12 | ||||||
2.2 Nach der genannten Bestimmung sind Aufmachungen irgendwelcher Art (nach dem französischen Gesetzeswortlaut "présentations de toute nature" bzw. dem italienischen Text "presentazioni di ogni genere"), die einem Lebensmittel den Anschein eines Heilmittels geben, verboten. Dieses Verbot bezweckt den Schutz der Konsumenten vor Täuschungen (vgl. Art. 1 lit. c
|
RS 817.0 LDAl Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires Art. 1 But |
||||||
| La présente loi a pour but: | ||||||
| de protéger la santé du consommateur des risques présentés par les denrées alimentaires et les objets usuels qui ne sont pas sûrs; | ||||||
| de veiller à ce que la manipulation des denrées alimentaires et des objets usuels se fasse dans de bonnes conditions d'hygiène; | ||||||
| de protéger le consommateur contre les tromperies relatives aux denrées alimentaires et aux objets usuels; | ||||||
| de mettre à la disposition des consommateurs les informations nécessaires à l'acquisition de denrées alimentaires et d'objets usuels. | ||||||
|
RS 817.0 LDAl Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires Art. 18 Protection contre la tromperie |
||||||
| Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité. | ||||||
| La présentation, l'étiquetage et l'emballage des produits visés à l'al. 1 ainsi que la publicité pour ces produits ne doivent induire le consommateur en erreur. Les dispositions de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques [1] qui régissent les indications de provenance suisse sont réservées. | ||||||
| Sont notamment réputés trompeurs les présentations, les étiquetages, les emballages et les publicités de nature à induire le consommateur en erreur sur la fabrication, la composition, la nature, le mode de production, la durée de conservation, le pays de production, l'origine des matières premières ou des composants, les effets spéciaux ou la valeur particulière du produit. | ||||||
| Pour garantir la protection contre la tromperie, le Conseil fédéral peut: | ||||||
| décrire les denrées alimentaires et fixer leur désignation; | ||||||
| fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire les produits visés à l'al. 1; | ||||||
| édicter des prescriptions en matière d'étiquetage applicables aux domaines dans lesquels le consommateur peut, de par la nature de la marchandise ou le type de commerce exercé, être facilement trompé; | ||||||
| définir les Bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour les produits visés à l'al. 1. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut soumettre d'autres objets usuels au présent article en vue de mettre en oeuvre des engagements internationaux. | ||||||
| [1] RS 232.11 | ||||||
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RS 817.02 ODAlOUs Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires Art. 79 Système et principes HACCP |
||||||
| Le système HACCP est un système qui permet d'identifier, d'évaluer et de maîtriser les dangers biologiques, chimiques et physiques pertinents pour la sécurité des denrées alimentaires. | ||||||
| Les principes HACCP comprennent les composantes suivantes: | ||||||
| l'identification et l'analyse des dangers qu'il s'agit de prévenir, d'éliminer ou de ramener à un niveau acceptable (Hazard Analysis, HA); | ||||||
| la détermination, dans la chaîne des processus, des points critiques nécessitant un contrôle pour prévenir, éliminer ou ramener à un niveau acceptable les dangers alimentaires (Critical Control Point(s) CCP); | ||||||
| la définition, dans cette chaîne de processus, de valeurs maximales (critical limit) qui différencient l'acceptabilité de l'inacceptabilité pour la prévention, l'élimination ou la réduction des dangers identifiés; | ||||||
| la définition et la mise en oeuvre d'un système efficace de surveillance des points critiques (monitoring); | ||||||
| la définition de mesures correctives à prendre lorsque la surveillance révèle que sur un point critique la sécurité de la denrée alimentaire n'est pas assurée (corrective actions); | ||||||
| la définition d'une procédure visant à vérifier le respect des mesures prévues aux let. a à e (verification); | ||||||
| l'établissement de documents et de relevés à même de démontrer l'application effective des dispositions visées aux let. a à f (documentation). | ||||||
| Les vérifications visées à l'al. 2, let. f, doivent être exécutées régulièrement. Elles doivent être exécutées sans délai si une modification du processus de production risque d'être préjudiciable à la sécurité des denrées alimentaires fabriquées. | ||||||
| Les documents et les relevés visés à l'al. 2, let. g, doivent correspondre à la nature et à la taille de l'entreprise. Ils doivent être tenus à jour et archivés pendant une période appropriée. | ||||||
2.3 Die Beschwerdeführerin kritisiert die vorinstanzliche Anwendung von Art. 10 Abs. 2 lit. d
|
RS 817.02 ODAlOUs Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires Art. 10 Hygiène |
||||||
| La personne responsable au sein de l'établissement du secteur alimentaire doit veiller à ce que les denrées alimentaires ne subissent pas d'altération préjudiciable sous l'effet de microorganismes, de résidus et de contaminants ou d'autres causes. | ||||||
| Elle doit prendre toutes les précautions et mesures nécessaires pour maîtriser les dangers d'atteinte à la santé humaine. | ||||||
| Les objets utilisés pour la manipulation des denrées alimentaires, tels que récipients, appareils, instruments, emballages, moyens de transport, ainsi que les locaux destinés à la fabrication, à l'entreposage et à la vente de denrées alimentaires doivent être propres et en bon état. | ||||||
| Le DFI fixe: | ||||||
| les exigences auxquelles doivent satisfaire les denrées alimentaires et leur fabrication sur le plan de l'hygiène; | ||||||
| les conditions que doivent remplir les personnes affectées à la manipulation des denrées alimentaires; | ||||||
| les exigences en matière d'hygiène auxquelles doivent satisfaire les locaux où des denrées alimentaires sont manipulées ainsi que les aménagements et les équipements de ceux-ci; | ||||||
| les valeurs maximales des micro-organismes présents dans les denrées alimentaires ainsi que les méthodes d'analyse utilisées pour les déterminer; | ||||||
| les valeurs maximales des résidus et des contaminants admis dans les denrées alimentaires; il tient compte des demandes au sens de l'art. 11a, al. 1, de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides (OPBio) [1]. | ||||||
| Il peut édicter des dispositions spéciales pour la fabrication des denrées alimentaires: | ||||||
| dans les zones géographiquement défavorisées; | ||||||
| selon les méthodes traditionnelles. | ||||||
| [1] RS 813.12 | ||||||
3.
Nach Auffassung der Vorinstanz suggeriert die Bezeichnung "Notfall Bonbons", dass das Produkt der Beschwerdeführerin für medizinische Notfälle bestimmt sei und deshalb als Heilmittel erscheine. Ein solches Verständnis liegt aus der Sicht des durchschnittlichen Konsumenten auf der Hand. Die Beschwerdeführerin weist zwar zu Recht darauf hin, dass es nicht nur medizinische, sondern auch andere Notfälle gibt. Die von ihr erwähnten Anwendungen für die Einnahme der Bonbons - Schrecksekunden, seelische Notlagen, Prüfungsstress, Unsicherheit, Aufregung, Angstzustände - stellen nach dem allgemeinen Sprachgebrauch wohl belastende Situationen, aber keine Notfälle dar. Das räumt die Beschwerdeführerin auch selber ein, wenn sie erklärt, die von ihr erwähnten Situationen seien alltäglich und kämen viel häufiger vor als der gesundheitliche Notfall. Somit handelt es sich aber bei den fraglichen belastenden Situationen auch nach der von ihr verwendeten, sich auf den Duden (Die sinn- und sachverwandten Wörter, Bd. 8, Mannheim/Wien/Zürich 1997, 2. Aufl.) abstützenden Umschreibung nicht um Notfälle, weil eben kein "Einzel-, Sonder- oder Extremfall" vorliegt. Ausserdem überzeugt auch der Einwand nicht, Bachblütenprodukte würden im deutschen Sprachraum
üblicherweise als Notfall-Präparate (Notfalltropfen usw.) bezeichnet. Die Beschwerdeführerin weist selber darauf hin, dass das englische Wort für Notfall "emergency" sei, die Bachblütenprodukte aber als ein "rescue remedy" bezeichnet würden. "Rescue" wird indessen normalerweise nicht mit "Notfall", sondern mit "Rettung" ins Deutsche übersetzt (vgl. Langenscheidt/Muret-Sanders, Grosswörterbuch Englisch, Berlin et al. 2001; Pons Handwörterbuch Englisch, Stuttgart 2005, 1. Aufl.).
Die zusätzliche Verwendung von "S.O.S." - des internationalen Seenotzeichens "save our ship/souls" - in der Bezeichnung der Bonbons verstärkt den Eindruck noch, dass sie Heilmittel für Notfälle darstellten. Auch wenn der Abkürzung "S.O.S." heute teilweise ein weiterer Sinn zukommt, wird sie in der fraglichen Produktebezeichnung ausdrücklich mit dem Notfall in Zusammenhang gebracht. Der durchschnittliche Konsument gewinnt damit erst recht den Eindruck, die Bonbons seien ein Heilmittel für medizinische Notsituationen.
Der weitere Zusatz "nach Dr. Bach" weist für sich allein genommen nicht zwingend auf ein Heilmittel hin. Er ist aber geeignet, dem Produkt einen wissenschaftlichen Anstrich zu verleihen und es in Verbindung mit bestimmten Heilmethoden zu bringen. Der unzutreffende Anschein eines Heilmittels, den bereits die Bezeichnung des Produkts als "S.O.S. Notfall Bonbon" hervorruft, wird durch den Hinweis auf Dr. Bach noch verstärkt.
4.
Ob die Aufmachung einem Lebensmittel nach Art. 10 Abs. 2 lit. d
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RS 817.02 ODAlOUs Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires Art. 10 Hygiène |
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| La personne responsable au sein de l'établissement du secteur alimentaire doit veiller à ce que les denrées alimentaires ne subissent pas d'altération préjudiciable sous l'effet de microorganismes, de résidus et de contaminants ou d'autres causes. | ||||||
| Elle doit prendre toutes les précautions et mesures nécessaires pour maîtriser les dangers d'atteinte à la santé humaine. | ||||||
| Les objets utilisés pour la manipulation des denrées alimentaires, tels que récipients, appareils, instruments, emballages, moyens de transport, ainsi que les locaux destinés à la fabrication, à l'entreposage et à la vente de denrées alimentaires doivent être propres et en bon état. | ||||||
| Le DFI fixe: | ||||||
| les exigences auxquelles doivent satisfaire les denrées alimentaires et leur fabrication sur le plan de l'hygiène; | ||||||
| les conditions que doivent remplir les personnes affectées à la manipulation des denrées alimentaires; | ||||||
| les exigences en matière d'hygiène auxquelles doivent satisfaire les locaux où des denrées alimentaires sont manipulées ainsi que les aménagements et les équipements de ceux-ci; | ||||||
| les valeurs maximales des micro-organismes présents dans les denrées alimentaires ainsi que les méthodes d'analyse utilisées pour les déterminer; | ||||||
| les valeurs maximales des résidus et des contaminants admis dans les denrées alimentaires; il tient compte des demandes au sens de l'art. 11a, al. 1, de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides (OPBio) [1]. | ||||||
| Il peut édicter des dispositions spéciales pour la fabrication des denrées alimentaires: | ||||||
| dans les zones géographiquement défavorisées; | ||||||
| selon les méthodes traditionnelles. | ||||||
| [1] RS 813.12 | ||||||
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RS 817.02 ODAlOUs Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires Art. 10 Hygiène |
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| La personne responsable au sein de l'établissement du secteur alimentaire doit veiller à ce que les denrées alimentaires ne subissent pas d'altération préjudiciable sous l'effet de microorganismes, de résidus et de contaminants ou d'autres causes. | ||||||
| Elle doit prendre toutes les précautions et mesures nécessaires pour maîtriser les dangers d'atteinte à la santé humaine. | ||||||
| Les objets utilisés pour la manipulation des denrées alimentaires, tels que récipients, appareils, instruments, emballages, moyens de transport, ainsi que les locaux destinés à la fabrication, à l'entreposage et à la vente de denrées alimentaires doivent être propres et en bon état. | ||||||
| Le DFI fixe: | ||||||
| les exigences auxquelles doivent satisfaire les denrées alimentaires et leur fabrication sur le plan de l'hygiène; | ||||||
| les conditions que doivent remplir les personnes affectées à la manipulation des denrées alimentaires; | ||||||
| les exigences en matière d'hygiène auxquelles doivent satisfaire les locaux où des denrées alimentaires sont manipulées ainsi que les aménagements et les équipements de ceux-ci; | ||||||
| les valeurs maximales des micro-organismes présents dans les denrées alimentaires ainsi que les méthodes d'analyse utilisées pour les déterminer; | ||||||
| les valeurs maximales des résidus et des contaminants admis dans les denrées alimentaires; il tient compte des demandes au sens de l'art. 11a, al. 1, de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides (OPBio) [1]. | ||||||
| Il peut édicter des dispositions spéciales pour la fabrication des denrées alimentaires: | ||||||
| dans les zones géographiquement défavorisées; | ||||||
| selon les méthodes traditionnelles. | ||||||
| [1] RS 813.12 | ||||||
An dieser Beurteilung vermag der Umstand nichts zu ändern, dass die Beschwerdeführerin seit September 2006 die Gebrauchsanweisung - bei Bedarf 1-2 Bonbons pro Stunde - weglässt. Es kann daher offen bleiben, ob die Vorinstanz den Sachverhalt in diesem Punkt offensichtlich unrichtig festgestellt hat, wie dies die Beschwerdeführerin behauptet.
5.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde erweist sich demnach als unbegründet und ist abzuweisen. Bei diesem Verfahrensausgang sind die bundesgerichtlichen Kosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1
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RS 817.02 ODAlOUs Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires Art. 10 Hygiène |
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| La personne responsable au sein de l'établissement du secteur alimentaire doit veiller à ce que les denrées alimentaires ne subissent pas d'altération préjudiciable sous l'effet de microorganismes, de résidus et de contaminants ou d'autres causes. | ||||||
| Elle doit prendre toutes les précautions et mesures nécessaires pour maîtriser les dangers d'atteinte à la santé humaine. | ||||||
| Les objets utilisés pour la manipulation des denrées alimentaires, tels que récipients, appareils, instruments, emballages, moyens de transport, ainsi que les locaux destinés à la fabrication, à l'entreposage et à la vente de denrées alimentaires doivent être propres et en bon état. | ||||||
| Le DFI fixe: | ||||||
| les exigences auxquelles doivent satisfaire les denrées alimentaires et leur fabrication sur le plan de l'hygiène; | ||||||
| les conditions que doivent remplir les personnes affectées à la manipulation des denrées alimentaires; | ||||||
| les exigences en matière d'hygiène auxquelles doivent satisfaire les locaux où des denrées alimentaires sont manipulées ainsi que les aménagements et les équipements de ceux-ci; | ||||||
| les valeurs maximales des micro-organismes présents dans les denrées alimentaires ainsi que les méthodes d'analyse utilisées pour les déterminer; | ||||||
| les valeurs maximales des résidus et des contaminants admis dans les denrées alimentaires; il tient compte des demandes au sens de l'art. 11a, al. 1, de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides (OPBio) [1]. | ||||||
| Il peut édicter des dispositions spéciales pour la fabrication des denrées alimentaires: | ||||||
| dans les zones géographiquement défavorisées; | ||||||
| selon les méthodes traditionnelles. | ||||||
| [1] RS 813.12 | ||||||
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RS 817.02 ODAlOUs Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires Art. 10 Hygiène |
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| La personne responsable au sein de l'établissement du secteur alimentaire doit veiller à ce que les denrées alimentaires ne subissent pas d'altération préjudiciable sous l'effet de microorganismes, de résidus et de contaminants ou d'autres causes. | ||||||
| Elle doit prendre toutes les précautions et mesures nécessaires pour maîtriser les dangers d'atteinte à la santé humaine. | ||||||
| Les objets utilisés pour la manipulation des denrées alimentaires, tels que récipients, appareils, instruments, emballages, moyens de transport, ainsi que les locaux destinés à la fabrication, à l'entreposage et à la vente de denrées alimentaires doivent être propres et en bon état. | ||||||
| Le DFI fixe: | ||||||
| les exigences auxquelles doivent satisfaire les denrées alimentaires et leur fabrication sur le plan de l'hygiène; | ||||||
| les conditions que doivent remplir les personnes affectées à la manipulation des denrées alimentaires; | ||||||
| les exigences en matière d'hygiène auxquelles doivent satisfaire les locaux où des denrées alimentaires sont manipulées ainsi que les aménagements et les équipements de ceux-ci; | ||||||
| les valeurs maximales des micro-organismes présents dans les denrées alimentaires ainsi que les méthodes d'analyse utilisées pour les déterminer; | ||||||
| les valeurs maximales des résidus et des contaminants admis dans les denrées alimentaires; il tient compte des demandes au sens de l'art. 11a, al. 1, de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides (OPBio) [1]. | ||||||
| Il peut édicter des dispositions spéciales pour la fabrication des denrées alimentaires: | ||||||
| dans les zones géographiquement défavorisées; | ||||||
| selon les méthodes traditionnelles. | ||||||
| [1] RS 813.12 | ||||||
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 4'000.-- wird der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird der Beschwerdeführerin, dem Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft und dem Kantonsgericht Basel-Landschaft, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht, sowie dem Eidgenössischen Departement des Innern schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 9. Juli 2007
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Répertoire des lois
LDAl 1
LDAl 3
LDAl 18
LPTh 4
LTF 132
ODAlOUs 10
ODAlOUs 79
OJ 156OJ 159
|
RS 817.0 LDAl Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires Art. 1 But |
||||||
| La présente loi a pour but: | ||||||
| de protéger la santé du consommateur des risques présentés par les denrées alimentaires et les objets usuels qui ne sont pas sûrs; | ||||||
| de veiller à ce que la manipulation des denrées alimentaires et des objets usuels se fasse dans de bonnes conditions d'hygiène; | ||||||
| de protéger le consommateur contre les tromperies relatives aux denrées alimentaires et aux objets usuels; | ||||||
| de mettre à la disposition des consommateurs les informations nécessaires à l'acquisition de denrées alimentaires et d'objets usuels. | ||||||
|
RS 817.0 LDAl Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires Art. 3 Exportation |
||||||
| Les denrées alimentaires destinées à être exportées doivent être conformes aux dispositions de la présente loi. | ||||||
| Elles peuvent s'écarter des dispositions de la présente loi si la législation ou les autorités du pays de destination imposent d'autres exigences ou admettent d'autres règles. | ||||||
| Les denrées alimentaires qui ne sont pas conformes aux dispositions de la présente loi ne peuvent être exportées que si les autorités du pays de destination acceptent l'importation après avoir été informées en détail des raisons et des circonstances précises pour lesquelles les denrées alimentaires concernées ne peuvent pas être mises sur le marché en Suisse. | ||||||
| Les objets usuels destinés à l'exportation doivent être conformes aux dispositions du pays de destination. Le Conseil fédéral peut en disposer autrement. | ||||||
| Les denrées alimentaires et les objets usuels préjudiciables à la santé ne peuvent pas être exportés. | ||||||
|
RS 817.0 LDAl Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires Art. 18 Protection contre la tromperie |
||||||
| Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité. | ||||||
| La présentation, l'étiquetage et l'emballage des produits visés à l'al. 1 ainsi que la publicité pour ces produits ne doivent induire le consommateur en erreur. Les dispositions de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques [1] qui régissent les indications de provenance suisse sont réservées. | ||||||
| Sont notamment réputés trompeurs les présentations, les étiquetages, les emballages et les publicités de nature à induire le consommateur en erreur sur la fabrication, la composition, la nature, le mode de production, la durée de conservation, le pays de production, l'origine des matières premières ou des composants, les effets spéciaux ou la valeur particulière du produit. | ||||||
| Pour garantir la protection contre la tromperie, le Conseil fédéral peut: | ||||||
| décrire les denrées alimentaires et fixer leur désignation; | ||||||
| fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire les produits visés à l'al. 1; | ||||||
| édicter des prescriptions en matière d'étiquetage applicables aux domaines dans lesquels le consommateur peut, de par la nature de la marchandise ou le type de commerce exercé, être facilement trompé; | ||||||
| définir les Bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour les produits visés à l'al. 1. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut soumettre d'autres objets usuels au présent article en vue de mettre en oeuvre des engagements internationaux. | ||||||
| [1] RS 232.11 | ||||||
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RS 812.21 LPTh Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée Art. 4 Définitions |
||||||
| Au sens de la présente loi, on entend par: | ||||||
| Médicaments: les produits d'origine chimique ou biologique destinés à agir médicalement sur l'organisme humain ou animal, ou présentés comme tels, et servant notamment à diagnostiquer, à prévenir ou à traiter des maladies, des blessures et des handicaps; le sang et les produits sanguins sont considérés comme des médicaments; | ||||||
| médicaments avec mention de l'indication: les médicaments portant la mention, approuvée par les autorités, d'un champ d'application donné qui sont destinés à être utilisés selon les règles des sciences médicales et pharmaceutiques; | ||||||
| médicament important contre des maladies rares (médicament orphelin): médicament à usage humain dont il est prouvé qu'il répond à l'une des conditions suivantes:il est destiné au diagnostic, à la prévention ou au traitement d'une maladie mettant en danger la vie du patient ou entraînant une invalidité chronique, qui ne touche pas plus de cinq personnes sur dix mille en Suisse au moment du dépôt de la demande, le statut de médicament orphelin a été accordé à ce médicament ou à son principe actif dans un autre pays ayant institué un contrôle des médicaments considéré comme équivalent au sens de l'art. 13; | ||||||
| il est destiné au diagnostic, à la prévention ou au traitement d'une maladie mettant en danger la vie du patient ou entraînant une invalidité chronique, qui ne touche pas plus de cinq personnes sur dix mille en Suisse au moment du dépôt de la demande, | ||||||
| le statut de médicament orphelin a été accordé à ce médicament ou à son principe actif dans un autre pays ayant institué un contrôle des médicaments considéré comme équivalent au sens de l'art. 13; | ||||||
| biosimilaire: médicament biologique qui présente une similarité suffisante avec une préparation de référence autorisée par l'institut et qui se réfère à la documentation établie pour cette préparation; | ||||||
| préparation de référence: médicament biologique utilisé comme référence dans la documentation d'autorisation d'un médicament biosimilaire et dont la qualité, l'efficacité et la sécurité pharmaceutiques servent de points de comparaison; | ||||||
| médicaments de la médecine complémentairesans mention de l'indication: les médicaments de la médecine complémentaire ne portant pas la mention, approuvée par les autorités, d'un champ d'application donné qui sont destinés à un usage thérapeutique individuel; | ||||||
| phytomédicaments: médicaments avec mention de l'indication ne contenant comme principes actifs qu'une ou plusieurs substances végétales ou préparations végétales et qui ne sont pas classifiables dans les médicaments de la médecine complémentaire; | ||||||
| générique: médicament autorisé par l'institut, qui pour l'essentiel est semblable à une préparation originale et qui est interchangeable avec celle-ci parce qu'il possède une substance active, une forme galénique et un dosage identiques; | ||||||
| préparation originale: médicament avec un principe actif autorisé en premier par l'Institut suisse des produits thérapeutiques (institut), y compris toute forme galénique autorisée au même moment ou ultérieurement; | ||||||
| médicaments de la médecine complémentaire avec mention de l'indication: les médicaments portant la mention, approuvée par les autorités, d'un champ d'application donné qui sont obtenus selon les prescriptions de fabrication de médecines complémentaires telles que l'homéopathie, la médecine anthroposophique ou la médecine asiatique traditionnelle et dont le champ d'application est défini selon les principes de la thérapeutique concernée; | ||||||
| dispositifs médicaux: les produits, y compris les instruments, les appareils, les équipements, les diagnostics in vitro, les logiciels, les implants, les réactifs, les matières et autres articles ou substances destinés à un usage médical, ou présentés comme tels, dont l'action principale n'est pas obtenue par un médicament; | ||||||
| Fabrication: toutes les étapes de la production des produits thérapeutiques, de l'acquisition des matériaux de base au conditionnement du produit fini en passant par la préparation, le stockage et la livraison, ainsi que les contrôles de qualité et la libération des lots; | ||||||
| Mise sur le marché: la distribution et la remise de produits thérapeutiques; | ||||||
| Distribution: le transfert ou la mise à disposition, rémunérés ou non, d'un produit thérapeutique, y compris les activités des courtiers et des agents, à l'exclusion de la remise; | ||||||
| Remise: le transfert ou la mise à disposition, rémunéré ou non, d'un produit thérapeutique prêt à l'emploi, destiné à être utilisé par l'acquéreur sur lui-même, sur autrui ou sur un animal; | ||||||
| prescription: décision protocolée d'un membre autorisé d'une profession médicale qui est établie conformément à l'art. 26, al. 2, pour une personne déterminée et qui confère à cette dernière un droit d'accès à des prestations médicales telles que des soins, des médicaments, des analyses ou des dispositifs médicaux; | ||||||
| Pharmacopée (Pharmacopoea Europaea et Pharmacopoea Helvetica): un recueil de prescriptions relatives à la qualité des médicaments, des excipients et de certains dispositifs médicaux; | ||||||
| nouveau principe actif: tout principe actif autorisé pour la première fois en Suisse selon la procédure ordinaire visée à l'art. 11. Les principes actifs ayant été autorisés auparavant uniquement dans les médicaments à usage humain sont considérés comme de nouveaux principes actifs s'il sont utilisés pour les médicaments à usage vétérinaire et inversement; | ||||||
| pharmacie publique: exploitation pharmaceutique qui dispose d'une autorisation cantonale, est dirigée par un pharmacien, garantit des horaires d'ouverture réguliers et offre un accès direct au public; | ||||||
| pharmacie d'hôpital: le service qui, au sein d'un établissement hospitalier, est dirigé par un pharmacien et fournit notamment des prestations pharmaceutiques aux clients de l'hôpital; pour la fabrication de produits radiopharmaceutiques visés à l'art. 9, al. 2, let. a, et al. 2bis, le service de radiopharmacie d'un hôpital équivaut à une pharmacie d'hôpital; | ||||||
| pro-pharmacie: remise de médicaments autorisée par le canton au sein d'un cabinet médical ou d'une institution ambulatoire de santé dont la pharmacie est placée sous la responsabilité professionnelle d'un médecin possédant une autorisation d'exercer. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, délimiter les uns par rapport aux autres les autres termes utilisés dans la présente loi et les définitions énoncées à l'al. 1, les préciser et prévoir des exceptions compte tenu des dernières connaissances scientifiques et techniques ainsi que des développements sur le plan international. | ||||||
| Il peut, par voie d'ordonnance, donner aux termes visés à l'al. 1 une définition différente pour le domaine des dispositifs médicaux, à des fins d'harmonisation internationale. [17] | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). [5] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). [6] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). [7] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). [8] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). Erratum de la Commission de rédaction de l'Assemblée fédérale du 13 déc. 2018 (RO 2018 5449). [9] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1). [11] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'AF du 29 sept. 2017 (Convention Médicrime), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4771; FF 2017 2945). [12] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). [13] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). [14] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). [15] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1). [16] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). [17] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 132 Droit transitoire |
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| La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [2] ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral [3] ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008. [4] | ||||||
| La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009. [5] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441). [2] [RS 3 521] [3] [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879] [4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). [5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). | ||||||
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RS 817.02 ODAlOUs Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires Art. 10 Hygiène |
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| La personne responsable au sein de l'établissement du secteur alimentaire doit veiller à ce que les denrées alimentaires ne subissent pas d'altération préjudiciable sous l'effet de microorganismes, de résidus et de contaminants ou d'autres causes. | ||||||
| Elle doit prendre toutes les précautions et mesures nécessaires pour maîtriser les dangers d'atteinte à la santé humaine. | ||||||
| Les objets utilisés pour la manipulation des denrées alimentaires, tels que récipients, appareils, instruments, emballages, moyens de transport, ainsi que les locaux destinés à la fabrication, à l'entreposage et à la vente de denrées alimentaires doivent être propres et en bon état. | ||||||
| Le DFI fixe: | ||||||
| les exigences auxquelles doivent satisfaire les denrées alimentaires et leur fabrication sur le plan de l'hygiène; | ||||||
| les conditions que doivent remplir les personnes affectées à la manipulation des denrées alimentaires; | ||||||
| les exigences en matière d'hygiène auxquelles doivent satisfaire les locaux où des denrées alimentaires sont manipulées ainsi que les aménagements et les équipements de ceux-ci; | ||||||
| les valeurs maximales des micro-organismes présents dans les denrées alimentaires ainsi que les méthodes d'analyse utilisées pour les déterminer; | ||||||
| les valeurs maximales des résidus et des contaminants admis dans les denrées alimentaires; il tient compte des demandes au sens de l'art. 11a, al. 1, de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides (OPBio) [1]. | ||||||
| Il peut édicter des dispositions spéciales pour la fabrication des denrées alimentaires: | ||||||
| dans les zones géographiquement défavorisées; | ||||||
| selon les méthodes traditionnelles. | ||||||
| [1] RS 813.12 | ||||||
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RS 817.02 ODAlOUs Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires Art. 79 Système et principes HACCP |
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| Le système HACCP est un système qui permet d'identifier, d'évaluer et de maîtriser les dangers biologiques, chimiques et physiques pertinents pour la sécurité des denrées alimentaires. | ||||||
| Les principes HACCP comprennent les composantes suivantes: | ||||||
| l'identification et l'analyse des dangers qu'il s'agit de prévenir, d'éliminer ou de ramener à un niveau acceptable (Hazard Analysis, HA); | ||||||
| la détermination, dans la chaîne des processus, des points critiques nécessitant un contrôle pour prévenir, éliminer ou ramener à un niveau acceptable les dangers alimentaires (Critical Control Point(s) CCP); | ||||||
| la définition, dans cette chaîne de processus, de valeurs maximales (critical limit) qui différencient l'acceptabilité de l'inacceptabilité pour la prévention, l'élimination ou la réduction des dangers identifiés; | ||||||
| la définition et la mise en oeuvre d'un système efficace de surveillance des points critiques (monitoring); | ||||||
| la définition de mesures correctives à prendre lorsque la surveillance révèle que sur un point critique la sécurité de la denrée alimentaire n'est pas assurée (corrective actions); | ||||||
| la définition d'une procédure visant à vérifier le respect des mesures prévues aux let. a à e (verification); | ||||||
| l'établissement de documents et de relevés à même de démontrer l'application effective des dispositions visées aux let. a à f (documentation). | ||||||
| Les vérifications visées à l'al. 2, let. f, doivent être exécutées régulièrement. Elles doivent être exécutées sans délai si une modification du processus de production risque d'être préjudiciable à la sécurité des denrées alimentaires fabriquées. | ||||||
| Les documents et les relevés visés à l'al. 2, let. g, doivent correspondre à la nature et à la taille de l'entreprise. Ils doivent être tenus à jour et archivés pendant une période appropriée. | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
AS
AS 1995/1491
sic!
2004 S.880