Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B 41/2009

Arrêt du 9 mars 2009
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Raselli.
Greffier: M. Parmelin.

Parties
A.________,
recourant,

contre

B.________, Juge d'instruction auprès de l'Office du juge d'instruction cantonal du canton de Vaud, rue du Valentin 34, 1014 Lausanne,
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet
procédure pénale, récusation,

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 décembre 2008.

Considérant en fait et en droit:

1.
Le 22 mars 2008, C.________ a déposé une plainte pénale auprès de l'Office du juge d'instruction cantonal du canton de Vaud pour calomnie qualifiée, subsidiairement pour diffamation contre A.________. L'instruction de cette plainte a été confiée au juge B.________.
A.________ a été entendu sur les accusations portées contre lui le 21 novembre 2008. Au terme de son audition, il a requis la récusation du magistrat instructeur et celle des membres de l'autorité de recours "pour partialité, arbitraire et complicité avec tous les plaignants dans le cadre des procès précédents".
Statuant par arrêt du 9 décembre 2008, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a écarté la demande de récusation en tant qu'elle le visait directement et l'a rejetée en tant qu'elle concernait le juge B.________.
A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral; il lui demande d'en constater la nullité et de confirmer les récusations requises. Il n'a pas été demandé de réponses au recours. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause.

2.
La voie du recours en matière pénale (art. 78 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF) est ouverte contre l'arrêt attaqué, rendu dans le cadre d'une procédure pénale. Une décision prise en dernière instance cantonale sur une demande de récusation peut faire directement l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (art. 92 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF). Le plaignant qui conteste le rejet d'une demande de récusation et dénonce, en tant que partie à la procédure, la violation des garanties en matière d'indépendance et d'impartialité des autorités pénales, a qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF (cf. ATF 133 IV 335 consid. 5 p. 340).
Le recourant ne conteste pas qu'une juridiction dont la récusation est requise puisse écarter elle-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (cf. arrêts 6B 598/2007 du 22 février 2008 consid. 1.2 et 1B 262/2007 du 22 novembre 2007 consid. 1, qui le concernaient aussi). Est notamment abusif le comportement de la partie qui entreprend de récuser systématiquement et sans discernement ses juges, en cherchant à paralyser le fonctionnement de l'appareil judiciaire (cf. arrêt 1B 246/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.2). Le Tribunal cantonal a jugé comme telle la demande tendant à sa récusation en bloc et l'a écartée. Il constate que A.________, partie à de nombreuses procédures judiciaires, a déposé plusieurs plaintes pénales contre des magistrats de l'ordre judiciaire qui ne partagent pas son opinion et rendent des décisions qui lui sont défavorables, et qu'il multiplie, sans motif pertinent, les demandes de récusation; il relève par ailleurs avoir été saisi, depuis 2002, de plus de dix demandes en ce sens, la dernière ayant été rejetée par arrêt du 6 mars 2008. Le recourant ne conteste pas ces faits. Il se borne à affirmer que les autorités judiciaires vaudoises appliqueraient un esprit de corps pour
instruire à charge et confirmer les décisions prises à son encontre en première instance en totale violation des codes de procédure, de l'éthique et de la morale. Il se réfère à cet égard à différents courriers joints en annexe à son recours qui confirmeraient la nécessité des récusations sollicitées. Cette motivation ne suffit manifestement pas pour retenir que le Tribunal cantonal aurait qualifié à tort sa demande de récusation d'abusive et l'aurait arbitrairement écartée pour ce motif en tant qu'elle le concernait.
Le Tribunal cantonal a rejeté la demande de récusation visant le juge d'instruction B.________ car aucun élément au dossier n'établissait la réalité des accusations portées contre ce magistrat, suivant lesquelles il aurait déclaré qu'il instruirait à charge du recourant, invoquées comme unique motif de récusation. Ces considérations échappent à toute critique. Le recourant n'a fourni aucun élément à l'appui de ses accusations. Il ne saurait à cet égard se fonder sur les courriers qu'il a adressés les 27 janvier et 4 février 2009 à son avocat d'office et au conseiller d'Etat en charge du Département cantonal de la santé publique dans la mesure où ils sont postérieurs à l'arrêt attaqué (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF); ces courriers ne démontrent au demeurant nullement la réalité des accusations formulées contre le juge d'instruction B.________. Le fait que ce magistrat ait traité d'autres plaintes visant le recourant et émanant de C.________, et qu'il ait rendu dans ce cadre des décisions qui lui étaient défavorables ne suffit pas encore pour admettre qu'il instruira la nouvelle plainte exclusivement à charge ou établir des soupçons fondés de complicité de ce magistrat avec le plaignant.

3.
Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office du juge d'instruction cantonal et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 9 mars 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1B_41/2009
Date : 09 mars 2009
Publié : 27 mars 2009
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Questions de compétences, garantie du juge du domicile et du juge naturel
Objet : procédure pénale, récusation


Répertoire des lois
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
92 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
99
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
Répertoire ATF
133-IV-335
Weitere Urteile ab 2000
1B_246/2008 • 1B_262/2007 • 1B_41/2009 • 6B_598/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal cantonal • tribunal fédéral • vaud • lausanne • plaignant • plainte pénale • greffier • procédure pénale • droit public • décision • autorité judiciaire • partie à la procédure • droit à une autorité indépendante et impartiale • force obligatoire • frais judiciaires • recours en matière pénale • avis • récusation • département cantonal • dernière instance
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