Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 37/2022

Arrêt du 9 février 2023

Cour de droit pénal

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
van de Graaf et Hurni.
Greffière: Mme Corti.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Youri Widmer, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
représenté par Me Adrien Vion, avocat,
intimés.

Objet
Faux dans les certificats; arbitraire,

recours contre le jugement de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
du 29 septembre 2021 (n° 354 PE20.000198/VBA).

Faits :

A.
Par jugement du 15 avril 2021, rectifié le 26 avril 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que A.________ s'était rendu coupable d'escroquerie et de faux dans les certificats, l'a condamné à une peine privative de liberté de 40 jours et a dit que la peine était partiellement complémentaire à celle prononcée le 18 juillet 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois ainsi qu'entièrement complémentaire à celle prononcée le 25 juin 2019 par le Tribunal correctionnel de Lausanne, dont il a renoncé à révoquer le sursis.

B.
Par jugement du 29 septembre 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ et confirmé le jugement attaqué.
En résumé, elle a retenu les faits suivants:

B.a. A U.________, du mois de mai 2012 au mois d'avril 2014, A.________, bénéficiaire du revenu d'insertion (ci-après: RI), n'a pas déclaré l'entier de ses revenus au Centre social régional de U.________ (ci-après: CSR), dont il dépendait, à savoir ceux provenant d'activités lucratives dépendantes exercées en juillet 2012, mars 2013, avril 2013 et mai 2013. En outre, il n'a pas indiqué l'existence de deux comptes bancaires sur lesquels il avait perçu des crédits non déclarés sur une période allant de mai 2012 à avril 2014, ainsi que des versements provenant de son activité occasionnelle de tatoueur, pour un total de plus de 10'000 francs. A.________ a ainsi touché indûment du CSR la somme de 10'400 fr. 90.
La Direction générale de la cohésion sociale du canton de Vaud a déposé plainte pénale le 25 février 2020.

B.b. A un endroit indéterminé du territoire suisse, le 1er mai 2018, A.________ a souscrit un abonnement de téléphonie mobile auprès de l'opérateur C.________ (qui appartient à D.________ AG) au nom de son ami, B.________, tout en indiquant sa propre adresse. Pour ce faire, A.________ a utilisé la carte d'identité de B.________. Il n'a pas pu être déterminé de quelle manière il était entré possession de ce document.
B.________ a déposé plainte pénale le 11 juin 2019.

B.c. Originaire de V.________, A.________ est né en 1980. Après un préapprentissage de magasinier, il a travaillé dans la menuiserie pendant 10 ans. Depuis 2015, il est sans emploi et bénéficie du RI, percevant une rente mensuelle de 656 fr., après déduction de 200 fr. au titre de participation à son loyer (lequel est pour le surplus pris en charge par les services sociaux) et de 25 % de retenue au titre du remboursement de sa dette à l'égard de la Direction générale de la cohésion sociale. Il n'a pas de charges fiscales ni de fortune et a des dettes pour environ 55'000 francs.

B.d. Le casier judiciaire de A.________ mentionne les inscriptions suivantes:

- une condamnation à une peine privative de liberté de 60 jours, prononcée le 18 juillet 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, pour escroquerie;
- une condamnation à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour, prononcée le 15 septembre 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour vol;
- une condamnation à une peine privative de liberté de 20 mois, dont 10 mois avec sursis, avec délai d'épreuve de 5 ans et amende de 300 fr., prononcée le 25 juin 2019 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, pour délits et contravention contre la loi sur les stupéfiants et délit contre la loi fédérale sur les armes.

C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 29 septembre 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation de faux dans les certificats, qu'il est constaté qu'il s'est rendu coupable d'escroquerie (en lien avec les faits mentionnés sous let. B.a), qu'il est condamné à une peine pécuniaire modérée, assortie du sursis pour une durée de 3 ans, qu'il n'est pas le débiteur de B.________ d'un montant à titre de dépens pénaux et qu'une partie des frais de la cause est mise à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l'État. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite, en outre, le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.
Le recourant conteste les faits qui fondent sa condamnation pour faux dans les certificats (et implicitement pour escroquerie) en lien avec l'état de fait décrit sous let. B.b ci-avant. Il se prévaut d'un établissement arbitraire des faits ainsi que d'une violation du principe in dubio pro reo. Les faits mentionnés sous let. B.a - admis par le recourant - ne sont plus litigieux au stade actuel de la procédure.

1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que
s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci
n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B 233/2022 du 12 janvier 2023 consid. 2.1.1; 6B 408/2021 du 11 avril 2022 consid. 2.1; 6B 894/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.1 non publié aux ATF 148 IV 234).

1.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé la présomption d'innocence et renversé le fardeau de la preuve: au lieu de retenir les lacunes importantes dans l'établissement des faits comme des preuves à décharge, elle aurait estimé que celles-ci n'étaient pas pertinentes. Il invoque le fait que le contrat de téléphonie ne portait aucune signature et rappelle que le numéro de téléphone en question n'avait pas été utilisé, éléments qui auraient dû être retenus en sa faveur. Il en allait de même du fait qu'il n'aurait jamais été en possession de la carte d'identité de l'intimé.

1.3. Dans le jugement attaqué, la cour cantonale a tout d'abord relevé qu'il importait peu que l'on ne pouvait pas expliquer tous les détails des actes incriminés, notamment la manière dont le recourant était entré en possession de la carte d'identité de l'intimé. Il n'était en outre pas déterminant que le recourant ait ou non fait usage du numéro correspondant au contrat litigieux, dont les circonstances exactes de la conclusion étaient aussi sans incidence sur le sort de l'action pénale.
La cour cantonale a ensuite rappelé qu'il était constant que le contrat de téléphonie indiquait le nom et les données personnelles (y compris le numéro de carte d'identité) de l'intimé. Il était aussi établi que les adresses indiquées (postale et électronique) étaient celles du recourant. Il était invraisemblable qu'un tiers avait pu agir de la sorte - soit commettre plusieurs infractions pénales - uniquement dans le but de mettre à mal l'amitié qui liait le recourant à l'intimé. La cour cantonale a encore relevé qu'il était particulièrement surprenant que le recourant reçoive à son domicile des commandements de payer destinés à l'intimé, mais ne s'en inquiète pas du tout, qu'il omette de les refuser et indique apparemment que l'intimé serait son cousin. Si les intéressés étaient aussi amis que le recourant le soutenait - jusqu'à considérer l'intimé "comme un frère" - le premier n'aurait sans doute pas accepté de recevoir ces commandements de payer pour le second, sans y prêter attention et sans rien faire, ce qui était de nature à causer un préjudice au poursuivi. Il n'était en outre pas anodin de recevoir des commandements de payer chez soi pour un ami, si l'on n'y était pour rien. Il était donc incompréhensible que le recourant
soit resté sans réaction.
Sur la base des ces éléments, la cour cantonale est arrivée à la conclusion que les faits ne laissaient pas de place au doute et a fait siens les motifs du tribunal de police. Elle a ainsi considéré que le recourant s'était rendu coupable d'escroquerie (146 CP) : il avait en effet fait preuve d'astuce en utilisant l'identité d'un tiers, dont il avait indiqué une adresse de facturation. En profitant indûment d'un abonnement de téléphonie mobile, il avait agi dans un dessin d'enrichissement illégitime, ce indépendamment du fait qu'il ait ou non utilisé cet abonnement. La cour cantonale a également considéré qu'en faisant usage de la copie d'une carte d'identité de l'intimé, il avait agi dans le dessein d'améliorer sa situation par l'abus, pour tromper autrui, d'une pièce de légitimation, véritable mais non à lui destinée, et s'était ainsi rendu coupable de faux dans les certificats au sens de l'art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
CP.

1.4. La cour cantonale a par conséquent acquis la conviction que le recourant était coupable au vu des preuves administrées et non au motif qu'il n'aurait pas prouvé son innocence. Elle n'a donc pas renversé le fardeau de la preuve. Le grief est rejeté sous cet angle.

1.5. Le recourant soutient que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant qu'il était en possession de la carte d'identité de l'intimé et du numéro du document en question. Il soutient que l'intimé lui-même avait confirmé n'avoir jamais donné sa carte d'identité ou une copie au recourant. Le recourant ne démontre cependant pas en quoi cet élément aurait une influence déterminante sur l'issue du litige. En effet, le seul fait que l'intimé confirme n'avoir jamais donné délibérément son document d'identité au recourant ne signifie pas que le recourant n'aurait pas pu en entrer en possession d'une autre manière, notamment au vu du lien d'amitié qui liait les intéressés. Au demeurant, contrairement à ce que soutient le recourant, il ressort du jugement attaqué que plusieurs éléments et indices convergents ont amené la cour cantonale à la conviction que le recourant s'était rendu coupable des faits en lien avec le contrat de téléphonie incriminé. Il en va notamment ainsi du fait que ledit contrat indiquait les adresses (postale et électronique) du recourant ou encore le fait que ce dernier n'avait pas réagi aux commandements de payer adressés à l'intimé, ce qu'il ne conteste par ailleurs pas.

1.6. En définitive, sur la base de l'ensemble des éléments à disposition, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire et sans violer la présomption d'innocence, retenir que le recourant s'était rendu coupable d'escroquerie (146 CP) et de faux dans les certificats (252 CP) en lien avec les faits mentionnés sous let. B.b ci-dessus.

1.7. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas que les éléments constitutifs des infractions retenues sont réalisés. Quant à la peine prononcée à son encontre, celle-ci n'est pas contestée en tant que telle, c'est-à-dire indépendamment des griefs portant sur l'appréciation des faits et sur la présomption d'innocence.

2.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF a contrario). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 9 février 2023

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Corti
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_37/2022
Date : 09 février 2023
Publié : 27 février 2023
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Faux dans les certificats; arbitraire


Répertoire des lois
CP: 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
CPP: 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
127-I-38 • 143-IV-241 • 143-IV-500 • 144-IV-345 • 145-IV-154 • 146-IV-88 • 147-IV-73 • 148-IV-234
Weitere Urteile ab 2000
6B_233/2022 • 6B_37/2022 • 6B_408/2021 • 6B_894/2021
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • doute • faux dans les certificats • appréciation des preuves • lausanne • présomption d'innocence • vaud • fardeau de la preuve • mention • commandement de payer • mois • tribunal cantonal • vue • abonnement • peine privative de liberté • assistance judiciaire • quant • in dubio pro reo • calcul • peine pécuniaire
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