[AZA 7]
I 654/00 Sm
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Vallat, Greffier
Arrêt du 9 avril 2001
dans la cause
G.________, recourante, représentée par la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, Place Grand-Saint-Jean 1, Lausanne,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, Vevey, intimé,
et
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
A.- G.________, mariée, s'occupe principalement du ménage.
Le 13 octobre 1997, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité motivée par des douleurs au dos et aux extrêmités, notamment dans la partie droite du corps.
Le 12 août 1998, l'Office de l'assurance-invalidité du Canton de Vaud (ci-après : l'OAI) a fait réaliser une enquête économique sur le ménage, au terme de laquelle il a évalué à 39,3 % l'incapacité de G.________ d'effectuer ses tâches habituelles et, partant, son invalidité.
Par décision du 20 octobre 1999, l'OAI a rejeté la demande de prestations.
B.- G.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud qui l'a déboutée par jugement du 28 août 2000.
C.- L'assurée interjette recours de droit administratif contre ce jugement; elle conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à l'octroi d'un quart de rente.
L'OAI a conclu au rejet du recours.
L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.
Considérant en droit :
1.- Selon l'art. 4
LAI, l'invalidité est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'atteinte à la santé n'est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l'assuré (Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zurich 1997, p. 8).
Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique ou mentale et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité sont réputés invalides si l'atteinte à leur santé les empêche d'accomplir leurs travaux habituels (art. 5 al. 1
LAI).
Pour évaluer l'invalidité de ces personnes - parmi lesquelles figurent notamment les assurés travaillant dans le ménage - on cherche donc à établir l'importance de cet empêchement (art. 28 al. 3
LAI, en corrélation avec l'art. 27 al. 1
RAI). Il s'agit de la méthode d'évaluation dite spécifique (ATF 104 V 136 consid. 2a; VSI 1997 p. 304 consid. 4a). Par travaux habituels des assurés travaillant dans le ménage, on entend leur activité usuelle dans le ménage et, le cas échéant, dans l'entreprise du conjoint, ainsi que l'éducation des enfants (art. 27 al. 2
RAI).
2.- En l'espèce, la recourante est sans activité professionnelle depuis 1992, pour des motifs indépendants de son état de santé et elle n'envisage pas la reprise d'une activité professionnelle. C'est ainsi que le degré de son invalidité a été estimé à juste titre selon la méthode spécifique, ce qu'elle ne conteste pas.
3.- L'OAI a procédé à une enquête économique sur les activités ménagères de la recourante; l'enquêtrice a établi comme suit la répartition des activités habituelles de la recourante et la diminution de sa capacité de les exercer :
Travaux Pondération Diminution InvaliditéConduite du ménage 5% 0% 0,0%Alimentation 40% 30% 12,0%Entretien du logement 18% 60% 10,8%Emplettes/courses diverses10% 60% 6,0%Lessive/vêtements 17% 50% 8,5%Soins aux enfants 0% 0% 0,0%Divers 10% 20% 2,0%
____ _____Total 100% 39,3%
Cette enquête a été réalisée conformément au Supplément 1 aux Directives concernant l'invalidité et l'impotence de l'Office fédéral des assurances sociales (DII; spécialement ch. 2122), en vigueur du 1er janvier 1993 au 31 décembre 2000 (dès le 1er janvier 2001, ch. 3095 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité [CIIAI]). La Cour de céans a déjà eu l'occasion de confirmer la conformité aux art. 5 al. 1
LAI et 27 al. 1 et 2 RAI de cette pratique administrative, et en particulier de la classification et de l'évaluation des activités ménagères par référence aux sept postes indiqués ci-dessus, en fixant leur importance respective en pour cent, dans une fourchette déterminée, compte tenu des données concrètes du cas (arrêts non publiés du 22 août 2000 dans la cause C., I 102/00, du 15 novembre 1999 dans la cause H., I 331/99, et du 15 novembre 1996 dans la cause N.B., I 194/95).
4.- Dans le présent recours, G.________ conteste, d'une part, la pondération des différents champs d'activité et, de l'autre, l'évaluation des empêchements liés à ces dernières. Elle fait ainsi valoir en premier lieu que la part des activités liées à l'alimentation est, avec 40 %, surévaluée, dans la mesure où elle ne prépare que des repas simples, très souvent pour elle seule. Ce poste devrait, selon elle, être réduit à 35 % et les postes liés à l'entretien du logement et à la lessive, augmentés en conséquence de 2 et 3 %.
a) Sur ce point, il convient de relever que l'enquêtrice s'est conformée aux DII précitées en pondérant les différentes activités de la recourante de telle manière que l'ensemble représente 100 %, indépendamment de la taille du ménage, ce qui s'impose pour des raisons d'égalité de traitement entre assurés (Pratique VSI 1997, p. 304 consid. 4).
Il s'ensuit que lorsque, comme en l'espèce, l'assuré ne déploie aucune activité de l'une ou l'autre catégorie (par exemple en l'absence d'enfants et d'autres membres de la famille nécessitant des soins), la pondération des autres postes doit être augmentée d'autant. Les pourcentages attribués à chacune des catégories n'ont par conséquent pas une valeur absolue, mais doivent rendre compte, en comparaison les uns des autres, de l'équilibre qui s'établit concrètement entre les différentes activités. En l'espèce, le taux retenu de 40 % sur un maximum de 50 % (ch. 2122 DII, respectivement ch. 3095 CIIAI) est justifié si on le compare au taux des activités liées à l'entretien du logement (18 % sur un maximum de 20 %) et des vêtements (17 % sur un maximum de 20 %). De plus, il ne se justifie pas, pour la tenue d'un ménage de deux personnes vivant dans un appartement de deux pièces et demie, d'augmenter encore la part de ces dernières activités, déjà très proche du maximum, et que l'enquêtrice indique avoir évaluée très largement.
b) Quant à l'évaluation des empêchements que subit la recourante dans ses activités habituelles, la Cour de céans ne peut, contrairement aux premiers juges, faire siennes les estimations de l'enquêtrice.
A teneur des pièces médicales produites, la recourante souffre de fibromyalgie, rachialgies chroniques sur troubles statiques et dégénératifs de la colonne vertébrale ainsi que d'un état anxieux. Selon son médecin traitant, elle peut encore déployer une activité légère, sans manutentions, permettant d'alterner les positions debout et assise (rapport du docteur D.________, du 23 décembre 1997). Or, ni ces données médicales, ni les circonstances concrètes décrites par l'enquêtrice, ne justifient le degré d'invalidité retenu par les premiers juges. Ainsi, par exemple, en estimant à 60 % l'empêchement d'effectuer les emplettes et courses diverses, l'enquêtrice ne tient-elle pas suffisamment compte du fait que la recourante est à même, moyennant une certaine organisation, d'effectuer sans restrictions l'essentiel des achats quotidiens d'un ménage comptant deux personne dont l'une est fréquemment absente, ainsi que les démarches auprès de la poste, des banques, des assurances et des services officiels; toutes ces activités demeurent en effet dans les limites fixées par son médecin traitant. Il faut, de même, admettre avec la doctoresse V.________, médecin-conseil de l'intimé, qu'avec 50 %, l'évaluation de l'enquêtrice est excessive en
ce qui concerne les activités liées à la lessive et à l'entretien des vêtements. Par ailleurs, un empêchement de 20 % dans les activités diverses n'est guère justifié car rien n'indique que la recourante, avant d'être atteinte dans sa santé, déployait à ce titre des activités qui excédaient celles jugées encore exigibles par son médecin traitant.
5.- Au vu de ce qui précède, il faut admettre que l'empêchement que subit la recourante dans ses activités habituelles se situe en-deçà de l'évaluation proposée par l'enquêtrice et à laquelle se sont ralliés l'office et les premiers juges. Partant, et contrairement à ce que soutient la recourante, le degré de son invalidité demeure inférieur à celui ouvrant le droit à une rente (art. 28 al. 1
LAI).
Le recours est infondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 9 avril 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
p. le Président de la IIe Chambre :
Le Greffier :
I 654/00 Sm
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Vallat, Greffier
Arrêt du 9 avril 2001
dans la cause
G.________, recourante, représentée par la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, Place Grand-Saint-Jean 1, Lausanne,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, Vevey, intimé,
et
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
A.- G.________, mariée, s'occupe principalement du ménage.
Le 13 octobre 1997, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité motivée par des douleurs au dos et aux extrêmités, notamment dans la partie droite du corps.
Le 12 août 1998, l'Office de l'assurance-invalidité du Canton de Vaud (ci-après : l'OAI) a fait réaliser une enquête économique sur le ménage, au terme de laquelle il a évalué à 39,3 % l'incapacité de G.________ d'effectuer ses tâches habituelles et, partant, son invalidité.
Par décision du 20 octobre 1999, l'OAI a rejeté la demande de prestations.
B.- G.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud qui l'a déboutée par jugement du 28 août 2000.
C.- L'assurée interjette recours de droit administratif contre ce jugement; elle conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à l'octroi d'un quart de rente.
L'OAI a conclu au rejet du recours.
L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.
Considérant en droit :
1.- Selon l'art. 4
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 4 Invalidité |
||||||
| L'invalidité (art. 8 LPGA [1]) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. [2] | ||||||
| L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. [3] | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677). | ||||||
Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique ou mentale et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité sont réputés invalides si l'atteinte à leur santé les empêche d'accomplir leurs travaux habituels (art. 5 al. 1
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 5 [1] Cas particuliers |
||||||
| L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA [2]. [3] | ||||||
| L'invalidité des assurés âgés de moins de 20 ans qui n'exercent pas d'activité lucrative est déterminée selon l'art. 8, al. 2, LPGA. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). | ||||||
Pour évaluer l'invalidité de ces personnes - parmi lesquelles figurent notamment les assurés travaillant dans le ménage - on cherche donc à établir l'importance de cet empêchement (art. 28 al. 3
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 28 [1] Principe |
||||||
| L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: | ||||||
| sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; | ||||||
| il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA [2]) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; | ||||||
| au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. | ||||||
| Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [2] RS 830.1 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
|
RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 27 [1] Travaux habituels des assurés travaillant dans le ménage [2] |
||||||
| Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7581). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). [3] Abrogé par le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 706). | ||||||
|
RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 27 [1] Travaux habituels des assurés travaillant dans le ménage [2] |
||||||
| Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7581). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). [3] Abrogé par le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 706). | ||||||
2.- En l'espèce, la recourante est sans activité professionnelle depuis 1992, pour des motifs indépendants de son état de santé et elle n'envisage pas la reprise d'une activité professionnelle. C'est ainsi que le degré de son invalidité a été estimé à juste titre selon la méthode spécifique, ce qu'elle ne conteste pas.
3.- L'OAI a procédé à une enquête économique sur les activités ménagères de la recourante; l'enquêtrice a établi comme suit la répartition des activités habituelles de la recourante et la diminution de sa capacité de les exercer :
Travaux Pondération Diminution InvaliditéConduite du ménage 5% 0% 0,0%Alimentation 40% 30% 12,0%Entretien du logement 18% 60% 10,8%Emplettes/courses diverses10% 60% 6,0%Lessive/vêtements 17% 50% 8,5%Soins aux enfants 0% 0% 0,0%Divers 10% 20% 2,0%
____ _____Total 100% 39,3%
Cette enquête a été réalisée conformément au Supplément 1 aux Directives concernant l'invalidité et l'impotence de l'Office fédéral des assurances sociales (DII; spécialement ch. 2122), en vigueur du 1er janvier 1993 au 31 décembre 2000 (dès le 1er janvier 2001, ch. 3095 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité [CIIAI]). La Cour de céans a déjà eu l'occasion de confirmer la conformité aux art. 5 al. 1
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 5 [1] Cas particuliers |
||||||
| L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA [2]. [3] | ||||||
| L'invalidité des assurés âgés de moins de 20 ans qui n'exercent pas d'activité lucrative est déterminée selon l'art. 8, al. 2, LPGA. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). | ||||||
4.- Dans le présent recours, G.________ conteste, d'une part, la pondération des différents champs d'activité et, de l'autre, l'évaluation des empêchements liés à ces dernières. Elle fait ainsi valoir en premier lieu que la part des activités liées à l'alimentation est, avec 40 %, surévaluée, dans la mesure où elle ne prépare que des repas simples, très souvent pour elle seule. Ce poste devrait, selon elle, être réduit à 35 % et les postes liés à l'entretien du logement et à la lessive, augmentés en conséquence de 2 et 3 %.
a) Sur ce point, il convient de relever que l'enquêtrice s'est conformée aux DII précitées en pondérant les différentes activités de la recourante de telle manière que l'ensemble représente 100 %, indépendamment de la taille du ménage, ce qui s'impose pour des raisons d'égalité de traitement entre assurés (Pratique VSI 1997, p. 304 consid. 4).
Il s'ensuit que lorsque, comme en l'espèce, l'assuré ne déploie aucune activité de l'une ou l'autre catégorie (par exemple en l'absence d'enfants et d'autres membres de la famille nécessitant des soins), la pondération des autres postes doit être augmentée d'autant. Les pourcentages attribués à chacune des catégories n'ont par conséquent pas une valeur absolue, mais doivent rendre compte, en comparaison les uns des autres, de l'équilibre qui s'établit concrètement entre les différentes activités. En l'espèce, le taux retenu de 40 % sur un maximum de 50 % (ch. 2122 DII, respectivement ch. 3095 CIIAI) est justifié si on le compare au taux des activités liées à l'entretien du logement (18 % sur un maximum de 20 %) et des vêtements (17 % sur un maximum de 20 %). De plus, il ne se justifie pas, pour la tenue d'un ménage de deux personnes vivant dans un appartement de deux pièces et demie, d'augmenter encore la part de ces dernières activités, déjà très proche du maximum, et que l'enquêtrice indique avoir évaluée très largement.
b) Quant à l'évaluation des empêchements que subit la recourante dans ses activités habituelles, la Cour de céans ne peut, contrairement aux premiers juges, faire siennes les estimations de l'enquêtrice.
A teneur des pièces médicales produites, la recourante souffre de fibromyalgie, rachialgies chroniques sur troubles statiques et dégénératifs de la colonne vertébrale ainsi que d'un état anxieux. Selon son médecin traitant, elle peut encore déployer une activité légère, sans manutentions, permettant d'alterner les positions debout et assise (rapport du docteur D.________, du 23 décembre 1997). Or, ni ces données médicales, ni les circonstances concrètes décrites par l'enquêtrice, ne justifient le degré d'invalidité retenu par les premiers juges. Ainsi, par exemple, en estimant à 60 % l'empêchement d'effectuer les emplettes et courses diverses, l'enquêtrice ne tient-elle pas suffisamment compte du fait que la recourante est à même, moyennant une certaine organisation, d'effectuer sans restrictions l'essentiel des achats quotidiens d'un ménage comptant deux personne dont l'une est fréquemment absente, ainsi que les démarches auprès de la poste, des banques, des assurances et des services officiels; toutes ces activités demeurent en effet dans les limites fixées par son médecin traitant. Il faut, de même, admettre avec la doctoresse V.________, médecin-conseil de l'intimé, qu'avec 50 %, l'évaluation de l'enquêtrice est excessive en
ce qui concerne les activités liées à la lessive et à l'entretien des vêtements. Par ailleurs, un empêchement de 20 % dans les activités diverses n'est guère justifié car rien n'indique que la recourante, avant d'être atteinte dans sa santé, déployait à ce titre des activités qui excédaient celles jugées encore exigibles par son médecin traitant.
5.- Au vu de ce qui précède, il faut admettre que l'empêchement que subit la recourante dans ses activités habituelles se situe en-deçà de l'évaluation proposée par l'enquêtrice et à laquelle se sont ralliés l'office et les premiers juges. Partant, et contrairement à ce que soutient la recourante, le degré de son invalidité demeure inférieur à celui ouvrant le droit à une rente (art. 28 al. 1
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 28 [1] Principe |
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| L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: | ||||||
| sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; | ||||||
| il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA [2]) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; | ||||||
| au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. | ||||||
| Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [2] RS 830.1 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
Le recours est infondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 9 avril 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
p. le Président de la IIe Chambre :
Le Greffier :
Répertoire des lois
LAI 4
LAI 5
LAI 28
RAI 27
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 4 Invalidité |
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| L'invalidité (art. 8 LPGA [1]) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. [2] | ||||||
| L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. [3] | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677). | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 5 [1] Cas particuliers |
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| L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA [2]. [3] | ||||||
| L'invalidité des assurés âgés de moins de 20 ans qui n'exercent pas d'activité lucrative est déterminée selon l'art. 8, al. 2, LPGA. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 28 [1] Principe |
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| L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: | ||||||
| sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; | ||||||
| il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA [2]) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; | ||||||
| au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. | ||||||
| Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [2] RS 830.1 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 27 [1] Travaux habituels des assurés travaillant dans le ménage [2] |
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| Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7581). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). [3] Abrogé par le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 706). | ||||||
Répertoire ATF
VSI
1997 S.304