Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1P.406/2005 /col

Arrêt du 9 janvier 2006
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Kurz.

Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Mathis Kern, avocat,

contre

Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement de la République et canton de Genève, case postale 22, 1211 Genève 8,
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, case postale 1956, 1211 Genève 1.

Objet
art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
et 26
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 26 Eigentumsgarantie - 1 Das Eigentum ist gewährleistet.
1    Das Eigentum ist gewährleistet.
2    Enteignungen und Eigentumsbeschränkungen, die einer Enteignung gleichkommen, werden voll entschädigt.
Cst. (refus d'autorisation de construire, ordre de remise en état et amende administrative),

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 24 mai 2005.

Faits:
A.
A.________ est propriétaire des appartements n° 4.02 et 4.03 constitués en propriété par étages dans l'immeuble sis au 4, quai du Rhône à Genève. Le premier appartement, de 42 m2, comporte 2,5 pièces (cuisine comprise), sans salle de bains; il était loué jusqu'en 2000. Le second, de 59 m2, compte 3,5 pièces; il était loué jusqu'en 2003.
Lors d'un contrôle, le 15 octobre 2003, le Département genevois de l'aménagement, de l'équipement et du logement (DAEL) constata que des travaux étaient entrepris dans les deux appartements, désormais communicants. Un ordre d'arrêt des travaux a été prononcé le 17 octobre suivant. Une demande d'autorisation de construire a été déposée le 7 novembre 2003, pour la rénovation des appartements et la création d'un passage entre ceux-ci.
B.
Le 27 février 2004, le DAEL a refusé l'autorisation en se fondant sur les art. 3 al. 1 et 9 de la loi genevoise sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation (LDTR). La réunion des deux appartements impliquerait la suppression d'une offre locative correspondant aux besoins prépondérants de la population. Par décision séparée du même jour, le DAEL a ordonné à A.________ de remettre les lieux dans leur état d'origine, et lui a en outre infligé une amende administrative de 500 fr.
A.________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre l'ordre de remise en état et l'amende administrative.
ll a également recouru contre le refus de l'autorisation de construire auprès de la Commission cantonale de recours en matière de constructions (la commission), en expliquant que les appartements étaient d'abord destinés à ses deux fils majeurs. Les travaux avaient pour but d'assurer des conditions d'hygiène acceptables en raccordant les toilettes de l'appartement n° 4.02 à la nouvelle distribution d'eau de l'immeuble et en installant un lavabo avec eau chaude. Le passage entre les appartements devait permettre aux occupants du n° 4.02 d'accéder à la salle de bains du n° 4.03 sans avoir à passer par le pallier. Les deux appartements n'étaient plus loués et le n° 4.02 n'était pas habitable sans salle de bains. Le 18 juin 2004, le recourant fit savoir que les appartements étaient désormais occupés par son fils cadet et sa belle-fille, alors enceinte.
C.
Par décision du 6 août 2004, la commission a rejeté le recours. La création d'un unique appartement de 5,5 pièces occupé par une seule personne, violait l'art. 9 al. 2 LDTR. D'autres appartements de 2,5 pièces dans le même immeuble avaient été équipés de salles de bains.
A.________ a recouru au Tribunal administratif contre cette décision.
D.
Par arrêt du 24 mai 2005, le Tribunal administratif a rejeté les deux recours, en retenant notamment que les mesures contestées étaient conformes au principe de la proportionnalité.
E.
A.________ forme un recours de droit public contre ce dernier arrêt, dont il demande l'annulation.
Le Tribunal administratif se réfère à son arrêt. Le DAEL conclut au rejet du recours.
Le recourant a requis et obtenu l'effet suspensif.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recours de droit public est formé en temps utile contre un arrêt final rendu en dernière instance cantonale. L'arrêt attaqué confirme un refus d'autorisation de construire, ainsi qu'une amende et un ordre de remise en état des appartements. En tant que propriétaire de ces derniers, le recourant a qualité pour agir (art. 88
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 26 Eigentumsgarantie - 1 Das Eigentum ist gewährleistet.
1    Das Eigentum ist gewährleistet.
2    Enteignungen und Eigentumsbeschränkungen, die einer Enteignung gleichkommen, werden voll entschädigt.
OJ).
L'argumentation du recourant est dirigée essentiellement contre le refus d'autorisation de construire et l'ordre de remise en l'état. L'amende administrative, motivée par l'exécution de travaux sans autorisation, ne fait l'objet d'aucune argumentation conforme à l'art. 90 al. 1 let. b
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 26 Eigentumsgarantie - 1 Das Eigentum ist gewährleistet.
1    Das Eigentum ist gewährleistet.
2    Enteignungen und Eigentumsbeschränkungen, die einer Enteignung gleichkommen, werden voll entschädigt.
OJ. Le recours est par conséquent irrecevable sur ce point.
2.
Le recourant formule diverses "remarques liminaires". Il estime que l'interdiction de louer son appartement à ses proches violerait le droit fédéral, en particulier les art. 261 al. 2 let. a
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 261 - 1 Veräussert der Vermieter die Sache nach Abschluss des Mietvertrags oder wird sie ihm in einem Schuldbetreibungs- oder Konkursverfahren entzogen, so geht das Mietverhältnis mit dem Eigentum an der Sache auf den Erwerber über.
1    Veräussert der Vermieter die Sache nach Abschluss des Mietvertrags oder wird sie ihm in einem Schuldbetreibungs- oder Konkursverfahren entzogen, so geht das Mietverhältnis mit dem Eigentum an der Sache auf den Erwerber über.
2    Der neue Eigentümer kann jedoch:
a  bei Wohn- und Geschäftsräumen das Mietverhältnis mit der gesetzlichen Frist auf den nächsten gesetzlichen Termin kündigen, wenn er einen dringenden Eigenbedarf für sich, nahe Verwandte oder Verschwägerte geltend macht;
b  bei einer anderen Sache das Mietverhältnis mit der gesetzlichen Frist auf den nächsten gesetzlichen Termin kündigen, wenn der Vertrag keine frühere Auflösung ermöglicht.
3    Kündigt der neue Eigentümer früher, als es der Vertrag mit dem bisherigen Vermieter gestattet hätte, so haftet dieser dem Mieter für allen daraus entstehenden Schaden.
4    Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die Enteignung.
et 272 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 272 - 1 Der Mieter kann die Erstreckung eines befristeten oder unbefristeten Mietverhältnisses verlangen, wenn die Beendigung der Miete für ihn oder seine Familie eine Härte zur Folge hätte, die durch die Interessen des Vermieters nicht zu rechtfertigen wäre.
1    Der Mieter kann die Erstreckung eines befristeten oder unbefristeten Mietverhältnisses verlangen, wenn die Beendigung der Miete für ihn oder seine Familie eine Härte zur Folge hätte, die durch die Interessen des Vermieters nicht zu rechtfertigen wäre.
2    Bei der Interessenabwägung berücksichtigt die zuständige Behörde insbesondere:
a  die Umstände des Vertragsabschlusses und den Inhalt des Vertrags;
b  die Dauer des Mietverhältnisses;
c  die persönlichen, familiären und wirtschaftlichen Verhältnisse der Parteien und deren Verhalten;
d  einen allfälligen Eigenbedarf des Vermieters für sich, nahe Verwandte oder Verschwägerte sowie die Dringlichkeit dieses Bedarfs;
e  die Verhältnisse auf dem örtlichen Markt für Wohn- und Geschäftsräume.
3    Verlangt der Mieter eine zweite Erstreckung, so berücksichtigt die zuständige Behörde auch, ob er zur Abwendung der Härte alles unternommen hat, was ihm zuzumuten war.
let. d CO. Il relève aussi que l'absence d'une salle de bains dans l'appartement 4.02 serait contraire à l'art. 53 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 272 - 1 Der Mieter kann die Erstreckung eines befristeten oder unbefristeten Mietverhältnisses verlangen, wenn die Beendigung der Miete für ihn oder seine Familie eine Härte zur Folge hätte, die durch die Interessen des Vermieters nicht zu rechtfertigen wäre.
1    Der Mieter kann die Erstreckung eines befristeten oder unbefristeten Mietverhältnisses verlangen, wenn die Beendigung der Miete für ihn oder seine Familie eine Härte zur Folge hätte, die durch die Interessen des Vermieters nicht zu rechtfertigen wäre.
2    Bei der Interessenabwägung berücksichtigt die zuständige Behörde insbesondere:
a  die Umstände des Vertragsabschlusses und den Inhalt des Vertrags;
b  die Dauer des Mietverhältnisses;
c  die persönlichen, familiären und wirtschaftlichen Verhältnisse der Parteien und deren Verhalten;
d  einen allfälligen Eigenbedarf des Vermieters für sich, nahe Verwandte oder Verschwägerte sowie die Dringlichkeit dieses Bedarfs;
e  die Verhältnisse auf dem örtlichen Markt für Wohn- und Geschäftsräume.
3    Verlangt der Mieter eine zweite Erstreckung, so berücksichtigt die zuständige Behörde auch, ob er zur Abwendung der Härte alles unternommen hat, was ihm zuzumuten war.
LCI, et présenterait également un danger pour la santé des habitants, au sens de l'art. 9 al. 1 let. a LDTR; la création d'un appartement de 5,5 pièces et de 101 m2 correspondrait aux besoins de la population. Le recourant n'entend toutefois pas faire de ces remarques des griefs distincts. La première d'entre elles n'a d'ailleurs pas été soumise à la cour cantonale (art. 86 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 272 - 1 Der Mieter kann die Erstreckung eines befristeten oder unbefristeten Mietverhältnisses verlangen, wenn die Beendigung der Miete für ihn oder seine Familie eine Härte zur Folge hätte, die durch die Interessen des Vermieters nicht zu rechtfertigen wäre.
1    Der Mieter kann die Erstreckung eines befristeten oder unbefristeten Mietverhältnisses verlangen, wenn die Beendigung der Miete für ihn oder seine Familie eine Härte zur Folge hätte, die durch die Interessen des Vermieters nicht zu rechtfertigen wäre.
2    Bei der Interessenabwägung berücksichtigt die zuständige Behörde insbesondere:
a  die Umstände des Vertragsabschlusses und den Inhalt des Vertrags;
b  die Dauer des Mietverhältnisses;
c  die persönlichen, familiären und wirtschaftlichen Verhältnisse der Parteien und deren Verhalten;
d  einen allfälligen Eigenbedarf des Vermieters für sich, nahe Verwandte oder Verschwägerte sowie die Dringlichkeit dieses Bedarfs;
e  die Verhältnisse auf dem örtlichen Markt für Wohn- und Geschäftsräume.
3    Verlangt der Mieter eine zweite Erstreckung, so berücksichtigt die zuständige Behörde auch, ob er zur Abwendung der Härte alles unternommen hat, was ihm zuzumuten war.
OJ), et les deux autres recoupent largement l'argumentation principale du recours.
3.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'application de l'art. 9 LDTR. Le Tribunal administratif aurait méconnu que l'appartement de 2,5 pièces était insalubre et ne pouvait ainsi être loué. Vouloir éviter à ses occupants de passer par le pallier pour se rendre dans la salle de bains de l'appartement voisin ne relevait pas de la convenance personnelle. Il serait contraire aux buts de la LDTR de laisser inoccupé l'appartement n° 4.02. Le recourant invoque également la garantie de la propriété; le refus de l'autorisation de construire ne permettrait pas d'atteindre le but recherché, puisqu'un appartement demeurerait inoccupé. L'occupation par les proches du propriétaire soustrairait de toute façon les appartements au marché locatif, de sorte que l'intérêt public serait hypothétique. La demande serait plus forte pour les appartements de 5 pièces que pour ceux de 2,5 et 3,5 pièces.
3.1 Il y a arbitraire, prohibé par l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst., lorsque la décision attaquée viole gravement une règle ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle est insoutenable ou en contradiction évidente avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Par ailleurs, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61 et la jurisprudence citée), ce qu'il appartient au recourant de démontrer en vertu de l'art. 90 al. 1 let. b
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 26 Eigentumsgarantie - 1 Das Eigentum ist gewährleistet.
1    Das Eigentum ist gewährleistet.
2    Enteignungen und Eigentumsbeschränkungen, die einer Enteignung gleichkommen, werden voll entschädigt.
OJ (ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219 et la jurisprudence citée).
3.2 Selon l'art. 9 LDTR, une autorisation est nécessaire pour transformer une maison d'habitation. Cette autorisation est accordée pour des motifs de sécurité et de salubrité, d'intérêt public ou d'intérêt général, en particulier lorsque les travaux permettent la réalisation de logements supplémentaires (art. 9 al. 1 let. a à c LDTR). Les logements transformés doivent répondre quant à leur genre, leur loyer ou leur prix, aux besoins prépondérants de la population, c'est-à-dire être proposés à des loyers accessibles à la majorité de la population. (art. 9 al. 2 et 3 LDTR). Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de considérer que la réglementation mise en place par la LDTR était en soi conforme au droit fédéral et à la garantie de la propriété, y compris dans la mesure où elle prévoit un contrôle des loyers après transformations (cf. ATF 116 Ia 401 consid. 9 p. 414).
3.3 La solution confirmée par le Tribunal administratif correspond au but poursuivi par la loi, et ne peut être qualifiée d'arbitraire. La réunion de deux appartements affectés jusqu'ici à la location a en effet pour conséquence évidente de faire disparaître un appartement du marché de la location, ce que la loi tend justement à éviter (cf. art. 9 al. 1 let. c a contrario LDTR). Le recourant admet que le nouvel appartement est destiné à un unique ménage; il ne peut dès lors plus prétendre que l'ouverture pratiquée entre les appartements aurait pour but de faciliter l'accès des occupants de l'appartement n° 4.02 à la salle de bains de l'appartement voisin.
3.4 A l'appui de son argument relatif à la garantie de la propriété (art. 26
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 26 Eigentumsgarantie - 1 Das Eigentum ist gewährleistet.
1    Das Eigentum ist gewährleistet.
2    Enteignungen und Eigentumsbeschränkungen, die einer Enteignung gleichkommen, werden voll entschädigt.
Cst.), le recourant conteste l'existence d'un intérêt public prépondérant. Il met en doute la proportionnalité des mesures contestées.
A cet égard, il est sans importance que les logements soient pour le moment soustraits au marché locatif en raison de leur occupation par des proches du propriétaire. Le but de la loi est d'éviter une disparition à long terme des logements à usage locatif, et rien n'exclut que ces appartements soient un jour à nouveau loués, comme ils l'ont du reste été jusqu'en 2000 et 2003. Quelle que soit leur utilisation actuelle, les appartements restent soumis, de par leur genre, à la LDTR. L'argument selon lequel l'appartement de 2,5 pièces serait actuellement insalubre, n'est pas mieux fondé: l'installation d'une salle d'eau, même rudimentaire, peut se faire sans dépenses excessives. Le recourant ne saurait enfin prétendre que la demande serait plus importante pour les appartements de 5 pièces que pour ceux de 2,5 ou 3,5 pièces. En effet, selon l'arrêté du Conseil d'Etat du 29 novembre 2004 déterminant les catégories d'appartement où sévit la pénurie, le taux de vacance est de 0,15% pour les appartements de 2,5 et 3 pièces, et de 0,12% pour ceux de 5 pièces. Cette différence, plus marquée pour les appartements de 6 et 7 pièces (0.21% et 0,37% de taux de vacance), est minime au regard du taux de 2% déterminant, selon l'art. 25 al. 2 LDTR,
pour admettre la pénurie. Elle ne justifie pas que l'on privilégie un type d'appartement au détriment d'un autre.
4.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais du recourant (art. 156 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 26 Eigentumsgarantie - 1 Das Eigentum ist gewährleistet.
1    Das Eigentum ist gewährleistet.
2    Enteignungen und Eigentumsbeschränkungen, die einer Enteignung gleichkommen, werden voll entschädigt.
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 3000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 9 janvier 2006
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1P.406/2005
Date : 09. Januar 2006
Publié : 20. Januar 2006
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Grundrecht
Objet : art. 9 et 26 Cst. (refus d'autorisation de construire, ordre de remise en état et amende administrative)


Répertoire des lois
CO: 261 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 261 - 1 Si, après la conclusion du contrat, le bailleur aliène la chose louée ou si elle lui est enlevée dans le cadre d'une poursuite pour dettes ou d'une faillite, le bail passe à l'acquéreur avec la propriété de la chose.
1    Si, après la conclusion du contrat, le bailleur aliène la chose louée ou si elle lui est enlevée dans le cadre d'une poursuite pour dettes ou d'une faillite, le bail passe à l'acquéreur avec la propriété de la chose.
2    Le nouveau propriétaire peut cependant:
a  pour les habitations ou les locaux commerciaux, résilier le bail en observant le délai de congé légal pour le prochain terme légal s'il fait valoir un besoin urgent pour lui-même ou ses proches parents ou alliés;
b  pour une autre chose, résilier le bail en observant le délai de congé légal pour le prochain terme légal, à moins que le contrat ne permette d'y mettre fin plus tôt.
3    Si le nouveau propriétaire résilie le contrat plus tôt que ne le permettrait le bail, le bailleur précédent répond de tous les dommages ainsi causés au locataire.
4    Les dispositions relatives à l'expropriation sont réservées.
272
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 272 - 1 Le locataire peut demander la prolongation d'un bail de durée déterminée ou indéterminée lorsque la fin du contrat aurait pour lui ou sa famille des conséquences pénibles sans que les intérêts du bailleur le justifient.
1    Le locataire peut demander la prolongation d'un bail de durée déterminée ou indéterminée lorsque la fin du contrat aurait pour lui ou sa famille des conséquences pénibles sans que les intérêts du bailleur le justifient.
2    Dans la pesée des intérêts, l'autorité compétente se fondera notamment sur:
a  les circonstances de la conclusion du bail et le contenu du contrat;
b  la durée du bail;
c  la situation personnelle, familiale et financière des parties ainsi que leur comportement;
d  le besoin que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d'utiliser eux-mêmes les locaux ainsi que l'urgence de ce besoin;
e  la situation sur le marché local du logement et des locaux commerciaux.
3    Lorsque le locataire demande une deuxième prolongation, l'autorité compétente examine en outre si le locataire a entrepris toutes les démarches qui pouvaient raisonnablement être exigées de lui afin de remédier aux conséquences pénibles du congé.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
26
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
OJ: 86  88  90  156
SR 914.1: 53
Répertoire ATF
116-IA-401 • 131-I-217 • 131-I-57
Weitere Urteile ab 2000
1P.406/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal administratif • tribunal fédéral • intérêt public • recours de droit public • viol • garantie de la propriété • installation sanitaire • marché locatif • dernière instance • droit public • droit fédéral • case postale • greffier • voisin • décision • autorisation ou approbation • proportionnalité • accès • calcul • rénovation d'immeuble
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