Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Geschäftsnummer: CN.2019.6 Hauptgeschäftsnummer: CA.2019.27
Verfügung vom 9. Januar 2020 Berufungskammer
Besetzung
Bundesstrafrichter Olivier Thormann, Vorsitzender Gerichtsschreiber Franz Aschwanden
Partei
A.,
Gegenstand
Übertragung der amtlichen Verteidigung im Berufungsverfahren CA.2019.27
Der Vorsitzende erwägt:
1. Gemäss Verfügung der Strafkammer des Bundesstrafgerichts SN.2019.3 vom 14. März 2019 (TPF pag. 6.911.001 ff.) wurde im vorinstanzlichen Verfahren für A. gestützt auf Art. 130 lit. c
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 130 Défense obligatoire |
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| Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants: | ||||||
| la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours; | ||||||
| il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion; | ||||||
| en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire; | ||||||
| le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel; | ||||||
| une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). | ||||||
2. Rechtsanwalt B. teilte mit Schreiben vom 14. Oktober 2019 (TPF pag. 6.940.002 f.) mit, dass seine Kanzlei für die Verteidigung von A. in einem allfälligen Berufungsverfahren nicht zur Verfügung stehe und er das Mandat als beendet erachte.
3. Gestützt auf Art. 50 Abs. 1
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RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 50 Compétence |
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| La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [1] est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement. | ||||||
| Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie. | ||||||
| Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du DFF ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats. | ||||||
| [1] RS 313.0 | ||||||
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RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 1 Objet |
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| La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers): | ||||||
| la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage [1]; | ||||||
| la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance [2]; | ||||||
| la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs [3]; | ||||||
| la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [4]; | ||||||
| la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers [6]; | ||||||
| la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent [7]; | ||||||
| la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances [8]; | ||||||
| la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [10]; | ||||||
| la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers [12]. | ||||||
| La présente loi règle l'organisation de cette autorité et fixe les instruments de surveillance à sa disposition. | ||||||
| [1] RS 211.423.4 [2] RS 221.229.1 [3] RS 951.31 [4] RS 952.0 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [6] RS 954.1 [7] RS 955.0 [8] RS 961.01 [9] Introduite par l'annexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [10] RS 958.1 [11] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). [12] RS 950.1 | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 130 Défense obligatoire |
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| Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants: | ||||||
| la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours; | ||||||
| il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion; | ||||||
| en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire; | ||||||
| le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel; | ||||||
| une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 134 Révocation et remplacement du défenseur d'office |
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| Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné. | ||||||
| Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 133 Désignation du défenseur d'office |
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| Le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré. | ||||||
| La Confédération et les cantons peuvent déléguer le choix du défenseur d'office à une autre autorité ou à un tiers. [1] | ||||||
| Le choix du défenseur d'office tient compte des aptitudes de celui-ci et, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
4. Mit Schreiben vom 19. November 2019 (CAR pag. 6.101.001) wurde A. gemäss Art. 133 Abs. 2
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 133 Désignation du défenseur d'office |
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| Le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré. | ||||||
| La Confédération et les cantons peuvent déléguer le choix du défenseur d'office à une autre autorité ou à un tiers. [1] | ||||||
| Le choix du défenseur d'office tient compte des aptitudes de celui-ci et, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
5. Per Eingabe vom 27. November 2019 (CAR pag. 6.101.003) teilte A. dazu sinngemäss Folgendes mit: Falls im Berufungsverfahren parallele Aktivitäten auf Parlamentsebene nötig seien, käme als amtlicher Verteidiger etwa der bekannte Wirtschaftsanwalt C. in Betracht. Sollte das Bundesstrafgericht bank- und finanzmarktrechtliche sowie aktienrechtliche Kompetenz eher für sinnvoll halten, kämen etwa Prof. Dr. D. (E. AG, Zürich) sowie als Alternative die gängigen Rechtsprofessuren für Kapitalmarktrecht aus Zürich oder St. Gallen in Betracht.
6.
6.1 Entgegen der Auffassung von A. kann es im vorliegenden Berufungsverfahren im Sinne der Gewaltentrennung nicht Aufgabe der amtlichen Verteidigung sein, «parallele Aktivitäten auf Parlamentsebene» zu betreiben. Bereits aus diesem Grund erscheint es nicht sinnvoll, Nationalrat und Wirtschaftsanwalt C. (Genf) betreffend die amtliche Verteidigung von A. anzufragen.
6.2 Gemäss dem Wunsch von A. wurde am 29. November 2019 versucht, mit Prof. Dr. D. (E. AG) Kontakt aufzunehmen. Seine Assistentin, Frau F., teilte nach Rücksprache dem Gericht am 29. November 2019 telefonisch mit, dass Herr D. bzw. die E. AG kein Interesse an einer notwendigen Verteidigung von A. habe.
6.3 Da – entgegen den Wünschen von A. – C. und D. als amtliche Verteidiger ausser Betracht fallen, ist als Anknüpfungspunkt für die Bestellung der amtlichen Verteidigung auf den Sitz der «G. AG» abzustellen, der sich in Zürich befindet (vgl. EFD pag. 442.1-113, 020 0001).
6.4 Das Gericht erkundigte sich deshalb am 2. Dezember 2019 beim Pikettdienst Strafverteidigung des Kantons Zürich (Telefonat mit dem diensthabenden Rechtsanwalt H. von I. AG, Winterthur und Zürich) betreffend eine amtliche Verteidigung für A. Rechtsanwalt H. teilte dem Gericht am gleichen Tag mit, dass Rechtsanwalt J., Partner bei I. AG, bereit sei, das Mandat als amtlicher Verteidiger von A. persönlich zu übernehmen. Rechtsanwalt J. sei während drei Jahren Assistent bei Herrn D. gewesen und dementsprechend auf dem Gebiet des Finanzmarktrechts versiert. Zudem sei er während neun Jahren Richter am Bezirksgericht Zürich, unter anderem im Strafrecht, gewesen. Seit mehreren Jahren sei er nun als Anwalt tätig (vgl. die beiliegende Kopie des E-Mail-Austauschs zwischen Gerichtsschreiber Franz Aschwanden und Rechtsanwalt H. vom 2. Dezember 2019).
7. Gemäss diesen Ausführungen bringt Rechtsanwalt J., Partner bei I. AG, sämtliche Voraussetzungen mit, um im vorliegenden Berufungsverfahren CA.2019.27 die amtliche Verteidigung zu übernehmen. Dabei wird auch der von A. geäusserte Wunsch betreffend Prof. Dr. D. sinngemäss berücksichtigt, da Rechtsanwalt J. während drei Jahren dessen Assistent war. Die Verfahrensleitung überträgt die amtliche Verteidigung von A. somit auf Rechtsanwalt J. (vgl. Art. 134 Abs. 2
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 134 Révocation et remplacement du défenseur d'office |
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| Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné. | ||||||
| Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 133 Désignation du défenseur d'office |
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| Le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré. | ||||||
| La Confédération et les cantons peuvent déléguer le choix du défenseur d'office à une autre autorité ou à un tiers. [1] | ||||||
| Le choix du défenseur d'office tient compte des aptitudes de celui-ci et, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
Der Vorsitzende verfügt:
1. Die amtliche Verteidigung von A. im Berufungsverfahren CA.2019.27 wird mit Wirkung ab sofort auf Rechtsanwalt J., I. AG, übertragen.
2. Für diesen Entscheid entstehen keine Kosten.
3. Dieser Entscheid wird Rechtsanwalt J. und dem Beschuldigten zugestellt und den übrigen Parteien des Hauptverfahrens in Kopie zur Kenntnis mitgeteilt.
Im Namen der Berufungskammer
des Bundesstrafgerichts
Der Vorsitzende Der Gerichtsschreiber
Beilagen:
– Kopie des E-Mail-Austauschs zwischen Gerichtsschreiber Franz Aschwanden und Rechtsanwalt H. vom 2. Dezember 2019
– Kopie der Stellungnahme von A. vom 27. November 2019
Zustellung an:
– Herrn Rechtsanwalt J., I. AG
– Herrn A
Kopien z.K. an die übrigen Parteien im Berufungsverfahren CA.2019.27:
- Bundesanwaltschaft, Frau Staatsanwältin Lucienne Fauquex
- Eidgenössisches Finanzdepartement, Herrn Fritz Ammann, Leiter Rechtsdienst EFD
Rechtsmittelbelehrung
Beschwerde an das Bundesgericht
Gegen selbstständig eröffnete Vor- und Zwischenentscheide der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts kann beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, innert 30 Tagen nach der Zustellung der vollständigen Ausfertigung, mittels begründeter Beschwerdeschrift Beschwerde eingelegt werden. Das Beschwerderecht und die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in den Art. 78
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 78 Principe |
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| Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. | ||||||
| Sont également sujettes au recours en matière pénale: | ||||||
| les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; | ||||||
| les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 81 Qualité pour recourir |
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| A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et | ||||||
| a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:l'accusé,le représentant légal de l'accusé,le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,...la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [5]. | ||||||
| l'accusé, | ||||||
| le représentant légal de l'accusé, | ||||||
| le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, | ||||||
| ... | ||||||
| la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, | ||||||
| le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, | ||||||
| le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [5]. | ||||||
| Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée. [6] | ||||||
| La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [4] Introduit par le ch. II 8 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral (RO 2008 3437; FF 2007 5789). Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [5] RS 313.0 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
Hinweis
Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes entschädigt. Das urteilende Gericht legt die Entschädigung am Ende des Verfahrens fest (vgl. Art. 135 Abs. 1
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office |
||||||
| Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. | ||||||
| Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office. [1] | ||||||
| Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale. [2] | ||||||
| Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet. [3] | ||||||
| La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office |
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| Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. | ||||||
| Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office. [1] | ||||||
| Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale. [2] | ||||||
| Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet. [3] | ||||||
| La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office |
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| Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. | ||||||
| Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office. [1] | ||||||
| Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale. [2] | ||||||
| Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet. [3] | ||||||
| La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office |
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| Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. | ||||||
| Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office. [1] | ||||||
| Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale. [2] | ||||||
| Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet. [3] | ||||||
| La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office |
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| Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. | ||||||
| Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office. [1] | ||||||
| Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale. [2] | ||||||
| Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet. [3] | ||||||
| La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
Répertoire des lois
CPP 130
CPP 133
CPP 134
CPP 135
LFINMA 1
LFINMA 50
LTF 78
LTF 81
LTF 90
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 130 Défense obligatoire |
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| Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants: | ||||||
| la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours; | ||||||
| il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion; | ||||||
| en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire; | ||||||
| le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel; | ||||||
| une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 133 Désignation du défenseur d'office |
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| Le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré. | ||||||
| La Confédération et les cantons peuvent déléguer le choix du défenseur d'office à une autre autorité ou à un tiers. [1] | ||||||
| Le choix du défenseur d'office tient compte des aptitudes de celui-ci et, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 134 Révocation et remplacement du défenseur d'office |
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| Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné. | ||||||
| Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office |
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| Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. | ||||||
| Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office. [1] | ||||||
| Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale. [2] | ||||||
| Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet. [3] | ||||||
| La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 1 Objet |
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| La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers): | ||||||
| la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage [1]; | ||||||
| la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance [2]; | ||||||
| la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs [3]; | ||||||
| la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [4]; | ||||||
| la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers [6]; | ||||||
| la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent [7]; | ||||||
| la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances [8]; | ||||||
| la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [10]; | ||||||
| la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers [12]. | ||||||
| La présente loi règle l'organisation de cette autorité et fixe les instruments de surveillance à sa disposition. | ||||||
| [1] RS 211.423.4 [2] RS 221.229.1 [3] RS 951.31 [4] RS 952.0 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [6] RS 954.1 [7] RS 955.0 [8] RS 961.01 [9] Introduite par l'annexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [10] RS 958.1 [11] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). [12] RS 950.1 | ||||||
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RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 50 Compétence |
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| La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [1] est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement. | ||||||
| Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie. | ||||||
| Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du DFF ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats. | ||||||
| [1] RS 313.0 | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 78 Principe |
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| Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. | ||||||
| Sont également sujettes au recours en matière pénale: | ||||||
| les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; | ||||||
| les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 81 Qualité pour recourir |
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| A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et | ||||||
| a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:l'accusé,le représentant légal de l'accusé,le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,...la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [5]. | ||||||
| l'accusé, | ||||||
| le représentant légal de l'accusé, | ||||||
| le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, | ||||||
| ... | ||||||
| la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, | ||||||
| le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, | ||||||
| le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [5]. | ||||||
| Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée. [6] | ||||||
| La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [4] Introduit par le ch. II 8 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral (RO 2008 3437; FF 2007 5789). Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [5] RS 313.0 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
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| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
Décisions TPF