Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 1212/2020
Arrêt du 9 février 2021
Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti.
Greffière : Mme Livet.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
1. Service des contraventions du canton de
Genève, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias,
2. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit Lancy,
intimés.
Objet
Opposition tardive à une ordonnance pénale (dépassement de la vitesse autorisée),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 7 octobre 2020 (ACPR/713/2020; P/14721/2020).
Faits :
A.
Par ordonnance pénale du 15 juillet 2020, le Service des contraventions de la République et canton de Genève (ci-après: SdC) a condamné A.________ à une amende de 40 fr. pour dépasse-ment de la vitesse autorisée commis à Vessy (GE), le 14 février 2020, au volant du véhicule immatriculé en France [XXX].
B.
Par ordonnance du 22 septembre 2020, le Tribunal de police genevois a constaté l'irrecevabilité de l'opposition formée par A.________ à l'ordonnance pénale du 15 juillet 2020 pour cause de tardiveté.
C.
Par arrêt du 7 octobre 2020, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 22 septembre 2020. En bref, elle a retenu que l'ordonnance pénale du 15 juillet 2020 avait été notifiée, par pli recommandé, le 21 juillet 2020. A.________ avait formé opposition par pli remis à la Poste française le 23 juillet 2020 qui était parvenu à la Poste suisse le 1er août 2020, soit un jour après l'expiration du délai d'opposition de 10 jours échéant le 31 juillet 2020.
D.
A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. En substance, elle conclut à la recevabilité de son opposition à l'ordonnance pénale et à son acquittement.
Considérant en droit :
1.
La recourante explique que l'ordonnance pénale du 15 juillet 2020 a été adressée à son ancienne adresse. Un tiers la lui aurait donc remise le lendemain, soit le 22 juillet 2020 et elle aurait adressé, le 23 juillet 2020, son opposition qui ne serait ainsi pas tardive. Pour le surplus, son véhicule lui aurait été volé en 2015, comme elle l'aurait déjà établi devant les autorités cantonales.
1.1. En vertu de l'art. 353 al. 3

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 353 Contenu et notification de l'ordonnance pénale - 1 L'ordonnance pénale contient les informations suivantes: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 85 Forme des communications et des notifications - 1 Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 80 Forme - 1 Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements.34 Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 87 Domicile de notification - 1 Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. |
(art. 87 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 87 Domicile de notification - 1 Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 87 Domicile de notification - 1 Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. |
De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité supporte donc les consé-quences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 p. 128 et les arrêts cités).
1.2. En résumé, la cour cantonale a estimé que la tardiveté de l'opposition était incontestable, dès lors que la notification était intervenue le 21 juillet 2020 et la remise du courrier d'opposition à la Poste suisse le 1er août 2020, soit plus de 10 jours après la notifica-tion.
La recourante indique que l'ordonnance pénale a été adressée à son ancienne adresse, ce qu'elle avait déjà relevé dans son opposition à celle-ci (art. 105 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 87 Domicile de notification - 1 Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. |
2.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Au regard de la nature procédurale du vice examiné et dans la mesure où le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de celle-ci, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296; arrêts 6B 662/2020 du 18 août 2020 consid. 2; 6B 30/2020 du 6 avril 2020 consid. 2). La recourante obtient gain de cause. Elle ne supporte pas de frais (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 9 février 2021
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Livet