4C.313/2002
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4C.313/2002 /ech
Arrêt du 9 mars 2004
Ire Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Favre.
Greffier: M. Ramelet
Parties
X.________ Sàrl,
demanderesse et recourante, représentée par Me Thierry Thonney,
contre
A.________,
défenderesse et intimée, représentée par Me Antonella Cereghetti Zwahlen.
Objet
contrat composé soumis à une condition résolutoire,
recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois du 18 mars 2002.
Faits:
A.
A.a En août 1995, B.________, associé gérant et propriétaire économique de X.________ Sàrl (ci-après: X.________ ou la demanderesse), a fondé avec A.________, C.________, D.________ et E.________, la société Y.________ AG (ci-après: Y.________), à W.________; les quatre dernières personnes précitées ont été nommées administrateurs de Y.________, avec signature collective à deux (art. 64 al. 2

Le 18 août 1995, B.________, A.________, C.________ et E.________ ont signé une "déclaration d'intention", dont les clauses suivantes sont extraites:
"La convention d'affermage est acceptée par tout le monde (...).
(...)
Les actionnaires sont d'accord de reprendre les actions à M. B.________ ou ses nommables, dans les deux ans qui suivent, soit: 50 % jusqu'à fin 1996 et 50 % jusqu'à fin 1997. A fin 1997, les actions que détiendra B.________ ou ses nommables correspondront à 20 % du capital-actions et du droit de vote; à parts égales avec les autres actionnaires.
(...)
Après la fondation de la nouvelle société [Y.________], la convention d'affermage et la convention des actionnaires seront signées dans les plus brefs délais".
Toujours le 18 août 1995, X.________, représentée par B.________, et Y.________, agissant par A.________, D.________, C.________ et E.________, ont signé une convention dite "d'affermage" réglant les modalités de leur collaboration. Elle précisait que B.________ "donnait son copyright à Y.________", en contrepartie du versement par celle-ci à X.________ d'un pourcentage variable sur le chiffre d'affaires annuel minimum net que s'engageait à réaliser Y.________ au moyen de la publication de l'édition "Z.________" (art. 64 al. 2

Pour éviter toute concurrence entre X.________ et Y.________, les limites territoriales de leur activité respective ont été fixées par un avenant du 28 novembre 1995, prévoyant des exceptions éventuelles.
Le 22 août 1995, B.________, D.________, C.________, E.________ et A.________ ont passé une "convention des actionnaires" stipulant notamment ce qui suit:
"Les autres actionnaires s'engagent à reprendre les actions de M. B.________ ou de ses nommables dans les deux ans qui suivent, soit: 50 % jusqu'à fin 1996 et 50 % jusqu'à fin 1997 et ceci à leur valeur réelle, mais au minimum à leur valeur nominale.
A fin 1997, les actions que détiendra B.________ ou ses nommables correspondront à 20 % du capital-actions et du droit de vote; à parts égales avec les autres actionnaires".
A.________ a signé cette convention dans la perspective de l'essor de la future société Y.________.
Le 23 août 1995, l'actionnariat de Y.________ était constitué de la manière suivante: B.________ était titulaire de 80 actions nominatives de 1'000 fr. chacune représentant le 80 % du capital-actions; A.________, C.________, D.________ et E.________ étaient titulaires chacun de 5 % du capital social sous la forme de 50 actions nominatives d'une valeur nominale de 100 fr.
Le 4 décembre 1996, B.________ a cédé ses actions à X.________.
A.b Après quelques mois d'activité, Y.________ a périclité, en raison notamment d'un préjudice de 40'000 fr. environ causé par son administrateur C.________, lequel a été contraint de remettre ses actions à titre fiduciaire à la société, avant d'être radié du registre des actionnaires.
Le 18 février 1997, X.________ s'est adressée notamment à A.________ pour obtenir l'exécution de la "convention des actionnaires" et a invité cette dernière à reprendre 11 actions nominatives de 1'000 fr. et à verser le montant de 11'000 fr. A.________ n'a pas donné suite à la requête.
Par lettre du 27 novembre 1997, X.________ a retiré à Y.________ les droits d'exploitation de ses publications et demandé la "rupture" du contrat d'affermage du 18 août 1995 pour le 31 mai 1998. Y.________ a signé cette écriture "Pour accord" par l'entremise de A.________. Il résulte de la lettre susmentionnée que X.________ avait l'intention de continuer l'exploitation de "Z.________" par l'intermédiaire d'une nouvelle société, tout en se réservant d'établir une nouvelle convention avec Y.________ si cette dernière proposait "d'autres possibilités" pour la poursuite de l'exploitation de "Z.________".
Au moment de la résiliation de la convention d'affermage, Y.________ n'avait pas réalisé le chiffre d'affaires minimum qui y était prévu et n'avait pas payé la contrepartie financière due à la demanderesse pour les années 1996 et 1997.
Mise en liquidation le 4 mai 1998, Y.________ a été radiée du registre du commerce le 13 mars 2000.
B.
Le 11 septembre 1998, X.________ a mis en demeure A.________ de lui racheter 20 actions nominatives de Y.________ au prix de 20'000 fr., en application de la clause susmentionnée de la convention des actionnaires du 22 août 1995.
Devant la carence de A.________, B.________ lui a fait notifier un commandement de payer pour cette somme et à ce titre, auquel la poursuivie a fait opposition totale.
Le 23 décembre 1998, X.________ a actionné A.________ devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois en paiement de 20'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 1998. La demanderesse a allégué tenir à la disposition de la défenderesse 20 actions nominatives de Y.________ contre paiement de ce prix.
Par jugement du 18 mars 2002, dont les considérants ont été notifiés le 30 août 2002, la Cour civile a entièrement débouté la demanderesse. Elle a considéré en substance qu'il y avait identité entre B.________ et la demanderesse, au point que les actes auxquels le premier était partie personnellement engageaient également la seconde. Le fait que la déclaration d'intention du 18 août 1995 mentionnait expressément que la convention "d'affermage" et la "convention des actionnaires" seraient signées à bref délai démontraient que ces deux conventions étaient étroitement liées. La cour cantonale en déduit que la défenderesse s'était ainsi engagée à acheter les actions de B.________ ou de ses nommables aux conditions implicites, d'une part, que la convention d'affermage soit encore en vigueur au moment du transfert des actions et du paiement du prix de vente et, d'autre part, que la société Y.________ soit viable. L'engagement d'acquérir les actions de Y.________ devait être qualifié de contrat de vente à terme. Comme la convention d'affermage a été résiliée par accord entre Y.________ et la demanderesse, à l'initiative de cette dernière, la Cour civile a jugé que la "convention des actionnaires" était devenue inexécutable, car une des
conditions d'application de la vente à terme faisait défaut lors de l'envoi de la mise en demeure du 11 septembre 1998.
C.
La demanderesse exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre le jugement précité Principalement, elle reprend ses conclusions d'instance cantonale; subsidiairement, elle requiert l'annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à la cour cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
L'intimée propose le rejet du recours.
Par arrêt du 22 octobre 2003, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours cantonal en nullité déposé par la demanderesse contre le jugement de la Cour civile.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions condamnatoires et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1




1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2


Dans la mesure où la partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c

La demanderesse méconnaît ces principes à plusieurs reprises dans son recours. Ainsi, elle ne peut remettre en question la prise en considération d'éléments de fait, à ses yeux "non allégués et par conséquent non prouvés" (cf. p. 4 § 3 du recours en réforme), qui concernent la durée de validité de la convention "d'affermage" et la viabilité de Y.________, faute d'avoir introduit un recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours qui a rejeté ses moyens de nullité. Il ne sera dès lors pas tenu compte de ces éléments.
2.
La recourante reproche à la Cour civile d'avoir violé l'art. 18

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 18 - 1 Bei der Beurteilung eines Vertrages sowohl nach Form als nach Inhalt ist der übereinstimmende wirkliche Wille und nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise zu beachten, die von den Parteien aus Irrtum oder in der Absicht gebraucht wird, die wahre Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen. |

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 2 - 1 Haben sich die Parteien über alle wesentlichen Punkte geeinigt, so wird vermutet, dass der Vorbehalt von Nebenpunkten die Verbindlichkeit des Vertrages nicht hindern solle. |
3.
Il convient préliminairement d'éclaircir certaines questions avant d'aborder le fond du litige.
3.1 La cour cantonale a retenu définitivement (art. 63 al. 2

3.2 Selon l'état de fait définitif, une "déclaration d'intention" a été signée le 18 août 1995. Cet acte précisait que les actionnaires minoritaires de la future société Y.________, soit C.________, D.________, E.________ et la défenderesse, s'engageaient à reprendre, à raison de 50 % à fin 1996 et à raison de 50 % à fin 1997, la participation de l'actionnaire majoritaire B.________ ou de ses nommables dépassant le 20 % du capital social de cette société. Il y était stipulé qu'en particulier la "convention des actionnaires" serait signée dans les plus brefs délais après la fondation de la société Y.________.
Le 22 août 1995, B.________ et tous les actionnaires minoritaires de Y.________ ont conclu une "convention des actionnaires". Concernant le transfert des actions de l'actionnaire majoritaire B.________ ou de ses nommables aux quatre autres actionnaires de Y.________, la convention reprenait intégralement la déclaration d'intention; un seul point était ajouté, indiquant que ledit transfert, dans les modalités et termes prévus, se ferait "au minimum à (la) valeur nominale" des actions de Y.________.
Il suit de là que la déclaration d'intention semble revêtir toutes les caractéristiques d'un précontrat (cf. sur cette notion, ATF 118 II 32 consid. 3b et les références), dans la mesure où elle contient tous les éléments essentiels du contrat envisagé, soit les clauses de la convention d'actionnaires traitant de la vente d'une partie des actions de l'actionnaire majoritaire selon des modalités et délais déterminés.
A supposer même que la précision quant au prix de vente minimum des actions, qui a été apportée par la convention du 22 août 1995, dût être considérée comme un élément essentiel de la convention d'actionnaires ne figurant pas, même implicitement, dans la déclaration d'intention, cette dernière ne manifesterait pas moins la volonté renforcée de mener à bien les négociations entamées (cf. à ce propos, Ralph Schlosser, Les lettres d'intention: portée et sanction des accords précontractuels, in: Responsabilité civile et assurance, Etudes en l'honneur de Baptiste Rusconi, Lausanne 2000, p. 351), lesquelles, comme on l'a vu, ont trouvé leur achèvement quatre jours plus tard dans la conclusion de la convention des actionnaires en question.
Partant, la "déclaration d'intention" n'a pas de portée propre. La solution du litige dépend en réalité de l'interprétation de la "convention des actionnaires" du 22 août 1995, tout d'abord considérée isolément puis combinée avec la "convention d'affermage" conclue le 18 août 1995, du moment que ces deux actes sont intimement liés, ainsi qu'on le verra ci-dessous. Les deux conventions précitées devront tout d'abord être qualifiées séparément.
4.
Face à un litige sur l'interprétation de clauses contractuelles, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 18 - 1 Bei der Beurteilung eines Vertrages sowohl nach Form als nach Inhalt ist der übereinstimmende wirkliche Wille und nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise zu beachten, die von den Parteien aus Irrtum oder in der Absicht gebraucht wird, die wahre Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen. |
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit recourir à l'interprétation objective, fondée sur la théorie de la confiance. L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral peut examiner librement dans le cadre du recours en réforme. Toutefois, pour trancher cette question, il faut s'appuyer sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait (ATF 129 III 118 consid. 2.5; 128 III 419 consid. 2.2; 127 III 444 consid. 1b). Il doit être rappelé que le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 129 III 118 consid. 2.5; 128 III 419 consid. 2.2 et les références doctrinales).
Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu (ATF 129 III 118 consid. 2.5; 127 III 444 consid. 1b).
5.
5.1 Il ne semble pas que la cour cantonale a établi la volonté réelle des cocontractants de la "convention des actionnaires" du 22 août 1995. Il sied donc d'interpréter l'accord en vertu du principe de la confiance.
Il résulte des deux clauses de ladite convention reproduites plus haut que les quatre actionnaires minoritaires de Y.________ se sont déclarés disposés à acheter, en deux étapes - i. e. 50 % jusqu'à fin 1996 et 50 % jusqu'à fin 1997 - des actions de l'actionnaire majoritaire B.________, à leur valeur réelle mais au moins à leur valeur nominale, afin qu'à l'issue de l'opération, chacun des cinq actionnaires possédât la même part du capital social de la société, soit 20 %.
Il a été constaté que, le 23 août 1995, B.________ était titulaire de 80 actions nominatives dont la valeur nominale était de 1'000 fr. correspondant à 80 % du capital-actions de Y.________, alors que le 20 % restant du capital social était réparti, à parts égales, entre les quatre autres actionnaires, qui en possédaient 5 % sous la forme de 50 actions nominatives d'une valeur nominale de 100 fr. Dans ces conditions, il apparaît que chaque actionnaire minoritaire s'est obligé de bonne foi à acheter en tout 15 des 80 actions de l'actionnaire majoritaire, de sorte qu'à la fin 1997, celui-ci ne soit plus titulaire que de 20 actions d'une valeur nominale de 1'000 fr. représentant le 20 % du capital-actions de la société [(80 - (4 x 15 = 60)) = 20].
En d'autres termes, la défenderesse a accepté, pour sa part, d'acquérir, en payant au moins la valeur nominale du titre, en tout 15 des 80 actions nominatives de l'actionnaire majoritaire, que celui-ci s'est engagé à lui livrer pour une moitié à fin 1996 et pour l'autre à fin 1997. Il n'a pas été stipulé qu'un prix global fût payé pour les deux livraisons.
Cet accord, qui prévoit pour la chose à livrer plusieurs exécutions échelonnées dans le temps, constitue sans conteste non pas une vente à terme ainsi que l'a retenu la cour cantonale, mais bien une vente à livraisons successives (Sukzessivlieferungskauf) (cf. sur ce contrat, Pierre Tercier, Les contrats spéciaux, 3e éd., n. 517 s., p. 77/78; Pierre Cavin, La vente-L'échange-La donation, in: Traité de droit privé suisse (TDPS), tome VII, 1, p. 165 s.). Dans cette forme de vente, où, à l'inverse de la vente classique, il se crée une relation juridique durable entre les cocontractants (cf. Cavin, op. cit., p. 166), chacune des livraisons constitue l'exécution partielle d'un unique contrat (Silvio Venturi, Commentaire romand, n. 22 ad Intro. art. 184

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 184 - 1 Durch den Kaufvertrag verpflichten sich der Verkäufer, dem Käufer den Kaufgegenstand zu übergeben und ihm das Eigentum daran zu verschaffen, und der Käufer, dem Verkäufer den Kaufpreis zu bezahlen. |

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 215 - 1 Kommt der Käufer im kaufmännischen Verkehr seiner Zahlungspflicht nicht nach, so hat der Verkäufer das Recht, seinen Schaden nach der Differenz zwischen dem Kaufpreis und dem Preise zu berechnen, um den er die Sache in guten Treuen weiter verkauft hat. |
5.2 Il convient maintenant d'interpréter la "convention d'affermage" conclue le 18 août 1995 entre X.________, représentée par B.________, et Y.________, agissant par ses quatre administrateurs. La cour cantonale n'ayant pas déterminé la volonté réelle et commune des cocontractants, il convient donc de recourir à nouveau à la théorie de la confiance.
La convention en question stipulait que B.________ "donnait son copyright à Y.________", moyennant le versement par celle-ci à la demanderesse d'un pourcentage variable sur le chiffres d'affaires annuel que Y.________ devait obtenir par la publication en Suisse allemande et au Tessin de l'édition dont B.________ détenait le pouvoir de disposition exclusif.
Comme il s'agissait d'une convention liant deux sociétés de droit suisse, sises l'une à V.________ (X.________), l'autre à W.________ (Y.________), qui avait pour objet la publication d'une édition qui devait être diffusée dans les cantons de langue allemande et italienne de la Confédération, le terme utilisé "copyright" ne saurait raisonnablement se rattacher au système du Copyright qui a cours dans les pays anglo-saxons, mais bien au régime du droit d'auteur de l'Europe continentale, reçu en Suisse (cf. sur ces différents systèmes, Manfred Rehbinder, Urheberrecht, 12e éd., n. 72 p. 49; Artur-Axel Wandtke, Copyright oder Droit d'auteur im technologischen Zeitalter, Festschrift für Manfred Rehbinder, Bern 2002, p. 389-404).
Bien que l'accord précisait que B.________ "donnait" à Y.________ son droit d'auteur sur la publication, les parties contractantes n'avaient manifestement pas en vue la donation régie par les art. 239 ss

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 239 - 1 Als Schenkung gilt jede Zuwendung unter Lebenden, womit jemand aus seinem Vermögen einen andern ohne entsprechende Gegenleistung bereichert. |
Il a été constaté que la convention en cause est dite "d'affermage", ce qui laisserait de prime abord penser que les sociétés contractantes ont entendu nouer une relation de bail à ferme au sens des art. 275 ss

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 275 - Durch den Pachtvertrag verpflichten sich der Verpächter, dem Pächter eine nutzbare Sache oder ein nutzbares Recht zum Gebrauch und zum Bezug der Früchte oder Erträgnisse zu überlassen, und der Pächter, dafür einen Pachtzins zu leisten. |

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 275 - Durch den Pachtvertrag verpflichten sich der Verpächter, dem Pächter eine nutzbare Sache oder ein nutzbares Recht zum Gebrauch und zum Bezug der Früchte oder Erträgnisse zu überlassen, und der Pächter, dafür einen Pachtzins zu leisten. |

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 275 - Durch den Pachtvertrag verpflichten sich der Verpächter, dem Pächter eine nutzbare Sache oder ein nutzbares Recht zum Gebrauch und zum Bezug der Früchte oder Erträgnisse zu überlassen, und der Pächter, dafür einen Pachtzins zu leisten. |

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 299 - 1 Der Pächter gibt die Sache und das gesamte Inventar in dem Zustand zurück, in dem sie sich zum Zeitpunkt der Rückgabe befinden. |

SR 231.1 Bundesgesetz vom 9. Oktober 1992 über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz, URG) - Urheberrechtsgesetz URG Art. 16 Rechtsübergang - 1 Das Urheberrecht ist übertragbar und vererblich. |
n'a acquis que des droits dérivés sur l'oeuvre, B.________ ayant conservé la maîtrise juridique absolue du bien immatériel. Cette situation n'est ainsi pas compatible avec la conclusion d'un bail à ferme, mais bien plutôt avec la conclusion d'un contrat de licence de droit d'auteur (cf. sur la distinction entre ces deux figures contractuelles Walter R. Schluep/Marc Amstutz, Commentaire bâlois, 3e éd., n. 297 ad Einleitung vor Art. 184 ss

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 184 - 1 Durch den Kaufvertrag verpflichten sich der Verkäufer, dem Käufer den Kaufgegenstand zu übergeben und ihm das Eigentum daran zu verschaffen, und der Käufer, dem Verkäufer den Kaufpreis zu bezahlen. |
5.3 La Cour civile a jugé que la "convention des actionnaires" signée par la défenderesse et le contrat de licence de droit d'auteur étaient étroitement liés. A bon droit.
5.3.1 Les juges cantonaux, sans le dire expressément, se sont référés à la notion de contrats composés ou complexes. Il s'agit de conventions distinctes qui forment ensemble une unité juridique et économique, au point qu'elles ne sauraient être dissociées (Pierre Engel, Contrats de droit suisse, 2e éd., p. 741; Le même, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 176; Ingeborg Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 3e éd., p. 10 n. 3.17; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, 8e éd., vol. I, p. 46 n. 253).
5.3.2 Il a été retenu en fait que Y.________ a été créée dans l'unique but d'exploiter, en Suisse alémanique et italienne, sous le titre "Z.________", la publication dont le propriétaire économique de X.________ était l'auteur. Dans la "déclaration d'intention" du 18 août 1995, il était en outre stipulé que dès que Y.________ serait fondée, les deux accords susmentionnés seraient "signé(s) dans les plus brefs délais". Enfin, la défenderesse a signé le contrat de vente à livraisons successives du 22 août 1995 - par laquelle elle s'engageait personnellement à acheter au total 15 des 80 actions nominatives de Y.________ que possédait alors B.________ - dans la perspective que cette société prendrait son essor.
Dans ces circonstances, il n'est nul besoin de longue discussion pour reconnaître l'interdépendance manifeste entre les deux contrats. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté.
5.4 Lorsque les parties, comme en l'espèce, ont entendu se lier par un contrat composé, c'est leur intention qui permettra de déterminer à quel sort commun elles ont voulu soumettre la naissance et l'extinction des différentes obligations contractées (Luc Thévenoz, Commentaire romand, n. 14 in fine ad Intro. art. 184

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 184 - 1 Durch den Kaufvertrag verpflichten sich der Verkäufer, dem Käufer den Kaufgegenstand zu übergeben und ihm das Eigentum daran zu verschaffen, und der Käufer, dem Verkäufer den Kaufpreis zu bezahlen. |

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 529 - 1 Der Anspruch des Pfründers ist nicht übertragbar. |
En l'absence de toute constatation afférente à la volonté réelle des plaideurs à ce sujet, il y a lieu de rechercher leur volonté présumée au regard de la théorie de la confiance.
L'autorité cantonale a retenu souverainement (art. 63 al. 2

Il découle de cette constatation capitale que la défenderesse pouvait accepter de bonne foi qu'elle n'était plus obligée d'augmenter sa participation au capital social de Y.________, en achetant une part des actions de cette société en mains de B.________, si l'accord en question du 18 août 1995 devait être résilié. De fait, on ne saurait concevoir objectivement que l'intimée ait voulu s'obliger à acheter des actions d'une société, si celle-ci n'était plus à même de poursuivre l'unique but pour lequel elle avait été créée. Les livraisons d'actions de Y.________ perdaient indéniablement toute utilité pour la défenderesse dès l'instant où ladite société n'était plus autorisée à utiliser l'oeuvre de B.________.
Il appert donc que l'exécution, échelonnée dans le temps, de la vente d'actions était soumise à la condition résolutoire (art. 154 al. 1

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 154 - 1 Ein Vertrag, dessen Auflösung vom Eintritte einer Bedingung abhängig gemacht worden ist, verliert seine Wirksamkeit mit dem Zeitpunkte, wo die Bedingung in Erfüllung geht. |
6.
Selon les constatations cantonales, la recourante, le 27 novembre 1997, a résilié la convention "d'affermage" pour le 31 mai 1998. Y.________ a accepté de mettre fin à ce contrat. La mise en liquidation de la société est survenue dès avant le terme prévu pour l'extinction du contrat de licence.
Il reste à examiner les effets déployés par l'avènement de la condition résolutoire en cause sur les obligations résultant pour la défenderesse de la conclusion du contrat de vente par livraisons successives du 22 août 1995.
6.1 D'après l'art. 154 al. 2

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 154 - 1 Ein Vertrag, dessen Auflösung vom Eintritte einer Bedingung abhängig gemacht worden ist, verliert seine Wirksamkeit mit dem Zeitpunkte, wo die Bedingung in Erfüllung geht. |
En accord avec Pascal Pichonnaz, il faut toutefois opérer une distinction selon la relation du contrat avec le temps (Commentaire romand, n. 13-15 ad art. 154

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 154 - 1 Ein Vertrag, dessen Auflösung vom Eintritte einer Bedingung abhängig gemacht worden ist, verliert seine Wirksamkeit mit dem Zeitpunkte, wo die Bedingung in Erfüllung geht. |
Il est généralement admis en doctrine que la vente à livraisons successives est un contrat de durée (Cavin, op. cit., p. 166; Sauter, op. cit. p. 21 ss, spéc. p. 25; Max Keller/Kurt Siehr, Kaufrecht, 3e éd., p. 147; cf. également Tercier, op. cit., p. 54, pour lequel le contrat à exécution échelonnée appartient à une catégorie intermédiaire s'approchant du groupe des contrats de durée).
6.2 En l'espèce, il convient donc d'admettre que la survenance de la condition résolutoire convenue, soit l'extinction du contrat de licence de droit d'auteur, a eu un effet ex nunc sur le contrat de vente à livraisons successives.
Autrement dit, dès la résiliation du contrat de licence communiquée le 27 novembre 1997, la défenderesse n'avait plus l'obligation d'acheter à la demanderesse - à laquelle B.________ avait cédé ses actions le 4 décembre 1996 - les 7,5 actions de Y.________ que la première s'était engagée à acquérir à la fin 1997, au moins à leur valeur nominale. Peu importe à cet égard que le contrat de licence devrait prendre fin formellement le 31 mai 1998, du moment que la perte du droit de jouissance du droit d'auteur signait l'arrêt de mort de Y.________, ainsi qu'en atteste avec éclat sa mise en liquidation le 4 mai 1998.
Par contre, l'obligation contractée par la défenderesse d'acheter à l'actionnaire majoritaire - qu'était devenue la recourante le 4 décembre 1996 - 7,5 actions de Y.________ à fin 1996 n'a nullement été affectée par l'avènement, 11 mois plus tard, de la condition stipulée, puisque celle-ci n'a pas d'effet rétroactif (art. 154 al. 2

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 154 - 1 Ein Vertrag, dessen Auflösung vom Eintritte einer Bedingung abhängig gemacht worden ist, verliert seine Wirksamkeit mit dem Zeitpunkte, wo die Bedingung in Erfüllung geht. |
Comme on l'a vu (consid. 5.1 ci-dessus), la défenderesse s'est engagée à acquérir 15 actions nominatives d'une valeur nominale de 1'000 fr. chacune, à raison de 50 % à fin 1996 et à raison de 50 % à fin 1997. Or, 15 actions ne sont pas divisibles par deux. Un actionnaire ne peut pas, de lui-même, diviser l'action qu'il détient (Carl Baudenbacher, Commentaire bâlois, n. 1 ad art. 623

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 623 - 1 Die Generalversammlung ist befugt, durch Statutenänderung bei unverändert bleibendem Aktienkapital311 die Aktien in solche von kleinerem Nennwert zu zerlegen oder zu solchen von grösserem Nennwert zusammenzulegen. |

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 623 - 1 Die Generalversammlung ist befugt, durch Statutenänderung bei unverändert bleibendem Aktienkapital311 die Aktien in solche von kleinerem Nennwert zu zerlegen oder zu solchen von grösserem Nennwert zusammenzulegen. |
7.
En définitive, le recours sera partiellement admis, l'arrêt attaqué étant annulé. Il doit être prononcé que la défenderesse devra payer à la demanderesse le montant de 7'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 1998, le dies a quo des intérêts réclamés n'ayant fait l'objet d'aucune critique (art. 55 al. 1 let. b

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 623 - 1 Die Generalversammlung ist befugt, durch Statutenänderung bei unverändert bleibendem Aktienkapital311 die Aktien in solche von kleinerem Nennwert zu zerlegen oder zu solchen von grösserem Nennwert zusammenzulegen. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est partiellement admis et l'arrêt attaqué est annulé.
2.
La défenderesse est condamnée à verser à la demanderesse 7'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 1998.
3.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis pour deux tiers à la charge de la demanderesse et pour un tiers à la charge de la défenderesse.
4.
La demanderesse versera à la défenderesse une indemnité de 800 fr. à titre de dépens réduits.
5.
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de l'instance cantonale.
6.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 9 mars 2004
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
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