Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C 574/2015
1C 575/2015
Arrêt du 9 juin 2016
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Chaix.
Greffière : Mme Tornay Schaller.
Participants à la procédure
1C 575/2015
Commune du Landeron, rue du Centre 2, case postale 48, 2525 Le Landeron, représentée par Maîtres Sven Engel et Anne-Catherine Lunke Paolini, avocats,
recourante,
1C 574/2015
A.________ SA, représentée par Me Gérard Bosshart, avocat,
recourante,
contre
1. B.B.________et C.B.________,
2. D.D.________et E.D.________,
3. F.________,
4. G.________,
5. H.H.________et J.H.________,
6. K.________,
tous représentés par Maîtres Richard Calame et Françoise Ferrari Gaud, avocats,
intimés,
Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel, Le Château, rue de la Collégiale 12, 2000 Neuchâtel,
Objet
Plan spécial,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 1er octobre 2015.
Faits :
A.
La société A.________ SA est propriétaire des parcelles n° 8436, 8438, 8580 et 8632 du registre foncier de la commune du Landeron, sises en "zone d'habitation à haute densité" (ZHHD) selon le plan et règlement d'aménagement communal du 13 août 1997 (ci-après: le règlement communal ou RAC). Ces bien-fonds ainsi que la parcelle n° 6985, d'une surface totale de 18'749 m 2, forment le périmètre du plan spécial "Les Pêches Derrière l'Eglise" (ci-après : plan spécial), adopté le 24 juin 2010 par le Conseil général de la commune du Landeron.
Ce plan spécial permet la construction de bâtiments de typologies différentes, à savoir, au nord, quatre bâtiments comprenant des appartements à louer (environ 56 unités d'habitation), au centre, trois bâtiments comprenant des appartements à vendre sous la forme de PPE (environ 33 unités d'habitation), ainsi qu'un bâtiment comprenant des fonctions sociologiques propres au quartier, salle de rencontres, crèche et des appartements protégés pour personnes âgées autonomes (environ 21 unités d'habitation) et, au sud, quatre bâtiments comprenant des habitations mitoyennes et triplex à vendre (environ 16 unités d'habitation). En bref, le plan spécial définit six secteurs d'affectation, à savoir : deux périmètres destinés à l'habitat collectif sous forme de locatifs ou PPE (secteurs A et C); un périmètre destiné à l'habitat collectif sous forme de logement protégés, ainsi qu'à des locaux communautaires et à une crèche (secteur B); un périmètre destiné à l'habitat individuel groupé (secteur D); un périmètre destiné aux abris des bâtiments du secteur D (secteur G); un périmètre destiné à un bâtiment de délassement dans l'espace collectif polyvalent (secteur H). Le rapport explicatif du plan spécial litigieux définit l'ensemble des
aménagements projetés comme un quartier (aussi qualifié d'éco-quartier).
Soumis à un référendum facultatif, le plan spécial "Les Pêches Derrière l'Eglise" a été accepté le 28 novembre 2010 en votation populaire. Dans le cadre de sa mise à l'enquête publique du 7 janvier au 7 février 2011, il a soulevé plusieurs oppositions, dont celles de B.B.________ et C.B.________, de D.D.________ et E.D.________, de F.________ et de G.________, de H.H.________ et J.H.________ et de K.________ (ci-après: B.B.________ et consorts), propriétaires de bien-fonds voisins adjacents au périmètre du plan spécial.
Par décisions séparées datées du 13 février 2012, le Conseil communal de la commune du Landeron (ci-après : le Conseil communal) a levé ces oppositions. Saisi de recours contre ces prononcés, notamment de B.B.________ et consorts, le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel (ci-après: le Conseil d'Etat) les a partiellement admis, par décision du 15 octobre 2014. D'une part, il a reconnu que le terrain remblayé ne constituait pas le terrain de référence pour toutes les dimensions des constructions, de sorte que le Conseil communal était invité à revoir les articles du règlement du plan spécial du 23 juin 2010 (RPS) et les documents relatifs tant au degré d'utilisation des terrains qu'aux dimensions des constructions. D'autre part, le Conseil d'Etat a retenu que le plan d'urgence pour faire face aux dangers naturels d'inondation devait être adopté au stade du plan spécial, de sorte qu'il était demandé à l'autorité communale de modifier le règlement du plan spécial en conséquence, ainsi que de mettre en oeuvre un concept de protection pour tout le territoire communal, susceptible à moyen terme de freiner notablement les inondations.
Les opposants ont recouru contre la décision du 15 octobre 2014 auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal cantonal), en se plaignant du fait que les risques et effets cumulés liés à l'instabilité des terrains ainsi qu'aux risques d'inondation dans le périmètre du plan spécial n'avaient pas été correctement pris en considération. Par arrêt du 1 er octobre 2015, le Tribunal cantonal a admis le recours, a annulé la décision du 15 octobre 2014 et les décisions du Conseil communal du 13 février 2012. Il a considéré en substance que le projet litigieux nécessitait une modification du plan d'aménagement, le recours au plan spécial devant être exclu.
B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la commune du Landeron (cause 1C 575/2015) et A.________ SA (cause 1C 574/2015) demandent principalement au Tribunal fédéral d'admettre le recours, d'annuler l'arrêt du 1 er octobre 2015 et de confirmer le plan spécial "Les Pêches Derrière l'Eglise". Elles concluent subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
Le Conseil d'Etat conclut à l'admission du recours, alors que le Tribunal cantonal et les intimés concluent à son rejet. Les recourantes adhèrent réciproquement aux conclusions l'une de l'autre. A.________ SA a répliqué, par courrier du 20 janvier 2016.
Considérant en droit :
1.
Les deux recours ont trait à la même procédure. Ils sont dirigés contre le même arrêt cantonal. Il se justifie dès lors de joindre les causes 1C 575/2015 et 1C 574/2015, pour des motifs d'économie de procédure, et de statuer à leur sujet dans un seul arrêt (cf. art. 24

SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
|
1 | Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
2 | Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: |
a | s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; |
b | si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. |
3 | Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF32 sont applicables par analogie. |
2.
Dirigé contre une décision finale (art. 90

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
La commune du Landeron, qui invoque une violation de l'autonomie dont elle bénéficie en matière d'aménagement du territoire, a qualité pour agir en vertu de l'art. 89 al. 2 let. c

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Dans un premier grief d'ordre formel, les recourantes reprochent à la cour cantonale d'avoir violé leur droit d'être entendues (art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
A.________ SA se prévaut aussi d'une application arbitraire de l'art. 43 al. 3 de la loi du 27 juin 1979 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA; RSN 152.130). Elle reproche au Tribunal cantonal d'avoir été au-delà des conclusions des opposants en annulant le plan spécial, sans donner aux parties l'occasion de se prononcer, nonobstant l'art. 43 al. 3 LPJA, selon lequel "l'autorité de recours peut réformer au détriment du recourant la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; elle doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours".
Ce grief se confond en réalité avec celui de la violation de l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
3.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
3.2. En l'occurrence, après avoir relevé que le choix de procéder par le plan spécial pour déroger au plan général d'affectation n'avait pas été mis en cause par les opposants, la cour cantonale a examiné d'office les conditions formelles de validité et la régularité de la procédure administrative suivie devant les autorités précédentes, suivant une jurisprudence cantonale constante.
Les recourantes affirment uniquement qu'elles n'ont pas eu l'occasion de se déterminer sur le motif juridique retenu par le Tribunal cantonal pour annuler les décisions du Conseil communal et du Conseil d'Etat, motif qui diffère de la motivation des décisions annulées. Elles n'exposent pas en quoi les conditions leur donnant le droit d'être entendues sur des questions de droit seraient réunies. En particulier, elles ne prétendent pas que les normes légales et la jurisprudence sur lesquelles se fonde l'arrêt attaqué ne pouvaient pas être raisonnablement prévues.
Or, comme les griefs élevés précédemment traduisent une contestation relative au plan spécial dans sa globalité - à tout le moins implicitement -, les recourantes ne peuvent soutenir qu'il était imprévisible que la cour cantonale examine la question fondamentale de la justification de la voie du plan spécial pour réaliser le projet litigieux. Cela est d'autant plus vrai qu'un arrêt du Tribunal fédéral, rendu le 29 avril 2013 dans une cause neuchâteloise concernant la ville du Locle, avait confirmé l'annulation d'un plan spécial par le Tribunal cantonal, au motif qu'il fallait privilégier une modification du plan général d'aménagement, hiérarchiquement supérieur, lorsque cela était possible (arrêt 1C 800/2013 du 29 avril 2014). Ni la commune ni la constructrice, toutes deux assistées d'avocats, ne pouvaient dès lors raisonnablement ignorer que cette jurisprudence serait prise comme référence dans le cas d'espèce.
La cour cantonale n'avait dès lors aucune obligation fondée sur l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
4.
Sur le fond, la commune estime que la cour cantonale a violé son autonomie (art. 50

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
Elle se plaint aussi d'une application arbitraire de l'art. 65 al. 2 de la loi cantonale du 2 octobre 1991 sur l'aménagement du territoire [LCAT; RSN 701.0], lequel prévoit que les plans spéciaux permettent de régler des problèmes particuliers de planification, tel que l'aménagement de quartiers.
Ces différents griefs se confondent dans la mesure où ils tendent à démontrer que le plan spécial est un instrument de planification approprié pour le projet litigieux. Ils seront donc examinés ensemble.
4.1. Selon l'art. 50 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
En droit cantonal neuchâtelois, les communes bénéficient d'une liberté d'appréciation suffisamment importante dans l'élaboration et l'adoption des plans d'aménagement et des règlements de construction pour que leur soit reconnue une autonomie protégée par le droit constitutionnel (art. 5 al. 1 let. k

SR 131.233 Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, du 24 septembre 2000 Cst./NE Art. 5 - 1 Dans les limites de leurs compétences et en complément de l'initiative et de la responsabilité des autres collectivités et des particuliers, l'État et les communes assument les tâches que la loi leur confie, notamment: |
|
1 | Dans les limites de leurs compétences et en complément de l'initiative et de la responsabilité des autres collectivités et des particuliers, l'État et les communes assument les tâches que la loi leur confie, notamment: |
a | la protection de la liberté des personnes; |
b | le maintien de la sécurité et de l'ordre publics; |
c | l'instruction et la formation, scolaire et professionnelle, ainsi que la formation des adultes; |
d | l'accueil et l'intégration des étrangères et des étrangers, ainsi que la protection des minorités; |
e | la promotion et la sauvegarde de la santé; |
f | le développement de l'économie, ainsi que le maintien et la création d'emplois; |
g | l'équilibre entre les régions, ainsi que la collaboration et la péréquation financière intercommunales; |
h | la protection sociale; |
i | la politique du logement; |
j | la protection et l'assainissement de l'environnement, ainsi que la sauvegarde du paysage et du patrimoine; |
k | l'aménagement du territoire, l'urbanisme et la police des constructions; |
l | l'approvisionnement en eau et en énergie suffisant, diversifié, sûr et économique, la gestion parcimonieuse des ressources non renouvelables en favorisant les économies d'énergie, ainsi que l'encouragement à l'utilisation des ressources indigènes et renouvelables; |
m | la politique des transports et des communications, en particulier l'encouragement des transports publics; |
n | la promotion de la culture et des arts; |
o | le soutien des sciences et de la recherche; |
p | l'encouragement des sports; |
q | la coopération intercantonale et internationale. |
2 | Lorsqu'ils accomplissent leurs tâches et en cas de conflit d'intérêts, l'État et les communes privilégient les intérêts des générations futures. Ils prêtent une attention particulière aux exigences du développement durable et au maintien de la biodiversité. |
L'art. 2 al. 3

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 2 Obligation d'aménager le territoire - 1 Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder. |
|
1 | Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder. |
2 | Ils tiennent compte des effets que leurs autres activités peuvent indirectement avoir sur l'organisation du territoire. |
3 | Les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. |
L'art. 33

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 33 Droit cantonal - 1 Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique. |
|
1 | Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique. |
2 | Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution. |
3 | Il prévoit: |
a | que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral; |
b | qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen. |
4 | Les recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales doivent être portés devant une autorité de recours unique lorsque l'art. 25a, al. 1, est applicable.79 |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 33 Droit cantonal - 1 Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique. |
|
1 | Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique. |
2 | Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution. |
3 | Il prévoit: |
a | que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral; |
b | qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen. |
4 | Les recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales doivent être portés devant une autorité de recours unique lorsque l'art. 25a, al. 1, est applicable.79 |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 2 Obligation d'aménager le territoire - 1 Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder. |
|
1 | Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder. |
2 | Ils tiennent compte des effets que leurs autres activités peuvent indirectement avoir sur l'organisation du territoire. |
3 | Les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. |
23; ATF 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242 et les références). Sur le plan matériel, lors de l'adoption d'un plan de quartier, l'autorité communale bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière que l'autorité de recours contrôle avec retenue. En dépit de son pouvoir d'examen complet, la seconde ne peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (arrêts 1C 849/2013 du 24 février 2015 consid. 3.1.2; 1C 150/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2.2; 1C 629/2013 du 5 mai 2014 consid. 7.1).
Ainsi, agit par exemple en violation de l'art. 2 al. 3

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 2 Obligation d'aménager le territoire - 1 Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder. |
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1 | Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder. |
2 | Ils tiennent compte des effets que leurs autres activités peuvent indirectement avoir sur l'organisation du territoire. |
3 | Les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. |
Le Tribunal fédéral examine librement la décision de l'instance cantonale de recours, dès lors qu'il y va de l'application du droit constitutionnel fédéral ou cantonal. Il contrôle donc librement si l'autorité judiciaire cantonale a respecté la latitude de jugement découlant de l'autonomie communale (arrêt 1C 92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3 et les arrêts cités; ATF 136 I 395 consid. 2 p. 397).
4.2. L'obligation d'adopter des plans d'affectation pour gérer l'utilisation du sol découle des art. 2 al. 1

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 2 Obligation d'aménager le territoire - 1 Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder. |
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1 | Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder. |
2 | Ils tiennent compte des effets que leurs autres activités peuvent indirectement avoir sur l'organisation du territoire. |
3 | Les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 14 Définition - 1 Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol. |
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1 | Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol. |
2 | Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 15 Zones à bâtir - 1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes. |
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1 | Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes. |
2 | Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites. |
3 | L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage. |
4 | De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies: |
a | ils sont propres à la construction; |
b | ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance; |
c | les terres cultivables ne sont pas morcelées; |
d | leur disponibilité est garantie sur le plan juridique; |
e | ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur. |
5 | La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 17 Zones à protéger - 1 Les zones à protéger comprennent: |
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1 | Les zones à protéger comprennent: |
a | les cours d'eau, les lacs et leurs rives; |
b | les paysages d'une beauté particulière, d'un grand intérêt pour les sciences naturelles ou d'une grande valeur en tant qu'éléments du patrimoine culturel; |
c | les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels; |
d | les biotopes des animaux et des plantes dignes d'être protégés. |
2 | Au lieu de délimiter des zones à protéger, le droit cantonal peut prescrire d'autres mesures adéquates. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 14 Définition - 1 Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol. |
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1 | Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol. |
2 | Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 23 Exceptions prévues à l'intérieur de la zone à bâtir - Le droit cantonal règle les exceptions prévues à l'intérieur de la zone à bâtir. |
Cela étant, le droit fédéral n'instaure que la notion de plan d'affectation (art. 14

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 14 Définition - 1 Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol. |
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1 | Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol. |
2 | Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger. |
4.3. En droit neuchâtelois, les communes élaborent leurs plans d'affectation dans le cadre du plan directeur et en tenant compte des mesures cantonales (art. 43 al. 1 LCAT). Selon l'art. 43 al. 2 LCAT, les plans d'affectation communaux comprennent les plans d'aménagement communaux (let. a), les plans spéciaux (let. b), les plans d'alignement (let. c), les plans de quartier et de lotissement (let. d) et les plans d'équipement (let. e). Les plans d'aménagement, les plans spéciaux et les plans d'alignement sont soumis à une même procédure d'adoption détaillée aux art. 89 ss LCAT. C'est le législatif communal qui les adopte (art. 92 LCAT), après quoi ils sont soumis à approbation du Conseil d'Etat (art. 96 LCAT). Ils se distinguent en cela du plan de quartier, qui est adopté par l'exécutif communal (art. 105 LCAT).
Les plans spéciaux réglementent une partie du territoire communal et permettent de régler des problèmes particuliers de planification, tels l'aménagement de quartiers, les centres d'achat, l'exploitation des gisements de matériaux, les décharges et les manèges (art. 65 LCAT). Le plan d'aménagement peut délimiter des secteurs où des plans spéciaux seront établis avant toute construction (art. 66 al. 1 LCAT). Le Conseil communal peut aussi subordonner la construction de bâtiments à l'établissement d'un plan spécial (art. 66 al. 2 LCAT). Les plans spéciaux peuvent déroger aux plans d'aménagement ainsi qu'aux gabarits et aux distances visées à l'article 17 LCAT, à savoir la distance des constructions par rapport à une forêt, à une vigne et/ou aux routes. Les plans spéciaux doivent régler l'affectation, le degré maximal d'utilisation des terrains, les gabarits, ainsi que les questions d'équipements des terrains. Ils peuvent incorporer des dispositions du même type que celles figurant à titre facultatif dans le règlement d'aménagement selon l'article 59 al. 2 LCAT, telles que par exemple l'ordre, l'implantation, la hauteur et la longueur des constructions, le nombre de niveaux, etc. (art. 67 LCAT). Le regroupement des constructions est
en outre autorisé pour autant que la densité, l'indice d'utilisation et le taux d'occupation du sol soient respectés en considérant l'ensemble des terrains compris dans le périmètre du plan spécial (art. 68 al. 1 LCAT). Les plans spéciaux sont adoptés selon la même procédure que les plans d'aménagement (art. 89 ss LCAT).
D'un point de vue formel, en particulier en raison de leurs procédures d'adoption similaires, le plan spécial neuchâtelois équivaut au plan d'aménagement (cf. MARC-OLIVIER BESSE, Le régime des plans d'affectation, 2010, p. 51). Du point de vue matériel, le plan d'aménagement se distingue du plan spécial en raison de son degré de précision et de son étendue territoriale (cf. BESSE, op. cit. p. 61). Avec le plan spécial, l'attention des autorités communales est concentrée sur les problématiques de proximité et non plus d'ensemble (arrêt 1C 800/2013 du 29 avril 2014 consid. 2.2.2). On attribue une prééminence fonctionnelle au plan d'aménagement dans la mesure où cet instrument sert en premier lieu à mettre en oeuvre les orientations décidées dans les plans directeurs (cf. BESSE, op. cit., pp. 51 et 345) et procède à une pesée globale des intérêts. Toutefois, comme le plan spécial peut s'écarter du plan d'aménagement, plus que de s'arrêter sur le choix de l'instrument adéquat, il importe surtout de s'assurer que la commune effectue une pesée des intérêts à une échelle pertinente, dans le respect du plan directeur. Aussi, s'il est possible qu'une pesée des intérêts mette en évidence un besoin de modifier le plan général, il est
également envisageable qu'elle conclue à ce que le périmètre dans lequel est projeté le plan spécial doive seul être modifié (BESSE, op. cit. p. 347).
5.
Il convient maintenant d'appliquer ces principes au cas d'espèce.
5.1. Le plan spécial litigieux déroge au plan d'aménagement communal sur quatre points distincts, à savoir les gabarits, les typologies de bâtiments, le taux d'occupation du sol ainsi que la hauteur à la corniche et le nombre de niveaux apparents (art. 4 RPS).
Il n'y pas lieu de prendre en compte la dérogation relative aux gabarits, dans la mesure où il n'est pas contesté que les "périmètres d'évolution des constructions" au sens de l'art. 12 RPS - qui remplacent les gabarits prévus à l'art. 11

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 14 Définition - 1 Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol. |
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1 | Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol. |
2 | Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger. |
S'agissant des typologies de bâtiments, le plan spécial, affecté à une ZHHD, admet les habitations collectives et individuelles groupées, les locaux communautaires et crèches, ainsi que les activités économiques non gênantes ayant un lien fonctionnel avec l'habitat et servant les besoins courants des habitants (art. 6 RPS). Conformément à l'art. 11

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 14 Définition - 1 Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol. |
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1 | Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol. |
2 | Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger. |
Concernant le taux d'occupation du sol, l'article 8 RPS prévoit un taux d'occupation au sol de 28 % au plus et une densité de 1.87 m³/m² au moins et de 2.97 m³/m² au plus (bonus Minergie inclus). L'art. 11

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 14 Définition - 1 Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol. |
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1 | Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol. |
2 | Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger. |
S'agissant des dimensions des constructions, le plan spécial fixe une cote d'altitude maximale par périmètre d'évolution des constructions (art. 15 RPS), alors que le plan d'aménagement prévoit un nombre maximal de 4 niveaux apparents pour ce secteur et fixe la hauteur maximale moyenne à la corniche à 13.5 m (art. 11

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 14 Définition - 1 Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol. |
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1 | Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol. |
2 | Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger. |
5.2. Se fondant sur les travaux préparatoires de la LCAT en lien avec la structure pyramidale des instruments prévus par la LAT, à savoir le rapport hiérarchique du plan général d'affectation vis-à-vis des plans spéciaux, le Tribunal cantonal a rappelé, à juste titre, que le recours au plan général d'affectation plutôt qu'au plan spécial devait prévaloir à chaque fois que cela était possible, notamment en raison de la pesée globale des intérêts que le plan d'aménagement suppose. Cette interprétation stricte de la LCAT, laissant peu de marge aux communes dans le choix de recourir au plan spécial correspond à la volonté du législateur cantonal. Elle s'inscrit assez naturellement dans la structure pyramidale des instruments de l'aménagement du territoire, le plan général d'aménagement devant prioritairement être utilisé là où il peut l'être (arrêt 1C 800/2013 du 29 avril 2014 consid. 2.2.2). L'utilisation de l'instrument du plan d'aménagement doit cependant être motivée et ne saurait reposer sur des considérations générales. On doit pouvoir comprendre en quoi le plan spécial n'est pas conforme aux planifications supérieures. Il s'agit donc d'examiner sur quels éléments repose la pesée globale des intérêts opérée par le Tribunal
cantonal, mettant en évidence un besoin de modifier le plan d'aménagement et ayant pour conséquence que le projet litigieux ne peut être fondé sur un plan spécial.
D'abord, les juges précédents ont constaté qu'aucune disposition légale ne commandait la réalisation des installations projetées par le biais d'un plan spécial, au motif que l'art. 10

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 14 Définition - 1 Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol. |
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1 | Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol. |
2 | Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger. |
1368). Cette disposition prévoit expressément qu'un plan spécial peut être créé pour "l'aménagement de quartiers". Or le secteur "Les Pêches derrière l'Eglise" doit être qualifié de quartier (ou éco-quartier). La cour cantonale ne pouvait ainsi se référer aux travaux préparatoires de la LCAT antérieurs à l'adoption de l'art. 65 al. 2 LCAT et conclure qu'aucune disposition légale ne commandait la réalisation des installations projetée par le biais d'un plan spécial. Au contraire, le Conseil communal pouvait sans violer le droit fédéral et en application du droit cantonal (art. 65 al. 2 et 66 al. 2 LCAT) subordonner la construction du projet "Les Pêches derrière l'Eglise" à l'établissement d'un plan spécial.
Ensuite, le Tribunal cantonal a estimé que le plan d'aménagement communal prévoyait des zones pour la réalisation de projets du type de celui en cause, mais pas à l'endroit concerné, de sorte qu'un plan spécial ne se justifiait pas. Il a cité la zone d'habitation à moyenne densité (ZHMD), laquelle prévoit de l'habitation collective ou individuelle groupée. La cour cantonale a toutefois relevé que la densité était moindre que celle arrêtée par le plan spécial, de même que, s'agissant des bâtiments du secteur A, la hauteur à la corniche et le nombre maximum de niveaux apparents (art. 11

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1 | Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol. |
2 | Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 14 Définition - 1 Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol. |
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1 | Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol. |
2 | Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger. |
Mis à part le fait que les deux zones envisagées présentent des disparités telles avec le projet litigieux qu'il ne peut être envisagé que les constructions projetées y trouvent leur place, ce raisonnement n'est pas convaincant dans la mesure où la cour cantonale prend comme critère décisif pour le choix de l'instrument de planification le fait que d'autres zones puissent accueillir partiellement un projet. Or la principale différence entre le plan d'aménagement et le plan spécial neuchâtelois est le degré de détail et de précision du plan (BESSE, op. cit. p. 61, voir supra consid. 4). Avec le plan spécial, l'attention des autorités communales est concentrée sur les problématiques de proximité et non plus d'ensemble (arrêt 1C 800/2013 du 29 avril 2014 consid. 2.2.2). Il s'agit donc plutôt d'examiner l'ampleur des dérogations au plan d'aménagement prévues par le plan spécial et de s'assurer que la commune a fait une pesée des intérêts à une échelle pertinente dans le respect du plan directeur.
Or en l'occurrence, les dérogations à la planification générale ne sont pas fondamentales, dans la mesure où il n'y a pas de changement d'affectation prévue par le plan spécial. Celui-ci maintient en effet une affectation d'habitat; seuls les types d'habitation changent avec un passage de l'habitat collectif uniquement à de l'habitat collectif et individuel groupé. Ce changement de types d'habitation n'a pas d'impact sur la densité car selon le rapport explicatif du plan spécial le secteur reste dans sa globalité dense et dépasse même légèrement la densité de la ZHHD (rapport explicatif du 23 juin 2010, p. 16). Quant aux autres dérogations (une différence de 3% du taux d'occupation du sol et un niveau apparent supplémentaire pour les bâtiments du secteur A), elles doivent être qualifiée de mineures. La dérogation au nombre de niveaux apparents est d'ailleurs justifiée par la volonté de réaliser un dégradé nord-sud de hauteur pour mieux intégrer le projet dans le milieu bâti préexistant (rapport explicatif du 23 juin 2010, p. 4).
A cela s'ajoute que le projet litigieux a notamment pour objectifs une utilisation du sol de haute densité et la réalisation d'une unité architecturale s'intégrant bien dans les sites environnants (art. 5 RPS). Il forme un tout cohérent et global dans le but de densification recherché. Il se réfère à la morphologie du site, aux bâtiments environnants, aux bâtiments historiques ainsi qu'à la forme géométrique de la parcelle. De plus, dans un souci d'intégration volumétrique, les trois rangées d'habitations sont conçues avec des hauteurs décroissantes et la rangée au sud permet de raccorder les projets litigieux au quartier sud comportant un groupe d'habitations mitoyennes réalisé au début des années 2000 (rapport explicatif du 23 juin 2010, p. 4).
Ainsi, la présente situation se distingue en particulier de l'affaire 1C 800/2013 à laquelle les intimés se réfèrent. Dans cette cause, il a été jugé que le Tribunal cantonal neuchâtelois n'avait pas violé l'autonomie communale en annulant un plan spécial. Le plan spécial en question imposait cependant un changement important d'affectation par rapport au plan d'aménagement; il prévoyait dans une zone d'habitation à faible densité, caractérisée par des maisons patriciennes et une forte arborisation, la réalisation de l'extension d'une entreprise horlogère; le projet faisant l'objet de la planification était ainsi d'une ampleur et d'une nature qui s'écartaient de manière importante du plan général d'aménagement. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5.3. En définitive, la décision de la commune de planifier le secteur par le biais d'un plan spécial repose sur une interprétation admissible du droit communal et cantonal; elle découle en outre d'une appréciation soutenable des circonstances et d'une pesée des intérêts qui respecte les planifications supérieures; elle ne compromet pas la cohérence et l'harmonie du développement territorial de la commune. La volonté du législateur cantonal qu'il ne soit fait recours que parcimonieusement au plan spécial ne signifie pas qu'il faille l'exclure systématiquement lorsque le plan d'aménagement prévoit une ou plusieurs zones dans lesquelles une partie du projet pourrait s'intégrer. Cela est d'autant moins vrai que le plan spécial et le plan d'aménagement sont adoptés tous les deux par le législatif communal, de sorte qu'ils jouissent de la même légitimité démocratique.
S'il est assurément justifié de vouloir éviter que le plan d'aménagement soit vidé de son sens et perde toute cohérence à force de planifications ponctuelles, il n'apparaît pas, vu les éléments relevés dans l'arrêt attaqué, que le recours au plan spécial, dans les circonstances d'espèce, était inopportun. En particulier, il ne ressort pas des constatations des juges précédents que l'examen de la planification aurait dû être effectué à une plus grande échelle que ce que permettait le plan spécial. Le Tribunal cantonal ne précise pas non plus quels buts et principes de l'aménagement du territoire et du droit de l'environnement seraient violés par le plan spécial. La cour cantonale ne pouvait donc pas annuler le plan litigieux au seul motif qu'une planification globale était préférable à titre général. Elle a ainsi invalidé, sans motif impérieux, une planification communale sans exposer en quoi elle serait non conforme aux planifications supérieures récentes, celles-ci allant dans le sens d'un développement de l'urbanisation à l'intérieur du milieu bâti et de façon compacte (art. 1 al. 2 let. a

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie. |
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1 | La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie. |
2 | Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins: |
a | de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage; |
abis | d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée; |
b | de créer un milieu bâti compact; |
bbis | de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques; |
c | de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie; |
d | de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays; |
e | d'assurer la défense générale du pays; |
f | d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale. |
solution à celle, également appropriée, retenue par l'autorité communale, la cour cantonale a outrepassé son pouvoir d'examen et a violé l'autonomie de la commune.
En d'autres termes, c'est en violation de l'art. 50

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours de la commune du Landeron doit être admis, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs soulevés. Il en va de même du recours de A.________ SA, qui a pris les mêmes conclusions. Vu les nombreux griefs des opposants laissés indécis dans l'arrêt attaqué, le plan spécial ne saurait être confirmé. L'arrêt de la cour cantonale doit dès lors être annulé et la cause renvoyée à cette autorité pour qu'elle statue sur les autres aspects du litige, en particulier sur la question de savoir si les risques et effets cumulés liés à l'instabilité des terrains ainsi que les dangers d'inondations dans le périmètre du plan spécial ont été correctement pris en considération.
Les intimés, qui succombent, supporteront les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 1C 574/2015 et 1C 575/2015 sont jointes.
2.
Les recours sont admis. L'arrêt cantonal est annulé et la cause renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge des intimés.
4.
Une indemnité de 3'000 francs est allouée à la recourante A.________ SA à titre de dépens, à la charge des intimés, solidairement entre eux.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour de droit public.
Lausanne, le 9 juin 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
La Greffière : Tornay Schaller