Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 45/2015
4A 67/2015
Arrêt du 9 février 2015
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Kiss, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________ SA, représentée par Me Jean-David Pelot,
intimée.
Objet
expulsion d'une locataire,
recours en matière civile contre les arrêts rendus les 19 novembre 2014 et 3 décembre 2014 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Par ordonnance du 1er mai 2014, la juge de paix du district de Lavaux-Oron, donnant suite à une requête d'expulsion en cas clair déposée par B.________ SA, propriétaire d'un immeuble sis à Pully, a sommé A.________, locataire d'un appartement et d'un garage sis dans cet immeuble, de quitter et de libérer ces locaux pour le 30 mai 2014 à midi, faute pour l'intéressée d'avoir payé, dans le délai comminatoire qui lui avait été imparti, les loyers du mois de novembre 2013 y afférents, soit 1'690 fr. et 180 fr. A.________ a attaqué sans succès cette ordonnance devant le Tribunal cantonal vaudois, puis l'arrêt cantonal devant le Tribunal fédéral (arrêt présidentiel du 25 septembre 2014 en la cause 4A 479/2014).
1.2. Le 30 octobre 2014, la juge de paix du district de Lavaux-Oron a informé A.________ que l'exécution forcée était fixée au vendredi 28 novembre 2014 à 14 h 00.
Statuant par arrêt du 19 novembre 2014, communiqué aux parties le 17 décembre 2014, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________ avait formé contre la décision de la juge de paix.
Le 20 janvier 2015, A.________ a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de la décision du 30 octobre 2014 ainsi que des décisions antérieures en rapport avec les demandes d'expulsion la concernant (cause 4A 45/2015).
1.3. Entre-temps, A.________ avait déposé parallèlement, le 19 novembre 2014, une demande de révision de la décision précitée du 30 octobre 2014.
Le 24 novembre 2014, la juge de paix du district de Lavaux-Oron a rejeté ladite demande.
A.________ a recouru contre cette décision, le 25 novembre 2014, aux fins d'obtenir l'annulation de la décision d'exécution forcée du 30 octobre 2014. Elle a sollicité l'octroi de l'effet suspensif à son recours, requête qui a été rejetée par fax et courrier recommandé du 28 novembre 2014. En date du 3 décembre 2014, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a déclaré le recours irrecevable, en vertu de l'art. 59 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. |
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1 | Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. |
2 | Ces conditions sont notamment les suivantes: |
a | le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection; |
b | le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu; |
c | les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice; |
d | le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante; |
e | le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force; |
f | les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. |
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1 | Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. |
2 | Ces conditions sont notamment les suivantes: |
a | le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection; |
b | le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu; |
c | les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice; |
d | le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante; |
e | le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force; |
f | les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées. |
Le 29 janvier 2015, A.________ a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 3 décembre 2014 en vue d'obtenir l'admission de sa demande de révision et l'annulation des décisions antérieures se rapportant à son expulsion (cause 4A 67/2015).
1.4. B.________ SA, intimée au recours, et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invitées à déposer des réponses.
2.
Les deux recours, bien qu'ils visent deux arrêts distincts rendus par la Chambre des recours en matière civile du Tribunal cantonal vaudois, n'en sont pas moins étroitement liés. Ils concernent tous deux les mêmes parties et ont, tous deux aussi, pour origine la décision, prise le 30 octobre 2014 par la juge de paix du district de Lavaux-Oron, de fixer l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion de la locataire A.________ au vendredi 28 novembre 2014 à 14 h 00. Dans la procédure de recours qu'elle a introduite en second lieu, la recourante se réfère d'ailleurs expressément à la première procédure ouverte par elle. Aussi l'économie de la procédure commande-t-elle de joindre les causes 4A 45/2015 et 4A 67/2015, conformément à l'art. 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
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1 | Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
2 | Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: |
a | s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; |
b | si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. |
3 | Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie. |
3.
Le Tribunal fédéral contrôle d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 137 III 417 consid. 1 et les arrêts cités), ce qui implique notamment d'examiner la qualité pour recourir.
3.1. Selon l'art. 76 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
et les arrêts cités).
3.2. En l'espèce, A.________ a interjeté ses deux recours au Tribunal fédéral, les 20 et 29 janvier 2015, afin de s'opposer à son évacuation forcée des locaux litigieux fixée au 28 novembre 2014. Or, du propre aveu de l'intéressée et selon une constatation faite par la cour cantonale au considérant 3 de son arrêt du 3 décembre 2014, l'exécution forcée a eu lieu le 28 novembre 2014. L'intérêt actuel de la prénommée à l'admission de ses deux recours avait donc déjà disparu au moment du dépôt de ceux-ci. Au demeurant, l'exception à l'exigence d'un intérêt actuel, telle qu'elle a été réservée plus haut (consid. 3.1 in fine), n'entre pas en ligne de compte en l'occurrence pour la raison déjà que la recourante ne pourrait pas se voir expulser une seconde fois des locaux pris à bail.
La recourante aurait-elle l'intention de demander ultérieurement réparation du dommage qui lui aurait été causé par l'exécution forcée de la décision d'expulsion prétendument illicite, pareille intention ne fonderait pas, à elle seule, un intérêt digne de protection à l'examen de ses recours, étant précisé que l'autorité de la chose jugée des décisions attaquées ne pourrait pas lui être opposée dans une éventuelle procédure ultérieure en dommages-intérêts (arrêt 4A 134/2012, précité, consid. 2.2).
Enfin, comme la recourante ne fait pas valoir que la décision sur les frais dans l'arrêt cantonal du 19 décembre 2014 devrait être annulée pour des motifs autres que ceux invoqués à propos de la question principale, ce point de la décision attaquée ne peut pas non plus être revu par le Tribunal fédéral (arrêt 4A 134/2012, précité, consid. 3).
3.3. Dans ces conditions, l'irrecevabilité évidente des deux recours commande d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
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1 | Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
a | sur les recours manifestement irrecevables; |
b | sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2); |
c | sur les recours procéduriers ou abusifs. |
2 | Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. |
3 | L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité. |
4.
Il peut être exceptionnellement renoncé à la perception de frais, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
L'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer des réponses aux recours, n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1.
Joint les causes 4A 45/2015 et 4A 67/2015.
2.
N'entre pas en matière sur les recours.
3.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
4.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 9 février 2015
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
Le Greffier: Carruzzo