Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 514/2019
Arrêt du 8 août 2019
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Michael Imhof, avocat,
recourant,
contre
1. Parquet général du canton de Berne,
2. A.________,
intimés.
Objet
Lésions corporelles graves par négligence; voies de fait et injures; mesure de la peine; révocation du sursis,
recours contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale, du 21 mars 2019 (SK17 353, SK17 354).
Faits :
A.
Par jugement du 6 juillet 2017, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a reconnu X.________ coupable d'injures, d'infractions à la loi fédérale sur la circulation routière, de soustractions d'objets mis sous main de l'autorité, de violations de domicile, de vol, de vol d'importance mineure, de lésions corporelles graves par négligence, de tentative d'instigation à dénonciation calomnieuse, de dénonciation calomnieuse, de voies de fait, d'injure et d'infraction à la loi fédérale sur la protection de l'environnement. Il a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de sept mois, à une peine pécuniaire de vingt jours-amende à dix francs le jour et à une amende contraventionelle de 2'400 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant fixée à 24 jours. En outre, il a révoqué le sursis à l'exécution de la peine privative de liberté de sept mois, accordé le 9 octobre 2015, la peine devant être dès lors exécutée, et a ordonné un traitement ambulatoire.
B.
Par jugement du 21 mars 2019, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a constaté l'entrée en force des points non attaqués du jugement de première instance. Pour le surplus, elle a reconnu X.________ coupable de lésions corporelles graves par négligence, de voies de fait et d'injure et a révoqué le sursis à l'exécution d'une peine privative de liberté de sept mois, accordé le 9 octobre 2015. Elle a condamné l'intéressé, en tant que peine d'ensemble au sens de l'art. 49
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
|
1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
Il ressort de ce jugement notamment les éléments suivants:
B.a. Le 3 mars 2016, vers 2h30 du matin, X.________ a sollicité les services de taxi de la part de B.________ pour se rendre de la Neuveville à Neuchâtel. B.________ était accompagnée de son collègue C.________ qui était assis à l'arrière du véhicule. Elle a demandé à X.________ de s'acquitter de sa course en avance et lui a réclamé le paiement de la course qu'il avait effectuée la veille, ce qui l'a énervé. Elle a retenu X.________ à l'intérieur de son véhicule en saisissant sa veste. Ce dernier a alors gesticulé et a donné involontairement un coup de poing avec sa main droite depuis le siège passager du véhicule sur la joue gauche de B.________ qui était assise à la place du conducteur.
B.b. Le 21 mai 2016, vers 8 heures, à La Neuveville, où avait lieu une exposition de vides greniers, les deux chiens de X.________ se sont approchés de manière agressive, en aboyant, d'une dame portant elle-même son chien. Pour éviter qu'il ne soit agressé, A.________ a tapé fortement du pied par terre pour les empêcher d'approcher. X.________ a alors hurlé contre A.________, l'a traitée de " salope " et de " garce ", etc., puis l'a poussée violemment, A.________ devant se rattraper afin de ne pas tomber au sol. D.________ s'est interposé pour éviter toute escalade.
C.
Contre ce dernier jugement cantonal, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est condamné pour lésions corporelles simples par négligence, qu'il est libéré des préventions de voies de fait et d'injures, qu'il est condamné à une peine privative de liberté de cinq mois, à une peine pécuniaire de dix jours-amende à dix francs le jour et à une amende de 2'100 fr. et que le sursis à l'exécution de la peine accordé par jugement du 9 octobre 2015 n'est pas révoqué. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.
Invitée à se déterminer, la cour cantonale a déposé des déterminations. Le ministère public bernois s'est référé aux considérants du jugement cantonal et a conclu au rejet du recours. Ces prises de position ont été communiquées au recourant, qui n'a formé aucune nouvelle observation.
Considérant en droit :
1.
Le recourant s'en prend à l'établissement des faits qu'il qualifie de manifestement inexact sur différents points. Il dénonce également la violation du principe in dubio pro reo.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision attaquée (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
2 | Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. |
3 | Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. |
1.2. Le recourant fait valoir que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant qu'il avait poussé A.________ et l'avait traitée de " salope " et de " garce ". Selon le recourant, la cour cantonale aurait simplement dû retenir une conversation agressive entre le recourant et l'intimée. Le recourant fonde son argumentation sur les témoignages de D.________ et de E.________, desquels on ne pourrait pas déduire qu'il a violemment poussé l'intimée ni qu'il l'a insultée.
La cour cantonale a constaté que les versions des parties étaient contradictoires et a procédé à l'analyse des déclarations. S'agissant des déclarations de l'intimée, elle a constaté qu'elles avaient été constantes tout au long de la procédure. Elle a ajouté que l'intimée n'avait pas cherché à charger plus que nécessaire le recourant, se tenant à une description circonstanciée des faits. Elle a également noté que l'intimée avait eu une attitude adéquate, répondant toujours directement aux questions posées sans chercher à tergiverser; quand elle avait un doute sur un élément de fait, elle le précisait. S'agissant du recourant, la cour cantonale a constaté que ses déclarations avaient été contradictoires lors de l'instruction de l'affaire puisqu'il avait tout d'abord prétendu ne pas être présent lors des faits; ce n'était que lors de l'audience des débats, à savoir près d'une année après les faits, qu'il avait expliqué qu'il était présent mais qu'il n'avait pas poussé ni insulté l'intimée. Elle a conclu que, compte tenu de ces contradictions, la crédibilité du recourant n'était pas bonne.
La cour cantonale a ensuite examiné les autres moyens de preuve, notamment les témoignages de D.________ et de E.________. Elle a constaté que la version des faits de l'intimée était corroborée par celle de ces deux témoins dont la crédibilité n'était pas à remettre en doute, tous deux n'ayant aucun lien de parenté ou d'amitié avec les parties à la procédure. Dans sa déclaration du 2 juillet 2016, D.________ a déclaré que le recourant avait été " aussitôt dans l'agression ", qu'il avait " été agressif et avait commencé à pousser la dame, la traiter de tous les noms " (...), qu'il était " tout de suite rentré dans l'agression verbale et physique ". Dans son audition du 2 novembre 2016 devant le Ministère public, il a confirmé ses déclarations. Pour sa part, dans sa déclaration du 2 juillet 2016, E.________ a déclaré qu'il avait vu le recourant pousser l'intimée, qu'il hésitait entre le mot " pousser " et " taper ", mais qu'il avait le sentiment qu'il l'avait poussée assez brutalement car l'intimée avait reculé. Il a ajouté qu'il s'en était suivi un échange verbal assez violent; il avait aussi l'impression qu'il l'avait insultée mais qu'il ne pouvait pas dire avec quels mots.
La cour cantonale a analysé les déclarations des protagonistes de manière détaillée avant de conclure que la version de l'intimée était plus crédible. En outre, elle s'est fondée sur les dépositions des deux témoins qui ont confirmé l'agressivité du recourant, même si ceux-ci n'ont pas pu relater les injures exactes proférées par le recourant. Elle n'a ainsi pas versé dans l'arbitraire en retenant que le recourant avait poussé brutalement l'intimée et qu'il l'avait traitée de " salope " et de " garce ". Le grief tiré de l'établissement inexact des faits doit donc être rejeté.
1.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu une connexité temporelle et locale entre le coup qu'il a porté le 3 mars 2016 à B.________ et les douleurs dont souffrait celle-ci. Il explique qu'un syndrome myofascial est causé par des lésions musculaires dans le dos, causé par exemple et la plupart du temps par des accidents d'ordre sportif ou des mauvaises postures répétées, qui créent des points de tensions musculaires aussi appelées " noeuds de contractions ", lesquels créent des douleurs chroniques du fait que les fibres musculaires ne peuvent pas se décontracter.
A la question de savoir si le syndrome myofascial de B.________ était en relation avec le coup porté à la mâchoire le 3 mars 2016 par le recourant, la cour cantonale a exposé que B.________ avait expliqué qu'elle souffrait de douleurs persistantes et permanentes dans la mâchoire depuis les faits et qu'elle n'avait jamais souffert de telles douleurs avant les faits. Elle a considéré que les déclarations de B.________ étaient crédibles, dans la mesure où celle-ci avait été extrêmement soucieuse, tout au long de la procédure, de ne pas porter préjudice à tort au recourant, en affirmant par exemple, que le coup pouvait très bien être accidentel. Elle a aussi relevé que B.________ travaillait au moment des faits et qu'elle n'avait plus été en mesure de travailler par la suite. Comme les douleurs éprouvées par B.________ n'étaient apparues qu'après le coup porté par le recourant et qu'elles étaient localisées à la mâchoire, la cour cantonale a retenu une connexité temporelle et locale entre les deux.
Pour retenir que le coup porté par le recourant à B.________ avait entraîné un syndrome myofascial, la cour cantonale s'est fondée sur les seules déclarations de B.________. Pour déterminer les lésions exactes subies par la victime, elle aurait dû recourir à une expertise ou, à tout le moins, se fonder sur un certificat médical. Les certificats produits par cette dernière (qui figurent au dossier mais qui ne sont pas cités par la cour cantonale) ne permettent pas de retenir une telle connexité. Dans une lettre du 18 novembre 2016, le Dr F.________, spécialiste en chirurgie orale et maxillo-faciale, a certes retenu le diagnostic de syndrome myofascial, mais il ne se prononce pas sur l'origine des douleurs (DO 297). Dans un courrier du 14 décembre 2016, la Dresse G.________, médecin généraliste, a confirmé que B.________ l'avait consultée le 7 mars 2016 pour persistance de douleurs de l'hémiface gauche; elle ne parle toutefois pas de syndrome myofascial ni ne se détermine sur l'origine des douleurs (DO 299). Il convient donc d'admettre que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant, sur la base des seules déclarations de B.________, que le coup porté par le recourant avait entraîné un syndrome myofascial et d'annuler le
jugement attaqué sur ce point.
2.
Le recourant critique sa condamnation pour lésions corporelles graves par négligence. D'abord, il conteste que la lésion subie par B.________ puisse être qualifiée de grave. Il considère que des douleurs musculaires, à savoir l'essence même du syndrome myofascial, ne revêtent pas une gravité suffisante pour être qualifiées de lésions corporelles graves. En outre, il nie tout lien de causalité adéquate entre le coup porté et le syndrome myofascial dont souffre B.________. Selon le recourant, seule la luxation de la mâchoire de B.________ peut lui être imputée, laquelle constitue une lésion corporelle simple.
La notion de lésions corporelles graves est définie à l'art. 122
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
|
a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
|
a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
|
a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
|
a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
Il ressort de l'état de fait cantonal que B.________ souffre de douleurs persistantes, que ces douleurs n'ont pas pu être soulagées malgré les différents traitements entrepris, qu'elle s'est vue obligée d'abandonner son emploi de chauffeur de taxi à la suite des événements et qu'elle est restée de longs mois en incapacité totale de travailler (jugement attaqué p. 21 consid. 12.8). Ces éléments ne suffisent toutefois pas pour retenir la qualification de lésions corporelles graves. B.________ n'a notamment pas été hospitalisée. Le jugement attaqué ne donne en outre aucune précision sur l'intensité des douleurs ressenties par B.________, la lourdeur et la complexité des traitements, la durée probable de la guérison, etc. Il convient donc d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité précédente afin qu'elle complète l'état de fait sur ces questions. Il lui conviendra également d'établir si ces douleurs se trouvent dans une relation de causalité avec le coup porté par le recourant (cf. consid. 1.3 ci-dessus).
3.
Le recourant conteste sa condamnation pour voie de fait et injure.
3.1. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 126 - 1 Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende. |
|
1 | Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende. |
2 | La poursuite a lieu d'office si l'auteur agit à réitérées reprises: |
a | contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller; |
b | contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce; |
bbis | contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui suit sa dissolution judiciaire; |
c | contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation. |
Selon l'état de fait cantonal, établi sans arbitraire (cf. consid. 1.2), le recourant a poussé brutalement l'intimée qui a manqué de tomber au sol. Un tel geste excède ce qui est socialement toléré et est constitutif de voie de fait. Dans la mesure où le recourant se réfère à une altercation agressive, il s'écarte de l'état de fait cantonal, sans en démontrer l'arbitraire, de sorte que sa motivation est irrecevable.
3.2. Le recourant critique sa condamnation pour injure (art. 177 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
|
1 | Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
2 | Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible. |
3 | Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux. |
Selon l'état de fait cantonal, retenu sans arbitraire par la cour cantonale (cf. consid. 1.2), le recourant a traité l'intimée de " salope " et de " garce ". Ces termes sont attentatoires à l'honneur, de sorte que la cour cantonale a retenu à juste titre l'injure. Dans la mesure où le recourant nie avoir proféré ces injures, son argumentation s'écarte de l'état de fait et, partant, est irrecevable.
4.
Le recourant conteste la mesure de la peine qui lui est infligée.
Dès lors que le recours doit être admis sur la question de l'infraction de lésions corporelles graves et que le jugement attaqué doit être annulé sur ce point, la cour cantonale sera amenée, le cas échéant, à revoir la peine. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur le grief relatif à la mesure de celle-ci.
5.
Le recourant conteste la révocation du sursis qui lui a été accordé le 9 octobre 2015. Il fait valoir qu'il respectait scrupuleusement la mesure thérapeutique ordonnée, de sorte qu'il était stabilisé et qu'il ne souffrait plus des symptômes de son trouble psychique; du moment que le traitement fonctionne, le pronostic pour l'avenir ne peut objectivement pas être défavorable. En outre, il soutient qu'il n'était pas en mesure de se rendre compte de l'illicéité de ses actes.
5.1. Aux termes de l'art. 46 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 46 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.39 |
|
1 | Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.39 |
2 | S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. |
3 | Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation. |
4 | L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite. |
5 | La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve. |
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142). Par analogie avec l'art. 42 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
|
1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
|
1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 et 4.5 p. 143 s.). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144).
L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut pas faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine - celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis - peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement (arrêts 6B 143/2019 du 6 mars 2019 consid. 2.1; 6B 887/2017 du 8 mars 2018 consid. 5.1; 6B 105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1; 6B 1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.2 et les références citées).
5.2.
5.2.1. La première condition de la révocation du sursis est réalisée, puisque le recourant a récidivé pendant le délai d'épreuve de trois ans assortissant la peine privative de liberté de sept mois prononcée le 9 octobre 2015. Il s'agit donc d'examiner la seconde condition, à savoir s'il y a lieu de prévoir que le recourant commette de nouvelles infractions.
5.2.2. La cour cantonale a qualifié le pronostic quant au comportement futur du recourant de défavorable. Elle s'est référée aux nouvelles infractions commises, pour la plupart de même nature qu'une partie de celles jugées en 2015. Elle a considéré qu'un tel comportement montrait un défaut complet de prise de conscience, l'irrévérence absolue du recourant face à l'ordre légal et une dérive inquiétante dans une délinquance, malgré le fait que le sursis avait été conditionné à un suivi thérapeutique. Elle a précisé que le recourant n'était pas irresponsable lors des faits, mais que sa responsabilité pénale était seulement diminuée. Enfin, elle a relevé que le juge de première instance avait ordonné une mesure selon l'art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
5.3. La cour cantonale a correctement motivé la révocation du sursis. Au vu des nombreuses infractions nouvellement commises et compte tenu de l'absence de prise de conscience de sa faute, c'est à juste titre qu'elle a estimé que le recourant était insensible à la sanction et qu'il y avait dès lors lieu de craindre qu'il ne commette de nouvelles infractions. Elle n'a donc pas violé le droit fédéral en révoquant le sursis accordé le 9 octobre 2015.
6.
Le recours doit être admis en ce qui concerne l'infraction de lésions corporelles graves par négligence et le jugement attaqué annulé sur ce point. Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant a requis l'assistance judiciaire. Il peut prétendre à une indemnité de dépens réduite relativement à l'admission partielle de son recours (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. Le jugement attaqué est annulé s'agissant de l'infraction de lésions corporelles graves par négligence et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur ce point. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le canton de Berne versera en mains du conseil du recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale.
Lausanne, le 8 août 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Kistler Vianin