Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4P.67/2003 /bie

Urteil vom 8. Juli 2003
I. Zivilabteilung

Besetzung
Bundesrichter Corboz, Präsident,
Bundesrichter Walter, Bundesrichterin Rottenberg Liatowitsch, Bundesrichter Nyffeler, Favre,
Gerichtsschreiber Gelzer.

Parteien
D.________ d.o.o., HR 10000-Zagreb, Beschwerdeführerin,vertreten durch Rechtsanwalt
lic.iur. J. M. Mensik, Seefeldstrasse 134, Postfach,
8034 Zürich,

gegen

Bank C.________, DE-55116 Mainz,
Beschwerdegegnerin, vertreten durch Rechtsanwalt
Dr. Martin Burkhardt, Bleicherweg 58, Postfach,
8027 Zürich,

Schiedsgericht der Zürcher Handelskammer,
Einzelschiedsrichter Dr. S.________, Zürich.

Gegenstand
Art. 85 lit. c OG und Art. 186
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 186 - 1 Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence.
1    Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence.
1bis    Il statue sur sa compétence sans égard à une action ayant le même objet déjà pendante entre les mêmes parties devant un autre tribunal étatique ou arbitral, sauf si des motifs sérieux commandent de suspendre la procédure.147
2    L'exception d'incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond.
3    En général, le tribunal arbitral statue sur sa compétence par une décision incidente.
IPRG
(Schiedsverfahren; Zuständigkeit),

Staatsrechtliche Beschwerde gegen die Zwischenverfügung des Schiedsgerichts der
Zürcher Handelskammer vom 27. Februar 2003.

Sachverhalt:
A.
Mit Vertrag vom 8. Dezember 1997 verkaufte die A.________ KG mit Sitz in Deutschland der B.________ d.o.o. mit Sitz in Kroatien verschiedene Baumaschinen und Ausrüstungsgegenstände. Der vereinbarte Kaufpreis von insgesamt DEM 2'621'135.- war durch eine erste Teilzahlung von DEM 524'227.- und sechs halbjährlich fällig werdende Raten von je DEM 403'000.- (inklusive 8.75 % Zins) zu bezahlen. Für diese Raten hat die Käuferin sechs Eigenwechsel ausgestellt, welche die Verkäuferin mit Vertrag vom 12./19. Januar 1998 an die Bank C.________ mit Sitz in Deutschland verkaufte. Überdies zedierte ihr die Verkäuferin am 16. Oktober 1998 ihre Forderungen gegenüber der Käuferin aus dem Vertrag vom 8. Dezember 1997.

Die Käuferin wurde am 9. Mai 2001 von der D.________ d.o.o. mit Sitz in Zagreb übernommen.
B.
Am 12. November 2001 klagte die Bank C.________ beim Handelsgericht des Kantons Zürich gegen die D.________ d.o.o. auf Zahlung von DEM 403'000.- nebst Zins zu 8.75 % seit dem 1. Juli 1998. Die Klägerin leitete diese Forderung aus dem Kaufvertrag vom 8. Dezember 1997 ab und machte geltend, die Beklagte habe als Rechtsnachfolgerin der Käuferin den am 30. Juni 1998 fällig gewordenen Wechsel für die erste Ratenzahlung zu begleichen. Zur Begründung der Zuständigkeit des Handelsgerichts des Kantons Zürich führte die Klägerin an, es sei gemäss Art. 16 des Kaufvertrages prorogiert worden. Dieser Artikel weist folgenden Wortlaut auf:
"ARBITRAZA
Nesuglasice i sporove ugovorne strane rijesavaju suglasno. Ukoliko sporazum ne moze biti postignut ugovara se nadleznost Trgovackog suda Zürich, Kanton Zürich, Svicarska uz primjenu svicarskog materijalnog prava. Arbitrazna odluka je konacna i izvrsna."
Die Klägerin übersetzte diese Klausel wie folgt:
"SCHLICHTUNG
Alle Streitigkeiten, die aus diesem Vertrag herausgehen, werden die Vertragsparteien auf friedlichem Wege zu lösen versuchen. Soll eine Einigung nicht erreicht werden können, dann wird der Streitfall seitens dem Handelsgericht in Zürich, Kanton Zürich, geschlichtet unter Anwendung des schweizerischen Materialrechts. Die Entscheidung der Schlichtung wird als endgültig und vollziehend betrachtet."
Die Beklagte stellte sich auf den Standpunkt, der Begriff "Arbitraza" sei mit Schiedsgericht bzw. Schiedsgerichtsentscheid zu übersetzen, was zeige, dass die Parteien die Zuständigkeit eines Schiedsgerichts in Zürich vereinbart hätten. Daran vermöge der Begriff "Trgovacki sud", der mit Handelsgericht übersetzt worden sei, nichts zu ändern, da dieser Begriff wörtlich "Wirtschaftsgericht" bedeute und er auch im Zusammenhang mit Schiedsgerichten verwendet würde.
Das Handelsgericht ging mit der Beklagten davon aus, es liege eine Schiedsgerichtsvereinbarung vor und verneinte damit das Bestehen einer Gerichtsstandsvereinbarung. Da kein gesetzlicher Gerichtsstand gegeben war und sich die Beklagte nicht in das Verfahren einliess, verneinte das Handelsgericht seine Zuständigkeit und trat mit Beschluss vom 28. August 2002 auf die Klage nicht ein. In der Folge hat das Handelsgericht den Prozess auf Antrag der Klägerin an die Zürcher Handelskammer (ZHK) überwiesen. Dessen Präsident hat mit Präsidialverfügung vom 2. Oktober 2002 Dr. S.________ als Einzelschiedsrichter ernannt, der am 10. Oktober 2002 eine Konstitutionsverfügung erliess. Damit verlangte er von der Klägerin und - gemäss ihrer versehentlichen Angabe - von der B.________ d.o.o. als Beklagten insbesondere die Bezahlung eines Kostenvorschusses von je Fr. 16'000.-. Zudem setzte er der Klägerin eine Frist für die Einreichung der Klageschrift. Diese Verfügung wurde am 6. November 2002 mit der D.________ d.o.o. als Beklagten erneuert. Am 8. November 2002 reichte die Klägerin die Klageschrift ein. Mit Verfügung vom 12. November 2002 forderte der Einzelschiedsrichter die Beklagte auf, bis zum 13. Dezember 2002 die Klageantwort einzureichen.
Auf Begehren der Beklagten hat der Einzelschiedsrichter diese Frist bis zum 31. Januar 2003 erstreckt. Mit Eingabe vom 7. Januar 2003 stellte die Beklagte dem Schiedsgericht insbesondere die Anträge, einen begründeten Vorentscheid über seine Zuständigkeit zu fällen und die Frage zu prüfen, ob allfällige Ausstandsgründe vorliegen würden. Der Einzelschiedsrichter ging davon aus, die Beklagte habe damit die Einrede der Unzuständigkeit erhoben. Mit Verfügung vom 27. Februar 2003 wies er diese Einrede ab und bestätigte seine Zuständigkeit. Zudem stellte er fest, dass gegen ihn keine Ausstandsgründe vorliegen würden. Alsdann auferlegte er der Beklagten die Kosten "im Zusammenhang mit dieser Verfügung" von Fr. 3'000.-, wobei er anordnete, diese würden vom Kostenvorschuss der Klägerin bezogen, welche einen entsprechenden Rückforderungsanspruch gegenüber der Beklagten habe.
C.
Die Beklagte erhebt gegen die Verfügung des Einzelschiedsrichters vom 27. Februar 2003 eine Beschwerde gemäss Art. 190 f
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
. IPRG mit den Anträgen, diese Verfügung aufzuheben und die Unzuständigkeit des Einzelschiedsrichters festzustellen.
Die Klägerin schliesst auf Abweisung der Beschwerde.

Der Einzelschiedsrichter führt in seiner Vernehmlassung aus, die Beschwerdegegnerin habe mit Valuta 24. März 2003 auch den der Beschwerdeführerin auferlegten Teil des Kostenvorschusses bezahlt. Zudem habe die Beschwerdeführerin im bisherigen Schiedsverfahren das Vorliegen einer angeblichen Schlichtungsabrede nicht geltend gemacht. Im Übrigen verzichte das Schiedsgericht auf eine Stellungnahme.
Mit Eingabe vom 23. Mai 2003 liess die Beschwerdeführerin dem Bundesgericht ein von ihr verfasstes Schreiben an den Einzelschiedsrichter und ein Schreiben an die Beschwerdegegnerin bezüglich gewisser Vorbringen in ihren Vernehmlassungen zukommen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Das Bundesgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob und inwieweit auf ein Rechtsmittel eingetreten werden kann (BGE 127 I 92 E. 1 S. 93; 125 I 14 E. 2a S. 16, mit Hinweis).
1.2 Die von der Beschwerdeführerin nach Ablauf der Beschwerdefrist eingereichten Schreiben sind aus dem Recht zu weisen, da die Beschwerdeführerin keinen zweiten Schriftenwechsel beantragt und das Bundesgericht keinen solchen angeordnet hat (Art. 93 Abs. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
OG).
1.3 Das Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht (IPRG; SR 291) enthält im 12. Kapitel eine Regelung der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit. Die Bestimmungen dieses Kapitels gelten für Schiedsgerichte mit Sitz in der Schweiz, sofern beim Abschluss der Schiedsvereinbarung wenigstens eine Partei ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt nicht in der Schweiz hatte (Art. 176 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 176 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128
1    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128
2    Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l'application du présent chapitre et convenir de l'application de la troisième partie du CPC129. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.130
3    Les parties en cause ou l'institution d'arbitrage désignée par elles ou, à défaut, les arbitres déterminent le siège du tribunal arbitral.
IPRG) und der Gegenstand des Schiedsverfahrens vermögensrechtlicher Natur ist (Art. 177 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 177 - 1 Toute cause de nature patrimoniale peut faire l'objet d'un arbitrage.
1    Toute cause de nature patrimoniale peut faire l'objet d'un arbitrage.
2    Si une partie à la convention d'arbitrage est un État, une entreprise dominée ou une organisation contrôlée par lui, cette partie ne peut invoquer son propre droit pour contester l'arbitrabilité d'un litige ou sa capacité d'être partie à un arbitrage.
IPRG). Diese Voraussetzungen sind gegeben, da das Schiedsgericht seinen Sitz in Zürich hat und die Parteien im Ausland domiziliert sind. Zudem ist der Streitgegenstand vermögensrechtlicher Natur (vgl. BGE 118 II 353 E. 3b S. 356 mit Hinweisen). Weiter haben die Parteien weder gemäss Art. 176 Abs. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 176 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128
1    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128
2    Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l'application du présent chapitre et convenir de l'application de la troisième partie du CPC129. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.130
3    Les parties en cause ou l'institution d'arbitrage désignée par elles ou, à défaut, les arbitres déterminent le siège du tribunal arbitral.
IPRG die Anwendung des 12. Kapitels des IPRG, noch nach Art. 192
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 192 - 1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
1    Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
2    Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères157 s'applique par analogie.
IPRG die Beschwerde gemäss Art. 190 f
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
. IPRG rechtsgenüglich ausgeschlossen (vgl. dazu BGE 116 II 639 E. 3b). Diese Anfechtungsmöglichkeit steht damit grundsätzlich offen.
1.4 Mit der umstrittenen Verfügung hat das Schiedsgericht gemäss Art. 186 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 186 - 1 Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence.
1    Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence.
1bis    Il statue sur sa compétence sans égard à une action ayant le même objet déjà pendante entre les mêmes parties devant un autre tribunal étatique ou arbitral, sauf si des motifs sérieux commandent de suspendre la procédure.147
2    L'exception d'incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond.
3    En général, le tribunal arbitral statue sur sa compétence par une décision incidente.
und Abs. 3 IPRG einen Vorentscheid über seine Zuständigkeit getroffen. Solche Entscheide können gemäss Art. 190 Abs. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
IPRG direkt mit der Rüge angefochten werden, das Schiedsgericht habe seine Zuständigkeit zu Unrecht bejaht (Art. 190 Abs. 2 lit. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
IPRG; BGE 121 III 495 E. 6d S. 502). Auf diese Rüge der Beschwerdeführerin ist demnach grundsätzlich einzutreten.
1.5 Als Grundsatz gilt, dass das Bundesgericht mit freier Kognition prüft, ob sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat (BGE 121 III 495 E. 5 S. 497; 119 II 380 E. 3c S. 383; 117 II 94 E. 5a S. 97, mit Hinweisen). Dies gilt indessen nicht uneingeschränkt. Gemäss Art. 191 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 191 - L'unique instance de recours et de révision est le Tribunal fédéral. Les procédures sont régies par les art. 77 et 119a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral155.
IPRG richtet sich das Verfahren für Beschwerden gegen Schiedsentscheide nach den Bestimmungen des OG betreffend staatsrechtliche Beschwerde, womit namentlich auf Art. 88
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 191 - L'unique instance de recours et de révision est le Tribunal fédéral. Les procédures sont régies par les art. 77 et 119a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral155.
-96
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 191 - L'unique instance de recours et de révision est le Tribunal fédéral. Les procédures sont régies par les art. 77 et 119a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral155.
OG verwiesen wird (Berti/Schnyder, Basler Kommentar, N. 13 zu Art. 191
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 191 - L'unique instance de recours et de révision est le Tribunal fédéral. Les procédures sont régies par les art. 77 et 119a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral155.
IPRG). Nach Art. 90 Abs. 1 lit. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 191 - L'unique instance de recours et de révision est le Tribunal fédéral. Les procédures sont régies par les art. 77 et 119a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral155.
OG muss die Beschwerdeschrift die wesentlichen Tatsachen und eine kurz gefasste Darlegung darüber enthalten, welche Rechtssätze und inwiefern sie durch den angefochtenen Entscheid verletzt worden sind. Im staatsrechtlichen Beschwerdeverfahren prüft das Bundesgericht nur klar und detailliert erhobene und, soweit möglich, belegte Rügen. Demnach ist in der Beschwerde in Auseinandersetzung mit den Erwägungen des angefochtenen Entscheides im Einzelnen darzustellen, inwiefern sich ein Rügegrund gemäss Art. 190 Abs. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
IPRG verwirklicht hat. Auf ungenügend begründete Rügen und rein appellatorische Kritik am angefochtenen Entscheid tritt das Bundesgericht
nicht ein (BGE 125 I 492 E. 1b S. 495).
2.
2.1 Im Rahmen der Prüfung seiner Zuständigkeit untersuchte der Einzelschiedsrichter zunächst, ob die ursprünglichen Vertragsparteien gemäss Ziffer 16 des Vertrages vom 8. Dezember 1997 eine gültige Schiedsvereinbarung getroffen hatten. Er kam zum Ergebnis, dass diesbezüglich kein tatsächlicher übereinstimmender Wille der Parteien habe nachgewiesen werden können und legte die Vertragsklausel daher nach dem Vertrauensprinzip aus. Dabei nahm er insbesondere auf Grund des Begriffes "Arbitrage" an, die Klausel sei als Schiedsvereinbarung zu verstehen. Im Weiteren erwog er, dass die Gültigkeit einer solchen Vereinbarung durch die ungenaue Bezeichnung des Schiedsgerichts nicht in Frage gestellt werde, wenn sich feststellen lasse, welches Schiedsgericht bzw. welche Schiedsinstitution die Parteien gemeint hätten. Im vorliegenden Fall hätten die Parteien als Schiedsgericht das Zürcher Handels- bzw. Wirtschaftsgericht bezeichnet. Diese Bezeichnung lasse darauf schliessen, die Parteien hätten ein institutionelles Schiedsgericht gewollt. Die Benennung sei zwar ungenau, da das Zürcher Handelsgericht keine Schiedsverfahren durchführe. Jedoch sei wahrscheinlich, dass die Parteien ein Schiedsgericht der Zürcher Handelskammer (ZHK) gemeint hätten,
da diese die einzige Institution mit Sitz in Zürich sei, welche ein internationales Schiedsverfahren anbiete. Diese Auslegung werde dadurch bestätigt, dass die Beklagte im Verfahren vor Handelsgericht den Standpunkt eingenommen habe, die Parteien hätten ein Schiedsgericht in Zürich wählen wollen, wobei es irrelevant gewesen sei, ob die Regeln der Internationalen Handelskammer (ICC) oder der ZHK zum Zuge kommen sollten. Die Wahl eines Schiedsgerichts der ICC könne ausgeschlossen werden, da ein Hinweis auf eine internationale Organisation fehle. Demnach sei die Schiedsklausel dahingehend auszulegen, dass die Parteien ein Schiedsgericht der ZHK vereinbart hätten.
2.2 Die Beschwerdeführerin rügt, der Einzelschiedsrichter habe zu Unrecht angenommen, die ZHK sei die einzige institutionelle Schiedsgerichtsorganisation mit Sitz in Zürich. Er habe ausser Acht gelassen, dass auch die Schweizerische Vereinigung für Schiedsgerichtsbarkeit/Association suisse de l'arbitrage, Seefeldstrasse 19, 8008 Zürich, ein Schiedsgericht der Handelskammer Deutschland-Schweiz, Tödistrasse 6, 8002 Zürich, oder das Schiedsgerichtszentrum Zürich, Grossmünsterplatz 6, 8001 Zürich, in Frage kämen. Demnach bleibe offen, welches Zürcher Schiedsgericht die Parteien gemeint hätten. Die Schiedsvereinbarung sei daher unwirksam, da sie das zuständige Schiedsgericht nicht eindeutig bestimme.
2.3 Gemäss Art. 178 Abs. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 178 - 1 La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132
1    La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132
2    Quant au fond, elle est valable si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l'objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse.
3    La validité d'une convention d'arbitrage ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable ou que la convention d'arbitrage concernerait un litige non encore né.
4    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie à une clause d'arbitrage prévue dans un acte juridique unilatéral ou des statuts.133
IPRG ist die Schiedsvereinbarung gültig, wenn sie entweder dem von den Parteien gewählten oder dem auf die Streitsache, insbesondere dem auf den Hauptvertrag anwendbaren, oder dem schweizerischen Recht entspricht. Die erste Alternative kommt nur zum Tragen, wenn die Parteien für die Schiedsvereinbarung ein vom Hauptvertrag abweichendes Recht gewählt haben (BGE 117 II 94 E. 5b S. 98). Da dies im vorliegenden Fall nicht zutrifft und der Hauptvertrag kraft Rechtswahl dem schweizerischen Recht untersteht, ist dieses bezüglich der Gültigkeit der Schiedsklausel massgebend. Nach schweizerischem Recht hat die Schiedsvereinbarung schriftlich, durch Telegramm, Telex, Telefax oder in einer anderen Form der Übermittlung zu erfolgen, die den Nachweis der Vereinbarung durch Text ermöglicht (Art. 178 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 178 - 1 La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132
1    La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132
2    Quant au fond, elle est valable si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l'objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse.
3    La validité d'une convention d'arbitrage ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable ou que la convention d'arbitrage concernerait un litige non encore né.
4    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie à une clause d'arbitrage prévue dans un acte juridique unilatéral ou des statuts.133
IPRG). Der notwendige Inhalt einer Schiedsvereinbarung wird durch das Gesetz nicht definiert. Aus dem Zweck der Schiedsvereinbarung ergibt sich, dass der Wille der Parteien zum Ausdruck kommen muss, über bestimmte bestehende oder künftige Streitigkeiten ein Schiedsgericht, d.h. ein nicht staatliches Gericht, entscheiden zu lassen (Wenger, Basler Kommentar, N. 3 zu Art. 178
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 178 - 1 La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132
1    La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132
2    Quant au fond, elle est valable si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l'objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse.
3    La validité d'une convention d'arbitrage ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable ou que la convention d'arbitrage concernerait un litige non encore né.
4    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie à une clause d'arbitrage prévue dans un acte juridique unilatéral ou des statuts.133
IPRG; Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches
Schiedsgerichtsrecht nach Konkordat und IPRG, 2. Aufl., 1993, S. 69). Damit dies möglich ist, muss das Schiedsgericht bestimmbar sein (Walter/Bosch/Brönnimann, Internationale Schiedsgerichtsbarkeit in der Schweiz, Kommentar zu Kapitel 12 des IPR-Gesetzes, S. 68). Die Parteien können bezüglich der Bestellung des Schiedsgerichts eine Vereinbarung treffen (Art. 179 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 179 - 1 Les arbitres sont nommés ou remplacés conformément à la convention des parties. Sauf convention contraire, les arbitres sont au nombre de trois, dont deux sont désignés par chacune des parties et le troisième est choisi à l'unanimité par les deux premiers en qualité de président.
1    Les arbitres sont nommés ou remplacés conformément à la convention des parties. Sauf convention contraire, les arbitres sont au nombre de trois, dont deux sont désignés par chacune des parties et le troisième est choisi à l'unanimité par les deux premiers en qualité de président.
2    À défaut de convention ou si, pour d'autres raisons, les arbitres ne peuvent être nommés ou remplacés, le juge du siège du tribunal arbitral peut être saisi. Si les parties n'ont pas déterminé de siège ou si elles ont seulement convenu que le siège du tribunal arbitral est en Suisse, le premier juge saisi est compétent.
3    Lorsqu'un juge est appelé à nommer ou à remplacer un arbitre, il donne suite à la demande qui lui est adressée, à moins qu'un examen sommaire ne démontre qu'il n'existe entre les parties aucune convention d'arbitrage.
4    À la demande d'une partie, le juge prend les mesures nécessaires à la constitution du tribunal arbitral si les parties ou les arbitres ne s'acquittent pas de leurs obligations dans les 30 jours à compter de celui où ils ont été appelés à le faire.
5    Le juge peut nommer tous les arbitres en cas d'arbitrage multipartite.
6    Toute personne à laquelle est proposé un mandat d'arbitre doit révéler sans retard l'existence des faits qui pourraient éveiller des doutes légitimes sur son indépendance ou son impartialité. Cette obligation perdure jusqu'à la clôture de la procédure arbitrale.
IPRG). Eine solche kann durch die Verweisung auf eine Schiedsordnung erfolgen, welche darüber Bestimmungen enthält. Dies trifft zum Beispiel für die Internationale Schiedsgerichtsordnung der ZHK vom 1. Januar 1989 zu, welche in Art. 10 und 11 die Ernennung der Schiedsrichter und die Bestimmung deren Anzahl regelt. Fehlt bezüglich der Bestellung des Schiedsgerichts eine von den Parteien gewählte Regelung, so kann gemäss Art. 179 Abs. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 179 - 1 Les arbitres sont nommés ou remplacés conformément à la convention des parties. Sauf convention contraire, les arbitres sont au nombre de trois, dont deux sont désignés par chacune des parties et le troisième est choisi à l'unanimité par les deux premiers en qualité de président.
1    Les arbitres sont nommés ou remplacés conformément à la convention des parties. Sauf convention contraire, les arbitres sont au nombre de trois, dont deux sont désignés par chacune des parties et le troisième est choisi à l'unanimité par les deux premiers en qualité de président.
2    À défaut de convention ou si, pour d'autres raisons, les arbitres ne peuvent être nommés ou remplacés, le juge du siège du tribunal arbitral peut être saisi. Si les parties n'ont pas déterminé de siège ou si elles ont seulement convenu que le siège du tribunal arbitral est en Suisse, le premier juge saisi est compétent.
3    Lorsqu'un juge est appelé à nommer ou à remplacer un arbitre, il donne suite à la demande qui lui est adressée, à moins qu'un examen sommaire ne démontre qu'il n'existe entre les parties aucune convention d'arbitrage.
4    À la demande d'une partie, le juge prend les mesures nécessaires à la constitution du tribunal arbitral si les parties ou les arbitres ne s'acquittent pas de leurs obligations dans les 30 jours à compter de celui où ils ont été appelés à le faire.
5    Le juge peut nommer tous les arbitres en cas d'arbitrage multipartite.
6    Toute personne à laquelle est proposé un mandat d'arbitre doit révéler sans retard l'existence des faits qui pourraient éveiller des doutes légitimes sur son indépendance ou son impartialité. Cette obligation perdure jusqu'à la clôture de la procédure arbitrale.
IPRG der Richter am Sitz des Schiedsgerichts angerufen werden, der dieses unter sinngemässer Anwendung der Bestimmungen des kantonalen Rechts über die Ernennung, Abberufung oder Ersetzung von Schiedsrichtern einsetzt. Diese richterliche Bestellung des Schiedsgerichts setzt voraus, dass die Parteien dessen Sitz bestimmt haben (vgl. Werner Wenger, Schiedsvereinbarung und schiedsgerichtliche Zuständigkeit, in: Schiedsgerichtsbarkeit,
hrsg. von Andreas Kellerhals, S. 223 ff., 230).

Steht bezüglich der Schiedsvereinbarung kein tatsächlicher übereinstimmender Wille der Parteien fest, so ist diese nach dem Vertrauensprinzip so auszulegen, wie sie der jeweilige Empfänger nach den gesamten Umständen in guten Treuen verstehen durfte und musste (BGE 116 Ia 56 E. 3b S. 58). Dabei ist der Zeitpunkt des Vertragsabschlusses massgebend, weshalb bei der Auslegung nach dem Vertrauensprinzip nachträgliches Parteiverhalten nicht von Bedeutung ist. Es kann höchstens darauf schliessen lassen, wie die Parteien ihre Erklärungen tatsächlich verstanden hatten (BGE 107 II 417 E. 6). Demnach ist unerheblich, ob die Beschwerdeführerin im Verfahren vor dem Handelsgericht ausführte, es sei den Parteien gleichgültig gewesen, ob die Regeln der ICC oder der ZHK zur Anwendung kämen. Auf ihre Rüge, die entsprechende Angabe des Schiedsrichters sei aktenwidrig, ist deshalb mangels Rechtsschutzinteresses nicht einzutreten.

Bei der Auslegung der Schiedsvereinbarung muss deren Rechtsnatur berücksichtigt werden. So ist zu beachten, dass der Wahl eines Schiedsgerichts eine grosse Tragweite zukommt, da ein Schiedsverfahren im Vergleich zu staatlichen Gerichtsverfahren regelmässig zu höheren Kosten führt und mit dem Verzicht auf ein staatliches Gericht die Rechtsmittelwege eingeschränkt werden. Ein solcher Verzichtswille kann nicht leichthin angenommen werden, weshalb insoweit im Zweifelsfall eine restriktive Auslegung geboten ist (BGE 116 Ia 56 E. 3b S. 58; Walter/Bosch/Brönnimann, a.a.O., S. 73; Rüede/Hadenfeldt, a.a.O., S. 74, mit weiteren Hinweisen). So verlangt das Bundesgericht auch bei einem Rechtsmittelverzicht gemäss Art. 192 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 192 - 1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
1    Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
2    Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères157 s'applique par analogie.
IPRG eine klare Äusserung des Verzichtswillens (BGE 116 II 639 E. 2c). Wenger (Basler Kommentar, N. 49 zu Art. 178
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 178 - 1 La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132
1    La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132
2    Quant au fond, elle est valable si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l'objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse.
3    La validité d'une convention d'arbitrage ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable ou que la convention d'arbitrage concernerait un litige non encore né.
4    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie à une clause d'arbitrage prévue dans un acte juridique unilatéral ou des statuts.133
IPRG), der demgegenüber in Anbetracht des Grundsatzes in favorem validitatis gemäss Art. 178 Abs. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 178 - 1 La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132
1    La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132
2    Quant au fond, elle est valable si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l'objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse.
3    La validité d'une convention d'arbitrage ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable ou que la convention d'arbitrage concernerait un litige non encore né.
4    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie à une clause d'arbitrage prévue dans un acte juridique unilatéral ou des statuts.133
IPRG eine restriktive Auslegung ablehnt, ist entgegenzuhalten, dass diese Bestimmung nur das auf Schiedsvereinbarungen anwendbare Recht regelt, weshalb daraus keine Auslegungsregeln abgeleitet werden können. Steht hingegen das Vorliegen einer Schiedsabrede fest, so besteht kein Anlass zu einer restriktiven
Auslegung mehr (BGE 116 Ia 56 E. 3b S. 58). Vielmehr ist dem Anliegen der Parteien Rechnung zu tragen, die Streitsache durch ein Schiedsgericht entscheiden zu lassen. Demnach führt eine unpräzise oder fehlerhafte Bezeichnung des Schiedsgerichts nicht zur Ungültigkeit der Schiedsklausel, wenn durch Auslegung ermittelt werden kann, welches Schiedsgericht die Parteien gemeint haben (Wenger, Basler Kommentar, N. 50 zu Art. 178
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 178 - 1 La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132
1    La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132
2    Quant au fond, elle est valable si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l'objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse.
3    La validité d'une convention d'arbitrage ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable ou que la convention d'arbitrage concernerait un litige non encore né.
4    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie à une clause d'arbitrage prévue dans un acte juridique unilatéral ou des statuts.133
IPRG; Rüede/Hadenfeldt, a.a.O., S. 85; Poudret/ Besson, Droit comparé de l'arbitrage international, S. 130 f. Rz. 159; vgl. bezüglich einer fehlerhaften Bezeichnung des für die Ernennung von Schiedsrichtern zuständigen Gerichts: Lalive/Poudret/Reymond, Le droit de l'arbitrage interne et international en Suisse, N. 4 zu Art. 179
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 179 - 1 Les arbitres sont nommés ou remplacés conformément à la convention des parties. Sauf convention contraire, les arbitres sont au nombre de trois, dont deux sont désignés par chacune des parties et le troisième est choisi à l'unanimité par les deux premiers en qualité de président.
1    Les arbitres sont nommés ou remplacés conformément à la convention des parties. Sauf convention contraire, les arbitres sont au nombre de trois, dont deux sont désignés par chacune des parties et le troisième est choisi à l'unanimité par les deux premiers en qualité de président.
2    À défaut de convention ou si, pour d'autres raisons, les arbitres ne peuvent être nommés ou remplacés, le juge du siège du tribunal arbitral peut être saisi. Si les parties n'ont pas déterminé de siège ou si elles ont seulement convenu que le siège du tribunal arbitral est en Suisse, le premier juge saisi est compétent.
3    Lorsqu'un juge est appelé à nommer ou à remplacer un arbitre, il donne suite à la demande qui lui est adressée, à moins qu'un examen sommaire ne démontre qu'il n'existe entre les parties aucune convention d'arbitrage.
4    À la demande d'une partie, le juge prend les mesures nécessaires à la constitution du tribunal arbitral si les parties ou les arbitres ne s'acquittent pas de leurs obligations dans les 30 jours à compter de celui où ils ont été appelés à le faire.
5    Le juge peut nommer tous les arbitres en cas d'arbitrage multipartite.
6    Toute personne à laquelle est proposé un mandat d'arbitre doit révéler sans retard l'existence des faits qui pourraient éveiller des doutes légitimes sur son indépendance ou son impartialité. Cette obligation perdure jusqu'à la clôture de la procédure arbitrale.
IPRG; Entscheid der Cour de Justice de Genève vom 7. Februar 1991, abgedruckt in: Bull. ASA 1991 S. 155 ff. und S. 269 ff.). So wurde angenommen, die Parteien hätten mit den Klauseln "Swiss Arbitration Court, Zurich", "International Trade Arbitration Organization in Zurich" oder "International Trade arbitration in Zurich" ein Schiedsgericht der Zürcher Handelskammer gemeint (Rüede/Hadenfeldt, a.a.O., Supplement zur 2. Auflage, S. 26). Klauseln, welche als Schiedsgericht die Internationale
Handelskammer (ICC) in Verbindung mit einer Schweizer Stadt nennen, obwohl die ICC ihren Sitz in Paris hat, werden häufig dahingehend ausgelegt, dass die Parteien die Anwendbarkeit der Schiedsgerichtsordnung der ICC bezüglich eines Schiedsgerichts mit Sitz am von ihnen genannten Ort wollten (Wenger, a.a.O., N. 50 zu Art. 178
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 178 - 1 La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132
1    La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132
2    Quant au fond, elle est valable si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l'objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse.
3    La validité d'une convention d'arbitrage ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable ou que la convention d'arbitrage concernerait un litige non encore né.
4    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie à une clause d'arbitrage prévue dans un acte juridique unilatéral ou des statuts.133
IPRG; Poudret/Besson, a.a.O., S. 130 Rz. 159, je mit weiteren Hinweisen).
2.4 Im vorliegenden Fall steht fest, dass die Parteien eine Schiedsvereinbarung treffen wollten und sie als Schiedsgericht je nach Übersetzung das Handelsgericht bzw. das Wirtschaftsgericht mit Sitz in Zürich bezeichneten. Diese Bezeichnung ist insoweit fehlerhaft, als es in Zürich kein Schiedsgericht mit diesem Namen gibt. Da anzunehmen ist, die Parteien hätten ein existierendes Schiedsgericht wählen wollen, ist danach zu fragen, welches Gericht die Parteien gemeint haben. Dabei lässt die Bezeichnung "Handelsgericht" darauf schliessen, sie hätten ein institutionelles Schiedsgericht gewollt, wobei der Bestandteil "Handels-" bzw. "Wirtschafts-" auf ein handels- bzw. wirtschaftsspezifisches Gericht schliessen lässt. Damit fallen die Schweizerische Vereinigung für Schiedsgerichtsbarkeit (ASA) und das Schiedsgerichtszentrum Zürich ausser Betracht, da sie keine handelsspezifischen Organisationen sind. Ausserdem führt ASA keine Schiedsverfahren durch. In Frage käme allenfalls ein Schiedsgericht der Internationalen Handelskammer. Sie fällt jedoch ausser Betracht, weil sie ihren Sitz nicht in Zürich hat und die umstrittene Klausel - wie der Einzelschiedsrichter zu Recht anführt - keinen Zusatz "International" aufweist. Die in der
Beschwerde genannte Deutsch-Schweizerische Handelskammer kann ausgeschlossen werden, weil die Schiedsklausel keinen Hinweis auf die Länder Deutschland und Schweiz enthält und die Schiedsvereinbarung auch kein Handelsgeschäft zwischen diesen Staaten betrifft. Damit verbleibt als einzige handelsspezifische Schiedsgerichtsinstitution mit Sitz in Zürich die ZHK. Der Einzelschiedsrichter hat die umstrittene Schiedsklausel daher zu Recht dahingehend ausgelegt, dass die Vertragsparteien ein Schiedsgericht der ZHK gemeint haben. Damit liegt entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin eine gültige Schiedsvereinbarung vor.
3.
3.1 Alsdann prüfte der Einzelschiedsrichter, ob die Schiedsabrede zwischen den ursprünglichen Parteien des Kaufvertrages auch die Beklagte als Rechtsnachfolgerin der Käuferin binde. Er erwog diesbezüglich, dass eine Schiedsabrede gegenüber einem Rechtsnachfolger einer Partei grundsätzlich nicht gelte, wenn die Parteien die Abrede im Hinblick auf ihr persönliches Verhältnis oder auf ihre persönlichen Eigenschaften getroffen hätten. Unter Vorbehalt dieser persönlichen Aspekte finde im Falle einer Universalsukzession ein Übergang auf den Rechtsnachfolger statt. Folglich sei mit der Übernahme der Käuferin durch die Beklagte die Schiedsabrede im Kaufvertrag vom 8. Dezember 1997 auf sie übergegangen.
3.2 Die Beschwerdeführerin rügt, der Einzelschiedsrichter habe ausser Acht gelassen, dass sie die Käuferin nicht vollumfänglich übernommen habe. Die Übernahmebilanz zeige, dass die eingeklagte Verpflichtung nicht übernommen worden sei, da sie bereits durch die Bezahlung an die Bank E.________ getilgt worden sei. Damit bestreitet die Beschwerdeführerin richtig besehen nicht die vollständige Übernahme der Käuferin, sondern den Bestand der eingeklagten Forderung, der jedoch bezüglich der Frage des Übergangs der Schiedsabrede irrelevant ist. Ansonsten legt die Beschwerdeführerin nicht dar, weshalb der Einzelschiedsrichter aus dem Unternehmensübergang zu Unrecht auf den Übergang der Schiedsabrede geschlossen haben soll, weshalb insoweit auf die Beschwerde mangels einer rechtsgenüglichen Begründung nicht einzutreten ist.
4.
Die Beschwerdeführerin macht weiter geltend, der Einzelschiedsrichter habe verkannt, dass die Schiedsklausel eine Schlichtungsabrede beinhalte. Das Schiedsverfahren habe daher erst eröffnet werden können, nachdem das Schlichtungsverfahren endgültig gescheitert sei.

Ob tatsächlich eine Schlichtungsvereinbarung vorliegt, kann offen bleiben, da die Beschwerdeführerin, wenn sie an einem Schlichtungsverfahren interessiert gewesen wäre, der Beschwerdegegnerin die Durchführung eines solchen Verfahrens hätte vorschlagen können. Da die Beschwerdeführerin dies nicht getan hat und sie im vorliegenden Verfahren ihre fehlende Vergleichsbereitschaft klar zum Ausdruck bringt, ist der Einwand des fehlenden Schlichtungsverfahrens mangels eines schützenswerten Interesses als rechtsmissbräuchlich zu qualifizieren und damit nicht zu hören.
5.
Die Beschwerdeführerin wirft dem Schiedsgericht Verfahrensfehler in Bezug auf die Zustellung von Gerichtsurkunden vor, ohne jedoch darzulegen, inwiefern diese möglichen Fehler einen Einfluss auf den Zuständigkeitsentscheid gehabt hätten, was auch nicht ersichtlich ist. Demnach ist der Vorwurf der Verfahrensfehler mangels eines hinreichenden Rechtsschutzinteresses nicht zu prüfen. Damit erweist sich die Rüge der Unzuständigkeit des Schiedsgerichts insgesamt als unbegründet.
6.
6.1 Alsdann ficht die Beschwerdeführerin auch die Kostenverlegung im angefochtenen Zwischenentscheid an. Da diese einen Teil der Verfahrenskosten endgültig bestimmt, liegt insoweit ein Teilentscheid vor. Ob ein solcher direkt angefochten werden kann, braucht nicht entschieden zu werden, da sich die dagegen vorgebrachten Rügen ohnehin als unbegründet oder unzulässig erweisen (vgl. Urteil des BGer. 4P.196/2002 vom 17. Dezember 2002 E. 1.3, wo die Frage ebenfalls offen gelassen wurde).
6.2 Die Beschwerdeführerin beanstandet, dass der Kostenentscheid nicht begründet worden sei, womit sie inhaltlich gemäss Art. 190 Abs. 2 lit. d
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
IPRG eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör rügt. Dieser Gehörsanspruch ist jedoch nicht verletzt, da er nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts - anders als derjenige gemäss Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV - keinen Anspruch auf Begründung gewährt (BGE 116 II 374 E. 7b; 128 III 234 E. 4b S. 243; bestätigt im Urteil des BGer. 4P.207/2002 vom 10. Dezember 2002, E. 4.1). Im Übrigen wäre auch der Begründungsanspruch nicht verletzt, da dieser keine ausdrückliche Angabe der Begründung eines Kostenentscheides verlangt, wenn diesbezüglich alle tatbeständlichen und rechtlichen Berechnungsgrundlagen klar und damit die Überlegungen, die den Richter zu seinem Entscheid führten, erkennbar sind (BGE 111 Ia 1 E. 2a S. 1; 93 I 116 E. 2 S. 120; Urteil des BGer. 1P.284/2002 vom 9. August 2002 E. 2.4.1). Dies trifft im vorliegenden Fall zu, da der Einzelschiedsrichter die Unzuständigkeitseinrede der Beschwerdeführerin abgewiesen hat, woraus folgt, dass er sie insoweit als unterlegene Partei betrachtete bzw. annahm, sie habe durch diese Einrede und die damit erforderliche Bestätigung des
Zuständigkeitsentscheides unnötige Kosten verursacht, welche der Beschwerdeführerin gemäss Art. 56 der anwendbaren Schiedsordnung auferlegt werden können. Deren Höhe bestimmt sich unter Berücksichtigung des Streitwerts ebenfalls nach dieser Ordnung.
6.3 Schliesslich bringt die Beschwerdeführerin vor, der angefochtene Kostenentscheid sei willkürlich, da er die Gerichts- und Parteikosten unterschiedlich behandle und die Zuständigkeitsprüfung zwingend unentgeltlich sei. Zudem sei die Annahme, sie habe eine formelle Einrede der Unzuständigkeit erhoben, willkürlich. Auf diese Rügen ist nicht einzutreten, weil im Rahmen der Beschwerde gemäss Art. 190 f
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
. IPRG nicht die Willkür sondern nur eine Verletzung des Ordre public gerügt werden kann (Art. 190 Abs. 2 lit. e
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
IPRG; BGE 121 III 331 E. 3a S. 333; 120 II 155 E. 6a S. 166). Inwiefern der Ordre public verletzt worden sei, legt die Beschwerdeführerin nicht dar, weshalb insoweit eine rechtsgenüglich begründete Rüge fehlt (vgl. E. 3.2 hievor).
7.
Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 156 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
und Art. 159 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 5'000.-- wird der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 6'000.-- zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Schiedsgericht der Zürcher Handelskammer schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 8. Juli 2003
Im Namen der I. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4P.67/2003
Date : 08 juillet 2003
Publié : 11 octobre 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-129-III-675
Domaine : Juridiction arbitrale
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4P.67/2003 /bie Urteil vom 8. Juli


Répertoire des lois
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LDIP: 176 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 176 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128
1    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128
2    Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l'application du présent chapitre et convenir de l'application de la troisième partie du CPC129. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.130
3    Les parties en cause ou l'institution d'arbitrage désignée par elles ou, à défaut, les arbitres déterminent le siège du tribunal arbitral.
177 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 177 - 1 Toute cause de nature patrimoniale peut faire l'objet d'un arbitrage.
1    Toute cause de nature patrimoniale peut faire l'objet d'un arbitrage.
2    Si une partie à la convention d'arbitrage est un État, une entreprise dominée ou une organisation contrôlée par lui, cette partie ne peut invoquer son propre droit pour contester l'arbitrabilité d'un litige ou sa capacité d'être partie à un arbitrage.
178 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 178 - 1 La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132
1    La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132
2    Quant au fond, elle est valable si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l'objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse.
3    La validité d'une convention d'arbitrage ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable ou que la convention d'arbitrage concernerait un litige non encore né.
4    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie à une clause d'arbitrage prévue dans un acte juridique unilatéral ou des statuts.133
179 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 179 - 1 Les arbitres sont nommés ou remplacés conformément à la convention des parties. Sauf convention contraire, les arbitres sont au nombre de trois, dont deux sont désignés par chacune des parties et le troisième est choisi à l'unanimité par les deux premiers en qualité de président.
1    Les arbitres sont nommés ou remplacés conformément à la convention des parties. Sauf convention contraire, les arbitres sont au nombre de trois, dont deux sont désignés par chacune des parties et le troisième est choisi à l'unanimité par les deux premiers en qualité de président.
2    À défaut de convention ou si, pour d'autres raisons, les arbitres ne peuvent être nommés ou remplacés, le juge du siège du tribunal arbitral peut être saisi. Si les parties n'ont pas déterminé de siège ou si elles ont seulement convenu que le siège du tribunal arbitral est en Suisse, le premier juge saisi est compétent.
3    Lorsqu'un juge est appelé à nommer ou à remplacer un arbitre, il donne suite à la demande qui lui est adressée, à moins qu'un examen sommaire ne démontre qu'il n'existe entre les parties aucune convention d'arbitrage.
4    À la demande d'une partie, le juge prend les mesures nécessaires à la constitution du tribunal arbitral si les parties ou les arbitres ne s'acquittent pas de leurs obligations dans les 30 jours à compter de celui où ils ont été appelés à le faire.
5    Le juge peut nommer tous les arbitres en cas d'arbitrage multipartite.
6    Toute personne à laquelle est proposé un mandat d'arbitre doit révéler sans retard l'existence des faits qui pourraient éveiller des doutes légitimes sur son indépendance ou son impartialité. Cette obligation perdure jusqu'à la clôture de la procédure arbitrale.
186 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 186 - 1 Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence.
1    Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence.
1bis    Il statue sur sa compétence sans égard à une action ayant le même objet déjà pendante entre les mêmes parties devant un autre tribunal étatique ou arbitral, sauf si des motifs sérieux commandent de suspendre la procédure.147
2    L'exception d'incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond.
3    En général, le tribunal arbitral statue sur sa compétence par une décision incidente.
190 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
191 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 191 - L'unique instance de recours et de révision est le Tribunal fédéral. Les procédures sont régies par les art. 77 et 119a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral155.
192
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 192 - 1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
1    Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
2    Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères157 s'applique par analogie.
OJ: 85  88  90  93  96  156  159
Répertoire ATF
107-II-417 • 111-IA-1 • 116-IA-56 • 116-II-373 • 116-II-639 • 117-II-94 • 118-II-353 • 119-II-380 • 120-II-155 • 121-III-331 • 121-III-495 • 125-I-14 • 125-I-492 • 127-I-92 • 128-III-234 • 93-I-116
Weitere Urteile ab 2000
1P.284/2002 • 4P.196/2002 • 4P.207/2002 • 4P.67/2003
Répertoire de mots-clés
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convention d'arbitrage • défendeur • tribunal fédéral • tribunal de commerce • chambre de commerce • question • juridiction arbitrale • allemagne • chambre de commerce internationale • partie au contrat • avance de frais • maître • décision sur frais • volonté • contrat principal • droit suisse • hameau • décision • loi fédérale sur le droit international privé • demande
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