Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts
Prozess
{T 7}
K 61/04
Urteil vom 8. Juli 2005
IV. Kammer
Besetzung
Präsident Ferrari, Bundesrichter Meyer und Ursprung; Gerichtsschreiber Schmutz
Parteien
S.________, 1911, Beschwerdeführerin, vertreten durch ihren Sohn E.________,
gegen
VISANA, Weltpoststrasse 19/21, 3015 Bern, Beschwerdegegnerin
Vorinstanz
Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Bern
(Entscheid vom 31. März 2004)
Sachverhalt:
A.
S.________, geboren 1911, ist bei der Visana obligatorisch krankenpflegeversichert. Sie hält sich seit dem 10. Januar 2003 zur Pflege und Betreuung im Alterszentrum U.________ auf. Seit dem 1. Januar 2003 ist im Kanton Bern ein vom Regierungsrat genehmigter Tarifvertrag zwischen den Kantonalverbänden der Krankenversicherer und der Alterseinrichtungen in Kraft. Darin ist vereinbart, dass die Vergütung der Leistungen zu Lasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung nach vertraglich festgelegten Tagespauschalen erfolgt und die Pflege- und Betreuungsbedürftigkeit der Bewohnerinnen und Bewohner nach dem Einstufungssystem BESA ermittelt wird. S.________ erreicht dabei 62 Punkte, weshalb sie der Pflegebedarfsstufe 6 zugewiesen ist. Gestützt auf den Vertrag und die Stufenzuordnung vergütete die Visana an Pflegeheimleistungen vom 1. Januar bis 30. Juni 2003 eine Tagespauschale von Fr. 109.50 und danach Fr. 94.20. S.________ hatte dem Alterszentrum eine tägliche Grundtaxe von Fr. 218.50 zu bezahlen. Ihr Sohn, E.________, bezeichnete gegenüber der Visana die Verlegung der Kosten durch das Alterszentrum als rechtswidrig; auch führe sie zu einer krass falschen Einschätzung der KVG-pflichtigen Leistungen. Mit Verfügung vom 17. Oktober
2003 und Einspracheentscheid vom 13. November 2003 stellte sich die Visana auf den Standpunkt, mit den Tagespauschalen von Fr. 109.50 und Fr. 94.20 seien der Bedarfseinstufung entsprechend sämtliche kassenpflichtigen Leistungen für Pflegeaufwand, Medikamente und ärztliche Versorgung abgegolten. Es treffe sie deshalb keine weitere Leistungspflicht, insbesondere nicht für die Wohn- oder Aufenthaltskosten im Altersheim.
B.
Das Verwaltungsgericht des Kantons Bern wies die dagegen von E.________ namens seiner Mutter erhobene Beschwerde mit Entscheid vom 31. März 2004 ab. Soweit die Einteilung in die Pflegebedarfsstufe 6 (als zu tief) beanstandet wurde, trat es mangels Rechtsschutzinteresse nicht darauf ein, weil die Einstufung keinen Einfluss auf die Höhe der von der Beschwerdeführerin zu bezahlenden Grundtaxe für Pension und Aufenthalt von Fr. 218.50 pro Tag habe.
C.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt E.________ für seine Mutter die Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides; es sei festzustellen, dass sämtliche von der Versicherten im Zentrum U.________ beanspruchten Pflegeleistungen unter die vom Bundesrecht vorgeschriebenen Leistungen fallen und von der Visana zu tragen seien; die zu übernehmenden Pflegeleistungen seien beitragsmässig festzulegen.
Die Visana schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) verzichtet auf eine Vernehmlassung.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Da der Tarifvertrag vom 20. Januar 2003 zwischen santésuisse Bern und dem Verband Bernischer Alterseinrichtungen (VBA) betreffend die Abgeltung der gemäss KVG kassenpflichtigen Leistungen beim Pflegeheimaufenthalt vom Regierungsrat des Kantons Bern am 3. März 2004 erst während des anhängigen vorinstanzlichen Verfahrens genehmigt worden war und E.________ namens seiner Mutter gegen diesen Beschluss Verwaltungsbeschwerde an den Schweizerischen Bundesrat erhob, wurde das verwaltungsgerichtliche Beschwerdeverfahren mit Verfügung des Instruktionsrichters vom 16. September 2004 sistiert. Nachdem der Bundesrat das bei ihm hängige Verfahren mit Entscheid vom 23. März 2005 durch Nichteintreten auf die Beschwerde erledigt hat, ist die Sistierung aufzuheben und das verwaltungsgerichtliche Beschwerdeverfahren weiterzuführen.
2.
2.1 Nach Art. 24
KVG übernimmt die obligatorische Krankenpflegeversicherung die Kosten für die Leistungen gemäss den Art. 25
- 31
nach Massgabe der in den Art. 32
- 34
KVG festgelegten Voraussetzungen. Die Leistungen umfassen u.a. Untersuchungen, Behandlungen und Pflegemassnahmen, die ambulant, bei Hausbesuchen, stationär, teilstationär oder in einem Pflegeheim durch Personen durchgeführt werden, die auf Anordnung oder im Auftrag eines Arztes oder einer Ärztin Leistungen erbringen (Art. 25 Abs. 2 lit. a Ziff. 3
KVG).
2.2 Der Leistungsbereich der Massnahmen der Abklärung und Beratung, Untersuchung und Behandlung sowie Grundpflege im Pflegeheim ist in Art. 7 Abs. 2 Bst. a
- c KLV umschrieben. Gemäss Art. 50
KVG kann der Versicherer zur Vergütung der Leistungen mit dem Pflegeheim Pauschalen vereinbaren. Dies erfolgt in Verträgen zwischen Versicherern und Leistungserbringern. In den vom Gesetz bestimmten Fällen werden sie von der zuständigen Behörde festgesetzt (Art. 43 Abs. 4
erster Satz KVG). Richtschnur für die Tarifgestaltung ist eine qualitativ hochstehende und zweckmässige gesundheitliche Versorgung zu möglichst günstigen Kosten (Art. 43 Abs. 6
KVG). Der Tarifvertrag bedarf der Genehmigung durch die Kantonsregierung. Diese prüft, ob der Tarif mit dem Gesetz und dem Gebot der Wirtschaftlichkeit und Billigkeit im Einklang steht (Art. 46 Abs. 4
KVG), und somit auch, ob von den Vertragspartnern auf eine betriebswirtschaftliche Bemessung und eine sachgerechte Struktur der Tarife geachtet worden ist (Art. 43 Abs. 4
zweiter Satz KVG). Nach Art. 9
KLV können die Leistungen vom Pflegeheim insbesondere nach Zeit- oder Pauschaltarifen (Art. 43
KVG) in Rechnung gestellt und die verschiedenen Tarifarten kombiniert werden (Abs. 1 und 2); für die
Leistungen der Pflegeheime vereinbaren die Vertragspartner oder setzen die zuständigen Behörden Tarife fest, die nach dem Pflegebedarf abzustufen sind; dabei sind mindestens vier Pflegebedarfsstufen vorzusehen (Abs. 4).
2.3 Zur Kostenermittlung und Leistungserfassung durch Spitäler und Pflegeheime in der Krankenversicherung hat der Bundesrat die gleichnamige Verordnung vom 3. Juli 2002 erlassen (VKL; SR 832.104). Sie regelt die einheitliche Ermittlung der Kosten und Erfassung der Leistungen im Spital- und Pflegeheimbereich und gilt für die nach Art. 39
KVG zugelassenen Spitäler und Pflegeheime (Art. 1 Abs. 1
und 2
VKL). Dadurch werden Grundlagen geschaffen, die neben anderem auch die für die Bestimmung der Leistungen und der Kosten der Krankenpflege sowie der übrigen von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung übernommenen Leistungen und deren Kosten in Pflegeheimen, im Speziellen auch für jede Pflegebedarfsstufe, erforderlich sind (Art. 2
Abs 1 Bst. e und f VKL). Die Unterscheidung und Bestimmung der genannten Kosten und Leistungen soll die Berechnung der Tarife und die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Billigkeit der Leistungserbringung erlauben (Art. 2 Abs. 2 Bst. c
und f VKL).
3.
Die Beschwerdeführerin bestreitet, dass im Tarifvertrag vom 20. Januar 2003 die von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung gemäss Art. 25
KVG in Verbindung mit Art. 7
KLV zu übernehmenden Kosten richtig ermittelt worden sind. Um dies feststellen zu können, erachtet sie es als zwingend notwendig, dass definiert wird, welche Leistungen im Einzelnen als kassenpflichtig gelten und welche als Beherbergungskosten von der Bewohnerin und dem Bewohner zu tragen sind. Gestützt auf eine solche Ausscheidung, die vom Alterszentrum auf Grund der VKL in seiner Rechnung ausgewiesen werden müsse, lasse sich feststellen, dass in ihrem Fall Pflegekosten entstünden, die weit über dem von der Visana jährlich übernommenen Betrag von rund Fr. 30'000.- lägen.
Damit will die Beschwerdeführerin im Kern die Abgrenzung der nicht zu Lasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung fallenden Aufenthalts- und Unterbringungskosten im Alterszentrum U.________ von den leistungspflichtigen Pflegekosten neu vornehmen. Sie stellt somit den vereinbarten Tarif im Bereich der bernischen Pflegeheime als Ganzes in Frage. Da die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Eidgenössische Versicherungsgericht jedoch unzulässig ist, soweit sie sich gegen Entscheide über Tarife richtet (Art. 129 lit. b
OG), ist insoweit auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht einzutreten.
4.
4.1 Nach der Rechtsprechung steht die Verwaltungsgerichtsbeschwerde nur offen gegen Verfügungen, welche in Anwendung eines Tarifs im Einzelfall ergangen sind; dabei kann das Gericht zwar nicht den Tarif als Ganzes mit all seinen Positionen und in ihrem gegenseitigen Verhältnis auf die Gesetzmässigkeit hin überprüfen, wohl aber kann es die konkret angewandte Tarifposition ausser Acht lassen, wenn sie sich als gesetzwidrig erweist (BGE 126 V 345 Erw. 1, 125 V 104 Erw. 3b mit Hinweisen). Wie die Vorinstanz dazu richtig ausgeführt hat, steht den Vertragsparteien bei der Tariffestsetzung ein weiter Ermessensspielraum zu, weil sie am ehesten zu beurteilen vermögen, was unter den gegebenen Umständen als angemessen und notwendig zu erachten ist. Das Gericht hat in einen Tarifvertrag daher nur mit grosser Zurückhaltung und normalerweise nur dann einzugreifen, wenn die Anwendung einer Tarifposition zu einer offensichtlich rechtswidrigen Benachteiligung oder Bevorteilung einer Partei führt, oder wenn sich der Tarifvertrag nicht von objektiven Überlegungen leiten lässt. Dies gilt praxisgemäss auch dann, wenn der Tarif nach Art. 47 Abs. 1
KVG von der Kantonsregierung festgesetzt wird (vgl. BGE 126 V 349 Erw. 4a mit Hinweisen). Es darf nicht
ausser Acht gelassen werden, dass beim Erlass von Tarifen unter Umständen komplexe und allenfalls in der Zielrichtung widersprüchliche Aspekte auf einen Nenner zu bringen sind, was ebenfalls für einen weiten Ermessensspielraum spricht (BGE 112 V 288 Erw. 3 mit Hinweisen).
4.2 Nach neuester Rechtsprechung (BGE 131 V 66 ff.) erlauben es die von Art. 6 Ziff. 1
EMRK garantierten Rechte einem Vertragsstaat nicht, die Rechtmässigkeit einer Tarifklausel der obligatorischen Krankenpflegeversicherung jeglicher gerichtlicher Kontrolle zu entziehen, wenn eine versicherte Person von einer im Einzelfall in Anwendung dieser Klausel ergangenen Verfügung betroffen ist. Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat im erwähnten Urteil, in welchem es um eine Streitigkeit über den Beitragstarif eines Krankenversicherers ging, den Umfang der richterlichen Überprüfung einer im Einzelfall angewandten Tarifklausel in den Erw. 5.2-5.4 wie folgt umschrieben (in Übersetzung):
"5.2 Es besteht kein Anlass, auf die Rechtsprechung zurückzukommen, wonach die Verwaltungsgerichtsbeschwerde unzulässig ist gegen Verfügungen, welche den Erlass oder die Genehmigung eines Tarifs als Ganzes zum Gegenstand haben oder wenn unmittelbar einzelne Tarifbestimmungen als solche angefochten werden. Dagegen ist der Umfang der richterlichen Überprüfung für den Fall zu bestimmen, dass sich die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen eine Verfügung richtet, die in Anwendung einer Tarifklausel der obligatorischen Krankenpflegeversicherung im Einzelfall ergangen ist.
In der Vernehmlassung hat das Bundesamt für Sozialversicherung (heute: Bundesamt für Gesundheit) die Auffassung vertreten, das Eidgenössische Versicherungsgericht habe seine Überprüfung auf die Frage zu beschränken, ob eine Person korrekt in die entsprechende Prämienregion und die passende Altersgruppe eingeteilt worden ist und die Franchise und der Prämienrabatt bei einem vom Bundesamt genehmigten Tarif im Einzelfall richtig angewandt worden sind.
5.2.1 Im Urteil RKUV 1989 Nr. K 821 S. 336 hat das Eidgenössische Versicherungsgericht noch unter der Geltung des KUVG erwogen, das Gericht könne immer überprüfen, ob die massgebende Tarifbestimmung angewandt wurde und dies korrekt erfolgt sei. Dabei kann es kontrollieren, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Beitragsfestsetzung eingehalten wurden und die fragliche Tarifbestimmung nicht gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung verstösst, soweit das Gesetz nicht ausdrücklich eine Ungleichbehandlung vorsieht. Gegebenenfalls bezieht sich die Kontrolle hauptsächlich darauf, ob Versicherte innerhalb einer vom Gesetz zugelassenen Risikogruppe für die gleichen Beiträge Anspruch auf weniger hohe Leistungen haben als andere Versicherte derselben Gruppe, oder ob sie für dieselben Leistungen höhere Beiträge zahlen müssen als andere Versicherte derselben Gruppe, ohne dass es durch versicherungstechnische Gründe gerechtfertigt ist, und ohne dass das Gesetz die unterschiedliche Behandlung vorsieht (RKUV 1989 Nr. K 821 S. 338 Erw. 1b/aa).
Im gleichen Entscheid hat das Gericht festgehalten, dass die Prämien nur in einem sehr begrenzten Ausmass Gegenstand einer Angemessenheitskontrolle sein können. Insbesondere ist das Gericht nicht befugt zu überprüfen, ob die von einem Versicherten erhobene Prämie dessen individuellem Versicherungsrisiko entspricht. Der einzige Punkt, der Gegenstand der richterlichen Kontrolle sein kann, ist vielmehr der, zu wissen, ob innerhalb ein und derselben Risikogruppe - wie in der Praxis ausgebildet und vom Gesetz zugelassen - die Prämien in einem vernünftigen Verhältnis zu den versicherten Leistungen stehen (Äquivalenzprinzip). Die Beitragsfestsetzung beruht allerdings im Wesentlichen auf prognostischen Annahmen, sodass sie mit Blick auf das Ermessen der Verwaltung einerseits sowie auf die mit Prognosen verbundene Unsicherheit anderseits nur in Frage gestellt werden sollte, wenn sie willkürlich erfolgte.
Zusammenfassend hat das Gericht erwogen, mit Blick auf eine bestimmte Risikogruppe könne eine richterliche Angemessenheitsüberprüfung nur greifen, wenn ein offensichtliches Missverhältnis zwischen der Inanspruchnahme des Krankenversicherers und den von ihm erhobenen Prämien bestehe und von den betroffenen Versicherten nicht oder zumindest nicht im geforderten Ausmass Solidaritätsbeiträge erhoben werden dürften. Mit anderen Worten komme sie nur dann zum Tragen, wenn das Verhältnismässigkeitsprinzip verletzt sei (RKUV 1989 Nr. K 821 S. 338 f. Erw. 1 b/bb).
5.2.2 Unter der Ordnung des KVG spielt das Äquivalenzprinzip praktisch keine Rolle mehr, weil die Leistungen der Krankenversicherer nun vom Gesetz vereinheitlicht sind (Art. 34 Abs. 1
KVG) und beim gleichen Versicherer die Versicherten grundsätzlich die gleiche Prämie zu entrichten haben (Art. 76 Abs. 1
KVG; Gebhard Eugster, Krankenversicherungsrecht, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, S. 28 Fn. 104). Auch wenn damit angezeigt erscheinen könnte, von den unter der Geltung des KUVG entwickelten Grundsätzen abzuweichen (BGE 112 V 287 f. Erw. 3 und 295 Erw. 3b; RKUV 1989 Nr. K 821 S. 338 f. Erw. 1b), ist jedoch in Betracht zu ziehen, dass die Strukturierung eines Prämientarifs nicht ausschliesslich nach dem "Wert" der versicherten Dienstleistung erfolgt, sondern auch andere - soziale, politische oder technische - Gesichtspunkte einfliessen, welche dem einzelnen Bürger unter Umständen schwer zugänglich sind (BGE 116 V 133 Erw. 2a mit Hinweisen, vgl. auch Stephan Bernhard, Die Prüfung und Genehmigung der Krankenversicherungsprämien 1996 durch das Bundesamt für Sozialversicherung, in: Soziale Sicherheit 1996 S. 32 f.; Rudolf Gilli, Prämienerhöhungen sind nicht automatisch Mehreinnahmen: Grundsätze der
Prämienfestsetzung, in: infosantésuisse, 11/2002, S. 17; Veränderungen im Bereich der Prämiengenehmigung auf Grund des KVG: Schlussbericht, in: Beiträge zur Sozialen Sicherheit, Forschungsbericht Nr. 23/03; Bundesamt soll sich auf Prüfung der Zahlungsfähigkeit konzentrieren: Analyse und Empfehlungen zur Prämiengenehmigung, in: infosantésuisse 3/2004, S. 13). Angesichts der den Versicherern bei der Prämienfestsetzung zukommenden Autonomie (Art. 61 Abs. 1
KVG) sowie des weiten Beurteilungsspielraums des Bundesamtes als Genehmigungsbehörde (Art. 61 Abs. 5
KVG [bis 31. Mai 2002: Art. 61 Abs. 4
KVG]; Art. 92
KVV) und des Bundesrates im verwaltungsinternen Beschwerdeverfahren (Bundesratsentscheid vom 22. Oktober 1997 in Sachen S. Gesundheitsorganisation gegen Eidgenössisches Departement des Innern und Bundesamt für Sozialversicherung: RKUV 1997 Nr. KV 18 S. 420 Erw. 7.2) geht es nicht an, dass das nur zur Überprüfung im konkreten Einzelfall zuständige Gericht auf diesem indirekten Weg sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltungsinstanzen setzt. Es ist dazu aufgerufen, sich bei der Prüfung einer im Einzelfall angewandten Tarifposition einer ausgesprochenen Zurückhaltung zu befleissigen. In BGE 125 V 21 hat das Eidgenössische
Versicherungsgericht festgelegt, wie dies bei Streitigkeiten über den Pflichtleistungskatalog zu geschehen hat. Es hat erwogen, dass das Gericht bei der Überprüfung der Gesetzmässigkeit der von der Verwaltung erlassenen Ausführungsbestimmungen grundsätzlich berechtigt ist, den Inhalt einer Liste der zu übernehmenden Krankheiten und Leistungen zu überprüfen; sobald solche Kataloge unter Mitwirkung beratender Fachkommissionen aufgestellt werden, verfügt das Eidgenössische Versicherungsgericht jedoch nicht über die erforderliche Fachkenntnis, um sich eine Meinung bilden zu können, ohne auf die Beurteilung durch Experten angewiesen zu sein. Es kam darum zum Schluss, dass im Prinzip kein Raum für eine parallele Überprüfung auf dem Rechtsweg bleibt, wenn es bei komplexen medizinischen Sachverhalten um Zulassungsvoraussetzungen geht (BGE 125 V 30 f. Erw. 6a).
5.3 Nach dem Gesagten ist der Auffassung des Bundesamtes nicht zu folgen, dass das Eidgenössische Versicherungsgericht sich auf die Prüfung zu beschränken hat, ob eine Person in die richtige Prämienregion und die passende Altersgruppe eingeteilt worden ist und die Franchise und der Prämienrabatt dem genehmigten Prämientarif entsprechend im Einzelfall richtig angewandt worden sind. Bei der Überprüfung der Rechtmässigkeit einer Tarifposition hat das Gericht vielmehr zu kontrollieren, ob das Ausgabenumlageverfahren (Art. 60 Abs. 1
KVG) und der Grundsatz der selbsttragenden Finanzierung der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Art. 60 Abs. 2
und 3
KVG) eingehalten worden sind. Insbesondere hat es zu prüfen, ob die Position hinsichtlich Prämien und Leistungen auf einer für die soziale Krankenversicherung gesonderten Rechnung basiert, und ob in diesem Rahmen Aufwand und Ertrag für die ordentliche Krankenpflegeversicherung, für jede besondere Versicherungsform gemäss Art. 62
KVG sowie für die Taggeldversicherung getrennt ausgewiesen sind (Art. 81 Abs. 1
KVV). Ob das Erfordernis einer gesonderten Rechnungsführung erfüllt ist, ist auch in Bezug auf die Verwaltungskosten zu überprüfen (Art. 84
KVV).
Hat das Gericht auf Beschwerde hin die Gesetzmässigkeit einer Tarifposition zu prüfen, hat es die zur Festsetzung und Genehmigung der Prämientarife zuständigen Behörden beizuziehen. Bei Prämientarifstreitigkeiten der Krankenversicherung ist zudem speziell zu beachten, dass sich bei der Einsichtnahme in die Bücher eines Versicherers sehr heikle Verfahrensprobleme stellen, so im Hinblick auf die Ausübung der Parteirechte (Akteneinsicht und Ausfertigung von Kopien) oder auf den Schutz des Geschäftsgeheimnisses (Gefahr des Einblicks durch Konkurrenten). Daher sind die meisten vom Gericht im Rahmen der Tarifprüfung zu beantwortenden Fragen durch schriftliches oder mündliches Zeugnis der externen Revisionsstelle (Art. 86
KVV) zu klären, deren Unabhängigkeit gesetzlich vermutet wird.
5.4 Die Beschränkung der richterlichen Überprüfungsmöglichkeiten im Einzelfall einer Tarifklausel der obligatorischen Krankenversicherung steht nicht im Widerspruch zu dem nach Art. 6 Abs. 1
EMRK zu gewährenden Anspruch. Gefordert ist nur, dass eine Instanz angerufen werden kann, welche sowohl Rechts- als auch Tatfragen umfassend prüfen kann. Das Gericht soll angebliche Tatsachen- und Rechtsirrtümer ebenso wie Fragen der Verhältnismässigkeit überprüfen und gegebenenfalls aufheben können. Hingegen verlangt die Rechtsprechung der Konventionsorgane nicht, dass das Gericht volle Überprüfungsbefugnisse hinsichtlich des Ermessens hat (Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention [EMRK], unter besonderer Berücksichtigung der schweizerischen Rechtslage, 2. Aufl., Zürich 1999, S. 271 Rz. 427). Gefordert ist aber Effektivität der richterlichen Prüfung (Meyer-Blaser, Die Bedeutung von Artikel 4
BV für das Sozialversicherungsrecht, in: ZSR 111/1992 II/3 S. 459 Ziff. 9), und darf durch das nationale Recht ein Entscheid nicht in einem solchen Umfang in das unkontrollierbare Ermessen der Verwaltung gestellt werden, dass der Zweck von Art. 6 Abs. 1
EMRK vereitelt würde (Heiner Wohlfart, Anforderungen der Art. 6 Abs. 1
EMRK und
Art. 98a
OG an die kantonalen Verwaltungsrechtspflegegesetze, in: AJP 1995 S. 1430)."
4.3 Im Lichte dieser grundsätzlichen Erwägungen ist festzustellen, dass die Vorinstanz bei der Prüfung der Gesetzeskonformität des angewandten Tarifvertrages den aufgestellten Anforderungen gerecht geworden ist. Deshalb ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde insoweit abzuweisen. So ist vorab zu Recht festgehalten worden, dass die VKL lediglich Ziele und Rahmenbedingungen für die Kostenrechnung und Leistungsstatistik vorgibt. Damit wird die Grundlage geschaffen für die Bestimmung der Leistungen und Kosten zu Lasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung und auch für neue Tarifverhandlungen. Die Verordnung ist jedoch nicht dazu bestimmt, in der von der Beschwerdeführerin geforderten Weise im konkreten Leistungsfall umgesetzt zu werden. Es besteht vorliegend kein Anlass, in das den Vertragsparteien zustehende Ermessen beim Abschluss von Tarifverträgen einzugreifen, und zwar schon deshalb nicht, weil es in der Natur der nach dem Krankenversicherungsgesetz ausdrücklich zugelassenen Pauschalen (vgl. oben Erw. 2.2) liegt, dass dem jeweiligen Einzelfall nicht bis in alle Details Rechnung getragen wird.
5.
Soweit die Beschwerdeführerin wegen der Schwere der gesundheitlichen Beeinträchtigungen oder infolge ihrer Auswirkungen sinngemäss die Einreihung in eine höhere Pflegestufe verlangt, ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ebenfalls unbegründet. Die Vorinstanz hat korrekt dargelegt, dass die Beschwerdeführerin auch bei einer höheren Einstufung die gleichen Wohn- und Essenskosten selber zu tragen hätte. Darum ist sie zu Recht in diesem Punkt mangels Rechtsschutzinteresses auf die Beschwerde nicht eingetreten. Wenn in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zudem ausgeführt wird, der "Spitalaufenthalt bzw. der Pflegeheimaufenthalt" sei wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigungen medizinisch zwingend, ist dem entgegen zu halten, dass im zu beurteilenden Zeitraum keine Anhaltspunkte für eine Spitalbedürftigkeit der Beschwerdeführerin bestanden haben und sie sich auch nicht in einem Spital aufgehalten hat. Selbst in einem solchen Fall richtet sich die Vergütung jedoch nur solange nach dem Spitaltarif, als die Patientin nach medizinischer Indikation der Behandlung und Pflege oder der medizinischen Rehabilitation im Spital bedarf. Ist diese Voraussetzung nicht mehr erfüllt, so kommt für den Spitalaufenthalt der Tarif bei Aufenthalt im
Pflegeheim zur Anwendung (Art. 49 Abs. 3
KVG). Die von der Beschwerdegegnerin erbrachten Leistungen sind somit auch unter diesem Gesichtspunkt nicht zu beanstanden.
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, dem Bundesamt für Justiz und dem Bundesamt für Gesundheit zugestellt.
Luzern, 8. Juli 2005
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der IV. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts
Prozess
{T 7}
K 61/04
Urteil vom 8. Juli 2005
IV. Kammer
Besetzung
Präsident Ferrari, Bundesrichter Meyer und Ursprung; Gerichtsschreiber Schmutz
Parteien
S.________, 1911, Beschwerdeführerin, vertreten durch ihren Sohn E.________,
gegen
VISANA, Weltpoststrasse 19/21, 3015 Bern, Beschwerdegegnerin
Vorinstanz
Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Bern
(Entscheid vom 31. März 2004)
Sachverhalt:
A.
S.________, geboren 1911, ist bei der Visana obligatorisch krankenpflegeversichert. Sie hält sich seit dem 10. Januar 2003 zur Pflege und Betreuung im Alterszentrum U.________ auf. Seit dem 1. Januar 2003 ist im Kanton Bern ein vom Regierungsrat genehmigter Tarifvertrag zwischen den Kantonalverbänden der Krankenversicherer und der Alterseinrichtungen in Kraft. Darin ist vereinbart, dass die Vergütung der Leistungen zu Lasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung nach vertraglich festgelegten Tagespauschalen erfolgt und die Pflege- und Betreuungsbedürftigkeit der Bewohnerinnen und Bewohner nach dem Einstufungssystem BESA ermittelt wird. S.________ erreicht dabei 62 Punkte, weshalb sie der Pflegebedarfsstufe 6 zugewiesen ist. Gestützt auf den Vertrag und die Stufenzuordnung vergütete die Visana an Pflegeheimleistungen vom 1. Januar bis 30. Juni 2003 eine Tagespauschale von Fr. 109.50 und danach Fr. 94.20. S.________ hatte dem Alterszentrum eine tägliche Grundtaxe von Fr. 218.50 zu bezahlen. Ihr Sohn, E.________, bezeichnete gegenüber der Visana die Verlegung der Kosten durch das Alterszentrum als rechtswidrig; auch führe sie zu einer krass falschen Einschätzung der KVG-pflichtigen Leistungen. Mit Verfügung vom 17. Oktober
2003 und Einspracheentscheid vom 13. November 2003 stellte sich die Visana auf den Standpunkt, mit den Tagespauschalen von Fr. 109.50 und Fr. 94.20 seien der Bedarfseinstufung entsprechend sämtliche kassenpflichtigen Leistungen für Pflegeaufwand, Medikamente und ärztliche Versorgung abgegolten. Es treffe sie deshalb keine weitere Leistungspflicht, insbesondere nicht für die Wohn- oder Aufenthaltskosten im Altersheim.
B.
Das Verwaltungsgericht des Kantons Bern wies die dagegen von E.________ namens seiner Mutter erhobene Beschwerde mit Entscheid vom 31. März 2004 ab. Soweit die Einteilung in die Pflegebedarfsstufe 6 (als zu tief) beanstandet wurde, trat es mangels Rechtsschutzinteresse nicht darauf ein, weil die Einstufung keinen Einfluss auf die Höhe der von der Beschwerdeführerin zu bezahlenden Grundtaxe für Pension und Aufenthalt von Fr. 218.50 pro Tag habe.
C.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt E.________ für seine Mutter die Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides; es sei festzustellen, dass sämtliche von der Versicherten im Zentrum U.________ beanspruchten Pflegeleistungen unter die vom Bundesrecht vorgeschriebenen Leistungen fallen und von der Visana zu tragen seien; die zu übernehmenden Pflegeleistungen seien beitragsmässig festzulegen.
Die Visana schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) verzichtet auf eine Vernehmlassung.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Da der Tarifvertrag vom 20. Januar 2003 zwischen santésuisse Bern und dem Verband Bernischer Alterseinrichtungen (VBA) betreffend die Abgeltung der gemäss KVG kassenpflichtigen Leistungen beim Pflegeheimaufenthalt vom Regierungsrat des Kantons Bern am 3. März 2004 erst während des anhängigen vorinstanzlichen Verfahrens genehmigt worden war und E.________ namens seiner Mutter gegen diesen Beschluss Verwaltungsbeschwerde an den Schweizerischen Bundesrat erhob, wurde das verwaltungsgerichtliche Beschwerdeverfahren mit Verfügung des Instruktionsrichters vom 16. September 2004 sistiert. Nachdem der Bundesrat das bei ihm hängige Verfahren mit Entscheid vom 23. März 2005 durch Nichteintreten auf die Beschwerde erledigt hat, ist die Sistierung aufzuheben und das verwaltungsgerichtliche Beschwerdeverfahren weiterzuführen.
2.
2.1 Nach Art. 24
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 24 Principe |
||||||
| L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations définies aux art. 25 à 31 en tenant compte des conditions des art. 32 à 34. | ||||||
| Les prestations prises en charge sont rattachées à la date ou à la période de traitement. [1] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725). | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 25 Prestations générales en cas de maladie |
||||||
| L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles. | ||||||
| Ces prestations comprennent: | ||||||
| les examens et traitements dispensés sous forme ambulatoire, en milieu hospitalier ou dans un établissement médico-social ainsi que les soins dispensés dans le cadre d'un traitement hospitalier par: [2]des médecins,des chiropraticiens,des infirmiers,des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien; | ||||||
| des médecins, | ||||||
| des chiropraticiens, | ||||||
| des infirmiers, | ||||||
| des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien; | ||||||
| les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien; | ||||||
| une participation aux frais des cures balnéaires prescrites par un médecin; | ||||||
| les mesures de réadaptation effectuées ou prescrites par un médecin; | ||||||
| le séjour à l'hôpital correspondant au standard de la division commune; | ||||||
| ... | ||||||
| le séjour en cas d'accouchement dans une maison de naissance (art. 29); | ||||||
| une contribution aux frais de transport médicalement nécessaires ainsi qu'aux frais de sauvetage; | ||||||
| les prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments prescrits conformément à la let. b. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35176847ch. I; FF 2005 1911). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 212; FF 2022 1498). [3] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 212; FF 2022 1498). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). [5] Abrogée par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). [6] Introduite par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). [7] Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727). | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 31 Soins dentaires |
||||||
| L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des soins dentaires: | ||||||
| s'ils sont occasionnés par une maladie grave et non évitable du système de la mastication, ou | ||||||
| s'ils sont occasionnés par une autre maladie grave ou ses séquelles, ou | ||||||
| s'ils sont nécessaires pour traiter une maladie grave ou ses séquelles. | ||||||
| Elle prend aussi en charge les coûts du traitement de lésions du système de la mastication causées par un accident selon l'art. 1, al. 2, let. b [1]. | ||||||
| [1] Actuellement: art. 1a al. 2 let. b. | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 32 Conditions |
||||||
| Les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 doivent être efficaces, appropriées et économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques. | ||||||
| L'efficacité, l'adéquation et le caractère économique des prestations sont réexaminés périodiquement. | ||||||
| En présence d'indices annonçant qu'une prestation n'est pas ou n'est plus efficace, adéquate ou économique, celle-ci sera évaluée dans le cadre d'une procédure basée sur des données probantes. La procédure d'évaluation se fonde sur des critères transparents et les connaissances scientifiques les plus récentes et respecte le principe de la proportionnalité. [1] | ||||||
| Les prestations qui, selon la procédure basée sur des données probantes, ne remplissent pas les critères d'efficacité, d'adéquation et d'économicité ne sont pas remboursées par l'assurance obligatoire des soins. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - objectifs en matière de coûts et de qualité), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 769; FF 2021 2819). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - objectifs en matière de coûts et de qualité), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 769; FF 2021 2819). | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 34 Étendue |
||||||
| Au titre de l'assurance obligatoire des soins, les assureurs ne peuvent pas prendre en charge d'autres coûts que ceux des prestations prévues aux art. 25 à 33. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir la prise en charge par l'assurance obligatoire des soins des coûts suivants: | ||||||
| les coûts des prestations visées aux art. 25, al. 2, et 29 qui sont fournies à l'étranger, pour des raisons médicales ou dans le cadre de la coopération transfrontalière, à des assurés qui résident en Suisse; | ||||||
| les coûts d'accouchements à l'étranger pour des raisons autres que médicales. [1] | ||||||
| Il peut limiter la prise en charge des coûts visés à l'al. 2. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Adaptation de dispositions à caractère international), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Adaptation de dispositions à caractère international), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1). | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 25 Prestations générales en cas de maladie |
||||||
| L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles. | ||||||
| Ces prestations comprennent: | ||||||
| les examens et traitements dispensés sous forme ambulatoire, en milieu hospitalier ou dans un établissement médico-social ainsi que les soins dispensés dans le cadre d'un traitement hospitalier par: [2]des médecins,des chiropraticiens,des infirmiers,des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien; | ||||||
| des médecins, | ||||||
| des chiropraticiens, | ||||||
| des infirmiers, | ||||||
| des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien; | ||||||
| les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien; | ||||||
| une participation aux frais des cures balnéaires prescrites par un médecin; | ||||||
| les mesures de réadaptation effectuées ou prescrites par un médecin; | ||||||
| le séjour à l'hôpital correspondant au standard de la division commune; | ||||||
| ... | ||||||
| le séjour en cas d'accouchement dans une maison de naissance (art. 29); | ||||||
| une contribution aux frais de transport médicalement nécessaires ainsi qu'aux frais de sauvetage; | ||||||
| les prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments prescrits conformément à la let. b. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35176847ch. I; FF 2005 1911). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 212; FF 2022 1498). [3] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 212; FF 2022 1498). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). [5] Abrogée par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). [6] Introduite par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). [7] Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727). | ||||||
2.2 Der Leistungsbereich der Massnahmen der Abklärung und Beratung, Untersuchung und Behandlung sowie Grundpflege im Pflegeheim ist in Art. 7 Abs. 2 Bst. a
|
RS 832.112.31 OPAS Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins Art. 7 Définition des soins |
||||||
| Les prestations au sens de l'art. 33, let. b, OAMal comprennent les examens, les traitements et les soins effectués selon l'évaluation des soins requis prévue à l'al. 2, let. a, et à l'art. 8 par des: [1] | ||||||
| infirmiers (art. 49 OAMal); | ||||||
| organisations de soins et d'aide à domicile (art. 51 OAMal); | ||||||
| établissements médico-sociaux (art. 39, al. 3, de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie, LAMal [3]). [4] | ||||||
| Les prestations au sens de l'al. 1 comprennent: [5] | ||||||
| l'évaluation, les conseils et la coordination: [7]évaluation des besoins du patient et de l'environnement de ce dernier; planification des mesures nécessaires,conseils au patient ainsi que, le cas échéant, aux intervenants non professionnels pour les soins, en particulier quant à la manière de gérer les symptômes de la maladie, pour l'administration des médicaments ou pour l'utilisation d'appareils médicaux; contrôles nécessaires,coordination des mesures et dispositions par des infirmiers spécialisés en lien avec des complications dans des situations de soins complexes et instables; | ||||||
| évaluation des besoins du patient et de l'environnement de ce dernier; planification des mesures nécessaires, | ||||||
| conseils au patient ainsi que, le cas échéant, aux intervenants non professionnels pour les soins, en particulier quant à la manière de gérer les symptômes de la maladie, pour l'administration des médicaments ou pour l'utilisation d'appareils médicaux; contrôles nécessaires, | ||||||
| coordination des mesures et dispositions par des infirmiers spécialisés en lien avec des complications dans des situations de soins complexes et instables; | ||||||
| les examens et les traitements:contrôle des signes vitaux (tension artérielle, pouls, température, respiration, poids),test simple du glucose dans le sang ou l'urine,prélèvement pour examen de laboratoire,mesures thérapeutiques pour la respiration (telles que l'administration d'oxygène, les inhalations, les exercices respiratoires simples, l'aspiration),pose de sondes et de cathéters, ainsi que les soins qui y sont liés,soins en cas d'hémodialyse ou de dialyse péritonéale,préparation et administration de médicaments ainsi que documentation des activités qui leur sont associées,administration entérale ou parentérale de solutions nutritives,surveillance de perfusions, de transfusions ou d'appareils servant au contrôle et au maintien des fonctions vitales ou au traitement médical,rinçage, nettoyage et pansement de plaies (y compris les escarres et les ulcères) et de cavités du corps (y compris les soins pour trachéo-stomisés et stomisés), soins pédicures pour les diabétiques,soins en cas de troubles de l'évacuation urinaire ou intestinale, y compris la rééducation en cas d'incontinence,assistance pour des bains médicinaux partiels ou complets, application d'enveloppements, cataplasmes et fangos,soins destinés à la mise en oeuvre au quotidien de la thérapie du médecin, tels que l'exercice de stratégies permettant de gérer la maladie et l'instruction pour la gestion des agressions, des angoisses et des idées paranoïaques,soutien apporté aux malades psychiques dans des situations de crise, en particulier pour éviter les situations aiguës de mise en danger de soi-même ou d'autrui; | ||||||
| contrôle des signes vitaux (tension artérielle, pouls, température, respiration, poids), | ||||||
| rinçage, nettoyage et pansement de plaies (y compris les escarres et les ulcères) et de cavités du corps (y compris les soins pour trachéo-stomisés et stomisés), soins pédicures pour les diabétiques, | ||||||
| soins en cas de troubles de l'évacuation urinaire ou intestinale, y compris la rééducation en cas d'incontinence, | ||||||
| assistance pour des bains médicinaux partiels ou complets, application d'enveloppements, cataplasmes et fangos, | ||||||
| soins destinés à la mise en oeuvre au quotidien de la thérapie du médecin, tels que l'exercice de stratégies permettant de gérer la maladie et l'instruction pour la gestion des agressions, des angoisses et des idées paranoïaques, | ||||||
| soutien apporté aux malades psychiques dans des situations de crise, en particulier pour éviter les situations aiguës de mise en danger de soi-même ou d'autrui; | ||||||
| test simple du glucose dans le sang ou l'urine, | ||||||
| prélèvement pour examen de laboratoire, | ||||||
| mesures thérapeutiques pour la respiration (telles que l'administration d'oxygène, les inhalations, les exercices respiratoires simples, l'aspiration), | ||||||
| pose de sondes et de cathéters, ainsi que les soins qui y sont liés, | ||||||
| soins en cas d'hémodialyse ou de dialyse péritonéale, | ||||||
| préparation et administration de médicaments ainsi que documentation des activités qui leur sont associées, | ||||||
| administration entérale ou parentérale de solutions nutritives, | ||||||
| surveillance de perfusions, de transfusions ou d'appareils servant au contrôle et au maintien des fonctions vitales ou au traitement médical, | ||||||
| les soins de base:soins de base généraux pour les patients dépendants, tels que: bander les jambes du patient, lui mettre des bas de compression, refaire son lit, l'installer, lui faire faire des exercices, le mobiliser, prévenir les escarres, prévenir et soigner les lésions de la peau consécutives à un traitement; aider aux soins d'hygiène corporelle et de la bouche; aider le patient à s'habiller et à se dévêtir, ainsi qu'à s'alimenter,mesures destinées à surveiller et à soutenir les malades psychiques pour accomplir les actes ordinaires de la vie, telles que la planification et la structuration de leurs journées de manière appropriée, l'établissement et la promotion des contacts sociaux par un entraînement ciblé et le soutien lors de l'utilisation d'aides à l'orientation et du recours à des mesures de sécurité. | ||||||
| soins de base généraux pour les patients dépendants, tels que: bander les jambes du patient, lui mettre des bas de compression, refaire son lit, l'installer, lui faire faire des exercices, le mobiliser, prévenir les escarres, prévenir et soigner les lésions de la peau consécutives à un traitement; aider aux soins d'hygiène corporelle et de la bouche; aider le patient à s'habiller et à se dévêtir, ainsi qu'à s'alimenter, | ||||||
| mesures destinées à surveiller et à soutenir les malades psychiques pour accomplir les actes ordinaires de la vie, telles que la planification et la structuration de leurs journées de manière appropriée, l'établissement et la promotion des contacts sociaux par un entraînement ciblé et le soutien lors de l'utilisation d'aides à l'orientation et du recours à des mesures de sécurité. | ||||||
| Les conditions suivantes doivent être remplies: | ||||||
| les prestations visées à l'al. 2, let. a, ch. 3, doivent être fournies par un infirmier (art. 49 OAMal) pouvant justifier d'une expérience professionnelle de deux ans dans la collaboration interdisciplinaire et la gestion des patients dans des réseaux; | ||||||
| il appartient à un infirmier (art. 49 OAMal) pouvant justifier d'une expérience professionnelle de deux ans dans le domaine psychiatrique d'évaluer si des mesures telles que celles qui sont prévues à l'al. 2, let. b, ch. 13 et 14, et c, ch. 2, doivent être prises. [14] | ||||||
| Les prestations peuvent être fournies de manière ambulatoire ou dans un établissement médico-social. Elles peuvent également être fournies exclusivement pendant le jour ou la nuit. [15] | ||||||
| Sont réputées prestations de soins aigus et de transition au sens de l'art. 25a, al. 2, LAMal, les prestations mentionnées à l'al. 2, fournies par des personnes ou institutions au sens de l'al. 1, let. a à c, selon l'évaluation des soins requis prévue à l'al. 2, let. a, et à l'art. 8, après un séjour hospitalier et sur prescription d'un médecin de l'hôpital. [16] | ||||||
| Les prestations visées à l'al. 2, let. a et c, peuvent être fournies sans prescription ou mandat médical selon l'évaluation des soins requis prévue à l'al. 2, let. a, et à l'art. 8. Celles visées à l'al. 2, let. b, ne peuvent être fournies que sur prescription ou mandat médical selon ladite évaluation. [17] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 8 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 221). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 8 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 221). [3] RS 832.10 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35276849ch. I). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5769). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5769). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 5 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6487). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 2 juil. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2145). [9] Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 5 déc. 2011 (RO 2011 6487). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 8 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 221). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 5 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6487). [11] Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5769). [12] Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5769). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5769). [14] Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 20 déc. 2006 (RO 2006 5769). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 8 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 221). [15] Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35276849ch. I). [16] Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 3 juil. 1997 (RO 1997 2039). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35276849ch. I). [17] Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 8 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 221). | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 50 [1] Prise en charge des coûts dans les établissements médico-sociaux |
||||||
| En cas de séjour dans un établissement médico-social (art. 39, al. 3), l'assureur prend en charge les mêmes prestations que pour un traitement ambulatoire, conformément à l'art. 25a. L'art. 49, al. 7 et 8, est applicable par analogie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35176847ch. I; FF 2005 1911). | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 43 Principe |
||||||
| Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix. | ||||||
| Le tarif est une base de calcul de la rémunération; il peut notamment: | ||||||
| se fonder sur le temps consacré à la prestation (tarif au temps consacré); | ||||||
| attribuer des points à chacune des prestations et fixer la valeur du point (tarif à la prestation); | ||||||
| prévoir un mode de rémunération forfaitaire (tarif forfaitaire); | ||||||
| soumettre, à titre exceptionnel, en vue de garantir leur qualité, la rémunération de certaines prestations à des conditions supérieures à celles prévues par les art. 36 à 40, notamment à celles qui prévoient que les fournisseurs disposent de l'infrastructure, de la formation de base, de la formation postgrade [1] ou de la formation continue nécessaires (exclusion tarifaire). | ||||||
| Le tarif forfaitaire peut se rapporter au traitement par patient (forfait par patient) ou aux soins par groupe d'assurés (forfait par groupe d'assurés). Les forfaits par groupe d'assurés peuvent être fixés, de manière prospective, sur la base des prestations fournies dans le passé et des besoins futurs (budget global prospectif). | ||||||
| Les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, par l'autorité compétente. Ceux-ci veillent à ce que les conventions tarifaires soient fixées d'après les règles applicables en économie d'entreprise et structurées de manière appropriée. Lorsqu'il s'agit de conventions conclues entre des fédérations, les organisations qui représentent les intérêts des assurés sur le plan cantonal ou fédéral sont entendues avant la conclusion. | ||||||
| Les tarifs et les prix sont déterminés en fonction de la rémunération des fournisseurs de prestations qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. [2] | ||||||
| Les tarifs à la prestation et les tarifs des forfaits par patient liés aux traitements ambulatoires doivent chacun se fonder sur une seule structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse. [3] Si les partenaires tarifaires ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure. [4] | ||||||
| S'il existe, dans un domaine, une structure tarifaire approuvée ou fixée par le Conseil fédéral pour les tarifs forfaitaires par patient liés aux traitements ambulatoires, celle-ci doit être appliquée par tous les fournisseurs de prestations pour les traitements correspondants. [5] | ||||||
| Les partenaires tarifaires peuvent convenir, pour certains traitements ambulatoires, de tarifs des forfaits par patient applicables au niveau régional qui ne reposent pas sur une structure tarifaire uniforme sur le plan suisse, notamment, lorsque les circonstances régionales l'exigent. Les structures tarifaires uniformes sur le plan suisse au sens de l'al. 5 priment. [6] | ||||||
| Les parties à la convention et les autorités compétentes veillent à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut établir des principes visant à ce que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée; il peut aussi établir des principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Admission des fournisseurs de prestations), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 413; FF 2018 3263). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019 (Renforcement de la qualité et de l'économicité), en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 151; FF 2016 217). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4085; FF 2011 67936801). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765). | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 43 Principe |
||||||
| Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix. | ||||||
| Le tarif est une base de calcul de la rémunération; il peut notamment: | ||||||
| se fonder sur le temps consacré à la prestation (tarif au temps consacré); | ||||||
| attribuer des points à chacune des prestations et fixer la valeur du point (tarif à la prestation); | ||||||
| prévoir un mode de rémunération forfaitaire (tarif forfaitaire); | ||||||
| soumettre, à titre exceptionnel, en vue de garantir leur qualité, la rémunération de certaines prestations à des conditions supérieures à celles prévues par les art. 36 à 40, notamment à celles qui prévoient que les fournisseurs disposent de l'infrastructure, de la formation de base, de la formation postgrade [1] ou de la formation continue nécessaires (exclusion tarifaire). | ||||||
| Le tarif forfaitaire peut se rapporter au traitement par patient (forfait par patient) ou aux soins par groupe d'assurés (forfait par groupe d'assurés). Les forfaits par groupe d'assurés peuvent être fixés, de manière prospective, sur la base des prestations fournies dans le passé et des besoins futurs (budget global prospectif). | ||||||
| Les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, par l'autorité compétente. Ceux-ci veillent à ce que les conventions tarifaires soient fixées d'après les règles applicables en économie d'entreprise et structurées de manière appropriée. Lorsqu'il s'agit de conventions conclues entre des fédérations, les organisations qui représentent les intérêts des assurés sur le plan cantonal ou fédéral sont entendues avant la conclusion. | ||||||
| Les tarifs et les prix sont déterminés en fonction de la rémunération des fournisseurs de prestations qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. [2] | ||||||
| Les tarifs à la prestation et les tarifs des forfaits par patient liés aux traitements ambulatoires doivent chacun se fonder sur une seule structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse. [3] Si les partenaires tarifaires ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure. [4] | ||||||
| S'il existe, dans un domaine, une structure tarifaire approuvée ou fixée par le Conseil fédéral pour les tarifs forfaitaires par patient liés aux traitements ambulatoires, celle-ci doit être appliquée par tous les fournisseurs de prestations pour les traitements correspondants. [5] | ||||||
| Les partenaires tarifaires peuvent convenir, pour certains traitements ambulatoires, de tarifs des forfaits par patient applicables au niveau régional qui ne reposent pas sur une structure tarifaire uniforme sur le plan suisse, notamment, lorsque les circonstances régionales l'exigent. Les structures tarifaires uniformes sur le plan suisse au sens de l'al. 5 priment. [6] | ||||||
| Les parties à la convention et les autorités compétentes veillent à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut établir des principes visant à ce que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée; il peut aussi établir des principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Admission des fournisseurs de prestations), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 413; FF 2018 3263). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019 (Renforcement de la qualité et de l'économicité), en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 151; FF 2016 217). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4085; FF 2011 67936801). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765). | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 46 Convention tarifaire |
||||||
| Les parties à une convention tarifaire sont un ou plusieurs fournisseurs de prestations, ou fédérations de fournisseurs de prestations, d'une part, et un ou plusieurs assureurs ou fédérations d'assureurs, d'autre part. | ||||||
| Les parties à une convention tarifaire peuvent aussi être des cantons pour les mesures de prévention au sens de l'art. 26 exécutées dans le cadre de programmes organisés au niveau national ou cantonal au sens de l'art. 64, al. 6, let. d. [1] | ||||||
| Si la partie à une convention est une fédération, la convention ne lie les membres de ladite fédération que s'ils ont adhéré à la convention. Les non-membres qui exercent leur activité dans le rayon conventionnel peuvent également adhérer à la convention. Celle-ci peut prévoir qu'ils doivent verser une contribution équitable aux frais causés par sa conclusion et son exécution. Elle règle les modalités des déclarations d'adhésion ou de retrait, et leur publication. | ||||||
| Ne sont pas admises et donc nulles en particulier les mesures suivantes, qu'elles soient contenues dans une convention tarifaire, dans un contrat séparé ou dans un accord, lorsqu'elles prévoient: | ||||||
| l'interdiction faite aux membres de groupements de conclure des contrats séparés; | ||||||
| l'obligation faite aux membres de groupements d'adhérer aux accords existants; | ||||||
| l'interdiction de concurrence entre les membres; | ||||||
| des clauses d'exclusivité et celles qui interdisent tout traitement de faveur. | ||||||
| La convention tarifaire doit être approuvée par le gouvernement cantonal compétent ou, si sa validité s'étend à toute la Suisse, par le Conseil fédéral. L'autorité d'approbation vérifie que la convention est conforme à la loi et à l'équité et qu'elle satisfait au principe d'économie. | ||||||
| L'autorité d'approbation doit vérifier la convention dans l'année qui suit le dépôt de la demande d'approbation. Si les partenaires tarifaires doivent compléter la demande dans des domaines clairement définis, l'autorité d'approbation peut prolonger une fois le délai. [2] | ||||||
| Le délai de dénonciation ou de retrait d'une convention tarifaire selon l'al. 2 est d'au moins six mois. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 86 ch. 3 de la L sur les épidémies du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1435; FF 2011 291). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - objectifs en matière de coûts et de qualité), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 769; FF 2021 2819). | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 43 Principe |
||||||
| Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix. | ||||||
| Le tarif est une base de calcul de la rémunération; il peut notamment: | ||||||
| se fonder sur le temps consacré à la prestation (tarif au temps consacré); | ||||||
| attribuer des points à chacune des prestations et fixer la valeur du point (tarif à la prestation); | ||||||
| prévoir un mode de rémunération forfaitaire (tarif forfaitaire); | ||||||
| soumettre, à titre exceptionnel, en vue de garantir leur qualité, la rémunération de certaines prestations à des conditions supérieures à celles prévues par les art. 36 à 40, notamment à celles qui prévoient que les fournisseurs disposent de l'infrastructure, de la formation de base, de la formation postgrade [1] ou de la formation continue nécessaires (exclusion tarifaire). | ||||||
| Le tarif forfaitaire peut se rapporter au traitement par patient (forfait par patient) ou aux soins par groupe d'assurés (forfait par groupe d'assurés). Les forfaits par groupe d'assurés peuvent être fixés, de manière prospective, sur la base des prestations fournies dans le passé et des besoins futurs (budget global prospectif). | ||||||
| Les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, par l'autorité compétente. Ceux-ci veillent à ce que les conventions tarifaires soient fixées d'après les règles applicables en économie d'entreprise et structurées de manière appropriée. Lorsqu'il s'agit de conventions conclues entre des fédérations, les organisations qui représentent les intérêts des assurés sur le plan cantonal ou fédéral sont entendues avant la conclusion. | ||||||
| Les tarifs et les prix sont déterminés en fonction de la rémunération des fournisseurs de prestations qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. [2] | ||||||
| Les tarifs à la prestation et les tarifs des forfaits par patient liés aux traitements ambulatoires doivent chacun se fonder sur une seule structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse. [3] Si les partenaires tarifaires ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure. [4] | ||||||
| S'il existe, dans un domaine, une structure tarifaire approuvée ou fixée par le Conseil fédéral pour les tarifs forfaitaires par patient liés aux traitements ambulatoires, celle-ci doit être appliquée par tous les fournisseurs de prestations pour les traitements correspondants. [5] | ||||||
| Les partenaires tarifaires peuvent convenir, pour certains traitements ambulatoires, de tarifs des forfaits par patient applicables au niveau régional qui ne reposent pas sur une structure tarifaire uniforme sur le plan suisse, notamment, lorsque les circonstances régionales l'exigent. Les structures tarifaires uniformes sur le plan suisse au sens de l'al. 5 priment. [6] | ||||||
| Les parties à la convention et les autorités compétentes veillent à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut établir des principes visant à ce que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée; il peut aussi établir des principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Admission des fournisseurs de prestations), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 413; FF 2018 3263). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019 (Renforcement de la qualité et de l'économicité), en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 151; FF 2016 217). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4085; FF 2011 67936801). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765). | ||||||
|
RS 832.112.31 OPAS Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins Art. 9 [1] Facturation |
||||||
| Les prestations définies à l'art. 7, al. 2, qui sont fournies par des infirmiers ou par des organisations de soins à domicile doivent être facturées selon leur nature. [2] | ||||||
| Les prestations définies à l'art. 7, al. 2, qui sont fournies dans des établissements médico-sociaux doivent être facturées selon le besoin en soins requis. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35276849ch. I). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 8 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 221). | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 43 Principe |
||||||
| Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix. | ||||||
| Le tarif est une base de calcul de la rémunération; il peut notamment: | ||||||
| se fonder sur le temps consacré à la prestation (tarif au temps consacré); | ||||||
| attribuer des points à chacune des prestations et fixer la valeur du point (tarif à la prestation); | ||||||
| prévoir un mode de rémunération forfaitaire (tarif forfaitaire); | ||||||
| soumettre, à titre exceptionnel, en vue de garantir leur qualité, la rémunération de certaines prestations à des conditions supérieures à celles prévues par les art. 36 à 40, notamment à celles qui prévoient que les fournisseurs disposent de l'infrastructure, de la formation de base, de la formation postgrade [1] ou de la formation continue nécessaires (exclusion tarifaire). | ||||||
| Le tarif forfaitaire peut se rapporter au traitement par patient (forfait par patient) ou aux soins par groupe d'assurés (forfait par groupe d'assurés). Les forfaits par groupe d'assurés peuvent être fixés, de manière prospective, sur la base des prestations fournies dans le passé et des besoins futurs (budget global prospectif). | ||||||
| Les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, par l'autorité compétente. Ceux-ci veillent à ce que les conventions tarifaires soient fixées d'après les règles applicables en économie d'entreprise et structurées de manière appropriée. Lorsqu'il s'agit de conventions conclues entre des fédérations, les organisations qui représentent les intérêts des assurés sur le plan cantonal ou fédéral sont entendues avant la conclusion. | ||||||
| Les tarifs et les prix sont déterminés en fonction de la rémunération des fournisseurs de prestations qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. [2] | ||||||
| Les tarifs à la prestation et les tarifs des forfaits par patient liés aux traitements ambulatoires doivent chacun se fonder sur une seule structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse. [3] Si les partenaires tarifaires ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure. [4] | ||||||
| S'il existe, dans un domaine, une structure tarifaire approuvée ou fixée par le Conseil fédéral pour les tarifs forfaitaires par patient liés aux traitements ambulatoires, celle-ci doit être appliquée par tous les fournisseurs de prestations pour les traitements correspondants. [5] | ||||||
| Les partenaires tarifaires peuvent convenir, pour certains traitements ambulatoires, de tarifs des forfaits par patient applicables au niveau régional qui ne reposent pas sur une structure tarifaire uniforme sur le plan suisse, notamment, lorsque les circonstances régionales l'exigent. Les structures tarifaires uniformes sur le plan suisse au sens de l'al. 5 priment. [6] | ||||||
| Les parties à la convention et les autorités compétentes veillent à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut établir des principes visant à ce que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée; il peut aussi établir des principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Admission des fournisseurs de prestations), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 413; FF 2018 3263). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019 (Renforcement de la qualité et de l'économicité), en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 151; FF 2016 217). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4085; FF 2011 67936801). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765). | ||||||
Leistungen der Pflegeheime vereinbaren die Vertragspartner oder setzen die zuständigen Behörden Tarife fest, die nach dem Pflegebedarf abzustufen sind; dabei sind mindestens vier Pflegebedarfsstufen vorzusehen (Abs. 4).
2.3 Zur Kostenermittlung und Leistungserfassung durch Spitäler und Pflegeheime in der Krankenversicherung hat der Bundesrat die gleichnamige Verordnung vom 3. Juli 2002 erlassen (VKL; SR 832.104). Sie regelt die einheitliche Ermittlung der Kosten und Erfassung der Leistungen im Spital- und Pflegeheimbereich und gilt für die nach Art. 39
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 39 Hôpitaux et autres institutions |
||||||
| Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: | ||||||
| garantissent une assistance médicale suffisante; | ||||||
| disposent du personnel qualifié nécessaire; | ||||||
| disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments; | ||||||
| correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate; | ||||||
| figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats; | ||||||
| s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, LDEP [2]. | ||||||
| Le canton fixe dans le mandat de prestations visé à l'al. 1, let. e, notamment les prestations de formation requises dans le domaine de la formation pratique des infirmiers. Il tient compte à cet égard des critères définis à l'art. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers [3] et du plan de formation visé à l'art. 4 de ladite loi. [4] | ||||||
| Les cantons coordonnent leurs planifications. [5] | ||||||
| Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales. [6] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs. [7] | ||||||
| Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux). [8] | ||||||
| [1] Introduite par l'art. 25 de la LF du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient (RO 2017 2201; FF 2013 4747). Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 15 mars 2024 (Financement transitoire, consentement et accès aux services de recherche de données), en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 458; FF 2023 2181). [2] RS 816.1 [3] RS 811.22 [4] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, en vigueur du 1er juil. 2024 au 30 juin 2032 (RO 2024 212; FF 2022 1498). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). | ||||||
|
RS 832.104 OCP Ordonnance du 3 juillet 2002 sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux dans l'assurance-maladie (OCP) Art. 1 Objet et champ d'application |
||||||
| La présente ordonnance règle le calcul uniforme des coûts et le classement uniforme des prestations dans les hôpitaux et les établissements médico-sociaux. | ||||||
| Elle s'applique aux hôpitaux, aux maisons de naissance et aux établissements médico-sociaux admis au sens de l'art. 39 de la loi. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105). | ||||||
|
RS 832.104 OCP Ordonnance du 3 juillet 2002 sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux dans l'assurance-maladie (OCP) Art. 1 Objet et champ d'application |
||||||
| La présente ordonnance règle le calcul uniforme des coûts et le classement uniforme des prestations dans les hôpitaux et les établissements médico-sociaux. | ||||||
| Elle s'applique aux hôpitaux, aux maisons de naissance et aux établissements médico-sociaux admis au sens de l'art. 39 de la loi. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105). | ||||||
|
RS 832.104 OCP Ordonnance du 3 juillet 2002 sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux dans l'assurance-maladie (OCP) Art. 2 Objectifs |
||||||
| Le calcul des coûts et le classement des prestations doivent être effectués de façon à fournir les bases permettant: | ||||||
| d'opérer une distinction entre les prestations et les coûts générés par les traitements hospitaliers, ambulatoires et de longue durée; | ||||||
| de déterminer les prestations et les coûts de l'assurance obligatoire des soins, en relation avec les traitements hospitaliers à l'hôpital et dans les maisons de naissance; | ||||||
| ... | ||||||
| de déterminer les prestations et les coûts de l'assurance obligatoire des soins en relation avec les traitements ambulatoires à l'hôpital et dans les maisons de naissance; | ||||||
| de déterminer les prestations et les coûts des soins ainsi que les autres prestations fournies dans les établissements médico-sociaux et lors de traitement de longue durée à l'hôpital qui sont prises en charge par l'assurance obligatoire des soins et leurs coûts; | ||||||
| de déterminer les prestations et les coûts des soins pour chaque niveau de soins requis dans les établissements médico-sociaux et lors de traitement de longue durée à l'hôpital; | ||||||
| d'exclure les prestations d'intérêt général selon l'art. 49, al. 3, de la loi et leurs coûts; | ||||||
| d'exclure les coûts qui sont couverts par les contributions visées à l'art. 3 de l'ordonnance du 8 mai 2024 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers [7]. | ||||||
| La distinction et la détermination des coûts et des prestations susmentionnés doivent permettre: | ||||||
| d'élaborer des indicateurs; | ||||||
| de procéder à des comparaisons entre institutions aux niveaux régional, cantonal et supracantonal afin d'analyser les coûts et les prestations; | ||||||
| de calculer des tarifs; | ||||||
| de calculer des budgets globaux; | ||||||
| d'établir des planifications cantonales; | ||||||
| d'apprécier le caractère économique et équitable de la fourniture de prestations; | ||||||
| de contrôler l'évolution des coûts et leur niveau. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105). [3] Abrogée par le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5105). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105). [6] Introduite par l'art. 17 de l'O du 8 mai 2024 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, en vigueur du 1er juil. 2024 au 30 juin 2032 (RO 2024 219). [7] RS 811.225 | ||||||
|
RS 832.104 OCP Ordonnance du 3 juillet 2002 sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux dans l'assurance-maladie (OCP) Art. 2 Objectifs |
||||||
| Le calcul des coûts et le classement des prestations doivent être effectués de façon à fournir les bases permettant: | ||||||
| d'opérer une distinction entre les prestations et les coûts générés par les traitements hospitaliers, ambulatoires et de longue durée; | ||||||
| de déterminer les prestations et les coûts de l'assurance obligatoire des soins, en relation avec les traitements hospitaliers à l'hôpital et dans les maisons de naissance; | ||||||
| ... | ||||||
| de déterminer les prestations et les coûts de l'assurance obligatoire des soins en relation avec les traitements ambulatoires à l'hôpital et dans les maisons de naissance; | ||||||
| de déterminer les prestations et les coûts des soins ainsi que les autres prestations fournies dans les établissements médico-sociaux et lors de traitement de longue durée à l'hôpital qui sont prises en charge par l'assurance obligatoire des soins et leurs coûts; | ||||||
| de déterminer les prestations et les coûts des soins pour chaque niveau de soins requis dans les établissements médico-sociaux et lors de traitement de longue durée à l'hôpital; | ||||||
| d'exclure les prestations d'intérêt général selon l'art. 49, al. 3, de la loi et leurs coûts; | ||||||
| d'exclure les coûts qui sont couverts par les contributions visées à l'art. 3 de l'ordonnance du 8 mai 2024 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers [7]. | ||||||
| La distinction et la détermination des coûts et des prestations susmentionnés doivent permettre: | ||||||
| d'élaborer des indicateurs; | ||||||
| de procéder à des comparaisons entre institutions aux niveaux régional, cantonal et supracantonal afin d'analyser les coûts et les prestations; | ||||||
| de calculer des tarifs; | ||||||
| de calculer des budgets globaux; | ||||||
| d'établir des planifications cantonales; | ||||||
| d'apprécier le caractère économique et équitable de la fourniture de prestations; | ||||||
| de contrôler l'évolution des coûts et leur niveau. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105). [3] Abrogée par le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5105). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105). [6] Introduite par l'art. 17 de l'O du 8 mai 2024 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, en vigueur du 1er juil. 2024 au 30 juin 2032 (RO 2024 219). [7] RS 811.225 | ||||||
3.
Die Beschwerdeführerin bestreitet, dass im Tarifvertrag vom 20. Januar 2003 die von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung gemäss Art. 25
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 25 Prestations générales en cas de maladie |
||||||
| L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles. | ||||||
| Ces prestations comprennent: | ||||||
| les examens et traitements dispensés sous forme ambulatoire, en milieu hospitalier ou dans un établissement médico-social ainsi que les soins dispensés dans le cadre d'un traitement hospitalier par: [2]des médecins,des chiropraticiens,des infirmiers,des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien; | ||||||
| des médecins, | ||||||
| des chiropraticiens, | ||||||
| des infirmiers, | ||||||
| des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien; | ||||||
| les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien; | ||||||
| une participation aux frais des cures balnéaires prescrites par un médecin; | ||||||
| les mesures de réadaptation effectuées ou prescrites par un médecin; | ||||||
| le séjour à l'hôpital correspondant au standard de la division commune; | ||||||
| ... | ||||||
| le séjour en cas d'accouchement dans une maison de naissance (art. 29); | ||||||
| une contribution aux frais de transport médicalement nécessaires ainsi qu'aux frais de sauvetage; | ||||||
| les prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments prescrits conformément à la let. b. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35176847ch. I; FF 2005 1911). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 212; FF 2022 1498). [3] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 212; FF 2022 1498). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). [5] Abrogée par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). [6] Introduite par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). [7] Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727). | ||||||
|
RS 832.112.31 OPAS Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins Art. 7 Définition des soins |
||||||
| Les prestations au sens de l'art. 33, let. b, OAMal comprennent les examens, les traitements et les soins effectués selon l'évaluation des soins requis prévue à l'al. 2, let. a, et à l'art. 8 par des: [1] | ||||||
| infirmiers (art. 49 OAMal); | ||||||
| organisations de soins et d'aide à domicile (art. 51 OAMal); | ||||||
| établissements médico-sociaux (art. 39, al. 3, de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie, LAMal [3]). [4] | ||||||
| Les prestations au sens de l'al. 1 comprennent: [5] | ||||||
| l'évaluation, les conseils et la coordination: [7]évaluation des besoins du patient et de l'environnement de ce dernier; planification des mesures nécessaires,conseils au patient ainsi que, le cas échéant, aux intervenants non professionnels pour les soins, en particulier quant à la manière de gérer les symptômes de la maladie, pour l'administration des médicaments ou pour l'utilisation d'appareils médicaux; contrôles nécessaires,coordination des mesures et dispositions par des infirmiers spécialisés en lien avec des complications dans des situations de soins complexes et instables; | ||||||
| évaluation des besoins du patient et de l'environnement de ce dernier; planification des mesures nécessaires, | ||||||
| conseils au patient ainsi que, le cas échéant, aux intervenants non professionnels pour les soins, en particulier quant à la manière de gérer les symptômes de la maladie, pour l'administration des médicaments ou pour l'utilisation d'appareils médicaux; contrôles nécessaires, | ||||||
| coordination des mesures et dispositions par des infirmiers spécialisés en lien avec des complications dans des situations de soins complexes et instables; | ||||||
| les examens et les traitements:contrôle des signes vitaux (tension artérielle, pouls, température, respiration, poids),test simple du glucose dans le sang ou l'urine,prélèvement pour examen de laboratoire,mesures thérapeutiques pour la respiration (telles que l'administration d'oxygène, les inhalations, les exercices respiratoires simples, l'aspiration),pose de sondes et de cathéters, ainsi que les soins qui y sont liés,soins en cas d'hémodialyse ou de dialyse péritonéale,préparation et administration de médicaments ainsi que documentation des activités qui leur sont associées,administration entérale ou parentérale de solutions nutritives,surveillance de perfusions, de transfusions ou d'appareils servant au contrôle et au maintien des fonctions vitales ou au traitement médical,rinçage, nettoyage et pansement de plaies (y compris les escarres et les ulcères) et de cavités du corps (y compris les soins pour trachéo-stomisés et stomisés), soins pédicures pour les diabétiques,soins en cas de troubles de l'évacuation urinaire ou intestinale, y compris la rééducation en cas d'incontinence,assistance pour des bains médicinaux partiels ou complets, application d'enveloppements, cataplasmes et fangos,soins destinés à la mise en oeuvre au quotidien de la thérapie du médecin, tels que l'exercice de stratégies permettant de gérer la maladie et l'instruction pour la gestion des agressions, des angoisses et des idées paranoïaques,soutien apporté aux malades psychiques dans des situations de crise, en particulier pour éviter les situations aiguës de mise en danger de soi-même ou d'autrui; | ||||||
| contrôle des signes vitaux (tension artérielle, pouls, température, respiration, poids), | ||||||
| rinçage, nettoyage et pansement de plaies (y compris les escarres et les ulcères) et de cavités du corps (y compris les soins pour trachéo-stomisés et stomisés), soins pédicures pour les diabétiques, | ||||||
| soins en cas de troubles de l'évacuation urinaire ou intestinale, y compris la rééducation en cas d'incontinence, | ||||||
| assistance pour des bains médicinaux partiels ou complets, application d'enveloppements, cataplasmes et fangos, | ||||||
| soins destinés à la mise en oeuvre au quotidien de la thérapie du médecin, tels que l'exercice de stratégies permettant de gérer la maladie et l'instruction pour la gestion des agressions, des angoisses et des idées paranoïaques, | ||||||
| soutien apporté aux malades psychiques dans des situations de crise, en particulier pour éviter les situations aiguës de mise en danger de soi-même ou d'autrui; | ||||||
| test simple du glucose dans le sang ou l'urine, | ||||||
| prélèvement pour examen de laboratoire, | ||||||
| mesures thérapeutiques pour la respiration (telles que l'administration d'oxygène, les inhalations, les exercices respiratoires simples, l'aspiration), | ||||||
| pose de sondes et de cathéters, ainsi que les soins qui y sont liés, | ||||||
| soins en cas d'hémodialyse ou de dialyse péritonéale, | ||||||
| préparation et administration de médicaments ainsi que documentation des activités qui leur sont associées, | ||||||
| administration entérale ou parentérale de solutions nutritives, | ||||||
| surveillance de perfusions, de transfusions ou d'appareils servant au contrôle et au maintien des fonctions vitales ou au traitement médical, | ||||||
| les soins de base:soins de base généraux pour les patients dépendants, tels que: bander les jambes du patient, lui mettre des bas de compression, refaire son lit, l'installer, lui faire faire des exercices, le mobiliser, prévenir les escarres, prévenir et soigner les lésions de la peau consécutives à un traitement; aider aux soins d'hygiène corporelle et de la bouche; aider le patient à s'habiller et à se dévêtir, ainsi qu'à s'alimenter,mesures destinées à surveiller et à soutenir les malades psychiques pour accomplir les actes ordinaires de la vie, telles que la planification et la structuration de leurs journées de manière appropriée, l'établissement et la promotion des contacts sociaux par un entraînement ciblé et le soutien lors de l'utilisation d'aides à l'orientation et du recours à des mesures de sécurité. | ||||||
| soins de base généraux pour les patients dépendants, tels que: bander les jambes du patient, lui mettre des bas de compression, refaire son lit, l'installer, lui faire faire des exercices, le mobiliser, prévenir les escarres, prévenir et soigner les lésions de la peau consécutives à un traitement; aider aux soins d'hygiène corporelle et de la bouche; aider le patient à s'habiller et à se dévêtir, ainsi qu'à s'alimenter, | ||||||
| mesures destinées à surveiller et à soutenir les malades psychiques pour accomplir les actes ordinaires de la vie, telles que la planification et la structuration de leurs journées de manière appropriée, l'établissement et la promotion des contacts sociaux par un entraînement ciblé et le soutien lors de l'utilisation d'aides à l'orientation et du recours à des mesures de sécurité. | ||||||
| Les conditions suivantes doivent être remplies: | ||||||
| les prestations visées à l'al. 2, let. a, ch. 3, doivent être fournies par un infirmier (art. 49 OAMal) pouvant justifier d'une expérience professionnelle de deux ans dans la collaboration interdisciplinaire et la gestion des patients dans des réseaux; | ||||||
| il appartient à un infirmier (art. 49 OAMal) pouvant justifier d'une expérience professionnelle de deux ans dans le domaine psychiatrique d'évaluer si des mesures telles que celles qui sont prévues à l'al. 2, let. b, ch. 13 et 14, et c, ch. 2, doivent être prises. [14] | ||||||
| Les prestations peuvent être fournies de manière ambulatoire ou dans un établissement médico-social. Elles peuvent également être fournies exclusivement pendant le jour ou la nuit. [15] | ||||||
| Sont réputées prestations de soins aigus et de transition au sens de l'art. 25a, al. 2, LAMal, les prestations mentionnées à l'al. 2, fournies par des personnes ou institutions au sens de l'al. 1, let. a à c, selon l'évaluation des soins requis prévue à l'al. 2, let. a, et à l'art. 8, après un séjour hospitalier et sur prescription d'un médecin de l'hôpital. [16] | ||||||
| Les prestations visées à l'al. 2, let. a et c, peuvent être fournies sans prescription ou mandat médical selon l'évaluation des soins requis prévue à l'al. 2, let. a, et à l'art. 8. Celles visées à l'al. 2, let. b, ne peuvent être fournies que sur prescription ou mandat médical selon ladite évaluation. [17] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 8 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 221). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 8 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 221). [3] RS 832.10 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35276849ch. I). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5769). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5769). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 5 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6487). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 2 juil. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2145). [9] Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 5 déc. 2011 (RO 2011 6487). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 8 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 221). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 5 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6487). [11] Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5769). [12] Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5769). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5769). [14] Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 20 déc. 2006 (RO 2006 5769). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 8 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 221). [15] Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35276849ch. I). [16] Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 3 juil. 1997 (RO 1997 2039). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35276849ch. I). [17] Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 8 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 221). | ||||||
Damit will die Beschwerdeführerin im Kern die Abgrenzung der nicht zu Lasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung fallenden Aufenthalts- und Unterbringungskosten im Alterszentrum U.________ von den leistungspflichtigen Pflegekosten neu vornehmen. Sie stellt somit den vereinbarten Tarif im Bereich der bernischen Pflegeheime als Ganzes in Frage. Da die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Eidgenössische Versicherungsgericht jedoch unzulässig ist, soweit sie sich gegen Entscheide über Tarife richtet (Art. 129 lit. b
|
RS 832.112.31 OPAS Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins Art. 7 Définition des soins |
||||||
| Les prestations au sens de l'art. 33, let. b, OAMal comprennent les examens, les traitements et les soins effectués selon l'évaluation des soins requis prévue à l'al. 2, let. a, et à l'art. 8 par des: [1] | ||||||
| infirmiers (art. 49 OAMal); | ||||||
| organisations de soins et d'aide à domicile (art. 51 OAMal); | ||||||
| établissements médico-sociaux (art. 39, al. 3, de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie, LAMal [3]). [4] | ||||||
| Les prestations au sens de l'al. 1 comprennent: [5] | ||||||
| l'évaluation, les conseils et la coordination: [7]évaluation des besoins du patient et de l'environnement de ce dernier; planification des mesures nécessaires,conseils au patient ainsi que, le cas échéant, aux intervenants non professionnels pour les soins, en particulier quant à la manière de gérer les symptômes de la maladie, pour l'administration des médicaments ou pour l'utilisation d'appareils médicaux; contrôles nécessaires,coordination des mesures et dispositions par des infirmiers spécialisés en lien avec des complications dans des situations de soins complexes et instables; | ||||||
| évaluation des besoins du patient et de l'environnement de ce dernier; planification des mesures nécessaires, | ||||||
| conseils au patient ainsi que, le cas échéant, aux intervenants non professionnels pour les soins, en particulier quant à la manière de gérer les symptômes de la maladie, pour l'administration des médicaments ou pour l'utilisation d'appareils médicaux; contrôles nécessaires, | ||||||
| coordination des mesures et dispositions par des infirmiers spécialisés en lien avec des complications dans des situations de soins complexes et instables; | ||||||
| les examens et les traitements:contrôle des signes vitaux (tension artérielle, pouls, température, respiration, poids),test simple du glucose dans le sang ou l'urine,prélèvement pour examen de laboratoire,mesures thérapeutiques pour la respiration (telles que l'administration d'oxygène, les inhalations, les exercices respiratoires simples, l'aspiration),pose de sondes et de cathéters, ainsi que les soins qui y sont liés,soins en cas d'hémodialyse ou de dialyse péritonéale,préparation et administration de médicaments ainsi que documentation des activités qui leur sont associées,administration entérale ou parentérale de solutions nutritives,surveillance de perfusions, de transfusions ou d'appareils servant au contrôle et au maintien des fonctions vitales ou au traitement médical,rinçage, nettoyage et pansement de plaies (y compris les escarres et les ulcères) et de cavités du corps (y compris les soins pour trachéo-stomisés et stomisés), soins pédicures pour les diabétiques,soins en cas de troubles de l'évacuation urinaire ou intestinale, y compris la rééducation en cas d'incontinence,assistance pour des bains médicinaux partiels ou complets, application d'enveloppements, cataplasmes et fangos,soins destinés à la mise en oeuvre au quotidien de la thérapie du médecin, tels que l'exercice de stratégies permettant de gérer la maladie et l'instruction pour la gestion des agressions, des angoisses et des idées paranoïaques,soutien apporté aux malades psychiques dans des situations de crise, en particulier pour éviter les situations aiguës de mise en danger de soi-même ou d'autrui; | ||||||
| contrôle des signes vitaux (tension artérielle, pouls, température, respiration, poids), | ||||||
| rinçage, nettoyage et pansement de plaies (y compris les escarres et les ulcères) et de cavités du corps (y compris les soins pour trachéo-stomisés et stomisés), soins pédicures pour les diabétiques, | ||||||
| soins en cas de troubles de l'évacuation urinaire ou intestinale, y compris la rééducation en cas d'incontinence, | ||||||
| assistance pour des bains médicinaux partiels ou complets, application d'enveloppements, cataplasmes et fangos, | ||||||
| soins destinés à la mise en oeuvre au quotidien de la thérapie du médecin, tels que l'exercice de stratégies permettant de gérer la maladie et l'instruction pour la gestion des agressions, des angoisses et des idées paranoïaques, | ||||||
| soutien apporté aux malades psychiques dans des situations de crise, en particulier pour éviter les situations aiguës de mise en danger de soi-même ou d'autrui; | ||||||
| test simple du glucose dans le sang ou l'urine, | ||||||
| prélèvement pour examen de laboratoire, | ||||||
| mesures thérapeutiques pour la respiration (telles que l'administration d'oxygène, les inhalations, les exercices respiratoires simples, l'aspiration), | ||||||
| pose de sondes et de cathéters, ainsi que les soins qui y sont liés, | ||||||
| soins en cas d'hémodialyse ou de dialyse péritonéale, | ||||||
| préparation et administration de médicaments ainsi que documentation des activités qui leur sont associées, | ||||||
| administration entérale ou parentérale de solutions nutritives, | ||||||
| surveillance de perfusions, de transfusions ou d'appareils servant au contrôle et au maintien des fonctions vitales ou au traitement médical, | ||||||
| les soins de base:soins de base généraux pour les patients dépendants, tels que: bander les jambes du patient, lui mettre des bas de compression, refaire son lit, l'installer, lui faire faire des exercices, le mobiliser, prévenir les escarres, prévenir et soigner les lésions de la peau consécutives à un traitement; aider aux soins d'hygiène corporelle et de la bouche; aider le patient à s'habiller et à se dévêtir, ainsi qu'à s'alimenter,mesures destinées à surveiller et à soutenir les malades psychiques pour accomplir les actes ordinaires de la vie, telles que la planification et la structuration de leurs journées de manière appropriée, l'établissement et la promotion des contacts sociaux par un entraînement ciblé et le soutien lors de l'utilisation d'aides à l'orientation et du recours à des mesures de sécurité. | ||||||
| soins de base généraux pour les patients dépendants, tels que: bander les jambes du patient, lui mettre des bas de compression, refaire son lit, l'installer, lui faire faire des exercices, le mobiliser, prévenir les escarres, prévenir et soigner les lésions de la peau consécutives à un traitement; aider aux soins d'hygiène corporelle et de la bouche; aider le patient à s'habiller et à se dévêtir, ainsi qu'à s'alimenter, | ||||||
| mesures destinées à surveiller et à soutenir les malades psychiques pour accomplir les actes ordinaires de la vie, telles que la planification et la structuration de leurs journées de manière appropriée, l'établissement et la promotion des contacts sociaux par un entraînement ciblé et le soutien lors de l'utilisation d'aides à l'orientation et du recours à des mesures de sécurité. | ||||||
| Les conditions suivantes doivent être remplies: | ||||||
| les prestations visées à l'al. 2, let. a, ch. 3, doivent être fournies par un infirmier (art. 49 OAMal) pouvant justifier d'une expérience professionnelle de deux ans dans la collaboration interdisciplinaire et la gestion des patients dans des réseaux; | ||||||
| il appartient à un infirmier (art. 49 OAMal) pouvant justifier d'une expérience professionnelle de deux ans dans le domaine psychiatrique d'évaluer si des mesures telles que celles qui sont prévues à l'al. 2, let. b, ch. 13 et 14, et c, ch. 2, doivent être prises. [14] | ||||||
| Les prestations peuvent être fournies de manière ambulatoire ou dans un établissement médico-social. Elles peuvent également être fournies exclusivement pendant le jour ou la nuit. [15] | ||||||
| Sont réputées prestations de soins aigus et de transition au sens de l'art. 25a, al. 2, LAMal, les prestations mentionnées à l'al. 2, fournies par des personnes ou institutions au sens de l'al. 1, let. a à c, selon l'évaluation des soins requis prévue à l'al. 2, let. a, et à l'art. 8, après un séjour hospitalier et sur prescription d'un médecin de l'hôpital. [16] | ||||||
| Les prestations visées à l'al. 2, let. a et c, peuvent être fournies sans prescription ou mandat médical selon l'évaluation des soins requis prévue à l'al. 2, let. a, et à l'art. 8. Celles visées à l'al. 2, let. b, ne peuvent être fournies que sur prescription ou mandat médical selon ladite évaluation. [17] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 8 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 221). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 8 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 221). [3] RS 832.10 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35276849ch. I). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5769). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5769). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 5 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6487). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 2 juil. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2145). [9] Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 5 déc. 2011 (RO 2011 6487). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 8 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 221). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 5 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6487). [11] Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5769). [12] Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5769). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5769). [14] Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 20 déc. 2006 (RO 2006 5769). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 8 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 221). [15] Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35276849ch. I). [16] Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 3 juil. 1997 (RO 1997 2039). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35276849ch. I). [17] Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 8 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 221). | ||||||
4.
4.1 Nach der Rechtsprechung steht die Verwaltungsgerichtsbeschwerde nur offen gegen Verfügungen, welche in Anwendung eines Tarifs im Einzelfall ergangen sind; dabei kann das Gericht zwar nicht den Tarif als Ganzes mit all seinen Positionen und in ihrem gegenseitigen Verhältnis auf die Gesetzmässigkeit hin überprüfen, wohl aber kann es die konkret angewandte Tarifposition ausser Acht lassen, wenn sie sich als gesetzwidrig erweist (BGE 126 V 345 Erw. 1, 125 V 104 Erw. 3b mit Hinweisen). Wie die Vorinstanz dazu richtig ausgeführt hat, steht den Vertragsparteien bei der Tariffestsetzung ein weiter Ermessensspielraum zu, weil sie am ehesten zu beurteilen vermögen, was unter den gegebenen Umständen als angemessen und notwendig zu erachten ist. Das Gericht hat in einen Tarifvertrag daher nur mit grosser Zurückhaltung und normalerweise nur dann einzugreifen, wenn die Anwendung einer Tarifposition zu einer offensichtlich rechtswidrigen Benachteiligung oder Bevorteilung einer Partei führt, oder wenn sich der Tarifvertrag nicht von objektiven Überlegungen leiten lässt. Dies gilt praxisgemäss auch dann, wenn der Tarif nach Art. 47 Abs. 1
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 47 Absence de convention tarifaire |
||||||
| Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés. | ||||||
| S'il n'existe aucune convention tarifaire pour le traitement ambulatoire d'un assuré hors de son lieu de résidence, de son lieu de travail ou des environs ou encore pour le traitement hospitalier d'un assuré hors de son canton de résidence, le gouvernement du canton où le fournisseur de prestations est installé à titre permanent fixe le tarif. [1] | ||||||
| Lorsque les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le gouvernement cantonal peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). | ||||||
ausser Acht gelassen werden, dass beim Erlass von Tarifen unter Umständen komplexe und allenfalls in der Zielrichtung widersprüchliche Aspekte auf einen Nenner zu bringen sind, was ebenfalls für einen weiten Ermessensspielraum spricht (BGE 112 V 288 Erw. 3 mit Hinweisen).
4.2 Nach neuester Rechtsprechung (BGE 131 V 66 ff.) erlauben es die von Art. 6 Ziff. 1
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
"5.2 Es besteht kein Anlass, auf die Rechtsprechung zurückzukommen, wonach die Verwaltungsgerichtsbeschwerde unzulässig ist gegen Verfügungen, welche den Erlass oder die Genehmigung eines Tarifs als Ganzes zum Gegenstand haben oder wenn unmittelbar einzelne Tarifbestimmungen als solche angefochten werden. Dagegen ist der Umfang der richterlichen Überprüfung für den Fall zu bestimmen, dass sich die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen eine Verfügung richtet, die in Anwendung einer Tarifklausel der obligatorischen Krankenpflegeversicherung im Einzelfall ergangen ist.
In der Vernehmlassung hat das Bundesamt für Sozialversicherung (heute: Bundesamt für Gesundheit) die Auffassung vertreten, das Eidgenössische Versicherungsgericht habe seine Überprüfung auf die Frage zu beschränken, ob eine Person korrekt in die entsprechende Prämienregion und die passende Altersgruppe eingeteilt worden ist und die Franchise und der Prämienrabatt bei einem vom Bundesamt genehmigten Tarif im Einzelfall richtig angewandt worden sind.
5.2.1 Im Urteil RKUV 1989 Nr. K 821 S. 336 hat das Eidgenössische Versicherungsgericht noch unter der Geltung des KUVG erwogen, das Gericht könne immer überprüfen, ob die massgebende Tarifbestimmung angewandt wurde und dies korrekt erfolgt sei. Dabei kann es kontrollieren, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Beitragsfestsetzung eingehalten wurden und die fragliche Tarifbestimmung nicht gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung verstösst, soweit das Gesetz nicht ausdrücklich eine Ungleichbehandlung vorsieht. Gegebenenfalls bezieht sich die Kontrolle hauptsächlich darauf, ob Versicherte innerhalb einer vom Gesetz zugelassenen Risikogruppe für die gleichen Beiträge Anspruch auf weniger hohe Leistungen haben als andere Versicherte derselben Gruppe, oder ob sie für dieselben Leistungen höhere Beiträge zahlen müssen als andere Versicherte derselben Gruppe, ohne dass es durch versicherungstechnische Gründe gerechtfertigt ist, und ohne dass das Gesetz die unterschiedliche Behandlung vorsieht (RKUV 1989 Nr. K 821 S. 338 Erw. 1b/aa).
Im gleichen Entscheid hat das Gericht festgehalten, dass die Prämien nur in einem sehr begrenzten Ausmass Gegenstand einer Angemessenheitskontrolle sein können. Insbesondere ist das Gericht nicht befugt zu überprüfen, ob die von einem Versicherten erhobene Prämie dessen individuellem Versicherungsrisiko entspricht. Der einzige Punkt, der Gegenstand der richterlichen Kontrolle sein kann, ist vielmehr der, zu wissen, ob innerhalb ein und derselben Risikogruppe - wie in der Praxis ausgebildet und vom Gesetz zugelassen - die Prämien in einem vernünftigen Verhältnis zu den versicherten Leistungen stehen (Äquivalenzprinzip). Die Beitragsfestsetzung beruht allerdings im Wesentlichen auf prognostischen Annahmen, sodass sie mit Blick auf das Ermessen der Verwaltung einerseits sowie auf die mit Prognosen verbundene Unsicherheit anderseits nur in Frage gestellt werden sollte, wenn sie willkürlich erfolgte.
Zusammenfassend hat das Gericht erwogen, mit Blick auf eine bestimmte Risikogruppe könne eine richterliche Angemessenheitsüberprüfung nur greifen, wenn ein offensichtliches Missverhältnis zwischen der Inanspruchnahme des Krankenversicherers und den von ihm erhobenen Prämien bestehe und von den betroffenen Versicherten nicht oder zumindest nicht im geforderten Ausmass Solidaritätsbeiträge erhoben werden dürften. Mit anderen Worten komme sie nur dann zum Tragen, wenn das Verhältnismässigkeitsprinzip verletzt sei (RKUV 1989 Nr. K 821 S. 338 f. Erw. 1 b/bb).
5.2.2 Unter der Ordnung des KVG spielt das Äquivalenzprinzip praktisch keine Rolle mehr, weil die Leistungen der Krankenversicherer nun vom Gesetz vereinheitlicht sind (Art. 34 Abs. 1
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 34 Étendue |
||||||
| Au titre de l'assurance obligatoire des soins, les assureurs ne peuvent pas prendre en charge d'autres coûts que ceux des prestations prévues aux art. 25 à 33. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir la prise en charge par l'assurance obligatoire des soins des coûts suivants: | ||||||
| les coûts des prestations visées aux art. 25, al. 2, et 29 qui sont fournies à l'étranger, pour des raisons médicales ou dans le cadre de la coopération transfrontalière, à des assurés qui résident en Suisse; | ||||||
| les coûts d'accouchements à l'étranger pour des raisons autres que médicales. [1] | ||||||
| Il peut limiter la prise en charge des coûts visés à l'al. 2. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Adaptation de dispositions à caractère international), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Adaptation de dispositions à caractère international), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1). | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 76 Primes des assurés |
||||||
| L'assureur fixe le montant des primes à payer par ses assurés. Il perçoit des primes égales s'il s'agit de prestations assurées égales. | ||||||
| Si un délai d'attente est applicable au versement de l'indemnité journalière, l'assureur doit réduire les primes de manière correspondante. | ||||||
| L'assureur peut échelonner les primes d'après l'âge d'entrée et selon les régions. | ||||||
| L'art. 61, al. 2 et 4, [1] est applicable par analogie. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions plus détaillées sur la réduction des primes au sens de l'al. 2 et leur échelonnement au sens de l'al. 3. | ||||||
| [1] Actuellement: art. 61 al. 2 et 5. | ||||||
Prämienfestsetzung, in: infosantésuisse, 11/2002, S. 17; Veränderungen im Bereich der Prämiengenehmigung auf Grund des KVG: Schlussbericht, in: Beiträge zur Sozialen Sicherheit, Forschungsbericht Nr. 23/03; Bundesamt soll sich auf Prüfung der Zahlungsfähigkeit konzentrieren: Analyse und Empfehlungen zur Prämiengenehmigung, in: infosantésuisse 3/2004, S. 13). Angesichts der den Versicherern bei der Prämienfestsetzung zukommenden Autonomie (Art. 61 Abs. 1
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 61 Principes |
||||||
| L'assureur fixe le montant des primes à payer par ses assurés. Sauf disposition contraire de la présente loi, l'assureur prélève des primes égales auprès de ses assurés. | ||||||
| L'assureur échelonne les montants des primes selon les différences des coûts cantonaux. Des exceptions sont possibles pour les effectifs très peu importants. Le lieu de résidence de l'assuré est déterminant. [1] | ||||||
| L'assureur peut échelonner les primes selon les régions. Le DFI délimite uniformément les régions ainsi que les différences maximales admissibles de primes fondées sur les différences de coûts entre les régions. [2] | ||||||
| Pour les enfants et les jeunes adultes, l'assureur fixe une prime plus basse que celle des autres assurés; la prime des enfants doit être inférieure à celle des jeunes adultes. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer les réductions de primes visées à l'al. 3. [4] | ||||||
| Pour les assurés résidant dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni, les primes sont calculées en fonction de l'État de résidence. Le Conseil fédéral édicte les dispositions sur la fixation et l'encaissement des primes de ces assurés. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725). [2] Introduit par l'annexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1843; FF 2016 69897729). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727). [5] Introduit par le ch. I 9 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre la Suisse et la CE et ses États membres sur la libre circulation des personnes (RO 2002 701; FF 1999 5440). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 14 déc. 2001 relative aux disp. concernant la libre circulation des personnes de l'Ac. amendant la Conv. instituant l'AELE, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685; FF 2001 4729). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 1998 (RO 1999 2041; FF 1998 1072 1078). Anciennement al. 4. Abrogé par l'annexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725). | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 61 Principes |
||||||
| L'assureur fixe le montant des primes à payer par ses assurés. Sauf disposition contraire de la présente loi, l'assureur prélève des primes égales auprès de ses assurés. | ||||||
| L'assureur échelonne les montants des primes selon les différences des coûts cantonaux. Des exceptions sont possibles pour les effectifs très peu importants. Le lieu de résidence de l'assuré est déterminant. [1] | ||||||
| L'assureur peut échelonner les primes selon les régions. Le DFI délimite uniformément les régions ainsi que les différences maximales admissibles de primes fondées sur les différences de coûts entre les régions. [2] | ||||||
| Pour les enfants et les jeunes adultes, l'assureur fixe une prime plus basse que celle des autres assurés; la prime des enfants doit être inférieure à celle des jeunes adultes. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer les réductions de primes visées à l'al. 3. [4] | ||||||
| Pour les assurés résidant dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni, les primes sont calculées en fonction de l'État de résidence. Le Conseil fédéral édicte les dispositions sur la fixation et l'encaissement des primes de ces assurés. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725). [2] Introduit par l'annexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1843; FF 2016 69897729). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727). [5] Introduit par le ch. I 9 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre la Suisse et la CE et ses États membres sur la libre circulation des personnes (RO 2002 701; FF 1999 5440). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 14 déc. 2001 relative aux disp. concernant la libre circulation des personnes de l'Ac. amendant la Conv. instituant l'AELE, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685; FF 2001 4729). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 1998 (RO 1999 2041; FF 1998 1072 1078). Anciennement al. 4. Abrogé par l'annexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725). | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 61 Principes |
||||||
| L'assureur fixe le montant des primes à payer par ses assurés. Sauf disposition contraire de la présente loi, l'assureur prélève des primes égales auprès de ses assurés. | ||||||
| L'assureur échelonne les montants des primes selon les différences des coûts cantonaux. Des exceptions sont possibles pour les effectifs très peu importants. Le lieu de résidence de l'assuré est déterminant. [1] | ||||||
| L'assureur peut échelonner les primes selon les régions. Le DFI délimite uniformément les régions ainsi que les différences maximales admissibles de primes fondées sur les différences de coûts entre les régions. [2] | ||||||
| Pour les enfants et les jeunes adultes, l'assureur fixe une prime plus basse que celle des autres assurés; la prime des enfants doit être inférieure à celle des jeunes adultes. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer les réductions de primes visées à l'al. 3. [4] | ||||||
| Pour les assurés résidant dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni, les primes sont calculées en fonction de l'État de résidence. Le Conseil fédéral édicte les dispositions sur la fixation et l'encaissement des primes de ces assurés. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725). [2] Introduit par l'annexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1843; FF 2016 69897729). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727). [5] Introduit par le ch. I 9 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre la Suisse et la CE et ses États membres sur la libre circulation des personnes (RO 2002 701; FF 1999 5440). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 14 déc. 2001 relative aux disp. concernant la libre circulation des personnes de l'Ac. amendant la Conv. instituant l'AELE, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685; FF 2001 4729). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 1998 (RO 1999 2041; FF 1998 1072 1078). Anciennement al. 4. Abrogé par l'annexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725). | ||||||
|
RS 832.102 OAMal Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) Art. 92 [1] Prime moyenne |
||||||
| Le DFI calcule chaque année la prime moyenne d'un canton en divisant la somme des primes facturées aux assurés de ce canton par le nombre moyen d'assurés de ce canton. Il calcule de manière analogue la prime moyenne pour la Suisse. | ||||||
| Il calcule la prime moyenne pour l'année civile à venir (prime moyenne a priori) sur la base des estimations des assureurs. | ||||||
| Il calcule la prime moyenne pour l'année précédente (prime moyenne a posteriori) de la pénultième année sur la base des indications des assureurs. | ||||||
| Il publie chaque année les primes moyennes pour les catégories d'âge enfants, jeunes adultes et adultes et pour l'ensemble de ces catégories. | ||||||
| Il peut définir les modalités du calcul des primes moyennes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 26 ch. 1 de l'O du 12 sept. 2025 sur les contributions des cantons et les subsides de la Confédération à la réduction des primes dans l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 581). | ||||||
Versicherungsgericht festgelegt, wie dies bei Streitigkeiten über den Pflichtleistungskatalog zu geschehen hat. Es hat erwogen, dass das Gericht bei der Überprüfung der Gesetzmässigkeit der von der Verwaltung erlassenen Ausführungsbestimmungen grundsätzlich berechtigt ist, den Inhalt einer Liste der zu übernehmenden Krankheiten und Leistungen zu überprüfen; sobald solche Kataloge unter Mitwirkung beratender Fachkommissionen aufgestellt werden, verfügt das Eidgenössische Versicherungsgericht jedoch nicht über die erforderliche Fachkenntnis, um sich eine Meinung bilden zu können, ohne auf die Beurteilung durch Experten angewiesen zu sein. Es kam darum zum Schluss, dass im Prinzip kein Raum für eine parallele Überprüfung auf dem Rechtsweg bleibt, wenn es bei komplexen medizinischen Sachverhalten um Zulassungsvoraussetzungen geht (BGE 125 V 30 f. Erw. 6a).
5.3 Nach dem Gesagten ist der Auffassung des Bundesamtes nicht zu folgen, dass das Eidgenössische Versicherungsgericht sich auf die Prüfung zu beschränken hat, ob eine Person in die richtige Prämienregion und die passende Altersgruppe eingeteilt worden ist und die Franchise und der Prämienrabatt dem genehmigten Prämientarif entsprechend im Einzelfall richtig angewandt worden sind. Bei der Überprüfung der Rechtmässigkeit einer Tarifposition hat das Gericht vielmehr zu kontrollieren, ob das Ausgabenumlageverfahren (Art. 60 Abs. 1
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 60 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725). |
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 60 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725). |
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 60 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725). |
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 62 Formes particulières d'assurance |
||||||
| L'assureur peut réduire les primes des assurances impliquant un choix limité du fournisseur de prestations d'après l'art. 41, al. 4. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut autoriser la pratique d'autres formes d'assurance, notamment celles dans lesquelles: | ||||||
| l'assuré qui consent à une participation aux coûts plus élevée que celle qui est prévue à l'art. 64 bénéficie en contrepartie d'une réduction de prime; | ||||||
| le montant de la prime de l'assuré dépend de la question de savoir si, pendant une certaine période, il a bénéficié ou non de prestations. | ||||||
| La participation aux coûts, de même que la perte de la réduction de prime selon les autres formes d'assurance désignées à l'al. 2 ne peuvent être assurées ni par une caisse-maladie ni par une institution d'assurance privée. Il est également interdit aux associations, aux fondations ou à d'autres institutions de prévoir la prise en charge des coûts découlant de ces formes d'assurance. Les dispositions de droit public de la Confédération et des cantons sont réservées. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral règle en détail les formes particulières d'assurance. Il fixe, notamment en se fondant sur les besoins de l'assurance, les limites maximales des réductions de primes et les limites minimales des suppléments de primes. La compensation des risques selon les art. 16 à 17a reste dans tous les cas réservée. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727). Voir aussi l'al. 1 des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2014 3345; FF 2013 70217519). | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 62 Formes particulières d'assurance |
||||||
| L'assureur peut réduire les primes des assurances impliquant un choix limité du fournisseur de prestations d'après l'art. 41, al. 4. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut autoriser la pratique d'autres formes d'assurance, notamment celles dans lesquelles: | ||||||
| l'assuré qui consent à une participation aux coûts plus élevée que celle qui est prévue à l'art. 64 bénéficie en contrepartie d'une réduction de prime; | ||||||
| le montant de la prime de l'assuré dépend de la question de savoir si, pendant une certaine période, il a bénéficié ou non de prestations. | ||||||
| La participation aux coûts, de même que la perte de la réduction de prime selon les autres formes d'assurance désignées à l'al. 2 ne peuvent être assurées ni par une caisse-maladie ni par une institution d'assurance privée. Il est également interdit aux associations, aux fondations ou à d'autres institutions de prévoir la prise en charge des coûts découlant de ces formes d'assurance. Les dispositions de droit public de la Confédération et des cantons sont réservées. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral règle en détail les formes particulières d'assurance. Il fixe, notamment en se fondant sur les besoins de l'assurance, les limites maximales des réductions de primes et les limites minimales des suppléments de primes. La compensation des risques selon les art. 16 à 17a reste dans tous les cas réservée. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727). Voir aussi l'al. 1 des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2014 3345; FF 2013 70217519). | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 62 Formes particulières d'assurance |
||||||
| L'assureur peut réduire les primes des assurances impliquant un choix limité du fournisseur de prestations d'après l'art. 41, al. 4. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut autoriser la pratique d'autres formes d'assurance, notamment celles dans lesquelles: | ||||||
| l'assuré qui consent à une participation aux coûts plus élevée que celle qui est prévue à l'art. 64 bénéficie en contrepartie d'une réduction de prime; | ||||||
| le montant de la prime de l'assuré dépend de la question de savoir si, pendant une certaine période, il a bénéficié ou non de prestations. | ||||||
| La participation aux coûts, de même que la perte de la réduction de prime selon les autres formes d'assurance désignées à l'al. 2 ne peuvent être assurées ni par une caisse-maladie ni par une institution d'assurance privée. Il est également interdit aux associations, aux fondations ou à d'autres institutions de prévoir la prise en charge des coûts découlant de ces formes d'assurance. Les dispositions de droit public de la Confédération et des cantons sont réservées. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral règle en détail les formes particulières d'assurance. Il fixe, notamment en se fondant sur les besoins de l'assurance, les limites maximales des réductions de primes et les limites minimales des suppléments de primes. La compensation des risques selon les art. 16 à 17a reste dans tous les cas réservée. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727). Voir aussi l'al. 1 des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2014 3345; FF 2013 70217519). | ||||||
Hat das Gericht auf Beschwerde hin die Gesetzmässigkeit einer Tarifposition zu prüfen, hat es die zur Festsetzung und Genehmigung der Prämientarife zuständigen Behörden beizuziehen. Bei Prämientarifstreitigkeiten der Krankenversicherung ist zudem speziell zu beachten, dass sich bei der Einsichtnahme in die Bücher eines Versicherers sehr heikle Verfahrensprobleme stellen, so im Hinblick auf die Ausübung der Parteirechte (Akteneinsicht und Ausfertigung von Kopien) oder auf den Schutz des Geschäftsgeheimnisses (Gefahr des Einblicks durch Konkurrenten). Daher sind die meisten vom Gericht im Rahmen der Tarifprüfung zu beantwortenden Fragen durch schriftliches oder mündliches Zeugnis der externen Revisionsstelle (Art. 86
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 62 Formes particulières d'assurance |
||||||
| L'assureur peut réduire les primes des assurances impliquant un choix limité du fournisseur de prestations d'après l'art. 41, al. 4. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut autoriser la pratique d'autres formes d'assurance, notamment celles dans lesquelles: | ||||||
| l'assuré qui consent à une participation aux coûts plus élevée que celle qui est prévue à l'art. 64 bénéficie en contrepartie d'une réduction de prime; | ||||||
| le montant de la prime de l'assuré dépend de la question de savoir si, pendant une certaine période, il a bénéficié ou non de prestations. | ||||||
| La participation aux coûts, de même que la perte de la réduction de prime selon les autres formes d'assurance désignées à l'al. 2 ne peuvent être assurées ni par une caisse-maladie ni par une institution d'assurance privée. Il est également interdit aux associations, aux fondations ou à d'autres institutions de prévoir la prise en charge des coûts découlant de ces formes d'assurance. Les dispositions de droit public de la Confédération et des cantons sont réservées. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral règle en détail les formes particulières d'assurance. Il fixe, notamment en se fondant sur les besoins de l'assurance, les limites maximales des réductions de primes et les limites minimales des suppléments de primes. La compensation des risques selon les art. 16 à 17a reste dans tous les cas réservée. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727). Voir aussi l'al. 1 des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2014 3345; FF 2013 70217519). | ||||||
5.4 Die Beschränkung der richterlichen Überprüfungsmöglichkeiten im Einzelfall einer Tarifklausel der obligatorischen Krankenversicherung steht nicht im Widerspruch zu dem nach Art. 6 Abs. 1
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
||||||
| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
Art. 98a
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
4.3 Im Lichte dieser grundsätzlichen Erwägungen ist festzustellen, dass die Vorinstanz bei der Prüfung der Gesetzeskonformität des angewandten Tarifvertrages den aufgestellten Anforderungen gerecht geworden ist. Deshalb ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde insoweit abzuweisen. So ist vorab zu Recht festgehalten worden, dass die VKL lediglich Ziele und Rahmenbedingungen für die Kostenrechnung und Leistungsstatistik vorgibt. Damit wird die Grundlage geschaffen für die Bestimmung der Leistungen und Kosten zu Lasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung und auch für neue Tarifverhandlungen. Die Verordnung ist jedoch nicht dazu bestimmt, in der von der Beschwerdeführerin geforderten Weise im konkreten Leistungsfall umgesetzt zu werden. Es besteht vorliegend kein Anlass, in das den Vertragsparteien zustehende Ermessen beim Abschluss von Tarifverträgen einzugreifen, und zwar schon deshalb nicht, weil es in der Natur der nach dem Krankenversicherungsgesetz ausdrücklich zugelassenen Pauschalen (vgl. oben Erw. 2.2) liegt, dass dem jeweiligen Einzelfall nicht bis in alle Details Rechnung getragen wird.
5.
Soweit die Beschwerdeführerin wegen der Schwere der gesundheitlichen Beeinträchtigungen oder infolge ihrer Auswirkungen sinngemäss die Einreihung in eine höhere Pflegestufe verlangt, ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ebenfalls unbegründet. Die Vorinstanz hat korrekt dargelegt, dass die Beschwerdeführerin auch bei einer höheren Einstufung die gleichen Wohn- und Essenskosten selber zu tragen hätte. Darum ist sie zu Recht in diesem Punkt mangels Rechtsschutzinteresses auf die Beschwerde nicht eingetreten. Wenn in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zudem ausgeführt wird, der "Spitalaufenthalt bzw. der Pflegeheimaufenthalt" sei wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigungen medizinisch zwingend, ist dem entgegen zu halten, dass im zu beurteilenden Zeitraum keine Anhaltspunkte für eine Spitalbedürftigkeit der Beschwerdeführerin bestanden haben und sie sich auch nicht in einem Spital aufgehalten hat. Selbst in einem solchen Fall richtet sich die Vergütung jedoch nur solange nach dem Spitaltarif, als die Patientin nach medizinischer Indikation der Behandlung und Pflege oder der medizinischen Rehabilitation im Spital bedarf. Ist diese Voraussetzung nicht mehr erfüllt, so kommt für den Spitalaufenthalt der Tarif bei Aufenthalt im
Pflegeheim zur Anwendung (Art. 49 Abs. 3
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 49 [1] Conventions tarifaires avec les hôpitaux |
||||||
| Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits. [2] En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. | ||||||
| Les partenaires tarifaires instituent, conjointement avec les cantons, une organisation compétente pour l'élaboration, le développement, l'adaptation et la maintenance des structures. Pour financer ces activités, une contribution couvrant les coûts peut être prélevée par cas facturé. Les hôpitaux doivent à cet effet livrer à l'organisation les données nécessaires sur les coûts et les prestations. Si une telle organisation fait défaut, le Conseil fédéral l'institue de manière contraignante pour les partenaires tarifaires. Les structures élaborées par l'organisation et leurs adaptations sont soumises par les partenaires tarifaires au Conseil fédéral pour approbation. Si les partenaires ne peuvent s'entendre sur les structures, le Conseil fédéral les fixe. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut adapter les structures lorsqu'elles s'avèrent inappropriées et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision des structures. [4] | ||||||
| Les rémunérations au sens de l'al. 1 ne comprennent pas les parts que représentent les coûts des prestations d'intérêt général. Ces prestations comprennent en particulier: | ||||||
| le maintien des capacités hospitalières pour des raisons de politique régionale; | ||||||
| la recherche et la formation universitaire. | ||||||
| En cas d'hospitalisation, la rémunération s'effectue conformément au tarif applicable à l'hôpital au sens de l'al. 1, tant que le patient a besoin, selon l'indication médicale, d'un traitement et de soins ou d'une réadaptation médicale en milieu hospitalier. Si cette condition n'est plus remplie, le tarif selon l'art. 50 est applicable. | ||||||
| Les rémunérations au sens des al. 1 et 4 épuisent toutes les prétentions de l'hôpital quant aux prestations prévues par la présente loi. | ||||||
| Les parties à une convention conviennent de la rémunération du traitement ambulatoire. | ||||||
| Les hôpitaux doivent disposer d'instruments de gestion adéquats; ils doivent en particulier, selon une méthode uniforme, tenir une comptabilité analytique ainsi qu'une statistique de leurs prestations pour calculer leurs coûts d'exploitation et d'investissement et classer leurs prestations. Ces instruments doivent comprendre toutes les données nécessaires pour juger du caractère économique, pour procéder à des comparaisons entre hôpitaux et pour établir la tarification ainsi que la planification hospitalière. Les gouvernements cantonaux et les partenaires tarifaires peuvent consulter les pièces. | ||||||
| En collaboration avec les cantons, le Conseil fédéral fait procéder à l'échelle nationale à des comparaisons entre hôpitaux - qu'il publie par la suite - en ce qui concerne notamment les coûts et la qualité des résultats médicaux. Les hôpitaux et les cantons doivent livrer les documents requis à cette fin. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35176847ch. I; FF 2005 1911). [3] Voir aussi l'al. 1 des disp. fin. de la mod. 22 oct. 2008 de l'O sur l'assurance-maladie (RS 832.102). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - objectifs en matière de coûts et de qualité), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 769; FF 2021 2819). | ||||||
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, dem Bundesamt für Justiz und dem Bundesamt für Gesundheit zugestellt.
Luzern, 8. Juli 2005
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der IV. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
Répertoire des lois
CEDH 6
Cst 4
LAMal 24
LAMal 25
LAMal 31
LAMal 32
LAMal 34
LAMal 39
LAMal 43
LAMal 46
LAMal 47
LAMal 49
LAMal 50
LAMal 60
LAMal 61
LAMal 62
LAMal 76
OAMal 81OAMal 84OAMal 86
OAMal 92
OCP 1
OCP 2
OJ 98 aOJ 129
OPAS 7
OPAS 9
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
||||||
| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 24 Principe |
||||||
| L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations définies aux art. 25 à 31 en tenant compte des conditions des art. 32 à 34. | ||||||
| Les prestations prises en charge sont rattachées à la date ou à la période de traitement. [1] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725). | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 25 Prestations générales en cas de maladie |
||||||
| L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles. | ||||||
| Ces prestations comprennent: | ||||||
| les examens et traitements dispensés sous forme ambulatoire, en milieu hospitalier ou dans un établissement médico-social ainsi que les soins dispensés dans le cadre d'un traitement hospitalier par: [2]des médecins,des chiropraticiens,des infirmiers,des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien; | ||||||
| des médecins, | ||||||
| des chiropraticiens, | ||||||
| des infirmiers, | ||||||
| des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien; | ||||||
| les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien; | ||||||
| une participation aux frais des cures balnéaires prescrites par un médecin; | ||||||
| les mesures de réadaptation effectuées ou prescrites par un médecin; | ||||||
| le séjour à l'hôpital correspondant au standard de la division commune; | ||||||
| ... | ||||||
| le séjour en cas d'accouchement dans une maison de naissance (art. 29); | ||||||
| une contribution aux frais de transport médicalement nécessaires ainsi qu'aux frais de sauvetage; | ||||||
| les prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments prescrits conformément à la let. b. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35176847ch. I; FF 2005 1911). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 212; FF 2022 1498). [3] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 212; FF 2022 1498). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). [5] Abrogée par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). [6] Introduite par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). [7] Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727). | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 31 Soins dentaires |
||||||
| L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des soins dentaires: | ||||||
| s'ils sont occasionnés par une maladie grave et non évitable du système de la mastication, ou | ||||||
| s'ils sont occasionnés par une autre maladie grave ou ses séquelles, ou | ||||||
| s'ils sont nécessaires pour traiter une maladie grave ou ses séquelles. | ||||||
| Elle prend aussi en charge les coûts du traitement de lésions du système de la mastication causées par un accident selon l'art. 1, al. 2, let. b [1]. | ||||||
| [1] Actuellement: art. 1a al. 2 let. b. | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 32 Conditions |
||||||
| Les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 doivent être efficaces, appropriées et économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques. | ||||||
| L'efficacité, l'adéquation et le caractère économique des prestations sont réexaminés périodiquement. | ||||||
| En présence d'indices annonçant qu'une prestation n'est pas ou n'est plus efficace, adéquate ou économique, celle-ci sera évaluée dans le cadre d'une procédure basée sur des données probantes. La procédure d'évaluation se fonde sur des critères transparents et les connaissances scientifiques les plus récentes et respecte le principe de la proportionnalité. [1] | ||||||
| Les prestations qui, selon la procédure basée sur des données probantes, ne remplissent pas les critères d'efficacité, d'adéquation et d'économicité ne sont pas remboursées par l'assurance obligatoire des soins. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - objectifs en matière de coûts et de qualité), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 769; FF 2021 2819). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - objectifs en matière de coûts et de qualité), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 769; FF 2021 2819). | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 34 Étendue |
||||||
| Au titre de l'assurance obligatoire des soins, les assureurs ne peuvent pas prendre en charge d'autres coûts que ceux des prestations prévues aux art. 25 à 33. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir la prise en charge par l'assurance obligatoire des soins des coûts suivants: | ||||||
| les coûts des prestations visées aux art. 25, al. 2, et 29 qui sont fournies à l'étranger, pour des raisons médicales ou dans le cadre de la coopération transfrontalière, à des assurés qui résident en Suisse; | ||||||
| les coûts d'accouchements à l'étranger pour des raisons autres que médicales. [1] | ||||||
| Il peut limiter la prise en charge des coûts visés à l'al. 2. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Adaptation de dispositions à caractère international), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Adaptation de dispositions à caractère international), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1). | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 39 Hôpitaux et autres institutions |
||||||
| Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: | ||||||
| garantissent une assistance médicale suffisante; | ||||||
| disposent du personnel qualifié nécessaire; | ||||||
| disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments; | ||||||
| correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate; | ||||||
| figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats; | ||||||
| s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, LDEP [2]. | ||||||
| Le canton fixe dans le mandat de prestations visé à l'al. 1, let. e, notamment les prestations de formation requises dans le domaine de la formation pratique des infirmiers. Il tient compte à cet égard des critères définis à l'art. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers [3] et du plan de formation visé à l'art. 4 de ladite loi. [4] | ||||||
| Les cantons coordonnent leurs planifications. [5] | ||||||
| Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales. [6] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs. [7] | ||||||
| Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux). [8] | ||||||
| [1] Introduite par l'art. 25 de la LF du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient (RO 2017 2201; FF 2013 4747). Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 15 mars 2024 (Financement transitoire, consentement et accès aux services de recherche de données), en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 458; FF 2023 2181). [2] RS 816.1 [3] RS 811.22 [4] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, en vigueur du 1er juil. 2024 au 30 juin 2032 (RO 2024 212; FF 2022 1498). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 43 Principe |
||||||
| Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix. | ||||||
| Le tarif est une base de calcul de la rémunération; il peut notamment: | ||||||
| se fonder sur le temps consacré à la prestation (tarif au temps consacré); | ||||||
| attribuer des points à chacune des prestations et fixer la valeur du point (tarif à la prestation); | ||||||
| prévoir un mode de rémunération forfaitaire (tarif forfaitaire); | ||||||
| soumettre, à titre exceptionnel, en vue de garantir leur qualité, la rémunération de certaines prestations à des conditions supérieures à celles prévues par les art. 36 à 40, notamment à celles qui prévoient que les fournisseurs disposent de l'infrastructure, de la formation de base, de la formation postgrade [1] ou de la formation continue nécessaires (exclusion tarifaire). | ||||||
| Le tarif forfaitaire peut se rapporter au traitement par patient (forfait par patient) ou aux soins par groupe d'assurés (forfait par groupe d'assurés). Les forfaits par groupe d'assurés peuvent être fixés, de manière prospective, sur la base des prestations fournies dans le passé et des besoins futurs (budget global prospectif). | ||||||
| Les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, par l'autorité compétente. Ceux-ci veillent à ce que les conventions tarifaires soient fixées d'après les règles applicables en économie d'entreprise et structurées de manière appropriée. Lorsqu'il s'agit de conventions conclues entre des fédérations, les organisations qui représentent les intérêts des assurés sur le plan cantonal ou fédéral sont entendues avant la conclusion. | ||||||
| Les tarifs et les prix sont déterminés en fonction de la rémunération des fournisseurs de prestations qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. [2] | ||||||
| Les tarifs à la prestation et les tarifs des forfaits par patient liés aux traitements ambulatoires doivent chacun se fonder sur une seule structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse. [3] Si les partenaires tarifaires ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure. [4] | ||||||
| S'il existe, dans un domaine, une structure tarifaire approuvée ou fixée par le Conseil fédéral pour les tarifs forfaitaires par patient liés aux traitements ambulatoires, celle-ci doit être appliquée par tous les fournisseurs de prestations pour les traitements correspondants. [5] | ||||||
| Les partenaires tarifaires peuvent convenir, pour certains traitements ambulatoires, de tarifs des forfaits par patient applicables au niveau régional qui ne reposent pas sur une structure tarifaire uniforme sur le plan suisse, notamment, lorsque les circonstances régionales l'exigent. Les structures tarifaires uniformes sur le plan suisse au sens de l'al. 5 priment. [6] | ||||||
| Les parties à la convention et les autorités compétentes veillent à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut établir des principes visant à ce que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée; il peut aussi établir des principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Admission des fournisseurs de prestations), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 413; FF 2018 3263). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019 (Renforcement de la qualité et de l'économicité), en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 151; FF 2016 217). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4085; FF 2011 67936801). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765). | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 46 Convention tarifaire |
||||||
| Les parties à une convention tarifaire sont un ou plusieurs fournisseurs de prestations, ou fédérations de fournisseurs de prestations, d'une part, et un ou plusieurs assureurs ou fédérations d'assureurs, d'autre part. | ||||||
| Les parties à une convention tarifaire peuvent aussi être des cantons pour les mesures de prévention au sens de l'art. 26 exécutées dans le cadre de programmes organisés au niveau national ou cantonal au sens de l'art. 64, al. 6, let. d. [1] | ||||||
| Si la partie à une convention est une fédération, la convention ne lie les membres de ladite fédération que s'ils ont adhéré à la convention. Les non-membres qui exercent leur activité dans le rayon conventionnel peuvent également adhérer à la convention. Celle-ci peut prévoir qu'ils doivent verser une contribution équitable aux frais causés par sa conclusion et son exécution. Elle règle les modalités des déclarations d'adhésion ou de retrait, et leur publication. | ||||||
| Ne sont pas admises et donc nulles en particulier les mesures suivantes, qu'elles soient contenues dans une convention tarifaire, dans un contrat séparé ou dans un accord, lorsqu'elles prévoient: | ||||||
| l'interdiction faite aux membres de groupements de conclure des contrats séparés; | ||||||
| l'obligation faite aux membres de groupements d'adhérer aux accords existants; | ||||||
| l'interdiction de concurrence entre les membres; | ||||||
| des clauses d'exclusivité et celles qui interdisent tout traitement de faveur. | ||||||
| La convention tarifaire doit être approuvée par le gouvernement cantonal compétent ou, si sa validité s'étend à toute la Suisse, par le Conseil fédéral. L'autorité d'approbation vérifie que la convention est conforme à la loi et à l'équité et qu'elle satisfait au principe d'économie. | ||||||
| L'autorité d'approbation doit vérifier la convention dans l'année qui suit le dépôt de la demande d'approbation. Si les partenaires tarifaires doivent compléter la demande dans des domaines clairement définis, l'autorité d'approbation peut prolonger une fois le délai. [2] | ||||||
| Le délai de dénonciation ou de retrait d'une convention tarifaire selon l'al. 2 est d'au moins six mois. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 86 ch. 3 de la L sur les épidémies du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1435; FF 2011 291). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - objectifs en matière de coûts et de qualité), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 769; FF 2021 2819). | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 47 Absence de convention tarifaire |
||||||
| Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés. | ||||||
| S'il n'existe aucune convention tarifaire pour le traitement ambulatoire d'un assuré hors de son lieu de résidence, de son lieu de travail ou des environs ou encore pour le traitement hospitalier d'un assuré hors de son canton de résidence, le gouvernement du canton où le fournisseur de prestations est installé à titre permanent fixe le tarif. [1] | ||||||
| Lorsque les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le gouvernement cantonal peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 49 [1] Conventions tarifaires avec les hôpitaux |
||||||
| Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits. [2] En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. | ||||||
| Les partenaires tarifaires instituent, conjointement avec les cantons, une organisation compétente pour l'élaboration, le développement, l'adaptation et la maintenance des structures. Pour financer ces activités, une contribution couvrant les coûts peut être prélevée par cas facturé. Les hôpitaux doivent à cet effet livrer à l'organisation les données nécessaires sur les coûts et les prestations. Si une telle organisation fait défaut, le Conseil fédéral l'institue de manière contraignante pour les partenaires tarifaires. Les structures élaborées par l'organisation et leurs adaptations sont soumises par les partenaires tarifaires au Conseil fédéral pour approbation. Si les partenaires ne peuvent s'entendre sur les structures, le Conseil fédéral les fixe. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut adapter les structures lorsqu'elles s'avèrent inappropriées et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision des structures. [4] | ||||||
| Les rémunérations au sens de l'al. 1 ne comprennent pas les parts que représentent les coûts des prestations d'intérêt général. Ces prestations comprennent en particulier: | ||||||
| le maintien des capacités hospitalières pour des raisons de politique régionale; | ||||||
| la recherche et la formation universitaire. | ||||||
| En cas d'hospitalisation, la rémunération s'effectue conformément au tarif applicable à l'hôpital au sens de l'al. 1, tant que le patient a besoin, selon l'indication médicale, d'un traitement et de soins ou d'une réadaptation médicale en milieu hospitalier. Si cette condition n'est plus remplie, le tarif selon l'art. 50 est applicable. | ||||||
| Les rémunérations au sens des al. 1 et 4 épuisent toutes les prétentions de l'hôpital quant aux prestations prévues par la présente loi. | ||||||
| Les parties à une convention conviennent de la rémunération du traitement ambulatoire. | ||||||
| Les hôpitaux doivent disposer d'instruments de gestion adéquats; ils doivent en particulier, selon une méthode uniforme, tenir une comptabilité analytique ainsi qu'une statistique de leurs prestations pour calculer leurs coûts d'exploitation et d'investissement et classer leurs prestations. Ces instruments doivent comprendre toutes les données nécessaires pour juger du caractère économique, pour procéder à des comparaisons entre hôpitaux et pour établir la tarification ainsi que la planification hospitalière. Les gouvernements cantonaux et les partenaires tarifaires peuvent consulter les pièces. | ||||||
| En collaboration avec les cantons, le Conseil fédéral fait procéder à l'échelle nationale à des comparaisons entre hôpitaux - qu'il publie par la suite - en ce qui concerne notamment les coûts et la qualité des résultats médicaux. Les hôpitaux et les cantons doivent livrer les documents requis à cette fin. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35176847ch. I; FF 2005 1911). [3] Voir aussi l'al. 1 des disp. fin. de la mod. 22 oct. 2008 de l'O sur l'assurance-maladie (RS 832.102). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - objectifs en matière de coûts et de qualité), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 769; FF 2021 2819). | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 50 [1] Prise en charge des coûts dans les établissements médico-sociaux |
||||||
| En cas de séjour dans un établissement médico-social (art. 39, al. 3), l'assureur prend en charge les mêmes prestations que pour un traitement ambulatoire, conformément à l'art. 25a. L'art. 49, al. 7 et 8, est applicable par analogie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35176847ch. I; FF 2005 1911). | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 60 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725). |
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 61 Principes |
||||||
| L'assureur fixe le montant des primes à payer par ses assurés. Sauf disposition contraire de la présente loi, l'assureur prélève des primes égales auprès de ses assurés. | ||||||
| L'assureur échelonne les montants des primes selon les différences des coûts cantonaux. Des exceptions sont possibles pour les effectifs très peu importants. Le lieu de résidence de l'assuré est déterminant. [1] | ||||||
| L'assureur peut échelonner les primes selon les régions. Le DFI délimite uniformément les régions ainsi que les différences maximales admissibles de primes fondées sur les différences de coûts entre les régions. [2] | ||||||
| Pour les enfants et les jeunes adultes, l'assureur fixe une prime plus basse que celle des autres assurés; la prime des enfants doit être inférieure à celle des jeunes adultes. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer les réductions de primes visées à l'al. 3. [4] | ||||||
| Pour les assurés résidant dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni, les primes sont calculées en fonction de l'État de résidence. Le Conseil fédéral édicte les dispositions sur la fixation et l'encaissement des primes de ces assurés. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725). [2] Introduit par l'annexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1843; FF 2016 69897729). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727). [5] Introduit par le ch. I 9 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre la Suisse et la CE et ses États membres sur la libre circulation des personnes (RO 2002 701; FF 1999 5440). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 14 déc. 2001 relative aux disp. concernant la libre circulation des personnes de l'Ac. amendant la Conv. instituant l'AELE, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685; FF 2001 4729). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 1998 (RO 1999 2041; FF 1998 1072 1078). Anciennement al. 4. Abrogé par l'annexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725). | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 62 Formes particulières d'assurance |
||||||
| L'assureur peut réduire les primes des assurances impliquant un choix limité du fournisseur de prestations d'après l'art. 41, al. 4. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut autoriser la pratique d'autres formes d'assurance, notamment celles dans lesquelles: | ||||||
| l'assuré qui consent à une participation aux coûts plus élevée que celle qui est prévue à l'art. 64 bénéficie en contrepartie d'une réduction de prime; | ||||||
| le montant de la prime de l'assuré dépend de la question de savoir si, pendant une certaine période, il a bénéficié ou non de prestations. | ||||||
| La participation aux coûts, de même que la perte de la réduction de prime selon les autres formes d'assurance désignées à l'al. 2 ne peuvent être assurées ni par une caisse-maladie ni par une institution d'assurance privée. Il est également interdit aux associations, aux fondations ou à d'autres institutions de prévoir la prise en charge des coûts découlant de ces formes d'assurance. Les dispositions de droit public de la Confédération et des cantons sont réservées. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral règle en détail les formes particulières d'assurance. Il fixe, notamment en se fondant sur les besoins de l'assurance, les limites maximales des réductions de primes et les limites minimales des suppléments de primes. La compensation des risques selon les art. 16 à 17a reste dans tous les cas réservée. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727). Voir aussi l'al. 1 des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2014 3345; FF 2013 70217519). | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 76 Primes des assurés |
||||||
| L'assureur fixe le montant des primes à payer par ses assurés. Il perçoit des primes égales s'il s'agit de prestations assurées égales. | ||||||
| Si un délai d'attente est applicable au versement de l'indemnité journalière, l'assureur doit réduire les primes de manière correspondante. | ||||||
| L'assureur peut échelonner les primes d'après l'âge d'entrée et selon les régions. | ||||||
| L'art. 61, al. 2 et 4, [1] est applicable par analogie. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions plus détaillées sur la réduction des primes au sens de l'al. 2 et leur échelonnement au sens de l'al. 3. | ||||||
| [1] Actuellement: art. 61 al. 2 et 5. | ||||||
|
RS 832.102 OAMal Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) Art. 92 [1] Prime moyenne |
||||||
| Le DFI calcule chaque année la prime moyenne d'un canton en divisant la somme des primes facturées aux assurés de ce canton par le nombre moyen d'assurés de ce canton. Il calcule de manière analogue la prime moyenne pour la Suisse. | ||||||
| Il calcule la prime moyenne pour l'année civile à venir (prime moyenne a priori) sur la base des estimations des assureurs. | ||||||
| Il calcule la prime moyenne pour l'année précédente (prime moyenne a posteriori) de la pénultième année sur la base des indications des assureurs. | ||||||
| Il publie chaque année les primes moyennes pour les catégories d'âge enfants, jeunes adultes et adultes et pour l'ensemble de ces catégories. | ||||||
| Il peut définir les modalités du calcul des primes moyennes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 26 ch. 1 de l'O du 12 sept. 2025 sur les contributions des cantons et les subsides de la Confédération à la réduction des primes dans l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 581). | ||||||
|
RS 832.104 OCP Ordonnance du 3 juillet 2002 sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux dans l'assurance-maladie (OCP) Art. 1 Objet et champ d'application |
||||||
| La présente ordonnance règle le calcul uniforme des coûts et le classement uniforme des prestations dans les hôpitaux et les établissements médico-sociaux. | ||||||
| Elle s'applique aux hôpitaux, aux maisons de naissance et aux établissements médico-sociaux admis au sens de l'art. 39 de la loi. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105). | ||||||
|
RS 832.104 OCP Ordonnance du 3 juillet 2002 sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux dans l'assurance-maladie (OCP) Art. 2 Objectifs |
||||||
| Le calcul des coûts et le classement des prestations doivent être effectués de façon à fournir les bases permettant: | ||||||
| d'opérer une distinction entre les prestations et les coûts générés par les traitements hospitaliers, ambulatoires et de longue durée; | ||||||
| de déterminer les prestations et les coûts de l'assurance obligatoire des soins, en relation avec les traitements hospitaliers à l'hôpital et dans les maisons de naissance; | ||||||
| ... | ||||||
| de déterminer les prestations et les coûts de l'assurance obligatoire des soins en relation avec les traitements ambulatoires à l'hôpital et dans les maisons de naissance; | ||||||
| de déterminer les prestations et les coûts des soins ainsi que les autres prestations fournies dans les établissements médico-sociaux et lors de traitement de longue durée à l'hôpital qui sont prises en charge par l'assurance obligatoire des soins et leurs coûts; | ||||||
| de déterminer les prestations et les coûts des soins pour chaque niveau de soins requis dans les établissements médico-sociaux et lors de traitement de longue durée à l'hôpital; | ||||||
| d'exclure les prestations d'intérêt général selon l'art. 49, al. 3, de la loi et leurs coûts; | ||||||
| d'exclure les coûts qui sont couverts par les contributions visées à l'art. 3 de l'ordonnance du 8 mai 2024 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers [7]. | ||||||
| La distinction et la détermination des coûts et des prestations susmentionnés doivent permettre: | ||||||
| d'élaborer des indicateurs; | ||||||
| de procéder à des comparaisons entre institutions aux niveaux régional, cantonal et supracantonal afin d'analyser les coûts et les prestations; | ||||||
| de calculer des tarifs; | ||||||
| de calculer des budgets globaux; | ||||||
| d'établir des planifications cantonales; | ||||||
| d'apprécier le caractère économique et équitable de la fourniture de prestations; | ||||||
| de contrôler l'évolution des coûts et leur niveau. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105). [3] Abrogée par le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5105). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105). [6] Introduite par l'art. 17 de l'O du 8 mai 2024 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, en vigueur du 1er juil. 2024 au 30 juin 2032 (RO 2024 219). [7] RS 811.225 | ||||||
|
RS 832.112.31 OPAS Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins Art. 7 Définition des soins |
||||||
| Les prestations au sens de l'art. 33, let. b, OAMal comprennent les examens, les traitements et les soins effectués selon l'évaluation des soins requis prévue à l'al. 2, let. a, et à l'art. 8 par des: [1] | ||||||
| infirmiers (art. 49 OAMal); | ||||||
| organisations de soins et d'aide à domicile (art. 51 OAMal); | ||||||
| établissements médico-sociaux (art. 39, al. 3, de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie, LAMal [3]). [4] | ||||||
| Les prestations au sens de l'al. 1 comprennent: [5] | ||||||
| l'évaluation, les conseils et la coordination: [7]évaluation des besoins du patient et de l'environnement de ce dernier; planification des mesures nécessaires,conseils au patient ainsi que, le cas échéant, aux intervenants non professionnels pour les soins, en particulier quant à la manière de gérer les symptômes de la maladie, pour l'administration des médicaments ou pour l'utilisation d'appareils médicaux; contrôles nécessaires,coordination des mesures et dispositions par des infirmiers spécialisés en lien avec des complications dans des situations de soins complexes et instables; | ||||||
| évaluation des besoins du patient et de l'environnement de ce dernier; planification des mesures nécessaires, | ||||||
| conseils au patient ainsi que, le cas échéant, aux intervenants non professionnels pour les soins, en particulier quant à la manière de gérer les symptômes de la maladie, pour l'administration des médicaments ou pour l'utilisation d'appareils médicaux; contrôles nécessaires, | ||||||
| coordination des mesures et dispositions par des infirmiers spécialisés en lien avec des complications dans des situations de soins complexes et instables; | ||||||
| les examens et les traitements:contrôle des signes vitaux (tension artérielle, pouls, température, respiration, poids),test simple du glucose dans le sang ou l'urine,prélèvement pour examen de laboratoire,mesures thérapeutiques pour la respiration (telles que l'administration d'oxygène, les inhalations, les exercices respiratoires simples, l'aspiration),pose de sondes et de cathéters, ainsi que les soins qui y sont liés,soins en cas d'hémodialyse ou de dialyse péritonéale,préparation et administration de médicaments ainsi que documentation des activités qui leur sont associées,administration entérale ou parentérale de solutions nutritives,surveillance de perfusions, de transfusions ou d'appareils servant au contrôle et au maintien des fonctions vitales ou au traitement médical,rinçage, nettoyage et pansement de plaies (y compris les escarres et les ulcères) et de cavités du corps (y compris les soins pour trachéo-stomisés et stomisés), soins pédicures pour les diabétiques,soins en cas de troubles de l'évacuation urinaire ou intestinale, y compris la rééducation en cas d'incontinence,assistance pour des bains médicinaux partiels ou complets, application d'enveloppements, cataplasmes et fangos,soins destinés à la mise en oeuvre au quotidien de la thérapie du médecin, tels que l'exercice de stratégies permettant de gérer la maladie et l'instruction pour la gestion des agressions, des angoisses et des idées paranoïaques,soutien apporté aux malades psychiques dans des situations de crise, en particulier pour éviter les situations aiguës de mise en danger de soi-même ou d'autrui; | ||||||
| contrôle des signes vitaux (tension artérielle, pouls, température, respiration, poids), | ||||||
| rinçage, nettoyage et pansement de plaies (y compris les escarres et les ulcères) et de cavités du corps (y compris les soins pour trachéo-stomisés et stomisés), soins pédicures pour les diabétiques, | ||||||
| soins en cas de troubles de l'évacuation urinaire ou intestinale, y compris la rééducation en cas d'incontinence, | ||||||
| assistance pour des bains médicinaux partiels ou complets, application d'enveloppements, cataplasmes et fangos, | ||||||
| soins destinés à la mise en oeuvre au quotidien de la thérapie du médecin, tels que l'exercice de stratégies permettant de gérer la maladie et l'instruction pour la gestion des agressions, des angoisses et des idées paranoïaques, | ||||||
| soutien apporté aux malades psychiques dans des situations de crise, en particulier pour éviter les situations aiguës de mise en danger de soi-même ou d'autrui; | ||||||
| test simple du glucose dans le sang ou l'urine, | ||||||
| prélèvement pour examen de laboratoire, | ||||||
| mesures thérapeutiques pour la respiration (telles que l'administration d'oxygène, les inhalations, les exercices respiratoires simples, l'aspiration), | ||||||
| pose de sondes et de cathéters, ainsi que les soins qui y sont liés, | ||||||
| soins en cas d'hémodialyse ou de dialyse péritonéale, | ||||||
| préparation et administration de médicaments ainsi que documentation des activités qui leur sont associées, | ||||||
| administration entérale ou parentérale de solutions nutritives, | ||||||
| surveillance de perfusions, de transfusions ou d'appareils servant au contrôle et au maintien des fonctions vitales ou au traitement médical, | ||||||
| les soins de base:soins de base généraux pour les patients dépendants, tels que: bander les jambes du patient, lui mettre des bas de compression, refaire son lit, l'installer, lui faire faire des exercices, le mobiliser, prévenir les escarres, prévenir et soigner les lésions de la peau consécutives à un traitement; aider aux soins d'hygiène corporelle et de la bouche; aider le patient à s'habiller et à se dévêtir, ainsi qu'à s'alimenter,mesures destinées à surveiller et à soutenir les malades psychiques pour accomplir les actes ordinaires de la vie, telles que la planification et la structuration de leurs journées de manière appropriée, l'établissement et la promotion des contacts sociaux par un entraînement ciblé et le soutien lors de l'utilisation d'aides à l'orientation et du recours à des mesures de sécurité. | ||||||
| soins de base généraux pour les patients dépendants, tels que: bander les jambes du patient, lui mettre des bas de compression, refaire son lit, l'installer, lui faire faire des exercices, le mobiliser, prévenir les escarres, prévenir et soigner les lésions de la peau consécutives à un traitement; aider aux soins d'hygiène corporelle et de la bouche; aider le patient à s'habiller et à se dévêtir, ainsi qu'à s'alimenter, | ||||||
| mesures destinées à surveiller et à soutenir les malades psychiques pour accomplir les actes ordinaires de la vie, telles que la planification et la structuration de leurs journées de manière appropriée, l'établissement et la promotion des contacts sociaux par un entraînement ciblé et le soutien lors de l'utilisation d'aides à l'orientation et du recours à des mesures de sécurité. | ||||||
| Les conditions suivantes doivent être remplies: | ||||||
| les prestations visées à l'al. 2, let. a, ch. 3, doivent être fournies par un infirmier (art. 49 OAMal) pouvant justifier d'une expérience professionnelle de deux ans dans la collaboration interdisciplinaire et la gestion des patients dans des réseaux; | ||||||
| il appartient à un infirmier (art. 49 OAMal) pouvant justifier d'une expérience professionnelle de deux ans dans le domaine psychiatrique d'évaluer si des mesures telles que celles qui sont prévues à l'al. 2, let. b, ch. 13 et 14, et c, ch. 2, doivent être prises. [14] | ||||||
| Les prestations peuvent être fournies de manière ambulatoire ou dans un établissement médico-social. Elles peuvent également être fournies exclusivement pendant le jour ou la nuit. [15] | ||||||
| Sont réputées prestations de soins aigus et de transition au sens de l'art. 25a, al. 2, LAMal, les prestations mentionnées à l'al. 2, fournies par des personnes ou institutions au sens de l'al. 1, let. a à c, selon l'évaluation des soins requis prévue à l'al. 2, let. a, et à l'art. 8, après un séjour hospitalier et sur prescription d'un médecin de l'hôpital. [16] | ||||||
| Les prestations visées à l'al. 2, let. a et c, peuvent être fournies sans prescription ou mandat médical selon l'évaluation des soins requis prévue à l'al. 2, let. a, et à l'art. 8. Celles visées à l'al. 2, let. b, ne peuvent être fournies que sur prescription ou mandat médical selon ladite évaluation. [17] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 8 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 221). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 8 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 221). [3] RS 832.10 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35276849ch. I). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5769). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5769). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 5 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6487). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 2 juil. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2145). [9] Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 5 déc. 2011 (RO 2011 6487). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 8 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 221). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 5 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6487). [11] Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5769). [12] Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5769). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5769). [14] Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 20 déc. 2006 (RO 2006 5769). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 8 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 221). [15] Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35276849ch. I). [16] Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 3 juil. 1997 (RO 1997 2039). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35276849ch. I). [17] Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 8 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 221). | ||||||
|
RS 832.112.31 OPAS Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins Art. 9 [1] Facturation |
||||||
| Les prestations définies à l'art. 7, al. 2, qui sont fournies par des infirmiers ou par des organisations de soins à domicile doivent être facturées selon leur nature. [2] | ||||||
| Les prestations définies à l'art. 7, al. 2, qui sont fournies dans des établissements médico-sociaux doivent être facturées selon le besoin en soins requis. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35276849ch. I). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 8 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 221). | ||||||
Décisions dès 2000
PJA
1995 S.1430