[AZA 3]
2P.310/1999

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

9_février_2000

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Hartmann, Betschart, Hungerbühler et Yersin.
Greffier: M. Langone.
____________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

l' Hôpital_du_district_de_M_o_u_d_o_n, association dont le
siège est à Moudon, représenté par le président et le secré-
taire de son comité de direction, soit Gilbert Fiaux et Ro-
bert-Paul Meier, au nom de qui agit Me Jean-Luc Subilia,
avocat à Lausanne,

contre

la décision prise les 4/6 octobre 1999 par le Conseil d'Etat
du canton de Vaud;

(art. 88 OJ; planification hospitalière)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f_a_i_t_s suivants:

A.-
Dans sa séance du 4 octobre 1999, le Conseil d'Etat
du canton de Vaud a décidé, dans le cadre de la planifica-
tion sanitaire cantonale, notamment de supprimer les activi-
tés aiguës de l'Hôpital du district de Moudon et de trans-
former cet hôpital en établissement médico-social (EMS), dès
le 1er janvier 2001 au plus tard. Par courrier du 6 octobre
1999, il a informé l'Hôpital du district de Moudon du conte-
nu de cette décision.

B.-
Agissant par la voie du recours de droit public
pour violation de l'art. 4 aCst., l'Hôpital du district de
Moudon demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision
prise les 4/6 octobre 1999 par le Conseil d'Etat.

Au nom du Conseil d'Etat, le Chef du Département des
institutions et des relations extérieures du canton de Vaud
conclut au rejet du recours, tout en s'en remettant à justi-
ce quant à la recevabilité du recours.

C.-
Par ordonnance présidentielle du 26 novembre 1999,
la demande d'effet suspensif a été rejetée.

C_o_n_s_i_d_é_r_a_n_t_e_n_d_r_o_i_t_:

1.-
Déposé en temps utile contre une décision prise en
dernière instance cantonale et fondée sur le droit public
cantonal, le recours de droit public est en principe receva-
ble (art. 86 al. 1 et 87 OJ). Il se pose toutefois la ques-
tion de savoir si le recourant a qualité pour recourir au
sens de l'art. 88 OJ.
2.-
a) Le recours de droit public est conçu pour la
protection des droits constitutionnels des citoyens (art. 84
al. 1 lettre a OJ). Il doit permettre à ceux qui en sont ti-
tulaires de se défendre contre toute atteinte à leurs droits
de la part de la puissance publique. De tels droits ne sont
reconnus en principe qu'aux citoyens, à l'exclusion des col-
lectivités publiques qui, en tant que détentrices de la
puissance publique, ne sont pas titulaires des droits cons-
titutionnels et ne peuvent donc pas attaquer, par la voie du
recours de droit public, une décision qui les traite en tant
qu'autorités (ATF 121 I 218 consid. 2a).

Toutefois, il est fait une exception pour les communes
et autres corporations de droit public, lorsque celles-ci
n'interviennent pas en tant que détentrices de la puissance
publique, mais agissent sur le plan du droit privé ou sont
atteintes dans leur sphère privée de façon identique ou ana-
logue à un particulier, notamment en qualité de propriétai-
res de biens frappés d'impôts ou de taxes ou d'un patrimoine
financier ou administratif. Une seconde exception est admise
lorsque, par la voie du recours de droit public, les commu-
nes ou autres corporations de droit public entendent se dé-
fendre contre une atteinte à leur autonomie ou à leur exis-
tence qui leur sont garanties par le droit cantonal (ATF 121
I 218
consid. 2a; 120 Ia 95 consid. 1a et les références ci-
tées).

b) Quant aux corporations organisées conformément au
droit privé, qui sont chargées de tâches publiques par le
droit cantonal et apparaissent comme détentrices de la puis-
sance publique vis-à-vis des particuliers soumis à leur pou-
voir, elles n'ont pas non plus qualité pour déposer un re-
cours de droit public pour violation des droits constitu-
tionnels du citoyen contre des décisions d'une autorité ad-
ministrative ou judiciaire à laquelle elles sont subordon-
nées dans le domaine en cause (ATF 121 I 218 consid. 2b; 112
Ia 356
consid. 5a).

La situation est différente lorsqu'une corporation de
droit privé chargée de tâches publiques entend se plaindre,
par la voie du recours de droit public, contre le fait que
de nouvelles tâches publiques lui sont transférées. En ou-
tre, dans le cadre de l'exécution de tâches publiques déjà
transférées, la corporation de droit privé peut se prévaloir
des garanties constitutionnelles individuelles lors de con-
flits "internes" avec l'Etat au sujet de son financement,
lorsqu'en relation avec ces tâches, elle poursuit également
un but lucratif, respectivement une activité économique, ou
du moins qu'elle supporte un risque financier qui lui est
propre (ATF 121 I 218 consid. 2b; ZBl 95/1994 p. 531 consid.
1a/bb).

3.-
a) L'Hôpital du district de Moudon est constitué en
association de droit privé au sens des art. 60 ss
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 60 - 1 Vereine, die sich einer politischen, religiösen, wissenschaftlichen, künstlerischen, wohltätigen, geselligen oder andern nicht wirtschaftlichen Aufgabe widmen, erlangen die Persönlichkeit, sobald der Wille, als Körperschaft zu bestehen, aus den Statuten ersichtlich ist.
1    Vereine, die sich einer politischen, religiösen, wissenschaftlichen, künstlerischen, wohltätigen, geselligen oder andern nicht wirtschaftlichen Aufgabe widmen, erlangen die Persönlichkeit, sobald der Wille, als Körperschaft zu bestehen, aus den Statuten ersichtlich ist.
2    Die Statuten müssen in schriftlicher Form errichtet sein und über den Zweck des Vereins, seine Mittel und seine Organisation Aufschluss geben.
CC, dont
les membres sont des communes dudit district. L'établisse-
ment recourant ne prétend pas, à juste titre, que ces commu-
nes jouiraient d'une quelconque autonomie dans le domaine de
la planification hospitalière, tâche qui incombe exclusive-
ment au canton (cf. loi vaudoise du 5 décembre 1978 sur la
planification et le financement des établissements sanitai-
res d'intérêt public. Voir aussi ATF 121 I 218 consid. 3a).
Dès lors, le recours de droit public pour violation de l'au-
tonomie communale n'entre d'emblée pas en ligne de compte.

b) Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'Hôpital du
district de Moudon est un établissement sanitaire privé re-
connu d'intérêt public au sens de l'art. 4 de la loi préci-
tée et qu'à ce titre, il accomplit une tâche publique, même
si ses actes ne sont pas revêtus de l'autorité publique (cf.
ATF 121 I 218 consid. 3b).

Selon la décision attaquée, le Conseil d'Etat exige de
l'Hôpital du district de Moudon, dans le cadre de la nouvel-
le planification du réseau des établissements sanitaires
d'intérêt public, qu'il supprime ses activités de soins gé-
néraux et qu'il se transforme en établissement médico-social
d'ici au 1er janvier 2001. En d'autres termes, l'établisse-
ment recourant doit satisfaire à ces exigences s'il veut
continuer à être reconnu d'intérêt public et partant à tou-
cher des subventions de la part de l'Etat de Vaud. A cet
égard, on peut d'ailleurs relever que, selon l'art. 39 al.
1er
SR 832.10 Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (KVG)
KVG Art. 39 Spitäler und andere Einrichtungen - 1 Anstalten oder deren Abteilungen, die der stationären Behandlung akuter Krankheiten oder der stationären Durchführung von Massnahmen der medizinischen Rehabilitation dienen (Spitäler), sind zugelassen, wenn sie:
1    Anstalten oder deren Abteilungen, die der stationären Behandlung akuter Krankheiten oder der stationären Durchführung von Massnahmen der medizinischen Rehabilitation dienen (Spitäler), sind zugelassen, wenn sie:
a  ausreichende ärztliche Betreuung gewährleisten;
b  über das erforderliche Fachpersonal verfügen;
c  über zweckentsprechende medizinische Einrichtungen verfügen und eine zweckentsprechende pharmazeutische Versorgung gewährleisten;
d  der von einem oder mehreren Kantonen gemeinsam aufgestellten Planung für eine bedarfsgerechte Spitalversorgung entsprechen, wobei private Trägerschaften angemessen in die Planung einzubeziehen sind;
e  auf der nach Leistungsaufträgen in Kategorien gegliederten Spitalliste des Kantons aufgeführt sind;
f  sich einer zertifizierten Gemeinschaft oder Stammgemeinschaft nach Artikel 11 Buchstabe a des Bundesgesetzes vom 19. Juni 2015108 über das elektronische Patientendossier anschliessen.
2    Die Kantone koordinieren ihre Planung.109
2bis    Im Bereich der hochspezialisierten Medizin beschliessen die Kantone gemeinsam eine gesamtschweizerische Planung. Kommen sie dieser Aufgabe nicht zeitgerecht nach, so legt der Bundesrat fest, welche Spitäler für welche Leistungen auf den kantonalen Spitallisten aufzuführen sind.110
2ter    Der Bundesrat erlässt einheitliche Planungskriterien auf der Grundlage von Qualität und Wirtschaftlichkeit. Er hört zuvor die Kantone, die Leistungserbringer und die Versicherer an.111
3    Die Voraussetzungen nach Absatz 1 gelten sinngemäss für Geburtshäuser sowie für Anstalten, Einrichtungen oder ihre Abteilungen, die der Pflege und medizinischen Betreuung sowie der Rehabilitation von Langzeitpatienten und -patientinnen dienen (Pflegeheim).112
lettre d de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assu-
rance-maladie (LAMal; RS 832.10), ne sont admis à pratiquer
des soins à la charge de l'assurance obligatoire que les hô-
pitaux qui correspondent à la planification établie par un
canton.

Certes, l'association de l'Hôpital du district de Mou-
don est au bénéfice d'une autorisation (valable du 1er avril
1992 au 31 mars 2002) pour exploiter un hôpital de demi-zone
et régional à Moudon. Mais contrairement à ce que laisse en-
tendre le recourant, cette autorisation de police - fondée
sur l'art. 146 de la loi vaudoise du 29 mai 1985 sur la san-
té publique - ne fait pas obstacle à un changement de mis-
sion d'intérêt public de l'établissement concerné. En effet,
cette autorisation d'exploiter n'est pas touchée par la dé-
cision attaquée qui, comme on vient de le voir, se limite à
subordonner la poursuite du financement de l'établissement
recourant à la condition qu'il s'adapte à la nouvelle plani-
fication hospitalière. L'association en question est donc
autorisée à exploiter un établissement médico-social, pour
peu qu'elle se conforme aux exigences posées par le Conseil
d'Etat.

Force est donc de constater que la décision attaquée,
qui vise à modifier l'affectation de l'Hôpital du district
de Moudon, touche celui-ci en tant qu'organe chargé de tâ-
ches publiques et non en sa qualité de sujet de droit privé.
D'ailleurs, le recourant n'agit visiblement pas pour sauve-
garder ses intérêts privés, notamment de nature financière,
mais pour contester des mesures prises en relation avec sa
mission de service public. Autrement dit, le recourant ne se
trouve pas dans la situation d'une personne privée qui dé-
fend sa situation économique contre l'emprise de la collec-
tivité publique, mais bien dans la position d'une corpora-
tion qui participe aux tâches de l'Etat en étant soumise à
la surveillance de celui-ci. Or, le recours de droit public
n'est pas donné à la corporation de droit privé chargée de
tâches publiques pour s'opposer à une réorientation de sa
mission d'intérêt public. Du moment que l'objet du litige
porte uniquement sur la modification de tâches publiques et
non sur le financement de celles-ci, il n'est pas nécessaire
de trancher la question de savoir si le recourant supporte
un risque financier qui lui est propre et, le cas échéant,
s'il a qualité pour agir au sens de la jurisprudence préci-
tée (cf. supra, consid. 2b in fine).

En conséquence, le recourant n'a pas qualité pour dépo-
ser un recours de droit public au fond. A noter que, comme
le relève le Conseil d'Etat dans ses observations, l'hôpital
recourant peut refuser d'abandonner ses activités aiguës et
de se transformer en établissement médico-social. Mais
alors, il ne serait plus considéré comme un établissement
sanitaire privé d'intérêt public et partant n'aurait plus
droit à une aide financière de l'Etat de Vaud.

c) Point n'est donc besoin d'examiner notamment le
grief tiré de la violation du principe de la bonne foi. On
peut simplement observer que le recourant n'a pas démontré
en quoi il aurait été induit en erreur par le comportement
contradictoire de l'Etat de Vaud, qui n'emportait de toute
manière aucune assurance quant à la poursuite de ses activi-
tés aiguës au-delà du 1er janvier 2001.
4.-
Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, un re-
courant peut se plaindre de la violation d'une garantie de
procédure qui équivaut à un déni de justice formel. Dans un
tel cas, l'intérêt juridiquement protégé exigé par l'art. 88
OJ découle non pas du droit au fond, mais du droit de parti-
ciper à la procédure. Lorsque le recourant avait qualité de
partie en procédure cantonale, il peut se plaindre de la
violation des droits de partie que lui reconnaît la procédu-
re cantonale ou qui découlent directement des dispositions
constitutionnelles telles que l'art. 4 aCst. Cette jurispru-
dence n'est toutefois applicable aux corporations - de droit
public ou de droit privé (ATF 112 Ia 356 consid. 6b) - char-
gées de tâches publiques que si elles invoquent des griefs
en étroite relation avec une violation de la garantie de
leur autonomie ou de leur existence (ATF 121 I 218 consid.
4a et les arrêts cités).

L'Hôpital du district de Moudon n'allègue aucune at-
teinte à son autonomie ou à son existence. Dans la mesure où
le recourant se plaint que le Conseil d'Etat a insuffisam-
ment motivé sa décision, son grief s'avère donc irreceva-
ble.

5.-
Au vu de ce qui précède, le recours doit être dé-
claré irrecevable. Succombant, le recourant doit supporter
un émolument judiciaire (art. 156 al. 1
SR 832.10 Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (KVG)
KVG Art. 39 Spitäler und andere Einrichtungen - 1 Anstalten oder deren Abteilungen, die der stationären Behandlung akuter Krankheiten oder der stationären Durchführung von Massnahmen der medizinischen Rehabilitation dienen (Spitäler), sind zugelassen, wenn sie:
1    Anstalten oder deren Abteilungen, die der stationären Behandlung akuter Krankheiten oder der stationären Durchführung von Massnahmen der medizinischen Rehabilitation dienen (Spitäler), sind zugelassen, wenn sie:
a  ausreichende ärztliche Betreuung gewährleisten;
b  über das erforderliche Fachpersonal verfügen;
c  über zweckentsprechende medizinische Einrichtungen verfügen und eine zweckentsprechende pharmazeutische Versorgung gewährleisten;
d  der von einem oder mehreren Kantonen gemeinsam aufgestellten Planung für eine bedarfsgerechte Spitalversorgung entsprechen, wobei private Trägerschaften angemessen in die Planung einzubeziehen sind;
e  auf der nach Leistungsaufträgen in Kategorien gegliederten Spitalliste des Kantons aufgeführt sind;
f  sich einer zertifizierten Gemeinschaft oder Stammgemeinschaft nach Artikel 11 Buchstabe a des Bundesgesetzes vom 19. Juni 2015108 über das elektronische Patientendossier anschliessen.
2    Die Kantone koordinieren ihre Planung.109
2bis    Im Bereich der hochspezialisierten Medizin beschliessen die Kantone gemeinsam eine gesamtschweizerische Planung. Kommen sie dieser Aufgabe nicht zeitgerecht nach, so legt der Bundesrat fest, welche Spitäler für welche Leistungen auf den kantonalen Spitallisten aufzuführen sind.110
2ter    Der Bundesrat erlässt einheitliche Planungskriterien auf der Grundlage von Qualität und Wirtschaftlichkeit. Er hört zuvor die Kantone, die Leistungserbringer und die Versicherer an.111
3    Die Voraussetzungen nach Absatz 1 gelten sinngemäss für Geburtshäuser sowie für Anstalten, Einrichtungen oder ihre Abteilungen, die der Pflege und medizinischen Betreuung sowie der Rehabilitation von Langzeitpatienten und -patientinnen dienen (Pflegeheim).112
OJ). Bien qu'obte-
nant gain de cause, l'Etat de Vaud, qui n'a du reste pas été
représenté par un mandataire professionnel, n'a pas droit à
des dépens (art. 159 al. 2
SR 832.10 Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (KVG)
KVG Art. 39 Spitäler und andere Einrichtungen - 1 Anstalten oder deren Abteilungen, die der stationären Behandlung akuter Krankheiten oder der stationären Durchführung von Massnahmen der medizinischen Rehabilitation dienen (Spitäler), sind zugelassen, wenn sie:
1    Anstalten oder deren Abteilungen, die der stationären Behandlung akuter Krankheiten oder der stationären Durchführung von Massnahmen der medizinischen Rehabilitation dienen (Spitäler), sind zugelassen, wenn sie:
a  ausreichende ärztliche Betreuung gewährleisten;
b  über das erforderliche Fachpersonal verfügen;
c  über zweckentsprechende medizinische Einrichtungen verfügen und eine zweckentsprechende pharmazeutische Versorgung gewährleisten;
d  der von einem oder mehreren Kantonen gemeinsam aufgestellten Planung für eine bedarfsgerechte Spitalversorgung entsprechen, wobei private Trägerschaften angemessen in die Planung einzubeziehen sind;
e  auf der nach Leistungsaufträgen in Kategorien gegliederten Spitalliste des Kantons aufgeführt sind;
f  sich einer zertifizierten Gemeinschaft oder Stammgemeinschaft nach Artikel 11 Buchstabe a des Bundesgesetzes vom 19. Juni 2015108 über das elektronische Patientendossier anschliessen.
2    Die Kantone koordinieren ihre Planung.109
2bis    Im Bereich der hochspezialisierten Medizin beschliessen die Kantone gemeinsam eine gesamtschweizerische Planung. Kommen sie dieser Aufgabe nicht zeitgerecht nach, so legt der Bundesrat fest, welche Spitäler für welche Leistungen auf den kantonalen Spitallisten aufzuführen sind.110
2ter    Der Bundesrat erlässt einheitliche Planungskriterien auf der Grundlage von Qualität und Wirtschaftlichkeit. Er hört zuvor die Kantone, die Leistungserbringer und die Versicherer an.111
3    Die Voraussetzungen nach Absatz 1 gelten sinngemäss für Geburtshäuser sowie für Anstalten, Einrichtungen oder ihre Abteilungen, die der Pflege und medizinischen Betreuung sowie der Rehabilitation von Langzeitpatienten und -patientinnen dienen (Pflegeheim).112
OJ).

Par ces motifs,

l_e_T_r_i_b_u_n_a_l_f_é_d_é_r_a_l_:

1.-
Déclare le recours irrecevable.

2.-
Met un émolument judiciaire de 3'000 fr. à la char-
ge du recourant.

3.-
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

4.-
Communique le présent arrêt en copie au mandataire
du recourant et, pour le Conseil d'Etat, au Chef du Départe-
ment des institutions et des relations extérieures du canton
de Vaud.

_____________

Lausanne, le 9 février 2000
LGE/mnv

Au nom de la IIe Cour de droit public

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2P.310/1999
Date : 09. Februar 2000
Publié : 09. Februar 2000
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Gesundheitswesen & soziale Sicherheit
Objet : [AZA 3] 2P.310/1999 IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C


Répertoire des lois
CC: 60
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
1    Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
2    Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.
LAMal: 39
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
1    Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
a  garantissent une assistance médicale suffisante;
b  disposent du personnel qualifié nécessaire;
c  disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments;
d  correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate;
e  figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats;
f  s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient107.
2    Les cantons coordonnent leurs planifications.108
2bis    Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.109
2ter    Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.110
3    Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).111
OJ: 84  86  87  88  156  159
Répertoire ATF
112-IA-356 • 120-IA-95 • 121-I-218
Weitere Urteile ab 2000
2P.310/1999
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recours de droit public • conseil d'état • vaud • droit privé • intérêt public • droit public • quant • tribunal fédéral • droit de partie • planification hospitalière • vue • droit cantonal • lausanne • greffier • tâche de droit public • personne privée • modification • directeur • loi fédérale sur l'assurance-maladie • membre d'une communauté religieuse
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