Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2A.160/2004 /kil

Urteil vom 9. Juni 2005
II. Öffentlichrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Merkli, Präsident,
Bundesrichter Hungerbühler, Wurzburger, Müller,
Bundesrichterin Yersin,
Gerichtsschreiber Häberli.

Parteien
1. G.________,
2. Vorsorgeeinrichtung der G.________,
3. M.________,
4. Vorsorgeeinrichtung der M.________,
Beschwerdeführerinnen, alle vier vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Armin Strub,

gegen

X.________,
Beschwerdegegnerin, vertreten durch die Rechtsanwälte Prof. Dr. Christian Brückner und Dr. Fabian Burkart,
Bundesamt für Sozialversicherung, Effingerstrasse 20, 3003 Bern,
Eidgenössische Beschwerdekommission der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge, Route de Chavannes 35, 1007 Lausanne.

Gegenstand
Teilliquidation einer Vorsorgeeinrichtung,

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen das Urteil der Eidgenössischen Beschwerdekommission der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge vom 4. Februar 2004.

Sachverhalt:

A.
Die Banken "A.________" und "B.________" hatten ihr Personal aufgrund eines Anschlussvertrags gemäss Art. 11
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance - 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
1    Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
2    Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs.27
3    L'affiliation a lieu avec effet rétroactif.
3bis    La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60).28 29
3ter    Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance.30
4    La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.31
5    La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée.32
6    Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive.33
7    L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).34
des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG; SR 831.40) bei der - als Genossenschaft organisierten - X.________ versichert. Anfang 1994 übernahmen einerseits die "G.________" die "A.________" und andererseits die "L.________" die "B.________", je mit Einschluss eines Teils des Personals. Ein weiterer Teil der Angestellten der übernommenen Bankinstitute (namentlich das Informatikpersonal) wechselte zum Unternehmen "M.________". Im März 1994 kündigten deshalb sowohl die "G.________" als auch die "L.________" den jeweiligen Anschlussvertrag mit der X.________ per 31. Dezember 1994; diese Kündigung galt auch für das von der "M.________" übernommene Personal.

Offenbar ebenfalls auf den 31. Dezember 1994 kündigten die S.________ und die T.________ je ihren Anschlussvertrag mit der X.________.

B.
Mit Eingaben vom 8. bzw. 13. Februar 1995 verlangten die "G.________", die "L.________" und die "M.________" beim Bundesamt für Sozialversicherung, die X.________ zu verpflichten, eine Teilliquidation im Sinne von Art. 23 Abs. 4 des Bundesgesetzes vom 17. Dezember 1993 über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (FZG; SR 831.42) durchzuführen und die freien Mittel nach Massgabe der Deckungskapitalien auf die austretenden Versicherten (den Abgangsbestand) und die bei der Vorsorgeeinrichtung verbleibenden Versicherten (den Fortbestand) aufzuteilen. Mit Schreiben vom 29. Mai 1995 schlossen sich die Vorsorgeeinrichtungen der "G.________", der "L.________" und der "M.________" dem Gesuch an.

C.
Das Bundesamt für Sozialversicherung sprach sowohl den neuen Arbeitgebern als auch den neuen Vorsorgeeinrichtungen des Abgangsbestands die Legitimation ab, einen entsprechenden Entscheid zu verlangen (Verfügung vom 6. Februar 1996). Hiergegen beschwerten sich - nachdem die "L.________" von der "G.________" und die Vorsorgeeinrichtung der "L.________" von der Vorsorgeeinrichtung der "G.________" übernommen worden waren - die vier verbleibenden Gesuchsteller bei der Eidgenössischen Beschwerdekommission der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge. Mit Entscheid vom 3. März 1997 bejahte diese die Legitimation von Arbeitgeber und Vorsorgeeinrichtungen, worauf das Bundesamt für Sozialversicherung an das Bundesgericht gelangte. Letzteres wies die bei ihm eingereichte Verwaltungsgerichtsbeschwerde ab (Urteil 2A.185/1997 vom 11. Februar 1998, publ. in: Pra 87/1998 S. 435 ff.).

D.
Am 10. September 1998 stellte das Bundesamt für Sozialversicherung fest, dass die Voraussetzungen für eine Teilliquidation der X.________ gegeben seien, und wies deren Verwaltungsrat an, die Höhe der freien Mittel per 31. Dezember 1994 festzustellen und bis zum 30. November 1998 einen Verteilungsplan vorzulegen. Diese Verfügung focht die X.________ erfolglos bei der Eidgenössischen Beschwerdekommission der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge an; die gegen deren abschlägigen Entscheid beim Bundesgericht eingereichte Verwaltungsgerichtsbeschwerde (2A.203/2000) zog die X.________ am 10. Juli 2000 zurück.

E.
Am 18. Dezember 2000 reichte die X.________ dem Bundesamt für Sozialversicherung ein "Konzept zur Teilliquidation" sowie je eine von Experten verfasste technische und kaufmännische Bilanz mit Erläuterungen ein; nach Anhörung der Beteiligten genehmigte das Bundesamt den vorgelegten Verteilungsplan (Verfügung vom 25. April 2002). Hiergegen beschwerten sich die "G.________", die Vorsorgeeinrichtung der "G.________", die "M.________" und die Vorsorgeeinrichtung der "M.________" erfolglos bei der Eidgenössischen Beschwerdekommission der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (Urteil vom 4. Februar 2004).

F.
Am 14. März 2004 haben die "G.________", die Vorsorgeeinrichtung der "G.________", die "M.________" und die Vorsorgeeinrichtung der "M.________" beim Bundesgericht Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingereicht. Sie stellen folgenden Antrag:
"Es sei das Urteil der Vorinstanz vom 4. Februar 2004 aufzuheben und

a) es sei die Sache an das BSV zurückzuweisen mit der Auflage, von der Beschwerdegegnerin die zutreffende Ausarbeitung einer Teilliquidationsbilanz und eines Verteilplanes mit kollektiver Übertragung der anteiligen freien Mittel an die aufnehmenden Vorsorgeeinrichtungen zu verlangen, eventuell: es sei die Beschwerdegegnerin zu verpflichten, den Beschwerdeführerinnen II und IV als Anteil an den freien Mitteln kollektiv einen Betrag von Fr.11'834'000.-- mit Zins zu 5% ab 1.1.1995 zu bezahlen, unter Nachklagevorbehalt, und

b) es sei die Beschwerdegegnerin zu verpflichten, den Beschwerdeführerinnen II und IV den Betrag von Fr. 1'868'242.65 mit Zins zu 5% ab 1.1.1995 zum Ausgleich des sog. 4%-Abzugs zu bezahlen, und

c) es sei die Beschwerdegegnerin generell zur kollektiven Übertragung der auf die übertragenen Versichertenbestände entfallenden anteiligen freien Mittel an die Beschwerdeführerinnen II und IV zu verpflichten,

alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beschwerdegegnerin.

G.
Die X.________ sowie das Bundesamt für Sozialversicherung schliessen auf Abweisung der Beschwerde, während die Eidgenössische Beschwerdekommission der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge auf Vernehmlassung verzichtet hat.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.
1.1 Entscheide der Aufsichtsbehörde betreffend die Genehmigung von Plänen, welche im Rahmen einer Teil- oder Gesamtliquidation die Verteilung des Stiftungsvermögens auf die verschiedenen Destinatärsgruppen regeln (sog. Verteilungspläne), unterliegen der Beschwerde an die Eidgenössische Beschwerdekommission der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (vgl. Art. 74 Abs. 2 lit. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309
BVG). Deren Urteile können ihrerseits mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht angefochten werden (Art. 74 Abs. 4
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309
BVG; vgl. BGE 119 Ib 46 E. 1c S. 50 sowie nicht veröffentlichte E. 1.2 von BGE 128 II 394 und Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts B 41/03 vom 14. November 2003, E. 4.1). Die Beschwerdeführerinnen sind vom angefochtenen Urteil, welches die Genehmigung des Verteilungsplans für das von ihnen übernommene Personal der "A.________" und der "B.________" schützt, unmittelbar berührt; sie sind daher gemäss Art. 103 lit. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309
OG zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde legitimiert.

1.2 Die Beschwerdeführerinnen verlangen - ohne jede Begründung - die Durchführung einer mündlichen Verhandlung. Sie übersehen dabei, dass das Verfahren der Verwaltungsgerichtsbeschwerde grundsätzlich schriftlich ist (Art. 110
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309
OG). Zwar kann der Präsident eine mündliche Parteiverhandlung anordnen (Art. 112
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309
OG), doch geschieht dies nur ausnahmsweise und es steht den Parteien kein Anspruch hierauf zu. Soweit das Bundesgericht, wie im vorliegenden Fall, grundsätzlich an den von einer richterlichen Behörde festgestellten Sachverhalt gebunden ist (Art. 105 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309
OG), erscheint die Durchführung einer mündlichen Verhandlung nicht opportun, wobei sich aus den verfassungsrechtlichen Ansprüchen für gerichtliche Verfahren (Art. 30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
BV) nichts anderes ergibt (vgl. BGE 128 I 288 E. 2 S. 290 ff.). Schliesslich besteht im Rechtsmittelverfahren vor Bundesgericht auch nach Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK kein Anspruch auf eine mündliche Verhandlung, wenn - wie hier - lediglich Rechtsfragen zu prüfen sind oder wenn die Beschwerde keine sachverhaltsmässigen oder rechtlichen Fragen aufwirft, die nicht aufgrund der Akten in angemessener Weise beantwortet werden können (BGE 125 V 37 E. 3 S. 39; Urteil 2A.584/1996, in: ZBl 99/1998 S. 226, E. 5d; vgl. auch Ruth
Herzog, Art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege, Bern 1995, S. 328, 331 u. 338; Jochen Frowein/Wolfgang Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl., Kehl/ Strassburg/Arlington 1996, N 118 zu Art. 6).

2.
2.1 Die Beschwerdegegnerin ist bei der Durchführung der Teilliquidation wie folgt vorgegangen: Zunächst liess sie rückwirkend per 31. Dezember 1994 eine kaufmännische Bilanz erstellen, in welcher die Aktiven mit ihren "tatsächlichen Werten" eingesetzt wurden, was zu einigen Modifikationen im Vergleich zur Jahresrechnung führte. Der so ausgewiesene Gesamtwert der Aktiven betrug 268,931 Mio. Franken, was - nach Abzug der Schulden (69,752 Mio. Franken) und der Rückstellungen (20,422 Mio. Franken) - einen Nettobetrag von 178,757 Mio. Franken ergab. Um das Vermögen zu bestimmen, welches für die Teilliquidation tatsächlich zur Verfügung stand, wurden im Rahmen des auf der technischen Bilanz beruhenden Berichts die folgenden Beträge zum Nettovermögen addiert: Zum einen 66,868 Mio. Franken, welche an die neuen Vorsorgeeinrichtungen des Abgangsbestands bezahlt worden waren; diese Summe schliesst neben den Zahlungen zugunsten des Personals der "A.________", der "B.________" und der "M.________", deren Ansprüche Gegenstand des vorliegenden Verfahrens bilden, auch jene für das Personal der S.________ und der T.________ ein, das ebenfalls von der Teilliquidation per 31. Dezember 1994 betroffenen ist (vgl. Lit. A). Zum anderen waren die 6,390
Mio. Franken hinzuzurechnen, welche an die im Laufe des Jahres 1994 einzeln ausgeschiedenen Versicherten bezahlt worden waren, die bei der Teilliquidation mitzuberücksichtigen waren. Mithin stand für die Teilliquidation ein Vermögen von 252,015 Mio. Franken zur Verfügung.

2.2 Die Teilliquidation wurde erforderlich, weil insgesamt 486 Personen aus der Beschwerdegegnerin austraten: 315 aktive Versicherte und 96 Rentner sowie 75 im Laufe des Jahres 1994 einzeln ausgeschiedene Versicherte. Der bei der Beschwerdegegnerin verbleibende Fortbestand machte demgegenüber 1'050 Personen aus, von denen 672 aktive Versicherte und 259 Rentner waren (bei den restlichen Personen handelt es sich um hier nicht interessierende "assurés risques" sowie "assurés externes"). Gestützt auf diese Zahlen sowie auf die zuvor ermittelte Vermögenslage liess die Beschwerdegegnerin folgende technische Teilliquidationsbilanz erstellen:
Verfügbares Vermögen 252'014'957.-
Zusätzliche Beitragszahlungen 1'946'606.-
------------
253'961'563.-
Deckungskapital für den aktiven Fortbestand - 91'857'152.-
Deckungskapital für die Rentner des Fortbestands - 60'581'133.-
Deckungskapital für die externen Versicherten - 1'008'246.-
Deckungskapital für den aktiven Abgangsbestand - 39'865'235.-
Deckungskapital für die Rentner des Abgangsbestands - 24'894'941.-
Freizügigkeitsleistungen für Einzelaustritte - 6'390'310.-
Langlebigkeitsreserve für den Fortbestand - 2'264'012.-
Langlebigkeitsreserve für den Abgangsbestand - 953'028.-
Rückstellung für Todesfallkapital gemäss Art. 45 der Statuten - 100'000.-
Rückstellung für vorzeitige Pensionierungen - 3'352'878.-
Risikoschwankungsreserve - 2'000'000.-
-----------
Freies Vermögen 20'694'628.-
-----------

2.3 Vom frei verfügbaren Vermögen in der Höhe von 20,695 Mio. Franken wurde dem Abgangsbestand ein Betrag von 6'555'889 Franken überlassen, wovon 6'271'946 Franken auf die zu den Beschwerdeführerinnen 2 und 4 übergetretenen Versicherten entfielen. Mit diesem Ergebnis waren die Beschwerdeführerinnen unzufrieden; sie vertraten die Auffassung, in einer Teilliquidationsbilanz seien weder kaufmännische Wertschwankungsreserven noch Rückstellungen technischer Natur zulässig. Die betreffenden Bilanzposten seien deshalb zum freien Vermögen der Beschwerdegegnerin zu schlagen und mit diesem auf den Abgangs- und Fortbestand aufzuteilen.

3.
Mit der vorliegend zu beurteilenden Verwaltungsgerichtsbeschwerde erheben die Beschwerdeführerinnen zunächst zwei formelle Rügen:

3.1 Weil von der Beschwerdegegnerin gar kein eigentlicher Verteilungsplan erstellt worden sei, hatten die Beschwerdeführerinnen im vorinstanzlichen Verfahren primär die Rückweisung der Streitigkeit an das Bundesamt beantragt. Gleichzeitig ersuchten sie für den Fall, dass diesem Begehren nicht entsprochen werde, vorsorglich um Gewährung einer Nachfrist "zur materiellen Stellungnahme" zum Verteilungsplan. In der Folge hat die Beschwerdekommission den Genehmigungsentscheid des Bundesamtes geschützt, ohne den Beschwerdeführerinnen die verlangte Nachfrist einzuräumen. Sie rügen deshalb hier eine Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV; vgl. BGE 126 I 97 E. 2b 102 f.). Zu Unrecht: Das Institut der Nachfrist gemäss Art. 53
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 53 - L'autorité de recours accorde au recourant qui l'a demandé dans un recours recevable à la forme un délai convenable pour compléter les motifs, si l'étendue exceptionnelle ou la difficulté particulière de l'affaire le commande; dans ce cas, l'art. 32, al. 2, n'est pas applicable.
VwVG soll die Fristwahrung in Beschwerdesachen erleichtern, die einen aussergewöhnlichem Umfang aufweisen oder besondere Schwierigkeiten stellen. In solchen Verfahren kann nämlich die ordentliche Beschwerdefrist auch für den kundigen Rechtsvertreter knapp bemessen sein, wenn er sich neu mit der konkreten Streitigkeit zu befassen hat (vgl. hierzu: André Moser/Peter Uebersax, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Basel 1998, Rz 2.97). Dementsprechend kommt eine Nachfrist zum
Vornherein nicht in Frage, wenn sich der Rechtsvertreter - wie hier, wo er mit dem Rechtsstreit, den er seit Jahren führt, bestens vertraut ist - nicht erst in das Verfahren einarbeiten muss. Im Übrigen kann es ohnehin nicht Sinn und Zweck von Art. 53
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 53 - L'autorité de recours accorde au recourant qui l'a demandé dans un recours recevable à la forme un délai convenable pour compléter les motifs, si l'étendue exceptionnelle ou la difficulté particulière de l'affaire le commande; dans ce cas, l'art. 32, al. 2, n'est pas applicable.
VwVG sein, den Beschwerdeführerinnen im Ergebnis die Möglichkeit zu bieten, zunächst bloss einen kassatorischen Antrag zu stellen und nur diesen zu begründen, damit sie lediglich dann materiell zum Prozessgegenstand Stellung zu nehmen brauchen, wenn sie damit nicht durchdringen sollten. Ein derartiges zeitlich gestaffeltes Vortragen von Eventualstandpunkten würde zu einer unzulässigen Verschleppung des Verfahrens führen, auch wenn die Eventualmaxime als solche vorliegend nicht zum Tragen kommt (vgl. Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., Bern 1983, S. 67). Zudem hat die Vorinstanz hier einen doppelten Schriftenwechsel durchgeführt, womit den Beschwerdeführerinnen mehr als genügend Zeit für eine umfassende Darlegung ihrer Standpunkte gewährt wurde. Schliesslich machen die Beschwerdeführerinnen nicht geltend, eine vorläufige Beschränkung des Verfahrens auf die Frage verlangt zu haben, ob ein genügend klarer Verteilungsplan vorliege.

3.2 Weiter rügen die Beschwerdeführerinnen einen Verstoss gegen das Rechtsgleichheitsgebot (Art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV; vgl. BGE 123 I 1 E. 6a S. 7) und die Waffengleichheit (Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK), weil die Vorinstanz der Beschwerdegegnerin und dem Bundesamt für deren Eingaben je längere Fristen gewährt habe als ihnen. Sie verkennen dabei, dass insoweit keine vergleichbaren Verhältnisse vorliegen und deshalb eine Verletzung von Art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV zum Vornherein nicht zur Diskussion steht: Die Beschwerdefrist ist gesetzlich auf dreissig Tage bestimmt (vgl. Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
VwVG). Demgegenüber hat die angerufene Behörde die Frist, welche der Gegenpartei und der Vorinstanz zum Einreichen einer Vernehmlassung gewährt wird, nach (freiem) pflichtgemässem Ermessen selbst festzusetzen. Eine solche behördliche Frist kann zudem ohne weiteres verlängert werden (vgl. Art. 22 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22
1    Le délai légal ne peut pas être prolongé.
2    Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration.
VwVG), während die gesetzliche Beschwerdefrist nicht erstreckbar ist (Art. 22 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22
1    Le délai légal ne peut pas être prolongé.
2    Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration.
VwVG); nur in einigen wenigen, gesetzlich klar geregelten Ausnahmefällen - so bei Gewährung der erwähnten Nachfrist (Art. 52 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
und Art. 53
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 53 - L'autorité de recours accorde au recourant qui l'a demandé dans un recours recevable à la forme un délai convenable pour compléter les motifs, si l'étendue exceptionnelle ou la difficulté particulière de l'affaire le commande; dans ce cas, l'art. 32, al. 2, n'est pas applicable.
VwVG) oder bei Vorliegen eines Wiederherstellungsgrunds (Art. 24 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 24
1    Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.63
VwVG) - hat der Ablauf der dreissigtägigen Beschwerdefrist nicht unmittelbar den Verlust des
Beschwerderechts zur Folge. Eine Verletzung der Waffengleichheit liegt ebenfalls nicht vor, zumal die Vorinstanz die streitigen Vernehmlassungsfristen mit zwei Monaten Dauer nicht unangemessen lang angesetzt hat und in der Folge auch nicht weiter verlängern musste; eine mit dem BGE 126 V 244 zugrunde liegenden Sachverhalt (systematische Gewährung einer viermonatigen Antwortfrist in einem beschleunigten Verfahren) vergleichbare Situation liegt hier deshalb nicht vor. Im Übrigen wäre die Rüge ohnehin verspätet, hätten die Beschwerdeführerinnen doch nach Treu und Glauben eine allfällige Ungleichbehandlung bei der Fristansetzung schon früher, d.h. noch während des vorinstanzlichen Verfahrens, beanstanden müssen (vgl. hinsichtlich der ähnlich gelagerten Rüge der Befangenheit eines Richters: BGE 121 I 225 E. 3 S. 229).

4.
4.1 In materieller Hinsicht berufen sich die Beschwerdeführerinnen verschiedentlich auf Art. 23
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 23 Partenariat enregistré - Les dispositions applicables en cas de divorce s'appliquent par analogie à la dissolution judiciaire d'un partenariat enregistré.
FZG (AS 1994 S. 2392), in welchem die Teilliquidation von Vorsorgeeinrichtungen geregelt war, bevor am 1. Januar 2005 die erste BVG-Revision und mit ihr die neu ins Gesetz eingefügten Art. 53a ff. in Kraft traten (AS 2004 S. 1688 ff.). Art. 23
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 23 Partenariat enregistré - Les dispositions applicables en cas de divorce s'appliquent par analogie à la dissolution judiciaire d'un partenariat enregistré.
FZG findet jedoch auf die hier zu beurteilende Teilliquidation keine Anwendung, weil das Freizügigkeitsgesetz erst auf Beginn des Jahres 1995 Geltung erlangt hat (vgl. AS 1994 S. 2394). Im vorliegend massgebenden Zeitpunkt, dem 31. Dezember 1994, bestand mithin noch keine gesetzliche Regelung für die Teilliquidation von Vorsorgeeinrichtungen. Die Streitigkeit ist deshalb allein nach der einschlägigen bundesgerichtlichen Rechtsprechung zu beurteilen, welche zwar im Rahmen des Stiftungsrechts entwickelt wurde, sich aber für die hier streitigen Fragen ohne weiteres auf eine Vorsorgeeinrichtung in der Rechtsform einer Genossenschaft übertragen lässt.

4.2 Zwischen den Parteien ist vorab umstritten, ob ein "ausreichend präziser und nachvollziehbarer" Verteilungsplan vorliege. Die Beschwerdeführerinnen machen geltend, die "Verfügung" sei zu wenig konkret, zumal sie auf ein "Konvolut von drei Gutachten" verweise, aus denen ihr Inhalt erst herausgelesen werden müsse; zudem sei eines der betreffenden Dokumente auf Französisch verfasst, was gegen Art. 37
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 37
VwVG (Verpflichtung zur Eröffnung von Verfügungen in der Verfahrenssprache) verstosse. Mit ihrer Argumentation scheinen die Beschwerdeführerinnen zu verkennen, dass es sich beim Verteilungsplan um ein Dokument handelt, welches von der Vorsorgeeinrichtung und von dieser beigezogenen Experten und nicht von einer Behörde ausgearbeitet wird; der Verteilungsplan muss daher nicht den formellen Anforderungen genügen, welche Gesetz und Praxis an eine Verfügung stellen. Einzig seine Genehmigung, welche von der Aufsichtsbehörde erteilt wird, stellt eine Verfügung dar, wobei vorliegend unstreitig ist, dass der Entscheid des Bundesamts für Sozialversicherung vom 25. April 2004 den allgemeinen formellen Anforderungen an eine solche entspricht. Der Verteilungsplan der Beschwerdegegnerin ist im Übrigen ausreichend klar gefasst, auch wenn er sich
aus verschiedenen Dokumenten zusammensetzt: Er enthält - wie die Vorinstanz richtig festgehalten hat - mit dem Betrag der freien Mittel, dem Kreis der Begünstigten, den Verteilkriterien und einer Liste der konkreten Ansprüche der einzelnen Begünstigten alle erforderlichen Informationen.

4.3 Die Beschwerdeführerinnen beanstanden auch die kaufmännische Teilliquidationsbilanz: Zwar anerkennen sie den auf 268,931 Mio. Franken bestimmten Gesamtwert der Aktiven (vgl. E. 2.1), wenden sich aber insbesondere gegen die davon zum Abzug gebrachten Rückstellungen, von denen sie nur gerade 660'000 Franken, die mit konkreten Geschäftsrisiken verbunden sind, als erforderlich anerkennen. Sie begründen jedoch ihre ablehnende Haltung nicht näher, sondern verweisen diesbezüglich auf die beim Bundesamt für Sozialversicherung eingereichte Stellungnahme vom 9. April 2001, welche einen "integrierenden Bestandteil" ihrer Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht bilde. Ein solcher pauschaler Verweis auf frühere Rechtsschriften genügt der Begründungspflicht von Art. 108 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 37
OG jedoch nicht (vgl. BGE 118 Ib 134 E. 2 S. 135 f.), weshalb den in der fraglichen Stellungnahme enthaltenen Vorbringen nicht weiter nachzugehen ist.

5.
5.1 Kommt es zu einer Teilliquidation einer Vorsorgeeinrichtung, so wird dieser ein so genanntes "Fortbestands- oder Fortführungsinteresse" zugebilligt. Unter diesem Titel bildet die Pensionskasse jene Reserven und Rückstellungen, welche sie mit Blick auf die anlage- und versicherungstechnischen Risiken nach Abwicklung der Teilliquidation benötigt, um die Vorsorge der verbleibenden Destinatäre im bisherigen Rahmen weiterzuführen (vgl. Carl Helbling, Zum Verfahren der Teil- und Gesamtliquidation von Personalvorsorgeeinrichtungen, in: Schmid [Hrsg.], Teilliquidationen von Vorsorgeeinrichtungen, Bern 2000, S. 72; Christina Ruggli-Wüest, Liquidation/Teilliquidation der Vorsorgeeinrichtung, in Schaffhauser/Stauffer [Hrsg.], Neue Entwicklungen in der beruflichen Vorsorge, St. Gallen 2000, S. 162, Fn. 36). Es handelt sich dabei insbesondere um Risikoschwankungsreserven, Wertschwankungsreserven auf den Aktiven, Zinsreserven (im Hinblick auf die gesetzliche Mindestverzinsung der Altersguthaben), Reserven wegen der Zunahme der Lebenserwartung, Reserven für die Anpassung der laufenden Renten an die Teuerung sowie Rückstellungen für latente Steuern und Abgaben auf Liegenschaften (vgl. Carl Helbling, Personalvorsorge und BVG, 7. Aufl., Bern
2000, S. 267; Olivier Deprez, Feststellung der freien Mittel, in: Schmid [Hrsg.], Teilliquidationen von Vorsorgeeinrichtungen, Bern 2000, S. 46 ff.; Oskar Leutwiler, Teilliquidation einer Pensionskasse, in: Der Schweizer Treuhänder [ST] 1999 S. 324; Gemischte Kommission der Treuhand-Kammer und der Schweizerischen Aktuarvereinigung [Hrsg.], Leitfaden zur Teilliquidation, Zürich 2001, S. 18 f.; Jacques-André Schneider, Fonds libres et liquidations de caisses de pensions, in: SZS 2001 S. 462 f.).

5.2 Zusätzlich zum Fortbestandsinteresse ist bei der Teilliquidation von Vorsorgeeinrichtungen als zentrales Prinzip das Gleichbehandlungsgebot zu beachten. Obschon dessen Bedeutung mit Erlass des Freizügigkeitsgesetzes - und zuletzt im Rahmen der Revision des Bundesgesetzes über die berufliche Vorsorge mit dem neuen Art. 53d
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
1    Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
2    Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente.
3    Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204
4    L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement:
a  le moment exact de la liquidation;
b  les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation;
c  le montant du découvert et la répartition de celui-ci;
d  le plan de répartition.
5    L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition.
6    Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205
BVG - weiter betont worden ist (vgl. hierzu ATF 131 II 514 E. 5.3, 5.4 u. 6.2 S. 521 ff.), kam ihm bereits zuvor grosses Gewicht zu (vgl. BGE 128 II 394 E. 3.2 S. 396 f.). So leitete das Bundesgericht schon vor Inkrafttreten des Freizügigkeitsgesetzes aus dem Rechtsgleichheitsgebot sowie aus dem Grundsatz von Treu und Glauben eine Verpflichtung der Vorsorgeeinrichtung ab, im Falle einer Teilliquidation eine den konkreten Verhältnissen angepasste Aufteilung des Vorsorgevermögens vorzunehmen. Es formulierte deshalb den Grundsatz, dass das Personalvorsorgevermögen den bisherigen Destinatären zu folgen habe, damit nicht wegen Personalfluktuationen einzelne Gruppen von Versicherten zulasten anderer profitieren (BGE 119 Ib 46 E. 4c S. 54; 110 II 436 E. 4 f. S. 442 ff.). Wie der Gleichbehandlungsgedanke im konkreten Einzelfall verwirklicht wird, war jedoch stets vorab Sache der zuständigen Organe der
Vorsorgeeinrichtung.

5.3 Bei der Überprüfung eines bestimmten Verteilungsplans ist zu bedenken, dass die Gleichbehandlung der Versicherten auf längere Sicht gewährleistet sein soll; nach Beendigung der konkreten Teilliquidation müssen weitere Teilliquidationen unter Beachtung der selben Prinzipien möglich bleiben (BGE 128 II 394 E. 5.4 S. 401; vgl. auch Martin Dettwiler, Die Teilliquidation einer Vorsorgeeinrichtung, in: Schweizer Personalvorsorge [SPV] 1990 S. 115). Dies ist gerade bei einer Gemeinschaftseinrichtung wie der Beschwerdegegnerin, an der verschiedene Arbeitgeber angeschlossen sind, von besonderer Bedeutung, weil es hier durch weitere Kündigungen von Anschlussverträgen eher als bei einer betriebseigenen Kasse zu zusätzlichen Teilliquidationen kommen kann (vgl. die Botschaft des Bundesrats zur 1. BVG-Revision; BBl 2000 S. 2672). Deshalb dient es nicht nur dem Fortbestandsinteresse der verbleibenden Versicherten, sondern auf längere Sicht auch der Gleichbehandlung aller Betroffenen, wenn hinsichtlich der Höhe der Mittel, welche dem Abgangsbestand mitgegeben werden, darauf geachtet wird, dass die Vorsorgeeinrichtung ihre finanzielle Gesamtsituation nicht verschlechtert. Aus dieser Überlegung erhellt, dass das Gleichbehandlungsgebot nicht
zwingend bei jeder einzelnen Teilliquidation eine absolute frankenmässige Gleichstellung von Fort- und Abgangsbestand verlangt. Jedenfalls besteht für eine Teilliquidation, welche wie die vorliegende auf einen Stichtag vor Inkrafttreten des Freizügigkeitsgesetzes abzuwickeln ist, keine Verpflichtung zur Aufteilung sämtlicher Reserven und Rückstellungen zwischen den beiden Gruppen von Versicherten (zur Situation unter Geltung des Freizügigkeitsgesetzes vgl. BGE 131 II 514, insb. E. 6.2 S. 523).

6.
6.1 Nach dem Gesagten gehen die Beschwerdeführerinnen fehl, wenn sie die Bildung von Reserven und Rückstellungen im Rahmen einer Teilliquidation grundsätzlich ablehnen. Sie setzen denn auch den Angaben der Experten in der kaufmännischen und technischen Teilliquidationsbilanz einfach ihre Globalberechnung entgegen, ohne sich auf eine nachvollziehbare Art und Weise mit den beanstandeten Werten zu befassen. Letztlich enthält die Beschwerdeschrift diesbezüglich überhaupt keine substantiierten Vorbringen, sondern bloss eine generelle Kritik am Vorgehen der Beschwerdegegnerin und insbesondere am von dieser verwendeten sog. "Lang'schen Schema". Damit genügt sie insoweit den gesetzlichen Begründungsanforderungen nicht: Zwar wendet das Bundesgericht im Verfahren der Verwaltungsgerichtsbeschwerde das Recht von Amtes wegen an; diese Tatsache entbindet die Rechtsuchenden jedoch nicht von der Obliegenheit, ihre Anträge hinreichend zu begründen (Art. 108 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 37
OG; vgl. auch E. 4.3). In Streitigkeiten, welche - wie die vorliegende - technischer Natur sind, kommt der Begründung der Anträge zusätzliche Bedeutung zu. Es kann nicht Sache des Bundesgerichts sein, den hier streitigen Verteilungsplan von sich aus unter allen (auch kaufmännischen und
versicherungstechnischen) Gesichtspunkten einer Kontrolle zu unterziehen. Demnach ist auf die Ausführungen der Beschwerdeführer zu den Reserven und Rückstellungen in der Teilliquidationsbilanz nicht weiter einzugehen, zumal es insoweit an einer sachbezogenen Begründung im Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung fehlt (vgl. BGE 118 Ib 134 E. 2 S. 135 f.).

6.2 Bedenklich erscheint aber, dass die Beschwerdegegnerin das Deckungskapital von Abgangs- und Fortbestand nicht auf den gleichen Stichtag berechnet hat. Für das austretende Personal stellte sie diesbezüglich auf den 31. Dezember 1994 ab, während sie das Deckungskapital des Fortbestands auf den 1. Januar 1995 bestimmte; damit ging sie bei der Teilliquidation für die verbleibenden Versicherten von anderen Prämissen aus als für die ausscheidenden. Die Kritik der Beschwerdeführerinnen an diesem Vorgehen ist grundsätzlich berechtigt, auch wenn der Grund hierfür offenbar im Bestreben der Beschwerdegegnerin lag, für den Fortbestand bereits dem Freizügigkeitsgesetz Rechnung zu tragen, welches auf den 1. Januar 1995 in Kraft trat. Die Teilliquidation wird auf einen bestimmten Stichtag vorgenommen, welcher für alle Versicherten der gleiche ist; es können nicht für Abgangs- und Fortbestand zwei unterschiedliche Daten massgebend sein. Allerdings hat die Beschwerdegegnerin von Anfang an geltend gemacht, die verschiedenen Stichtage gereichten dem Abgangsbestand nicht zum Nachteil. Sie begründet dies damit, dass das Freizügigkeitsgesetz neu die Berechnung des Deckungskapitals nach der "Methode des prospektiven Deckungskapitals" vorschreibe,
welche für den Fortbestand per 1. Januar 1995 zu einem geringeren Deckungskapital führe als eine Berechnung auf den 31. Dezember 1994 nach der zuvor verwendeten Methode. Die Beschwerdeführerinnen haben diese Behauptung nie substantiell bestritten und auch nicht dargetan, inwiefern das Vorgehen der Beschwerdegegnerin den Abgangsbestand konkret benachteiligt hätte. Mithin ist der angefochtene Entscheid im Ergebnis nicht zu beanstanden, soweit er eine Neuberechnung des Deckungskapitals des Fortbestands auf den 31. Dezember 1994 ablehnt.

7.
Die Beschwerdeführerinnen rügen weiter, dass die freien Mittel individualisiert und den einzelnen Versicherten des Abgangsbestands gutgeschrieben wurden. Richtigerweise müssten die freien Mittel kollektiv auf die neue Vorsorgeeinrichtung übertragen werden, damit diese jene Rückstellungen bilden könne, welche für die übertretenden Versicherten erforderlich seien; das mitgegebene Deckungskapital allein reiche hierzu nicht aus.

7.1 Mit dieser Argumentation verkennen die Beschwerdeführerinnen, dass die vorsorgerechtliche Stellung, in welcher sich der Abgangsbestand in der neuen Vorsorgeeinrichtung befindet, nicht nur von der Höhe des mitgebrachten Kapitals abhängt, sondern auch wesentlich von den Unterschieden, welche zwischen den Leistungsplänen der alten und der neuen Vorsorgeeinrichtung bestehen. Jedenfalls gibt es bezüglich der Frage, ob der Anteil des Abgangsbestands an den freien Mitteln individuell oder kollektiv auszurichten sei, keine gefestigte Praxis und sie wird auch weder vom Freizügigkeitsgesetz noch von den heute geltenden Art. 53a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53a Dispositions d'exécution - Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant:
a  les affaires que les personnes chargées de l'administration de la fortune peuvent mener pour leur propre compte;
b  l'admissibilité des avantages financiers obtenus par des personnes en relation avec une activité qu'elles exercent pour une institution de prévoyance, et l'obligation de déclarer ces avantages.
ff. BVG geregelt. Damit bleibt es grundsätzlich der abgebenden Vorsorgeeinrichtung überlassen, ob die freien Mittel individualisiert oder kollektiv übertragen werden, wobei ihr Entscheid sachgerecht zu sein und das Gleichbehandlungsgebot zu beachten hat.

7.2 Im vorliegenden Fall käme eine kollektive Übertragung der freien Mittel auf die neuen Vorsorgeeinrichtungen, wie sie die Beschwerdeführerinnen verlangen, durchaus in Betracht, zumal die Anschlussverträge der betroffenen Vorsorgewerke als Ganzes gekündigt worden sind und die Arbeitsverhältnisse der Versicherten davon grundsätzlich nicht betroffen werden (vgl. Armin Strub, Zur Teilliquidation nach Art. 23
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 23 Partenariat enregistré - Les dispositions applicables en cas de divorce s'appliquent par analogie à la dissolution judiciaire d'un partenariat enregistré.
FZG, in: AJP 1994 S. 1529 ff.). Zudem wirft eine individuelle Zuteilung der freien Mittel mit Blick auf das Gleichbehandlungsgebot Fragen auf, erfolgt doch - wie hier - in aller Regel keine entsprechende Individualisierung zugunsten des Fortbestands. Andererseits ist zu bedenken, dass die zum Abgangsbestand gehörenden Versicherten im Falle eines kollektiven Transfers der freien Mittel insoweit keine persönliche Gutschrift erhalten, weshalb jeder von ihnen einen geringeren Betrag auf seinem persönlichen Konto in die neue Vorsorgeeinrichtung mitbringt und sich dort gegebenenfalls mit zusätzlichen Mitteln in den Leistungsplan einkaufen muss. Überdies würden jene Versicherte, die später individuell aus der neuen Vorsorgeeinrichtung ausscheiden, nicht an den freien Mitteln partizipieren, die dem Abgangsbestand im Rahmen der
Teilliquidation von der bisherigen Vorsorgeeinrichtung mitgegeben wurden. Demnach präsentieren sich die Dinge hier wie folgt: Weil sich die übertretenden Versicherten nicht persönlich in die Reserven und die Rückstellungen der neuen Vorsorgeeinrichtung einkaufen müssen, haben die Beschwerdeführerinnen 2 und 4 ein Interesse an der kollektiven Übertragung der freien Mittel; mit diesen könnten sie die für die neu eintretenden Versicherten nötigen Reserven und Rückstellungen bilden. Demgegenüber liegt eine Individualisierung der freien Mittel, wie sie die Beschwerdegegnerin hier vorgenommen hat, im Interesse der einzelnen Versicherten des Abgangsbestands.

7.3 Das Vorgehen der Beschwerdegegnerin ist in Anbetracht der konkreten Umstände nicht sachwidrig: Von der Teilliquidation sind hier immerhin 75 einzeln ausgetretene Versicherte betroffen, deren Ansprüche auf Partizipation an den freien Mitteln ohnehin individuell abzugelten waren. Es erscheint deshalb durchaus vertretbar, auch bei den Versicherten, die zu den Beschwerdeführerinnen 2 und 4 übergetreten sind (und auf die freie Mittel in der Höhe von knapp 6,3 Mio. Franken entfallen), eine individuelle Gutschrift vorzunehmen, um nicht die verschiedenen Gruppen des Abgangsbestands ungleich zu behandeln.

7.4 Soweit die Beschwerdeführerinnen im vorliegenden Zusammenhang schliesslich etwas aus der Behauptung ableiten wollen, die Genehmigungsverfügung des Bundesamtes für Sozialversicherung vom 25. April 2002 stehe im Widerspruch zu dessen früherer Verfügung vom 10. September 1998 (vgl. Lit. D), sind ihre Ausführungen nicht stichhaltig. Dies bereits darum nicht, weil sie ihr Vorbringen auf die Begründung der Verfügung vom 10. September 1998 zu stützen suchen, während sich die Rechtskraft eines Entscheids grundsätzlich nur auf dessen Dispositiv erstreckt.

8.
8.1 Die Beschwerdeführerinnen rügen weiter die Anwendung von Art. 64 der am 31. Dezember 1994 geltenden Statuten der Beschwerdegegnerin (Fassung vom 1. Januar 1993). Die betreffende Bestimmung sieht zwar für den Fall des Austritts eines Arbeitgebers die Überweisung des Deckungskapitals des Abgangsbestands an die neue Vorsorgeeinrichtung vor, jedoch nur "unter Abzug der durch den Austritt verursachten Spesen". Gestützt hierauf hat die Beschwerdegegnerin einen pauschalen Abzug von vier Prozent vom Deckungskapital jedes einzelnen austretenden Versicherten vorgenommen, wobei den aktiven Versicherten jedoch mindestens die reglementarische Freizügigkeitsleistung mitgegeben wurde. Gemäss Berechnungen der Beschwerdeführerinnen wurden so knapp 1,9 Mio. Franken zurückbehalten.

8.2 Zur Rechtfertigung dieses Vorgehens verweist die Beschwerdegegnerin nicht auf konkrete Auslagen, welche ihr im Zusammenhang mit dem Austritt des Abgangsbestands entstanden wären, sondern auf die Praxis der privaten Lebensversicherer, welche bei Auflösung eines Kollektivversicherungsvertrags einen sog. Stornoabzug vornehmen; dieser soll einerseits das Zinsrisiko und andererseits die "nicht getilgten Abschlusskosten" decken (vgl. Ziff. 8.2.1 der Anwendungsvorschriften zum Tarif 1995 der Kollektiv-Lebensversicherung, verfasst von der Technischen Kommission der schweizerischen Vereinigung privater Lebensversicherer). Ein entsprechender Abzug lässt sich indessen nicht unbesehen in den Bereich der (obligatorischen) beruflichen Vorsorge übertragen (weshalb er heute - abgesehen von einem Abzug für das Zinsrisiko bei Anschlussverträgen mit einer Dauer von unter fünf Jahren - selbst im Verhältnis zwischen Vorsorgeeinrichtungen und Versicherungsgesellschaften untersagt ist; vgl. Art. 53e Abs. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53e Résiliation des contrats - 1 Lors de résiliations de contrats entre des institutions d'assurance et des institutions de prévoyance soumises à la LFLP207, il existe un droit à la réserve mathématique.
1    Lors de résiliations de contrats entre des institutions d'assurance et des institutions de prévoyance soumises à la LFLP207, il existe un droit à la réserve mathématique.
2    Le droit défini à l'al. 1 est augmenté d'une participation proportionnelle aux excédents; les coûts du rachat sont toutefois déduits. L'institution d'assurance doit fournir à l'institution de prévoyance un décompte détaillé et compréhensible.
3    Par coûts du rachat, on entend le risque d'intérêt. Ils ne peuvent être déduits si le contrat a duré cinq ans au moins. Dans tous les cas, l'avoir de vieillesse selon l'art. 15 est garanti, même si le contrat a duré moins de cinq ans.
4    Si l'employeur résilie le contrat d'affiliation avec son institution de prévoyance, le maintien des rentiers dans l'actuelle institution de prévoyance ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, dans la mesure où ledit contrat d'adhésion ne prévoit pas de règle particulière pour ce cas. En l'absence de règle ou si aucun accord n'est conclu entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, les rentiers restent affiliés à la première.
4bis    Si le contrat d'affiliation prévoit que les rentiers quittent l'ancienne institution de prévoyance lors de la résiliation du contrat d'affiliation, l'employeur peut résilier ce contrat uniquement si une nouvelle institution de prévoyance a confirmé par écrit qu'elle prend en charge ces personnes aux mêmes conditions.208
5    Si l'institution de prévoyance résilie le contrat d'affiliation avec l'employeur, le maintien des rentiers dans l'actuelle institution ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle. En l'absence d'accord, les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution de prévoyance.
6    Si les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution, le contrat d'affiliation concernant les rentiers est maintenu. Cette règle s'applique aussi aux cas d'invalidité déclarés après la résiliation du contrat d'affiliation lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité est survenue avant la résiliation du contrat d'affiliation.
7    Si l'insolvabilité de l'employeur entraîne la résiliation du contrat d'affiliation, le Conseil fédéral règle l'appartenance des rentiers.
8    Le Conseil fédéral règle les détails, en particulier les exigences pour la justification des coûts et le calcul de la réserve mathématique.
BVG): Anders als bei Kollektivverträgen mit gewinnstrebigen privaten Versicherungsgesellschaften dürften für Anschlussverträge nach Art. 11
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance - 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
1    Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
2    Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs.27
3    L'affiliation a lieu avec effet rétroactif.
3bis    La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60).28 29
3ter    Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance.30
4    La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.31
5    La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée.32
6    Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive.33
7    L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).34
BVG regelmässig keine besonderen "Abschlusskosten" anfallen, insbesondere weil kaum je - wie bei privaten
Lebensversicherungen - Provisionszahlungen für den Vertragsschluss ausgerichtet werden. Im Übrigen käme vorliegend ein Abzug für "nicht getilgte Abschlusskosten" zum Vornherein nicht in Frage, weil ein solcher nur bei einer Auflösung des Vertrags innerhalb von zehn Jahren seit dessen Abschluss vorgenommen wird und die "A.________" seit 1971 und die "B.________" gar seit 1924 Mitglieder der Beschwerdegegnerin waren (vgl. deren Geschäftsbericht des Jahres 1993). Weiter mögen zwar auch Gemeinschaftseinrichtungen wie die Beschwerdegegnerin einem gewissen Zinsrisiko unterliegen; ein solches besteht darin, dass Vorsorgewerke bei einem markanten Zinsanstieg austreten könnten, um bei einer anderen Gemeinschaftseinrichtung oder Sammelstiftung von den höheren Neuzinsen zu profitieren (vgl. den Bericht des BSV vom November 2004 über die finanzielle Lage der Vorsorgeeinrichtungen und der Lebensversicherer, S. 4 des Anhangs 4, insb. Fn. 3; http://www.bsv.admin.ch/aktuell/presse/2003/d/0312150201.pdf). Ein solches Zinsrisiko darf aber bei einer Teilliquidation im Bereich der beruflichen Vorsorge nicht einfach am Stichtag gänzlich auf den Abgangsbestand abgewälzt werden. Sodann liesse sich hier ein Pauschalabzug von vier Prozent ohnehin nicht
allein durch das Zinsrisiko rechtfertigen, weil die Zinsen für die massgebenden Kapitalanlagen (vgl. Ziff. 8.2.1 lit. a der Anwendungsvorschriften zum Tarif 1995 der Kollektiv-Lebensversicherung) in der Zeit nach 1994 stetig gesunken sind, so dass das Zinsrisiko im Moment der Teilliquidation nahezu vernachlässigbar war. Schliesslich legt eine von den Beschwerdeführerinnen eingereichte Liste, die Grundlage für die im Verteilungsplan enthaltene Auflistung der Ansprüche der einzelnen Versicherten des Abgangsbestands zu bilden scheint, den Schluss nahe, dass bei den Austritten der T.________ und der S.________ kein entsprechender Pauschalabzug gemacht worden ist. Das Vorgehen der Beschwerdegegnerin erscheint deshalb zusätzlich auch mit Blick auf das Gleichbehandlungsgebot zumindest als fragwürdig.

8.3 Nach dem Gesagten erweist sich der streitige Pauschalabzug zulasten des Abgangsbestands als unzulässig, weshalb dem ausgetretenen Personal das gesamte ihm gemäss Reglement zustehende Deckungskapital mitzugeben ist. Allfällige Kosten, welche die Durchführung der Teilliquidation effektiv verursacht hat, hätte die Beschwerdegegnerin ausweisen und gegebenenfalls in der kaufmännischen Bilanz erfassen müssen.

9.
9.1 Mithin ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde teilweise gutzuheissen und der Entscheid der Eidgenössischen Beschwerdekommission der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge vom 4. Februar 2004 aufzuheben; die Streitigkeit ist an das Bundesamt für Sozialversicherung zurückzuweisen, damit dieses den Verteilungsplan im Sinne der oben stehenden Erwägungen korrigieren lässt (vgl. Art. 114 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance - 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
1    Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
2    Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs.27
3    L'affiliation a lieu avec effet rétroactif.
3bis    La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60).28 29
3ter    Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance.30
4    La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.31
5    La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée.32
6    Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive.33
7    L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).34
OG).

9.2 Nachdem sich der Pauschalabzug von vier Prozent vom Deckungskapital als unzulässig erweist, haben die Beschwerdeführerinnen 2 und 4 gegenüber der Beschwerdegegnerin einen Anspruch auf Ausrichtung zusätzlicher Mittel, wobei deren genaue Höhe noch zu berechnen ist. Es bleibt deshalb die Streitfrage der Verzinsung der geschuldeten Summe zu entscheiden: Die Beschwerdeführerinnen verlangen gestützt auf Art. 104
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 104 - 1 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
1    Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
2    Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure.
3    Entre commerçants, tant que l'escompte dans le lieu du paiement est d'un taux supérieur à 5 %, l'intérêt moratoire peut être calculé au taux de l'escompte.
OR einen Verzugszins von fünf Prozent ab 1. Januar 1995, während die Beschwerdegegnerin die Pflicht zur Bezahlung eines Verzugszinses bestreitet; eventuell sei ein solcher nach Art. 7
SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage
OLP Art. 7 Taux de l'intérêt moratoire - Le taux de l'intérêt moratoire correspond au taux d'intérêt minimal fixé dans la LPP14, augmenté de 1 %. L'art. 65d, al. 4, LPP n'est pas applicable.
der Verordnung vom 3. Oktober 1994 über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (FZV; SR 831.425) festzusetzen. Diese Norm bestimmt den Verzugszins für die Freizügigkeitsleistung entsprechend dem BVG-Mindestzinssatz (vgl. Art. 12
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 12 Taux d'intérêt minimal - (art. 15, al. 2, LPP)
a  pour la période jusqu'au 31 décembre 2002: d'au moins 4 %;
b  pour la période à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003: d'au moins 3,25 %;
c  pour la période à partir du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004: d'au moins 2,25 %;
d  pour la période à partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2007: d'au moins 2,5 %;
e  pour la période à partir du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008: d'au moins 2,75 %;
f  pour la période à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2011: d'au moins 2 %;
g  pour la période à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013: d'au moins 1,5 %;
h  pour la période à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2015: d'au moins 1,75 %;
i  pour la période à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016: d'au moins 1,25 %;
j  pour la période à partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2023: d'au moins 1 %;
k  pour la période à partir du 1er janvier 2024: d'au moins 1,25 %.
der Verordnung vom 18. April 1984 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [BVV 2; SR 831.441.1]) plus einem Prozent (bzw. für die Zeit vom 1. Januar 2000 bis zum 31. Dezember 2004 entsprechend dem BVG-Mindestzinssatz plus einem Viertel-Prozent; vgl. Art. 7
SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage
OLP Art. 7 Taux de l'intérêt moratoire - Le taux de l'intérêt moratoire correspond au taux d'intérêt minimal fixé dans la LPP14, augmenté de 1 %. L'art. 65d, al. 4, LPP n'est pas applicable.
FZV in der Fassung vom 24. November 1999; AS 1999 S. 3604).

Die bisherige schuldet der neuen Vorsorgeeinrichtung die Austrittsleistung des Abgangsbestands im Moment von dessen Austritt; ab diesem Zeitpunkt ist zusätzlich ein Verzugszins geschuldet, ohne dass eine vorgängige Mahnung erforderlich wäre (vgl. BGE 127 V 377 E. 5e/bb S. 389 f.). Eine entsprechende Verzinsung der Austrittsleistung rechtfertigt sich bereits aus der Überlegung, dass die Vorsorgeguthaben der Versicherten durchgehend zu verzinsen sind (vgl. etwa BGE 129 V 251 E. 3.2 S. 256), weshalb die neue Vorsorgeeinrichtung auf den individuellen Konten der Versicherten ab deren Eintritt Zinsgutschriften zu machen hat. Praxisgemäss bestimmt sich die Höhe des Verzugszinses, welcher bei einer Teilliquidation auf der Austrittsleistung des Abgangsbestands geschuldet ist, nicht nach dem auf die Freizügigkeitsleistung einzelner Versicherter zugeschnittenen Art. 7
SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage
OLP Art. 7 Taux de l'intérêt moratoire - Le taux de l'intérêt moratoire correspond au taux d'intérêt minimal fixé dans la LPP14, augmenté de 1 %. L'art. 65d, al. 4, LPP n'est pas applicable.
FZV, sondern es findet grundsätzlich der allgemeine Zinssatz von 5 Prozent gemäss Art. 104 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 104 - 1 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
1    Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
2    Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure.
3    Entre commerçants, tant que l'escompte dans le lieu du paiement est d'un taux supérieur à 5 %, l'intérêt moratoire peut être calculé au taux de l'escompte.
OR Anwendung (BGE 127 V 377 E. 5e/bb S. 390). Demnach schuldet hier die Beschwerdegegnerin den Beschwerdeführerinnen auf deren in der Höhe noch zu bestimmenden Forderung einen Zins von 5 Prozent ab dem 1. Januar 1995.

9.3 Bei diesem Verfahrensausgang unterliegen die Beschwerdeführerinnen mehrheitlich, weshalb ihnen die Kosten für das bundesgerichtliche Verfahren zu vier Fünfteln (unter solidarischer Haftbarkeit) und der Beschwerdegegnerin zu einem Fünftel auferlegt werden (Art. 156 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 104 - 1 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
1    Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
2    Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure.
3    Entre commerçants, tant que l'escompte dans le lieu du paiement est d'un taux supérieur à 5 %, l'intérêt moratoire peut être calculé au taux de l'escompte.
und Abs. 7 in Verbindung mit Art. 153
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 104 - 1 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
1    Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
2    Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure.
3    Entre commerçants, tant que l'escompte dans le lieu du paiement est d'un taux supérieur à 5 %, l'intérêt moratoire peut être calculé au taux de l'escompte.
und Art. 153a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 104 - 1 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
1    Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
2    Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure.
3    Entre commerçants, tant que l'escompte dans le lieu du paiement est d'un taux supérieur à 5 %, l'intérêt moratoire peut être calculé au taux de l'escompte.
OG). Zudem haben die Beschwerdeführerinnen der Beschwerdegegnerin eine reduzierte Parteientschädigung zu bezahlen (Art. 159 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 104 - 1 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
1    Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
2    Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure.
3    Entre commerçants, tant que l'escompte dans le lieu du paiement est d'un taux supérieur à 5 %, l'intérêt moratoire peut être calculé au taux de l'escompte.
- 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 104 - 1 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
1    Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
2    Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure.
3    Entre commerçants, tant que l'escompte dans le lieu du paiement est d'un taux supérieur à 5 %, l'intérêt moratoire peut être calculé au taux de l'escompte.
OG). Schliesslich hat die Eidgenössische Beschwerdekommission der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge über die Kosten des vorinstanzlichen Verfahrens neu zu befinden (Art. 159 Abs. 6
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 104 - 1 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
1    Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
2    Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure.
3    Entre commerçants, tant que l'escompte dans le lieu du paiement est d'un taux supérieur à 5 %, l'intérêt moratoire peut être calculé au taux de l'escompte.
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird teilweise gutgeheissen und der Entscheid der Eidgenössischen Beschwerdekommission der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge vom 4. Februar 2004 aufgehoben; die Sache wird an das Bundesamt für Sozialversicherung zur neuen Beurteilung im Sinne der Erwägungen zurückgewiesen.

2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 20'000.-- wird im Umfang von Fr. 16'000.-- den Beschwerdeführerinnen (unter solidarischer Haftbarkeit) und im Umfang von Fr. 4'000.-- der Beschwerdegegnerin auferlegt.

3.
Die Beschwerdeführerinnen haben (unter solidarischer Haftbarkeit) die Beschwerdegegnerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 12'000.-- zu entschädigen.

4.
Die Kosten des vorinstanzlichen Verfahrens sind durch die Eidgenössische Beschwerdekommission der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge neu zu verlegen.

5.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Bundesamt für Sozialversicherung und der Eidgenössischen Beschwerdekommission der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 9. Juni 2005
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2A.160/2004
Date : 09 juin 2005
Publié : 24 juin 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-131-II-533
Domaine : Santé & sécurité sociale
Objet : Teilliquidation einer Vorsorgeeinrichtung in der Rechtsform einer Genossenschaft


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CO: 104
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 104 - 1 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
1    Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
2    Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure.
3    Entre commerçants, tant que l'escompte dans le lieu du paiement est d'un taux supérieur à 5 %, l'intérêt moratoire peut être calculé au taux de l'escompte.
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
LFLP: 23
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 23 Partenariat enregistré - Les dispositions applicables en cas de divorce s'appliquent par analogie à la dissolution judiciaire d'un partenariat enregistré.
LPP: 11 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance - 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
1    Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
2    Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs.27
3    L'affiliation a lieu avec effet rétroactif.
3bis    La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60).28 29
3ter    Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance.30
4    La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.31
5    La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée.32
6    Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive.33
7    L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).34
53a 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53a Dispositions d'exécution - Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant:
a  les affaires que les personnes chargées de l'administration de la fortune peuvent mener pour leur propre compte;
b  l'admissibilité des avantages financiers obtenus par des personnes en relation avec une activité qu'elles exercent pour une institution de prévoyance, et l'obligation de déclarer ces avantages.
53d 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
1    Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
2    Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente.
3    Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204
4    L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement:
a  le moment exact de la liquidation;
b  les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation;
c  le montant du découvert et la répartition de celui-ci;
d  le plan de répartition.
5    L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition.
6    Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205
53e 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53e Résiliation des contrats - 1 Lors de résiliations de contrats entre des institutions d'assurance et des institutions de prévoyance soumises à la LFLP207, il existe un droit à la réserve mathématique.
1    Lors de résiliations de contrats entre des institutions d'assurance et des institutions de prévoyance soumises à la LFLP207, il existe un droit à la réserve mathématique.
2    Le droit défini à l'al. 1 est augmenté d'une participation proportionnelle aux excédents; les coûts du rachat sont toutefois déduits. L'institution d'assurance doit fournir à l'institution de prévoyance un décompte détaillé et compréhensible.
3    Par coûts du rachat, on entend le risque d'intérêt. Ils ne peuvent être déduits si le contrat a duré cinq ans au moins. Dans tous les cas, l'avoir de vieillesse selon l'art. 15 est garanti, même si le contrat a duré moins de cinq ans.
4    Si l'employeur résilie le contrat d'affiliation avec son institution de prévoyance, le maintien des rentiers dans l'actuelle institution de prévoyance ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, dans la mesure où ledit contrat d'adhésion ne prévoit pas de règle particulière pour ce cas. En l'absence de règle ou si aucun accord n'est conclu entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, les rentiers restent affiliés à la première.
4bis    Si le contrat d'affiliation prévoit que les rentiers quittent l'ancienne institution de prévoyance lors de la résiliation du contrat d'affiliation, l'employeur peut résilier ce contrat uniquement si une nouvelle institution de prévoyance a confirmé par écrit qu'elle prend en charge ces personnes aux mêmes conditions.208
5    Si l'institution de prévoyance résilie le contrat d'affiliation avec l'employeur, le maintien des rentiers dans l'actuelle institution ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle. En l'absence d'accord, les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution de prévoyance.
6    Si les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution, le contrat d'affiliation concernant les rentiers est maintenu. Cette règle s'applique aussi aux cas d'invalidité déclarés après la résiliation du contrat d'affiliation lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité est survenue avant la résiliation du contrat d'affiliation.
7    Si l'insolvabilité de l'employeur entraîne la résiliation du contrat d'affiliation, le Conseil fédéral règle l'appartenance des rentiers.
8    Le Conseil fédéral règle les détails, en particulier les exigences pour la justification des coûts et le calcul de la réserve mathématique.
74
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309
OJ: 103  105  108  110  112  114  153  153a  156  159
OLP: 7
SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage
OLP Art. 7 Taux de l'intérêt moratoire - Le taux de l'intérêt moratoire correspond au taux d'intérêt minimal fixé dans la LPP14, augmenté de 1 %. L'art. 65d, al. 4, LPP n'est pas applicable.
OPP 2: 12
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 12 Taux d'intérêt minimal - (art. 15, al. 2, LPP)
a  pour la période jusqu'au 31 décembre 2002: d'au moins 4 %;
b  pour la période à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003: d'au moins 3,25 %;
c  pour la période à partir du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004: d'au moins 2,25 %;
d  pour la période à partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2007: d'au moins 2,5 %;
e  pour la période à partir du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008: d'au moins 2,75 %;
f  pour la période à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2011: d'au moins 2 %;
g  pour la période à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013: d'au moins 1,5 %;
h  pour la période à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2015: d'au moins 1,75 %;
i  pour la période à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016: d'au moins 1,25 %;
j  pour la période à partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2023: d'au moins 1 %;
k  pour la période à partir du 1er janvier 2024: d'au moins 1,25 %.
PA: 22 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22
1    Le délai légal ne peut pas être prolongé.
2    Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration.
24 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 24
1    Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.63
37 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 37
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
53
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 53 - L'autorité de recours accorde au recourant qui l'a demandé dans un recours recevable à la forme un délai convenable pour compléter les motifs, si l'étendue exceptionnelle ou la difficulté particulière de l'affaire le commande; dans ce cas, l'art. 32, al. 2, n'est pas applicable.
Répertoire ATF
110-II-436 • 118-IB-134 • 119-IB-46 • 121-I-225 • 123-I-1 • 125-V-37 • 126-I-97 • 126-V-244 • 127-V-377 • 128-I-288 • 128-II-394 • 129-V-251 • 131-II-514
Weitere Urteile ab 2000
2A.160/2004 • 2A.185/1997 • 2A.203/2000 • 2A.584/1996 • B_41/03
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
institution de prévoyance • tribunal fédéral • réserve mathématique • survivant • office fédéral des assurances sociales • 1995 • autorité inférieure • hameau • question • jour déterminant • prévoyance professionnelle • sortie • emploi • employeur • délai de recours • intérêt • délai • durée • intérêt moratoire • assurance-vie
... Les montrer tous
FF
2000/2672
PJA
1994 S.1529
RSAS
2001 S.462