Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4C.169/2004 /lma

Urteil vom 8. September 2004
I. Zivilabteilung

Besetzung
Bundesrichter Corboz, Präsident,
Bundesrichterinnen Klett, Rottenberg Liatowitsch,
Bundesrichter Favre, Bundesrichterin Kiss,
Gerichtsschreiber Arroyo.

Parteien
A.________ AG,
Beklagte und Berufungsklägerin, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Peter Heinrich,

gegen

B.________ S.r.l.,
Klägerin und Berufungsbeklagte, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Christoph Willi.

Gegenstand
Markenrecht; unlauterer Wettbewerb,

Berufung gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Thurgau vom 27. März 2003.

Sachverhalt:
A.
Die B.________ s.r.l. (Klägerin) befasst sich ebenso wie die A.________ AG (Beklagte 1) und die C.________ AG (Beklagte 2) mit der Herstellung und dem Handel von Zitronen- und anderen Pflanzensäften. Die Beklagten haben die gleiche Adresse und die selben Organe; sie vertreiben ihre Produkte unter der Bezeichnung "Sicilia".
Die Klägerin vertrieb während rund vier Jahren die Waren der Beklagten auf dem italienischen Markt. Die Zusammenarbeit wurde im Jahre 1998 beendet. Die Klägerin begann darauf, in Italien ihre eigene Konkurrenz-Ware unter dem Kennzeichen "Limmi" anzubieten.
Die Beklagten meldeten am 27. Januar 1999 die Bezeichnung "Limmi" in der Schweiz als Marke an und hinterlegten sie nach der Eintragung vom 26. Mai 1999 (unter Nr. 461 495) auch international für verschiedene Länder. Am 1. November 1999 liess sodann die Beklagte 1 den Domain-Namen "Limmi.ch" bei der SWITCH registrieren. Die Beklagte 2 liess den Domain-Namen "Limmi.com" am 9. Dezember 1999 bei der amerikanischen Network Solution Inc. registrieren.
Im Februar 2002 beantragte die Klägerin den Erlass vorsorglicher Massnahmen. Diese wurden ihr vom Präsidenten des Obergerichts Thurgau bewilligt.
B.
Am 18. April 2002 stellte die Klägerin beim Obergericht des Kantons Thurgau folgende Rechtsbegehren: (1) es sei die Marke CH-Nr. 461 495 "Limmi" der Beklagten für nichtig zu erklären; eventuell sei die Beklagte 1 zu deren Übertragung auf die Klägerin zu verpflichten; (2) die Beklagte 1 sei zur Übertragung des Domain-Namens "Limmi.ch" und (3) die Beklagte 2 zur Übertragung des Domain-Namens "Limmi.com" auf die Klägerin zu verpflichten.
Die Beklagten beantragten die Abweisung der Klage und erhoben Widerklage mit folgenden Begehren:
"Es sei der Klägerin und Widerbeklagten unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Haft oder Busse gemäss Art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
StGB im Widerhandlungsfall zu untersagen,
1. Zitronen- oder Limettensaft unter der Marke "Limmi";
2. Zitronen- oder Limettensaft in einem Behälter, welcher
- einen unteren, sich bis etwa zur Mitte erstreckenden, in der Seitenansicht leicht konvexen rotationssymmetrischen Teil und einen
- oberen, in einen Hals übergehenden, in der Seitenansicht leicht konkaven rotationssymmetrischen Teil aufweist,
- wobei im konvexen, unteren Teil die Oberfläche des Behälters eine zitronenartige Oberflächen-Struktur aufweist und
- im konkaven, oberen Teil die Oberfläche im Wesentlichen glatt ist
- und der Behälter mit einer etwa zylindrischen Verschlusskappe verschlossen ist;
2.1 besonders Zitronen- oder Limettensaft in einem Behälter bei dem zusätzlich eine reliefartige Schrift im Bereich des glatten, konkaven Teils der Verpackung über den Umfang des Behälters angebracht ist;
2.2 besonders Zitronen- oder Limettensaft in einem Behälter, bei dem zusätzlich der Behälter gelb ausgeführt und mit einer grünen Verschlusskappe verschlossen ist;
2.3 besonders Zitronen- oder Limettensaft in einem Behälter gemäss der Beilage 1 zur Weisung;
2.4 besonders Zitronen- und Limettensaft in zwei Behältern gemäss den Rechtsbegehren 2, 2.1 oder 2.3, wobei der Behälter des Zitronensafts gelb und die Verschlusskappe grün ist, der Behälter des Limettensafts grün und die Verschlusskappe gelb ist;
-:-
anzubieten, zu bewerben, zu verkaufen oder anderweitig in Verkehr zu setzen; ..."
Zur Begründung ihrer Widerklage machten die Beklagten geltend, sie würden ihren Zitronen- und Limettensaft "Sicilia" in der Schweiz seit 1965 in einer gelb-grünen Verpackung anbieten. Die Klägerin habe auf dem schweizerischen Markt zumindest Probeverkäufe mit den "Limmi"-Verpackungen durchgeführt; wenn sie ihren Zitronen- und Limettensaft "Limmi" in der gelb-grünen Flasche anbiete, entstehe dadurch eine starke Verwechslungsgefahr mit den Produkten der Beklagten; die Klägerin verstosse gegen die Formmarke der Beklagten und verhalte sich unlauter.
Die Klägerin beantragte die Abweisung der Widerklage mit der Begründung, die Rechtsbegehren der Beklagten seien zu weit gefasst.
C.
Das Obergericht des Kantons Thurgau schützte mit Urteil vom 27. März 2003 die Klage und wies die Widerklage ab. Die Marke CH-Nr. 461 495 "Limmi" wurde nichtig erklärt und das IGE angewiesen, die Marke zu löschen; die Beklagte 1 wurde verpflichtet, den Domain-Namen "Limmi.ch" auf die Klägerin zu übertragen und die Beklagte 2 wurde angewiesen, den Domain-Namen "Limmi.com" auf die Klägerin zu übertragen. Das Gericht kam zum Schluss, die Markeneintragung ebenso wie die Domain-Namen-Registrierung hätten allein zum Zweck, der Klägerin den Marktzutritt zu erschweren. Die Abweisung der Widerklage begründete das Obergericht im Wesentlichen damit, dass die umfassende Beschreibung über die Eigenschaften eines mit Zitronen- oder Limettensaft gefüllten Behälters zu weit gehe, weshalb die Rechtsbegehren der Ziffern 2. bis 2.4 nicht gutgeheissen werden könnten. Das Rechtsbegehren Ziffer 2 sei aufgrund seiner Untrennbarkeit als Gesamtes abzuweisen; deshalb werde auch das Begehren 2.3, das als Eigenständiges wohl zu schützen wäre, abgewiesen.
D.
Die Beklagte 1 hat gegen das Urteil des Obergerichts sowohl staatsrechtliche Beschwerde als auch eidgenössische Berufung eingereicht. Mit Berufung beantragt sie die Aufhebung des angefochtenen Urteils bezüglich der Abweisung des Widerklagebegehrens und die Gutheissung des Widerklagebegehrens 2; jeweils eventuell beantragt sie die Gutheissung des Widerklagebegehrens 2.1, 2.2, 2.3 oder 2.4; eventuell sei die Sache zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Die Klägerin schliesst auf Abweisung der Berufung.
E.
In einer - unaufgefordert eingereichten - Eingabe vom 15. Juli 2004 tritt die Beklagte der Behauptung der Klägerin unter Hinweis auf Aktenstellen entgegen, wonach keine Begehungs- und Wiederholungsgefahr bestehe. Die Eingabe wurde der Klägerin zur Kenntnis zugestellt.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Die Beklagte ficht das Urteil der Vorinstanz insoweit nicht an, als die Klage gutgeheissen und ihr das Zeichen "Limmi" aberkannt wurde. Die Berufung richtet sich ausschliesslich gegen die - vollständige - Abweisung des Widerklagebegehrens Ziffer 2. Die Beklagte rügt insofern die Verletzung von Art. 3 Abs. 1 lit. c
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
und Art. 24
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 24 Approbation du règlement - Le règlement doit être approuvé par l'IPI, qui accordera son approbation si les conditions prévues à l'art. 23 sont remplies.
(recte wohl Art. 55
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 55 Action en exécution d'une prestation
1    La personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit à la marque ou à une indication de provenance peut demander au juge:
a  de l'interdire, si elle est imminente;
b  de la faire cesser, si elle dure encore;
c  d'exiger du défendeur qu'il indique la provenance et la quantité des objets sur lesquels la marque ou l'indication de provenance ont été illicitement apposées et qui se trouvent en sa possession et qu'il désigne les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux.
2    Sont réservées les actions intentées en vertu du code des obligations83 qui tendent au paiement de dommages-intérêts, à la réparation du tort moral ainsi qu'à la remise du gain en vertu des dispositions sur la gestion d'affaires.
2bis    L'action en exécution d'une prestation ne peut être intentée qu'une fois la marque enregistrée au registre. Le demandeur peut faire valoir un dommage rétroactivement à partir du moment où le défendeur a eu connaissance du contenu de la demande d'enregistrement.84
3    L'emploi d'une marque de garantie ou d'une marque collective en violation du règlement constitue aussi une atteinte au droit à la marque.
4    La personne qui dispose d'une licence exclusive peut intenter une action indépendamment de l'inscription de la licence au registre, pour autant que le contrat de licence ne l'exclue pas explicitement. Tout preneur de licence peut intervenir dans une procédure en contrefaçon pour faire valoir le dommage qu'il a subi.85
) MSchG sowie von Art. 3 lit. d
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18
und Art. 9
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 9
1    Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge:
a  de l'interdire, si elle est imminente;
b  de la faire cesser, si elle dure encore;
c  d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste.
2    Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié.
3    Il peut en outre, conformément au code des obligations28, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires.
UWG. Dabei beanstandet sie hauptsächlich, dass die Vorinstanz ihr Rechtsbegehren in Ziffer 2 der Widerklage als Gesamtheit interpretierte und die einzelnen Teile des Begehrens nicht als in einem stufenartigen Verhältnis der Spezialität untereinander stehend auslegte.
1.1 Wer in seinem Recht an der Marke verletzt oder gefährdet wird, kann vom Richter gemäss Art. 55 Abs. 1 lit. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 55 Action en exécution d'une prestation
1    La personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit à la marque ou à une indication de provenance peut demander au juge:
a  de l'interdire, si elle est imminente;
b  de la faire cesser, si elle dure encore;
c  d'exiger du défendeur qu'il indique la provenance et la quantité des objets sur lesquels la marque ou l'indication de provenance ont été illicitement apposées et qui se trouvent en sa possession et qu'il désigne les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux.
2    Sont réservées les actions intentées en vertu du code des obligations83 qui tendent au paiement de dommages-intérêts, à la réparation du tort moral ainsi qu'à la remise du gain en vertu des dispositions sur la gestion d'affaires.
2bis    L'action en exécution d'une prestation ne peut être intentée qu'une fois la marque enregistrée au registre. Le demandeur peut faire valoir un dommage rétroactivement à partir du moment où le défendeur a eu connaissance du contenu de la demande d'enregistrement.84
3    L'emploi d'une marque de garantie ou d'une marque collective en violation du règlement constitue aussi une atteinte au droit à la marque.
4    La personne qui dispose d'une licence exclusive peut intenter une action indépendamment de l'inscription de la licence au registre, pour autant que le contrat de licence ne l'exclue pas explicitement. Tout preneur de licence peut intervenir dans une procédure en contrefaçon pour faire valoir le dommage qu'il a subi.85
MSchG insbesondere verlangen, eine drohende Verletzung zu verbieten. Nach Art. 9 Abs. 1 lit. a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 9
1    Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge:
a  de l'interdire, si elle est imminente;
b  de la faire cesser, si elle dure encore;
c  d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste.
2    Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié.
3    Il peut en outre, conformément au code des obligations28, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires.
UWG kann sodann dem Richter beantragen, eine drohende Verletzung zu verbieten, wer durch unlauteren Wettbewerb in seiner Kundschaft, seinem Kredit oder beruflichen Ansehen, in seinem Geschäftsbetrieb oder sonst in seinen wirtschaftlichen Interessen bedroht oder verletzt wird. Ein rechtlich geschütztes Interesse an einer Unterlassungsklage setzt voraus, dass eine Verletzung droht (Art. 9 Abs. 1 lit. a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 9
1    Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge:
a  de l'interdire, si elle est imminente;
b  de la faire cesser, si elle dure encore;
c  d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste.
2    Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié.
3    Il peut en outre, conformément au code des obligations28, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires.
UWG). Dafür wird die Gefahr der Wiederholung verlangt, die regelmässig angenommen werden kann, wenn der Verletzer die Rechtswidrigkeit seines Verhaltens bestreitet (BGE 124 III 72 E. 2a mit Hinweis). Das trifft insbesondere zu, wenn der Verletzer zwar im Hinblick auf den Prozess das beanstandete Verhalten eingestellt hat, in den Rechtsvorträgen aber nach wie vor sein Verhalten als rechtmässig verteidigt (Urteil des Bundesgerichts 4C.84/1999 E. 4 vom 13.4.2000, sic! 7/2000 S. 644; vgl. auch BGE 116 II 365 E. 2).
1.2 Die Klägerin hat nach den Feststellungen der Vorinstanz die Verwechslungsgefahr sowohl für ihre in der Schweiz verwendete Multicolor-Flasche wie für die in der Schweiz nicht verwendete zitronengelbe Flasche insbesondere unter Hinweis auf den Entscheid des IGE im Widerspruchsverfahren vom 4. Dezember 2002 bestritten. Nach den Erwägungen der Vorinstanz hatte die Beklagte ihr Unterlassungsbegehren damit begründet, die Klägerin habe auf dem schweizerischen Markt zumindest Probeverkäufe mit den Verpackungen gemäss Beilage 1 zur Weisung (farbige Abbildung einer zitronengelben "Limmi"-Verpackung) durchgeführt. Die Klägerin bestreitet das Bestehen einer Wiederholungsgefahr mit der Begründung, sie habe in der Schweiz die umstrittene Ausstattung gemäss Beilage 1 zur Weisung für die Widerklage nie verwendet. Damit unterstellt sie, sie habe keinerlei Anlass zum Unterlassungsbegehren gegeben, wodurch sie die im vorliegenden Verfahren verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz übergeht und den Sachverhalt in unzulässiger Weise ergänzt (Art. 55 Abs. 1 lit. c
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 9
1    Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge:
a  de l'interdire, si elle est imminente;
b  de la faire cesser, si elle dure encore;
c  d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste.
2    Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié.
3    Il peut en outre, conformément au code des obligations28, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires.
, 63 Abs. 2
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 9
1    Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge:
a  de l'interdire, si elle est imminente;
b  de la faire cesser, si elle dure encore;
c  d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste.
2    Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié.
3    Il peut en outre, conformément au code des obligations28, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires.
OG). Es ist aufgrund der Feststellungen im angefochtenen Urteil davon auszugehen, dass die Klägerin nicht bestritten hat, Probeverkäufe in der Schweiz mit der "Limmi"-Flasche
gemäss Beilage 1 zur Widerklageweisung getätigt zu haben und dass sie die Verwechselbarkeit dieser Ausstattung mit der als Formmarke eingetragenen Flasche der Beklagten bestritten hat. Unter diesen Umständen ist das Rechtsschutzinteresse an der Unterlassungsklage zu bejahen.
1.3 Unterlassungsklagen müssen auf das Verbot eines genau umschriebenen Verhaltens gerichtet sein (BGE 107 II 82 E. 2b mit Hinweisen). Die verpflichtete Partei soll erfahren, was sie nicht mehr tun darf, und die Vollstreckungs- oder Strafbehörden müssen wissen, welche Handlungen sie zu verhindern oder mit Strafe zu belegen haben (BGE 88 II 209 E. III/2 S. 240 mit Hinweisen). Werden diese Behörden mit der Behauptung angerufen, der Beklagte habe eine ihm untersagte Handlung trotz des Verbots des Zivilrichters erneut begangen, haben sie einzig zu prüfen, ob diese tatsächliche Voraussetzung erfüllt ist; dagegen haben sie das Verhalten nicht rechtlich zu qualifizieren (BGE 84 II 450 E. 6). Begehren auf Unterlassung, die sich bei der materiellen Beurteilung als an sich begründet, aber als zu umfassend formuliert erweisen, sind im Urteil auf das zulässige Mass einzuschränken (BGE 107 II 82 E. 2b). Die Vorinstanz hat das Rechtsbegehren 2 der Widerklage als Einheit betrachtet und aufgrund der Formulierung die Möglichkeit einer teilweisen Gutheissung der einzelnen Ziffern für ausgeschlossen gehalten. Sie hat dabei festgestellt, dass im ersten Teil des Begehrens ein Behälter beschrieben wird, der verschiedene Eigenschaften aufweisen muss,
und dass im zweiten Teil mit dem Begriff "besonders" auf zusätzliche Eigenschaften (Ziff. 2.1 und 2.2 sowie 2.4) oder konkrete Beispiele hingewiesen (Ziffer 2.3) wird. Da die Ziffern 2.1 bis 2.4 in Zusammenhang mit Ziffer 2 stehen, können sie nach den Erwägungen im angefochtenen Urteil nicht von dieser getrennt betrachtet werden.
1.4 Die Vorinstanz hat den bundesrechtlichen Grundsatz verkannt, dass zu weit formulierte Unterlassungsbegehren - die sich materiell als nur teilweise begründet erweisen - in eingeschränkter Form zu schützen sind. Soweit daher den Widerklagebegehren in hinreichend bestimmter Weise zu entnehmen ist, welches Verhalten der Klägerin untersagt werden soll, ist zu prüfen, ob sie allenfalls teilweise materiell geschützt werden können. Daran ändert entgegen der Auffassung der Klägerin nichts, dass die Teilbegehren nicht in einem stufenartigen Verhältnis der Spezialität zueinander stehen. Die eingeschränkten Teilbegehren können auch eine bestimmte Teilmenge der allgemein umschriebenen Handlungen betreffen, deren Verbot begehrt wird. Allein entscheidend erscheint im Hinblick auf den bundesrechtlichen Unterlassungsanspruch, ob die drohenden Verletzungen hinreichend konkret umschrieben sind, so dass das anbegehrte Verbot zum Urteil erhoben werden kann. In diesem Sinne ist sowohl für die in Ziffer 2 durch bestimmte Merkmale charakterisierten Behälter für Zitronen- oder Limettensaft wie für die in Ziffern 2.1 bis 2.4 besonders definierten Behälter zu prüfen, ob sie mit der von der Beklagten benutzten und von ihr als Formmarke eingetragenen
Ausstattung verwechselbar sind. Zu prüfen ist sodann, ob gegebenfalls das entsprechende Verbot in den Begehren der Beklagten so konkret bezeichnet ist, dass es zum Urteil erhoben werden kann.
2.
Die Vorinstanz hat in wettbewerbsrechtlicher Hinsicht geprüft, ob die in den Rechtsbegehren der Beklagten umschriebenen Behälter mit der von ihr gebrauchten Ausstattung verwechselbar seien. Sie hat in Bezug auf die allgemein definierten Merkmale der Behälter, deren Verbot die Beklagte beansprucht, geschlossen, diese beträfen allgemein übliche Merkmale einer Flasche und würden z.B. auch für San Pellegrino-, Orangina- oder die blauweisse klägerische multicolor-Flasche zutreffen, die mit der von der Beklagten benutzten Ausstattung nicht verwechselbar seien. Dagegen hat die Vorinstanz angenommen, die Widerklage wäre wohl für das Begehren 2.3 gutzuheissen, wenn dieses allein gestellt worden wäre.
2.1 Die Beklagte umschreibt die Behälter für Zitronen- oder Limettensaft, deren Verwendung sie der Klägerin verbieten lassen will, durch folgende Merkmale:
"(Behälter, der)
- einen unteren, sich bis etwa zur Mitte erstreckenden, in der Seitenansicht leicht konvexen rotationssymmetrischen Teil und einen
- oberen, in einen Hals übergehenden, in der Seitenansicht leicht konkaven rotationssymmetrischen Teil aufweist,
- wobei im konvexen, unteren Teil die Oberfläche der Behälter eine zitronenartige Oberflächen-Struktur aufweist und
- im konkaven, oberen Teil die Oberfläche im Wesentlichen glatt ist,
- und der Behälter mit einer etwa zylindrischen Verschlusskappe verschlossen ist ".
Die Vorinstanz hat zutreffend geschlossen, dass die bauchförmige Form, welche mit den ersten beiden Merkmalen beschrieben wird, für Flaschen typisch ist, ebenso wie die "im Wesentlichen" glatte Oberfläche. Sie hat ebenfalls zutreffend die "zitronenartige" Oberflächenstruktur für den unteren Teil des Behälters und die "etwa zylindrische Verschlusskappe" nicht als kennzeichnungskräftig qualifiziert. Diese Elemente können auch in ihrer Kombination nicht allgemein in dem Sinne als charakteristisch angesehen werden, dass sie vom kaufenden Publikum als Hinweis auf die Produkte der Beklagten in Erinnerung behalten würden. Die Beklagte verkennt den Charakter einer Formmarke, wenn sie sich darauf beruft, dass die von ihr verwendete Ausstattung vom IGE eingetragen worden ist und wenn sie somit glaubt, mit derart allgemein umschriebenen Merkmalen die von ihr (konkret) beanspruchte Form erfassen zu können. Sie überschätzt sodann die von der Vorinstanz angeführten Beispiele, wenn sie konkrete Unterschiede (im Vergleich zu sämtlichen Merkmalen in ihren Klagebegehren) auflistet. Zudem missachtet sie die Bindung des Bundesgerichts an die Tatsachenfeststellung der Vorinstanz (Art. 55 Abs. 1 lit. c
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 9
1    Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge:
a  de l'interdire, si elle est imminente;
b  de la faire cesser, si elle dure encore;
c  d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste.
2    Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié.
3    Il peut en outre, conformément au code des obligations28, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires.
, Art. 63 Abs. 2
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 9
1    Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge:
a  de l'interdire, si elle est imminente;
b  de la faire cesser, si elle dure encore;
c  d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste.
2    Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié.
3    Il peut en outre, conformément au code des obligations28, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires.
OG), wenn sie behauptet, ihre
Formmarke habe sich im Verkehr durchgesetzt. Die Vorinstanz hat zutreffend geschlossen, dass die in Ziffer 2 allgemein beschriebenen Merkmalen so weit definiert sind, dass sie in jedem Fall über den Schutzbereich der Ausstattung der Beklagten hinausreichen. Für eine Einschränkung bestehen insofern weder in der Begründung noch in der Formulierung der Klagebegehren hinreichende Anhaltspunkte.
2.2 Auch die zusätzlich in Ziffern 2.1, 2.2 und 2.4 der Widerklagebegehren aufgeführten Merkmale vermögen die von der Beklagten verwendete Ausstattung nicht derart zu charakterisieren, dass daraus hinreichend konkret ersichtlich wäre, wodurch die von ihr verwendeten Behälter im Gedächtnis der Konsumenten individualisiert werden sollen und welche konkreten Behälter die Klägerin für ihre Zitronen- und Limettensäfte nicht verwenden dürfte. Eine reliefartige, nach aussen abstehende Schrift ist - wie die Klägerin bemerkt - für Plastikflaschen wohl technisch bedingt, jedenfalls aber verbreitet und in allgemeiner Form daher auch zusammen mit den übrigen allgemein umschriebenen Merkmalen nicht kennzeichnungskräftig. Die gelbe Farbe mit grüner Verschlussklappe ist für Zitronensaft beschreibend, jedenfalls aber notorisch verbreitet und daher bar jeder Kennzeichnungskraft. Sie ist auch zusammen mit den übrigen Merkmalen - die von der Beklagten, wie erwähnt, so generell beschrieben werden, dass ihnen kennzeichnende Wirkung abgeht - nicht geeignet, ihr Produkt bzw. dessen Ausstattung zu kennzeichnen. Dasselbe gilt schliesslich für das Widerklagebegehren Ziffer 2.4, das nicht nur jegliche Beschreibung oder Darstellung der massgebenden
Proportionen vermissen lässt, sondern auch keine Auskunft darüber gibt, wie die beiden Behälter miteinander verbunden sein sollen. Es geht auch daraus nicht hervor, welche konkrete Ausstattung die Beklagte als ihr Kennzeichen für Limetten- und Zitronensaft beansprucht und welche konkrete Verpackung oder Warenpräsentation der Klägerin damit in Widerspruch stehen und verboten werden soll. Die Vorinstanz hat Bundesrecht nicht verletzt, wenn sie aus der Beschreibung allgemeiner Merkmale in den Rechtsbegehren der Beklagten kein hinreichend bestimmtes Verbot konkreter Verletzungshandlungen ersehen konnte.
2.3 Die Vorinstanz hat erwogen, das Unterlassungsbegehren in Ziffer 2.3 der Widerklage wäre für sich allein wohl gutzuheissen. Sie hat insofern geschlossen, die gelb-grüne "Limmi"-Flasche gemäss Beilage zur Weisung für die Widerklage lehne sich im gesamten Eindruck an die gelb-grüne "Sicilia"-Flasche derart an, dass sie geeignet sei, beim Konsumenten Verwechslungen herbeizuführen. Die beiden Flaschen sehen wie folgt aus:

"Limmi" "Sicilia"
Bild nicht abrufbar
Nach den Erwägungen der Vorinstanz hinterlassen sie durch die gleiche Höhe, den gleichen Umfang, dieselbe Farbe für Flasche und Deckel, die gleiche Oberflächenstruktur wie auch die reliefartige Aufschrift in der Mitte der Flasche beim oberflächlichen Betrachter ein einheitliches Bild. Dieses Bild werde durch die erst beim genaueren Hinsehen ersichtlichen Unterschiede in den Flaschenfüssen und den Wülsten unterhalb und oberhalb der "Sicilia"-Schrift bzw. unterhalb des "Limmi"-Deckels sowie durch die unterschiedlichen Schriftzeichen ("Sicilia" bzw. "Limmi") nicht verändert. An diesem Gesamteindruck ändert nach den Erwägungen der Vorinstanz wohl auch eine überdimensionale Etikette kaum etwas, zumal diese nach dem Kauf vom Konsumenten als erste Handlung weggerissen werde, bevor die Flasche in den Schrank gestellt werde; die Etikette sei daher wenig geeignet, als unterscheidungskräftiges Element zu wirken.
2.4 Die Klägerin bestreitet die lauterkeitsrechtliche Gefahr der Verwechslung. Sie geht zutreffend davon aus, dass für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr nach Art. 3 lit. d
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18
UWG die gesamte Warenpräsentation massgebend ist. Zwar ist der Begriff der Verwechslungsgefahr für das gesamte Kennzeichenrecht ein einheitlicher (BGE 128 III 401 E. 5 S. 403). Es geht stets um die Beurteilung, ob ein Zeichen einem andern derart ähnlich ist, dass die massgebenden Verkehrskreise Gefahr laufen, die gekennzeichneten Gegenstände zu verwechseln (BGE 128 III 146 E. 2a mit Hinweisen). Für die Verwechselbarkeit zweier Zeichen allein, die namentlich durch die prägenden, in der Erinnerung haftenden Merkmale des Wortlauts, Schriftzugs, des Bildes und der Form etc. bestimmt wird, gelten denn auch in den verschiedenen Bereichen des Kennzeichenrechts weitgehend gleiche Kriterien (vgl. etwa BGE 127 III 160 E. 2b,c). Die Umstände, die im Übrigen die Gefahr falscher Individualisierung erheblich beeinflussen, unterscheiden sich jedoch je nach dem Rechtsschutz, der für die Kennzeichen beansprucht wird (Marbach, Markenrecht, S. 112, in SIWR Bd. III Kennzeichenrecht, 1996). So sind etwa für den lauterkeitsrechtlichen Kennzeichenschutz (Art. 3 lit. d
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18
UWG)
Registereinträge nicht wesentlich. Die Gefahr der Verwechslung mit ähnlich gekennzeichneten Produkten ist anhand der tatsächlichen Warenpräsentation in gesamter Würdigung aller Umstände in Betracht zu ziehen, die für den durchschnittlich aufmerksamem Käufer die Individualisierung der gekennzeichneten Produkte mitprägen (vgl. BGE 116 II 365 E. 4 S. 370). Unter Umständen kann daher eine hinreichende Abgrenzung gegenüber ähnlich ausgestatteten anderen Produkten durch Mittel wie eine zusätzliche Etikettierung herbeigeführt werden (vgl. BGE 108 II 327 E. 5a S. 332 mit Hinweisen). Entgegen der Ansicht der Klägerin kann jedoch nicht angenommen werden, dass eine Etikette in jedem Fall geeignet sei, eine ansonsten zu bejahende Verwechslungsgefahr zu beseitigen. Nur wenn damit beim durchschnittlich aufmerksamen Käufer der Eindruck beseitigt werden kann, es handle sich um das von ihm gesuchte Produkt, vermag dieses Mittel der Verwechslungsgefahr vorzubeugen. Durch eine Etikette wird der durch eine Form geprägte Eindruck nicht ohne weiteres verändert - selbst wenn sie anders dimensioniert oder gar zusätzlich angebracht ist. Es kann insbesondere auch bei Lebensmitteln nicht ohne weiteres angenommen werden, der durchschnittlich aufmerksame
Käufer orientiere sich durch die Lektüre der Anschriften. Ihm bekannte Produkte wird er vielmehr anhand der Ausstattung wählen, ohne sich durch die Konsultation einer Etikette zwingend zu vergewissern, dass er nicht ein Konkurrenzprodukt gewählt hat. Der Vorinstanz ist im vorliegenden Fall zu folgen, wenn sie annimmt, dass eine zusätzlich angebrachte oder anders dimensionierte Etikette den durch die Ähnlichkeit der Flaschen hervorgerufenen Gesamteindruck nicht zu beseitigen vermag. Aufgrund dieses Gesamteindrucks hat die Vorinstanz anhand der genannten übereinstimmenden Merkmale die Verwechslungsgefahr im Ergebnis zutreffend bejaht. Ein durchschnittlich aufmerksamer Konsument wird aufgrund der Form prägenden übereinstimmenden Merkmale Gefahr laufen, die beiden Behälter und die in ihnen enthaltenen gleichartigen Produkte zu verwechseln.
3.
Die Berufung ist teilweise begründet. Die Vorinstanz hat zutreffend die lauterkeitsrechtliche Gefahr der Verwechslung der von der Beklagten verwendeten Ausstattung für Zitronen- und Limettensaft mit der von der Klägerin versuchsweise in der Schweiz verwendeten gelb-grünen "Limmi"-Flasche bejaht. Folglich hätte sie das auf diese Verletzung eingeschränkte Unterlassungsbegehren der Beklagten schützen müssen. Das angefochtene Urteil ist daher insoweit aufzuheben, als die Widerklage abgewiesen wird; es ist in dem Sinne abzuändern, dass in teilweiser Gutheissung der Widerklage in Bezug auf Begehren Ziffer 2.3 der Klägerin unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
StGB untersagt wird, ihren Zitronen- und Limettensaft in den von der Beklagten in Beilage 1 zur Weisung für das Widerklagebegehren abgebildeten Ausstattung (oben E. 2.3) anzubieten, zu bewerben, zu verkaufen oder anderweitig in Verkehr zu setzen. Bei diesem Verfahrensausgang rechtfertigt sich, die Gerichtsgebühr den Parteien je zur Hälfte zu auferlegen (Art. 156 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
OG) und die Parteikosten wettzuschlagen bzw. keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 159 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
OG). Eine Änderung der Verteilung der kantonalen Gerichtskosten rechtfertigt sich dagegen
nicht.

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Berufung wird teilweise gutgeheissen und das Urteil des Obergerichts des Kantons Thurgau vom 27. März 2003 wird insoweit aufgehoben, als die Widerklage abgewiesen wird.
2.
Die Widerklage wird teilweise gutgeheissen und der Klägerin wird unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Haft oder Busse nach Art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
StGB im Fall der Zuwiderhandlung verboten, Zitronen- oder Limettensaft in einem Behälter gemäss Beilage 1 zur Weisung (Abbildung oben Erwägung 2.3) anzubieten, zu bewerben, zu verkaufen oder anderweitig in Verkehr zu setzen. Im Übrigen wird die Widerklage abgewiesen.
3.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 5'000.-- wird den Parteien je zur Hälfte auferlegt.
4.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
5.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Thurgau schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 8. September 2004
Im Namen der I. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4C.169/2004
Date : 08 septembre 2004
Publié : 26 octobre 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Propriété intellectuelle, concurrence et cartels
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4C.169/2004 /lma Urteil vom 8. September


Répertoire des lois
CP: 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
LCD: 3 
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18
9
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 9
1    Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge:
a  de l'interdire, si elle est imminente;
b  de la faire cesser, si elle dure encore;
c  d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste.
2    Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié.
3    Il peut en outre, conformément au code des obligations28, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires.
LPM: 3 
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
24 
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 24 Approbation du règlement - Le règlement doit être approuvé par l'IPI, qui accordera son approbation si les conditions prévues à l'art. 23 sont remplies.
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SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 55 Action en exécution d'une prestation
1    La personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit à la marque ou à une indication de provenance peut demander au juge:
a  de l'interdire, si elle est imminente;
b  de la faire cesser, si elle dure encore;
c  d'exiger du défendeur qu'il indique la provenance et la quantité des objets sur lesquels la marque ou l'indication de provenance ont été illicitement apposées et qui se trouvent en sa possession et qu'il désigne les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux.
2    Sont réservées les actions intentées en vertu du code des obligations83 qui tendent au paiement de dommages-intérêts, à la réparation du tort moral ainsi qu'à la remise du gain en vertu des dispositions sur la gestion d'affaires.
2bis    L'action en exécution d'une prestation ne peut être intentée qu'une fois la marque enregistrée au registre. Le demandeur peut faire valoir un dommage rétroactivement à partir du moment où le défendeur a eu connaissance du contenu de la demande d'enregistrement.84
3    L'emploi d'une marque de garantie ou d'une marque collective en violation du règlement constitue aussi une atteinte au droit à la marque.
4    La personne qui dispose d'une licence exclusive peut intenter une action indépendamment de l'inscription de la licence au registre, pour autant que le contrat de licence ne l'exclue pas explicitement. Tout preneur de licence peut intervenir dans une procédure en contrefaçon pour faire valoir le dommage qu'il a subi.85
OJ: 55  63  156  159
Répertoire ATF
107-II-82 • 108-II-327 • 116-II-365 • 124-III-72 • 127-III-160 • 128-III-146 • 128-III-401 • 84-II-450 • 88-II-209
Weitere Urteile ab 2000
4C.169/2004 • 4C.84/1999
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
défendeur • autorité inférieure • demande reconventionnelle • conclusions • risque de confusion • comportement • nom de domaine • annexe • emballage • directive • thurgovie • signe distinctif • marque de forme • tribunal fédéral • action en interdiction • caractéristique • impression d'ensemble • étiquetage • concurrence déloyale • risque de récidive
... Les montrer tous
sic!
7/2000 S.644