Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung V

E-2352/2011

Urteil vom 9. April 2013

Richterin Christa Luterbacher (Vorsitz),

Richter Martin Zoller, Richterin Gabriela Freihofer,
Besetzung
Richterin Muriel Beck Kadima, Richterin Emilia Antonioni,

Gerichtsschreiberin Sarah Diack.

A._______,geboren am (...),

Georgien,
Parteien
(...),

Beschwerdeführer,

gegen

Bundesamt für Migration (BFM), Quellenweg 6, 3003 Bern,

Vorinstanz.

Nichteintreten auf Asylgesuch und Wegweisung nach Österreich (Dublin-Verfahren);
Gegenstand
Verfügung des BFM vom 6. April 2011 / N (...).

Sachverhalt:

A.

A.a. Der Beschwerdeführer, eigenen Angaben zufolge ein aus B._______ stammender Georgier, überquerte am 18. August 2003 die schweizerische Grenze und stellte am 19. August 2003 erstmals in der Schweiz ein Asylgesuch. Sein Asylgesuch wurde vom damaligen Bundesamt für Flüchtlinge (BFF) mit Verfügung vom 28. Oktober 2003 abgewiesen. Dieser Entscheid erwuchs am 6. Dezember 2003 unangefochten in Rechtskraft. Am 15. Januar 2004 notierte das BFF die unkontrollierte Ausreise des Beschwerdeführers mit Datum vom 3. Dezember 2003.

A.b. Am 14. Februar 2011 reiste der Beschwerdeführer erneut in die Schweiz ein und stellte am gleichen Tag im Centro di Registrazione in Chiasso (EVZ) ein zweites Asylgesuch.

B.
Die am 16. Februar 2011 durch das BFM mittels der europäischen Fingerabdruck-Datenbank (EURODAC) durchgeführten Abklärungen ergaben, dass der Beschwerdeführer am 13. März 2003 in Österreich, daraufhin am 25. November 2003 in Deutschland, am 11. April 2005 in Schweden, am 22. Juli 2005 in Österreich, am 28. Juli 2010 in Schweden und schliesslich am 1. Oktober 2010 in Norwegen daktyloskopisch erfasst worden war (vgl. B5/3).

C.
Am 28. Februar 2011 wurde er im EVZ summarisch zu seinem Reiseweg und zu seinen Asylgründen befragt.

C.a. Betreffend Reiseweg führte er aus, er habe sich nach der Ausreise aus der Schweiz im November 2003 nach Deutschland begeben und dort ein Asylgesuch gestellt. Nach zirka sieben/acht Monaten sei er nach Österreich ausgeschafft worden. Nach einem mehrmonatigen Aufenthalt in Österreich sei er im Frühling 2005 nach Schweden weitergereist, wo er erneut um Asyl nachgesucht habe. Nach zirka vier Monaten sei er von Schweden ebenfalls nach Österreich ausgeschafft worden, wo er zirka zwei Jahre geblieben sei. Im Jahre 2007 habe er sich dann für zirka eineinhalb Jahre nach Belgien begeben, dort aber kein Asylgesuch gestellt. Im Frühjahr 2008 sei er nach Italien gereist, von wo aus er nach einem mehrtägigen Aufenthalt spontan und ohne kontrolliert zu werden (über Griechenland und die Türkei) nach Georgien zurückgekehrt sei; in Georgien habe er sich bis Ende 2008 aufgehalten. Anschliessend habe er ein Jahr in Armenien und sechs Monate in Russland verbracht, bevor er im Jahre 2010 zuerst in Schweden und dann in Norwegen um Asyl nachgesucht habe. Als er vor zirka zwei Monaten (Ende 2010) von Norwegen nach Schweden zurückgekehrt sei, sei er dort anlässlich einer Polizeikontrolle verhaftet und nach Österreich ausgeschafft worden. In Österreich habe man ihn direkt in Ausschaffungshaft gesetzt. Nach seiner Freilassung vor zirka zwei Wochen (Anfang/Mitte Februar 2011) sei er mit dem Zug über Italien am 14. Februar 2011 in die Schweiz eingereist.

C.b. Zur Begründung seines Asylgesuches machte er im Wesentlichen geltend, er habe am Ossetienkrieg in Tskhinvali, Georgien, am 8. August 2008 teilgenommen. Am 9. August 2008 sei er aufgrund der beginnenden Bombardierungen durch die russische Luftwaffe mit anderen Kämpfern geflüchtet. Er habe sich in einen Wald retten können und sei dann nach Hause zurückgekehrt. Der Hauptmann, der ihm zur Flucht geraten habe, sei später verhaftet worden. In der Folge sei er von der georgischen Regierung des Landesverrates beschuldigt worden. Einmal seien Behördenmitglieder mit einem Haftbefehl bei ihm zuhause erschienen. Glücklicherweise sei er zu diesem Zeitpunkt nicht zuhause gewesen. Um einer 20-25jährigen Gefängnisstrafe zu entgehen, sei er aus Georgien geflüchtet.

C.c. Dem Beschwerdeführer wurde anlässlich der Befragung im EVZ das rechtliche Gehör zu einer allfälligen Wegweisung nach Österreich, Deutschland, Schweden oder Norwegen gewährt. Das BFM wies ihn darauf hin, dass gestützt auf seine Aussagen und die vorliegenden EURODAC-Treffer vermutlich einer dieser Staaten für die Durchführung seines Asyl- und Wegweisungsverfahrens zuständig sei. Der Beschwerdeführer bestätigte die EURODAC-Erfassungen und äusserte sich lediglich im Bezug auf Österreich; er wolle nicht dorthin zurückkehren, weil ihm eine sofortige Ausschaffungshaft drohe (vgl. B6 S. 11).

D.
Mit Verfügung vom 3. März 2011 wurde der Beschwerdeführer für die Dauer des Asylverfahrens dem Kanton (...) zugewiesen.

E.
Am 22. März 2011 richtete das BFM gestützt auf den EURODAC-Treffer vom 22. Juli 2005 in Österreich gemäss Art. 16 Abs. 1 Bst. e der Verordnung EG Nr. 343/2003 des Rates vom 18. Februar 2003 zur Festlegung von Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat gestellten Asylantrages zuständig ist (Dublin-II-VO), das Ersuchen um Wiederaufnahme ("take back") des Beschwerdeführers an Österreich (vgl. B13/5).

F.
Mit Antwortschreiben vom 25. März 2011 stimmten die österreichischen Behörden einer Rückübernahme zu (vgl. B15/1).

G.
Mit Verfügung vom 6. April 2011 - eröffnet am 13. April 2011 - trat das BFM gestützt auf Art. 34 Abs. 2 Bst. d des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998 (AsylG, SR 142.31) auf das Asylgesuch nicht ein, wies den Beschwerdeführer aus der Schweiz nach Österreich weg, ordnete den Vollzug an, wobei der Beschwerdeführerdie Schweiz spätestens am Tag nach dem Ablauf der Beschwerdefrist zu verlassen habe, und hielt fest, eine allfällige Beschwerde habe keine aufschiebende Wirkung. Schliesslich wurde die Aushändigung der editionspflichtigen Akten an den Beschwerdeführer angeordnet.

H.
Mit Eingabe vom 19. April 2011 (Poststempel) focht der Beschwerdeführer diese Verfügung beim Bundesverwaltungsgericht an und beantragte sinngemäss, der Entscheid des BFM vom 6. April 2011 sei aufzuheben und das BFM anzuweisen, sein Recht auf Selbsteintritt auszuüben und sich für das vorliegende Asylgesuch für zuständig zu erklären. In formeller Hinsicht ersuchte er um eine erneute Anhörung, die ohne die Anwesenheit eines georgischen Dolmetschers durchzuführen sei.

I.
Mit Telefax vom 21. April 2011 setzte das Bundesverwaltungsgericht den Vollzug der Wegweisung im Sinne einer vorsorglichen Massnahme gemäss Art. 56
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) vorläufig aus.

J.
Gleichentags - am 21. April 2011 - stellte das BFM die Rechtskraft seines Entscheides vom 6. April 2011 fest (vgl. B22).

K.
Mit Verfügung vom 28. April 2011 setzte die zuständige Instruktionsrichterin den Vollzug der angefochtenen Verfügung bis auf Weiteres aus und erklärte gleichzeitig die am 21. April 2011 ergangene Rechtskraftmitteilung des BFM für wirkungslos. Sie verzichtete auf die Erhebung eines Kostenvorschusses und lud die Vorinstanz ein, sich zu gewissen Unklarheiten im Verfahren vernehmlassungsweise zu äussern.

L.
Mit Vernehmlassung vom 10. Mai 2011 nahm die Vorinstanz zu den aufgeworfenen Fragen Stellung und beantragte weiterhin die Abweisung der Beschwerde.

M.
Der Beschwerdeführer verzichtete auf die Eingabe einer Replik.

N.
Aufdie detaillierte Begründung der vorinstanzlichen Verfügung vom 6. April 2011, der Beschwerdeeingabe vom 19. April 2011, der Instruktionsverfügung des Bundesverwaltungsgerichts vom 28. April 2011 und der Vernehmlassung vom 10. Mai 2011 wird - soweit für den Entscheid wesentlich - in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1. Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG. Das BFM gehört zu den Behörden nach Art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG und ist daher eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende Ausnahme im Sinne von Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist daher zuständig für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde und entscheidet auf dem Gebiet des Asyls endgültig, ausser bei Vorliegen eines Auslieferungsersuchens des Staates, vor welchem die beschwerdeführende Person Schutz sucht (Art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
AsylG; Art. 83 Bst. d Ziff. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Ein solches Auslieferungsersuchen liegt nicht vor.

1.2. Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG und das AsylG nichts anderes bestimmen (Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
VGG und Art. 6
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6 Règles de procédure - Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
AsylG).

1.3. Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht. Der Beschwerdeführer hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung beziehungsweise Änderung. Er ist daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert (Art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
und Art. 108 Abs. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
AsylG, Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
sowie Art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG). Auf die Beschwerde ist einzutreten.

2.
Bei Beschwerden gegen Nichteintretensentscheide, mit denen es das BFM ablehnt, das Asylgesuch auf seine Begründetheit hin zu überprüfen (Art. 32
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
- 35a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 35a Réouverture de la procédure d'asile dans le cadre de la procédure Dublin - Si la Suisse est responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013101, la procédure d'asile est rouverte même si la demande a précédemment été classée.
AsylG), ist die Beurteilungskompetenz der Beschwerdeinstanz grundsätzlich auf die Frage beschränkt, ob die Vorinstanz zu Recht auf das Asylgesuch nicht eingetreten ist (vgl. Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 2004 Nr. 34 E. 2.1 S. 240 f.). Die Beschwerdeinstanz enthält sich einer selbständigen materiellen Prüfung und weist die Sache - sofern sie den Nichteintretensentscheid als unrechtmässig erachtet - zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurück.

3.

3.1. Der Beschwerdeführer bringt auf Rechtsmittelebene sinngemäss vor, er habe in Georgien zu seiner eigenen Sicherheit und derjenigen seiner Familie eigene Leute bei den russischen Soldaten verraten und sei deswegen von den georgischen Behörden verfolgt worden. Sowohl in der Befragung des österreichischen als auch in derjenigen des schweizerischen Asylverfahrens seien jedoch georgische Landsleute anwesend gewesen. Als Landesverräter habe er nicht die Wahrheit sagen können, weil er den anwesenden georgischen Staatsangehörigen nicht getraut habe. Damit er seine wahren Asylgründe vorbringen könne, sei die Anhörung - ohne Beisein eines georgischen Dolmetschers - zu wiederholen.

3.2. Formelle Rügen sind vorab zu prüfen, da sie allenfalls eine Kassation der angefochtenen Verfügung bewirken können (vgl. BVGE 2008/14 E. 4.1, BVGE 2007/30 E. 8.2).

3.2.1. Im Asylverfahren ist der Sachverhalt grundsätzlich von Amtes wegen festzustellen (Art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
VwVG i.V.m. Art. 6
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6 Règles de procédure - Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
AsylG). Die behördliche Untersuchungspflicht wird jedoch durch die der asylsuchenden Person gestützt auf Art. 8
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
AsylG auferlegte Mitwirkungspflicht eingeschränkt, wobei diese insbesondere bei der Anhörung vollständig anzugeben hat, weshalb sie um Asyl nachsucht. Vorliegend ist zu prüfen, ob - aufgrund des Beiseins von Dolmetschern georgischen Ursprungs an der Anhörung - der Beschwerdeführer begründeterweise seine Mitwirkungspflicht nicht wahrnehmen konnte und somit der Sachverhalt unzureichend festgestellt wurde (vgl. BVGE 2007/30 E. 5.5.1 f.).

3.2.2. Dazu ist zu bemerken, dass sämtliche an einer Asylbefragung teilnehmenden Personen, folglich auch Dolmetscher, hinsichtlich ihrer Vertrauenswürdigkeit und charakterlichen Eignung sorgfältig geprüft werden und somit das volle Vertrauen der Behörden geniessen. Sie unterliegen einer Geheimhaltungspflicht, werden auf ihre wichtige Rolle in der Sachverhaltsermittlung und auf die damit verbundene Sorgfaltspflicht hingewiesen. Aus den Akten sind keine Hinweise ersichtlich, die Zweifel an der Professionalität der Dolmetscher aufkommen liessen. Der Beschwerdeführer hat während der Dauer des vorinstanzlichen Verfahrens keinerlei diesbezügliche Zweifel geäussert, womit seine Rüge - auf Beschwerdeebene vorgebracht - als offensichtlich nachgeschoben und somit unbegründet zu qualifizieren ist. Daher wurde der Sachverhalt richtig erstellt, womit das Begehren um erneute Anhörung (ohne Beizug eines georgischen Dolmetschers) abzuweisen ist.

4.

4.1. Gemäss Art. 34 Abs. 2 Bst. d AsylG wird auf ein Asylgesuch in der Regel nicht eingetreten, wenn die asylsuchende Person in einen Drittstaat ausreisen kann, welcher für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens staatsvertraglich zuständig ist. Die Prüfung der staatsvertraglichen Zuständigkeit zur materiellen Behandlung eines Asylgesuches richtet sich dabei nach den Kriterien der Dublin-II-VO (vgl. die einleitenden Bestimmungen sowie Art. 1 Abs. 1 des Abkommens vom 26. Oktober 2004 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Gemeinschaft über die Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Staates für die Prüfung eines in einem Mitgliedstaat oder in der Schweiz gestellten Asylantrags [Dublin-Assoziierungsabkommen, DAA, SR 0.142.392.689] i.V.m. Art. 29a Abs. 1
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)81
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201382.83
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200384.85
der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen [AsylV 1, SR 142.311]). Im Weiteren setzt Art. 34 Abs. 2 Bst. d AsylG voraus, dass der staatsvertraglich zuständige Staat einer Übernahme der asylsuchenden Person zugestimmt hat (Art. 29a Abs. 2
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)81
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201382.83
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200384.85
AsylV 1).

4.2. Die österreichischen Behörden stimmten am 25. März 2011 einer Übernahme zu. Mit Verfügung vom 6. April 2011 ordnete das BFM in der Folge gestützt auf die Dublin-II-VO eine Wegweisung nach Österreich an.

4.3. Aufgrund der Unstimmigkeiten im vorinstanzlichen Verfahren bat die zuständige Instruktionsrichterin das BFM mit Verfügung vom 28. April 2011 erstens darum, zu klären, weshalb es sich auf die EURODAC-Einträge aus den Jahren 2003 und 2005 und nicht auf die späteren Einträge aus dem Jahre 2010 stützte, obwohl der Beschwerdeführer erklärt habe, im Jahre 2008 nach Georgien zurückgekehrt zu sein. Diesbezüglich sei auch zu erläutern, weshalb im Formular des Wiederaufnahmegesuchs an Österreich die Frage, ob der Beschwerdeführer erklärt habe, das Hoheitsgebiet der Dublin-Mitgliedstaaten verlassen zu haben, verneint worden sei. Schliesslich wurde das BFM gebeten, seine aktuelle Praxis im Bezug auf EURODAC-Treffer, die vor dem operationellen Inkrafttreten der Dublin-II-VO für die Schweiz am 12. Dezember 2008 datierten, darzulegen.

4.4. Zur Beurteilung, ob die Vorinstanz vorliegend zu Recht nicht auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers eingetreten ist, sind daher im Vorfeld einige Fragen zu klären.

5.

5.1. Erstens gilt es zu beantworten, ob die Bestimmungen der Dublin-II-VO in Bezug auf einen Anknüpfungspunkt angewendet werden dürfen, der zeitlich vor deren Inkrafttreten für die Schweiz liegt. Namentlich stellt sich die Frage, ob es sich hierbei um eine Rückwirkung handelt und falls ja, ob dies eine zulässige oder unzulässige Rückwirkung darstellt.

5.2. Das DAA wurde am 26. Oktober 2004 abgeschlossen und von der Bundesversammlung am 17. Dezember 2004 genehmigt. Die Hinterlegung der Schweizerischen Ratifikationsurkunde erfolgte am 20. März 2006 und das DAA trat am 1. März 2008 in Kraft. In Art. 1 Abs. 1
IR 0.142.392.68 Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (avec acte final)
AAD Art. 1 - 1. Les dispositions:
1    Les dispositions:
2    Les Etats membres appliquent les règlements visés au par. 1 à l'égard de la Suisse.
3    Sans préjudice de l'art. 4, les actes et mesures pris par la Communauté européenne modifiant ou complétant les dispositions visées au par. 1 ainsi que les décisions prises selon les procédures prévues par ces dispositions sont également acceptés, mis en oeuvre et appliqués par la Suisse.
4    Les dispositions de la directive sur la protection des données à caractère personnel, telles qu'elles s'appliquent aux Etats membres en ce qui concerne les données traitées aux fins de la mise en oeuvre et de l'application des dispositions visées au par. 1, sont mises en oeuvre et appliquées, mutatis mutandis, par la Suisse.
5    Aux fins des par. 1 et 2, les références aux «Etats membres» contenues dans les dispositions visées au par. 1 sont réputées englober la Suisse.
DAA wird festgehalten, dass die Bestimmungen der Dublin-II-VO, der Eurodac-Verordnung (Verordnung [EG] Nr. 2725/2000 des Rates vom 11. Dezember 2000 über die Einrichtung von "Eurodac" für den Vergleich von Fingerabdrücken zum Zwecke der effektiven Anwendung des Dubliner Übereinkommens) sowie der beiden Verordnungen mit den Dublin- und den Eurodac-Durchführungsbestimmungen (Verordnung [EG] Nr. 1560/2003 der Kommission vom 2. September 2003 mit Durchführungsbestimmungen zur Dublin-II-VO [DVO Dublin], sowie Verordnung [EG] Nr. 407/2002 des Rates vom 28. Februar 2002 zur Festlegung von Durchführungsbestimmungen zur Eurodac-Verordnung) von der Schweiz umgesetzt und im Rahmen ihrer Beziehungen zu den Mitgliedstaaten der Europäischen Union angewendet werden. Die Dublin-II-VO trat zwar formell für die Schweiz am 1. März 2008 in Kraft, die operationelle Inkraftsetzung erfolgte jedoch erst (nachdem durch die EU ein spezielles Evaluationsverfahren zur Umsetzung der Schengener Vorschriften in der Schweiz abgeschlossen wurde) am 12. Dezember 2008. Dieses Datum stellt somit den ausschlaggebenden Zeitpunkt der Rückwirkungsfrage dar.

5.3. Rückwirkung im nationalen Recht bedeutet die Anwendung neuen Rechts auf Sachverhalte, die sich noch unter altem Recht zugetragen haben, wobei zwischen echter und unechter Rückwirkung zu unterschieden ist. Echte Rückwirkung liegt vor, wenn neues Recht auf einen Sachverhalt angewendet wird, der sich abschliessend vor Inkrafttreten dieses Rechts verwirklicht hat (vgl. BVGE 2009/3 E. 3.2, BVGE 2007/25 E. 3.1). Echte Rückwirkung ist - weil sie der Rechtssicherheit offensichtlich widerspricht - im Falle, dass sie sich belastend auswirkt, nur unter sehr restriktiven Voraussetzungen zulässig (Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3. Aufl., Bern 2009, § 24 Rz. 26 S.192., Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl., Zürich/St.Gallen 2010 S. 71). Als unechte Rückwirkung ist demgegenüber das Anknüpfen neuer Rechtsnormen an einen in der Vergangenheit eingetretenen, jedoch in die Gegenwart fortdauernden Sachverhalt zu bezeichnen (BVGE 2009/3 E. 3.2). Unechte Rückwirkung ist - da sie die Rechtssicherheit weit weniger berührt - grundsätzlich zulässig (Tschannen/Zimmerli/Müller, a.a.O., § 24 Rz. 28 S.193).

5.4. Im Folgenden wird vorerst untersucht, wie sich der Sachverhalt im Dublin-Verfahren grundsätzlich charakterisiert.

5.4.1. Im Zuständigkeitsverfahren nach Dublin beinhaltet der zuständigkeitsrelevante Sachverhalt zwingend zwei Sachverhaltselemente: Das eine ist das zuständigkeitsbegründende Ereignis; als ein solches wird im Hinblick auf die Zuständigkeitskriterien der Art. 10 ff. Dublin-II-VO insbesondere der erste nachweisbare Aufenthalt der asylsuchenden Person im Dublin-Raum (beispielsweise die erste daktyloskopische Erfassung oder das erste Asylgesuch) angesehen. Das andere ist das zuständigkeitsauslösende Ereignis, als welches derjenige Asylantrag in einem Dublinstaat verstanden wird, der den Zuständigkeitsbestimmungsprozess gemäss der Dublin-II-VO überhaupt erst auslöst. Anhand dieser zwei - notwendigerweise zu differenzierenden - Elemente wird klar, dass dem Dublin-System eine retrospektive Betrachtungsweise inhärent ist. Da der "Dublin-Sachverhalt" mit dem ersten (dem zuständigkeitsbegründenden) Ereignis noch nicht abgeschlossen ist, sondern erst mit dem zweiten (dem zuständigkeitsauslösenden) Ereignis, ist ein Rückblick zwingend nötig. Deutlich wird dies auch anhand des Folgenden; in den Fällen, in denen der Sachverhalt nur aus einem (oder mehreren) Asylanträgen im selben Dublinstaat besteht, ist gar kein Zuständigkeitsverfahren nach Dublin nötig.

5.4.2. Wenn sich nun das zuständigkeitsauslösende Moment zeitlich nach dem Inkrafttreten der Dublin-Verordnung ereignet (beispielsweise ein Asylantrag in der Schweiz, der nach dem 12. Dezember 2008 datiert), das zuständigkeitsbegründende Ereignis aber zeitlich davor, liegt zwar eine Rückwirkung vor. Es handelt sich hierbei indes um eine unechte Rückwirkung, denn der in der Vergangenheit begonnene Sachverhalt wird erst durch das zuständigkeitsauslösende Ereignis (nach Inkrafttreten) abgeschlossen (vgl. Christian Filzwieser / Andrea Sprung: Dublin II-Verordnung: Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 3. überarbeitete Auflage, Wien/Graz 2010, Art. 24 Abs. 2 Rz K8 S. 192).

5.4.3. Dass durch das zuständigkeitsauslösende Moment der Sachverhalt definitiv abgeschlossen wird, wird durch die in Art. 5 Abs. 2 Dublin-II-VO enthaltene "Versteinerungsregel" zum Ausdruck gebracht. Diese besagt, dass zur Prüfung der Zuständigkeitskriterien ausschliesslich jener Sachverhalt beachtlich ist, der zum Zeitpunkt der Stellung des ersten Asylantrags vorgelegen hat und damit nachträgliche Änderungen - vorbehältlich einer anderslautenden eindeutigen Regelung in der Verordnung selbst - unbeachtlich sind (vgl. Filzwieser / Sprung a.a.O, Art. 5 Abs. 2 Rz. K4 S. 86 f.). Die notwendige retrospektive Betrachtungsweise wird auch hier - wenn auch nicht explizit - ersichtlich.

5.4.4. Im Zeitpunkt der Beurteilung der Zuständigkeit nach der Dublin-II-VO liegt daher grundsätzlich ein Sachverhalt vor, der in der Vergangenheit begonnen hat (mit dem zuständigkeitsbegründenden Ereignis) und bis in die Gegenwart fortdauert (bis zum zuständigkeitsauslösenden Ereignis).

5.5. Sind die Dublinbestimmungen für den betreffenden Mitgliedstaat erst zwischenzeitlich anwendbar geworden, liegt somit eine unechte Rückwirkung vor, die grundsätzlich zulässig ist (vgl. oben Erw. 5.3).

5.6.

5.6.1. Die Dublin-II-VO enthält in Kapitel VII (Art. 24 ff.) explizite Übergangs- und Schlussbestimmungen. Diese stehen ganz im Sinne des Wiener Übereinkommens vom 23. Mai 1969 über das Recht der Verträge [Wiener Vertragsrechtskonvention, SR 0.111]; gemäss Art. 28 Wiener Vertragsrechtskonvention wirken Verträge nicht rückwirkend, sofern sich nicht eine abweichende Absicht aus dem Vertrag ergibt oder anderweitig festgestellt wird. Dem klaren Wortlaut ist zu entnehmen, dass die Nichtrückwirkung zwar die Regel darstellt, die Vertragsparteien jedoch eine Rückwirkung explizit oder implizit vorsehen können (BVGE 2010/40 E. 4.4 mit Hinweis auf: Mark E. Villiger, Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, Leiden/Boston 2009, N. 6 ff. zu Art. 28
IR 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe)
CV Art. 28 Non-rétroactivité des traités - À moins qu'une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit par ailleurs établie, les dispositions d'un traité ne lient pas une partie en ce qui concerne un acte ou fait antérieur à la date d'entrée en vigueur de ce traité au regard de cette partie ou une situation qui avait cessé d'exister à cette date.
VRK). Die Schweiz hat bezüglich der Übergangsbestimmungen keine Vorbehalte angebracht.

5.6.2. Art. 24 Abs. 2 Dublin-II-VO schreibt vor, dass zur Sicherung der Kontinuität bei der Bestimmung des für den Asylantrag zuständigen Mitgliedstaates (wenn der Asylantrag nach dem in Artikel 29 Abs. 2 Dublin-II-VO genannten Datum gestellt wurde) Sachverhalte, die die Zuständigkeit eines Mitgliedstaats gemäss dieser Verordnung nach sich ziehen können, auch berücksichtigt werden, wenn sie aus der Zeit davor datieren. Ausnahme bilden die in Art. 10 Abs. 2 Dublin-II-VO genannten Sachverhalte. Art. 29 Abs. 2 Dublin-II-VO besagt, dass die Verordnung auf Asylanträge anwendbar ist, die ab dem ersten Tag des sechsten Monats nach ihrem Inkrafttreten gestellt werden und - ungeachtet des Zeitpunkts der Stellung des Antrags - ab diesem Zeitpunkt für alle Gesuche um Aufnahme oder Wiederaufnahme von asylsuchenden Personen gilt. Art. 24 Dublin-II-VO regelte als Übergangsbestimmung primär, was bei Inkrafttreten der Dublin-II-VO am 17. März 2003, als Nachfolgeregelung des zuvor geltenden Dubliner Übereinkommens, gelten sollte.

In der Literatur wird die Frage erörtert, ob die Übergangsregel generell auch Anwendung finden könne für Staaten, die - wie vorliegend seit dem 12. Dezember 2008 die Schweiz - die Dublin-II-VO erst zu einem späteren Zeitpunkt als geltendes Recht übernahmen (vgl. Filzwieser/Sprung, a.a.O., Art. 24 Abs. 2 K6 ff. S. 191 f.). Auf diesen Standpunkt stellte sich die Europäische Kommission (vgl. nachfolgende Erw. 5.6.4). Auch das Bundesverwaltungsgericht hat diesbezüglich schon ein Urteil gefällt (vgl. E-5630/2011 vom 26. Oktober 2011).

5.6.3. Das BFM verneinte zunächst in seiner ersten "Dublin-Praxis", die es ab dem 12. Dezember 2008 einführte, seine Zuständigkeit, wenn ein Dublin-Staat die Schweiz um Übernahme oder Rückübernahme ersuchte und sich dabei mit seinem Ersuchen gemäss Dublin-II-VO auf einen zeitlich davor liegenden Anknüpfungspunkt in der Schweiz stützte. Diese Auffassung hätte aber reziprok dazu führen müssen, dass die Schweiz ein Asylgesuch, oder einen EURODAC-Treffer aus einem anderen Dublin-Staat, der zeitlich vor dem 12. Dezember 2008 lag, ebenfalls nicht hätte verwenden dürfen. Die Schweiz wendete indes zu Beginn die Dublin-II-VO regelmässig zugunsten der Schweiz "rückwirkend" an.

5.6.4. Die Europäische Kommission sprach sich zu der Frage der Rückwirkung (in Bezug auf den am 1. Mai 2004 erfolgten Beitritt der 10 neuen Mitgliedstaaten) in einer Äusserung vom 11. Juni 2004 (JAI/B2/AG/sg D [2004] 5563) grundsätzlich dafür aus, dass sowohl Aufnahme- als auch Wiederaufnahmersuchen der neuen Mitgliedstaaten zu akzeptieren seien, wenn sich das zuständigkeitsbegründende Moment vor dem Beitrittszeitpunkt ereignet habe. Ausschlaggebend sei lediglich, dass sich das zuständigkeitsauslösende Ereignis nach dem Beitrittszeitpunkt zugetragen habe (vgl. Filzwieser / Sprung a.a.O, Art. 24 Abs. 2 K9 S. 192 f.).

5.6.5. Aufgrund eines konkreten Falles, in dem die Schweiz ihre Zuständigkeit gegenüber Luxemburg verneinte und die Rückübernahme verweigerte, weil der Anknüpfungspunkt zeitlich vor dem 12. Dezember 2008 lag, gelangte das luxemburgische Aussendepartement an die Europäische Kommission mit der Bitte, sich zur Anwendbarkeit der Dublinbestimmungen zwischen den Mitgliedstaaten und den erst kürzlich beigetretenen Staaten - namentlich der Schweiz - zu äussern. Mit schriftlicher Äusserung vom 9. Dezember 2010 (Ref. Ares [2010]923295 -09/12/2010) legte die Europäische Kommission dar, dass die Schweiz übergangsrechtlich gleich zu behandeln sei wie die letztbeigetretenen "neuen" Mitgliedstaaten, da für sie keine "Übergangszeit" vorgesehen sei. Demnach könne ein neuer Mitgliedstaat ersucht werden, eine asylsuchende Person aufgrund eines Umstandes (rück-)zuübernehmen, der vor dem Inkrafttreten der Dublinbestimmungen für den entsprechenden Mitgliedstaat eingetreten sei. Gemäss Art. 5 Abs. 2 Dublin-II-VO gelte, dass der zuständige Staat sich aufgrund der Situation bestimme, die gegeben sei, wenn die asylsuchende Person ihr erstes Asylgesuch in einem Mitgliedstaat stelle. Die Anwendbarkeit dieser Bestimmung impliziere, dass Anknüpfungspunkte beachtet werden müssten, die vor Inkrafttreten der Dublinverordnung für die Schweiz erfolgt seien. Daher handle es sich vorliegend nicht um eine Frage der (unzulässigen) "Rückwirkung" eines juristischen Instruments, weil das auschlaggebende Ereignis, welches das Zuständigkeitsverfahren ausgelöst habe, zeitlich nach dem Inkrafttreten der Dublinverordnung für die Schweiz liege.

5.6.6. In der Folge sah sich das BFM veranlasst, seine vorgängige Praxis zu revidieren.

5.7.

5.7.1. Die zuständige Instruktionsrichterin hat im vorliegenden Verfahren das BFM mit Verfügung vom 28. April 2011 unter anderem dazu aufgefordert, seine aktuelle Praxis im Bezug auf EURODAC Treffer darzulegen, welche vor Inkrafttreten der Dublin-II-VO für die Schweiz am 12. Dezember 2008 datieren.

5.7.2. Das BFM führte mit Vernehmlassung vom 10. Mai 2011 diesbezüglich Folgendes aus: Die Bestimmungen von Art. 24 Abs. 2 i.V.m. Art. 29 Abs. 2 Dublin-II-VO legten fest, dass das zuständigkeitsauslösende Moment zeitlich nach dem Inkrafttreten der Dublinbestimmungen für die Schweiz liegen müsse, damit die Dublin-II-VO Anwendung finde, das zuständigkeitsbegründende Moment jedoch zeitlich vor dem Inkrafttreten der Dublin-II-VO liegen könne. Die Vorinstanz verwies dabei auf die Inhalte der sich zu dieser Frage (betreffend den Beitritt der zehn neuen EU-Mitgliedstaaten) äussernden Schreiben der Europäischen Kommission vom 11. Juni 2004 (vgl. oben Erw. 5.6.4) und (betreffend den Beitritt der Schweiz) vom 9. Dezember 2010 (vgl. oben Erw. 5.6.5). Abschliessend bemerkte sie, dass für die Schweiz mithin alle zuständigkeitsbegründenden Sachverhalte vor dem 12. Dezember 2008 anrechenbar seien.

5.7.3. Die vom BFM dargelegte aktuelle Praxis entspricht der Rechtsauffassung der Europäischen Kommission und des Bundesverwaltungsgerichts (vgl. oben Erw. 5.6.2) und ist daher nicht zu beanstanden.

5.7.4. Nach dem Gesagten steht fest, dass in Übereinstimmung mit den völkerrechtlichen Prinzipien, namentlich dem Grundsatz der Reziprozität und den expliziten Bestimmungen in der Dublin-II-VO ein Anknüpfungspunkt, der vor dem Inkrafttreten der Dublin-II-Verordnung für die Schweiz liegt, als zuständigkeitsbegründendes Ereignis beizuziehen ist.

6.

6.1. Zweitens interessiert, ob die Vorinstanz im vorliegenden Verfahren ihr Wiederaufnahmeersuchen an Österreich zu Recht auf den EURODAC-Treffer aus dem Jahre 2005 abstützte, obwohl der Beschwerdeführer eine zwischenzeitliche Rückkehr in den Heimatstaat geltend gemacht hatte, indessen weitere Treffer aus dem Jahre 2010 vorlagen.

6.2. Der Beschwerdeführer erklärte anlässlich der Befragung im EVZ vom 28. Februar 2011, im Frühling 2008 in seinen Heimatstaat zurückgekehrt zu sein, sich dort bis Dezember 2008 aufgehalten zu haben, und nach einem weiteren Aufenthalt in Armenien und Russland erst im Jahre 2010 wieder in das Hoheitsgebiet der Dublinstaaten eingereist zu sein (vgl. oben Bst. C; B6 S. 2 f., 7, 8 f.).

6.3. Diesbezüglich ist einerseits fraglich, wieso die Vorinstanz - in Erwägung eines allfälligen Erlöschens der Zuständigkeit Österreichs (Art. 16 Abs. 3 Dublin-II-VO) - nicht die EURODAC-Treffer nach der Wiedereinreise des Beschwerdeführers in das Hoheitsgebiet der Dublin-Mitgliedstaaten im Jahre 2010, namentlich den EURODAC-Treffer in Schweden vom 28. Juli 2010 und denjenigen in Norwegen vom 1. Oktober 2010, als massgeblich erachtet hat. Andererseits ist fraglich, ob sie durch das Falschankreuzen der Ziff. 12 im Wiederaufnahmegesuchs-Formular (die Frage, ob der Beschwerdeführer erklärt habe, das Hoheitsgebiet der Dublin-Mitgliedstaaten verlassen zu haben, hat das BFM mit Nein beantwortet, vgl. B13/5) Österreich möglicherweise zuständigkeitsrelevante Informationen vorenthalten hat.

6.4. Mit Vernehmlassung vom 10. Mai 2011 äusserte sich die Vorinstanz (nach expliziter Aufforderung der Instruktionsrichterin in der Verfügung vom 28. Mai 2011) dazu wie folgt: Der Beschwerdeführer habe angegeben, das Hoheitsgebiet der Dublin-Mitgliedstaaten im Jahre 2008 verlassen und erst im Jahre 2010 wieder in Schweden und Norwegen Asylgesuche eingereicht zu haben. Weiter habe er vorgetragen, von Schweden nach Österreich überstellt worden zu sein. Österreich habe nicht nur am 25. März 2011 gegenüber der Schweiz bestätigt, dass es sich weiterhin als für das Asylverfahren des Beschwerdeführers zuständig erachte, sondern es habe auch die damalige Überstellung durch Schweden akzeptiert. Somit habe Österreich offensichtlich nicht für plausibel gehalten, dass sich der Beschwerdeführer aus dem Dublin-Raum wegbegeben habe und damit seine Zuständigkeit erloschen sei. Sinngemäss habe die Vorinstanz von einem Wiederaufnahmeersuchen an Schweden oder Norwegen abgesehen, weil ein solches mit Verweis auf die Zuständigkeit Österreichs zur Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens abgelehnt worden wäre.

Die Aussagen des Beschwerdeführers zu seiner angeblichen Rückkehr in den Heimatstaat im Jahre 2008 seien nicht plausibel. Da internationale Organisationen wie die International Organisation of Migration (IOM) Rückkehrhilfe leisten würden, sei nicht ersichtlich, wie und weshalb er von Belgien und Italien und von dort für 500 Euro per Auto und Schiff nach Griechenland, in die Türkei und nach Georgien hätte reisen sollen, ohne an den Schengen-Aussengrenzen kontrolliert zu werden. Gemäss seinen Vorbringen im ersten Asylverfahren hätte er befürchten müssen, in seinem Heimatstaat (...) umgebracht zu werden. Auch die Wiedereinreise in den Schengenraum, ohne ausreichende Dokumente via Armenien und Russland, sei weder zeitlich, kostenmässig noch betreffend die verwendeten Verkehrsmittel substanziiert dargelegt oder dokumentiert worden.

6.5. Angesichts der vorinstanzlichen Praxis und der von Österreich akzeptierten Überstellung des Beschwerdeführers durch Schweden im Jahre 2010 mag sich retrospektiv die Verwendung des EURODAC-Treffers aus dem Jahre 2005 durchaus rechtfertigen. Es entspricht - wie von der Vorinstanz richtig ausgeführt - der Systematik des Dublinsystems, dass die Zuständigkeit eines Staates durch dessen Zustimmung festgelegt wird, unabhängig davon, ob dieser Staat nach den Regeln der Dublin-II-VO zuständig wäre oder nicht. Da Österreich sich nach wie vor aufgrund des Treffers aus dem Jahre 2005 für den Beschwerdeführer als zuständig erachtete, erfolgte das Abstützen des BFM auf diesen Treffer zu Recht. Die Zuständigkeit Österreichs ist somit nicht zu bezweifeln.

An dieser Stelle ist der Vollständigkeit halber festzuhalten, dass die Vorinstanz im Dublin-Wiederaufnahmeformular bei der Frage, ob der Beschwerdeführer erklärt habe, das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten verlassen zu haben, fälschlicherweise ein "nein" ankreuzte, nachdem der Beschwerdeführer geäussert hatte, zwischenzeitlich den Dublinraum verlassen zu haben. Bei diesem Vorgehen der Vorinstanz stellt sich die Frage, ob sie durch das Falschankreuzen der Ziff. 12 Österreich möglicherweise zuständigkeitsrelevante Informationen vorenthalten hat. Zwar liegt die Überprüfungspflicht seiner Zuständigkeit (und somit die Begründungspflicht für einen Ablehnungstatbestand) beim ersuchten Staat, logischerweise kann er aber nur soweit eine Überprüfung vornehmen, als ihm auch alle relevanten Informationen übermittelt wurden. Die Vorenthaltung wäre jedenfalls dann stossend, wenn die Zuständigkeitsüberprüfung unter Einbezug der vorenthaltenen Informationen zur Zuständigkeit eines anderen Staates geführt hätte. Im vorliegenden Falle hat Österreich beim Übernahmeersuchen Schwedens im Jahre 2010 die Vorbringen des Beschwerdeführers, zwischenzeitlich einige Monate im Heimatstaat verbracht zu haben, wie die Vorinstanz nicht als plausibel erachtet und in der Folge seiner Zuständigkeit zugestimmt. Zusammenfassend ergibt sich mithin auch in diesem Zusammenhang nichts, was die Zuständigkeit Österreichs in Frage stellen könnte.

7.

7.1. Der Beschwerdeführer moniert in seiner Beschwerde sinngemäss, er habe bisher keine Möglichkeit auf ein faires Asylverfahren gehabt; daher habe die Schweiz von ihrem Selbsteintrittsrecht nach Art. 3 Abs. 2 Dublin-II-VO Gebrauch zu machen. Er wolle nicht nach Österreich zurückgeschickt werden, weil er nicht getötet werden wolle.

7.2. Nach der in Art. 3 Abs. 2 Dublin-II-VO verankerten Souveränitätsklausel kann jeder Mitgliedstaat einen von einem Drittstaatsangehörigen eingereichten Asylantrag prüfen, auch wenn er nach den in der Verordnung festgelegten Kriterien nicht für die Prüfung zuständig ist. Der betreffende Mitgliedstaat wird dadurch zum zuständigen Mitgliedstaat im Sinne der Verordnung und übernimmt die mit dieser Zuständigkeit einhergehenden Verpflichtungen.

Eine selbstständige Rüge der Verletzung von Art. 3 Abs. 2 Dublin-II-VO ist nur möglich, wenn mit der Forderung nach einem Selbsteintritt gleichzeitig geltend gemacht wird, mit der Durchsetzung nach der gemäss Dublin-II-VO feststehenden Zuständigkeit würde eine Norm des Völkerrechts - wie beispielsweise Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
EMRK - oder aber eine Norm des innerstaatlichen Rechts verletzt (vgl. BVGE 2010/45 E. 5).

7.3. Der Beschwerdeführer macht sinngemäss die Verletzung des Non-Refoulement-Gebotes geltend, womit seine Rüge im Sinne des soeben Gesagten zulässig ist.

7.4. Österreich ist - wie die Schweiz - unter anderem Signatarstaat des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30), der Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK, SR 0.101) und des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105). Als nach Art. 3 Abs. 1 Dublin-II-VO zuständiger Staat ist Österreich zudem an die Richtlinie 2005/85/EG des Rates vom 1. Dezember 2005 über Mindestnormen für Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Zuerkennung und Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft (sog. Verfahrensrichtlinie) und die Richtlinie 2003/9/EG des Rates vom 27. Januar 2003 zur Festlegung von Mindestnormen für die Aufnahme von Asylbewerbern in Mitgliedstaaten (sog. Aufnahmerichtlinie) gebunden.

7.5. Gemäss Art. 3 FoK und der Praxis zu Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. Es darf davon ausgegangen werden, dass Österreich seine völkerrechtlichen Verpflichtungen respektiert und das Gebot des Non-Refoulement (vgl. Art. 33
IR 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe)
Conv.-Réfugiés Art. 33 Défense d'expulsion et de refoulement - 1. Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
1    Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
2    Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays.
FK) sowie Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
EMRK beachtet. Die Gefahr einer Kettenabschiebung kann somit in aller Regel als ausgeschlossen gelten. Der Beschwerdeführer macht denn auch keine entsprechenden konkreten Vorbringen geltend, die diesen Überlegungen entgegenstehen würden.

7.6. Daher ist von der Vermutung auszugehen, Österreich halte seine völkerrechtlichen Pflichten gemäss der FK und der EMRK ein (vgl. BVGE 2010/45 E. 7.3 - 7.7).

7.7. Auch das Argument des Beschwerdeführers, es drohe ihm eine Ausschaffungshaft, vermag an diesen Erwägungen nichts zu ändern. Eine Ausschaffung wird erst dann anhand genommen, wenn der Wegweisungsvollzug in Achtung aller völkerrechtlichen Normen - im Sinne der obenstehenden Erwägungen - rechtskräftig als zulässig, zumutbar und möglich erachtet worden ist.

8.
Der Beschwerdeführer macht auch keine schwerwiegende humanitäre Gründe im Sinne von Art. 29a Abs. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)81
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201382.83
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200384.85
AsylV 1 geltend, die einer Überstellung nach Österreich entgegenstehen würden und einen Selbsteintritt gemäss Art. 3 Abs. 2 Dublin-II-VO als angezeigt erscheinen liessen (vgl. BVGE 2010/45 E. 8.2).

9.
Nach dem Gesagten sind keine Gründe ersichtlich, die einen Selbsteintritt der Vorinstanz gemäss Art. 3 Abs. 2 Dublin-II-VO nahegelegt hätten, womit sich die Rügen des Beschwerdeführers insgesamt als unbegründet erweisen. Das BFM ist somit in Anwendung von Art. 34 Abs. 2 Bst. d AsylG zu Recht auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers nicht eingetreten.

10.

10.1. Das Nichteintreten auf ein Asylgesuch hat in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge (Art. 44 Abs. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
AsylG). Vorliegend hat der Kanton keine Aufenthaltsbewilligung erteilt, und es besteht zudem kein Anspruch auf Erteilung einer solchen (vgl. EMARK 2001 Nr. 21). Die verfügte Wegweisung steht daher im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen und wurde vom BFM zu Recht angeordnet.

10.2. Im Rahmen des Dublin-Verfahrens im Sinne von Art. 34 Abs. 2 Bst. d AsylG, bei dem es sich um ein Überstellungsverfahren in den für die Prüfung des Asylgesuches zuständigen Staat handelt, besteht systembedingt kein Raum für Ersatzmassnahmen im Sinne von Art. 44 Abs. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
AsylG i.V.m. Art. 83 Abs. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.252
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.252
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.253 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.254
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.255
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP257;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi259 est admis à titre provisoire260.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM261 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.262
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.263
- 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.252
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.252
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.253 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.254
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.255
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP257;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi259 est admis à titre provisoire260.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM261 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.262
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.263
des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG, SR 142.20). Eine entsprechende Prüfung hat, soweit notwendig, vielmehr bereits im Rahmen des Nichteintretensentscheides stattzufinden (vgl. BVGE 2010/45 E. 10.2). Die Vorinstanz hat in diesem Sinne den Vollzug der Wegweisung nach Österreich zu Recht als zulässig, zumutbar und möglich bezeichnet.

11.
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist darzutun, inwiefern die angefochtene Verfügung Bundesrecht verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt unrichtig oder unvollständig feststellt oder unangemessen ist (Art. 106
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
AsylG). Die Beschwer-de ist daher abzuweisen.

12.
Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend sind die Kosten von Fr. 600.- dem mit seinen Begehren unterlegenen Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG i.V.m 1-3 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]).

(Dispositiv nächste Seite)

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 600.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen ab Versand des Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

3.
Dieses Urteil geht an den Beschwerdeführer, das BFM und die zuständige kantonale Behörde.

Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:

Christa Luterbacher Sarah Diack

Versand:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : E-2352/2011
Date : 09 avril 2013
Publié : 18 avril 2013
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Publié comme BVGE-2013-6
Domaine : Renvoi Dublin (art. 107a LAsi)
Objet : Nichteintreten auf Asylgesuch und Wegweisung nach Österreich (Dublin-Verfahren); Verfügung des BFM vom 6. April 2011


Répertoire des lois
AAD: 1
IR 0.142.392.68 Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (avec acte final)
AAD Art. 1 - 1. Les dispositions:
1    Les dispositions:
2    Les Etats membres appliquent les règlements visés au par. 1 à l'égard de la Suisse.
3    Sans préjudice de l'art. 4, les actes et mesures pris par la Communauté européenne modifiant ou complétant les dispositions visées au par. 1 ainsi que les décisions prises selon les procédures prévues par ces dispositions sont également acceptés, mis en oeuvre et appliqués par la Suisse.
4    Les dispositions de la directive sur la protection des données à caractère personnel, telles qu'elles s'appliquent aux Etats membres en ce qui concerne les données traitées aux fins de la mise en oeuvre et de l'application des dispositions visées au par. 1, sont mises en oeuvre et appliquées, mutatis mutandis, par la Suisse.
5    Aux fins des par. 1 et 2, les références aux «Etats membres» contenues dans les dispositions visées au par. 1 sont réputées englober la Suisse.
CEDH: 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
LAsi: 6 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6 Règles de procédure - Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
8 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
32  34  35a 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 35a Réouverture de la procédure d'asile dans le cadre de la procédure Dublin - Si la Suisse est responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013101, la procédure d'asile est rouverte même si la demande a précédemment été classée.
44 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
105 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
106 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
108
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
LEtr: 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.252
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.252
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.253 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.254
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.255
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP257;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi259 est admis à titre provisoire260.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM261 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.262
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.263
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OA 1: 29a
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)81
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201382.83
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200384.85
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
56 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
SR 0.111: 28
conv Réfugiés: 33
IR 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe)
Conv.-Réfugiés Art. 33 Défense d'expulsion et de refoulement - 1. Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
1    Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
2    Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
état membre • autorité inférieure • état de fait • entrée en vigueur • suède • question • rencontre • tribunal administratif fédéral • géorgie • norvège • hameau • procédure d'asile • mois • rétroactivité impropre • pays d'origine • jour • contrat avec soi-même • traité international • décision d'irrecevabilité • norme
... Les montrer tous
BVGE
2010/40 • 2010/45 • 2009/3 • 2008/14 • 2007/30 • 2007/25
BVGer
E-2352/2011 • E-5630/2011
JICRA
2001/21 • 2004/34
EU Richtlinie
2003/9 • 2005/85