Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 247/2015
Arrêt du 8 décembre 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi, Herrmann, Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Benoît Bovay, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représenté par Me Lionel Zeiter, avocat,
intimé.
Objet
servitude,
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 février 2015.
Faits :
A.
A.a. Le 23 mai 1945, une servitude de " restriction de bâtir " a été inscrite au registre foncier de la commune de U.________ sous le no original 207703 I. Dite servitude était à la charge de la parcelle no 3956 et au bénéfice des parcelles nos 3940, 3951, 3952, 3953 et 3955.
L'exercice de cette servitude ne résultait pas de son inscription au registre foncier mais de son acte constitutif, qui ne figure pas au dossier.
Selon un état de réinscription non daté, par lequel un nouveau no 332006 a été attribué à la servitude, celle-ci devait s'exercer comme suit:
" [I] l ne peut être édifié sur la parcelle grevée qu'un bâtiment d'habitation couvert de tuiles et dont la hauteur au faîte ne pourra pas dépasser la cote 625.16 (PN 373.60). Cette limite de hauteur ne s'applique toutefois pas aux cheminées et tourelles.
Il est précisé qu'en cas de fractionnement ultérieur de la parcelle 3955, la servitude ne pourra être reportée qu'en faveur de la zone teintée en jaune sur la photocopie ci-annexée. "
La parcelle no 3956 est en pente et son altitude varie entre 608 et 621 mètres environ.
A.b. Le 6 avril 1984, les époux C.________ ont acquis les parcelles nos 1663, 3954, 3955 et 3956 pour moitié chacun.
A.c. Par acte notarié signé par les époux C.________ le 30 mars 1984 et inscrit le 6 avril suivant, ceux-ci ont décidé de réunir les quatre parcelles leur appartenant en une seule, soit la nouvelle parcelle no 3954, d'une superficie totale de 6'339 m2.
Dans le cadre de cette réunion parcellaire, ils ont procédé à l'épuration ou au report des servitudes existantes. Certaines servitudes ont été reportées sur la nouvelle parcelle no 3954, d'autres ont été reportées uniquement sur une partie de la nouvelle parcelle no 3954 et d'autres encore n'ont simplement pas été reportées. La servitude no 332006 a quant à elle été reportée comme charge sur le nouveau bien-fonds no 3954, les époux C.________ renonçant au bénéfice de cette servitude comme propriétaires de l'ancienne parcelle no 3955.
Dès lors que le report de la servitude no 332006 a été fait sans aucune limitation, le fonds servant de cette servitude est désormais la nouvelle parcelle no 3954, tandis que les fonds dominants en sont les parcelles nos 3951, 3952 et 3953. L'ancienne parcelle no 3955 est ainsi passée de fonds dominant à fonds servant et l'ancienne parcelle no 3954, qui n'était initialement pas concernée par la servitude no 332006, est devenue fonds servant.
A.d. En 1985, les époux C.________ ont fait construire une maison d'habitation sur le haut de la nouvelle parcelle no 3954. La base de cette maison, soit le carrelage au rez-de-chaussée de l'habitation, se situe à une altitude de 623,73 mètres. Son faîte varie entre 628,90 mètres et 631 mètres, dépassant ainsi la limite de hauteur fixée par la servitude no 332006.
A.e. B.________ a acquis la parcelle no 3954 le 11 février 2000.
A.________ est propriétaire du bien-fonds no 3953 depuis le 12 octobre 2001.
A.f. Souhaitant procéder à des transformations sur son bien-fonds, B.________ s'est adressé en 2005 aux propriétaires des parcelles nos 3951, 3952 et 3953 pour leur proposer de rétablir la situation originelle, à savoir restreindre l'assiette de la servitude no 332006 à l'ancienne parcelle no 3956.
Les propriétaires des parcelles nos 3951 et 3952 ont accepté cette proposition, tandis que A.________ l'a refusée.
Ce refus a donné lieu à divers échanges de courriers entre l'intéressé et Me D.________, notaire mandatée par B.________, d'une part, et le conseil de celui-ci, d'autre part. Aucune solution d'arrangement n'a néanmoins été trouvée entre les parties.
A.g. Par acte notarié instrumenté par Me D._______ le 27 avril 2007, B.________ et les propriétaires des parcelles nos 3951 et 3952, ont requis le Conservateur du registre foncier de préciser l'assiette de la servitude no 332006 comme suit:
" Il ne peut être édifié sur la surface teintée en orange sur le plan précité qu'un bâtiment d'habitation couvert de tuiles et dont la hauteur au faîte ne pourra pas dépasser la quote [sic!] 625.16 (PN 373.60). Cette limite de hauteur ne s'applique toutefois pas aux cheminées et tourelles. "
L'acte précise que, par cette modification de l'exercice de la servitude, celle-ci est reportée sur son assiette d'origine correspondant à l'ancienne parcelle no 3956 de U._______. Il est également souligné que la réquisition a été passée gratuitement au titre des relations de bon voisinage.
A.________ n'a pas signé cet acte.
Ensuite de l'acte, l'état de retranscription de la servitude no 332006 (no original 207701 I) a été complété comme suit:
" No 07/101979.- Modification de l'exercice et de l'assiette en date du 27.04.2007: en ce qui concerne les rapports entre le fonds servant et les parcelles 3951 et 3952, l'assiette de la servitude est limitée à la zone teintée en orange sur le plan annexé. "
A.h. Selon l'extrait délivré le 21 janvier 2010, le feuillet du grand livre relatif à la parcelle no 3953 comprend l'inscription de la servitude suivante:
" 23.05.1945 332006 (D) Zone/quartier: restriction de bâtir, ID 2003/008319 à la charge de U.________/3954 ".
B.
B.a. Par demande du 2 juillet 2010 adressée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Président), B.________ a conclu, sous suite de frais à dépens, à la réduction de la servitude no 332006 de la commune de U.________ également à l'égard du fonds dominant no 3953, l'exercice de la servitude se définissant comme suit: " Il ne peut être édifié sur la surface teintée en orange sur le plan annexé qu'un bâtiment d'habitation couvert de tuiles et dont la hauteur au faîte ne pourra pas dépasser la cote 625.16 (PN 373.60). Cette limite de hauteur ne s'applique toutefois pas aux cheminées et tourelles. " (chiffre II). Le demandeur concluait qu'il soit ainsi fait ordre au Préposé du registre foncier de modifier l'exercice de la servitude no 332006 en ce sens (chiffre III) et qu'il soit alloué au propriétaire de la parcelle no 3953 une indemnité à fixer à dire de justice pour la réduction de la servitude dans le sens prévu ci-avant (chiffre IV).
Une expertise a été confiée à un ingénieur géomètre officiel.
Une inspection locale a été menée lors de l'audience de jugement tenue le 21 novembre 2012. Les parties ainsi qu'un témoin ont été entendus.
Lors d'une audience tenue le 15 janvier 2014, B.________ a complété ses conclusions par une conclusion subsidiaire à la conclusion prise sous chiffre IV, tendant à ce que l'indemnité à fixer selon ce dernier chiffre soit arrêtée à 5'000 fr.
Par jugement du 5 février 2014, le Président a rejeté la demande formée par B.________.
B.b. Statuant le 3 février 2015 sur l'appel formé par celui-ci, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a admis et, statuant à nouveau, a donné ordre au Préposé du registre foncier de restreindre, respectivement préciser, l'exercice de la servitude de restriction de bâtir no 332006 à l'égard du fonds dominant no 3953 en ce sens que l'assiette de la servitude est limitée à la surface correspondant à l'ancienne parcelle no 3956, à savoir à la zone teintée en orange sur le plan annexé à l'état de réinscription relatif à la servitude de restriction de bâtir no 332006.
L'arrêt motivé a été notifié aux parties le 23 février 2015.
C.
Agissant le 25 mars 2015 par la voie du recours en matière civile, A.________ (ci-après le recourant) conclut principalement à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que l'appel formé par B.________ (ci-après l'intimé) est rejeté (II.a), le jugement rendu le 5 février 2014 par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne est confirmé (II.b), l'ordre donné au Préposé du registre foncier est annulé, respectivement, ordre lui est donné de radier l'inscription effectuée suite à l'arrêt cantonal du 24 (recte: 3) février 2015 et de rétablir la situation qui prévalait avant cette décision; subsidiairement, le recourant sollicite le retour de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Le recourant invoque l'établissement arbitraire des faits ainsi que la violation de l'art. 91
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 91 - 1 Les fiancés peuvent exiger la restitution des présents qu'ils se sont faits, sous réserve des cadeaux d'usage, pour autant que la rupture ne soit pas causée par la mort de l'un d'eux. |
|
1 | Les fiancés peuvent exiger la restitution des présents qu'ils se sont faits, sous réserve des cadeaux d'usage, pour autant que la rupture ne soit pas causée par la mort de l'un d'eux. |
2 | Si les présents n'existent plus en nature, la restitution est régie par les dispositions relatives à l'enrichissement illégitime. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 738 - 1 L'inscription fait règle, en tant qu'elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude. |
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1 | L'inscription fait règle, en tant qu'elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude. |
2 | L'étendue de celle-ci peut être précisée, dans les limites de l'inscription, soit par son origine, soit par la manière dont la servitude a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 973 - 1 Celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition. |
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1 | Celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition. |
2 | Cette disposition ne s'applique pas aux limites des immeubles compris dans les territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons.682 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 975 - 1 Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
|
1 | Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
2 | Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 736 - 1 Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant. |
|
1 | Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant. |
2 | Il peut obtenir la libération totale ou partielle d'une servitude qui ne conserve qu'une utilité réduite, hors de proportion avec les charges imposées au fonds servant. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 58 Principe de disposition et maxime d'office - 1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. |
|
1 | Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. |
2 | Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées. |
Invités à se déterminer, la cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt tandis que l'intimé a conclu au rejet du recours.
Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
1.2. Le recourant produit en annexe à son recours un avis de droit établi le 9 mars 2015 par le Professeur Sylvain Marchand.
N'étant pas propre à prouver un fait et ne constituant ainsi pas un moyen de preuve, un nouvel avis de droit ne tombe pas sous le coup de l'interdiction des moyens de preuve nouveaux prévue par l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
2.
Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
3.1.
3.1.1. La demande formée par l'intimé a été rejetée en première instance.
Le premier juge a considéré que, lors de la création de la parcelle no 3954 par réunion parcellaire, les anciens propriétaires des parcelles réunies (nos 1663, 3954, 3955 et 3956) avaient décidé de reporter la servitude litigieuse sur la nouvelle parcelle comme charge, renonçant à son bénéfice comme propriétaires de l'ancienne parcelle no 3955. Ils n'avaient pas limité cette servitude à une partie de la nouvelle parcelle, alors qu'ils n'avaient reporté d'autres servitudes que sur une partie du nouveau bien-fonds. Rien ne démontrait au demeurant qu'il y aurait eu une erreur du notaire au moment de la rédaction de l'acte du 6 avril 1984, acte qui n'avait d'ailleurs pas été remis en question jusqu'à ce que l'intimé envisage des transformations sur sa parcelle. Le premier magistrat en a par conséquent déduit que la servitude litigieuse avait été exercée pendant plus de vingt ans sur l'ensemble de la parcelle no 3954, conformément à ce qui avait été prévu dans l'acte du 6 avril 1984. Le recourant était par ailleurs de bonne foi lorsqu'il avait acquis sa parcelle, pensant que la restriction grevait l'entier du bien-fonds appartenant à l'intimé. Dès lors que celui- ci n'avait pas prouvé que la servitude aurait perdu toute utilité pour le
fonds du recourant, l'application de l'art. 736 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 736 - 1 Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant. |
|
1 | Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant. |
2 | Il peut obtenir la libération totale ou partielle d'une servitude qui ne conserve qu'une utilité réduite, hors de proportion avec les charges imposées au fonds servant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 736 - 1 Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant. |
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1 | Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant. |
2 | Il peut obtenir la libération totale ou partielle d'une servitude qui ne conserve qu'une utilité réduite, hors de proportion avec les charges imposées au fonds servant. |
3.1.2. La cour cantonale a en revanche jugé qu'il convenait de faire droit aux prétentions de l'intimé et réduit l'assiette de la servitude litigieuse dans le sens souhaité par l'intéressé.
Le Tribunal cantonal a avant tout considéré que les anciens propriétaires des parcelles dont la réunion avait donné lieu à la parcelle no 3954 avaient certes formellement reporté la servitude litigieuse sur la nouvelle parcelle, mais qu'il était toutefois manifeste que ni les intéressés, ni les propriétaires des fonds dominants, n'avaient jamais eu l'intention d'étendre matériellement la servitude sur toute la nouvelle parcelle no 3954. Les magistrats cantonaux ne percevaient pas à cet égard ce qui aurait motivé les propriétaires grevés à vouloir s'imposer une limitation unilatérale de leurs possibilités de bâtir sans obtenir de leurs voisins de contreparties financières ou d'avantages en nature, ce d'autant moins qu'ils avaient construit, quelques mois plus tard, un bâtiment non conforme au prescrit de la servitude, sans que cela ne provoque de réactions des propriétaires des fonds dominants. Les pièces justificatives de la réquisition du 30 mars 1984 tendant à la réunion des parcelles ne permettaient pas non plus de conclure, conformément à l'art. 92 al. 1 aORF alors en vigueur, que les propriétaires des parcelles réunies entendaient étendre matériellement l'assiette de la servitude contrairement à son but et à son étendue
originaires tels qu'ils ressortaient de l'inscription d'origine. Les magistrats cantonaux en ont conclu que, en l'absence de nouvelle convention ou de modification du contrat constitutif, l'étendue matérielle de la servitude litigieuse continuait de porter, conformément au but dans lequel elle avait été constituée à l'origine, sur la seule partie de la nouvelle parcelle no 3954 correspondant à l'ancienne parcelle no 3956. Le Tribunal cantonal a ensuite considéré que le recourant ne pouvait être protégé par sa prétendue bonne foi pour deux raisons: d'une part, il ne pouvait, de bonne foi, se fonder sur la seule inscription au registre foncier, celle-ci n'étant pas suffisante pour déterminer l'assiette matérielle de la servitude no 332006; d'autre part, sa prétendue bonne foi n'était pas compatible avec la publicité dite " naturelle " du registre foncier, l'intéressé ne pouvant que se rendre compte, sur le terrain, que les bâtiments construits n'étaient pas compatibles avec l'étendue de la servitude dont il se prévalait.
3.2. Le recourant invoque la violation des art. 91
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 91 - 1 Les fiancés peuvent exiger la restitution des présents qu'ils se sont faits, sous réserve des cadeaux d'usage, pour autant que la rupture ne soit pas causée par la mort de l'un d'eux. |
|
1 | Les fiancés peuvent exiger la restitution des présents qu'ils se sont faits, sous réserve des cadeaux d'usage, pour autant que la rupture ne soit pas causée par la mort de l'un d'eux. |
2 | Si les présents n'existent plus en nature, la restitution est régie par les dispositions relatives à l'enrichissement illégitime. |
3.2.1. Se référant à l'art. 738 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 738 - 1 L'inscription fait règle, en tant qu'elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude. |
|
1 | L'inscription fait règle, en tant qu'elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude. |
2 | L'étendue de celle-ci peut être précisée, dans les limites de l'inscription, soit par son origine, soit par la manière dont la servitude a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 738 - 1 L'inscription fait règle, en tant qu'elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude. |
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1 | L'inscription fait règle, en tant qu'elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude. |
2 | L'étendue de celle-ci peut être précisée, dans les limites de l'inscription, soit par son origine, soit par la manière dont la servitude a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi. |
A supposer qu'il fût nécessaire d'y recourir, le recourant affirme ensuite que la cour cantonale ne les aurait pas appliqués correctement. La juridiction cantonale aurait en effet violé le droit fédéral en se référant à l'acte constitutif de 1945 - auquel les parties n'avaient pas participé et qui ne figurait même pas au dossier - alors que, conformément à la jurisprudence publiée aux ATF 131 III 345, elle aurait dû en réalité s'en tenir à l'examen de l'acte authentique du 30 mars 1984, dont l'interprétation était limitée par la protection de la bonne foi selon l'art. 973
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 973 - 1 Celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition. |
|
1 | Celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition. |
2 | Cette disposition ne s'applique pas aux limites des immeubles compris dans les territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons.682 |
n'avait jamais été question, pour les époux C.________ et les propriétaires des fonds dominants d'étendre matériellement la servitude no 332006, la cour cantonale violait également le principe de la confiance et rectifiait l'inscription du registre foncier alors que les conditions de l'art. 975
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 975 - 1 Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
|
1 | Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
2 | Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts. |
3.2.2. Le recourant conteste également que, sur le vu des faits établis par l'autorité cantonale, celle-ci ait pu retenir que, lors de l'acquisition de son bien-fonds, il pouvait se rendre compte sur le terrain que les bâtiments construits sur la parcelle grevée n'étaient pas compatibles avec l'étendue de la servitude dont il cherchait à se prévaloir. Le recourant affirme à cet égard qu'il ressortait d'un courrier du 1er décembre 2005 de Me D.________, notaire mandatée par l'intimé pour procéder à la modification de l'assiette de la servitude litigieuse, que la représentation de la cote d'altitude nécessitait l'élaboration d'un plan par un géomètre. Ce courrier, qui n'avait pas été repris par le Tribunal cantonal dans son établissement des faits, démontrait pourtant qu'il n'était pas si évident que le bâtiment érigé sur la parcelle grevée ne respectait pas la servitude ainsi que l'affirmait péremptoirement cette dernière autorité.
3.3. L'intimé s'appuie pour l'essentiel sur la motivation développée par la cour cantonale, développant en sus certaines précisions quant à la bonne foi du recourant. Il soutient ainsi que celui-ci ne pouvait d'abord acheter la parcelle no 3953 en sachant que la villa érigée sur la parcelle no 3954 était illicite et qu'il pourrait se réserver d'élever des prétentions à son égard; le recourant devait ensuite consulter l'ensemble des pièces justificatives, y compris les procès-verbaux d'épuration; il défendrait enfin une position abusive, car contraire à ses propres intérêts: si la servitude devait en effet être strictement appliquée, elle aurait pour conséquence d'interdire toute construction sur le haut de la parcelle, soit à un endroit éloigné du recourant, tout en permettant la construction de bâtiments à côté de l'habitation de celui-ci, là où il serait ainsi le plus dérangé par un voisinage direct.
4.
4.1.
4.1.1. Aux termes de l'art. 971 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 971 - 1 Tout droit dont la constitution est légalement subordonnée à une inscription au registre foncier, n'existe comme droit réel que si cette inscription a eu lieu. |
|
1 | Tout droit dont la constitution est légalement subordonnée à une inscription au registre foncier, n'existe comme droit réel que si cette inscription a eu lieu. |
2 | L'étendue d'un droit peut être précisée, dans les limites de l'inscription, par les pièces justificatives ou de toute autre manière. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 738 - 1 L'inscription fait règle, en tant qu'elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude. |
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1 | L'inscription fait règle, en tant qu'elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude. |
2 | L'étendue de celle-ci peut être précisée, dans les limites de l'inscription, soit par son origine, soit par la manière dont la servitude a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 738 - 1 L'inscription fait règle, en tant qu'elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude. |
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1 | L'inscription fait règle, en tant qu'elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude. |
2 | L'étendue de celle-ci peut être précisée, dans les limites de l'inscription, soit par son origine, soit par la manière dont la servitude a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi. |
au registre foncier (ATF 130 III 554 consid. 3.1; arrêt 5C.126/2004 du 21 octobre 2004 consid. 2.3 in: Revue du notariat et du registre foncier [RNRF] 2005 307). Le contrat de servitude et le plan sur lequel est reportée l'assiette de la servitude constituent à cet égard des pièces justificatives (art. 942 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 942 - 1 Le registre foncier donne l'état des droits sur les immeubles. |
|
1 | Le registre foncier donne l'état des droits sur les immeubles. |
2 | Il comprend le grand livre, les documents complémentaires (plan, rôle, pièces justificatives, état descriptif) et le journal. |
3 | Le registre foncier peut être tenu sur papier ou au moyen de l'informatique.656 |
4 | En cas de tenue informatisée du registre foncier, les données inscrites produisent des effets juridiques si elles sont correctement enregistrées dans le système et si les appareils de l'office du registre foncier en permettent la lecture sous forme de chiffres et de lettres par des procédés techniques ou sous forme de plans.657 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 738 - 1 L'inscription fait règle, en tant qu'elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude. |
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1 | L'inscription fait règle, en tant qu'elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude. |
2 | L'étendue de celle-ci peut être précisée, dans les limites de l'inscription, soit par son origine, soit par la manière dont la servitude a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi. |
4.1.2. L'acte constitutif doit être interprété de la même manière que toute déclaration de volonté, à savoir, s'agissant d'un contrat, selon la réelle et commune intention des parties (art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 973 - 1 Celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition. |
|
1 | Celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition. |
2 | Cette disposition ne s'applique pas aux limites des immeubles compris dans les territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons.682 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 971 - 1 Tout droit dont la constitution est légalement subordonnée à une inscription au registre foncier, n'existe comme droit réel que si cette inscription a eu lieu. |
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1 | Tout droit dont la constitution est légalement subordonnée à une inscription au registre foncier, n'existe comme droit réel que si cette inscription a eu lieu. |
2 | L'étendue d'un droit peut être précisée, dans les limites de l'inscription, par les pièces justificatives ou de toute autre manière. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 738 - 1 L'inscription fait règle, en tant qu'elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude. |
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1 | L'inscription fait règle, en tant qu'elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude. |
2 | L'étendue de celle-ci peut être précisée, dans les limites de l'inscription, soit par son origine, soit par la manière dont la servitude a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi. |
fondé de bonne foi sur le registre foncier et la pièce justificative qu'est le contrat constitutif de servitude (ATF 130 III 554 consid. 3.1 et les réf. citées; HOHL, op. cit., p. 80).
4.1.3. Celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier est maintenu dans son acquisition (art. 973
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 973 - 1 Celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition. |
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1 | Celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition. |
2 | Cette disposition ne s'applique pas aux limites des immeubles compris dans les territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons.682 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
|
1 | La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
2 | Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
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1 | La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
2 | Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
4.2. Avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2012 de la révision partielle du code civil concernant la cédule hypothécaire de registre et autres modifications des droits réels (RO 2011 4637), la réunion d'immeubles était traitée dans l'Ordonnance du 22 février 1910 sur le registre foncier (ci-après aORF; RS 2 514). L'art. 91 al. 2 aORF prévoyait ainsi que, si les immeubles étaient grevés de servitudes, il ne pouvaient être réunis que si les ayants droit y consentaient ou si leurs droits n'étaient pas lésés à raison de la nature de la charge. Le nouveau droit reprend ce principe sans le modifier (art. 974b al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 974b - 1 Plusieurs immeubles appartenant au même propriétaire peuvent être réunis si aucun droit de gage ni charge foncière ne doivent être transférés sur le nouvel immeuble ou que les créanciers y consentent. |
|
1 | Plusieurs immeubles appartenant au même propriétaire peuvent être réunis si aucun droit de gage ni charge foncière ne doivent être transférés sur le nouvel immeuble ou que les créanciers y consentent. |
2 | Lorsque des servitudes, des annotations ou des mentions grèvent ces immeubles, ceux-ci ne peuvent être réunis que si les ayants droit y consentent ou si leurs droits ne sont pas lésés à raison de la nature de la charge. |
3 | Lorsque des servitudes, des annotations ou des mentions sont inscrites en faveur des immeubles, ceux-ci ne peuvent être réunis que si les propriétaires des immeubles grevés y consentent ou si la réunion n'entraîne aucune aggravation de la charge. |
4 | Les dispositions relatives à l'épuration en cas de division de l'immeuble sont applicables par analogie. |
La jurisprudence ainsi que la majorité de la doctrine s'accordent à dire que, si le report de la charge liée à la servitude s'étend formellement sur la totalité du nouvel immeuble (principes de l'unité foncière et de l'indivisibilité des droits réels), elle ne peut s'étendre matériellement à l'entier de la parcelle réunie sans procéder aux opérations nécessaires (cf. arrêt 5C.310/1997 du 12 mars 1998 consid. 2b; DESCHENAUX, Le Registre foncier, in Traité de droit privé suisse, volume 5, tome II/2, 1983, p. 82; WALTISBERG, Die Vereinigung von Liegenschaften im Privatrecht, 1996, p. 101 ss; FASEL, Grundbuchverordnung Kommentar, 2008, n. 23 ss ad art. 91
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 91 Procédure de traitement - 1 La procédure de traitement des données du grand livre s'ouvre avec l'inscription au journal. |
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1 | La procédure de traitement des données du grand livre s'ouvre avec l'inscription au journal. |
2 | Les données qui doivent être inscrites, modifiées ou radiées dans le grand livre sur la base d'une inscription au journal sont modifiables à volonté au cours de la procédure de traitement sans que les données ayant des effets juridiques du grand livre en soient affectées. |
3 | L'office du registre foncier met fin à la procédure de traitement par un ordre spécial, signifiant: |
a | que l'inscription, la modification ou la radiation des données du grand livre entre en force; |
b | que le rejet de la réquisition entre en force; |
c | que la réquisition a été retirée, ou |
d | que l'inscription portée au journal par erreur n'est pas valable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 974b - 1 Plusieurs immeubles appartenant au même propriétaire peuvent être réunis si aucun droit de gage ni charge foncière ne doivent être transférés sur le nouvel immeuble ou que les créanciers y consentent. |
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1 | Plusieurs immeubles appartenant au même propriétaire peuvent être réunis si aucun droit de gage ni charge foncière ne doivent être transférés sur le nouvel immeuble ou que les créanciers y consentent. |
2 | Lorsque des servitudes, des annotations ou des mentions grèvent ces immeubles, ceux-ci ne peuvent être réunis que si les ayants droit y consentent ou si leurs droits ne sont pas lésés à raison de la nature de la charge. |
3 | Lorsque des servitudes, des annotations ou des mentions sont inscrites en faveur des immeubles, ceux-ci ne peuvent être réunis que si les propriétaires des immeubles grevés y consentent ou si la réunion n'entraîne aucune aggravation de la charge. |
4 | Les dispositions relatives à l'épuration en cas de division de l'immeuble sont applicables par analogie. |
registre foncier suisse: commentaire de l'ordonnance fédérale du 22 février 1910 sur le registre foncier, 1938, n. 9 ad art. 91 aORF). Celles-ci consistent en l'établissement d'un contrat de servitude en la forme écrite selon l'ancien droit (art. 732 aCC), respectivement en la forme authentique selon le nouveau droit en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (art. 732 nCC), suivi d'une inscription au registre foncier, étant en effet précisé qu'en étendant matériellement la servitude dont son immeuble était initialement grevé à la totalité de l'immeuble issu de la réunion parcellaire, le propriétaire crée une nouvelle servitude (WALTISBERG, op. cit., p. 106 s.).
4.2.1. Tant que la servitude est clairement localisée (p. ex.: servitude de passage ou d'empiètement), la réunion n'a généralement pas de conséquences défavorables pour le bénéficiaire: l'assiette reste en effet identique, de sorte que son consentement n'est pas nécessaire (DESCHENAUX, op. cit., p. 82; GONVERS-SALLAZ, op. cit., n. 10 ad art. 91 aORF; STEINAUER, op. cit., n. 669 note infrapaginale 13; FASEL, op. cit., n. 23 ad art. 91 aORF; SCHMID, op. cit., n. 4 ad art. 974b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 974b - 1 Plusieurs immeubles appartenant au même propriétaire peuvent être réunis si aucun droit de gage ni charge foncière ne doivent être transférés sur le nouvel immeuble ou que les créanciers y consentent. |
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1 | Plusieurs immeubles appartenant au même propriétaire peuvent être réunis si aucun droit de gage ni charge foncière ne doivent être transférés sur le nouvel immeuble ou que les créanciers y consentent. |
2 | Lorsque des servitudes, des annotations ou des mentions grèvent ces immeubles, ceux-ci ne peuvent être réunis que si les ayants droit y consentent ou si leurs droits ne sont pas lésés à raison de la nature de la charge. |
3 | Lorsque des servitudes, des annotations ou des mentions sont inscrites en faveur des immeubles, ceux-ci ne peuvent être réunis que si les propriétaires des immeubles grevés y consentent ou si la réunion n'entraîne aucune aggravation de la charge. |
4 | Les dispositions relatives à l'épuration en cas de division de l'immeuble sont applicables par analogie. |
4.2.2. La situation est plus problématique lorsque l'assiette de la servitude n'est pas clairement délimitée (p. ex., comme en l'espèce: servitude de non-bâtir grevant la totalité d'une parcelle) : la réunion peut alors créer une confusion ou de l'incertitude quant à l'exercice du droit (notamment: GONVERS-SALLAZ, op. cit., n. 9 ad art. 91 aORF; DESCHENAUX, op. cit., p. 82; WALTISBERG, op. cit., p. 103 ss).
En se fondant sur le principe que, suite à la réunion, la servitude n'est étendue que formellement au nouveau bien-fonds, il faut admettre que, si l'extension matérielle est souhaitée par le propriétaire des parcelles réunies, celui-ci doit nécessairement modifier le contrat constitutif originaire et procéder alors aux opérations nécessaires, en établissant un contrat de servitude et en procédant à son inscription au registre foncier (WALTISBERG, op. cit., p. 105; FASEL, op. cit., n. 25 ad art. 91
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 91 Procédure de traitement - 1 La procédure de traitement des données du grand livre s'ouvre avec l'inscription au journal. |
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1 | La procédure de traitement des données du grand livre s'ouvre avec l'inscription au journal. |
2 | Les données qui doivent être inscrites, modifiées ou radiées dans le grand livre sur la base d'une inscription au journal sont modifiables à volonté au cours de la procédure de traitement sans que les données ayant des effets juridiques du grand livre en soient affectées. |
3 | L'office du registre foncier met fin à la procédure de traitement par un ordre spécial, signifiant: |
a | que l'inscription, la modification ou la radiation des données du grand livre entre en force; |
b | que le rejet de la réquisition entre en force; |
c | que la réquisition a été retirée, ou |
d | que l'inscription portée au journal par erreur n'est pas valable. |
4.3.
4.3.1. En l'espèce, le libellé de la servitude est inscrit ainsi au registre foncier: " 23.05.1945 332006 (D) Zone/Quartier: restriction de bâtir, ID.2003/008319 à la charge de U.________/3954 ", sans autre précision. Contrairement à la servitude d'interdiction de bâtir, celle de restriction de bâtir implique nécessairement des limites, dont l'étendue doit être précisée. Or l'inscription telle qu'elle résulte ici du registre foncier est sommaire: elle ne permet pas de dégager les droits et obligations découlant de la servitude. Les modalités d'exercice de celle-ci résultent en réalité de l'état de réinscription, qui, sous la rubrique "exercice ", précise ce qui suit :
" [I]l ne peut être édifié sur la parcelle grevée qu'un bâtiment d'habitation couvert de tuiles et dont la hauteur au faîte ne pourra pas dépasser la cote 625.16 (PN 373.60). Cette limite de hauteur ne s'applique toutefois pas aux cheminées et tourelles.
Il est précisé qu'en cas de fractionnement ultérieur de la parcelle 3955, la servitude ne pourra être reportée qu'en faveur de la zone teinte en jaune sur la photocopie ci-annexée. "
Sous la rubrique " fonds dominants ", l'on peut y lire les parcelles nos 3951, 3952 et 3953, les biens-fonds nos 3940 et 3955 étant tracés; sous la rubrique " fonds servants " figure le bien-fonds no 3954, la parcelle no 3956 étant biffée avec renvoi à une pièce justificative no 429'255. Celle-ci fait référence à l'acte notarié du 6 avril 1984 par lequel les époux C.________ ont procédé à la réunion en un seul bien-fonds des parcelles nos 1663, 3954, 3955 et 3956 dont ils étaient propriétaires.
4.3.2. Ni le recourant, ni l'intimé n'étaient parties au contrat constitutif de servitude, qui ne se trouve d'ailleurs pas dans le dossier cantonal; ni l'un ni l'autre n'ont participé à l'acte de réunion du 6 avril 1984. Il convient ainsi de se référer à l'état de réinscription ainsi qu'à ce dernier acte, qui figure comme pièce justificative au registre foncier, tels que les parties pouvaient les comprendre, de bonne foi, lors de l'acquisition de leurs biens-fonds respectifs. L'examen de cette pièce doit en définitive permettre de déterminer si les époux C.________ et les propriétaires des fonds dominants avaient, ou non, l'intention d'étendre matériellement la servitude de " restriction de bâtir " à toute la nouvelle parcelle no 3954 issue de la réunion des anciennes parcelles nos 1663, 3954, 3955 et 3956.
Par l'acte de réunion parcellaire du 6 avril 1984, les époux C.________ ont procédé à l'épuration et au report des servitudes existantes. En comparant la charge initiale de la servitude - limitée à la parcelle no 3956, tel que cela ressort de l'état de réinscription et des plans figurant au registre foncier - avec dit acte, le recourant aurait dû constater que la volonté des époux C.________ d'étendre matériellement la servitude de restriction de bâtir à la nouvelle parcelle no 3954 dans toute son étendue, et ce sans aucune contre-prestation de la part des propriétaires des fonds bénéficiaires, apparaissait de prime abord irrationnelle. Cette circonstance devait ainsi éveiller l'attention de l'intéressé en l'incitant à procéder à des investigations complémentaires, soit en obtenant, par exemple, des explications de la part du préposé du registre foncier. Or en l'absence de tout contrat de servitude modifiant l'assiette de la charge initiale (consid. 4.2 supra), de même qu'en l'absence de déclaration suffisamment explicite à cet égard dans l'acte de réunion permettant d'assimiler cet acte à un tel contrat (" la servitude est reportée comme charge ", à savoir une opération à connotation formelle, au lieu de l'indication expresse "
la servitude grève matériellement le nouveau bien-fonds "), le recourant devait en déduire que le report de la servitude sur l'entier de la nouvelle parcelle n'était que formel, conformément à l'art. 92 al. 1 aORF, et ne pouvait, de bonne foi, partir du principe que la servitude était " matériellement étendue " à la parcelle issue de la réunion parcellaire dans toute sa surface. L'éventuel consentement des ayants droit ou leur absence de lésion à raison de la nature de la charge (art. 91 al. 2 aORF), conditions préalables à la réunion des immeubles et sur laquelle le recourant fonde son argumentation, ne sont en l'espèce pas pertinents.
Dès lors que l'une des conditions matérielles de l'inscription constitutive - à savoir le titre juridique valable - faisait défaut, la cour était fondée à retenir que l'inscription de la servitude dans le sens d'une extension à toute la parcelle grevée était indue (art. 974 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 974 - 1 Lorsqu'un droit réel a été inscrit indûment, l'inscription ne peut être invoquée par les tiers qui en ont connu ou dû connaître les vices. |
|
1 | Lorsqu'un droit réel a été inscrit indûment, l'inscription ne peut être invoquée par les tiers qui en ont connu ou dû connaître les vices. |
2 | L'inscription est faite indûment, lorsqu'elle a été opérée sans droit ou en vertu d'un acte juridique non obligatoire. |
3 | Celui dont les droits réels ont été lésés peut invoquer directement contre les tiers de mauvaise foi l'irrégularité de l'inscription. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 975 - 1 Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
|
1 | Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
2 | Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts. |
4.4. Le sort du recours étant scellé par le considérant qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner si la bonne foi du recourant était incompatible avec la publicité dite " naturelle " ou si la demande formée par l'intimé devait être accueillie sous l'angle de l'art. 736
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 736 - 1 Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant. |
|
1 | Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant. |
2 | Il peut obtenir la libération totale ou partielle d'une servitude qui ne conserve qu'une utilité réduite, hors de proportion avec les charges imposées au fonds servant. |
4.5. Le recourant invoque enfin la violation de l'art. 58 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 58 Principe de disposition et maxime d'office - 1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. |
|
1 | Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. |
2 | Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées. |
Dans sa demande et son appel, l'intimé, propriétaire du fonds grevé de la servitude litigieuse, réclamait une réduction de l'assiette de celle-ci moyennant une indemnité à octroyer au recourant. La teneur de ses conclusions s'expliquait du fait que la réduction sollicitée se fondait sur l'art. 736 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 736 - 1 Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant. |
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1 | Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant. |
2 | Il peut obtenir la libération totale ou partielle d'une servitude qui ne conserve qu'une utilité réduite, hors de proportion avec les charges imposées au fonds servant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 736 - 1 Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant. |
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1 | Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant. |
2 | Il peut obtenir la libération totale ou partielle d'une servitude qui ne conserve qu'une utilité réduite, hors de proportion avec les charges imposées au fonds servant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 975 - 1 Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
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1 | Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
2 | Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts. |
ATF 120 II 172 consid. 3a; arrêts 4A 307/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.4; 4A 464/2009 du 15 février 2010 consid. 4.1).
5.
En définitive, le recours est rejeté. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Une indemnité de 6'000 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 8 décembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : de Poret Bortolaso